notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 1, 3 juillet 2026, n° 24/08880

AutreContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*

 * *





FAITS ET PROCÉDURE



Les parties à la procédure sont les suivantes :

-la société anonyme (SA) Cofinimmo Investissements et Services (la société Cofinimmo) est une société ayant pour activité l'acquisition et prise à bail de tous locaux, 

-la société à responsabilité limitée (SARL) Société Financière et Immobilière (la société Sofinim) est une société ayant une activité de promotion et de marchand de biens, 

-la société par actions simplifiée (SAS) Bluestone Group (la société Bluestone) est une société ayant une activité de marchand de biens, 

-la société par actions simplifiée (SAS) Icade Promotion (la société Icade) est une société ayant une activité de promotion et de gestion d'actifs,

-la société anonyme (SA) [Adresse 1] (la Caisse d'Epargne) est une société spécialisée dans des activités bancaires. 





Par acte authentique du 24 juin 2021, la société Cofinimmo a consenti à la société Sofinim et à la société Bluestone une promesse unilatérale de vente des lots 1, 3 et 4 d'un ensemble immobilier, en copropriété, situé [Adresse 7], moyennant le prix de 10 millions d'euros.



Par acte du 10 juin 2022, la société Icade est devenue bénéficiaire aux côtés des sociétés Sofinim et Bluestone.



Cette promesse a été souscrite sous plusieurs conditions suspensives dont la purge du droit de préemption, sachant que les compétences de la Commune de [Localité 8] relatives au droit de préemption ont été transférées le 1er janvier 2018 à la Métropole [Localité 9]-Provence-Méditerranée (la Métropole TPM) puis le 24 décembre 2020 pour partie à la Préfecture du Var.



La promesse a été consentie pour une durée expirant le 30 septembre 2022. 



Aux termes de la promesse, une indemnité d'immobilisation a été fixée à 1 million d'euros dont :

-la somme de 500.000 € versée au notaire séquestre le 6 juillet 2021 par la société Sofinim et la société Bluestone puis par la société Icade,

-la somme de 500.000 € en garantie sous forme d'une caution solidaire consentie par la Caisse d'Epargne, aux termes d'un acte sous seing privé du 23 août 2021, à la requête des sociétés Sofinim et Bluestone, exerçable jusqu'au 31 mars 2023.



La société Cofinimmo a envoyé une première unique déclaration d'intention d'aliéner (DIA), à l'autorité administrative compétente, le 15 septembre 2021.

Toutefois l'acquisition par la commune de [Localité 8] (la Commune) d'un terrain en bordure du bien a rendu sans effet, cette première DIA et la purge du droit de préemption urbain en résultant.



Un avenant à la promesse a été conclu le 29 septembre 2022 convenant du dépôt d'une nouvelle DIA et prorogeant la durée de la promesse au 31 mars 2023 à 16 heures. 



La société Cofinimmo a envoyé une seconde unique DIA le 3 novembre 2022. 



Par courriel du 28 décembre 2022, la société Cofinimmo a écrit aux sociétés Sofinim et Bluestone « Nous venons d'être informés que la Préfecture, compétente en matière d'instruction des DIA, refuse d'instruire notre DIA et nous demande de renvoyer trois nouvelles DIA (une par unité foncière) c'est-à-dire par « îlot » de parcelles contigües.

Par conséquent, une ventilation du prix est nécessaire puisqu'il faudra indiquer, dans chaque DIA, le prix des lots objet de la vente compris dans l'unité foncière.

Pourriez-vous nous communiquer la répartition du prix que vous envisagez ' Merci.

Vous trouverez ci-après le plan cadastral où figurent les parcelles objet de la vente.

Je vous précise que, compte tenu du fait que le délai de réponse allait bientôt expirer, nous avons déjà pris attache avec la Métropole et avons d'ores et déjà sollicité une renonciation expresse afin de pouvoir tenir nos délais ».





Le notaire de la société Cofinimmo a sollicité à plusieurs reprises des sociétés Icade, Sofinim et Bluestone (les sociétés bénéficiaires) une proposition de ventilation du prix puis, en l'absence d'une telle proposition, la société Cofinimmo les a mises en demeure le 16 février 2023 d'accepter sa propre proposition de ventilation du prix.



Les sociétés bénéficiaires n'ont pas proposé de ventilation du prix.





Par courriel du 24 février 2023, la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Préfecture du Var) a répondu au notaire de la société Cofinimmo, suite à sa demande de lui préciser le fondement juridique de son refus d'instruire une seule DIA, « Vous nous précisez que la vente porte sur des parcelles non contigües appartenant à la même copropriété.



Nous vous confirmons malgré cette précision que la DIA n°083 069 22 00969 doit être retirée et remplacée par autant de DIA que d'unité foncière.



En effet, la jurisprudence définit l'unité foncière comme « un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision » (cf conseil d'Etat du 27 juin 2005 n°264667) ».



Le 24 février 2023, la société Cofinimmo a adressé à la Métropole TPM les trois DIA, conformes à sa propre proposition de ventilation du prix.



Le 23 mars 2023, la Métropole TPM a adressé, au notaire de la société Cofinimmo, trois courriers relatifs à chacune des trois DIA, précisant chacun « renoncer à la préemption ». 



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2023, la société Cofinimmo, estimant que toutes les conditions suspensives étaient réalisées, a confirmé, aux trois sociétés bénéficiaires, sa disponibilité pour procéder au plus tard le 31 mars 2023 à 16 heures, à la réitération de l'acte authentique, à défaut de quoi l'indemnité d'immobilisation lui serait acquise. 



Par lettre du 31 mars 2023, le conseil des sociétés bénéficiaires a répondu que les conditions n'étaient pas remplies pour la réitération de la vente, estimant notamment que la condition relative à la purge du droit de préemption n'était pas correctement levée, les trois DIA relatives à trois biens distincts ne coïncidant pas avec la promesse de vente portant sur un seul ensemble immobilier.



La vente n'a pas été réitérée.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2023, la société Cofinimmo a informé les sociétés bénéficiaires avoir sollicité le notaire et la caution pour le paiement des deux sommes de 500.000 €.



Par acte du 20 juin 2023, enregistré sous le numéro RG 2023037535, la société Cofinimmo a assigné les sociétés Icade, Sofinim, et Bluestone, devant le tribunal de commerce de Paris, en paiement de l'indemnité d'immobilisation. 



Par acte du 6 septembre 2023, enregistré sous le numéro RG 2023051492, la société Cofinimmo a assigné les sociétés Icade, Sofinim, Bluestone, et la Caisse d'Epargne devant le tribunal de commerce de Paris, en paiement de l'indemnité d'immobilisation. 







Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a statué ainsi :



- Joint les deux causes numéros RG 2023037535 et RG 2023051492 ; 

- Dit que l'ensemble des conditions suspensives a été dument réalisé par la SA Cofinimmo Investissements et Services Sa avant la date d'expiration de leurs levées fixée 31 mars 2023;



- Ordonne la remise à la SA Cofinimmo Investissements et Services Sa de la somme de 500.000 €, détenue par Me [X] [O], notaire à [Localité 10] [Adresse 8] en sa qualité de séquestre et consignée sur son compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, ainsi que le produit financier versé par la Caisse des Dépôts et Consignations sur ladite somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, date de l'assignation ; 



- Condamne solidairement les SARL Société Financière et Immobilière Sofinim, SAS Bluestone Group, SAS Icade Promotion et la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur au paiement à la SA Cofinimmo Investissements et Services Sa de la somme de 500.000 € au titre du surplus de l'indemnité d'immobilisation ; 

- Dit la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur irrecevable à la présente instance à demander la condamnation solidaire de la SAS Bluestone Group et de la SARL Société Financière et Immobilière Sofinim à lui payer la somme de 500.000 € ; 

- Condamne in solidum les SARL Société Financière et Immobilière Sofinim, SAS Bluestone Group, SAS Icade Promotion et la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur au paiement à la SA Cofinimmo Investissements et Services Sa de la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- Assortit les condamnations de l'intérêt au taux légal, à compter de la signification du présent jugement ;



- Condamne in solidum les SARL Société Financière et Immobilière Sofinim, SAS Bluestone Group, SAS Icade Promotion et la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'acte de signification de la SCP [E] [Y] [B][Z] [M] [H] [U] [Q] [G], Commissaires de Justice à Nice, en date du 31 mars 2023 d'un montant de 300 € TTC, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA ; 

 

- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.



La société [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 7 mai 2024, à l'encontre des sociétés Cofinimmo, Icade, Bluestone et Sofinim (RG 24/08880).

Les sociétés Icade, Bluestone et Sofinim ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 7 mai 2024, à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de la société Cofinimmo (RG 24/08980).



L'affaire 24/08980 a été jointe à l'affaire 24/08880 le 20 novembre 2015.

La procédure devant la cour a été clôturée le 19 mars 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 3 octobre 2024, par lesquelles la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur, appelante, invite la cour à :

- Joindre la procédure d'appel (N° 24/08880) avec celle initiée le 7 mai 2024 par les sociétés ICADE PROMOTION, BLUESTONE GROUP et SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SOFINIM à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS en date du 8 avril 2024 et enrôlée sous le N° 24/08980. 



- Donner acte à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR qu'elle entend faire siens et reprendre pour son compte les moyens de défense soutenus par les Sociétés ICADE PROMOTION, BLUESTONE GROUP et SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SOFINIM tendant à la caducité de la promesse de vente en raison de la non-réalisation de la condition suspensive relative à la purge du droit de préemption ; 

En conséquence, 



- Reformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'ensemble des conditions suspensives a été dûment réalisée par la Société COFINIMMO INVESTISSEMENTS ET SERVICES, 



- Reformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la COFINIMMO INVESTISSEMENTS ET SERVICES, la remise de la somme de 500.000€ détenue par Me [V], notaire à [Localité 3], En sa qualité de séquestre est consigné sur son compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignation ainsi que le produit financier versé par ladite caisse sur ladite somme outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 date de l'assignation.



- Reformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les Sociétés ICADE PROMOTION, BLUESTONE GROUP, SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SOFINIM, et la CAISSE D'EPARGNE à payer la somme de 500.000 € à la société COFINIMMO INVESTISSEMENTS ET SERVICES, 



- Reformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les Sociétés ICADE PROMOTION, BLUESTONE GROUP, SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SOFINIM, et la CAISSE D'EPARGNE à payer la somme de 20.000 € à la société COFINIMMO INVESTISSEMENTS ET SERVICES, au titre des frais irrépétibles 



En conséquence, 



- Juger que la société COFINIMMO INVESTISSEMENTS ET SERVICES devra être condamnée à restituer à la CAISSE D'EPARGNE, les sommes qu'elle a reçues le 13 mai 2024 soit la somme de 523.082,47 €, à charge pour la CAISSE D'EPARGNE de restituer à son auteur toute somme qu'elle-même aura pu percevoir de la part des sociétés ICADE PROMOTION, BLUESTONE GROUP et SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SOFINIM, au titre des remboursements dont la CAISSE D'EPARGNE a fait l'avance. 



