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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 30 juin 2026, n° 25/02240

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Exposé du litige

* * * * *























FAITS ET PROCEDURE

M. [M] [V] [H], chirurgien-dentiste, a fait l'objet d'un contrôle d'activité par le service du contrôle médical d'[Localité 1]-et-[Localité 2] pour la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2021.

Par courrier du 3 février 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'[Localité 1] et [Localité 2], ci-après la CPAM d'[Localité 1]-et-[Localité 2], a notifié au docteur [V] [H] les griefs relevés à son encontre. 

Suivant courrier recommandé du 16 septembre 2022, réceptionné le 20 septembre 2022, un indu a été notifié par la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] pour son compte et celui des autres caisses impactées en région sur la base d'un mandat, et ce pour un montant de 123 064,70 euros.

M. [V] [H] a contesté cette décision devant les différentes commissions de recours amiable des caisses concernées et essuyé un rejet explicite de la CRA de la CPAM du Loir et Cher (6 mars 2023), et un rejet implicite de la part de celles de l'[Localité 1], du Cher, de l'[Localité 1] et [Localité 2], de l'Eure et [Localité 2],

Par requête du 21 mars 2023, le docteur [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir annulé l'indu notifié.

Sur signalement du service médical, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Centre Val de [Localité 2] a prononcé le 14 novembre 2023 à l'encontre du docteur [V] [H] une interdiction d'exercer sa profession pendant 4 mois. Le 15 mai 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a annulé cette décision. 



Selon jugement du 16 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :


Déclaré le recours de M. [M] [V] [H] non fondé,

Condamné M. [M] [V] [H] à payer à la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] une somme de 114 322,25 euros (montant des sommes restant dues) assortie de la majoration de retard de 10% d'un montant de 11 432,22 euros, soit un total de 125 754,47 euros,

Condamné M. [M] [V] [H] à payer à la CPAM du Cher la somme de 713,42 euros (montant des sommes restant dues) assortie de la majoration de retard de 10% d'un montant de 71,34 euros, soit un total de 784,76 euros,

Condamné M. [M] [V] [H] à payer à la CPAM de l'[Localité 1] une somme de 420 euros (montant des sommes restant dues) assorties de la majoration de retard de 10% d'un montant de 42 euros, soit un total de 462 euros,

Condamné M. [M] [V] [H] à payer à la CPAM de Loir et Cher une somme de 3 627,95 euros (montant des sommes restant dues) assortie de la majoration de retard de 10% d'un montant de 362,79 euros, soit un total de 3 990,74 euros,

Condamné M. [M] [V] [H] à payer à la [2] une somme de 3 981,08 euros (montant des sommes restant dues) assortie de la majoration de retard de 10% d'un montant de 398,18 euros, soit un total de 4 379,26 euros,

Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Condamné M. [M] [V] [H] aux entiers dépens.




Par déclaration du 18 juin 2025, M. [V] a relevé appel de cette décision. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026.



Aux termes de ses conclusions du 21 janvier 2026, visées à l'audience et soutenues oralement, M. [V] [H] demande à la cour de :



Vu les chefs de jugement critiqués suivants, en ce que les premiers juges ont :


Condamné M. [M] [V] [H] à payer à la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] une somme de 114 322,25 euros (montant des sommes restant dues) assortie de la majoration de retard de 10% d'un montant de 11 432,22 euros, soit un total de 125 754,47 euros,

Condamné M. [M] [V] [H] à payer à la CPAM du Cher la somme de 713,42 euros (montant des sommes restant dues) assortie de la majoration de retard de 10% d'un montant de 71,34 euros, soit un total de 784,76 euros,

Condamné M. [M] [V] [H] à payer à la CPAM de l'[Localité 1] une somme de 420 euros (montant des sommes restant dues) assorties de la majoration de retard de 10% d'un montant de 42 euros, soit un total de 462 euros,

Condamné M. [M] [V] [H] à payer à la CPAM de Loir et Cher une somme de 3 627,95 euros (montant des sommes restant dues) assortie de la majoration de retard de 10% d'un montant de 362,79 euros, soit un total de 3 990,74 euros,

