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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 2 juillet 2026, n° 25/00739

AutreContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



En mai 1998, Mme [C] [B], aujourd'hui décédée et aux droits de laquelle vient M. [N] [B], a donné à bail à ferme à M. [P] [L] plusieurs parcelles cadastrées WA [Cadastre 1], WA [Cadastre 2] et WA [Cadastre 3] lieudit [Localité 5] commune de [Localité 6].



En 2017, M. [L] a fait valoir ses droits à la retraite.



A cette occasion, il indique avoir transféré le bail portant sur les parcelles WA [Cadastre 1] et WA [Cadastre 2] à Mme [A] [H], son épouse, tout en conservant l'exploitation de la parcelle WA [Cadastre 3] de 3,37 ha sise [Localité 5] commune de [Localité 6] à titre de " parcelle de subsistance", sur laquelle il revendique aujourd'hui la poursuite du contrat de bail avec M. [B].



Le transfert de bail à l'épouse de M. [L] n'a fait l'objet d'aucun écrit.



Fin 2021, Mme [A] [H] divorcée [L] a cessé d'exploiter les parcelles WA [Cadastre 1] et WA [Cadastre 2].



Le 17 février 2022, M. [W] [I] et M. [N] [B] ont conclu un bail rural à effet au 1er janvier 2022 portant sur les parcelles WA [Cadastre 2], WA [Cadastre 3] et WA [Cadastre 1].



Dans ce cadre, M. [L] soutient que M. [I] a exploité la parcelle WA [Cadastre 3], et y a fait pacager un troupeau de moutons à compter de mars et avril 2022. Il a clôturé cette parcelle.



Le 29 mars 2022, M. [L] a adressé à M. [I] une mise en demeure pour violation de propriété. Ce dernier n'y a pas répondu.



Le 31 août 2022, M. [L] a assigné M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins d'obtenir la réparation des préjudices résultant de l'exploitation de la parcelle WA [Cadastre 3] dont il estime être toujours le preneur.



Le juge des contentieux et de la protection s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes.



Par jugement avant dire droit du 27 juin 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats en enjoignant à M. [L], qui revendique la qualité de preneur, d'appeler en la cause M. [B] - propriétaire de la parcelle cadastrée commune de Cabanac section WA [Cadastre 3] - ès qualités de bailleur duquel il tiendrait ses droits.



L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.



Par jugement contradictoire du 20 février 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes a :

- Dit que M. [L] ne rapporte aucunement la preuve de la poursuite du contrat de bail avec M. [B] depuis 2017 portant sur la parcelle agricole cadastrée WA [Cadastre 3] lieudit [Localité 5] commune de [Localité 6] au titre de l'octroi d'une parcelle de subsistance,

- Débouté M. [L] de toutes ses demandes,

- Constaté que M. [L] s'est maintenu sans droit ni titre sur la parcelle agricole cadastrée WA [Cadastre 3] lieudit [Localité 5] commune de [Localité 6],

- Dit que ces agissements fautifs ont causé à M. [I] un préjudice économique dont M. [L] est seul responsable,

- Condamné en conséquence M. [L] à payer à M. [I] la somme de 5.100 euros en réparation du préjudice économique subi,

- Débouté les parties du surplus des demandes,

- Condamné M. [L] à payer à M. [I] une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [L] à payer à M. [B] une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne M. [L] aux entiers dépens.



Le 17 mars 2025, M. [L] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.



Selon avis de convocation du 13 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 mai 2026, à laquelle M. [L], M. [I] et M. [B] ont comparu.



La convocation adressée à M. [I] a été retournée au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé ".



La convocation adressée à M. [B] a été réceptionnée avec retour d'AR signé au greffe le 2 décembre 2025.



Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 juin 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, reprises oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour de :



- Infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en ce qu'il a :

- Constaté que M. [L] s'est maintenu sans droit ni titre sur la parcelle WA [Cadastre 3] [Adresse 4] Commune de [Localité 6] ;

- Dit que ces agissements fautifs ont causé un préjudice économique à M. [I] ;

- Condamné M. [L] à verser à M. [I] la somme de 5.100 euros en réparation du préjudice économique subi ;

- Condamner M. [L] à payer à M. [I] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [L] à verser à M. [B] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [L] aux entiers dépens.



