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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 11, 3 juillet 2026, n° 19/21548

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Parties (entreprises)

S-PASSVERT MARINE

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE





Les sociétés Vert Marine et S-Pass (précédemment dénommée Carilis) sont spécialisées dans l'exploitation et la gestion déléguée d'équipements sportifs et de loisirs, pour le compte de collectivités locales.



En vertu d'une convention d'affermage en date du 13 décembre 2005, la commune d'[Localité 3] a chargé la société Carilis devenue S-Pass de l'exploitation du complexe sportif pour une durée initiale de cinq ans, prolongée à compter du 1er février 2011 pour une nouvelle durée de cinq ans prenant fin le 31 janvier 2016.



Par délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 2015, la société Vert Marine s'est vue confier l'exploitation du centre aquatique. La convention de délégation de service public a été conclue le 11 janvier 2016, pour une durée de six ans à compter du 1er février 2016. La société Vert Marine a ainsi exploité le complexe sportif par délégation de service public depuis le 1er février 2016 sous l'enseigne «'Centre Aquatique d'[Localité 3]'». L'exploitation du site par la société Vert Marine a cessé à compter du 1er janvier 2023.



Suivant lettre recommandée du 18 avril 2016 avec avis de réception signé le 20 avril 2016, réitérée le 6 juin 2016, la société Vert Marine a sollicité auprès de la société S-Pass le paiement de la facture n° ALF-2016-001 du 18 avril 2016 correspondant aux congés payés et charges au titre du personnel repris au 1er février 2016, pour un montant de 25.423,89 euros HT.



Suivant une autre lettre en date 6 juin 2016, la société Vert Marine a transmis à la société S-Pass une facture n° ALF- 2016-002 du 2 juin 2016 d'un montant de 177.673 euros HT correspondant à la refacturation des produits constatés par avance au 31 janvier 2016.



Suivant lettre recommandée du 25 juillet 2016, la société S-Pass a contesté la demande de remboursement des produits constatés d'avance tout en gardant le silence sur la demande au titre des congés payés des salariés repris.



Par lettre recommandée de son conseil du 13 octobre 2016, la société Vert Marine a mis en demeure la société S-Pass de lui régler les congés payés et les produits constatés d'avance, pour un montant total de 203.096,89 euros HT, en vain.



Suivant exploit du 18 décembre 2017, la société Vert Marine a fait assigner la société S-Pass en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.



Le 12 janvier 2018, la société S-Pass a procédé au paiement des sommes dues au titre des congés payés, à hauteur de 25.423,89 euros.





Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a':

- condamné, au titre des intérêts de retard portant sur les indemnités de congés payés et charges afférentes, la société S-Pass à payer à la société Vert Marine la somme de 286,03 euros,

- condamné, au titre d'un enrichissement injustifié, la société S-Pass à payer à la société Vert Marine une indemnité d'un montant de 177.673 euros avec intérêts légaux à compter du 13 octobre 2016 et anatocisme,

- condamné la société S-Pass à payer à la société Vert Marine la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société S-Pass aux dépens de l'instance.



La société S-Pass a formé appel de ce jugement par déclaration du 21 novembre 2019 enregistrée le 29 novembre 2019. Afin de corriger une erreur matérielle, la société S-Pass a déposé une nouvelle déclaration d'appel le 29 novembre 2019 sous le numéro de RG 19/22042.



Par ordonnance du 5 mars 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances sous le numéro de RG 19/21548.



L'appelante a fait signifier ses conclusions le 21 février 2020 et l'intimée le 19 août 2020.



Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 septembre 2023, la société Vert Marine a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de constatation de la péremption de l'instance.



Suivant ses dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2023, elle demandait au conseiller de la mise en état, au visa des articles 2, 378, 385 et 386 du code de procédure civile':

- de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la société S-Pass,

- de constater que plus de deux années se sont écoulées entre le 19 août 2020, date du dépôt des dernières conclusions pouvant interrompre la prescription, et la date des présentes conclusions aux fins de constatation de la péremption de l'instance,

- de constater en conséquence la péremption et l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 19/21548,

- de condamner la société S-Pass à payer à la société Vert Marine la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société S-Pass aux entiers dépens.



Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 novembre 2023, la société S-Pass demandait au conseiller de la mise en état, au visa des articles 73, 378, 385, 908 et suivants, 910-4 et 912 du code de procédure civile':

A titre principal,

- d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation à intervenir, à la suite de la décision avant-dire-droit du 14 septembre 2023,

Subsidiairement,

- de débouter la société Vert Marine de son incident,

- d'ordonner le renvoi de l'affaire au fond, à la mise en état pour fixation,

- de condamner la société Vert Marine à verser à la société S-Pass la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Suivant ordonnance rendue le 11 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a':

- débouté la société S-Pass de sa demande de sursis à statuer';

- débouté la société Vert Marine de son incident de péremption de l'instance';

- condamné la société Vert Marine aux dépens de l'incident ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure sur incident.



Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 février 2026, la société S-Pass demande à la cour':

- de déclarer son appel recevable et bien fondé,

Y faisant droit, 

- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15 octobre 2019 en ce qu'il a :

' Condamné, au titre d'un enrichissement injustifié, la société S-Pass à payer à la société Vert Marine une indemnité d'un montant de 177.673 euros avec intérêts légaux à compter du 13 octobre 2016 et anatocisme,

' Condamné la société S-Pass à payer à la société Vert Marine la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné la société S-Pass aux dépens de l'instance.' '

Statuant à nouveau,' 

Vu les articles 1303 et suivants du code civil 

- de constater l'inexistence de l'enrichissement injustifié ;'

- de débouter la société Vert Marine de ses demandes, fins et prétentions ; 

En tout état de cause : 

- de condamner la société Vert Marine au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens des deux instances.



Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2026, la société Vert Marine demande à la cour, au visa des articles 1303 et 1303-1 et 1343-2 du code civil, des articles L. 1224-1 et L.1224-2 du code du travail, et des articles 143, 696 et 700 du code de procédure civile':

A titre principal 

- de confirmer le jugement du tribunal de commerce du 15 octobre 2019 en ce qu'il a :

' jugé que l'action en enrichissement sans cause initiée par la société Vert Marine à l'encontre de S-Pass est recevable et bien fondée ;

' condamné la société S-Pass à payer à la société Vert Marine une indemnité d'un montant de 177.673 euros, au titre des produits constatés d'avance par S-Pass et supportés par Vert Marine, avec intérêts légaux à compter du 14 octobre 2016 et anatocisme à compter de cette date ; 

' condamné la société S-Pass à payer à la société Vert Marine la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

' condamné la société S-Pass aux dépens de l'instance ; 

' ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Subsidiairement 

- de désigner tel expert avec pour mission de :

o Se faire remettre tous documents par les sociétés S-Pass et Vert Marine ; o Convoquer les parties et entendre leurs explications ; le cas échéant, se déplacer au Centre aquatique d'[Localité 3] pour y examiner le système de contrôle d'accès du centre aquatique ; 

o Dresser les comptes entre les parties et, à cette fin : 

' Proposer une évaluation du quantum des congés payés et charges afférentes supportés par Vert Marine à compter du 1er février 2016 et acquis par les salariés avant cette date ; 

' Proposer une évaluation des recettes perçues par S-Pass et correspondant à des prestations non encore consommées au 31 janvier 2016 ; proposer une détermination des recettes dont Vert marine a été privée. 



En tout état de cause : 

- de condamner la société S-Pass au paiement de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

- de condamner la société S-Pass aux entiers dépens d'appel, dont distraction entre les mains de la Selarl LX Paris-Versailles-Reims, représentée par Maître Matthieu Boccon-Gibod. 



*



La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 26 février 2026.