Condamné M. [M] [V] [H] à payer à la [2] une somme de 3 981,08 euros (montant des sommes restant dues) assortie de la majoration de retard de 10% d'un montant de 398,18 euros, soit un total de 4 379,26 euros,

Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Condamné M. [M] [V] [H] aux entiers dépens,


- Déclarer recevable et bien fondé son appel formalisé à l'encontre du jugement susvisé, et statuant à nouveau,

A titre principal,

- Constater que la notification d'indu du 16 septembre 2022 comprend les indus pour des patients ne figurant pas dans la liste des patients qui lui a été transmise au début du contrôle d'activité,

- Juger que le service médical a commis une violation de l'article R.315-1-1 du code de la sécurité sociale en examinant et auditionnant des patients ne figurant pas dans cette liste,

- Annuler en conséquence tant la notification d'indu que les décisions des commissions de recours amiable (celle du Loir et Cher du 6 mars 2023), et celles implicites de rejet de l'[Localité 1], du Cher, de l'[Localité 1] et [Localité 2], de l'Eure et [Localité 2],

En tout état de cause,

- Rejeter, tout comme la Chambre disciplinaire, l'action en récupération de l'indu, faute pour la caisse d'avoir fourni le moindre justificatif à l'appui de sa demande d'indus,

- Juger en tout état de cause infondée l'action en récupération d'indu pour la quasi-totalité des anomalies relevées,

- Annuler en conséquence la notification d'indu du directeur de la CPAM de l'[Localité 1] et [Localité 2] en date du 16 septembre 2022 d'un montant de 123 064,70 euros,

- Annuler également la décision de la commission de recours amiable du 6 mars 2023 de la CPAM de Loir et Cher, ainsi que les décisions implicites de rejet des commissions de recours amiable de l'[Localité 1], du Cher, de l'[Localité 1] et [Localité 2], de l'Eure et [Localité 2],

- Condamner la CPAM de l'[Localité 1] et [Localité 2] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la CPAM aux entiers dépens.



Aux termes de ses conclusions (n°2) du 28 janvier 2026, visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] ( 37) demande à la cour de :


Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours,


Statuant à nouveau,

A titre principal,


Débouter le docteur [M] [W] [H] de l'ensemble de ses demandes,

Confirmer le respect de la procédure de contrôle menée par le service médical,


A titre subsidiaire, 


Confirmer l'indu notifié au docteur [M] [W] [H] le 1er septembre 2022 pour un montant de 114 322,25 euros assortie de la majoration de retard de 10% d'un montant de 11 432,22 euros, soit au total 125 754,47 euros à son égard,

Condamner le docteur [M] [W] [H] à lui rembourser la somme totale de 125 757,47 euros,

Rejeter la demande tendant à la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le docteur [M] [W] [H] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le docteur [M] [W] [H] aux entiers dépens.




Aux termes de ses conclusions du 28 janvier 2026, visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM du Loir et Cher (41), représentée par la CPAM d'[Localité 1]-et-[Localité 2], demande à la cour de :


Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours,


Statuant à nouveau,

A titre principal,


Débouter le docteur [M] [W] [H] de l'ensemble de ses demandes,

Confirmer le respect de la procédure de contrôle menée par le service médical,


A titre subsidiaire, 


Confirmer l'indu notifié au docteur [M] [W] [H] le 1er septembre 2022 pour un montant de 3 627,95 euros assortie de la majoration de retard de 10% d'un montant de 362,79 euros, soit au total 3 990,74 euros à son égard,

Condamner le docteur [M] [W] [H] à lui rembourser la somme totale de 3 990,74 euros,

Rejeter la demande tendant à la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le docteur [M] [W] [H] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le docteur [M] [W] [H] aux entiers dépens.




Aux termes de ses conclusions du 3 février 2026, visées à l'audience et soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2026, la CPAM du Cher (18), représentée par la CPAM d'[Localité 1]-et-[Localité 2], demande à la cour de :


Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours,


Statuant à nouveau,

A titre principal,


Débouter le docteur [M] [W] [H] de l'ensemble de ses demandes,

Confirmer le respect de la procédure de contrôle menée par le service médical,


A titre subsidiaire, 


Confirmer l'indu notifié au docteur [M] [W] [H] le 1er septembre 2022 pour un montant de 713,42 euros assortie de la majoration de retard de 10% d'un montant de 71,34 euros, soit au total 784,76 euros à son égard,

Condamner le docteur [M] [W] [H] à lui rembourser la somme totale de 784,76 euros,

Rejeter la demande tendant à la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le docteur [M] [W] [H] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le docteur [M] [W] [H] aux entiers dépens.