Statuant de nouveau, 

- Condamner M. [I] et M. [B] à restituer à M. [L] la parcelle WA39 sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

- Condamner M. [I], solidairement avec M. [B] à verser à M. [L] la somme de :

* 13.853,20 euros en réparation préjudice économique direct subi ;

* 2.500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;

* 351,70 euros correspondant aux frais de constat d'huissier de la SCP [S] ;

* 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



M. [L] a fait signifier ses conclusions et pièces à M. [B] par acte du 18 août 2025, remis à l'étude de commissaire de justice. Il a également fait signifier ses conclusions et pièces à M. [I] par acte du 20 juin 2025 remis à la personne du destinataire.



Dans ses conclusions adressées au greffe le 13 mai 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, reprises oralement à l'audience, M. [I] demande à la cour de :



-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

-débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-y ajoutant, condamner M. [L] à verser à M. [I] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens, 

-à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où des condamnations devraient être prononcées à l'égard de M. [I], dire et juger que M. [N] [B] devra le relever et garantir de l'intégralité de ces condamnations.



Dans ses conclusions adressées au greffe le 13 mai 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, reprises oralement à l'audience, M. [B] demande à la cour de :



-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

-débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-y ajoutant, condamner M. [L] à verser à M. [B] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur le titulaire du bail relatif à la parcelle WA [Cadastre 3] :



M. [L] indique qu'il est titulaire d'une manière permanente d'un bail sur la parcelle WA [Cadastre 3] depuis 1998, et qu'il a conservé celle-ci pour son usage personnel à titre de parcelle de subsistance lors de son départ en retraite en 2017 ; qu'il a d'ailleurs continué à verser au bailleur le fermage relatif à cette parcelle WA [Cadastre 3] depuis 2017 jusqu'en 2023, et que M. [B] a cessé d'encaisser le fermage en 2023 et lui a retourné son chèque à réception de l'assignation par M. [I].



Il soutient que le bailleur ne prouve pas que l'exploitation de cette parcelle WA [Cadastre 3] aurait été transférée à Mme [A] [V] épouse [L] en 2017, et donc à M. [I] en 2021 et que c'est au bailleur, qui s'en prévaut, de prouver que le bail aurait pris fin.

Selon M. [L], il s'agit d'une collusion frauduleuse entre M. [B] et M. [I] pour l'évincer de la parcelle, comme ils l'ont fait pour un autre agriculteur M. [K].

M. [L] valoir qu'il a subi un préjudice économique car il avait semé la parcelle litigieuse pour faire du foin et nourrir son cheptel or M. [I] y a fait pacager son troupeau.

Il sollicite la somme de 3.272,50 € TTC pour 85 boules de foin environ correspondant au nombre de boules effectuées sur la parcelle WA39, somme supportée chaque année par M. [L] depuis 2022, pour nourrir son bétail, soit la somme de 13 090 euros pour les années 2022 à 2025 incluses.

Il demande également l'indemnisation des frais engagés pour avoir semé l'engrais sur sa parcelle soit 583,20 € et 180 € de frais pour épandage qu'il a fait lui-même.



M. [B] indique pour sa part que, depuis la transmission du bail à son épouse par M. [L], celui-ci a perdu tout droit sur les parcelles exploitées, et que M. [L] ne démontre pas avoir continué à exploiter la parcelle WA [Cadastre 3]. Il n'existe aucun accord sur la transmission partielle du bail, et M. [L] ne démontre pas avoir sollicité le droit de conserver l'exploitation de la parcelle WA [Cadastre 3] à titre de subsistance, ni même en avoir informé son bailleur, ni avoir accompli les démarches administratives nécessaires.

Le bailleur n'est donc pas concerné par les arrangements entre les époux [L] dont il n'a pas été informé.

De plus, M. [B] produit un bail à ferme écrit, conclu avec M. [I] en 2022, mentionnant parmi les parcelles données à bail la parcelle WA [Cadastre 3].

M. [B] conteste la valeur probante de l'attestation MSA produite par M. [L] sur une 'mise en valeur déclarée' car ce document n'est effectivement que déclaratif.

