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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 6, 3 juillet 2026, n° 21/11263

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La société civile de construction-vente SCI Montévrain Val d'Europe G9-G10 (la SCI) a souhaité, en qualité de maître d'ouvrage, faire construire en deux tranches (« G9 » et « G10 ») quatre-vingt-treize logements et un local commercial [Adresse 5] à Montévrain.



Par contrat des 13 octobre 2016 et 31 mars 2017, la SCI a confié à la société BT [U] les travaux de gros-'uvre pour un montant de 3 394 000 euros. 



La société BT [U] a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte le 10 septembre 2018, convertie en redressement judiciaire le 3 juin 2019. Un plan de redressement a été arrêté le 19 décembre 2019. La SCI a déclaré sa créance à hauteur de 239 051,52 euros.

 

Par acte d'huissier en date du 3 mai 2019, la société BT [U] a assigné la SCI devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de décomptes prorata des deux lots et du décompte général définitif. 



La créance déclarée par la SCI à la procédure collective de la société BT [U] a été contestée, et le juge-commissaire a estimé que cette contestation ne relevait pas de sa compétence. La SCI a assigné la société BT [U] et son administrateur en admission de la créance au passif. 



Les deux instances ont été jointes.



Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :

Rejette la demande de la société BT [U] en paiement au titre des travaux accomplis par elle et non encore payés ;

Rejette la demande de la SCI tendant à admettre au passif de la société BT [U] une créance au titre des conséquences de l'abandon du chantier par celle-ci ;

Laisse à chaque partie la charge définitive des dépens qu'elle a exposés et rejette leur demande respective fondée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration en date du 18 juin 2021, la société BT [U] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la SCI. 



Par acte en date du 1er décembre 2021, la SCI a formé un appel provoqué, intimant devant la cour la société [Y] [D], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société BT [U], et la société Ajilink Labis [I], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société BT [U].



Par ordonnance du 18 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées 1er mai 2023 par les sociétés Ajilink Labis [I] et [Y] [D], et les a condamnées aux dépens.



Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société BT [U]. La société [Y] [D] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.



Par ordonnance du 10 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par l'effet du jugement du 13 mai 2024 du tribunal de commerce de Meaux.

Par ordonnance du 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté la reprise d'instance à l'encontre de la société [Y] [D], représentée par Mme [D], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la BT [U] et a autorisé la réinscription au rôle.



Le 27 décembre 2024, l'associé unique de la SCI a décidé de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à la société Nexity IR Programmes Grand Paris (la société Nexity). 



Par acte en date du 17 janvier 2025, la société BT [U] et la société [Y] [D], en sa qualité de liquidateur de la société BT [U], ont assigné la société Nexity en intervention forcée.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la société BT [U] et la société [Y] [D], ès qualités, demandent à la cour de :

- Recevoir la société [Y] [D], ès qualités, en son intervention volontaire à la présente instance ; 

- Recevoir la société BT [U], prise en la personne de son mandataire judiciaire, intervenant volontaire, en ses demandes, fins et conclusions, et en son appel ; 

- Déclarer hors de cause la société [Y] [D], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société BT [U], représentée par Me [D], et la société Ajilink Labis [I], prise en la personne de Me [I], administrateur judiciaire, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société BT [U] ; 

- Dire justifié l'appel interjeté par la société BT [U] à l'encontre du jugement rendu le 6 mai 2021, et l'y déclarer bien fondée ;

- Dire la société BT [U] recevable et bien-fondée à attraire par intervention forcée la société Nexity, dans la procédure l'opposant à la société Nexity portant le numéro de RG 21/11263 ; 

- Révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024 au jour des plaidoiries et, subsidiairement, renvoyer l'entier calendrier puisqu'il n'a été révélé que le 7 janvier 2025 lors de la transmission à la cour de l'extrait Kbis de la société [Localité 2] la transmission universelle du patrimoine à la société Nexity ; 

Ainsi :

- Infirmer le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a débouté la société BT [U] de ses demandes,

Le confirmer en ce qu'il a débouté la SCI de l'intégralité de ses demandes ;

Statuant de nouveau :

- Condamner la société Nexity, et ainsi celle-ci, à verser à la société BT [U] et à la société [Y] [D], ès qualités, la somme de 287 391,12 euros au titre du solde des travaux effectués et du prorata restant dû, 

- Débouter la société Nexity, et ainsi celles-ci, de l'intégralité de ses demandes ; 

- Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société Montévrain, devenue la société Nexity et ainsi celle-ci ; 

- Condamner la société Nexity, et ainsi celle-ci, à verser à la société BT [U] et à la société [Y] [D], ès qualités, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Nexity, et ainsi celle-ci aux entiers dépens d'instance, dont recouvrement au profit de la Me Etevenard, avocat aux offres de droit au titre de l'article 699 du code de procédure civile.