Aux termes de ses conclusions du 28 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2026, la CPAM de l'[Localité 1] (36), représentée par la CPAM d'[Localité 1]-et-[Localité 2], demande à la cour de :


Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours,


Statuant à nouveau,

A titre principal,


Débouter le docteur [M] [W] [H] de l'ensemble de ses demandes,

Confirmer le respect de la procédure de contrôle menée par le service médical,


A titre subsidiaire, 


Confirmer l'indu notifié au docteur [M] [W] [H] le 1er septembre 2022 pour un montant de 420 euros assortie de la majoration de retard de 10% d'un montant de 42 euros, soit au total 462 euros à son égard,

Condamner le docteur [M] [W] [H] à lui rembourser la somme totale de 462 euros,

Condamner le docteur [M] [W] [H] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le docteur [M] [W] [H] aux entiers dépens.




Aux termes de ses conclusions du 30 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2026, la CPAM d'Eure et Loir (28), représentée par la CPAM d'[Localité 1]-et-[Localité 2], demande à la cour de :


Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours,


Statuant à nouveau,

A titre principal,


Débouter le docteur [M] [W] [H] de l'ensemble de ses demandes,

Confirmer le respect de la procédure de contrôle menée par le service médical,


A titre subsidiaire, 


Confirmer l'indu notifié au docteur [M] [W] [H] le 1er septembre 2022 pour un montant de 3 981,08 euros assortie de la majoration de retard de 10% d'un montant de 398,18 euros, soit au total 4 379,26 euros à son égard,

Condamner le docteur [M] [W] [H] à lui rembourser la somme totale de 4 379,26 euros,

Rejeter la demande tendant à la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le docteur [M] [W] [H] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le docteur [M] [W] [H] aux entiers dépens.




Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande d'annulation de la procédure tirée de la violation de l'article R.315-1-1 du code de la sécurité sociale 

Selon les dispositions de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-982 du 20 août 2009, applicable au litige, dans le respect des règles de déontologie médicale, le service du contrôle médical peut, lorsqu'il procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse et, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments.

La régularité de la procédure de contrôle du professionnel de santé, qui requiert notamment qu'en l'absence de fraude ou de trafic de médicaments, le service du contrôle médical ne puisse procéder à ces auditions et examens qu'après avoir, au préalable, informé le professionnel de santé de l'identité des patients qu'il entend auditionner et examiner, n'est pas soumise à l'existence d'un grief (Cass civ 2ème 6 juin 2024 pourvoi n°22-13.017).

En l'espèce, M. [W] [H] soutient que lorsqu'il a été avisé par courrier avec avis de réception du 13 septembre 2021 du contrôle de son activité, le listing joint portait sur 77 patients. Il prétend n'avoir jamais eu connaissance que 169 patients étaient concernés. Il en déduit qu'un très grand nombre de patients ont été entendus et examinés sans qu'il en ait été informé au préalable, ce qui est contraire aux principes d'un contrôle d'activité et emporte la nullité de la procédure de notification d'un indu. Il relève que les CPAM d'[Localité 1]-et-[Localité 2] et du Loir-et-Cher ne contestent pas que la liste initiale de patients a été élargie ultérieurement ; il réfute que les caisses puissent s'affranchir d'aviser le praticien si le contrôle est étendu à d'autres patients que ceux initialement visés.



De leur côté, les caisses font valoir que les dispositions querellées n'imposent pas d'informer le professionnel de la liste des patients qui seront effectivement entendus et examinés, ni de joindre, lors de l'information donnée au praticien du contrôle de son activité médicale, une liste limitative des patients, qui pourront être entendus ultérieurement. Selon elles, la procédure du contrôle querellée est régulière en ce qu'elles sont seulement tenues d'informer le professionnel de santé concerné de leurs conclusions et de communiquer à ce dernier l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de l'entretien ( 2ème civ 20 mars 2025 pourvoi n°23-11.347).