Le fait que le bulletin de mutation de terres à Mme [L] ne mentionne pas la parcelle WA [Cadastre 3], ne prouve pas que M. [L] en serait resté le preneur.

De même, la perception de fermages par M. [B], versés par M. [L], s'entend puisque Mme [L] avait repris l'exploitation des terres.



M. [I] indique quant à lui qu'aucun fondement juridique ne vient soutenir le fait que M. [L] serait titulaire d'un droit sur la parcelle WA39, et que M. [L] a en réalité perdu sa qualité de preneur lorsqu'il a fait valoir ses droits à la retraite. Si M. [B] a implicitement accepté la cession de bail irrégulière au profit de Mme [A] [V] épouse [L], rien ne prouve l'accord de M. [B] sur le caractère partiel de la cession de bail ; en effet M. [L] n'a procédé à aucune démarche administrative pour conserver une parcelle de subsistance.

La copie des chèques de M. [L] ne prouve pas l'affectation de ces sommes au fermage de la parcelle WA [Cadastre 3] en particulier.

En revanche, M. [I] est titulaire d'un bail à ferme régulier sur plusieurs parcelles appartenant à M. [B], dont la parcelle WA [Cadastre 3]. 

M. [I] exploite cette parcelle depuis la conclusion de ce bail.

M. [I] indique avoir subi un préjudice économique qu'il chiffre à 5100 € car M. [L] s'est emparé de 85 boules de foin sur la parcelle litigieuse, à deux reprises en 2022 et 2023.

 

Sur ce,



L'article L411-35 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime permet la cession du bail à ferme au conjoint du preneur, si celui-ci participe à l'exploitation, ceci avec l'agrément du bailleur ou sur autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux.



Par ailleurs, l'article L. 411-64, avant dernier alinéa, du code rural et de la pêche maritime permet au preneur évincé en raison de son âge de céder le bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35 du même code



Il est constant entre les parties que le bail à ferme portant sur les parcelles WA [Cadastre 1] et WA [Cadastre 2] lieudit [Localité 5] commune de [Localité 6] appartenant à M. [B] a été cédé par M. [L], au profit de son épouse Mme [H] [A] lorsque M. [L] a fait valoir ses droits à la retraite ; il est produit aux débats un bulletin de mutation des terres de la MSA signé de M. [L] et de M. [B] le 29 septembre 2016, confirmant cette cession. Aucun bail à ferme écrit n'a cependant été régularisé entre M. [B] et Mme [H] à cette époque, mais M. [B] indique dans le cadre de la présente instance avoir agréé a posteriori cette cession.



Il est également établi par un autre bulletin de mutation de terres que le bail sur ces deux parcelles a été cédé à M. [I] le 31 décembre 2021.



Or, le bail à ferme initial portait sur les parcelles WA [Cadastre 1], WA [Cadastre 2] et WA [Cadastre 3] de manière indivisible ; seule une convention expresse des parties, bailleur, preneur et cessionnaire du bail aurait pu donner en 2016 une destination à la parcelle WA [Cadastre 3] différente de celle des deux autres parcelles.



Force est de constater que tel n'est pas le cas ; comme l'a relevé à juste titre le premier juge, M. [L] qui soutient avoir conservé la parcelle WA [Cadastre 3] à titre de 'parcelle de subsistance' comme le permet sous certaines conditions le statut d'agriculteur retraité, ne produit aux débats aucune demande en ce sens adressée à son bailleur, pas plus que la moindre pièce relative aux démarches qu'il aurait dû entreprendre auprès de la chambre de l'agriculture et de la MSA.



Ainsi, il en découle que le fait pour M. [L] d'avoir voulu conserver l'exploitation de la parcelle WA39 lors de la cession du bail à son épouse, et de ne procéder qu'à une cession partielle, ne résulte que d'un accord informel avec celle-ci intervenu en dehors de toute volonté du bailleur M. [B]. Ceci lui est donc inopposable, et a fortiori inopposable aux tiers.



L'attestation de Mme [H] en date du 7 mai 2024 aux termes de laquelle cette dernière témoigne ne jamais avoir exploité la parcelle WA39, ne démontre pas autre chose.



