Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 3 juillet 2026, n° 22/04341
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : La société [1] est une société dont le siège social se situe à [Localité 4] ; son activité principale est le bâtiment, les travaux publics, tous corps d'état. La société [1] est intervenue sur le chantier dit « la capelle de [Localité 5] » qui consiste en un projet de création d'une galerie marchande, comprenant une surface de grande distribution et plus d'une quarantaine de petites boutiques. Deux contrôles ont eu lieu sur ce chantier. Un premier contrôle a été mené par la DIRECCTE, le 07 mai 2015, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal. Lors du contrôle, étaient présents sur place, cinq travailleurs portant un tee-shirt sur lequel était inscrit le nom de l'entreprise [1]. Ces cinq personnes étaient domiciliées au Portugal et étaient hébergés, pour l'occasion, dans un hôtel à proximité du chantier. Lors du contrôle, les cinq travailleurs ont indiqué, dans un premier temps, être salariés de la société [1], puis, rectifiant leurs déclarations, ont précisé être contractuellement liés avec la société [2], sous-traitante de la société [1]. Le second contrôle a été mis en 'uvre le 11 juin 2015 par la CODAF en lien avec les services de la police nationale et de l'URSSAF Midi-Pyrénées. Lors de la visite du chantier étaient présents sur place 8 travailleurs, dont 4 ont déclaré être salariés de la société [1], 2 de la société [2] et 2 de la société [3]. Les opérateurs ont confirmé que tous les matériaux et matériels présents sur le chantier (hormis le matériel portatif) étaient financés par la société [1], comme les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration des travailleurs. Ces deux contrôles ont donné lieu à un procès-verbal de travail dissimulé numéro 2015/25 du 09 septembre 2015 transmis au procureur de la République. Dans ce procès-verbal, la DIRECCTE de l'Aveyron relève le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité et de salariés à l'encontre de l'entreprise [1]. Par courrier du 12 janvier 2017, l'URSSAF Midi-Pyrénées a adressé à la société [1] une lettre d'observations, aux termes de laquelle elle lui a indiqué que la vérification faisant suite au procès-verbal de travail dissimulé entraînait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 1 164 271 euros, outre des majorations de redressement d'un montant de 453 471 euros, sur les fondements suivants : 1°) travail dissimulé : inexistence d'un rapport réel de sous-traitance entre la société [1] et [2] (dépendances juridique, technique et économique du sous-traitant, mises en 'uvre intentionnellement) avec taxation forfaitaire, 2°) annulation des exonérations (aides dites Fillon et déductions parts patronales heures supplémentaires. La société [1] a fait connaître ses observations à l'URSSAF Midi-Pyrénées qui, par courrier du 14 mars 2017, a maintenu l'intégralité du redressement. Par courrier daté du 19 décembre 2017, l'URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société [1] de lui régler la somme de 1 846 426 euros comprenant des cotisations à hauteur de 1 164 271 euros, des majorations de redressement à hauteur de 453 471 euros et des majorations de retard à hauteur de 228 684 euros. Par courrier du 16 février 2018, la société [1] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la régularité de la mise en demeure et du bien-fondé du redressement. Par décision du 28 mai 2018, la commission de recours amiable a rejeté la requête, sur les deux points de contestation. Par requêtes enregistrées au greffe du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Créteil les 05 avril 2018 et 18 juin 2018, la société [1] a porté sa contestation devant cette juridiction, suite aux décisions implicite puis explicite de rejet de la commission de recours amiable. Ces dossiers ont été enregistrées respectivement sous les RG 18/00220 et 18/00379. Parallèlement à la contestation devant la juridiction en charge du contentieux de sécurité sociale, l'URSSAF Ile de France, par acte d'huissier en date du 08 février 2018, a signifié à la société [1] une contrainte d'un montant de 1 846 426 euros Par jugement du 17 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, statuant sur le recours faisant suite à la décision de la commission de recours amiable, a : Ordonné la jonction des recours 18/00220 et 18/00379 et dit que la procédure est appelé sous le seul numéro 18/00220, Dit que la procédure est irrégulière, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, Annulé la procédure et par suite déclaré le redressement mal fondé, Accueilli l'opposition à contrainte présentée par la SARL [1], Dit que la contrainte, mal fondée, est annulée, Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, Condamné