Motifs

SUR CE, LA COUR,





Il sera relevé à titre liminaire que ni la société S-Pass ni la société Vert Marine n'ont interjeté appel de la condamnation de la société S-Pass à payer à la société Vert Marine la somme de 286,03 euros au titre des intérêts de retard portant sur les indemnités de congés payés et charges afférentes de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef du jugement.





Sur la demande au titre de l'enrichissement sans cause



La société S-Pass rappelle que lorsque l'enrichissement résulte de l'accomplissement régulier d'une convention conclue avec un tiers, il ne saurait être invoqué un quelconque appauvrissement. Elle en déduit que cet enrichissement n'est pas dépourvu de cause et est donc justifié. La somme réclamée par la société Vert Marine résulte de l'exécution régulière par la société S-Pass du contrat de délégation de service public conclu avec la Commune d'[Localité 3]. Elle soutient qu'en l'absence de stipulation contractuelle en ce sens dans le contrat conclu avec l'autorité délégante, les recettes correspondant aux droits d'entrée vendus par avance et non utilisés au terme du contrat lui restent acquises.



La société Vert Marine fait valoir qu'elle subit un appauvrissement ayant pour corollaire l'enrichissement de la société S-Pass. Elle explique que la société S-Pass a perçu des recettes avant l'issue de la convention de délégation de service public qui la liait à la commune d'[Localité 3] sans que ces abonnements et tickets divers acquittés par les usagers du centre aquatique ne soient consommés avant le 1er février 2016. Elle ajoute que ces recettes comptabilisées par la société S-Pass en des produits constatés d'avance ont pour contrepartie des prestations qui incombent depuis le 1er février 2016 à la société Vert Marine.



Aux termes de l'article 1303 du code civil':

«'En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.'»



En vertu de l'article 1303-1 du même code':

«'L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.'»



En vertu de l'article 1303-2 du même code':

«'Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.

L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.'»





Aux termes de l'article 1303-3 du même code':

«'L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.'»





Sur le principe



La «'convention de délégation de service public pour l'exploitation de la piscine sports loisirs d'[Localité 3]'» conclue entre la société Carilis («'le fermier'») devenue S-Pass et la commune d'[Localité 3] («'la Ville'») prévoit les dispositions suivantes en son article 19 :



«'Chapitre IV

Le régime financier

Article 19 ' Dispositions générales Le fermier, exerçant l'activité à ses risques et périls, est rémunéré exclusivement par les recettes d'exploitation des biens mis à sa disposition et la subvention forfaitaire d'exploitation prévue à l'article 21.

Les recettes d'exploitation comprennent notamment les droits d'entrée, les recettes liées aux activités scolaires et associatives.

Il établit, sous sa responsabilité, compte tenu du contexte général connu et prévisible à la date de signature de la présente convention, des estimations financières prévisionnelles qui figurent à l'annexe n°6.

Les ressources tirées de l'exploitation du service délégué sont réputées permettre au fermier d'assurer, sur toute la durée de la convention, l'équilibre financier de l'affermage incluant sa juste rémunération.'»



La convention de «'délégation de service public relative à la gestion et l'exploitation de l'activité du centre aquatique'» conclue entre la commune d'[Localité 3] («'la Ville'») et la société Vert Marine («'le Délégataire'») contient un article 44 ainsi libellé':



«'Chapitre VIII

Fin du contrat

Article 44 ' Produits constatés d'avance

En début de Contrat ainsi qu'au terme du présent Contrat, le Délégataire fera son affaire des produits constatés d'avance avec l'ancien et le futur gestionnaire.'»



Il est ainsi établi qu'aucun contrat ne lie les sociétés S-Pass et Vert Marine, chacune d'elles ayant successivement conclu une convention de délégation de service public auprès de la commune d'[Localité 3]. Le fait que la convention conclue entre la société Carilis devenue S-Pass et la commune d'[Localité 3] ne contienne aucune disposition relative au sort des produits constatés d'avance n'est pas de nature à empêcher une action sur le fondement de l'enrichissement sans cause, dont les conditions doivent être examinées.