Quant au bordereau d'appel de cotisations émis par la MSA à l'encontre de M. [L] pour la parcelle WA39 de 3 hectares 37 ares 61 centiares, et au relevé d'exploitation de M. [L] établi par la MSA en juin 2023, faisant référence à la parcelle WA [Cadastre 3], ces documents renvoient à des formalités déclaratives et ne sont pas créateurs de droits au profit de M. [L] sur cette parcelle qui, en réalité, a suivi le sort des autres parcelles concernées par le bail cédé à son épouse, et ensuite à M. [I].



De son côté, M. [I] produit en effet un bail à ferme conclu avec M. [B] en date du 17 février 2022 à effet au 1er janvier 2022, enregistré à la publicité foncière et portant sur les trois parcelles du bail initial consenti à M. [L], et notamment la parcelle WA39.





Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement entrepris, ayant jugé que M. [L] ne rapportait pas la preuve de la poursuite du contrat de bail avec M. [B] depuis 2017, et ayant débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes.



Sur la demande indemnitaire de M. [I] : 



M. [I] soutient avoir été privé en 2022 et 2023 de la faculté d'exploiter la parcelle [Etablissement 1] et d'y faire des boules de foin pour ses animaux ; or les pièces de M. [L] démontrent précisément l'inverse pour 2022 : Mme [J], exploitante agricole et maire de [Localité 7], atteste avoir vu M. [I] récolter le foin sur ladite parcelle et le faire mettre en boules avec son voisin en juillet 2022, M. [L] s'est d'ailleurs plaint de cette situation en adressant un courrier à M. [B] le 9 août 2022 sans obtenir de réponse, et il produit un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 29 mars 2022 montrant qu'une clôture électrique et des moutons ont été installés sur la parcelle WA39, ce que confirme l'attestation de M. [O], Mme [J] attestant également que ces moutons sont ceux de M. [I].



C'est donc à tort que le premier juge a indemnisé M. [I] pour un préjudice d'exploitation qu'il aurait subi en 2022, alors que celui-ci a fait pacager ses moutons et récolté le foin sur la parcelle litigieuse.



Pour 2023 la situation est différente : 



M. [I] produit l'attestation de sa compagne, ce qui rend sujet à caution ce témoignage compte tenu des liens unissant le témoin avec M. [I], mais il est également produit l'attestation de M. [U], indiquant qu'il se trouvait au domicile de M. [I] lorsque la gendarmerie est intervenue car M. [L] et des tiers chargeaient le foin situé sur la parcelle exploitée par M. [I] avec trois tracteurs; ce témoin indique que le champ a été entièrement vidé de son contenu après le départ des gendarmes.

M. [I] verse également son dépôt de plainte pour les faits, mentionnant le vol de 75 boules de foin pour un préjudice de 1850 €.



La cour estime donc que le préjudice d'exploitation de M. [I] est établi pour l'année 2023, et qu'il convient de fixer l'indemnisation due par M. [L] à raison de son comportement, à la somme de 1850 €.



Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.



Sur le surplus des demandes :



M. [L], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à M. [B] et M. [I], chacun, la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle allouée à M. [I] et M. [B] en première instance. 



La demande de M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

 


Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [P] [L] à payer à M. [W] [I] la somme de 5100 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique,





L'infirme sur ce point,




Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,




Condamne M. [P] [L] à payer à M. [W] [I] la somme de 1850€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique,





Déboute les parties du surplus de leurs demandes,





Condamne M. [P] [L] aux dépens d'appel, étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,





Déboute M. [P] [L] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





Condamne M. [P] [L] à payer à M. [N] [B] et M. [W] [I], chacun, la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.






Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
AB/EL



Numéro 26/1946 





COUR D'APPEL DE PAU 

Chambre sociale 

 





ARRÊT DU 02/07/2026 







Dossier : N° RG 25/00739 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JD37 





Nature affaire :



Autres demandes relatives à un bail rural









Affaire :



[P] [L]



C/



[W] [I]



[N] [B]









Grosse délivrée le

à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.









* * * * * 







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 18 Mai 2026, devant :



Madame BLANCHARD magistrat chargé du rapport,



assistée de Madame LAUBIE, greffière.