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la société Nexity demande à la cour de :

Déclarer irrecevables les prétentions formulées par la société BT [U] et son liquidateur judiciaire, la société [Y] [D], tendant au paiement des sommes de 18 290,42 euros à titre de dépense d'alimentation en eau, 47 557,37 euros et 42 621,71 euros au titre des proratas 1 et 2 du lot 9 ; 

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux en date du 6 mai 2021 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la société BT [U] ; 

Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société Nexity, venant aux droits de la société Nexity et infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux en date du 6 mai 2021, en ce qu'il a :

- débouté la société Nexity de sa demande visant à ce qu'elle soit admise au passif de la société BT [U] à hauteur de la somme de 239 051,52 euros TTC à titre chirographaire ; 

- débouté la société Nexity de sa demande visant à ce que la société BT [U] et son mandataire judiciaire soient condamnés à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- débouté la société Nexity de sa demande visant à ce que la société BT [U] et son mandataire judiciaire soient condamnés aux dépens de l'instance avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 

En conséquence et statuant à nouveau : 

Ordonner que la créance de la société Nexity, venant aux droits de la société Nexity sera admise au passif de la société BT [U] à hauteur de la somme de 239 051,52 euros TTC à titre chirographaire ; 

Au cas où par impossible une quelconque somme serait mise à la charge de la société Nexity ordonner qu'elle se compense avec la créance admise au profit de la société Nexity, venant aux droits de la société Nexity en application des dispositions de l'article L622-7 du code de commerce, s'agissant de créances connexes ;

En tout état de cause : 

Déclarer la société BT [U] et son liquidateur judiciaire, la société [Y] [D] mal-fondées en leurs demandes, fins et prétentions ; 

Débouter la société BT [U] et son liquidateur judiciaire, la société [Y] [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; 

Déclarer irrecevables les sociétés [Y] [D] et Ajilink Labis [I] en leurs conclusions et demandes, à défaut, les en débouter ; 

Condamner la société BT [U] et la société [Y] [D], ès qualités, au paiement au profit de la société Nexity venant aux droits de la société Montévrain, d'une indemnité de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner la société BT [U] et la société [Y] [D], ès qualités, de mandataire judiciaire de la société BT [U], aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

Motifs

MOTIVATION



Au préalable, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'intervention de la société [Y] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BT [U], alors que l'ordonnance de reprise d'instance, consécutive à l'interruption résultant de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, a été constatée du fait de cette intervention. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture datant de 2024 est sans objet. 





1- Sur la recevabilité des demandes de la société BT [U]



1.1 Sur la demande au titre des factures d'eau



Moyens des parties



La société Nexity soutient que la demande de la société BT [U] au titre de la facture d'eau, qui porte sur un montant de 18 290,42 euros, est irrecevable pour être nouvelle en appel. Elle précise que cette demande ne figurait pas dans les dernières conclusions de première instance de l'appelante.



La société BT [U] expose que la demande au titre de la facture d'eau constitue le complément nécessaire des demandes formées au titre du solde du marché, ladite dépense ayant été engagée dans le cadre du chantier siège du litige.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.



Aux termes de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



Une demande de dommages-intérêts, majorée en cause d'appel n'est pas nouvelle au regard des dispositions de l'article 565 du code civil lorsqu'elle tend à la même fin d'indemnisation du préjudice subi que celle formée devant le tribunal (2e Civ., 4 mars 2004, pourvoi n° 00-17.613, Bulletin civil 2004, II, n° 82). 



L'intimée produit les dernières conclusions de première instance de l'appelante aux termes desquelles celle-ci réclamait en son dispositif la condamnation de la société Nexity à lui verser la somme de 269 100,70 euros au titre du solde des travaux. Elle réclame aujourd'hui la somme totale de 287 391,12 euros dont la lecture des motifs révèle que l'augmentation du montant réclamé résulte de l'adjonction, dans ce solde de chantier, de la somme de 18 620 euros correspondant à la facture d'eau litigieuse. 



Il résulte de ces constatations que la demande en paiement de la société BT tend à la même fin que celle qu'elle soutenait en première instance, soit le paiement du solde du chantier en exécution du contrat liant les parties alors que qu'elle prétend avoir payé cette facture pour le compte du maître de l'ouvrage dans le cadre des dispositions contractuelles régissant le compte prorata. 



En conséquence, cette demande sera jugée recevable.



 1.2 Sur les demandes au titre des comptes prorata 1 et 2 du lot 9



Moyens des parties



La société Nexity soutient que les demandes au titre des comptes prorata 1 et 2 du lot 9 sont irrecevables pour n'avoir pas été déférées à la cour alors qu'elles ne figuraient pas dans les conclusions d'appelant signifiées dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel.

Elle expose ensuite que la seule modulation du quantum d'une seule et même prétention dont l'objet et la nature n'ont pas varié ne rend pas la demande irrecevable.





Réponse de la cour



Selon l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 , à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Il découle de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 910-4 du code de procédure civile que, sauf dans les cas prévus à l'alinéa 2 du second de ces textes, lorsqu'une prétention, présentée dans les premières conclusions, est reprise dans les dernières conclusions avec une majoration de son montant, elle n'est recevable qu'à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions (2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 22-20.458).



Dans ses premières conclusions d'appelant communiquées le 14 septembre 2021, la société BT [U] formulait notamment les prétentions suivantes :

' Infirmer le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a débouté la société BT [U] de ses demandes,

' Condamner la société Nexity à lui verser la somme de 197 212,04 euros au titre du solde des travaux effectués.



La somme réclamée dans les dernières conclusions de la société BT [U], qui s'élève à la somme de 287 391,12 euros au titre du solde du marché des travaux et du prorata restant dû constitue une prétention identique à celle de ses premières conclusions dont le montant a été majoré. Il s'en suit que cette demande est recevable dans la limite du montant de 197 212,04 euros initialement réclamée. 