La société S-Pass a perçu le prix d'abonnements et de tickets des usagers du complexe sportif sans que ces derniers ne les utilisent avant le terme de la délégation de service public dont elle bénéficiait, soit avant le 31 janvier 2016.



Comme le souligne la société Vert Marine, le prix reçu par le délégataire constitue une redevance et la redevance versée par l'usager auprès du gestionnaire de service ne peut correspondre qu'à la contrepartie du service effectivement rendu à l'usager.



Or la société Vert Marine étant le nouveau délégataire exploitant la piscine, les abonnements et tickets non consommés le seront pendant la durée de son propre contrat et elle sera alors débitrice du service rendu à l'usager.





En outre, dans la mesure où les sociétés S-Pass et Vert Marine ne sont liées par aucun contrat, que l'encaissement par la société S-Pass du prix des abonnements et des tickets n'est pas fautif et qu'aucune disposition légale ne permet à la société Vert Marine d'obtenir le paiement des prestations réalisées, l'action de in rem verso exercée par la société Vert Marine revêt un caractère subsidiaire. Aucune faute de la société Vert Marine n'est davantage alléguée.



Il y a donc un enrichissement de la société S-Pass qui a encaissé le prix des abonnements et des tickets et un appauvrissement corrélatif de la société Vert Marine qui a assuré les prestations correspondantes sans bénéficier d'une contrepartie.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que l'action pour enrichissement injustifié exercée par la société Vert Marine était bien fondée en son principe.



Sur le quantum



La société Vert Marine réclame la somme de 177.673 euros HT (facture ALF-2016-002), au titre des redevances encaissées par la société S-Pass pour des prestations non encore fournies au 31 janvier 2016, date à laquelle la convention de délégation de service public liant la commune d'[Localité 3] à la société S-Pass a pris fin. Elle précise que l'indemnité sollicitée au titre des produits constatés d'avance n'est pas assujettie à la TVA, dès lors que les prestations afférentes ont déjà donné lieu à perception et reversement de TVA par la société S-Pass, les tickets et abonnements vendus par la société S-Pass aux usagers étant soumis à la TVA.



La société S-Pass soutient qu'il est impossible d'établir la réalité et le montant des produits constatés d'avance compte tenu du système de traitement de ceux-ci. Elle affirme avoir constaté pendant l'exécution du contrat que ce système présentait des dysfonctionnements.



La société Vert Marine produit un décompte des encaissements réalisés par la société S-Pass au titre des abonnements et carnets de tickets et non intégralement consommés au 31 janvier 2016. Ce montant provient de l'étude du système de contrôle d'accès au centre aquatique.



La société S-Pass ne procède que par allégations en exposant que le système de traitement des produits constatés d'avance présentait des défaillances pendant la durée de son contrat puisqu'elle ne produit aucun élément susceptible d'asseoir une telle hypothèse.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société S-Pass au profit de la société Vert Marine au titre des produits constatés d'avance, outre les intérêts et avec anatocisme. 





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



La société S-Pass succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles représentée par Maître Matthieu Boccon-Gibod. Il n'est en outre pas inéquitable de condamner la société S-Pass à payer à la société Vert Marine la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,





CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,



CONDAMNE la société S-Pass aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles représentée par Maître Matthieu Boccon-Gibod ;



CONDAMNE la société S-Pass à payer à la société Vert Marine la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





LA GREFFIERE LA CONSEILLERE

 P/ LE PRESIDENT EMPECHE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRÊT DU 03 JUILLET 2026

(n°308, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21548 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBFW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2019-Tribunal mixte de Commerce de Paris- RG n° 2018000994





APPELANTE



SAS S-PASS 

prise en la personne de ses représentants

[Adresse 1]

[Localité 1]

Immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 315 734 202



Représentée par Me Rchel YVERNÈS, avocat au barreau de PARIS, toque R262

Assistée par Me Christophe CABANES de la SELARL CABANES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R262





INTIMÉE 



SAS VERT MARINE 

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 2]

Immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 384 425 476



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Gilles BIGOT et Mathilde LEFRANC-BARTHE, avocat au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

Madame Élodie GILOPPE, conseillère,



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY en la présence de Mme [M] [O]





ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, en remplacement de M. Denis ARDISSON, Président de chambre, et par Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.