Dans l'hypothèse où la Cour entendait faire droit aux prétentions de la Société COFINIMMO INVESTISSEMENTS ET SERVICES, et confirmer le droit au paiement de l'indemnité d'immobilisation 



- Reformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la CAISSE D'EPARGNE irrecevable à demander la condamnation solidaire des sociétés BLUESTONE GROUP et SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SOFINIM 



En conséquence, et vu le paiement effectué par la CAISSE D'EPARGNE de 523.082,47€, l'action récursoire et les dispositions de l'article 2308 du code civil, 



- Condamner solidairement les Sociétés BLUESTONE GROUP et SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SOFINIM à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, la somme de 523.082,47 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2023 jusqu'à parfait paiement et des frais exposés, 



- Condamner tout succombant aux entiers dépens ; 

- Condamner tout succombant à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, une somme de 10.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;



Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 10 février 2026, par lesquelles la société Cofinimmo Investissements et Services SA, intimée, invite la cour à :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, 

Vu les articles L. 213-2 et A213-1 du code de l'urbanisme, 

Vu l'article 1191 du Code civil, 

Vu l'article 1231-1 du Code civil 

Vu l'article 1304 du Code civil, 

Vu les articles 1310 et 1313 du Code civil, 

Vu les articles 1956 et suivants du Code civil, 

Vu les articles 2288 et suivants du Code civil notamment l'article 2305 alinéa 2 du Code civil, 

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, 

Vu les pièces versées aux débats, notamment les stipulations de la promesse unilatérale de vente du 24 juin 2021, de son avenant en date du 29 septembre 2022, 

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 8 avril 2024, 

Vu la jurisprudence citée, 



- Confirmer, le jugement du Tribunal de commerce de Paris rendu le 8 avril 2024 (n°RG J2024000161) en toutes ses dispositions ; 



En conséquence et y ajoutant, 



- Débouter les sociétés SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SOFINIM, BLUESTONE GROUP, ICADE PROMOTION et CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR de l'ensemble de leurs demandes, y compris reconventionnelles ; 



- Condamner, en cause d'appel, solidairement les sociétés SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SOFINIM, BLUESTONE GROUP, ICADE PROMOTION et CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel ; 



- Assortir les condamnations prononcées, en cause d'appel, de l'intérêt au taux légal à compter de sa décision ;



Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 17 juin 2025, par lesquelles les sociétés Icade Promotion, Bluestone Group et Société Financière et Immobilière Sofinim, intimées, invitent la cour à :

Vu les articles 1103 et suivants, 1304-1 et suivants du Code civil, 

Vu les articles L. 213-1 et suivants du Code de l'urbanisme, 

Vu l'article 567 du Code de procédure civile, 

Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats, 



A titre principal,



- Débouter la société COFINIMMO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 



- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 8 avril 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société COFINIMMO de ses demandes au titre de l'intérêt au taux légal et d'astreinte ; 



Statuant à nouveau, 



- Juger que les conditions suspensives stipulées dans la promesse unilatérale de vente conclue entre les sociétés COFINIMMO, d'une part, et les sociétés SOFINIM, BLUESTONE GROUP et ICADE, d'autre part, le 24 juin 2021 n'ont pas été levées dans le délai convenu ; 



En conséquence, 



- Condamner la société COFINIMMO à restituer aux sociétés SOFINIM, BLUESTONE GROUP et ICADE la somme d'un million d'euros, outre le produit financier perçu sur cette somme, correspondant à l'indemnité d'immobilisation qui leur est acquise ; 



A titre reconventionnel, 



- Juger que la société COFINIMMO s'est comportée de mauvaise foi dans le cadre de l'exécution de la promesse unilatérale de vente qu'elle a consentie aux sociétés SOFINIMM, BLUESTONE GROUP et ICADE, faisant notamment preuve d'absence de coopération et de loyauté ; 



- Dire et Juger que le comportement de la société COFINIMMO a causé des préjudices aux sociétés SOFINIM, BLUESTONE GROUP et ICADE ; 



En conséquence, 

- Condamner la société COFINIMMO à payer aux sociétés SOFINIM, BLUESTONE GROUP et ICADE les sommes suivantes : 

' 320.115,50 euros HT au titre des frais engagés ; 

' 1.000.000 euros au titre de l'Indemnité d'Immobilisation, si par extraordinaire la Cour n'infirme pas le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 8 avril 2024; 



En tout état de cause, 



- Condamner la société COFINIMMO au paiement de la somme de 30.000 euros aux sociétés SOFINIM, BLUESTONE GROUP et ICADE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. 



A titre subsidiaire et si la cour venait à confirmer la condamnation des sociétés Sofinim, Bluestone Group et Icade au bénéfice de la société Cofinimmo.



A titre principal, 



- Déclarer irrecevables les demandes formulées par la CAISSE D'EPARGNE à l'encontre des sociétés SOFINIM, BLUESTONE GROUP et ICADE ; 



A titre subsidiaire, 



- Déclarer mal-fondée la CAISSE D'EPARGNE en l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés SOFINIM, BLUESTONE GROUP et ICADE et l'en DEBOUTER; 





En tout état de cause 



- Condamner la société COFINIMMO au paiement de la somme de 30.000 euros aux sociétés SOFINIM, BLUESTONE GROUP et ICADE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Motifs

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.



En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;



1.Sur les moyens des parties

Il ressort des éléments du dossier que la société Cofinimmo a déposé une unique DIA le 15 septembre 2021, une unique DIA le 13 novembre 2022 (suite à l'acquisition par la Commune d'un terrain en bordure du bien), trois DIA le 24 février 2023 et les parties s'accordent pour considérer que pour apprécier la levée de la condition suspensive relative au droit de préemption, il faut prendre en compte la date du dépôt des dernières DIA le 24 février 2023, date à compter de laquelle l'autorité titulaire du droit de préemption pouvait préempter dans le délai légal ;



Les sociétés Icade, Sofinim et Bluestone estiment que :

-il n'y a pas de purge effective du droit de préemption urbain conforme à la promesse ; les parties à la promesse étaient convenues de purger le droit de préemption par le dépôt d'une seule et unique déclaration d'intention d'aliéner portant sur un ensemble de biens immobiliers objet de la promesse ; cette restriction n'a pas été respectée par le promettant, alors qu'elle était importante pour les sociétés bénéficiaires, puisque dans le cas de plusieurs DIA, la métropole pouvait décider de préempter un seul des lots ; la jurisprudence administrative a jugé que des biens distincts, ne formant pas une unité foncière unique, peuvent faire l'objet d'une seule DIA ; 



-à titre subsidiaire, les démarches entreprises par la société Cofinimmo promettante n'ont pas permis de purger valablement le droit de préemption urbain, car les 3 DIA ont été affectées d'erreurs substantielles qui sont de nature à faire obstacle à la purge effective du droit de préemption urbain : 

¿la désignation du bien et la description ne correspond pas au lot visé par la DIA, le prix de vente est celui qui a été unilatéralement décidé par le promettant ; les annexes ne peuvent pas pallier les carences de la DIA ; 



¿ la ventilation du prix de vente n'est pas régulière : les prix indiqués dans les DIA ont instauré une confusion car les parties ont convenu un prix global et non un prix par bien immobilier ; cette ventilation n'a pas de logique, elle n'est pas proportionnelle par rapport aux droits notamment à la surface ;





Les sociétés bénéficiaires considèrent que l'absence de purge efficace du droit de préemption ne leur est pas imputable, qu'il appartenait à la société promettante de procéder à une purge efficace du droit de préemption, et que l'indemnité d'immobilisation doit donc leur être restituée ;



A titre reconventionnel, elles sollicitent de condamner la société Cofinimmo à raison des fautes commises par elle, et lui reprochent d'avoir attendu quelques semaines avant l'échéance de la promesse pour les mettre au pied du mur, sans leur transmettre les éléments pour comprendre la position de la préfecture ;



La société Cofinimmo oppose que :



-le dépôt d'une DIA unique n'aurait pas permis de purger le droit de préemption : la Métropole TPM a considéré la DIA unique irrecevable au motif des parcelles non contiguës, 3 DIA étaient nécessaires et les bénéficiaires ont créé une situation de blocage en ne répondant pas à la proposition de la société Confinimmo de ventilation du prix ;



-la promesse a été rédigée de façon générique, la rédaction de l'article L213-2 du code de l'urbanisme est aussi générique, elle n'envisage pas expressément le cas des DIA Multiples ;



-la seule exigence de la DIA est qu'elle soit établie conformément au modèle du formulaire Cerfa, elle conteste les irrégularités dans la désignation des biens ;



-concernant la ventilation du prix, il s'agit d'évaluations, valorisations arrêtées pour les seuls besoins de la purge du droit de préemption ;



-il n'y avait pas de risque de préemption partielle compte tenu de l'indivisibilité prévue dans les DIA (pièce 88 3ème civ 30.5.96 94-14678 3eme 17.2.99 97-14225) ;



Le tribunal a considéré que :

- les lots sont disjoints, reliés par des parties communes sur lesquelles les lots ont un droit de jouissance en vertu du règlement de copropriété, mais ces parties communes ne sont pas la propriété de la société Cofinimmo, elles ne devaient pas faire partie des demandes d'aliéner et il n'y a pas une seule unité foncière ;

- les sociétés bénéficiaires n'ont pas répondu à la mise en demeure de la société Cofinimmo et c'est à bon droit que celle-ci a soumis les 3 DIA à la Métropole ; elle n'a pas commis d'irrégularité dans la rédaction des 3 DIA, ces 3 DIA pour être parfaites, devaient inclure un prix par lot et par DIA ; 

-la Métropole TPM ayant renoncé à préempter les lots, la condition suspensive était réalisée avant la date d'expiration de la promesse ;

-concernant le moyen relatif aux irrégularités dans les DIA, les DIA sont rédigées sur la base du Cerfa, les paragraphes « situation du bien » ont été dument remplis, les sociétés bénéficiaires ne prouvent pas que la Métropole TPM a refusé cette rédaction et chaque DIA est accompagnée d'annexes mentionnant le cadre d'une vente globale et indivisible des 3 lots ;

2. Sur la condition suspensive relative à la purge du droit de préemption urbain



En l'espèce, la promesse unilatérale de vente du 24 juin 2021 (Pièce 1 Icade) stipule en page 15 :

« 15. CONDITIONS SUSPENSIVES

15.1. [Localité 11]

La Promesse est consentie sous les Conditions Suspensives suivantes qui devront toutes être accomplies au plus tard le 15 septembre 2022 à seize (16) heures, sauf délai plus court qui serait stipulé pour l'une ou l'autre d'entre elles.

