Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 4, 6 juillet 2026, n° 24/13134
Exposé du litige
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 4 ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2026 (n° /2026 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13134 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZDQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 21/54920 Nature de la décision : Défaut NOUS, Violette BATY, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière. Statuant sur le recours formé par : DEMANDEURS Madame [I] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [X] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparants, représentés par Me Sarah MELKI CAROUBI, avocat au barreau de PARIS durant la procédure Contre DÉFENDEURS Monsieur [M] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225 substitué par Me Aurélie TROESTLER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0081 SASU BRICO DEPANNAGE [Adresse 3] [Localité 5] Non comparante Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Juin 2026 : A la suite de malfaçons constatées dans leur logement, à la suite de travaux confiés à la société Brico Dépannage, M. [X] [E] et Mme [I] [E] ont assigné la société Brico Dépannage, devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner une mesure d'instruction. Par ordonnance de référé du 8 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [M] [L]. La provision de 3 000 euros à valoir sur les frais d'expertise a été mise à la charge des demandeurs à la mesure d'instruction. Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné une provision complémentaire mises à la charge des époux [E] à hauteur de la somme de 4 000 euros. L'expert a déposé son rapport en l'état le 2 mars 2023, à la demande du juge du contrôle des expertises, accompagné d'une évaluation de la demande de rémunération, pour la somme de 7 277,40 euros TTC. Par ordonnance de taxe en date du 5 février 2024, le juge taxateur du service des expertises du tribunal judiciaire de Paris a fixé la rémunération de M. [L] à la somme de 5 435,14 euros TTC, autorisé l'expert à se faire remettre par la régie, jusqu'à due concurrence, la ou les sommes consignées et dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, soit 2 435,14 euros, sera versé à l'expert directement par les époux [E] Le premier juge a retenu que si le conseil des époux [E] a pu croire que le coût des opérations d'expertise se ferait dans la limite de la consignation initiale, l'expert judiciaire justifiait de frais légitimes pour dresser son rapport même déposé en l'état. Il a ainsi pris en compte deux réunions sur place, l'absence de dire, diverses relances pour l'amélioration des devis destinés à répondre aux désordres et malfaçons constatés, l'intervention d'un sapiteur pour un montant de 1 500 euros, et un temps d'étude du dossier et de rédaction de la note et du rapport en l'état surévalué. Il a enfin réduit les frais de reliure et de copie couleur non justifiés, les frais de télécopies et courriels pouvant être intégrés dans le temps de rédaction des notes diverses et déduit les frais d'expédition du total HT. Il a ainsi retenu 17 heures de vacations à un taux horaire de 135 euros outre 472,50 euros de temps de réunion et 160 euros de déplacement outre 25,20 euros de frais de reprographie et 1 500 euros de frais de sapiteur, soit un montant de 4 452,70 euros HT outre 91,90 euros TTC de frais d'expédition. L'ordonnance de taxe a été signifiée aux époux [E] par acte délivré le 2 mai 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 mai 2024 et reçue le 31 mai 2024, les époux [E] ont formé un recours contre l'ordonnance de taxe rendue le 5 février 2024, en exposant les motifs du recours par note jointe au recours, aux fins de voir : A titre principal, - annuler l'ordonnance de taxe, - fixer le coût total des honoraires à la somme de 3 000 euros, - condamner M. [L] à restituer à M. [E] la somme de 3 095,56 euros objet de la saisie- attribution pratiquée sur son compte bancaire à la demande de M. [L] ; A titre subsidiaire, - fixer le coût total des honoraires de M. [L] à la somme de 3 294,12 euros et le coût de l'honoraire complémentaire dû par les époux [E] à la somme de 294,12 euros, - condamner M. [L] à restituer à M. [E] la somme de 3 095,56 euros objet de la saisie- attribution pratiquée sur son compte bancaire à la demande de M. [L] ; En tout état de cause, - condamner M. [L] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir l'accord des parties pour s'en tenir à la provision initiale, en ce compris les frais de sapiteurs, et le défaut d'enveloppe financière définie