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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 6ème Chambre B, 16 juin 2026, n° 25/05903

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Mme [W] [C] et M. [T] [M] ont vécu en concubinage et ont eu deux enfants nés respectivement en 2007 et 2010. 



Par acte du 06 décembre 2019, Mme [C] a fait assigner M. [M] devant le tribunal de grande instance de Rennes afin d'obtenir le remboursement d'un prêt et le paiement de sommes diverses.



Le 30 avril 2020, le tribunal judiciaire de Rennes s'est dessaisi au profit du juge aux affaires familiales, en application de l'article 82-1 du code de procédure civile. 



Par jugement du 06 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de RENNES a ainsi: 



- condamné M. [M] à payer à Mme [C] la somme de 7.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2015, 



- débouté Mme [C] de ses autres demandes en paiement, 



- condamné Mme [C] à restituer à M. [M] ses bulletins de paie, carnet de santé, diplômes et documents scolaires ce, dans le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 100 jours, 



- dit que l'astreinte sera, le cas échéant, liquidée par ladite juridiction,

 

- condamné M. [M] aux dépens de l'instance, 



- condamné M. [M] à payer à Maître [X] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,



- ordonné d'office l'exécution provisoire du jugement.





Par déclaration d'appel du 28 juillet 2023, M. [M] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément ses dispositions relatives au paiement de la somme de 7.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2015, aux dépens et à l'indemnité de 1.800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, enfin à l'exécution provisoire.



M. [M] a notifié ses premières conclusions au fond le 25 octobre 2023. 



Mme [C] a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes par voie de conclusions remises au greffe le 22 janvier 2024 aux fins de radiation de l'appel du rôle des affaires en cours pour défaut d'exécution, par M. [M], du jugement déféré et précité du 6 avril 2023.



Par ordonnance du 22 mars 2024, le conseiller de la mise en état a:

- ordonné la radiation de l'appel interjeté par M. [M] contre la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes en date du 06 avril 2023, 

- condamné M. [M] au paiement à Maître [X] de la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique,

- dit que les dépens seraient à la charge de M. [M].



Par ordonnance du 05 novembre 2025, a été autorisée la réinscription de l'affaire au rôle des affaires en cours, le conseiller de la mise en état rappelant par ailleurs que les délais impartis par les articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile recommençaient à courir à compter de la notification de cette dernière décision.



Le dossier a été enrôlé à nouveau sous le numéro de répertoire général 25/05903.



Par ordonnance de mise en état du 09 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a : 

- déclaré recevables, au regard du délai pour conclure, les conclusions de Mme [C] devant la cour, notifiées le 1er décembre 2025,

- rejeté la demande de M. [M] portant sur une irrecevabilité de pièces de Mme [C],

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 avril 2026, M. [M] demande à la cour de :



- juger son appel recevable et bien fondé, 

- juger l'appel incident de Mme [C] recevable mais mal fondé, 

- infirmer le jugement du '7 juillet 2023" dont appel en ce qu'il : 

- l'a condamné à payer à Mme [C] la somme de 7.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2015,

- l'a condamné aux dépens de l'instance,

- l'a condamné à payer à Me [X] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,



le réformant,

à titre principal, 

- juger l'action en recouvrement de créance à hauteur de 7.000 euros de Mme [C] prescrite,

par conséquent, 

- la débouter de sa demande, 

à titre subsidiaire, 

- déclarer l'action de Mme [C] mal fondée et la débouter de sa demande en paiement de la somme de 7.000 euros avec intérêts au taux légal,



- débouter Mme [C] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

- débouter Mme [C] de son appel incident, 



en tout état de cause, 

- déclarer prescrites toutes les créances antérieures au 6 décembre 2014 dont se prévaut Mme [C], 

- confirmer le jugement en ses autres dispositions, 

- condamner Mme [C] aux dépens de l'instance,

- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et 2.000 euros au même titre dans le cadre de la procédure d'appel. 