Madame BLANCHARD en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame BLANCHARD, Conseiller





qui en ont délibéré conformément à la loi.





























dans l'affaire opposant :









APPELANT :



Monsieur [P] [L]

né le 21 Janvier 1956 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2025-002443 du 05/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])





Représenté par Me LAMBERT loco Me CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES













INTIMES :



Monsieur [W] [I]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par Me BOURGERIE loco Me PUCHEU-HORT de la SELARL CÉLINE PUCHEU-HORT, avocat au barreau de TARBES





Monsieur [N] [B]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me PARGALA de la SELARL SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES



















sur appel de la décision 

en date du 20 FEVRIER 2025

rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TARBES

RG numéro : 22/00007 





EXPOSÉ DU LITIGE :



En mai 1998, Mme [C] [B], aujourd'hui décédée et aux droits de laquelle vient M. [N] [B], a donné à bail à ferme à M. [P] [L] plusieurs parcelles cadastrées WA [Cadastre 1], WA [Cadastre 2] et WA [Cadastre 3] lieudit [Localité 5] commune de [Localité 6].



En 2017, M. [L] a fait valoir ses droits à la retraite.



A cette occasion, il indique avoir transféré le bail portant sur les parcelles WA [Cadastre 1] et WA [Cadastre 2] à Mme [A] [H], son épouse, tout en conservant l'exploitation de la parcelle WA [Cadastre 3] de 3,37 ha sise [Localité 5] commune de [Localité 6] à titre de " parcelle de subsistance", sur laquelle il revendique aujourd'hui la poursuite du contrat de bail avec M. [B].



Le transfert de bail à l'épouse de M. [L] n'a fait l'objet d'aucun écrit.



Fin 2021, Mme [A] [H] divorcée [L] a cessé d'exploiter les parcelles WA [Cadastre 1] et WA [Cadastre 2].



Le 17 février 2022, M. [W] [I] et M. [N] [B] ont conclu un bail rural à effet au 1er janvier 2022 portant sur les parcelles WA [Cadastre 2], WA [Cadastre 3] et WA [Cadastre 1].



Dans ce cadre, M. [L] soutient que M. [I] a exploité la parcelle WA [Cadastre 3], et y a fait pacager un troupeau de moutons à compter de mars et avril 2022. Il a clôturé cette parcelle.



Le 29 mars 2022, M. [L] a adressé à M. [I] une mise en demeure pour violation de propriété. Ce dernier n'y a pas répondu.



Le 31 août 2022, M. [L] a assigné M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins d'obtenir la réparation des préjudices résultant de l'exploitation de la parcelle WA [Cadastre 3] dont il estime être toujours le preneur.



Le juge des contentieux et de la protection s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes.



Par jugement avant dire droit du 27 juin 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats en enjoignant à M. [L], qui revendique la qualité de preneur, d'appeler en la cause M. [B] - propriétaire de la parcelle cadastrée commune de Cabanac section WA [Cadastre 3] - ès qualités de bailleur duquel il tiendrait ses droits.



L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.



Par jugement contradictoire du 20 février 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes a :

- Dit que M. [L] ne rapporte aucunement la preuve de la poursuite du contrat de bail avec M. [B] depuis 2017 portant sur la parcelle agricole cadastrée WA [Cadastre 3] lieudit [Localité 5] commune de [Localité 6] au titre de l'octroi d'une parcelle de subsistance,

- Débouté M. [L] de toutes ses demandes,

- Constaté que M. [L] s'est maintenu sans droit ni titre sur la parcelle agricole cadastrée WA [Cadastre 3] lieudit [Localité 5] commune de [Localité 6],

- Dit que ces agissements fautifs ont causé à M. [I] un préjudice économique dont M. [L] est seul responsable,

- Condamné en conséquence M. [L] à payer à M. [I] la somme de 5.100 euros en réparation du préjudice économique subi,

- Débouté les parties du surplus des demandes,

- Condamné M. [L] à payer à M. [I] une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [L] à payer à M. [B] une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne M. [L] aux entiers dépens.



Le 17 mars 2025, M. [L] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.



Selon avis de convocation du 13 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 mai 2026, à laquelle M. [L], M. [I] et M. [B] ont comparu.



La convocation adressée à M. [I] a été retournée au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé ".