2-Sur la demande en paiement de la société BT [U] 



Moyens des parties



La société BT [U] soutient sur le fondement de l'article 1103 du code civil que le cahier des clauses générales imposait le paiement des situations dans un délai de 60 jours à compter de leur émission et que la convention prorata fixait à 2% du montant du marché la somme due par le maître de l'ouvrage au titre des frais du chantier. Elle expose ensuite avoir sollicité les règlements suivants :

' Décompte du compte prorata n° 1 du lot 9 pour un montant de 47 557,37 euros TTC à échéance du 30 novembre 2018, 

' DGD du lot 9 pour un montant de 87 218,22 euros à échéance du 15 janvier 2019, 

' Décompte du compte prorata n°2 du lot 9 pour un montant de 42 621,71 euros TTC à échéance du 30 novembre 2018, 

' Décompte du compte prorata n° 1 du lot 10 pour un montant de 31 686,59 euros TTC à échéance du 30 novembre 2018, 

' Décompte du compte prorata n° 2 du lot 10 pour un montant de 60 016,81 euros TTC à échéance du 30 novembre 2018. 



Il souligne que la société Nexity n'a jamais émis aucune contestation sur la qualité des travaux réalisés, que le constat d'huissier qu'elle produit démontre l'exécution de ses prestations, que les situations sont demeurées impayées sans raison et que l'absence de visa du maître d''uvre sur lesdites situations est sans incidence sur leur exigibilité. 



S'agissant des comptes prorata et de la facture d'eau reçue après l'établissement des comptes prorata, elle soutient que ces frais ne sauraient demeurer à sa charge alors qu'il ne s'agit pas de sa rémunération mais de la prise en charge par le maître de l'ouvrage des frais du chantier évalués contractuellement à 2%.



La société Nexity soutient que la société BT [U] ne rapporte pas la preuve de l'exécution des travaux dont elle réclame le paiement alors qu'elle a abandonné le chantier le 10 septembre 2018 et qu'aucune des situations qui fondent sa demande ne comporte le visa du maître d''uvre imposé par le CCG tandis que l'appelante ne justifie pas avoir remis au maître d''uvre un décompte définitif de prorata avec justifications. Elle ajoute que la convention de compte prorata n'a été signée que par une seule des entreprises et ne lie pas le maître de l'ouvrage.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 



Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.



La société BT [U] produit :

' Une situation datée du 30 novembre 2018 intitulée « appel de fonds prorata 2 » pour un montant total de 90 179 euros TTC, ce montant incluant la somme de 47 557,37 euros correspondant à l'appel de fonds 1 non réglé, le détail qui suit mentionne construction de 66 logements G9 et conduit à retenir qu'il porte sur compte prorata du lot 9,

' Une situation n°16 ' DGD (facture n°S1811244) datée du 30 novembre 2018 à échéance au 15 janvier 2019 d'un montant de 87 218,22 euros TTC au titre des « travaux du mois suivant avancement 100%», 

' Une situation datée du 30 novembre 2018 intitulée « appel de fonds prorata» pour un montant total de 91 703,40 euros TTC, ce montant incluant la somme de 31 686,59 euros correspondant à l'appel de fonds 1 non réglé, le détail suivant mentionne « [Localité 2] Ilot G10 » ce qui conduit à retenir qu'il s'agit du compte prorata du lot 10. 



2-1 Sur le DGD du lot 9



La somme réclamée au titre du solde du marché de travaux correspond à 3,1 % du montant total du marché de travaux pour le lot G9 évalué, après adjonction des travaux supplémentaires, à 2 322 240,55 euros HT. 



Or, le cahier des clauses particulières du marché comporte un article XI b) aux termes duquel, au stade de la réception, 98% du règlement du marché est intervenu, le solde étant soumis à la transmission de l'attestation de DGD rédigée par le maître d''uvre et dument acceptée (0,5%), au constat de non opposition du bureau de contrôle (0,5%), à la vérification par le maître d''uvre de la conformité au dossier de recollement (0,5%), à la levée des réserves de la réception (0,5%). La société BT [U] ne justifie de la réalisation d'aucune de ces formalités de sorte qu'elle ne pourrait prétendre au paiement du solde du marché, au total, qu'à hauteur de 98%. 

 

S'agissant de la somme correspondant à 1,1 % du solde du marché restante, il sera relevé que pour justifier de l'exécution de sa prestation, conformément aux dispositions précitées de l'article 1353 du code civil, la société BT [U] se fonde sur un unique constat d'huissier produit par le défendeur, dont le rédacteur relève que « dans les deux lots, le gros-'uvre est réalisé en presque totalité ». Cette seule affirmation, qui n'est pas incompatible avec le défaut de paiement d'une infime partie des travaux, ne permet pas, en l'absence de tout autre justificatif, de démontrer que l'intégralité des travaux devrait être payée. 



Le jugement qui a rejeté sa demande à ce titre sera confirmé.



2-2 Sur les comptes prorata



Le cahier des clauses générales des lots G9 et G 10 comprend un article 28 aux termes duquel « sauf dispositions contraires insérées au CCP, la gestion du compte prorata sera tenue par le gros 'uvre sous le contrôle et l'arbitrage du maître d''uvre. Le maître de l'ouvrage acquittera la totalité des dépenses imputables au titre de ce compte sur proposition du maître d''uvre (') le maître de l'ouvrage prélèvera aux entreprises, durant le chantier, des acomptes au titre du compte prorata (') en fin de chantier, le gestionnaire fournira sur demande tous les justificatifs des dépenses et établira un décompte définitif qui sera communiqué au maître d''uvre dans un délai de soixante jours. Dans les trente jours au plus tard, à compter de la réception, l'entreprise de gros 'uvre devra avoir remis le décompte de pourcentage des frais de consommation d'eau et d'électricité au maître d''uvre, justificatifs à l'appui. Le solde des marchés ne sera réglé aux entreprises qu'après paiement et présentation d'un quitus de gestionnaire du compte prorata ». 