l'Urssaf à payer la société [1] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'URSSAF Ile de France était compétente, en raison de la production par cette dernière de la convention de réciprocité pour l'année 2017, étant précisé que la lettre d'observations datait du 12 janvier 2017. De même, le tribunal a estimé que l'URSSAF Ile de France avait respecté son devoir de communication sur le fondement des articles L.114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, dès lors que les fiches de contrôle des 07 mai 2015 et 11 juin 2015 avaient été reprises à la fois dans le procès-verbal de travail dissimulé de la DIRECCTE et au sein de la lettre d'observations de l'URSSAF. En revanche, le tribunal a estimé que l'URSSAF n'avait pas respecté le principe du contradictoire, dès lors qu'il ne résulte d'aucun document que le consentement des témoins à leur audition a été recueilli. Le jugement a été notifié le 28 février 2022 à l'URSSAF Ile de France, qui en a interjeté appel, en toutes ses dispositions, par courrier recommandé expédié le 24 mars 2022. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 23 mai 2025, a été plaidée à l'audience du 05 mai 2026, après deux renvois aux fins de mise en état. Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Ile de France demande à la cour de : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, Confirmer le redressement opéré à l'encontre de la société [1] pour travail dissimulé réclamé par mise en demeure du 19 décembre 2017, Valider la contrainte du 1er février 2018 pour son entier montant, Débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société [1] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 17 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions, A titre principal, Annuler le redressement et consécutivement la mise en demeure du 19 décembre 2017 et la contrainte signifiée le 08 février 2018, A titre subsidiaire : Juger que le redressement opéré à l'encontre de la société n'est pas fondé, Annuler en conséquence la mise en demeure du 19 décembre 2017 et la contrainte signifiée le 08 février 2018, A titre infiniment subsidiaire, sur l'assiette de redressement : Ramener les cotisations et contributions à recouvrer à un montant total maximum qui ne saurait excéder 545 231 euros sur la période de redressement courant du 1er janvier 2013 au 31 août 2015, Déduire la somme de 128 580 euros, a minima, de l'assiette de redressement, Annuler le redressement opéré au titre de l'annulation des exonérations et autres réductions, à hauteur de 30 593 euros, étant précisé que ce dispositif de sanctions n'est entré en vigueur que le 06 décembre 2013, Ramener les majorations de redressement complémentaires à un montant qui ne saurait excéder 58 213,55 euros contre les 453 471 euros inopportunément réclamés, En tout état de cause, Condamner l'URSSAF Ile de France à payer à la société la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner l'URSSAF Ile de France aux entiers dépens de l'instance. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 03 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la compétence de l'URSSAF : Moyens des parties : La société fait valoir qu'en application de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale, l'organisme compétent pour procéder aux contrôles est celui dans le ressort duquel se trouve l'entreprise contrôlée. Elle précise qu'elle ne dispose d'aucun établissement dans la région Midi-Pyrénées et que son siège social est à [Localité 4], de telle sorte que seule l'URSSAF Ile de France était compétente pour procéder au contrôle, sauf à justifier de l'existence d'une convention de réciprocité antérieure aux opérations de contrôle. La société expose que l'URSSAF s'est contentée de produire la convention de réciprocité entre l'URSSAF Ile de France et l'URSSAF Midi-Pyrénées pour l'année 2017, c'est-à-dire à une date postérieure au contrôle, ce qui est insuffisant à la régularité de la procédure. L'URSSAF demande à la cour de reprendre la motivation du juge de première instance. Elle rappelle qu'en application de l'article D.231-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 07 août 2012, l'URSSAF Ile-de-France a compétence sur toute la région administrative de l'Ile de France. Elle précise qu'elle a la possibilité de déléguer sa compétence dans le cadre d'une convention générale de réciprocité et elle fournit la liste des organismes adhérents, fixée dans l'annexe II de la lettre circulaire 2002-210 de l'ACOSS, dont elle fait partie. Elle précise qu'elle produit également la convention de réciprocité renouvelée pour l'année 2017. Elle en conclut qu'elle était bien compétente pour diligenter le contrôle. Réponse de la cour : L'article L.213-1 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit : « En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret. » L'article D.213-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit : « La circonscription territoriale d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est départementale ou régionale. Elle est fixée, ainsi que le siège de l'union, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » L'article D.213-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit: « Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions. » Il résulte de ce texte que la production de la lettre circulaire de l'Acoss portant liste des organismes adhérents à la convention, sur laquelle figure l'Urssaf concernée par le litige, suffit à prouver la compétence de l'organisme pour réaliser le contrôle (Cass. 2e civ., 17 févr. 2022, no 20-19.547). En l'espèce, la circonscription de l'URSSAF Ile-de-France correspond, conformément à l'article 1er de l'arrêté du 7 août 2012 portant création de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, à la région administrative de l'Ile de France. Le siège social de la société [1] se situe à [Localité 6], ainsi qu'il ressort de l'extrait Kbis produit en pièce 1 de l'appelante. Il n'est fait état d'aucun établissement de cette société en dehors de la circonscription de l'Ile-de-France. C'est donc l'URSSAF Ile-de-France qui est compétente pour diligenter les contrôles à l'égard de la société [1], sauf à justifier d'une délégation de compétence, par la production soit d'une lettre circulaire de l'Acoss, soit par une convention de réciprocité. L'annexe II de la lettre circulaire 2002-210 ne fait mention ni de l'URSSAF compétente sur le département du Val-de-Marne (l'URSSAF Ile-de-France n'existant pas encore à cette date), ni de l'URSSAF Midi-Pyrénées. Dès lors, ce document est insuffisant pour établir l'existence d'une délégation de compétence entre l'URSSAF Ile-de-France et l'URSSAF Midi-Pyrénées. La convention de réciprocité produite par l'URSSAF Ile de France, en pièce 9, mentionne bien l'URSSAF Ile-de-France et l'URSSAF Midi-Pyrénées, mais elle n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2017. Or, dans le cas d'espèce, si la lettre d'observations a été signée le 12 janvier 2017, c'est-à-dire à une date où la convention de réciprocité s'appliquait, le contrôle a commencé antérieurement à cette date et plus précisément, à compter de l'intervention de la CODAF sur le chantier le 11 juin 2015, étant précisé que l'URSSAF Midi-Pyrénées était présente dans la délégation CODAF, pour faire suite au premier contrôle de la DIRECCTE du 07 mai 2015, au cours duquel la société [1] avait déjà été identifiée. Ainsi, pour la période comprise entre le 11 juin 2015 et le 31 décembre 2016, l'URSSAF Midi-Pyrénées a agi sans délégation de la part de l'URSSAF Ile-de-France. Le redressement est donc irrégulier, ce qui entraîne, par voie de conséquence, son annulation et celle des actes subséquents, dont la mise en demeure du 19 décembre 2017. Le jugement est donc confirmé par substitution de motifs. Sur les demandes accessoires : L'URSSAF, qui perd son procès, est condamnée à payer les dépens d'appel. Elle est également condamnée à verser à la société la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée, pour les mêmes raisons.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 2022 sous le RG 18/00220, Statuant à nouveau et y ajoutant, ANNULE la mise en demeure établie par l'URSSAF Ile-de-France le 19 décembre 2017, CONDAMNE l'URSSAF Ile-de-France aux dépens d'appel, CONDAMNE l'URSSAF Ile-de-France à verser à la société [1] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de l'URSSAF Ile-de-France formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 03 Juillet 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04341 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRUI Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 18/00220 APPELANTE URSSAF - ILE DE FRANCE Département du contentieux amiable et judiciaire [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [R] [Z] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Guilhem AFFRE de l'AARPI MIGUERES MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R016 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre Madame Sophie COUPET, conseillère Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 17 février 2022 sous le RG 18/00220 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la société [1] (la société). EXPOSE DU LITIGE : La société [1] est une société dont le siège social se situe à [Localité 4] ; son activité principale est le bâtiment, les travaux publics, tous corps d'état. La société [1] est intervenue sur le chantier dit « la capelle de [Localité 5] » qui consiste en un projet de création d'une galerie marchande, comprenant une surface de grande