La convocation adressée à M. [B] a été réceptionnée avec retour d'AR signé au greffe le 2 décembre 2025.



Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 juin 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, reprises oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour de :



- Infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en ce qu'il a :

- Constaté que M. [L] s'est maintenu sans droit ni titre sur la parcelle WA [Cadastre 3] [Adresse 4] Commune de [Localité 6] ;

- Dit que ces agissements fautifs ont causé un préjudice économique à M. [I] ;

- Condamné M. [L] à verser à M. [I] la somme de 5.100 euros en réparation du préjudice économique subi ;

- Condamner M. [L] à payer à M. [I] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [L] à verser à M. [B] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [L] aux entiers dépens.



Statuant de nouveau, 

- Condamner M. [I] et M. [B] à restituer à M. [L] la parcelle WA39 sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

- Condamner M. [I], solidairement avec M. [B] à verser à M. [L] la somme de :

* 13.853,20 euros en réparation préjudice économique direct subi ;

* 2.500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;

* 351,70 euros correspondant aux frais de constat d'huissier de la SCP [S] ;

* 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



M. [L] a fait signifier ses conclusions et pièces à M. [B] par acte du 18 août 2025, remis à l'étude de commissaire de justice. Il a également fait signifier ses conclusions et pièces à M. [I] par acte du 20 juin 2025 remis à la personne du destinataire.



Dans ses conclusions adressées au greffe le 13 mai 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, reprises oralement à l'audience, M. [I] demande à la cour de :



-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

-débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-y ajoutant, condamner M. [L] à verser à M. [I] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens, 

-à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où des condamnations devraient être prononcées à l'égard de M. [I], dire et juger que M. [N] [B] devra le relever et garantir de l'intégralité de ces condamnations.



Dans ses conclusions adressées au greffe le 13 mai 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, reprises oralement à l'audience, M. [B] demande à la cour de :



-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

-débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-y ajoutant, condamner M. [L] à verser à M. [B] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.





MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur le titulaire du bail relatif à la parcelle WA [Cadastre 3] :



M. [L] indique qu'il est titulaire d'une manière permanente d'un bail sur la parcelle WA [Cadastre 3] depuis 1998, et qu'il a conservé celle-ci pour son usage personnel à titre de parcelle de subsistance lors de son départ en retraite en 2017 ; qu'il a d'ailleurs continué à verser au bailleur le fermage relatif à cette parcelle WA [Cadastre 3] depuis 2017 jusqu'en 2023, et que M. [B] a cessé d'encaisser le fermage en 2023 et lui a retourné son chèque à réception de l'assignation par M. [I].



Il soutient que le bailleur ne prouve pas que l'exploitation de cette parcelle WA [Cadastre 3] aurait été transférée à Mme [A] [V] épouse [L] en 2017, et donc à M. [I] en 2021 et que c'est au bailleur, qui s'en prévaut, de prouver que le bail aurait pris fin.

Selon M. [L], il s'agit d'une collusion frauduleuse entre M. [B] et M. [I] pour l'évincer de la parcelle, comme ils l'ont fait pour un autre agriculteur M. [K].

M. [L] valoir qu'il a subi un préjudice économique car il avait semé la parcelle litigieuse pour faire du foin et nourrir son cheptel or M. [I] y a fait pacager son troupeau.

Il sollicite la somme de 3.272,50 € TTC pour 85 boules de foin environ correspondant au nombre de boules effectuées sur la parcelle WA39, somme supportée chaque année par M. [L] depuis 2022, pour nourrir son bétail, soit la somme de 13 090 euros pour les années 2022 à 2025 incluses.

Il demande également l'indemnisation des frais engagés pour avoir semé l'engrais sur sa parcelle soit 583,20 € et 180 € de frais pour épandage qu'il a fait lui-même.



M. [B] indique pour sa part que, depuis la transmission du bail à son épouse par M. [L], celui-ci a perdu tout droit sur les parcelles exploitées, et que M. [L] ne démontre pas avoir continué à exploiter la parcelle WA [Cadastre 3]. Il n'existe aucun accord sur la transmission partielle du bail, et M. [L] ne démontre pas avoir sollicité le droit de conserver l'exploitation de la parcelle WA [Cadastre 3] à titre de subsistance, ni même en avoir informé son bailleur, ni avoir accompli les démarches administratives nécessaires.