Le cahier des clauses particulières des marchés G 9 et G 10 signé par la société BT [U] comporte un article III intitulé « prix » selon lequel « Ce prix comprend (') les dépenses d'intérêt commun (imputables aux comptes prorata) au taux prévisionnel de 2 % du montant HT des travaux du marché ». 



La société BT [U] dont la qualité de gestionnaire n'est pas contestée, produit un décompte de compte prorata pour chacun des deux lots G 9 et G 10. Pour tout justificatif de ces dépenses elle ne produit que quelques factures d'électricités, partiellement impayées. Au surplus, elle ne justifie pas avoir soumis ce décompte, comme les conditions contractuelles le lui imposaient, à la vérification du maître d''uvre. Elle ne justifie pas en conséquence du montant des sommes qu'elle réclame à ce titre.



Le jugement sera également confirmé sur le rejet des demandes à ce titre. 



Sur le paiement de la facture d'eau



La pièce 12 produite par la société BT [U] pour justifier de sa demande en paiement au titre d'une facture d'alimentation en eau est une facture émise par la société EDF au titre d'un contrat d'électricité provisoire. D'une part, les dispositions précitées du CCP soumettent les frais d'eau et d'électricité aux mêmes vérifications lesquelles n'ont pas été accomplies et, d'autre part, la société BT [U] ne justifie pas du paiement des sommes qu'elle réclame, la seule réception d'une facture à son nom étant insuffisante à cet égard. 



Cette demande sera rejetée. 



3- Sur la demande reconventionnelle de la société Nexity



Moyens des parties



La société Nexity soutient que la société BT [U] lui est redevable des sommes engagées pour poursuivre et terminer les travaux, remettre en état les ouvrages souffrant de malfaçons ainsi que des pénalités de retard. 



S'agissant des pénalités de retard, elle ne conteste pas que celles-ci aient été prélevées sur les situations qu'elle vise mais prétend que la contestation de ces sommes par la société BT [U] justifie ses demandes à ce titre. 



Elle se fonde ensuite sur le constat d'huissier qu'elle produit et les factures qu'elle a dû acquitter pour justifier les demandes réclamées au titre des frais engagés pour terminer ou reprendre les travaux. 



La société BT [U] soutient, s'agissant des pénalités de retard, qu'elle n'a cessé d'intervenir sur le chantier qu'en raison du refus du maître de l'ouvrage de s'acquitter des situations émises. Subsidiairement, elle fait valoir que ces pénalités de retard ont d'ores été déjà été imputées sur les situations de chantier et que leur paiement ne peut être réclamé à nouveau. 



Elle soutient ensuite que la société Nexity échoue à rapporter la preuve d'une malfaçon de sa part, de la nécessité d'engager des travaux supplémentaires en raison de ses manquements, ainsi que la preuve du surcoût supporté de ce fait. Elle ajoute qu'aucun surcoût ne peut lui être imputé alors que la société Nexity refuse de régler le solde du marché.



Réponse de la cour



3-1 Sur les pénalités de retard



Les parties s'accordent pour retenir, comme l'indique la société Nexity dans ses conclusions, que les pénalités de retard que celle-ci réclame ont d'ores et déjà été prélevées sur les situations de travaux n°8, n°10, n°14 et n°15 au titre desquels la société BT [U] ne forme aucune réclamation. Il s'en déduit que ces pénalités contractuelles dont le paiement est acquis au maître de l'ouvrage ne peuvent être réclamées une seconde fois. 



Le jugement qui a rejeté la demande de la société Nexity à ce titre sera confirmé. 



3-2 Sur les dommages et intérêts



Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



Sur ce fondement, il appartient au maître de l'ouvrage qui souhaite engager la responsabilité contractuelle du locateur d'ouvrage de rapporter la preuve de la faute commise par celui-ci en lien avec le préjudice qu'elle subit. Or, la société Nexity ne démontre pas la faute de la société BT [U] fondant son droit à indemnisation. La seule production de listes de travaux rédigées par le maître de l'ouvrage et de factures de travaux complémentaires n'est pas de nature à rapporter cette preuve alors que, notamment, plusieurs entreprises sont intervenues sur le chantier. 



Le jugement qui a rejeté cette demande sera également confirmé.



Sur les frais du procès



Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



En cause d'appel, la société [Y] [D], ès qualités, partie succombante, sera tenue des dépens et cette créance sera fixée au passif de sa procédure collective mais il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes à ce titre seront rejetées. 



Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare la société [Y] [D], ès qualités, recevable en sa demande au titre de la facture d'alimentation en eau ; 



Déclare la société [Y] [D], ès qualités, recevable en ses demandes en paiement au titre du solde du chantier dans la limite de 197 212,04 euros ; 



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



Rejette la demande en paiement de la société BT [U], représentée par son liquidateur la société [Y] [D], au titre de la facture d'alimentation d'eau ; 



Dit que la charge des dépens d'appel incombe à la société BT [U], représentée par son liquidateur la société [Y] [D] ;



Fixe cette créance au passif de la société BT [U] ;



Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties.