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 avril 2026, Mme [C] demande à la cour de :



- infirmer le jugement déféré en ce qu'il : 

- l'a déboutée de ses autres demandes en paiement, 

- l'a condamnée à restituer à M. [M] ses bulletins de paie, carnet de santé, diplômes et documents scolaires, ce dans le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 100 jours, 

- a dit que l'astreinte sera le cas échéant liquidée par la présente juridiction, 

statuant de nouveau et y ajoutant,

- juger que son action en paiement n'est pas prescrite, 

- condamner M. [M] à lui verser la somme 3.077,87 euros assortie des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 9 avril 2019, 

- ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner M. [M] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 

- condamner M. [M] à lui verser la somme de 330 euros à titre de remboursement de la facture du commissaire de justice relative au procès-verbal de constat, 

- condamner M. [M] à lui verser la somme de 580,90 euros à titre de remboursement de la facture du commissaire de justice relative aux émoluments de l'exécution du jugement de première instance, 

- débouter M. [M] de sa demande de restitution de documents personnels comme étant devenue sans objet, ayant remis l'ensemble des documents en sa possession auprès de l'étude de commissaires de justice [Z] [S], 

- supprimer en conséquence l'astreinte prononcée à son encontre, 

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, 

- confirmer la décision déférée pour le surplus,

- condamner M. [M] à verser à son conseil, Me [X], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure d'appel, 

- condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions d'appel susvisées.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2026 et l'avis de clôture a été transmis aux parties par voie électronique le 29 avril 2026.

Motifs

MOTIFS



I - Sur la demande en paiement de la somme de 7.000 euros



1°) Sur la prescription de l'action



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



L'article 2233 du code civil précise que la prescription ne court pas:

1° à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;

2° à l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;

3° à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.



En l'espèce, Mme [C] fait valoir avoir successivement remis à M. [M], de 2005 à 2008, diverses sommes pour un total de 7.000 euros, sans qu'aucun terme précis ait été fixé pour la restitution de ces emprunts avant une reconnaissance de dette du 7 décembre 2014.



Il est ainsi justifié d'une reconnaissance de dette datée du 7 décembre 2014 et rédigée en ces termes': «'Je soussigné M. [T] [M], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6], reconnais être redevable à ce jour de la somme de 7.000 euros et m'être engagé à rembourser cette somme auprès de [W] [C] courant janvier 2015 ".



Aussi, Mme [C] soutient que la prescription n'a commencé à courir qu'à la date d'exigibilité de la créance, courant janvier 2015, et non à la date de chacune des remises de fonds.



M. [M] soutient, à titre principal, que la demande en paiement est prescrite en ce que la créance résulte de plusieurs versements échelonnés entre 2005 et 2008 de sorte que la prescription a été acquise en 2013 pour les dernières sommes versées. Il ajoute que, si la reconnaissance de dette du 7 décembre 2014 pouvait interrompre un délai de prescription encore en cours à sa date, elle ne pouvait au contraire revenir sur une prescription déjà acquise antérieurement. 



Toutefois, ce n'est qu'à la date de délivrance de l'assignation, le 06 décembre 2019, que Mme [C] a mis en mouvement son droit à restitution. Il n'est démontré aucune volonté de restitution des fonds par Mme [C] avant la fixation d'un terme par la reconnaissance de dette.



Aussi ce sont les règles de prescription régissant les créances à terme, prévues au 3° de l'article 2233 précité du code civil, qui doivent trouver à s'appliquer de sorte que le point de départ de la prescription doit être arrêté au terme de la créance, à savoir "courant janvier 2015 ". Le délai de 5 ans n'était donc pas expiré lors de la mise en mouvement de son droit à restitution par Mme [C], le 06 décembre 2019.



La fin de non-recevoir soulevée par M. [M] doit en conséquence être écartée et l'action en paiement de ladite somme, engagée par Mme [C], doit être déclarée recevable. 



2°) Sur le bien-fondé de la demande



En vertu de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Aux termes de l'article 1326 du code civil, dans sa version applicable au litige, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite 'par lui-même ", de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.



A titre subsidiaire, M. [M] soutient n'avoir jamais reçu la somme de 7.000 euros correspondant à la reconnaissance de dette litigieuse, qu'il relève du reste ne pas être détaillée. Il ajoute ne pas même avoir eu besoin de cet argent puisqu'il a cessé ses études en juillet 2007 et a commencé un emploi en septembre de la même année. Il expose avoir remboursé lui-même son prêt étudiant, ce dont il entend justifier par un courriel de sa part à l'établissement bancaire en août 2008, et avoir eu sur la période «'suffisamment de fonds pour subvenir à ses propres besoins'» avec, en juillet 2006, la clôture d'un plan épargne logement, sur le même mois une demande de prêt à taux zéro, puis un prêt sur l'honneur auprès du CROUS qu'il précise avoir «'remboursé un an plus tard lorsqu'il a commencé à travailler'». 