Il ressort des éléments versés aux débats que :

- le 13 septembre 2021, le docteur [V] [H] a été informé par lettre recommandée avec avis de réception de la mise en 'uvre d'une procédure d'analyse de son activité avec une liste de 76 patients susceptibles d'être examinés par le chirurgien-dentiste conseil ; 

- le 3 février 2022, les griefs ont été notifiés au professionnel de santé, qui a été informé de son droit à être entendu ; l'entretien a eu lieu le 26 avril 2022 après que le médecin a été informé que le service du contrôle médical lui a communiqué l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien par courrier du 27 janvier 2022, qui n'est pas communiqué ; il est alors demandé au médecin de retourner le tableau récapitulatif des faits avec ses remarques ; ce document n'est pas davantage fourni ; 

- le 18 juillet 2022, la caisse a avisé par lettre avec avis de réception, l'intéressé des suites contentieuses données au contrôle de son activité : engagement d'une procédure de récupération des sommes indûment perçues et signalement aux autorités compétentes ; 

- le 16 septembre 2022, la caisse d'[Localité 1]-et-[Localité 2], sur mandat des autres caisses, a notifié au docteur [V] [H] un indu dont le montant total s'élève à la somme de 123 064,70 euros sur le fondement de l'article L. 315-1-IV du code de la sécurité sociale ; étaient joints les tableaux récapitulatifs pour chaque prestation concernée concernant plus de patients qu'initialement.

Seul ce dernier document fait apparaître l'ensemble du contrôle et ainsi que le relève le praticien, dans un courrier du 8 décembre 2025 adressé à son conseil mais aussi dans ses écritures, son étendue excède les 76 patients initiaux sans qu'il résulte de la procédure qu'il en a été informé avant le 16 septembre 2022. La seule mention, le 13 septembre 2021 indiquant « cette liste pourra être élargie selon les premiers constats, ce dont vous serez informé » est insuffisante à satisfaire les prescriptions légales précitées en l'absence de justification d'une telle information ultérieure. En outre, force est de constater que les caisses n'avancent aucunement que les patients surnuméraires n'ont pas été effectivement auditionnés et examinés dans le cadre de la procédure de contrôle.

Enfin, contrairement à ce que soutiennent les caisses, l'arrêt du 20 mars 2025 ( 2ème civ pourvoi n°23-11.347) ne vient pas contredire les termes de celui du 6 juin 2024 ( 2ème civ pourvoi n°22-13.917) invoqué par M. [V] [H], leur solution divergente tenant aux cas d'espèces. 

Il doit dès lors être admis que, faute d'avoir respecté les termes des dispositions de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, le contrôle servant de fondement à l'action en répétition de l'indu formées par les caisses concernées est entaché de nullité.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et l'indu litigieux annulé.



- Sur les autres demandes

Le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2], partie qui succombe principalement, sera condamnée à payer à M. [M] [V] [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

La CPAM d'[Localité 1]-et-[Localité 2] supportera la charge des entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :



Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 16 juin 2025 en toutes ses dispositions ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Dit que la procédure de contrôle de l'activité de M. [M] [V] [H] pour la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2021 est entachée de nullité ; 



Annule l'indu notifié le 16 septembre 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2], sur mandat des caisses primaires d'assurance maladie du Cher, du Loir-et-Cher, de l'[Localité 1] et de l'Eure-et-Loir, au docteur [M] [V] [H] pour un montant total de 123 064,70 euros ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2] à payer à M. [M] [V] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

la SELAS SELAS [1]

CPAM DE L'[Localité 1] ET [Localité 2]

CPAM DE L'[Localité 1]

CPAM DU CHER

CPAM D'EURE ET LOIR

CPAM DE LOIR ET CHER

EXPÉDITION à :

M. [M] [V] [H]

Pole social du TJ de [Localité 3]

ARRÊT du : 30 JUIN 2026

Minute n°



N° RG 25/02240 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIG6



Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 

16 Juin 2025



ENTRE

APPELANT :



Monsieur [M] [V] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SELAS SELAS AUCHE & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

D'UNE PART,

ET



INTIMÉES :



I- CPAM DE L'[Localité 1] ET [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]



II- CPAM DE L'[Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 6]



III- CPAM DU CHER prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 7]



IV- CPAM D'EURE ET LOIR prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 5]

[Localité 8]



V-CPAM DE LOIR ET CHER prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 6]

[Localité 9]



Représentées par M. [D] [Q] en vertu d'un pouvoir spécial



D'AUTRE PART,



COMPOSITION DE LA COUR



Lors des débats et du délibéré :



Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.