Le greffier La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 03 JUILLET 2026



(n° /2026, 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11263 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4CH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -Tribunal judiciaire de Meaux - RG n° 19/01932



APPELANTE

 

S.A.S. BT [U], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065



INTIMEES 



S.C.I. [Localité 2] VAL D'EUROPE G9-G10, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 ayant pour avocat plaidant à l'audience [F] Laurente



PARTIES INTERVENANTES



S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS, venant aux droits de la société SCI [Localité 2] VAL D'EUROPE G9-G10 ensuite d'une transmission universelle du patrimoine, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2], 

[Localité 3]



Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 ayant pour avocat plaidant à l'audience [F] [W]



SARL [Y] [D], prise en la personne de Maître [M] [D] en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire de la société BT [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065



SELARL AJILINK LABIS [I] prise en la personne de Me [I], administrateur judiciaire, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société BT [U]

[Adresse 4]

[Localité 4]



Représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065 

COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès LAMBRET, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre

Madame Agnès LAMBRET, Conseillère 

Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère 



Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN



ARRET :



- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La société civile de construction-vente SCI Montévrain Val d'Europe G9-G10 (la SCI) a souhaité, en qualité de maître d'ouvrage, faire construire en deux tranches (« G9 » et « G10 ») quatre-vingt-treize logements et un local commercial [Adresse 5] à Montévrain.



Par contrat des 13 octobre 2016 et 31 mars 2017, la SCI a confié à la société BT [U] les travaux de gros-'uvre pour un montant de 3 394 000 euros. 



La société BT [U] a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte le 10 septembre 2018, convertie en redressement judiciaire le 3 juin 2019. Un plan de redressement a été arrêté le 19 décembre 2019. La SCI a déclaré sa créance à hauteur de 239 051,52 euros.

 

Par acte d'huissier en date du 3 mai 2019, la société BT [U] a assigné la SCI devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de décomptes prorata des deux lots et du décompte général définitif. 



La créance déclarée par la SCI à la procédure collective de la société BT [U] a été contestée, et le juge-commissaire a estimé que cette contestation ne relevait pas de sa compétence. La SCI a assigné la société BT [U] et son administrateur en admission de la créance au passif. 



Les deux instances ont été jointes.



Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :

Rejette la demande de la société BT [U] en paiement au titre des travaux accomplis par elle et non encore payés ;

Rejette la demande de la SCI tendant à admettre au passif de la société BT [U] une créance au titre des conséquences de l'abandon du chantier par celle-ci ;

Laisse à chaque partie la charge définitive des dépens qu'elle a exposés et rejette leur demande respective fondée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration en date du 18 juin 2021, la société BT [U] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la SCI. 



Par acte en date du 1er décembre 2021, la SCI a formé un appel provoqué, intimant devant la cour la société [Y] [D], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société BT [U], et la société Ajilink Labis [I], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société BT [U].



Par ordonnance du 18 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées 1er mai 2023 par les sociétés Ajilink Labis [I] et [Y] [D], et les a condamnées aux dépens.



Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société BT [U]. La société [Y] [D] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.



Par ordonnance du 10 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par l'effet du jugement du 13 mai 2024 du tribunal de commerce de Meaux.

Par ordonnance du 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté la reprise d'instance à l'encontre de la société [Y] [D], représentée par Mme [D], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la BT [U] et a autorisé la réinscription au rôle.



Le 27 décembre 2024, l'associé unique de la SCI a décidé de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à la société Nexity IR Programmes Grand Paris (la société Nexity). 



Par acte en date du 17 janvier 2025, la société BT [U] et la société [Y] [D], en sa qualité de liquidateur de la société BT [U], ont assigné la société Nexity en intervention forcée.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la société BT [U] et la société [Y] [D], ès qualités, demandent à la cour de :

- Recevoir la société [Y] [D], ès qualités, en son intervention volontaire à la présente instance ; 

- Recevoir la société BT [U], prise en la personne de son mandataire judiciaire, intervenant volontaire, en ses demandes, fins et conclusions, et en son appel ; 

- Déclarer hors de cause la société [Y] [D], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société BT [U], représentée par Me [D], et la société Ajilink Labis [I], prise en la personne de Me [I], administrateur judiciaire, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société BT [U] ; 

- Dire justifié l'appel interjeté par la société BT [U] à l'encontre du jugement rendu le 6 mai 2021, et l'y déclarer bien fondée ;

- Dire la société BT [U] recevable et bien-fondée à attraire par intervention forcée la société Nexity, dans la procédure l'opposant à la société Nexity portant le numéro de RG 21/11263 ; 

- Révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024 au jour des plaidoiries et, subsidiairement, renvoyer l'entier calendrier puisqu'il n'a été révélé que le 7 janvier 2025 lors de la transmission à la cour de l'extrait Kbis de la société [Localité 2] la transmission universelle du patrimoine à la société Nexity ; 

Ainsi :

- Infirmer le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a débouté la société BT [U] de ses demandes,

Le confirmer en ce qu'il a débouté la SCI de l'intégralité de ses demandes ;

Statuant de nouveau :

- Condamner la société Nexity, et ainsi celle-ci, à verser à la société BT [U] et à la société [Y] [D], ès qualités, la somme de 287 391,12 euros au titre du solde des travaux effectués et du prorata restant dû, 

- Débouter la société Nexity, et ainsi celles-ci, de l'intégralité de ses demandes ; 

- Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société Montévrain, devenue la société Nexity et ainsi celle-ci ; 

- Condamner la société Nexity, et ainsi celle-ci, à verser à la société BT [U] et à la société [Y] [D], ès qualités, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Nexity, et ainsi celle-ci aux entiers dépens d'instance, dont recouvrement au profit de la Me Etevenard, avocat aux offres de droit au titre de l'article 699 du code de procédure civile.