A défaut, la Promesse sera caduque sous réserve des stipulations particulières propres à chacune des Conditions Suspensives et notamment de la possibilité pour le(s) bénéficiaire(s) de ces Conditions Suspensives, d'y renoncer.

Les Parties déclarent avoir connaissance des dispositions de l'article 1304-3 alinéa 1er du Code civil lequel dispose que : « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait un intérêt en a empêché l'accomplissement. »

Conformément aux dispositions de l'article 1304-6 alinéa 1er du Code civil, les Parties conviennent que la réalisation des Conditions Suspensives n'aura aucun effet rétroactif.

Chacune des Parties informera promptement l'autre Partie de la réalisation ou de la non réalisation des Conditions Suspensives dont elle aurait connaissance.



Par dérogation à l'article 1304-4 du Code civil, il est convenu que chacune des Parties bénéficiant le cas échéant, d'une ou plusieurs Conditions Suspensives stipulée(s) dans son intérêt exclusif, pourra y renoncer même après le délai prévu pour la(leur) accomplissement, même en cas de défaillance de celle(s)-ci, jusqu'à l'expiration du Délai.

15.2. ENONCE DES CONDITIONS SUSPENSIVES

15.2.1. Purge du droit de préemption urbain.



La Vente des Biens Immobiliers étant soumise à la purge du droit de préemption urbain, le Promettant s'oblige à adresser à la mairie du lieu de situation des [Etablissement 1], une déclaration d'intention d'aliéner en quatre (4) exemplaires par courrier recommandé avec avis de réception ou par dépôt contre récépissé.

A cet effet, mandat exprès est conféré au notaire soussigné à l'effet d'établir la déclaration d'intention d'aliéner et de l'envoyer ou la déposer contre récépissé au titulaire du droit de préemption.



Pour la réponse du titulaire du droit de préemption, élection de domicile est faite, en l'étude du notaire soussigné.



Cette Condition Suspensive sera réputée réalisée soit par la renonciation du titulaire ou de son substitué à son droit de préemption, soit par sa non réponse à la déclaration d'intention d'aliéner formulée dans les délais fixés par la réglementation en vigueur, augmenté d'un délai de DEUX (2) Jours Ouvrés, ce dont il sera justifié par une attestation du notaire soussigné, en l'étude duquel il a été fait élection de domicile pour la réponse à la déclaration d'intention d'aliéner.



Dans tous les autres cas, et notamment en cas d'exercice du droit de préemption à des conditions différentes de celles offertes la Condition Suspensive sera réputée non réalisée. En conséquence, le Bénéficiaire renonce dans ces hypothèses à se prévaloir de la présente Promesse et à contester la décision de préemption dès lors qu'elle aura été notifiée au Promettant lequel restera seul décisionnaire des suites à donner à l'exercice du droit de préemption par son titulaire.



Par ailleurs, les Parties conviennent également de ce qui suit :

(a) Exercice du droit de communication.



Dans l'hypothèse où le titulaire du droit de préemption demanderait que lui soient communiquées des pièces complémentaires à la déclaration d'intention d'aliéner visées par les dispositions de l'article R.213-7 II du Code de l'urbanisme, le Promettant s'oblige à lui adresser les pièces ainsi demandées dans le délai de CINQ (5) Jours ouvrés à compter de la réception de cette demande en ce qui concerne les pièces en sa possession et à faire ses meilleurs efforts pour remettre les pièces qui ne seraient pas en sa possession le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de (1) mois à compter de la réception de cette demande.



Le Promettant s'oblige à adresser au Bénéficiaire dans un délai de cinq (5) Jours ouvrés de l'obtention de chacune de ces pièces : la demande de pièces complémentaires, la lettre d'envoi des pièces complémentaires avec ses annexes et l'accusé de réception de cette lettre par le titulaire du droit de préemption.



(b) Exercice du droit de demande de visite

Dans l'hypothèse où le titulaire du droit de préemption demanderait à visiter le Bien' » ;



Il ressort de cette promesse que la société Cofinimmo, promettante, avait l'obligation contractuelle à l'égard des sociétés bénéficiaires, d'adresser « une » déclaration d'intention d'aliéner à l'autorité compétente ;



Or la société Cofinimmo justifie avoir respecté son obligation contractuelle puisqu'elle a adressé à l'autorité compétente une unique DIA le 13 novembre 2022 (pièce 22 Cofinimmo);



La société Cofinimmo justifie que l'autorité administrative compétente en matière de droit de préemption a refusé d'instruire l'unique DIA et lui a demandé d'envoyer trois nouvelles DIA, soit une par unité foncière (pièces 11 et 15 Icade) ;



Il convient de considérer que la société Cofinimmo devait se soumettre aux exigences de l'autorité administrative compétente, sans que la présente cour d'appel judiciaire n'ait à étudier si ces exigences de l'autorité administrative étaient justifiées au regard des règles administratives ;



Aussi il y a lieu d'estimer que c'est à bon droit que la société Cofinimmo a adressé à l'autorité administrative compétente trois nouvelles DIA, soit une par unité foncière, conformément à la demande de celle-ci ;



Concernant le moyen des sociétés bénéficiaires selon lequel les irrégularités substantielles affectant les trois DIA n'ont pas permis de purger valablement le droit de préemption urbain, il convient de noter que l'appréciation de la régularité des DIA ne relève pas des pouvoirs de la juridiction judiciaire mais de la juridiction administrative ;



La Métropole TPM ayant répondu, par trois courriers du 23 mars 2023, afférents aux trois DIA, renoncer à la préemption, il convient de considérer que les trois DIA ont fait courir le délai d'exercice du droit de préemption et que le droit de préemption a été valablement purgé, dans les délais de la promesse unilatérale de vente ;



3. Sur l'indemnité d'immobilisation

En l'espèce, la promesse unilatérale de vente du 24 juin 2021 stipule en son article 16 :

« 16. INDEMNITE D'IMMOBILISATION

16.1. MONTANT DE L'INDEMNITE D'IMMOBILISATION

Les parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de UN MILLION D'EUROS (1 000 000,00 EUR).



De convention expresse entre les parties cette somme sera versée par le Bénéficiaire, qui s'y oblige, à concurrence de CINQ CENT MILLE EUROS (500 000,00 EUR), au plus tard le 8 juillet 2021.

Cette somme est affectée en nantissement, par le Promettant au profit du Bénéficiaire, qui accepte.



A cet effet, avec l'accord des parties, elle sera versée entre les mains du notaire du Promettant.



Quant au surplus de l'indemnité d'immobilisation, soit la somme de CINQ CENT MILLE EUROS (500 000,00 EUR) le Bénéficiaire remettra au plus tard le 24 août 2021, entre les mains du Notaire du Promettant, désigné tiers dépositaire, d'un engagement de caution d'un établissement financier français et notoirement solvable, à concurrence de CINQ POUR CENT (5%), soit CINQ CENT MILLE EUROS (500 000,00 EUR), cet établissement financier devant s'engager par cette caution, en renonçant aux bénéfices de division et de discussion, à verser au Promettant au cas de défaillance du Bénéficiaire cette quote-part de l'indemnité d'immobilisation.



L'engagement de caution devra pouvoir être mis en jeu jusqu'à la date du 31 mars 2023.

Le sort de l'indemnité sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :

a) Elle s'imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix, en cas de réalisation de la vente promise.



b) Elle sera restituée purement et simplement au Bénéficiaire dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes.



c) Elle sera versée au Promettant, et lui restera acquise à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le Bénéficiaire ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.



Dans l'hypothèse où la partie de l'indemnité d'immobilisation n'aurait pas été versée dans les délais ci-dessus impartis, les présentes seront considérées comme caduques sans indemnité de part ni d'autre.



Dans l'hypothèse où la caution n'aurait pas été remise dans le délai imparti, le séquestre sera de fait autorisé à remettre au Promettant le montant qu'il aura séquestré sans que le concours ou l'accord du Bénéficiaire ne soit nécessaire. 



En cas de difficulté entre les parties sur le sort de l'indemnité d'immobilisation, il appartiendra à la plus diligente d'entre elles de se pourvoir en justice afin qu'il soit statué sur le sort de la somme détenue par le séquestre.

Le séquestre est dès à présent autorisé par les cocontractants à consigner l'indemnité d'immobilisation à la Caisse des Dépôts et Consignations en cas de difficultés.

Le séquestre sera déchargé de plein droit de sa mission par la remise des fonds dans les conditions sus-indiquées.



16.2. REMUNERATION DE L'INDEMNITE D'IMMOBILISATION VERSEE AU PRESENT ACTE

Le produit financier versé par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, sur les sommes déposées par le Tiers Dépositaire sur son compte ouvert à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, sera acquis :

- Au Promettant, si l'Indemnité d'Immobilisation lui est versée dans le cas visé au (c) de l'Article 16.1 ;

- Au Bénéficiaire, en cas de réalisation de la Vente ou si l'Indemnité d'Immobilisation lui est restituée dans le cas visé au (b) de l'Article 16.1.

16.3. ORIGINE DES FONDS' » ;



Compte tenu de l'analyse ci-avant, il convient de considérer qu'à la date du 23 mars 2023, la condition suspensive de purge du droit de préemption urbain était réalisée ;



Il est constant qu'à la date du 27 mars 2023, toutes les autres conditions suspensives étaient réalisées ;



Or malgré le courrier de la société Cofinimmo du 27 mars 2023, la vente n'a pas été réitérée dans le délai de la promesse qui a expiré le 31 mars 2023 compte tenu du refus des bénéficiaires de réitérer la vente ;



Aussi en application du c) de la clause contractuelle relative à l'indemnité d'immobilisation, faute pour les bénéficiaires d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions de la promesse, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, l'indemnité d'immobilisation doit être versée au promettant soit à la société Cofinimmo ;



Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a :

- dit que l'ensemble des conditions suspensives a été dument réalisé par la SA Cofinimmo Investissements et Services Sa avant la date d'expiration de leurs levées fixée 31 mars 2023; 

- ordonné la remise à la SA Cofinimmo Investissements et Services Sa de la somme de 500.000 €, détenue par Me [X] [O], notaire à [Localité 10] [Adresse 8] en sa qualité de séquestre et consignée sur son compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, ainsi que le produit financier versé par la Caisse des Dépôts et Consignations sur ladite somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, date de l'assignation ; 

- condamné solidairement les SARL Société Financière et Immobilière Sofinim, SAS Bluestone Group, SAS Icade Promotion et la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur au paiement à la SA Cofinimmo Investissements et Services Sa de la somme de 500.000 € au titre du surplus de l'indemnité d'immobilisation ; 



4. Sur la demande en appel de dommages et intérêts des sociétés bénéficiaires



Les sociétés bénéficiaires reprochent, sur le fondement de l'article 1104 du code civil, à la société Cofinimmo de s'être comportée de mauvaise foi et d'avoir manqué à son devoir de loyauté, dans le cadre de l'exécution de la promesse de vente en :