Greffier :



Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.





DÉBATS :



A l'audience publique le 24 MARS 2026.



ARRÊT :



- Contradictoire, en dernier ressort.



- Prononcé le 30 JUIN 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



- signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





* * * * *























FAITS ET PROCEDURE

M. [M] [V] [H], chirurgien-dentiste, a fait l'objet d'un contrôle d'activité par le service du contrôle médical d'[Localité 1]-et-[Localité 2] pour la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2021.

Par courrier du 3 février 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'[Localité 1] et [Localité 2], ci-après la CPAM d'[Localité 1]-et-[Localité 2], a notifié au docteur [V] [H] les griefs relevés à son encontre. 

Suivant courrier recommandé du 16 septembre 2022, réceptionné le 20 septembre 2022, un indu a été notifié par la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] pour son compte et celui des autres caisses impactées en région sur la base d'un mandat, et ce pour un montant de 123 064,70 euros.

M. [V] [H] a contesté cette décision devant les différentes commissions de recours amiable des caisses concernées et essuyé un rejet explicite de la CRA de la CPAM du Loir et Cher (6 mars 2023), et un rejet implicite de la part de celles de l'[Localité 1], du Cher, de l'[Localité 1] et [Localité 2], de l'Eure et [Localité 2],

Par requête du 21 mars 2023, le docteur [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir annulé l'indu notifié.

Sur signalement du service médical, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Centre Val de [Localité 2] a prononcé le 14 novembre 2023 à l'encontre du docteur [V] [H] une interdiction d'exercer sa profession pendant 4 mois. Le 15 mai 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a annulé cette décision. 



Selon jugement du 16 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :


Déclaré le recours de M. [M] [V] [H] non fondé,

Condamné M. [M] [V] [H] à payer à la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] une somme de 114 322,25 euros (montant des sommes restant dues) assortie de la majoration de retard de 10% d'un montant de 11 432,22 euros, soit un total de 125 754,47 euros,

Condamné M. [M] [V] [H] à payer à la CPAM du Cher la somme de 713,42 euros (montant des sommes restant dues) assortie de la majoration de retard de 10% d'un montant de 71,34 euros, soit un total de 784,76 euros,

Condamné M. [M] [V] [H] à payer à la CPAM de l'[Localité 1] une somme de 420 euros (montant des sommes restant dues) assorties de la majoration de retard de 10% d'un montant de 42 euros, soit un total de 462 euros,

Condamné M. [M] [V] [H] à payer à la CPAM de Loir et Cher une somme de 3 627,95 euros (montant des sommes restant dues) assortie de la majoration de retard de 10% d'un montant de 362,79 euros, soit un total de 3 990,74 euros,

Condamné M. [M] [V] [H] à payer à la [2] une somme de 3 981,08 euros (montant des sommes restant dues) assortie de la majoration de retard de 10% d'un montant de 398,18 euros, soit un total de 4 379,26 euros,

Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Condamné M. [M] [V] [H] aux entiers dépens.




Par déclaration du 18 juin 2025, M. [V] a relevé appel de cette décision. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026.



Aux termes de ses conclusions du 21 janvier 2026, visées à l'audience et soutenues oralement, M. [V] [H] demande à la cour de :



Vu les chefs de jugement critiqués suivants, en ce que les premiers juges ont :


Condamné M. [M] [V] [H] à payer à la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] une somme de 114 322,25 euros (montant des sommes restant dues) assortie de la majoration de retard de 10% d'un montant de 11 432,22 euros, soit un total de 125 754,47 euros,

Condamné M. [M] [V] [H] à payer à la CPAM du Cher la somme de 713,42 euros (montant des sommes restant dues) assortie de la majoration de retard de 10% d'un montant de 71,34 euros, soit un total de 784,76 euros,