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la société Nexity demande à la cour de :

Déclarer irrecevables les prétentions formulées par la société BT [U] et son liquidateur judiciaire, la société [Y] [D], tendant au paiement des sommes de 18 290,42 euros à titre de dépense d'alimentation en eau, 47 557,37 euros et 42 621,71 euros au titre des proratas 1 et 2 du lot 9 ; 

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux en date du 6 mai 2021 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la société BT [U] ; 

Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société Nexity, venant aux droits de la société Nexity et infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux en date du 6 mai 2021, en ce qu'il a :

- débouté la société Nexity de sa demande visant à ce qu'elle soit admise au passif de la société BT [U] à hauteur de la somme de 239 051,52 euros TTC à titre chirographaire ; 

- débouté la société Nexity de sa demande visant à ce que la société BT [U] et son mandataire judiciaire soient condamnés à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- débouté la société Nexity de sa demande visant à ce que la société BT [U] et son mandataire judiciaire soient condamnés aux dépens de l'instance avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 

En conséquence et statuant à nouveau : 

Ordonner que la créance de la société Nexity, venant aux droits de la société Nexity sera admise au passif de la société BT [U] à hauteur de la somme de 239 051,52 euros TTC à titre chirographaire ; 

Au cas où par impossible une quelconque somme serait mise à la charge de la société Nexity ordonner qu'elle se compense avec la créance admise au profit de la société Nexity, venant aux droits de la société Nexity en application des dispositions de l'article L622-7 du code de commerce, s'agissant de créances connexes ;

En tout état de cause : 

Déclarer la société BT [U] et son liquidateur judiciaire, la société [Y] [D] mal-fondées en leurs demandes, fins et prétentions ; 

Débouter la société BT [U] et son liquidateur judiciaire, la société [Y] [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; 

Déclarer irrecevables les sociétés [Y] [D] et Ajilink Labis [I] en leurs conclusions et demandes, à défaut, les en débouter ; 

Condamner la société BT [U] et la société [Y] [D], ès qualités, au paiement au profit de la société Nexity venant aux droits de la société Montévrain, d'une indemnité de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner la société BT [U] et la société [Y] [D], ès qualités, de mandataire judiciaire de la société BT [U], aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.



MOTIVATION



Au préalable, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'intervention de la société [Y] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BT [U], alors que l'ordonnance de reprise d'instance, consécutive à l'interruption résultant de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, a été constatée du fait de cette intervention. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture datant de 2024 est sans objet. 





1- Sur la recevabilité des demandes de la société BT [U]



1.1 Sur la demande au titre des factures d'eau



Moyens des parties



La société Nexity soutient que la demande de la société BT [U] au titre de la facture d'eau, qui porte sur un montant de 18 290,42 euros, est irrecevable pour être nouvelle en appel. Elle précise que cette demande ne figurait pas dans les dernières conclusions de première instance de l'appelante.



La société BT [U] expose que la demande au titre de la facture d'eau constitue le complément nécessaire des demandes formées au titre du solde du marché, ladite dépense ayant été engagée dans le cadre du chantier siège du litige.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.



Aux termes de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



Une demande de dommages-intérêts, majorée en cause d'appel n'est pas nouvelle au regard des dispositions de l'article 565 du code civil lorsqu'elle tend à la même fin d'indemnisation du préjudice subi que celle formée devant le tribunal (2e Civ., 4 mars 2004, pourvoi n° 00-17.613, Bulletin civil 2004, II, n° 82). 



L'intimée produit les dernières conclusions de première instance de l'appelante aux termes desquelles celle-ci réclamait en son dispositif la condamnation de la société Nexity à lui verser la somme de 269 100,70 euros au titre du solde des travaux. Elle réclame aujourd'hui la somme totale de 287 391,12 euros dont la lecture des motifs révèle que l'augmentation du montant réclamé résulte de l'adjonction, dans ce solde de chantier, de la somme de 18 620 euros correspondant à la facture d'eau litigieuse. 



Il résulte de ces constatations que la demande en paiement de la société BT tend à la même fin que celle qu'elle soutenait en première instance, soit le paiement du solde du chantier en exécution du contrat liant les parties alors que qu'elle prétend avoir payé cette facture pour le compte du maître de l'ouvrage dans le cadre des dispositions contractuelles régissant le compte prorata. 



En conséquence, cette demande sera jugée recevable.



 1.2 Sur les demandes au titre des comptes prorata 1 et 2 du lot 9



Moyens des parties



La société Nexity soutient que les demandes au titre des comptes prorata 1 et 2 du lot 9 sont irrecevables pour n'avoir pas été déférées à la cour alors qu'elles ne figuraient pas dans les conclusions d'appelant signifiées dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel.

Elle expose ensuite que la seule modulation du quantum d'une seule et même prétention dont l'objet et la nature n'ont pas varié ne rend pas la demande irrecevable.





Réponse de la cour



Selon l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 , à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Il découle de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 910-4 du code de procédure civile que, sauf dans les cas prévus à l'alinéa 2 du second de ces textes, lorsqu'une prétention, présentée dans les premières conclusions, est reprise dans les dernières conclusions avec une majoration de son montant, elle n'est recevable qu'à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions (2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 22-20.458).



Dans ses premières conclusions d'appelant communiquées le 14 septembre 2021, la société BT [U] formulait notamment les prétentions suivantes :

' Infirmer le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a débouté la société BT [U] de ses demandes,

' Condamner la société Nexity à lui verser la somme de 197 212,04 euros au titre du solde des travaux effectués.



La somme réclamée dans les dernières conclusions de la société BT [U], qui s'élève à la somme de 287 391,12 euros au titre du solde du marché des travaux et du prorata restant dû constitue une prétention identique à celle de ses premières conclusions dont le montant a été majoré. Il s'en suit que cette demande est recevable dans la limite du montant de 197 212,04 euros initialement réclamée. 