FAITS ET PROCEDURE





Les sociétés Vert Marine et S-Pass (précédemment dénommée Carilis) sont spécialisées dans l'exploitation et la gestion déléguée d'équipements sportifs et de loisirs, pour le compte de collectivités locales.



En vertu d'une convention d'affermage en date du 13 décembre 2005, la commune d'[Localité 3] a chargé la société Carilis devenue S-Pass de l'exploitation du complexe sportif pour une durée initiale de cinq ans, prolongée à compter du 1er février 2011 pour une nouvelle durée de cinq ans prenant fin le 31 janvier 2016.



Par délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 2015, la société Vert Marine s'est vue confier l'exploitation du centre aquatique. La convention de délégation de service public a été conclue le 11 janvier 2016, pour une durée de six ans à compter du 1er février 2016. La société Vert Marine a ainsi exploité le complexe sportif par délégation de service public depuis le 1er février 2016 sous l'enseigne «'Centre Aquatique d'[Localité 3]'». L'exploitation du site par la société Vert Marine a cessé à compter du 1er janvier 2023.



Suivant lettre recommandée du 18 avril 2016 avec avis de réception signé le 20 avril 2016, réitérée le 6 juin 2016, la société Vert Marine a sollicité auprès de la société S-Pass le paiement de la facture n° ALF-2016-001 du 18 avril 2016 correspondant aux congés payés et charges au titre du personnel repris au 1er février 2016, pour un montant de 25.423,89 euros HT.



Suivant une autre lettre en date 6 juin 2016, la société Vert Marine a transmis à la société S-Pass une facture n° ALF- 2016-002 du 2 juin 2016 d'un montant de 177.673 euros HT correspondant à la refacturation des produits constatés par avance au 31 janvier 2016.



Suivant lettre recommandée du 25 juillet 2016, la société S-Pass a contesté la demande de remboursement des produits constatés d'avance tout en gardant le silence sur la demande au titre des congés payés des salariés repris.



Par lettre recommandée de son conseil du 13 octobre 2016, la société Vert Marine a mis en demeure la société S-Pass de lui régler les congés payés et les produits constatés d'avance, pour un montant total de 203.096,89 euros HT, en vain.



Suivant exploit du 18 décembre 2017, la société Vert Marine a fait assigner la société S-Pass en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.



Le 12 janvier 2018, la société S-Pass a procédé au paiement des sommes dues au titre des congés payés, à hauteur de 25.423,89 euros.





Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a':

- condamné, au titre des intérêts de retard portant sur les indemnités de congés payés et charges afférentes, la société S-Pass à payer à la société Vert Marine la somme de 286,03 euros,

- condamné, au titre d'un enrichissement injustifié, la société S-Pass à payer à la société Vert Marine une indemnité d'un montant de 177.673 euros avec intérêts légaux à compter du 13 octobre 2016 et anatocisme,

- condamné la société S-Pass à payer à la société Vert Marine la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société S-Pass aux dépens de l'instance.



La société S-Pass a formé appel de ce jugement par déclaration du 21 novembre 2019 enregistrée le 29 novembre 2019. Afin de corriger une erreur matérielle, la société S-Pass a déposé une nouvelle déclaration d'appel le 29 novembre 2019 sous le numéro de RG 19/22042.



Par ordonnance du 5 mars 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances sous le numéro de RG 19/21548.



L'appelante a fait signifier ses conclusions le 21 février 2020 et l'intimée le 19 août 2020.



Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 septembre 2023, la société Vert Marine a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de constatation de la péremption de l'instance.