Condamné M. [M] [V] [H] à payer à la CPAM de l'[Localité 1] une somme de 420 euros (montant des sommes restant dues) assorties de la majoration de retard de 10% d'un montant de 42 euros, soit un total de 462 euros,

Condamné M. [M] [V] [H] à payer à la CPAM de Loir et Cher une somme de 3 627,95 euros (montant des sommes restant dues) assortie de la majoration de retard de 10% d'un montant de 362,79 euros, soit un total de 3 990,74 euros,

Condamné M. [M] [V] [H] à payer à la [2] une somme de 3 981,08 euros (montant des sommes restant dues) assortie de la majoration de retard de 10% d'un montant de 398,18 euros, soit un total de 4 379,26 euros,

Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Condamné M. [M] [V] [H] aux entiers dépens,


- Déclarer recevable et bien fondé son appel formalisé à l'encontre du jugement susvisé, et statuant à nouveau,

A titre principal,

- Constater que la notification d'indu du 16 septembre 2022 comprend les indus pour des patients ne figurant pas dans la liste des patients qui lui a été transmise au début du contrôle d'activité,

- Juger que le service médical a commis une violation de l'article R.315-1-1 du code de la sécurité sociale en examinant et auditionnant des patients ne figurant pas dans cette liste,

- Annuler en conséquence tant la notification d'indu que les décisions des commissions de recours amiable (celle du Loir et Cher du 6 mars 2023), et celles implicites de rejet de l'[Localité 1], du Cher, de l'[Localité 1] et [Localité 2], de l'Eure et [Localité 2],

En tout état de cause,

- Rejeter, tout comme la Chambre disciplinaire, l'action en récupération de l'indu, faute pour la caisse d'avoir fourni le moindre justificatif à l'appui de sa demande d'indus,

- Juger en tout état de cause infondée l'action en récupération d'indu pour la quasi-totalité des anomalies relevées,

- Annuler en conséquence la notification d'indu du directeur de la CPAM de l'[Localité 1] et [Localité 2] en date du 16 septembre 2022 d'un montant de 123 064,70 euros,

- Annuler également la décision de la commission de recours amiable du 6 mars 2023 de la CPAM de Loir et Cher, ainsi que les décisions implicites de rejet des commissions de recours amiable de l'[Localité 1], du Cher, de l'[Localité 1] et [Localité 2], de l'Eure et [Localité 2],

- Condamner la CPAM de l'[Localité 1] et [Localité 2] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la CPAM aux entiers dépens.



Aux termes de ses conclusions (n°2) du 28 janvier 2026, visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] ( 37) demande à la cour de :


Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours,


Statuant à nouveau,

A titre principal,


Débouter le docteur [M] [W] [H] de l'ensemble de ses demandes,

Confirmer le respect de la procédure de contrôle menée par le service médical,


A titre subsidiaire, 


Confirmer l'indu notifié au docteur [M] [W] [H] le 1er septembre 2022 pour un montant de 114 322,25 euros assortie de la majoration de retard de 10% d'un montant de 11 432,22 euros, soit au total 125 754,47 euros à son égard,

Condamner le docteur [M] [W] [H] à lui rembourser la somme totale de 125 757,47 euros,

Rejeter la demande tendant à la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le docteur [M] [W] [H] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le docteur [M] [W] [H] aux entiers dépens.




Aux termes de ses conclusions du 28 janvier 2026, visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM du Loir et Cher (41), représentée par la CPAM d'[Localité 1]-et-[Localité 2], demande à la cour de :


Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours,


Statuant à nouveau,

A titre principal,


Débouter le docteur [M] [W] [H] de l'ensemble de ses demandes,

Confirmer le respect de la procédure de contrôle menée par le service médical,


A titre subsidiaire, 


Confirmer l'indu notifié au docteur [M] [W] [H] le 1er septembre 2022 pour un montant de 3 627,95 euros assortie de la majoration de retard de 10% d'un montant de 362,79 euros, soit au total 3 990,74 euros à son égard,

Condamner le docteur [M] [W] [H] à lui rembourser la somme totale de 3 990,74 euros,

Rejeter la demande tendant à la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le docteur [M] [W] [H] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le docteur [M] [W] [H] aux entiers dépens.