-ne sollicitant pas de position officielle de la Préfecture sur l'irrecevabilité de l'unique DIA, empêchant ainsi les bénéficiaires de former un recours,

-ne communiquant pas en temps utile les échanges qu'elle a pu avoir avec la Préfecture,

-attendant de nombreuses semaines avant de revenir vers les bénéficiaires pour expliciter la position de la Préfecture, leur imposant de se positionner dans des délais très courts ;



Elles estiment que ce comportement leur a fait perdre une chance de « faire le projet » et à minima de ne pas supporter les frais et sollicitent au titre de leur préjudice de condamner la société Cofinimmo à leur payer la somme de 320.115,50 € HT « au titre des frais engagés » et la somme de 1 million d'euros « au titre de l'indemnité d'immobilisation » ;



Aux termes de l'article 1104 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public » ;



En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que :

-la société Cofinimmo a envoyé la seconde unique DIA le 3 novembre 2022, soit seulement un mois après l'avenant du 29 septembre 2022 convenant du dépôt d'une nouvelle DIA,

-elle a avisé les sociétés bénéficiaires dès le 28 décembre 2022 qu'elle venait d'être informée par la Préfecture du refus d'instruire la DIA et de sa demande d'envoyer 3 DIA, soit une par îlot de parcelles contigües, 

-elle a alerté l'autorité compétente dès le 28 décembre 2022, soit avant l'envoi des 3 DIA, de la nécessité d'une réponse expresse pour le respect des délais de la promesse,

-elle a demandé dès le 28 décembre 2022 aux sociétés bénéficiaires de lui communiquer la répartition du prix envisagée pour les 3 DIA, soit plus de 3 mois avant la date d'expiration de la promesse fixée au 31 mars 2023, 

-le notaire de la société Cofinimmo a rappelé à plusieurs reprises aux sociétés bénéficiaires de communiquer leur proposition de répartition du prix, 

-c'est à défaut d'une proposition de répartition du prix par les sociétés bénéficiaires, que la société Cofinimmo les a mises en demeure d'accepter sa propre proposition de répartition du prix le 16 février 2023, soit près de 2 mois après la demande du 28 décembre 2022, et 1 mois et demie avant l'échéance de la promesse, 

- elle a demandé dès le 23 février 2023 à l'autorité compétente le fondement juridique de sa décision, suite au courriel du 20 février 2023 des sociétés bénéficiaires refusant d'obtempérer à la demande de la Métropole TPM et sollicitant le fondement légal de cette demande, 

-elle a dès le 24 février 2023, suite à la réponse de la DDTM du 24 février 2023, précisé aux sociétés bénéficiaires que la position de l'autorité compétente lui paraissait devoir être suivie pour ne pas compromettre la validité de l'acte à passer ; 



Les sociétés bénéficiaires ne démontrent donc pas que la société Cofinimmo ne leur ait pas communiqué en temps utile ses échanges avec la Préfecture suite au dépôt des DIA ;



Il ne peut pas être reproché à la société Cofinimmo de ne pas avoir « sollicité de la Préfecture de rendre une décision d'irrecevabilité de la DIA unique », ni de ne pas avoir dès le 28 décembre 2022 demandé à la Préfecture le fondement juridique de son refus d'instruire la DIA unique, puisqu'il ressort de l'analyse ci-avant qu'il appartenait aux parties de se soumettre aux exigences de l'autorité administrative compétente ;



La société Cofinimmo ayant demandé aux sociétés bénéficiaires leur proposition de répartition du prix dès le 28 décembre 2022, soit plus de 3 mois avant la date d'expiration de la promesse fixée au 31 mars 2023, les sociétés bénéficiaires ne démontrent pas qu'il leur a été imposé de se positionner dans des délais très courts ;



Et il ne peut pas être reproché à la société Cofinimmo d'avoir mis en demeure les sociétés bénéficiaires d'accepter sa propre répartition du prix, en l'absence de proposition de leur part, le 16 février 2023, soit 1 mois et demie avant l'expiration de la promesse, sachant qu'il lui appartenait de laisser un temps suffisant à l'autorité administrative pour statuer sur son droit de préemption, ce d'autant plus qu'elle lui avait demandé une réponse expresse pour le respect des délais de la promesse ;



Ainsi il convient de considérer que les sociétés bénéficiaires ne démontrent pas que la société Cofinimmo se soit comportée de mauvaise foi ou ait manqué à son devoir de loyauté, à leur égard, dans le cadre de l'exécution de la promesse de vente ;



En conséquence, il y a lieu de débouter les sociétés bénéficiaires de leur demande en appel de condamner la société Cofinimmo à leur payer les sommes suivantes : 

-320.115,50 € HT au titre des frais engagés, 

-1.000.000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation ;



5.Sur la demande de la Caisse d'Epargne 



La Caisse d'Epargne précise que dans le cadre de l'exécution provisoire, elle a procédé au paiement de la somme de 523.082,47 € le 13 mai 2024 entre les mains de la société Cofinimmo et qu'elle sollicite dans le cadre du recours personnel prévu à l'article 2308 du code civil, la condamnation solidaire des trois sociétés bénéficiaires débiteurs pour la somme qu'elle a payée, ainsi que les frais qu'elle a exposé aux fins de recouvrement de cette somme ;



Les sociétés bénéficiaires sollicitent de déclarer irrecevable la demande de la Caisse d'Epargne, sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, au motif de la perte de son intérêt à agir compte tenu de l'accord entre lesdites sociétés et la Caisse d'Epargne, concernant le remboursement des sommes payées au bénéfice de la société Cofinimmo, qu'elles ont respecté ; au fond, elles opposent que la Caisse d'Epargne a obtenu le complet remboursement des sommes payées en exécution du jugement, qu'elle ne dispose d'aucune créance à leur encontre et elles contestent les intérêts et leur point de départ ;



Le tribunal a estimé que la Caisse d'Epargne était irrecevable en sa demande, au motif qu'elle n'a pas attrait les sociétés bénéficiaires à l'instance ;



Aux termes de l'article 2308 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 202, « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation » ;



En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que :

-en première instance, la Caisse d'Epargne a sollicité, dans l'hypothèse où le tribunal ferait droit aux prétentions de la société Cofinimmo, et si la Caisse d'Epargne était condamnée à garantir les trois sociétés bénéficiaires, de condamner solidairement ces trois sociétés à lui payer la somme de 500.000 €,

-en appel, la Caisse d'Epargne, qui a exécuté le jugement et a réglé à ce titre la somme de 523.082,47 € à la société Cofinimmo, sollicite de condamner les trois sociétés bénéficiaires à lui verser cette somme ainsi que les intérêts et les frais, sur le fondement de l'article 2308 du code civil, aux termes duquel la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais ;



Il en ressort que la prétention formée par la Caisse d'Epargne en appel n'est pas identique à celle formée en première instance, ni sur son montant ni sur son fondement juridique ;



La Caisse d'Epargne ne maintenant plus sa prétention formée en première instance, et ne motivant pas dans ses conclusions sa demande « de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la Caisse d'Epargne irrecevable à demander la condamnation solidaire des sociétés Bluestone Group et société financière et Immobilière Sofinim » concernant sa prétention formée en première instance, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur irrecevable à la présente instance à demander la condamnation solidaire de la SAS Bluestone Group et de la SARL Société Financière et Immobilière Sofinim à lui payer la somme de 500.000 € (concernant sa prétention formée en première instance) ; 



Concernant la prétention en appel de la Caisse d'Epargne, il ne s'agit pas d'une demande, formée dans l'hypothèse où la cour confirme le jugement qui l'a condamnée solidairement avec ces sociétés à payer à la société Cofinimmo la somme de 500.000 €, au titre d'un recours personnel, en sa qualité de caution, contre les sociétés à lui verser la somme de 500.000 € ;



Mais il s'agit d'un recours personnel, en sa qualité de caution, contre les sociétés débitrices au titre des sommes qu'elle a réglées dans le cadre de l'exécution du jugement;



La présente Cour d'appel, saisie de demandes d'infirmation ou de confirmation du jugement, n'a pas le pouvoir de statuer sur une prétention au titre de l'exécution du jugement ; 



En conséquence, il convient de considérer que la prétention en appel de la Caisse d'Epargne de, vu le paiement effectué par la Caisse d'Epargne de 523.082,47 €, l'action récursoire et les dispositions de l'article 2308 du code civil, condamner solidairement les sociétés Bluestone Group et société financière et Immobilière Sofinim à lui payer, la somme de 523.082,47 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2023 jusqu'à parfait paiement et des frais exposés, ressortit de l'exécution du jugement et excède la saisine de la cour ;



6.Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur, la SAS Icade Promotion, la SAS Bluestone Group et la SARL Société Financière et Immobilière Sofinim, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Cofinimm la somme supplémentaire unique de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, sans qu'il n'y ait lieu de préciser d'assortir cette condamnation de l'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, compte tenu des dispositions de droit de l'article 1231-7 du code civil ;



Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur, la SAS Icade Promotion, la SAS Bluestone Group et la SARL Société Financière et Immobilière Sofinim ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, 



Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,



Confirme le jugement ;



Y ajoutant,



Dit que la prétention en appel de la Caisse d'Epargne de, vu le paiement effectué par la Caisse d'Epargne de 523.082,47 €, l'action récursoire et les dispositions de l'article 2308 du code civil, condamner solidairement les sociétés Bluestone Group et société financière et Immobilière Sofinim à lui payer, la somme de 523.082,47 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2023 jusqu'à parfait paiement et des frais exposés, ressortit de l'exécution du jugement et excède la saisine de la cour ;



Condamne in solidum la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur, la SAS Icade Promotion, la SAS Bluestone Group et la SARL Société Financière et Immobilière Sofinim aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la SA Cofinimmo Investissements et Services la somme supplémentaire unique de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Rejette la demande de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur, la SAS Icade Promotion, la SAS Bluestone Group et la SARL Société Financière et Immobilière Sofinim  au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 03 JUILLET 2026



( , 19 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08880 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNOT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2024 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° J 2024000161



APPELANTE

 

La [Adresse 1], société anonyme coopérative à directoire et conseil d'administration et de surveillance 

Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 384 402 871

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0770

Ayant pour avocat plaidant Me Maxime ROUILLOT de la SELARL ROUILLOT -GAMBINI, avocat au barreau de Nice 





INTIMÉES 



La société COFINIMMO INVESTISSEMENTS ET SERVICES, SA, société anoyme, prise en la ppersonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 487 542 169 

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477



La société ICADE PROMOTION, société par action simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 784 606 576 

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 

Assistée de Me Coline HEINTZ de la SELAS RACINE, avocat au barreau de PARIS



La société BLUESTONE GROUP, société par action simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 394 936 769

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 

Assistée de Me Coline HEINTZ de la SELAS RACINE, avocat au barreau de PARIS







La société FINANCIERE ET IMMOBILIERE, SOFINIM, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 642 055 271

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 

Assistée de Me Coline HEINTZ de la SELAS RACINE, avocat au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :



 Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre 

Madame Nathalie BRET, conseillère

MonsieurClaude CRETON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie BRET,

conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffière : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats





ARRÊT :



- contradictoire,



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



 *

 * *





FAITS ET PROCÉDURE



Les parties à la procédure sont les suivantes :

-la société anonyme (SA) Cofinimmo Investissements et Services (la société Cofinimmo) est une société ayant pour activité l'acquisition et prise à bail de tous locaux, 

-la société à responsabilité limitée (SARL) Société Financière et Immobilière (la société Sofinim) est une société ayant une activité de promotion et de marchand de biens, 

-la société par actions simplifiée (SAS) Bluestone Group (la société Bluestone) est une société ayant une activité de marchand de biens, 

-la société par actions simplifiée (SAS) Icade Promotion (la société Icade) est une société ayant une activité de promotion et de gestion d'actifs,

-la société anonyme (SA) [Adresse 1] (la Caisse d'Epargne) est une société spécialisée dans des activités bancaires. 