2-Sur la demande en paiement de la société BT [U] 



Moyens des parties



La société BT [U] soutient sur le fondement de l'article 1103 du code civil que le cahier des clauses générales imposait le paiement des situations dans un délai de 60 jours à compter de leur émission et que la convention prorata fixait à 2% du montant du marché la somme due par le maître de l'ouvrage au titre des frais du chantier. Elle expose ensuite avoir sollicité les règlements suivants :

' Décompte du compte prorata n° 1 du lot 9 pour un montant de 47 557,37 euros TTC à échéance du 30 novembre 2018, 

' DGD du lot 9 pour un montant de 87 218,22 euros à échéance du 15 janvier 2019, 

' Décompte du compte prorata n°2 du lot 9 pour un montant de 42 621,71 euros TTC à échéance du 30 novembre 2018, 

' Décompte du compte prorata n° 1 du lot 10 pour un montant de 31 686,59 euros TTC à échéance du 30 novembre 2018, 

' Décompte du compte prorata n° 2 du lot 10 pour un montant de 60 016,81 euros TTC à échéance du 30 novembre 2018. 



Il souligne que la société Nexity n'a jamais émis aucune contestation sur la qualité des travaux réalisés, que le constat d'huissier qu'elle produit démontre l'exécution de ses prestations, que les situations sont demeurées impayées sans raison et que l'absence de visa du maître d''uvre sur lesdites situations est sans incidence sur leur exigibilité. 



S'agissant des comptes prorata et de la facture d'eau reçue après l'établissement des comptes prorata, elle soutient que ces frais ne sauraient demeurer à sa charge alors qu'il ne s'agit pas de sa rémunération mais de la prise en charge par le maître de l'ouvrage des frais du chantier évalués contractuellement à 2%.



La société Nexity soutient que la société BT [U] ne rapporte pas la preuve de l'exécution des travaux dont elle réclame le paiement alors qu'elle a abandonné le chantier le 10 septembre 2018 et qu'aucune des situations qui fondent sa demande ne comporte le visa du maître d''uvre imposé par le CCG tandis que l'appelante ne justifie pas avoir remis au maître d''uvre un décompte définitif de prorata avec justifications. Elle ajoute que la convention de compte prorata n'a été signée que par une seule des entreprises et ne lie pas le maître de l'ouvrage.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 



Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.



La société BT [U] produit :

' Une situation datée du 30 novembre 2018 intitulée « appel de fonds prorata 2 » pour un montant total de 90 179 euros TTC, ce montant incluant la somme de 47 557,37 euros correspondant à l'appel de fonds 1 non réglé, le détail qui suit mentionne construction de 66 logements G9 et conduit à retenir qu'il porte sur compte prorata du lot 9,

' Une situation n°16 ' DGD (facture n°S1811244) datée du 30 novembre 2018 à échéance au 15 janvier 2019 d'un montant de 87 218,22 euros TTC au titre des « travaux du mois suivant avancement 100%», 

' Une situation datée du 30 novembre 2018 intitulée « appel de fonds prorata» pour un montant total de 91 703,40 euros TTC, ce montant incluant la somme de 31 686,59 euros correspondant à l'appel de fonds 1 non réglé, le détail suivant mentionne « [Localité 2] Ilot G10 » ce qui conduit à retenir qu'il s'agit du compte prorata du lot 10. 



2-1 Sur le DGD du lot 9



La somme réclamée au titre du solde du marché de travaux correspond à 3,1 % du montant total du marché de travaux pour le lot G9 évalué, après adjonction des travaux supplémentaires, à 2 322 240,55 euros HT. 



Or, le cahier des clauses particulières du marché comporte un article XI b) aux termes duquel, au stade de la réception, 98% du règlement du marché est intervenu, le solde étant soumis à la transmission de l'attestation de DGD rédigée par le maître d''uvre et dument acceptée (0,5%), au constat de non opposition du bureau de contrôle (0,5%), à la vérification par le maître d''uvre de la conformité au dossier de recollement (0,5%), à la levée des réserves de la réception (0,5%). La société BT [U] ne justifie de la réalisation d'aucune de ces formalités de sorte qu'elle ne pourrait prétendre au paiement du solde du marché, au total, qu'à hauteur de 98%. 

 

S'agissant de la somme correspondant à 1,1 % du solde du marché restante, il sera relevé que pour justifier de l'exécution de sa prestation, conformément aux dispositions précitées de l'article 1353 du code civil, la société BT [U] se fonde sur un unique constat d'huissier produit par le défendeur, dont le rédacteur relève que « dans les deux lots, le gros-'uvre est réalisé en presque totalité ». Cette seule affirmation, qui n'est pas incompatible avec le défaut de paiement d'une infime partie des travaux, ne permet pas, en l'absence de tout autre justificatif, de démontrer que l'intégralité des travaux devrait être payée. 



Le jugement qui a rejeté sa demande à ce titre sera confirmé.



2-2 Sur les comptes prorata



Le cahier des clauses générales des lots G9 et G 10 comprend un article 28 aux termes duquel « sauf dispositions contraires insérées au CCP, la gestion du compte prorata sera tenue par le gros 'uvre sous le contrôle et l'arbitrage du maître d''uvre. Le maître de l'ouvrage acquittera la totalité des dépenses imputables au titre de ce compte sur proposition du maître d''uvre (') le maître de l'ouvrage prélèvera aux entreprises, durant le chantier, des acomptes au titre du compte prorata (') en fin de chantier, le gestionnaire fournira sur demande tous les justificatifs des dépenses et établira un décompte définitif qui sera communiqué au maître d''uvre dans un délai de soixante jours. Dans les trente jours au plus tard, à compter de la réception, l'entreprise de gros 'uvre devra avoir remis le décompte de pourcentage des frais de consommation d'eau et d'électricité au maître d''uvre, justificatifs à l'appui. Le solde des marchés ne sera réglé aux entreprises qu'après paiement et présentation d'un quitus de gestionnaire du compte prorata ». 