Suivant ses dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2023, elle demandait au conseiller de la mise en état, au visa des articles 2, 378, 385 et 386 du code de procédure civile':

- de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la société S-Pass,

- de constater que plus de deux années se sont écoulées entre le 19 août 2020, date du dépôt des dernières conclusions pouvant interrompre la prescription, et la date des présentes conclusions aux fins de constatation de la péremption de l'instance,

- de constater en conséquence la péremption et l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 19/21548,

- de condamner la société S-Pass à payer à la société Vert Marine la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société S-Pass aux entiers dépens.



Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 novembre 2023, la société S-Pass demandait au conseiller de la mise en état, au visa des articles 73, 378, 385, 908 et suivants, 910-4 et 912 du code de procédure civile':

A titre principal,

- d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation à intervenir, à la suite de la décision avant-dire-droit du 14 septembre 2023,

Subsidiairement,

- de débouter la société Vert Marine de son incident,

- d'ordonner le renvoi de l'affaire au fond, à la mise en état pour fixation,

- de condamner la société Vert Marine à verser à la société S-Pass la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Suivant ordonnance rendue le 11 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a':

- débouté la société S-Pass de sa demande de sursis à statuer';

- débouté la société Vert Marine de son incident de péremption de l'instance';

- condamné la société Vert Marine aux dépens de l'incident ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure sur incident.



Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 février 2026, la société S-Pass demande à la cour':

- de déclarer son appel recevable et bien fondé,

Y faisant droit, 

- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15 octobre 2019 en ce qu'il a :

' Condamné, au titre d'un enrichissement injustifié, la société S-Pass à payer à la société Vert Marine une indemnité d'un montant de 177.673 euros avec intérêts légaux à compter du 13 octobre 2016 et anatocisme,

' Condamné la société S-Pass à payer à la société Vert Marine la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné la société S-Pass aux dépens de l'instance.' '

Statuant à nouveau,' 

Vu les articles 1303 et suivants du code civil 

- de constater l'inexistence de l'enrichissement injustifié ;'

- de débouter la société Vert Marine de ses demandes, fins et prétentions ; 

En tout état de cause : 

- de condamner la société Vert Marine au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens des deux instances.



Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2026, la société Vert Marine demande à la cour, au visa des articles 1303 et 1303-1 et 1343-2 du code civil, des articles L. 1224-1 et L.1224-2 du code du travail, et des articles 143, 696 et 700 du code de procédure civile':

A titre principal 

- de confirmer le jugement du tribunal de commerce du 15 octobre 2019 en ce qu'il a :

' jugé que l'action en enrichissement sans cause initiée par la société Vert Marine à l'encontre de S-Pass est recevable et bien fondée ;

' condamné la société S-Pass à payer à la société Vert Marine une indemnité d'un montant de 177.673 euros, au titre des produits constatés d'avance par S-Pass et supportés par Vert Marine, avec intérêts légaux à compter du 14 octobre 2016 et anatocisme à compter de cette date ; 

' condamné la société S-Pass à payer à la société Vert Marine la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

' condamné la société S-Pass aux dépens de l'instance ; 

' ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Subsidiairement 

- de désigner tel expert avec pour mission de :

o Se faire remettre tous documents par les sociétés S-Pass et Vert Marine ; o Convoquer les parties et entendre leurs explications ; le cas échéant, se déplacer au Centre aquatique d'[Localité 3] pour y examiner le système de contrôle d'accès du centre aquatique ; 

o Dresser les comptes entre les parties et, à cette fin : 

' Proposer une évaluation du quantum des congés payés et charges afférentes supportés par Vert Marine à compter du 1er février 2016 et acquis par les salariés avant cette date ; 

' Proposer une évaluation des recettes perçues par S-Pass et correspondant à des prestations non encore consommées au 31 janvier 2016 ; proposer une détermination des recettes dont Vert marine a été privée. 