par l'expert à l'issue de sa première réunion d'expertise selon les termes de l'ordonnance désignant l'expert, qu'ils estiment résulter de l'accord de l'expert pour ne pas demander de provision complémentaire. Ils soutiennent qu'il ne peut pas révoquer l'accord des parties et que les diligences ont été très limitées, de sorte qu'il n'est pas justifié de consignation complémentaire. Ils critiquent la quantification arbitraire des vacations faire par le premier juge à 17 heures, sans justification d'intégration des frais de télécopie et courriels facturés par l'expert à part ainsi que la surévaluation de la rémunération du sapiteur outre le défaut de justification des frais d'expédition alors que les correspondances ont été faites par courriels. Il demande donc la réduction de la rémunération à la somme de 3 294,12 euros TTC. Par courriers recommandés expédiés le 28 mai 2024, les époux [E] ont dénoncé le recours à M. [L]. Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2023 et dont elles ont accusé réception à l'exception de la société Brico Dépannage, pour évoquer cette contestation à l'audience tenue le 4 mai 2026. A cette audience, interrogé sur l'absence de dénonciation du recours à la société Brico Dépannage et l'irrecevabilité du recours soulevée par la partie adverse, le conseil des époux [E] a demandé le renvoi de l'affaire aux fins d'interroger ses clients sur le maintien du recours et dans cette hypothèse, de procéder à la citation à comparaître de la société Brico Dépannage. Le renvoi a été ordonné à l'audience du 15 juin 2026, pour citation le cas échéant par les époux [E] de la société Brico Dépannage. A cette audience, les époux [E] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. Aucune citation de la société Brico Dépannage n'a été transmise avant l'audience. M. [L] était représenté par son conseil. Aux termes des conclusions déposées, il sollicite de déclarer le recours irrecevable et à titre subsidiaire de débouter les époux [E] de leurs prétentions et de confirmer l'ordonnance entreprise, outre de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros outre les dépens. La décision sera rendue par défaut. A l'issue de l'audience, la partie représentée a été avisée que la décision serait mise à la disposition au greffe, le 6 juillet 2026.
Motifs
SUR CE, - Sur la recevabilité du recours : L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci. En application de l'article 715, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile auquel renvoie l'article 724 du même code, et dont les dispositions sont d'ordre public, le recours contre une ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance fixant les honoraires d'un technicien est formé par la remise ou l'envoi au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours et qu'à peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal, y compris à celles qui, en raison d'une décision du juge du fond irrévocable, ne peuvent plus être condamnées à supporter les dépens dont la charge a été définitivement fixée ; que ce recours introduisant une procédure sans représentation obligatoire, ladite note doit être envoyée aux parties elles-mêmes et non aux avocats ayant pu les représenter et les assister dans le cadre du litige principal (Cass. 2e civ., n° 20 octobre 2005, n°14-12.801). En l'espèce, le recours n'a pas été dénoncé simultanément à l'ensemble des parties intéressées au litige principal et en particulier à la société Brico Dépannage, de sorte qu'il est irrecevable. - Sur les frais et dépens : Les époux [E] supporteront solidairement la charge des dépens de l'appel. Il est équitable de les condamner solidairement à indemniser M. [L] des frais exposés pour sa défense en appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 1 200 euros. PAR CES MOTIFS
Dispositif
Déclarons irrecevable le recours de M. [X] [E] et Mme [I] [E] ; Condamnons solidairement M. [X] [E] et Mme [I] [E] aux dépens ; Condamnons solidairement M. [X] [E] et Mme [I] [E] à payer à M. [M] [L] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 4 ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2026 (n° /2026 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13134 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZDQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 21/54920 Nature de la décision : Défaut NOUS, Violette BATY, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière. Statuant sur le recours formé par : DEMANDEURS Madame [I] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [X] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparants, représentés par Me Sarah MELKI CAROUBI, avocat au