distribution et plus d'une quarantaine de petites boutiques. Deux contrôles ont eu lieu sur ce chantier. Un premier contrôle a été mené par la DIRECCTE, le 07 mai 2015, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal. Lors du contrôle, étaient présents sur place, cinq travailleurs portant un tee-shirt sur lequel était inscrit le nom de l'entreprise [1]. Ces cinq personnes étaient domiciliées au Portugal et étaient hébergés, pour l'occasion, dans un hôtel à proximité du chantier. Lors du contrôle, les cinq travailleurs ont indiqué, dans un premier temps, être salariés de la société [1], puis, rectifiant leurs déclarations, ont précisé être contractuellement liés avec la société [2], sous-traitante de la société [1]. Le second contrôle a été mis en 'uvre le 11 juin 2015 par la CODAF en lien avec les services de la police nationale et de l'URSSAF Midi-Pyrénées. Lors de la visite du chantier étaient présents sur place 8 travailleurs, dont 4 ont déclaré être salariés de la société [1], 2 de la société [2] et 2 de la société [3]. Les opérateurs ont confirmé que tous les matériaux et matériels présents sur le chantier (hormis le matériel portatif) étaient financés par la société [1], comme les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration des travailleurs. Ces deux contrôles ont donné lieu à un procès-verbal de travail dissimulé numéro 2015/25 du 09 septembre 2015 transmis au procureur de la République. Dans ce procès-verbal, la DIRECCTE de l'Aveyron relève le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité et de salariés à l'encontre de l'entreprise [1]. Par courrier du 12 janvier 2017, l'URSSAF Midi-Pyrénées a adressé à la société [1] une lettre d'observations, aux termes de laquelle elle lui a indiqué que la vérification faisant suite au procès-verbal de travail dissimulé entraînait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 1 164 271 euros, outre des majorations de redressement d'un montant de 453 471 euros, sur les fondements suivants : 1°) travail dissimulé : inexistence d'un rapport réel de sous-traitance entre la société [1] et [2] (dépendances juridique, technique et économique du sous-traitant, mises en 'uvre intentionnellement) avec taxation forfaitaire, 2°) annulation des exonérations (aides dites Fillon et déductions parts patronales heures supplémentaires. La société [1] a fait connaître ses observations à l'URSSAF Midi-Pyrénées qui, par courrier du 14 mars 2017, a maintenu l'intégralité du redressement. Par courrier daté du 19 décembre 2017, l'URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société [1] de lui régler la somme de 1 846 426 euros comprenant des cotisations à hauteur de 1 164 271 euros, des majorations de redressement à hauteur de 453 471 euros et des majorations de retard à hauteur de 228 684 euros. Par courrier du 16 février 2018, la société [1] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la régularité de la mise en demeure et du bien-fondé du redressement. Par décision du 28 mai 2018, la commission de recours amiable a rejeté la requête, sur les deux points de contestation. Par requêtes enregistrées au greffe du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Créteil les 05 avril 2018 et 18 juin 2018, la société [1] a porté sa contestation devant cette juridiction, suite aux décisions implicite puis explicite de rejet de la commission de recours amiable. Ces dossiers ont été enregistrées respectivement sous les RG 18/00220 et 18/00379. Parallèlement à la contestation devant la juridiction en charge du contentieux de sécurité sociale, l'URSSAF Ile de France, par acte d'huissier en date du 08 février 2018, a signifié à la société [1] une contrainte d'un montant de 1 846 426 euros Par jugement du 17 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, statuant sur le recours faisant suite à la décision de la commission de recours amiable, a : Ordonné la jonction des recours 18/00220 et 18/00379 et dit que la procédure est appelé sous le seul numéro 18/00220, Dit que la procédure est irrégulière, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, Annulé la procédure et par suite déclaré le redressement mal fondé, Accueilli l'opposition à contrainte présentée par la SARL [1], Dit que la contrainte, mal fondée, est annulée, Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, Condamné l'Urssaf à payer la société [1] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'URSSAF Ile de France était compétente, en raison de la production par cette dernière de la convention de réciprocité pour l'année 2017, étant précisé que la lettre d'observations datait du 12 janvier 2017. De même, le tribunal a estimé que l'URSSAF Ile de France avait respecté son devoir de communication sur le fondement des articles L.114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, dès lors que les fiches de contrôle des 07 mai 2015 et 11 juin 2015 avaient été reprises à la fois dans le procès-verbal de travail dissimulé de la DIRECCTE et au sein de la lettre d'observations de l'URSSAF. En revanche, le tribunal a estimé que l'URSSAF n'avait pas respecté le principe du contradictoire, dès lors qu'il ne résulte d'aucun document que le consentement des témoins à leur audition a été recueilli. Le jugement a été notifié le 28 février 2022 à l'URSSAF Ile de France, qui en a interjeté appel, en toutes ses dispositions, par courrier recommandé expédié le 24 mars 2022. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 23 mai 2025, a été plaidée à l'audience du 05 mai 2026, après deux renvois aux fins de mise en état. Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Ile de France demande à la cour de : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, Confirmer le redressement opéré à l'encontre de la société [1] pour travail dissimulé réclamé par mise en demeure du 19 décembre 2017, Valider la contrainte du 1er février 2018 pour son entier montant, Débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société [1] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 17 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions, A titre principal, Annuler le redressement et consécutivement la mise en demeure du 19 décembre 2017 et la contrainte signifiée le 08 février 2018, A titre subsidiaire : Juger que le redressement opéré à l'encontre de la société n'est pas fondé, Annuler en conséquence la mise en demeure du 19 décembre 2017 et la contrainte signifiée le 08 février 2018, A titre infiniment subsidiaire, sur l'assiette de redressement : Ramener les cotisations et contributions à recouvrer à un montant total maximum qui ne saurait excéder 545 231 euros sur la période de redressement courant du 1er janvier 2013 au 31 août 2015, Déduire la somme de 128 580 euros, a minima, de l'assiette de redressement, Annuler le redressement opéré au titre de l'annulation des exonérations et autres réductions, à hauteur de 30 593 euros, étant précisé que ce dispositif de sanctions n'est entré en vigueur que le 06 décembre 2013, Ramener les majorations de redressement complémentaires à un montant qui ne saurait excéder 58 213,55 euros contre les 453 471 euros inopportunément réclamés, En tout état de cause, Condamner l'URSSAF Ile de France à payer à la société la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner l'URSSAF Ile de France aux entiers dépens de l'instance. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 03 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la compétence de l'URSSAF : Moyens des parties : La société fait valoir qu'en application de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale, l'organisme compétent pour procéder aux contrôles est celui dans le ressort duquel se trouve l'entreprise contrôlée. Elle précise qu'elle ne dispose d'aucun établissement dans la région Midi-Pyrénées et que son siège social est à [Localité 4], de telle sorte que seule l'URSSAF Ile de France était compétente pour procéder au contrôle, sauf à justifier de l'existence d'une convention de réciprocité antérieure aux opérations de contrôle. La société expose que l'URSSAF s'est contentée de produire la convention de réciprocité entre l'URSSAF Ile de France et l'URSSAF Midi-Pyrénées pour l'année 2017, c'est-à-dire à une date postérieure au contrôle, ce qui est insuffisant à la régularité de la procédure. L'URSSAF demande à la cour de reprendre la motivation du juge de première instance. Elle rappelle qu'en application de l'article D.231-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 07 août 2012, l'URSSAF Ile-de-France a compétence sur toute la région administrative de l'Ile de France. Elle précise qu'elle a la possibilité de déléguer sa compétence dans le cadre d'une convention générale de réciprocité et elle fournit la liste des organismes adhérents, fixée dans l'annexe II de la lettre circulaire 2002-210 de l'ACOSS, dont elle fait partie. Elle précise qu'elle produit également la convention de réciprocité renouvelée pour l'année 2017. Elle en conclut qu'elle était bien compétente pour diligenter le contrôle. Réponse de la cour : L'article L.213-1 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit : « En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret. » L'article D.213-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit : « La circonscription territoriale d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est départementale ou régionale. Elle est fixée, ainsi que le siège de l'union, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » L'article D.213-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit: « Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions. » Il