En tout état de cause : 

- de condamner la société S-Pass au paiement de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

- de condamner la société S-Pass aux entiers dépens d'appel, dont distraction entre les mains de la Selarl LX Paris-Versailles-Reims, représentée par Maître Matthieu Boccon-Gibod. 



*



La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 26 février 2026. 





SUR CE, LA COUR,





Il sera relevé à titre liminaire que ni la société S-Pass ni la société Vert Marine n'ont interjeté appel de la condamnation de la société S-Pass à payer à la société Vert Marine la somme de 286,03 euros au titre des intérêts de retard portant sur les indemnités de congés payés et charges afférentes de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef du jugement.





Sur la demande au titre de l'enrichissement sans cause



La société S-Pass rappelle que lorsque l'enrichissement résulte de l'accomplissement régulier d'une convention conclue avec un tiers, il ne saurait être invoqué un quelconque appauvrissement. Elle en déduit que cet enrichissement n'est pas dépourvu de cause et est donc justifié. La somme réclamée par la société Vert Marine résulte de l'exécution régulière par la société S-Pass du contrat de délégation de service public conclu avec la Commune d'[Localité 3]. Elle soutient qu'en l'absence de stipulation contractuelle en ce sens dans le contrat conclu avec l'autorité délégante, les recettes correspondant aux droits d'entrée vendus par avance et non utilisés au terme du contrat lui restent acquises.



La société Vert Marine fait valoir qu'elle subit un appauvrissement ayant pour corollaire l'enrichissement de la société S-Pass. Elle explique que la société S-Pass a perçu des recettes avant l'issue de la convention de délégation de service public qui la liait à la commune d'[Localité 3] sans que ces abonnements et tickets divers acquittés par les usagers du centre aquatique ne soient consommés avant le 1er février 2016. Elle ajoute que ces recettes comptabilisées par la société S-Pass en des produits constatés d'avance ont pour contrepartie des prestations qui incombent depuis le 1er février 2016 à la société Vert Marine.



Aux termes de l'article 1303 du code civil':

«'En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.'»



En vertu de l'article 1303-1 du même code':

«'L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.'»



En vertu de l'article 1303-2 du même code':

«'Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.

L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.'»





Aux termes de l'article 1303-3 du même code':

«'L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.'»





Sur le principe



La «'convention de délégation de service public pour l'exploitation de la piscine sports loisirs d'[Localité 3]'» conclue entre la société Carilis («'le fermier'») devenue S-Pass et la commune d'[Localité 3] («'la Ville'») prévoit les dispositions suivantes en son article 19 :



«'Chapitre IV

Le régime financier

Article 19 ' Dispositions générales Le fermier, exerçant l'activité à ses risques et périls, est rémunéré exclusivement par les recettes d'exploitation des biens mis à sa disposition et la subvention forfaitaire d'exploitation prévue à l'article 21.

Les recettes d'exploitation comprennent notamment les droits d'entrée, les recettes liées aux activités scolaires et associatives.

Il établit, sous sa responsabilité, compte tenu du contexte général connu et prévisible à la date de signature de la présente convention, des estimations financières prévisionnelles qui figurent à l'annexe n°6.

Les ressources tirées de l'exploitation du service délégué sont réputées permettre au fermier d'assurer, sur toute la durée de la convention, l'équilibre financier de l'affermage incluant sa juste rémunération.'»



La convention de «'délégation de service public relative à la gestion et l'exploitation de l'activité du centre aquatique'» conclue entre la commune d'[Localité 3] («'la Ville'») et la société Vert Marine («'le Délégataire'») contient un article 44 ainsi libellé':



«'Chapitre VIII

Fin du contrat

Article 44 ' Produits constatés d'avance

En début de Contrat ainsi qu'au terme du présent Contrat, le Délégataire fera son affaire des produits constatés d'avance avec l'ancien et le futur gestionnaire.'»