Le bailleur n'est donc pas concerné par les arrangements entre les époux [L] dont il n'a pas été informé.

De plus, M. [B] produit un bail à ferme écrit, conclu avec M. [I] en 2022, mentionnant parmi les parcelles données à bail la parcelle WA [Cadastre 3].

M. [B] conteste la valeur probante de l'attestation MSA produite par M. [L] sur une 'mise en valeur déclarée' car ce document n'est effectivement que déclaratif.

Le fait que le bulletin de mutation de terres à Mme [L] ne mentionne pas la parcelle WA [Cadastre 3], ne prouve pas que M. [L] en serait resté le preneur.

De même, la perception de fermages par M. [B], versés par M. [L], s'entend puisque Mme [L] avait repris l'exploitation des terres.



M. [I] indique quant à lui qu'aucun fondement juridique ne vient soutenir le fait que M. [L] serait titulaire d'un droit sur la parcelle WA39, et que M. [L] a en réalité perdu sa qualité de preneur lorsqu'il a fait valoir ses droits à la retraite. Si M. [B] a implicitement accepté la cession de bail irrégulière au profit de Mme [A] [V] épouse [L], rien ne prouve l'accord de M. [B] sur le caractère partiel de la cession de bail ; en effet M. [L] n'a procédé à aucune démarche administrative pour conserver une parcelle de subsistance.

La copie des chèques de M. [L] ne prouve pas l'affectation de ces sommes au fermage de la parcelle WA [Cadastre 3] en particulier.

En revanche, M. [I] est titulaire d'un bail à ferme régulier sur plusieurs parcelles appartenant à M. [B], dont la parcelle WA [Cadastre 3]. 

M. [I] exploite cette parcelle depuis la conclusion de ce bail.

M. [I] indique avoir subi un préjudice économique qu'il chiffre à 5100 € car M. [L] s'est emparé de 85 boules de foin sur la parcelle litigieuse, à deux reprises en 2022 et 2023.

 

Sur ce,



L'article L411-35 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime permet la cession du bail à ferme au conjoint du preneur, si celui-ci participe à l'exploitation, ceci avec l'agrément du bailleur ou sur autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux.



Par ailleurs, l'article L. 411-64, avant dernier alinéa, du code rural et de la pêche maritime permet au preneur évincé en raison de son âge de céder le bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35 du même code



Il est constant entre les parties que le bail à ferme portant sur les parcelles WA [Cadastre 1] et WA [Cadastre 2] lieudit [Localité 5] commune de [Localité 6] appartenant à M. [B] a été cédé par M. [L], au profit de son épouse Mme [H] [A] lorsque M. [L] a fait valoir ses droits à la retraite ; il est produit aux débats un bulletin de mutation des terres de la MSA signé de M. [L] et de M. [B] le 29 septembre 2016, confirmant cette cession. Aucun bail à ferme écrit n'a cependant été régularisé entre M. [B] et Mme [H] à cette époque, mais M. [B] indique dans le cadre de la présente instance avoir agréé a posteriori cette cession.



Il est également établi par un autre bulletin de mutation de terres que le bail sur ces deux parcelles a été cédé à M. [I] le 31 décembre 2021.



Or, le bail à ferme initial portait sur les parcelles WA [Cadastre 1], WA [Cadastre 2] et WA [Cadastre 3] de manière indivisible ; seule une convention expresse des parties, bailleur, preneur et cessionnaire du bail aurait pu donner en 2016 une destination à la parcelle WA [Cadastre 3] différente de celle des deux autres parcelles.



Force est de constater que tel n'est pas le cas ; comme l'a relevé à juste titre le premier juge, M. [L] qui soutient avoir conservé la parcelle WA [Cadastre 3] à titre de 'parcelle de subsistance' comme le permet sous certaines conditions le statut d'agriculteur retraité, ne produit aux débats aucune demande en ce sens adressée à son bailleur, pas plus que la moindre pièce relative aux démarches qu'il aurait dû entreprendre auprès de la chambre de l'agriculture et de la MSA.