Le cahier des clauses particulières des marchés G 9 et G 10 signé par la société BT [U] comporte un article III intitulé « prix » selon lequel « Ce prix comprend (') les dépenses d'intérêt commun (imputables aux comptes prorata) au taux prévisionnel de 2 % du montant HT des travaux du marché ». 



La société BT [U] dont la qualité de gestionnaire n'est pas contestée, produit un décompte de compte prorata pour chacun des deux lots G 9 et G 10. Pour tout justificatif de ces dépenses elle ne produit que quelques factures d'électricités, partiellement impayées. Au surplus, elle ne justifie pas avoir soumis ce décompte, comme les conditions contractuelles le lui imposaient, à la vérification du maître d''uvre. Elle ne justifie pas en conséquence du montant des sommes qu'elle réclame à ce titre.



Le jugement sera également confirmé sur le rejet des demandes à ce titre. 



Sur le paiement de la facture d'eau



La pièce 12 produite par la société BT [U] pour justifier de sa demande en paiement au titre d'une facture d'alimentation en eau est une facture émise par la société EDF au titre d'un contrat d'électricité provisoire. D'une part, les dispositions précitées du CCP soumettent les frais d'eau et d'électricité aux mêmes vérifications lesquelles n'ont pas été accomplies et, d'autre part, la société BT [U] ne justifie pas du paiement des sommes qu'elle réclame, la seule réception d'une facture à son nom étant insuffisante à cet égard. 



Cette demande sera rejetée. 



3- Sur la demande reconventionnelle de la société Nexity



Moyens des parties



La société Nexity soutient que la société BT [U] lui est redevable des sommes engagées pour poursuivre et terminer les travaux, remettre en état les ouvrages souffrant de malfaçons ainsi que des pénalités de retard. 



S'agissant des pénalités de retard, elle ne conteste pas que celles-ci aient été prélevées sur les situations qu'elle vise mais prétend que la contestation de ces sommes par la société BT [U] justifie ses demandes à ce titre. 



Elle se fonde ensuite sur le constat d'huissier qu'elle produit et les factures qu'elle a dû acquitter pour justifier les demandes réclamées au titre des frais engagés pour terminer ou reprendre les travaux. 



La société BT [U] soutient, s'agissant des pénalités de retard, qu'elle n'a cessé d'intervenir sur le chantier qu'en raison du refus du maître de l'ouvrage de s'acquitter des situations émises. Subsidiairement, elle fait valoir que ces pénalités de retard ont d'ores été déjà été imputées sur les situations de chantier et que leur paiement ne peut être réclamé à nouveau. 



Elle soutient ensuite que la société Nexity échoue à rapporter la preuve d'une malfaçon de sa part, de la nécessité d'engager des travaux supplémentaires en raison de ses manquements, ainsi que la preuve du surcoût supporté de ce fait. Elle ajoute qu'aucun surcoût ne peut lui être imputé alors que la société Nexity refuse de régler le solde du marché.



Réponse de la cour



3-1 Sur les pénalités de retard



Les parties s'accordent pour retenir, comme l'indique la société Nexity dans ses conclusions, que les pénalités de retard que celle-ci réclame ont d'ores et déjà été prélevées sur les situations de travaux n°8, n°10, n°14 et n°15 au titre desquels la société BT [U] ne forme aucune réclamation. Il s'en déduit que ces pénalités contractuelles dont le paiement est acquis au maître de l'ouvrage ne peuvent être réclamées une seconde fois. 



Le jugement qui a rejeté la demande de la société Nexity à ce titre sera confirmé. 



3-2 Sur les dommages et intérêts



Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



Sur ce fondement, il appartient au maître de l'ouvrage qui souhaite engager la responsabilité contractuelle du locateur d'ouvrage de rapporter la preuve de la faute commise par celui-ci en lien avec le préjudice qu'elle subit. Or, la société Nexity ne démontre pas la faute de la société BT [U] fondant son droit à indemnisation. La seule production de listes de travaux rédigées par le maître de l'ouvrage et de factures de travaux complémentaires n'est pas de nature à rapporter cette preuve alors que, notamment, plusieurs entreprises sont intervenues sur le chantier. 



Le jugement qui a rejeté cette demande sera également confirmé.



Sur les frais du procès



Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



En cause d'appel, la société [Y] [D], ès qualités, partie succombante, sera tenue des dépens et cette créance sera fixée au passif de sa procédure collective mais il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes à ce titre seront rejetées. 



Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. 



PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare la société [Y] [D], ès qualités, recevable en sa demande au titre de la facture d'alimentation en eau ; 



Déclare la société [Y] [D], ès qualités, recevable en ses demandes en paiement au titre du solde du chantier dans la limite de 197 212,04 euros ; 



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



Rejette la demande en paiement de la société BT [U], représentée par son liquidateur la société [Y] [D], au titre de la facture d'alimentation d'eau ; 



Dit que la charge des dépens d'appel incombe à la société BT [U], représentée par son liquidateur la société [Y] [D] ;



Fixe cette créance au passif de la société BT [U] ;



Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties.





Le greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L622-7, code civil 565). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T16:56:05.682Z.