barreau de PARIS durant la procédure Contre DÉFENDEURS Monsieur [M] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225 substitué par Me Aurélie TROESTLER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0081 SASU BRICO DEPANNAGE [Adresse 3] [Localité 5] Non comparante Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Juin 2026 : A la suite de malfaçons constatées dans leur logement, à la suite de travaux confiés à la société Brico Dépannage, M. [X] [E] et Mme [I] [E] ont assigné la société Brico Dépannage, devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner une mesure d'instruction. Par ordonnance de référé du 8 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [M] [L]. La provision de 3 000 euros à valoir sur les frais d'expertise a été mise à la charge des demandeurs à la mesure d'instruction. Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné une provision complémentaire mises à la charge des époux [E] à hauteur de la somme de 4 000 euros. L'expert a déposé son rapport en l'état le 2 mars 2023, à la demande du juge du contrôle des expertises, accompagné d'une évaluation de la demande de rémunération, pour la somme de 7 277,40 euros TTC. Par ordonnance de taxe en date du 5 février 2024, le juge taxateur du service des expertises du tribunal judiciaire de Paris a fixé la rémunération de M. [L] à la somme de 5 435,14 euros TTC, autorisé l'expert à se faire remettre par la régie, jusqu'à due concurrence, la ou les sommes consignées et dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, soit 2 435,14 euros, sera versé à l'expert directement par les époux [E] Le premier juge a retenu que si le conseil des époux [E] a pu croire que le coût des opérations d'expertise se ferait dans la limite de la consignation initiale, l'expert judiciaire justifiait de frais légitimes pour dresser son rapport même déposé en l'état. Il a ainsi pris en compte deux réunions sur place, l'absence de dire, diverses relances pour l'amélioration des devis destinés à répondre aux désordres et malfaçons constatés, l'intervention d'un sapiteur pour un montant de 1 500 euros, et un temps d'étude du dossier et de rédaction de la note et du rapport en l'état surévalué. Il a enfin réduit les frais de reliure et de copie couleur non justifiés, les frais de télécopies et courriels pouvant être intégrés dans le temps de rédaction des notes diverses et déduit les frais d'expédition du total HT. Il a ainsi retenu 17 heures de vacations à un taux horaire de 135 euros outre 472,50 euros de temps de réunion et 160 euros de déplacement outre 25,20 euros de frais de reprographie et 1 500 euros de frais de sapiteur, soit un montant de 4 452,70 euros HT outre 91,90 euros TTC de frais d'expédition. L'ordonnance de taxe a été signifiée aux époux [E] par acte délivré le 2 mai 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 mai 2024 et reçue le 31 mai 2024, les époux [E] ont formé un recours contre l'ordonnance de taxe rendue le 5 février 2024, en exposant les motifs du recours par note jointe au recours, aux fins de voir : A titre principal, - annuler l'ordonnance de taxe, - fixer le coût total des honoraires à la somme de 3 000 euros, - condamner M. [L] à restituer à M. [E] la somme de 3 095,56 euros objet de la saisie- attribution pratiquée sur son compte bancaire à la demande de M. [L] ; A titre subsidiaire, - fixer le coût total des honoraires de M. [L] à la somme de 3 294,12 euros et le coût de l'honoraire complémentaire dû par les époux [E] à la somme de 294,12 euros, - condamner M. [L] à restituer à M. [E] la somme de 3 095,56 euros objet de la saisie- attribution pratiquée sur son compte bancaire à la demande de M. [L] ; En tout état de cause, - condamner M. [L] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir l'accord des parties pour s'en tenir à la provision initiale, en ce compris les frais de sapiteurs, et le défaut d'enveloppe financière définie par l'expert à l'issue de sa première réunion d'expertise selon les termes de l'ordonnance désignant l'expert, qu'ils estiment résulter de l'accord de l'expert pour ne pas demander de provision complémentaire. Ils soutiennent qu'il ne peut pas révoquer l'accord des parties et que les diligences ont été très limitées, de sorte qu'il n'est pas justifié de consignation complémentaire. Ils critiquent la quantification arbitraire des vacations faire par le premier juge à 17 heures, sans justification d'intégration des frais de télécopie et courriels facturés par l'expert à part ainsi que la surévaluation de la rémunération du sapiteur outre le défaut de justification des frais d'expédition alors que les correspondances ont été faites par courriels. Il demande donc la réduction de la rémunération à la somme de 3 294,12 euros TTC. Par courriers recommandés expédiés le 28 mai 2024, les époux [E] ont dénoncé le recours à M. [L]. Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2023 et dont elles ont accusé réception à l'exception de la société Brico Dépannage, pour évoquer cette contestation à l'audience tenue le 4 mai 2026. A cette audience, interrogé sur l'absence de dénonciation du recours à la société Brico Dépannage et l'irrecevabilité du recours soulevée par la partie adverse, le conseil des époux [E] a demandé le renvoi de l'affaire aux fins d'interroger ses clients sur le maintien du recours et dans cette hypothèse, de procéder à la citation à comparaître de la société Brico Dépannage. Le renvoi a été ordonné à l'audience du 15 juin 2026, pour citation le cas échéant par les époux [E] de la société Brico Dépannage. A cette audience, les époux [E] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. Aucune citation de la société Brico Dépannage n'a été transmise avant l'audience. M. [L] était représenté par son conseil. Aux termes des conclusions déposées, il sollicite de déclarer le recours irrecevable et à titre subsidiaire de débouter les époux [E] de leurs prétentions et de confirmer l'ordonnance entreprise, outre de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros outre les dépens. La décision sera rendue par défaut. A l'issue de l'audience, la partie représentée a été avisée que la décision serait mise à la disposition au greffe, le 6 juillet 2026. SUR CE, - Sur la recevabilité du recours : L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci. En application de l'article 715, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile auquel renvoie l'article 724 du même code, et dont les dispositions sont d'ordre public, le recours contre une ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance fixant les honoraires d'un technicien est formé par la remise ou l'envoi au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours et qu'à peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal, y compris à celles qui, en raison d'une décision du juge du fond irrévocable, ne peuvent plus être condamnées à supporter les dépens dont la charge a été définitivement fixée ; que ce recours introduisant une procédure sans représentation obligatoire, ladite note doit être envoyée aux parties elles-mêmes et non aux avocats ayant pu les représenter et les assister dans le cadre du litige principal (Cass. 2e civ., n° 20 octobre 2005, n°14-12.801). En l'espèce, le recours n'a pas été dénoncé simultanément à l'ensemble des parties intéressées au litige principal et en particulier à la société Brico Dépannage, de sorte qu'il est irrecevable. - Sur les frais et dépens : Les époux [E] supporteront solidairement la charge des dépens de l'appel. Il est équitable de les condamner solidairement à indemniser M. [L] des frais exposés pour sa défense en appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 1 200 euros. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable le recours de M. [X] [E] et Mme [I] [E] ; Condamnons solidairement M. [X] [E] et Mme [I] [E] aux dépens ; Condamnons solidairement M. [X] [E] et Mme [I] [E] à payer à M. [M] [L] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 724, code de procedure civile 715). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juillet 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Irrecevabilité · n° 18/16628
en commun : code de procedure civile 724, code de procedure civile 715
- 18 mars 2019 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 18/06966
en commun : code de procedure civile 724, code de procedure civile 715
- 16 août 2018 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/21354
en commun : code de procedure civile 724, code de procedure civile 715
- 13 mai 2019 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 18/05842
en commun : code de procedure civile 724, code de procedure civile 715
- 24 juin 2019 · Cour d'appel de Rennes · Annulation · n° 19/01112
en commun : code de procedure civile 724, code de procedure civile 715
- 24 juin 2019 · Cour d'appel de Rennes · Irrecevabilité · n° 18/05412
en commun : code de procedure civile 724, code de procedure civile 715
- 9 septembre 2019 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 19/02344
en commun : code de procedure civile 724, code de procedure civile 715
- 18 décembre 2019 · Cour d'appel d'Orléans · Irrecevabilité · n° 19/00206
en commun : code de procedure civile 724, code de procedure civile 715
Mise à jour de la source le 2026-07-15T16:56:04.218Z.