Par acte authentique du 24 juin 2021, la société Cofinimmo a consenti à la société Sofinim et à la société Bluestone une promesse unilatérale de vente des lots 1, 3 et 4 d'un ensemble immobilier, en copropriété, situé [Adresse 7], moyennant le prix de 10 millions d'euros.



Par acte du 10 juin 2022, la société Icade est devenue bénéficiaire aux côtés des sociétés Sofinim et Bluestone.



Cette promesse a été souscrite sous plusieurs conditions suspensives dont la purge du droit de préemption, sachant que les compétences de la Commune de [Localité 8] relatives au droit de préemption ont été transférées le 1er janvier 2018 à la Métropole [Localité 9]-Provence-Méditerranée (la Métropole TPM) puis le 24 décembre 2020 pour partie à la Préfecture du Var.



La promesse a été consentie pour une durée expirant le 30 septembre 2022. 



Aux termes de la promesse, une indemnité d'immobilisation a été fixée à 1 million d'euros dont :

-la somme de 500.000 € versée au notaire séquestre le 6 juillet 2021 par la société Sofinim et la société Bluestone puis par la société Icade,

-la somme de 500.000 € en garantie sous forme d'une caution solidaire consentie par la Caisse d'Epargne, aux termes d'un acte sous seing privé du 23 août 2021, à la requête des sociétés Sofinim et Bluestone, exerçable jusqu'au 31 mars 2023.



La société Cofinimmo a envoyé une première unique déclaration d'intention d'aliéner (DIA), à l'autorité administrative compétente, le 15 septembre 2021.

Toutefois l'acquisition par la commune de [Localité 8] (la Commune) d'un terrain en bordure du bien a rendu sans effet, cette première DIA et la purge du droit de préemption urbain en résultant.



Un avenant à la promesse a été conclu le 29 septembre 2022 convenant du dépôt d'une nouvelle DIA et prorogeant la durée de la promesse au 31 mars 2023 à 16 heures. 



La société Cofinimmo a envoyé une seconde unique DIA le 3 novembre 2022. 



Par courriel du 28 décembre 2022, la société Cofinimmo a écrit aux sociétés Sofinim et Bluestone « Nous venons d'être informés que la Préfecture, compétente en matière d'instruction des DIA, refuse d'instruire notre DIA et nous demande de renvoyer trois nouvelles DIA (une par unité foncière) c'est-à-dire par « îlot » de parcelles contigües.

Par conséquent, une ventilation du prix est nécessaire puisqu'il faudra indiquer, dans chaque DIA, le prix des lots objet de la vente compris dans l'unité foncière.

Pourriez-vous nous communiquer la répartition du prix que vous envisagez ' Merci.

Vous trouverez ci-après le plan cadastral où figurent les parcelles objet de la vente.

Je vous précise que, compte tenu du fait que le délai de réponse allait bientôt expirer, nous avons déjà pris attache avec la Métropole et avons d'ores et déjà sollicité une renonciation expresse afin de pouvoir tenir nos délais ».





Le notaire de la société Cofinimmo a sollicité à plusieurs reprises des sociétés Icade, Sofinim et Bluestone (les sociétés bénéficiaires) une proposition de ventilation du prix puis, en l'absence d'une telle proposition, la société Cofinimmo les a mises en demeure le 16 février 2023 d'accepter sa propre proposition de ventilation du prix.



Les sociétés bénéficiaires n'ont pas proposé de ventilation du prix.





Par courriel du 24 février 2023, la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Préfecture du Var) a répondu au notaire de la société Cofinimmo, suite à sa demande de lui préciser le fondement juridique de son refus d'instruire une seule DIA, « Vous nous précisez que la vente porte sur des parcelles non contigües appartenant à la même copropriété.



Nous vous confirmons malgré cette précision que la DIA n°083 069 22 00969 doit être retirée et remplacée par autant de DIA que d'unité foncière.



En effet, la jurisprudence définit l'unité foncière comme « un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision » (cf conseil d'Etat du 27 juin 2005 n°264667) ».



Le 24 février 2023, la société Cofinimmo a adressé à la Métropole TPM les trois DIA, conformes à sa propre proposition de ventilation du prix.



Le 23 mars 2023, la Métropole TPM a adressé, au notaire de la société Cofinimmo, trois courriers relatifs à chacune des trois DIA, précisant chacun « renoncer à la préemption ». 



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2023, la société Cofinimmo, estimant que toutes les conditions suspensives étaient réalisées, a confirmé, aux trois sociétés bénéficiaires, sa disponibilité pour procéder au plus tard le 31 mars 2023 à 16 heures, à la réitération de l'acte authentique, à défaut de quoi l'indemnité d'immobilisation lui serait acquise. 



Par lettre du 31 mars 2023, le conseil des sociétés bénéficiaires a répondu que les conditions n'étaient pas remplies pour la réitération de la vente, estimant notamment que la condition relative à la purge du droit de préemption n'était pas correctement levée, les trois DIA relatives à trois biens distincts ne coïncidant pas avec la promesse de vente portant sur un seul ensemble immobilier.



La vente n'a pas été réitérée.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2023, la société Cofinimmo a informé les sociétés bénéficiaires avoir sollicité le notaire et la caution pour le paiement des deux sommes de 500.000 €.



Par acte du 20 juin 2023, enregistré sous le numéro RG 2023037535, la société Cofinimmo a assigné les sociétés Icade, Sofinim, et Bluestone, devant le tribunal de commerce de Paris, en paiement de l'indemnité d'immobilisation. 



Par acte du 6 septembre 2023, enregistré sous le numéro RG 2023051492, la société Cofinimmo a assigné les sociétés Icade, Sofinim, Bluestone, et la Caisse d'Epargne devant le tribunal de commerce de Paris, en paiement de l'indemnité d'immobilisation. 







Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a statué ainsi :



- Joint les deux causes numéros RG 2023037535 et RG 2023051492 ; 

- Dit que l'ensemble des conditions suspensives a été dument réalisé par la SA Cofinimmo Investissements et Services Sa avant la date d'expiration de leurs levées fixée 31 mars 2023;



- Ordonne la remise à la SA Cofinimmo Investissements et Services Sa de la somme de 500.000 €, détenue par Me [X] [O], notaire à [Localité 10] [Adresse 8] en sa qualité de séquestre et consignée sur son compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, ainsi que le produit financier versé par la Caisse des Dépôts et Consignations sur ladite somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, date de l'assignation ; 



- Condamne solidairement les SARL Société Financière et Immobilière Sofinim, SAS Bluestone Group, SAS Icade Promotion et la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur au paiement à la SA Cofinimmo Investissements et Services Sa de la somme de 500.000 € au titre du surplus de l'indemnité d'immobilisation ; 

- Dit la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur irrecevable à la présente instance à demander la condamnation solidaire de la SAS Bluestone Group et de la SARL Société Financière et Immobilière Sofinim à lui payer la somme de 500.000 € ; 

- Condamne in solidum les SARL Société Financière et Immobilière Sofinim, SAS Bluestone Group, SAS Icade Promotion et la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur au paiement à la SA Cofinimmo Investissements et Services Sa de la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- Assortit les condamnations de l'intérêt au taux légal, à compter de la signification du présent jugement ;



- Condamne in solidum les SARL Société Financière et Immobilière Sofinim, SAS Bluestone Group, SAS Icade Promotion et la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'acte de signification de la SCP [E] [Y] [B][Z] [M] [H] [U] [Q] [G], Commissaires de Justice à Nice, en date du 31 mars 2023 d'un montant de 300 € TTC, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA ; 

 

- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.



La société [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 7 mai 2024, à l'encontre des sociétés Cofinimmo, Icade, Bluestone et Sofinim (RG 24/08880).

Les sociétés Icade, Bluestone et Sofinim ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 7 mai 2024, à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de la société Cofinimmo (RG 24/08980).



L'affaire 24/08980 a été jointe à l'affaire 24/08880 le 20 novembre 2015.

La procédure devant la cour a été clôturée le 19 mars 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 3 octobre 2024, par lesquelles la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur, appelante, invite la cour à :

- Joindre la procédure d'appel (N° 24/08880) avec celle initiée le 7 mai 2024 par les sociétés ICADE PROMOTION, BLUESTONE GROUP et SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SOFINIM à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS en date du 8 avril 2024 et enrôlée sous le N° 24/08980. 



- Donner acte à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR qu'elle entend faire siens et reprendre pour son compte les moyens de défense soutenus par les Sociétés ICADE PROMOTION, BLUESTONE GROUP et SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SOFINIM tendant à la caducité de la promesse de vente en raison de la non-réalisation de la condition suspensive relative à la purge du droit de préemption ; 

En conséquence, 



- Reformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'ensemble des conditions suspensives a été dûment réalisée par la Société COFINIMMO INVESTISSEMENTS ET SERVICES, 



- Reformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la COFINIMMO INVESTISSEMENTS ET SERVICES, la remise de la somme de 500.000€ détenue par Me [V], notaire à [Localité 3], En sa qualité de séquestre est consigné sur son compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignation ainsi que le produit financier versé par ladite caisse sur ladite somme outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 date de l'assignation.



- Reformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les Sociétés ICADE PROMOTION, BLUESTONE GROUP, SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SOFINIM, et la CAISSE D'EPARGNE à payer la somme de 500.000 € à la société COFINIMMO INVESTISSEMENTS ET SERVICES, 



- Reformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les Sociétés ICADE PROMOTION, BLUESTONE GROUP, SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SOFINIM, et la CAISSE D'EPARGNE à payer la somme de 20.000 € à la société COFINIMMO INVESTISSEMENTS ET SERVICES, au titre des frais irrépétibles 



En conséquence, 



- Juger que la société COFINIMMO INVESTISSEMENTS ET SERVICES devra être condamnée à restituer à la CAISSE D'EPARGNE, les sommes qu'elle a reçues le 13 mai 2024 soit la somme de 523.082,47 €, à charge pour la CAISSE D'EPARGNE de restituer à son auteur toute somme qu'elle-même aura pu percevoir de la part des sociétés ICADE PROMOTION, BLUESTONE GROUP et SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SOFINIM, au titre des remboursements dont la CAISSE D'EPARGNE a fait l'avance. 



Dans l'hypothèse où la Cour entendait faire droit aux prétentions de la Société COFINIMMO INVESTISSEMENTS ET SERVICES, et confirmer le droit au paiement de l'indemnité d'immobilisation 



- Reformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la CAISSE D'EPARGNE irrecevable à demander la condamnation solidaire des sociétés BLUESTONE GROUP et SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SOFINIM 



En conséquence, et vu le paiement effectué par la CAISSE D'EPARGNE de 523.082,47€, l'action récursoire et les dispositions de l'article 2308 du code civil, 



- Condamner solidairement les Sociétés BLUESTONE GROUP et SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SOFINIM à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, la somme de 523.082,47 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2023 jusqu'à parfait paiement et des frais exposés, 



- Condamner tout succombant aux entiers dépens ; 

- Condamner tout succombant à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, une somme de 10.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;



Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 10 février 2026, par lesquelles la société Cofinimmo Investissements et Services SA, intimée, invite la cour à :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, 

Vu les articles L. 213-2 et A213-1 du code de l'urbanisme, 

Vu l'article 1191 du Code civil, 

Vu l'article 1231-1 du Code civil 

Vu l'article 1304 du Code civil, 

Vu les articles 1310 et 1313 du Code civil, 

Vu les articles 1956 et suivants du Code civil, 

Vu les articles 2288 et suivants du Code civil notamment l'article 2305 alinéa 2 du Code civil, 

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, 

Vu les pièces versées aux débats, notamment les stipulations de la promesse unilatérale de vente du 24 juin 2021, de son avenant en date du 29 septembre 2022, 

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 8 avril 2024, 

Vu la jurisprudence citée, 



- Confirmer, le jugement du Tribunal de commerce de Paris rendu le 8 avril 2024 (n°RG J2024000161) en toutes ses dispositions ; 



En conséquence et y ajoutant, 



- Débouter les sociétés SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SOFINIM, BLUESTONE GROUP, ICADE PROMOTION et CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR de l'ensemble de leurs demandes, y compris reconventionnelles ; 



- Condamner, en cause d'appel, solidairement les sociétés SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SOFINIM, BLUESTONE GROUP, ICADE PROMOTION et CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel ; 



- Assortir les condamnations prononcées, en cause d'appel, de l'intérêt au taux légal à compter de sa décision ;



Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 17 juin 2025, par lesquelles les sociétés Icade Promotion, Bluestone Group et Société Financière et Immobilière Sofinim, intimées, invitent la cour à :

Vu les articles 1103 et suivants, 1304-1 et suivants du Code civil, 

Vu les articles L. 213-1 et suivants du Code de l'urbanisme, 

Vu l'article 567 du Code de procédure civile, 

Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats, 



A titre principal,



- Débouter la société COFINIMMO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 



- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 8 avril 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société COFINIMMO de ses demandes au titre de l'intérêt au taux légal et d'astreinte ; 



Statuant à nouveau, 



- Juger que les conditions suspensives stipulées dans la promesse unilatérale de vente conclue entre les sociétés COFINIMMO, d'une part, et les sociétés SOFINIM, BLUESTONE GROUP et ICADE, d'autre part, le 24 juin 2021 n'ont pas été levées dans le délai convenu ; 



En conséquence, 



- Condamner la société COFINIMMO à restituer aux sociétés SOFINIM, BLUESTONE GROUP et ICADE la somme d'un million d'euros, outre le produit financier perçu sur cette somme, correspondant à l'indemnité d'immobilisation qui leur est acquise ; 



A titre reconventionnel, 



- Juger que la société COFINIMMO s'est comportée de mauvaise foi dans le cadre de l'exécution de la promesse unilatérale de vente qu'elle a consentie aux sociétés SOFINIMM, BLUESTONE GROUP et ICADE, faisant notamment preuve d'absence de coopération et de loyauté ; 



- Dire et Juger que le comportement de la société COFINIMMO a causé des préjudices aux sociétés SOFINIM, BLUESTONE GROUP et ICADE ; 



En conséquence, 

- Condamner la société COFINIMMO à payer aux sociétés SOFINIM, BLUESTONE GROUP et ICADE les sommes suivantes : 

' 320.115,50 euros HT au titre des frais engagés ; 

' 1.000.000 euros au titre de l'Indemnité d'Immobilisation, si par extraordinaire la Cour n'infirme pas le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 8 avril 2024; 



En tout état de cause, 



- Condamner la société COFINIMMO au paiement de la somme de 30.000 euros aux sociétés SOFINIM, BLUESTONE GROUP et ICADE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. 



A titre subsidiaire et si la cour venait à confirmer la condamnation des sociétés Sofinim, Bluestone Group et Icade au bénéfice de la société Cofinimmo.



A titre principal, 



- Déclarer irrecevables les demandes formulées par la CAISSE D'EPARGNE à l'encontre des sociétés SOFINIM, BLUESTONE GROUP et ICADE ; 



A titre subsidiaire, 



- Déclarer mal-fondée la CAISSE D'EPARGNE en l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés SOFINIM, BLUESTONE GROUP et ICADE et l'en DEBOUTER; 





En tout état de cause 



- Condamner la société COFINIMMO au paiement de la somme de 30.000 euros aux sociétés SOFINIM, BLUESTONE GROUP et ICADE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;



SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.



En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;



1.Sur les moyens des parties

Il ressort des éléments du dossier que la société Cofinimmo a déposé une unique DIA le 15 septembre 2021, une unique DIA le 13 novembre 2022 (suite à l'acquisition par la Commune d'un terrain en bordure du bien), trois DIA le 24 février 2023 et les parties s'accordent pour considérer que pour apprécier la levée de la condition suspensive relative au droit de préemption, il faut prendre en compte la date du dépôt des dernières DIA le 24 février 2023, date à compter de laquelle l'autorité titulaire du droit de préemption pouvait préempter dans le délai légal ;



Les sociétés Icade, Sofinim et Bluestone estiment que :

-il n'y a pas de purge effective du droit de préemption urbain conforme à la promesse ; les parties à la promesse étaient convenues de purger le droit de préemption par le dépôt d'une seule et unique déclaration d'intention d'aliéner portant sur un ensemble de biens immobiliers objet de la promesse ; cette restriction n'a pas été respectée par le promettant, alors qu'elle était importante pour les sociétés bénéficiaires, puisque dans le cas de plusieurs DIA, la métropole pouvait décider de préempter un seul des lots ; la jurisprudence administrative a jugé que des biens distincts, ne formant pas une unité foncière unique, peuvent faire l'objet d'une seule DIA ; 



-à titre subsidiaire, les démarches entreprises par la société Cofinimmo promettante n'ont pas permis de purger valablement le droit de préemption urbain, car les 3 DIA ont été affectées d'erreurs substantielles qui sont de nature à faire obstacle à la purge effective du droit de préemption urbain : 

¿la désignation du bien et la description ne correspond pas au lot visé par la DIA, le prix de vente est celui qui a été unilatéralement décidé par le promettant ; les annexes ne peuvent pas pallier les carences de la DIA ; 



¿ la ventilation du prix de vente n'est pas régulière : les prix indiqués dans les DIA ont instauré une confusion car les parties ont convenu un prix global et non un prix par bien immobilier ; cette ventilation n'a pas de logique, elle n'est pas proportionnelle par rapport aux droits notamment à la surface ;





Les sociétés bénéficiaires considèrent que l'absence de purge efficace du droit de préemption ne leur est pas imputable, qu'il appartenait à la société promettante de procéder à une purge efficace du droit de préemption, et que l'indemnité d'immobilisation doit donc leur être restituée ;



A titre reconventionnel, elles sollicitent de condamner la société Cofinimmo à raison des fautes commises par elle, et lui reprochent d'avoir attendu quelques semaines avant l'échéance de la promesse pour les mettre au pied du mur, sans leur transmettre les éléments pour comprendre la position de la préfecture ;



La société Cofinimmo oppose que :



-le dépôt d'une DIA unique n'aurait pas permis de purger le droit de préemption : la Métropole TPM a considéré la DIA unique irrecevable au motif des parcelles non contiguës, 3 DIA étaient nécessaires et les bénéficiaires ont créé une situation de blocage en ne répondant pas à la proposition de la société Confinimmo de ventilation du prix ;



-la promesse a été rédigée de façon générique, la rédaction de l'article L213-2 du code de l'urbanisme est aussi générique, elle n'envisage pas expressément le cas des DIA Multiples ;



-la seule exigence de la DIA est qu'elle soit établie conformément au modèle du formulaire Cerfa, elle conteste les irrégularités dans la désignation des biens ;



-concernant la ventilation du prix, il s'agit d'évaluations, valorisations arrêtées pour les seuls besoins de la purge du droit de préemption ;



-il n'y avait pas de risque de préemption partielle compte tenu de l'indivisibilité prévue dans les DIA (pièce 88 3ème civ 30.5.96 94-14678 3eme 17.2.99 97-14225) ;



Le tribunal a considéré que :

- les lots sont disjoints, reliés par des parties communes sur lesquelles les lots ont un droit de jouissance en vertu du règlement de copropriété, mais ces parties communes ne sont pas la propriété de la société Cofinimmo, elles ne devaient pas faire partie des demandes d'aliéner et il n'y a pas une seule unité foncière ;

- les sociétés bénéficiaires n'ont pas répondu à la mise en demeure de la société Cofinimmo et c'est à bon droit que celle-ci a soumis les 3 DIA à la Métropole ; elle n'a pas commis d'irrégularité dans la rédaction des 3 DIA, ces 3 DIA pour être parfaites, devaient inclure un prix par lot et par DIA ; 

-la Métropole TPM ayant renoncé à préempter les lots, la condition suspensive était réalisée avant la date d'expiration de la promesse ;

-concernant le moyen relatif aux irrégularités dans les DIA, les DIA sont rédigées sur la base du Cerfa, les paragraphes « situation du bien » ont été dument remplis, les sociétés bénéficiaires ne prouvent pas que la Métropole TPM a refusé cette rédaction et chaque DIA est accompagnée d'annexes mentionnant le cadre d'une vente globale et indivisible des 3 lots ;

2. Sur la condition suspensive relative à la purge du droit de préemption urbain



En l'espèce, la promesse unilatérale de vente du 24 juin 2021 (Pièce 1 Icade) stipule en page 15 :

« 15. CONDITIONS SUSPENSIVES

15.1. [Localité 11]

La Promesse est consentie sous les Conditions Suspensives suivantes qui devront toutes être accomplies au plus tard le 15 septembre 2022 à seize (16) heures, sauf délai plus court qui serait stipulé pour l'une ou l'autre d'entre elles.