Aux termes de ses conclusions du 3 février 2026, visées à l'audience et soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2026, la CPAM du Cher (18), représentée par la CPAM d'[Localité 1]-et-[Localité 2], demande à la cour de :


Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours,


Statuant à nouveau,

A titre principal,


Débouter le docteur [M] [W] [H] de l'ensemble de ses demandes,

Confirmer le respect de la procédure de contrôle menée par le service médical,


A titre subsidiaire, 


Confirmer l'indu notifié au docteur [M] [W] [H] le 1er septembre 2022 pour un montant de 713,42 euros assortie de la majoration de retard de 10% d'un montant de 71,34 euros, soit au total 784,76 euros à son égard,

Condamner le docteur [M] [W] [H] à lui rembourser la somme totale de 784,76 euros,

Rejeter la demande tendant à la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le docteur [M] [W] [H] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le docteur [M] [W] [H] aux entiers dépens.




Aux termes de ses conclusions du 28 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2026, la CPAM de l'[Localité 1] (36), représentée par la CPAM d'[Localité 1]-et-[Localité 2], demande à la cour de :


Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours,


Statuant à nouveau,

A titre principal,


Débouter le docteur [M] [W] [H] de l'ensemble de ses demandes,

Confirmer le respect de la procédure de contrôle menée par le service médical,


A titre subsidiaire, 


Confirmer l'indu notifié au docteur [M] [W] [H] le 1er septembre 2022 pour un montant de 420 euros assortie de la majoration de retard de 10% d'un montant de 42 euros, soit au total 462 euros à son égard,

Condamner le docteur [M] [W] [H] à lui rembourser la somme totale de 462 euros,

Condamner le docteur [M] [W] [H] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le docteur [M] [W] [H] aux entiers dépens.




Aux termes de ses conclusions du 30 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2026, la CPAM d'Eure et Loir (28), représentée par la CPAM d'[Localité 1]-et-[Localité 2], demande à la cour de :


Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours,


Statuant à nouveau,

A titre principal,


Débouter le docteur [M] [W] [H] de l'ensemble de ses demandes,

Confirmer le respect de la procédure de contrôle menée par le service médical,


A titre subsidiaire, 


Confirmer l'indu notifié au docteur [M] [W] [H] le 1er septembre 2022 pour un montant de 3 981,08 euros assortie de la majoration de retard de 10% d'un montant de 398,18 euros, soit au total 4 379,26 euros à son égard,

Condamner le docteur [M] [W] [H] à lui rembourser la somme totale de 4 379,26 euros,

Rejeter la demande tendant à la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le docteur [M] [W] [H] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le docteur [M] [W] [H] aux entiers dépens.




Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande d'annulation de la procédure tirée de la violation de l'article R.315-1-1 du code de la sécurité sociale 

Selon les dispositions de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-982 du 20 août 2009, applicable au litige, dans le respect des règles de déontologie médicale, le service du contrôle médical peut, lorsqu'il procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse et, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments.

La régularité de la procédure de contrôle du professionnel de santé, qui requiert notamment qu'en l'absence de fraude ou de trafic de médicaments, le service du contrôle médical ne puisse procéder à ces auditions et examens qu'après avoir, au préalable, informé le professionnel de santé de l'identité des patients qu'il entend auditionner et examiner, n'est pas soumise à l'existence d'un grief (Cass civ 2ème 6 juin 2024 pourvoi n°22-13.017).

En l'espèce, M. [W] [H] soutient que lorsqu'il a été avisé par courrier avec avis de réception du 13 septembre 2021 du contrôle de son activité, le listing joint portait sur 77 patients. Il prétend n'avoir jamais eu connaissance que 169 patients étaient concernés. Il en déduit qu'un très grand nombre de patients ont été entendus et examinés sans qu'il en ait été informé au préalable, ce qui est contraire aux principes d'un contrôle d'activité et emporte la nullité de la procédure de notification d'un indu. Il relève que les CPAM d'[Localité 1]-et-[Localité 2] et du Loir-et-Cher ne contestent pas que la liste initiale de patients a été élargie ultérieurement ; il réfute que les caisses puissent s'affranchir d'aviser le praticien si le contrôle est étendu à d'autres patients que ceux initialement visés.