résulte de ce texte que la production de la lettre circulaire de l'Acoss portant liste des organismes adhérents à la convention, sur laquelle figure l'Urssaf concernée par le litige, suffit à prouver la compétence de l'organisme pour réaliser le contrôle (Cass. 2e civ., 17 févr. 2022, no 20-19.547). En l'espèce, la circonscription de l'URSSAF Ile-de-France correspond, conformément à l'article 1er de l'arrêté du 7 août 2012 portant création de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, à la région administrative de l'Ile de France. Le siège social de la société [1] se situe à [Localité 6], ainsi qu'il ressort de l'extrait Kbis produit en pièce 1 de l'appelante. Il n'est fait état d'aucun établissement de cette société en dehors de la circonscription de l'Ile-de-France. C'est donc l'URSSAF Ile-de-France qui est compétente pour diligenter les contrôles à l'égard de la société [1], sauf à justifier d'une délégation de compétence, par la production soit d'une lettre circulaire de l'Acoss, soit par une convention de réciprocité. L'annexe II de la lettre circulaire 2002-210 ne fait mention ni de l'URSSAF compétente sur le département du Val-de-Marne (l'URSSAF Ile-de-France n'existant pas encore à cette date), ni de l'URSSAF Midi-Pyrénées. Dès lors, ce document est insuffisant pour établir l'existence d'une délégation de compétence entre l'URSSAF Ile-de-France et l'URSSAF Midi-Pyrénées. La convention de réciprocité produite par l'URSSAF Ile de France, en pièce 9, mentionne bien l'URSSAF Ile-de-France et l'URSSAF Midi-Pyrénées, mais elle n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2017. Or, dans le cas d'espèce, si la lettre d'observations a été signée le 12 janvier 2017, c'est-à-dire à une date où la convention de réciprocité s'appliquait, le contrôle a commencé antérieurement à cette date et plus précisément, à compter de l'intervention de la CODAF sur le chantier le 11 juin 2015, étant précisé que l'URSSAF Midi-Pyrénées était présente dans la délégation CODAF, pour faire suite au premier contrôle de la DIRECCTE du 07 mai 2015, au cours duquel la société [1] avait déjà été identifiée. Ainsi, pour la période comprise entre le 11 juin 2015 et le 31 décembre 2016, l'URSSAF Midi-Pyrénées a agi sans délégation de la part de l'URSSAF Ile-de-France. Le redressement est donc irrégulier, ce qui entraîne, par voie de conséquence, son annulation et celle des actes subséquents, dont la mise en demeure du 19 décembre 2017. Le jugement est donc confirmé par substitution de motifs. Sur les demandes accessoires : L'URSSAF, qui perd son procès, est condamnée à payer les dépens d'appel. Elle est également condamnée à verser à la société la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée, pour les mêmes raisons. PAR CES MOTIFS : LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 2022 sous le RG 18/00220, Statuant à nouveau et y ajoutant, ANNULE la mise en demeure établie par l'URSSAF Ile-de-France le 19 décembre 2017, CONDAMNE l'URSSAF Ile-de-France aux dépens d'appel, CONDAMNE l'URSSAF Ile-de-France à verser à la société [1] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de l'URSSAF Ile-de-France formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L213-1, code de la securite sociale L114-19, code de la securite sociale D213-1, code de la securite sociale L243-7, code de la securite sociale D231-1, code de la securite sociale D213-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 janvier 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/01246
en commun : code de la securite sociale L213-1, code de la securite sociale D213-1, code de la securite sociale L243-7, code de la securite sociale D213-1-1
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/01626
en commun : code de la securite sociale L213-1, code de la securite sociale D213-1, code de la securite sociale L243-7, code de la securite sociale D213-1-1
- 22 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Nevers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00180
en commun : code de la securite sociale L213-1, code de la securite sociale D213-1, code de la securite sociale D213-1-1
- 11 juillet 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/02922
en commun : code de la securite sociale L213-1, code de la securite sociale L243-7, code de la securite sociale D213-1-1
- 27 août 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00131
en commun : code de la securite sociale L213-1, code de la securite sociale L243-7, code de la securite sociale D213-1-1
- 18 septembre 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 23/01409
en commun : code de la securite sociale L213-1, code de la securite sociale L243-7, code de la securite sociale D213-1-1
Mise à jour de la source le 2026-07-15T16:49:06.473Z.