Ainsi, il en découle que le fait pour M. [L] d'avoir voulu conserver l'exploitation de la parcelle WA39 lors de la cession du bail à son épouse, et de ne procéder qu'à une cession partielle, ne résulte que d'un accord informel avec celle-ci intervenu en dehors de toute volonté du bailleur M. [B]. Ceci lui est donc inopposable, et a fortiori inopposable aux tiers.



L'attestation de Mme [H] en date du 7 mai 2024 aux termes de laquelle cette dernière témoigne ne jamais avoir exploité la parcelle WA39, ne démontre pas autre chose.



Quant au bordereau d'appel de cotisations émis par la MSA à l'encontre de M. [L] pour la parcelle WA39 de 3 hectares 37 ares 61 centiares, et au relevé d'exploitation de M. [L] établi par la MSA en juin 2023, faisant référence à la parcelle WA [Cadastre 3], ces documents renvoient à des formalités déclaratives et ne sont pas créateurs de droits au profit de M. [L] sur cette parcelle qui, en réalité, a suivi le sort des autres parcelles concernées par le bail cédé à son épouse, et ensuite à M. [I].



De son côté, M. [I] produit en effet un bail à ferme conclu avec M. [B] en date du 17 février 2022 à effet au 1er janvier 2022, enregistré à la publicité foncière et portant sur les trois parcelles du bail initial consenti à M. [L], et notamment la parcelle WA39.





Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement entrepris, ayant jugé que M. [L] ne rapportait pas la preuve de la poursuite du contrat de bail avec M. [B] depuis 2017, et ayant débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes.



Sur la demande indemnitaire de M. [I] : 



M. [I] soutient avoir été privé en 2022 et 2023 de la faculté d'exploiter la parcelle [Etablissement 1] et d'y faire des boules de foin pour ses animaux ; or les pièces de M. [L] démontrent précisément l'inverse pour 2022 : Mme [J], exploitante agricole et maire de [Localité 7], atteste avoir vu M. [I] récolter le foin sur ladite parcelle et le faire mettre en boules avec son voisin en juillet 2022, M. [L] s'est d'ailleurs plaint de cette situation en adressant un courrier à M. [B] le 9 août 2022 sans obtenir de réponse, et il produit un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 29 mars 2022 montrant qu'une clôture électrique et des moutons ont été installés sur la parcelle WA39, ce que confirme l'attestation de M. [O], Mme [J] attestant également que ces moutons sont ceux de M. [I].



C'est donc à tort que le premier juge a indemnisé M. [I] pour un préjudice d'exploitation qu'il aurait subi en 2022, alors que celui-ci a fait pacager ses moutons et récolté le foin sur la parcelle litigieuse.



Pour 2023 la situation est différente : 



M. [I] produit l'attestation de sa compagne, ce qui rend sujet à caution ce témoignage compte tenu des liens unissant le témoin avec M. [I], mais il est également produit l'attestation de M. [U], indiquant qu'il se trouvait au domicile de M. [I] lorsque la gendarmerie est intervenue car M. [L] et des tiers chargeaient le foin situé sur la parcelle exploitée par M. [I] avec trois tracteurs; ce témoin indique que le champ a été entièrement vidé de son contenu après le départ des gendarmes.

M. [I] verse également son dépôt de plainte pour les faits, mentionnant le vol de 75 boules de foin pour un préjudice de 1850 €.



La cour estime donc que le préjudice d'exploitation de M. [I] est établi pour l'année 2023, et qu'il convient de fixer l'indemnisation due par M. [L] à raison de son comportement, à la somme de 1850 €.



Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.



Sur le surplus des demandes :



M. [L], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à M. [B] et M. [I], chacun, la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle allouée à M. [I] et M. [B] en première instance. 



La demande de M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.





PAR CES MOTIFS :



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

 


Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [P] [L] à payer à M. [W] [I] la somme de 5100 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique,





L'infirme sur ce point,




Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,




Condamne M. [P] [L] à payer à M. [W] [I] la somme de 1850€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique,





Déboute les parties du surplus de leurs demandes,





Condamne M. [P] [L] aux dépens d'appel, étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,





Déboute M. [P] [L] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





Condamne M. [P] [L] à payer à M. [N] [B] et M. [W] [I], chacun, la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.






Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T16:49:01.471Z.