A défaut, la Promesse sera caduque sous réserve des stipulations particulières propres à chacune des Conditions Suspensives et notamment de la possibilité pour le(s) bénéficiaire(s) de ces Conditions Suspensives, d'y renoncer.

Les Parties déclarent avoir connaissance des dispositions de l'article 1304-3 alinéa 1er du Code civil lequel dispose que : « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait un intérêt en a empêché l'accomplissement. »

Conformément aux dispositions de l'article 1304-6 alinéa 1er du Code civil, les Parties conviennent que la réalisation des Conditions Suspensives n'aura aucun effet rétroactif.

Chacune des Parties informera promptement l'autre Partie de la réalisation ou de la non réalisation des Conditions Suspensives dont elle aurait connaissance.



Par dérogation à l'article 1304-4 du Code civil, il est convenu que chacune des Parties bénéficiant le cas échéant, d'une ou plusieurs Conditions Suspensives stipulée(s) dans son intérêt exclusif, pourra y renoncer même après le délai prévu pour la(leur) accomplissement, même en cas de défaillance de celle(s)-ci, jusqu'à l'expiration du Délai.

15.2. ENONCE DES CONDITIONS SUSPENSIVES

15.2.1. Purge du droit de préemption urbain.



La Vente des Biens Immobiliers étant soumise à la purge du droit de préemption urbain, le Promettant s'oblige à adresser à la mairie du lieu de situation des [Etablissement 1], une déclaration d'intention d'aliéner en quatre (4) exemplaires par courrier recommandé avec avis de réception ou par dépôt contre récépissé.

A cet effet, mandat exprès est conféré au notaire soussigné à l'effet d'établir la déclaration d'intention d'aliéner et de l'envoyer ou la déposer contre récépissé au titulaire du droit de préemption.



Pour la réponse du titulaire du droit de préemption, élection de domicile est faite, en l'étude du notaire soussigné.



Cette Condition Suspensive sera réputée réalisée soit par la renonciation du titulaire ou de son substitué à son droit de préemption, soit par sa non réponse à la déclaration d'intention d'aliéner formulée dans les délais fixés par la réglementation en vigueur, augmenté d'un délai de DEUX (2) Jours Ouvrés, ce dont il sera justifié par une attestation du notaire soussigné, en l'étude duquel il a été fait élection de domicile pour la réponse à la déclaration d'intention d'aliéner.



Dans tous les autres cas, et notamment en cas d'exercice du droit de préemption à des conditions différentes de celles offertes la Condition Suspensive sera réputée non réalisée. En conséquence, le Bénéficiaire renonce dans ces hypothèses à se prévaloir de la présente Promesse et à contester la décision de préemption dès lors qu'elle aura été notifiée au Promettant lequel restera seul décisionnaire des suites à donner à l'exercice du droit de préemption par son titulaire.



Par ailleurs, les Parties conviennent également de ce qui suit :

(a) Exercice du droit de communication.



Dans l'hypothèse où le titulaire du droit de préemption demanderait que lui soient communiquées des pièces complémentaires à la déclaration d'intention d'aliéner visées par les dispositions de l'article R.213-7 II du Code de l'urbanisme, le Promettant s'oblige à lui adresser les pièces ainsi demandées dans le délai de CINQ (5) Jours ouvrés à compter de la réception de cette demande en ce qui concerne les pièces en sa possession et à faire ses meilleurs efforts pour remettre les pièces qui ne seraient pas en sa possession le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de (1) mois à compter de la réception de cette demande.



Le Promettant s'oblige à adresser au Bénéficiaire dans un délai de cinq (5) Jours ouvrés de l'obtention de chacune de ces pièces : la demande de pièces complémentaires, la lettre d'envoi des pièces complémentaires avec ses annexes et l'accusé de réception de cette lettre par le titulaire du droit de préemption.



(b) Exercice du droit de demande de visite

Dans l'hypothèse où le titulaire du droit de préemption demanderait à visiter le Bien' » ;



Il ressort de cette promesse que la société Cofinimmo, promettante, avait l'obligation contractuelle à l'égard des sociétés bénéficiaires, d'adresser « une » déclaration d'intention d'aliéner à l'autorité compétente ;



Or la société Cofinimmo justifie avoir respecté son obligation contractuelle puisqu'elle a adressé à l'autorité compétente une unique DIA le 13 novembre 2022 (pièce 22 Cofinimmo);



La société Cofinimmo justifie que l'autorité administrative compétente en matière de droit de préemption a refusé d'instruire l'unique DIA et lui a demandé d'envoyer trois nouvelles DIA, soit une par unité foncière (pièces 11 et 15 Icade) ;



Il convient de considérer que la société Cofinimmo devait se soumettre aux exigences de l'autorité administrative compétente, sans que la présente cour d'appel judiciaire n'ait à étudier si ces exigences de l'autorité administrative étaient justifiées au regard des règles administratives ;



Aussi il y a lieu d'estimer que c'est à bon droit que la société Cofinimmo a adressé à l'autorité administrative compétente trois nouvelles DIA, soit une par unité foncière, conformément à la demande de celle-ci ;



Concernant le moyen des sociétés bénéficiaires selon lequel les irrégularités substantielles affectant les trois DIA n'ont pas permis de purger valablement le droit de préemption urbain, il convient de noter que l'appréciation de la régularité des DIA ne relève pas des pouvoirs de la juridiction judiciaire mais de la juridiction administrative ;



La Métropole TPM ayant répondu, par trois courriers du 23 mars 2023, afférents aux trois DIA, renoncer à la préemption, il convient de considérer que les trois DIA ont fait courir le délai d'exercice du droit de préemption et que le droit de préemption a été valablement purgé, dans les délais de la promesse unilatérale de vente ;



3. Sur l'indemnité d'immobilisation

En l'espèce, la promesse unilatérale de vente du 24 juin 2021 stipule en son article 16 :

« 16. INDEMNITE D'IMMOBILISATION

16.1. MONTANT DE L'INDEMNITE D'IMMOBILISATION

Les parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de UN MILLION D'EUROS (1 000 000,00 EUR).



De convention expresse entre les parties cette somme sera versée par le Bénéficiaire, qui s'y oblige, à concurrence de CINQ CENT MILLE EUROS (500 000,00 EUR), au plus tard le 8 juillet 2021.

Cette somme est affectée en nantissement, par le Promettant au profit du Bénéficiaire, qui accepte.



A cet effet, avec l'accord des parties, elle sera versée entre les mains du notaire du Promettant.



Quant au surplus de l'indemnité d'immobilisation, soit la somme de CINQ CENT MILLE EUROS (500 000,00 EUR) le Bénéficiaire remettra au plus tard le 24 août 2021, entre les mains du Notaire du Promettant, désigné tiers dépositaire, d'un engagement de caution d'un établissement financier français et notoirement solvable, à concurrence de CINQ POUR CENT (5%), soit CINQ CENT MILLE EUROS (500 000,00 EUR), cet établissement financier devant s'engager par cette caution, en renonçant aux bénéfices de division et de discussion, à verser au Promettant au cas de défaillance du Bénéficiaire cette quote-part de l'indemnité d'immobilisation.



L'engagement de caution devra pouvoir être mis en jeu jusqu'à la date du 31 mars 2023.

Le sort de l'indemnité sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :

a) Elle s'imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix, en cas de réalisation de la vente promise.



b) Elle sera restituée purement et simplement au Bénéficiaire dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes.



c) Elle sera versée au Promettant, et lui restera acquise à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le Bénéficiaire ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.



Dans l'hypothèse où la partie de l'indemnité d'immobilisation n'aurait pas été versée dans les délais ci-dessus impartis, les présentes seront considérées comme caduques sans indemnité de part ni d'autre.



Dans l'hypothèse où la caution n'aurait pas été remise dans le délai imparti, le séquestre sera de fait autorisé à remettre au Promettant le montant qu'il aura séquestré sans que le concours ou l'accord du Bénéficiaire ne soit nécessaire. 



En cas de difficulté entre les parties sur le sort de l'indemnité d'immobilisation, il appartiendra à la plus diligente d'entre elles de se pourvoir en justice afin qu'il soit statué sur le sort de la somme détenue par le séquestre.

Le séquestre est dès à présent autorisé par les cocontractants à consigner l'indemnité d'immobilisation à la Caisse des Dépôts et Consignations en cas de difficultés.

Le séquestre sera déchargé de plein droit de sa mission par la remise des fonds dans les conditions sus-indiquées.



16.2. REMUNERATION DE L'INDEMNITE D'IMMOBILISATION VERSEE AU PRESENT ACTE

Le produit financier versé par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, sur les sommes déposées par le Tiers Dépositaire sur son compte ouvert à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, sera acquis :

- Au Promettant, si l'Indemnité d'Immobilisation lui est versée dans le cas visé au (c) de l'Article 16.1 ;

- Au Bénéficiaire, en cas de réalisation de la Vente ou si l'Indemnité d'Immobilisation lui est restituée dans le cas visé au (b) de l'Article 16.1.