De leur côté, les caisses font valoir que les dispositions querellées n'imposent pas d'informer le professionnel de la liste des patients qui seront effectivement entendus et examinés, ni de joindre, lors de l'information donnée au praticien du contrôle de son activité médicale, une liste limitative des patients, qui pourront être entendus ultérieurement. Selon elles, la procédure du contrôle querellée est régulière en ce qu'elles sont seulement tenues d'informer le professionnel de santé concerné de leurs conclusions et de communiquer à ce dernier l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de l'entretien ( 2ème civ 20 mars 2025 pourvoi n°23-11.347).

Il ressort des éléments versés aux débats que :

- le 13 septembre 2021, le docteur [V] [H] a été informé par lettre recommandée avec avis de réception de la mise en 'uvre d'une procédure d'analyse de son activité avec une liste de 76 patients susceptibles d'être examinés par le chirurgien-dentiste conseil ; 

- le 3 février 2022, les griefs ont été notifiés au professionnel de santé, qui a été informé de son droit à être entendu ; l'entretien a eu lieu le 26 avril 2022 après que le médecin a été informé que le service du contrôle médical lui a communiqué l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien par courrier du 27 janvier 2022, qui n'est pas communiqué ; il est alors demandé au médecin de retourner le tableau récapitulatif des faits avec ses remarques ; ce document n'est pas davantage fourni ; 

- le 18 juillet 2022, la caisse a avisé par lettre avec avis de réception, l'intéressé des suites contentieuses données au contrôle de son activité : engagement d'une procédure de récupération des sommes indûment perçues et signalement aux autorités compétentes ; 

- le 16 septembre 2022, la caisse d'[Localité 1]-et-[Localité 2], sur mandat des autres caisses, a notifié au docteur [V] [H] un indu dont le montant total s'élève à la somme de 123 064,70 euros sur le fondement de l'article L. 315-1-IV du code de la sécurité sociale ; étaient joints les tableaux récapitulatifs pour chaque prestation concernée concernant plus de patients qu'initialement.

Seul ce dernier document fait apparaître l'ensemble du contrôle et ainsi que le relève le praticien, dans un courrier du 8 décembre 2025 adressé à son conseil mais aussi dans ses écritures, son étendue excède les 76 patients initiaux sans qu'il résulte de la procédure qu'il en a été informé avant le 16 septembre 2022. La seule mention, le 13 septembre 2021 indiquant « cette liste pourra être élargie selon les premiers constats, ce dont vous serez informé » est insuffisante à satisfaire les prescriptions légales précitées en l'absence de justification d'une telle information ultérieure. En outre, force est de constater que les caisses n'avancent aucunement que les patients surnuméraires n'ont pas été effectivement auditionnés et examinés dans le cadre de la procédure de contrôle.

Enfin, contrairement à ce que soutiennent les caisses, l'arrêt du 20 mars 2025 ( 2ème civ pourvoi n°23-11.347) ne vient pas contredire les termes de celui du 6 juin 2024 ( 2ème civ pourvoi n°22-13.917) invoqué par M. [V] [H], leur solution divergente tenant aux cas d'espèces. 

Il doit dès lors être admis que, faute d'avoir respecté les termes des dispositions de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, le contrôle servant de fondement à l'action en répétition de l'indu formées par les caisses concernées est entaché de nullité.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et l'indu litigieux annulé.



- Sur les autres demandes

Le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2], partie qui succombe principalement, sera condamnée à payer à M. [M] [V] [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

La CPAM d'[Localité 1]-et-[Localité 2] supportera la charge des entiers dépens.



PAR CES MOTIFS :



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :



Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 16 juin 2025 en toutes ses dispositions ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Dit que la procédure de contrôle de l'activité de M. [M] [V] [H] pour la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2021 est entachée de nullité ; 



Annule l'indu notifié le 16 septembre 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2], sur mandat des caisses primaires d'assurance maladie du Cher, du Loir-et-Cher, de l'[Localité 1] et de l'Eure-et-Loir, au docteur [M] [V] [H] pour un montant total de 123 064,70 euros ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2] à payer à M. [M] [V] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R315-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T16:56:07.767Z.