Il est ainsi établi qu'aucun contrat ne lie les sociétés S-Pass et Vert Marine, chacune d'elles ayant successivement conclu une convention de délégation de service public auprès de la commune d'[Localité 3]. Le fait que la convention conclue entre la société Carilis devenue S-Pass et la commune d'[Localité 3] ne contienne aucune disposition relative au sort des produits constatés d'avance n'est pas de nature à empêcher une action sur le fondement de l'enrichissement sans cause, dont les conditions doivent être examinées.



La société S-Pass a perçu le prix d'abonnements et de tickets des usagers du complexe sportif sans que ces derniers ne les utilisent avant le terme de la délégation de service public dont elle bénéficiait, soit avant le 31 janvier 2016.



Comme le souligne la société Vert Marine, le prix reçu par le délégataire constitue une redevance et la redevance versée par l'usager auprès du gestionnaire de service ne peut correspondre qu'à la contrepartie du service effectivement rendu à l'usager.



Or la société Vert Marine étant le nouveau délégataire exploitant la piscine, les abonnements et tickets non consommés le seront pendant la durée de son propre contrat et elle sera alors débitrice du service rendu à l'usager.





En outre, dans la mesure où les sociétés S-Pass et Vert Marine ne sont liées par aucun contrat, que l'encaissement par la société S-Pass du prix des abonnements et des tickets n'est pas fautif et qu'aucune disposition légale ne permet à la société Vert Marine d'obtenir le paiement des prestations réalisées, l'action de in rem verso exercée par la société Vert Marine revêt un caractère subsidiaire. Aucune faute de la société Vert Marine n'est davantage alléguée.



Il y a donc un enrichissement de la société S-Pass qui a encaissé le prix des abonnements et des tickets et un appauvrissement corrélatif de la société Vert Marine qui a assuré les prestations correspondantes sans bénéficier d'une contrepartie.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que l'action pour enrichissement injustifié exercée par la société Vert Marine était bien fondée en son principe.



Sur le quantum



La société Vert Marine réclame la somme de 177.673 euros HT (facture ALF-2016-002), au titre des redevances encaissées par la société S-Pass pour des prestations non encore fournies au 31 janvier 2016, date à laquelle la convention de délégation de service public liant la commune d'[Localité 3] à la société S-Pass a pris fin. Elle précise que l'indemnité sollicitée au titre des produits constatés d'avance n'est pas assujettie à la TVA, dès lors que les prestations afférentes ont déjà donné lieu à perception et reversement de TVA par la société S-Pass, les tickets et abonnements vendus par la société S-Pass aux usagers étant soumis à la TVA.



La société S-Pass soutient qu'il est impossible d'établir la réalité et le montant des produits constatés d'avance compte tenu du système de traitement de ceux-ci. Elle affirme avoir constaté pendant l'exécution du contrat que ce système présentait des dysfonctionnements.



La société Vert Marine produit un décompte des encaissements réalisés par la société S-Pass au titre des abonnements et carnets de tickets et non intégralement consommés au 31 janvier 2016. Ce montant provient de l'étude du système de contrôle d'accès au centre aquatique.



La société S-Pass ne procède que par allégations en exposant que le système de traitement des produits constatés d'avance présentait des défaillances pendant la durée de son contrat puisqu'elle ne produit aucun élément susceptible d'asseoir une telle hypothèse.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société S-Pass au profit de la société Vert Marine au titre des produits constatés d'avance, outre les intérêts et avec anatocisme. 





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



La société S-Pass succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles représentée par Maître Matthieu Boccon-Gibod. Il n'est en outre pas inéquitable de condamner la société S-Pass à payer à la société Vert Marine la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,





CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,



CONDAMNE la société S-Pass aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles représentée par Maître Matthieu Boccon-Gibod ;



CONDAMNE la société S-Pass à payer à la société Vert Marine la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





LA GREFFIERE LA CONSEILLERE

 P/ LE PRESIDENT EMPECHE

Mise à jour de la source le 2026-07-15T16:56:06.330Z.