16.3. ORIGINE DES FONDS' » ;



Compte tenu de l'analyse ci-avant, il convient de considérer qu'à la date du 23 mars 2023, la condition suspensive de purge du droit de préemption urbain était réalisée ;



Il est constant qu'à la date du 27 mars 2023, toutes les autres conditions suspensives étaient réalisées ;



Or malgré le courrier de la société Cofinimmo du 27 mars 2023, la vente n'a pas été réitérée dans le délai de la promesse qui a expiré le 31 mars 2023 compte tenu du refus des bénéficiaires de réitérer la vente ;



Aussi en application du c) de la clause contractuelle relative à l'indemnité d'immobilisation, faute pour les bénéficiaires d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions de la promesse, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, l'indemnité d'immobilisation doit être versée au promettant soit à la société Cofinimmo ;



Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a :

- dit que l'ensemble des conditions suspensives a été dument réalisé par la SA Cofinimmo Investissements et Services Sa avant la date d'expiration de leurs levées fixée 31 mars 2023; 

- ordonné la remise à la SA Cofinimmo Investissements et Services Sa de la somme de 500.000 €, détenue par Me [X] [O], notaire à [Localité 10] [Adresse 8] en sa qualité de séquestre et consignée sur son compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, ainsi que le produit financier versé par la Caisse des Dépôts et Consignations sur ladite somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, date de l'assignation ; 

- condamné solidairement les SARL Société Financière et Immobilière Sofinim, SAS Bluestone Group, SAS Icade Promotion et la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur au paiement à la SA Cofinimmo Investissements et Services Sa de la somme de 500.000 € au titre du surplus de l'indemnité d'immobilisation ; 



4. Sur la demande en appel de dommages et intérêts des sociétés bénéficiaires



Les sociétés bénéficiaires reprochent, sur le fondement de l'article 1104 du code civil, à la société Cofinimmo de s'être comportée de mauvaise foi et d'avoir manqué à son devoir de loyauté, dans le cadre de l'exécution de la promesse de vente en :

-ne sollicitant pas de position officielle de la Préfecture sur l'irrecevabilité de l'unique DIA, empêchant ainsi les bénéficiaires de former un recours,

-ne communiquant pas en temps utile les échanges qu'elle a pu avoir avec la Préfecture,

-attendant de nombreuses semaines avant de revenir vers les bénéficiaires pour expliciter la position de la Préfecture, leur imposant de se positionner dans des délais très courts ;



Elles estiment que ce comportement leur a fait perdre une chance de « faire le projet » et à minima de ne pas supporter les frais et sollicitent au titre de leur préjudice de condamner la société Cofinimmo à leur payer la somme de 320.115,50 € HT « au titre des frais engagés » et la somme de 1 million d'euros « au titre de l'indemnité d'immobilisation » ;



Aux termes de l'article 1104 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public » ;



En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que :

-la société Cofinimmo a envoyé la seconde unique DIA le 3 novembre 2022, soit seulement un mois après l'avenant du 29 septembre 2022 convenant du dépôt d'une nouvelle DIA,

-elle a avisé les sociétés bénéficiaires dès le 28 décembre 2022 qu'elle venait d'être informée par la Préfecture du refus d'instruire la DIA et de sa demande d'envoyer 3 DIA, soit une par îlot de parcelles contigües, 

-elle a alerté l'autorité compétente dès le 28 décembre 2022, soit avant l'envoi des 3 DIA, de la nécessité d'une réponse expresse pour le respect des délais de la promesse,

-elle a demandé dès le 28 décembre 2022 aux sociétés bénéficiaires de lui communiquer la répartition du prix envisagée pour les 3 DIA, soit plus de 3 mois avant la date d'expiration de la promesse fixée au 31 mars 2023, 

-le notaire de la société Cofinimmo a rappelé à plusieurs reprises aux sociétés bénéficiaires de communiquer leur proposition de répartition du prix, 

-c'est à défaut d'une proposition de répartition du prix par les sociétés bénéficiaires, que la société Cofinimmo les a mises en demeure d'accepter sa propre proposition de répartition du prix le 16 février 2023, soit près de 2 mois après la demande du 28 décembre 2022, et 1 mois et demie avant l'échéance de la promesse, 

- elle a demandé dès le 23 février 2023 à l'autorité compétente le fondement juridique de sa décision, suite au courriel du 20 février 2023 des sociétés bénéficiaires refusant d'obtempérer à la demande de la Métropole TPM et sollicitant le fondement légal de cette demande, 

-elle a dès le 24 février 2023, suite à la réponse de la DDTM du 24 février 2023, précisé aux sociétés bénéficiaires que la position de l'autorité compétente lui paraissait devoir être suivie pour ne pas compromettre la validité de l'acte à passer ; 



Les sociétés bénéficiaires ne démontrent donc pas que la société Cofinimmo ne leur ait pas communiqué en temps utile ses échanges avec la Préfecture suite au dépôt des DIA ;



Il ne peut pas être reproché à la société Cofinimmo de ne pas avoir « sollicité de la Préfecture de rendre une décision d'irrecevabilité de la DIA unique », ni de ne pas avoir dès le 28 décembre 2022 demandé à la Préfecture le fondement juridique de son refus d'instruire la DIA unique, puisqu'il ressort de l'analyse ci-avant qu'il appartenait aux parties de se soumettre aux exigences de l'autorité administrative compétente ;



La société Cofinimmo ayant demandé aux sociétés bénéficiaires leur proposition de répartition du prix dès le 28 décembre 2022, soit plus de 3 mois avant la date d'expiration de la promesse fixée au 31 mars 2023, les sociétés bénéficiaires ne démontrent pas qu'il leur a été imposé de se positionner dans des délais très courts ;



Et il ne peut pas être reproché à la société Cofinimmo d'avoir mis en demeure les sociétés bénéficiaires d'accepter sa propre répartition du prix, en l'absence de proposition de leur part, le 16 février 2023, soit 1 mois et demie avant l'expiration de la promesse, sachant qu'il lui appartenait de laisser un temps suffisant à l'autorité administrative pour statuer sur son droit de préemption, ce d'autant plus qu'elle lui avait demandé une réponse expresse pour le respect des délais de la promesse ;



Ainsi il convient de considérer que les sociétés bénéficiaires ne démontrent pas que la société Cofinimmo se soit comportée de mauvaise foi ou ait manqué à son devoir de loyauté, à leur égard, dans le cadre de l'exécution de la promesse de vente ;



En conséquence, il y a lieu de débouter les sociétés bénéficiaires de leur demande en appel de condamner la société Cofinimmo à leur payer les sommes suivantes : 

-320.115,50 € HT au titre des frais engagés, 

-1.000.000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation ;



5.Sur la demande de la Caisse d'Epargne 



La Caisse d'Epargne précise que dans le cadre de l'exécution provisoire, elle a procédé au paiement de la somme de 523.082,47 € le 13 mai 2024 entre les mains de la société Cofinimmo et qu'elle sollicite dans le cadre du recours personnel prévu à l'article 2308 du code civil, la condamnation solidaire des trois sociétés bénéficiaires débiteurs pour la somme qu'elle a payée, ainsi que les frais qu'elle a exposé aux fins de recouvrement de cette somme ;



Les sociétés bénéficiaires sollicitent de déclarer irrecevable la demande de la Caisse d'Epargne, sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, au motif de la perte de son intérêt à agir compte tenu de l'accord entre lesdites sociétés et la Caisse d'Epargne, concernant le remboursement des sommes payées au bénéfice de la société Cofinimmo, qu'elles ont respecté ; au fond, elles opposent que la Caisse d'Epargne a obtenu le complet remboursement des sommes payées en exécution du jugement, qu'elle ne dispose d'aucune créance à leur encontre et elles contestent les intérêts et leur point de départ ;



Le tribunal a estimé que la Caisse d'Epargne était irrecevable en sa demande, au motif qu'elle n'a pas attrait les sociétés bénéficiaires à l'instance ;



Aux termes de l'article 2308 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 202, « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation » ;



En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que :

-en première instance, la Caisse d'Epargne a sollicité, dans l'hypothèse où le tribunal ferait droit aux prétentions de la société Cofinimmo, et si la Caisse d'Epargne était condamnée à garantir les trois sociétés bénéficiaires, de condamner solidairement ces trois sociétés à lui payer la somme de 500.000 €,

-en appel, la Caisse d'Epargne, qui a exécuté le jugement et a réglé à ce titre la somme de 523.082,47 € à la société Cofinimmo, sollicite de condamner les trois sociétés bénéficiaires à lui verser cette somme ainsi que les intérêts et les frais, sur le fondement de l'article 2308 du code civil, aux termes duquel la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais ;



Il en ressort que la prétention formée par la Caisse d'Epargne en appel n'est pas identique à celle formée en première instance, ni sur son montant ni sur son fondement juridique ;



La Caisse d'Epargne ne maintenant plus sa prétention formée en première instance, et ne motivant pas dans ses conclusions sa demande « de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la Caisse d'Epargne irrecevable à demander la condamnation solidaire des sociétés Bluestone Group et société financière et Immobilière Sofinim » concernant sa prétention formée en première instance, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur irrecevable à la présente instance à demander la condamnation solidaire de la SAS Bluestone Group et de la SARL Société Financière et Immobilière Sofinim à lui payer la somme de 500.000 € (concernant sa prétention formée en première instance) ; 



Concernant la prétention en appel de la Caisse d'Epargne, il ne s'agit pas d'une demande, formée dans l'hypothèse où la cour confirme le jugement qui l'a condamnée solidairement avec ces sociétés à payer à la société Cofinimmo la somme de 500.000 €, au titre d'un recours personnel, en sa qualité de caution, contre les sociétés à lui verser la somme de 500.000 € ;



Mais il s'agit d'un recours personnel, en sa qualité de caution, contre les sociétés débitrices au titre des sommes qu'elle a réglées dans le cadre de l'exécution du jugement;



La présente Cour d'appel, saisie de demandes d'infirmation ou de confirmation du jugement, n'a pas le pouvoir de statuer sur une prétention au titre de l'exécution du jugement ; 



En conséquence, il convient de considérer que la prétention en appel de la Caisse d'Epargne de, vu le paiement effectué par la Caisse d'Epargne de 523.082,47 €, l'action récursoire et les dispositions de l'article 2308 du code civil, condamner solidairement les sociétés Bluestone Group et société financière et Immobilière Sofinim à lui payer, la somme de 523.082,47 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2023 jusqu'à parfait paiement et des frais exposés, ressortit de l'exécution du jugement et excède la saisine de la cour ;



6.Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur, la SAS Icade Promotion, la SAS Bluestone Group et la SARL Société Financière et Immobilière Sofinim, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Cofinimm la somme supplémentaire unique de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, sans qu'il n'y ait lieu de préciser d'assortir cette condamnation de l'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, compte tenu des dispositions de droit de l'article 1231-7 du code civil ;



Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur, la SAS Icade Promotion, la SAS Bluestone Group et la SARL Société Financière et Immobilière Sofinim ;





PAR CES MOTIFS



LA COUR, 



Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,



Confirme le jugement ;



Y ajoutant,



Dit que la prétention en appel de la Caisse d'Epargne de, vu le paiement effectué par la Caisse d'Epargne de 523.082,47 €, l'action récursoire et les dispositions de l'article 2308 du code civil, condamner solidairement les sociétés Bluestone Group et société financière et Immobilière Sofinim à lui payer, la somme de 523.082,47 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2023 jusqu'à parfait paiement et des frais exposés, ressortit de l'exécution du jugement et excède la saisine de la cour ;



Condamne in solidum la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur, la SAS Icade Promotion, la SAS Bluestone Group et la SARL Société Financière et Immobilière Sofinim aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la SA Cofinimmo Investissements et Services la somme supplémentaire unique de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Rejette la demande de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur, la SAS Icade Promotion, la SAS Bluestone Group et la SARL Société Financière et Immobilière Sofinim  au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1304-1, code civil 2308, code civil 1310, code de l'urbanisme L213-1, code de procedure civile 567, code civil 1304-3, code civil 1313, code de l'urbanisme L213-2, code civil 1304, code civil 2305, code de l'urbanisme A213-1, code civil 1304-4, code de l'urbanisme R213-7, code civil 1304-6, code civil 1191, code civil 1956). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T16:56:04.653Z.