Mme [C] soutient que le cumul des sommes prêtées à M. [M] entre 2005 et 2008, principalement en espèces, a totalisé la somme de 7.000 euros, ce dernier repoussant toutefois le remboursement et menaçant de ne pas lui rendre son argent si elle déposait plainte contre lui. Elle considère que les nouveaux éléments versés par ce dernier attestent de l'état de besoin de celui-ci.



Mme [C], sur qui pèse la charge de la preuve de la créance invoquée de 7.000 euros, se prévaut de la reconnaissance précitée et datée du 7 décembre 2014 et que M. [M] ne conteste pas avoir rédigée. Si par ailleurs il soutient l'avoir établie sous le coup de la menace de Mme [C], celle de ne plus jamais revoir ses enfants, il ne démontre en rien avoir subi menace ou contrainte. La concomitance, à un mois près, entre ladite reconnaissance de dette et le dépôt de plainte de Mme [C], ne peut aucunement suffire à établir que celle-ci mettait alors «'tout en 'uvre pour rompre le lien paternel'» et que cette reconnaissance était obtenue sous l'effet d'une menace ou contrainte dont M. [M] n'aurait pu s'extraire. 



Le document ne comportant certes pas la mention en toutes lettres de la somme à devoir, il ne répond pas en tous points aux dispositions précitées de l'article 1326 du code civil et il constitue un simple commencement de preuve par écrit devant être corroboré par d'autres éléments de preuve complémentaires.



Or, en plusieurs occasions dans des auditions en garde à vue en janvier 2015, M. [M] a admis': «'[W] (Mme [C]) m'avait prêté de l'argent pour payer mes études et elle avait aussi aidé ma mère en payant ses loyers en retard'», en ajoutant explicitement avoir "fait une reconnaissance de dette à [W] (Mme [C]), elle m'a demandé de lui rembourser courant janvier'» et en précisant qu'il devait «'d'abord faire un prêt pour rembourser [W] (Mme [C])'», prêt justifié avoir été contracté et obtenu le 6 février 2015 ainsi qu'en atteste un courrier de la Caisse d'Epargne de cette date. Si dans ces déclarations, qu'il ne peut soutenir avoir été faites sous la contrainte notamment de Mme [C], il ne mentionne aucun montant précis de dette, n'est pour autant évoquée par les parties l'existence d'aucune autre reconnaissance de dette avec laquelle une confusion aurait pu s'opérer. La reconnaissance de dette du 7 décembre 2014 était suffisamment récente à la date de l'audition de M. [M] pour qu'il puisse en avoir le souvenir, en faire état avec du reste une date de remboursement («'courant janvier'») correspondant précisément aux termes de la reconnaissance datée du 7 décembre 2014. Encore dans des conversations échangées avec sa mère et dont des extraits sont versés aux débats, M. [M] a admis auprès de celle-ci avoir sa «'part de responsabilité en ne t'ayant pas dit que [W] me prêtait de l'argent à ce moment là'». 



Les justificatifs de sa situation financière qu'il verse aux débats et dont il se prévaut ne permettent du reste aucunement de faire la preuve d'une aisance financière de M'. [M] à la date des versements invoqués et détaillés par Mme [C], entre 2005 et 2008. Ils établissent au contraire une recherche de fonds par ce dernier, que ne suffisait pas à satisfaire la seule clôture de son plan épargne logement et qui était notamment complétée par des prêts. 



En toute hypothèse, ses déclarations réitérées en audition auprès des services de gendarmerie, comme celles faites spontanément dans des échanges avec sa mère, corroborent la reconnaissance de dette rédigée par M. [M] et qui en elle-même constitue un commencement de preuve par écrit dont il ne conteste pas être l'auteur. 



Aussi, l'ensemble de ces éléments constitue une preuve suffisante de la créance invoquée par Mme [C] et c'est dès lors à M. [M] qu'il appartient de démontrer s'être libéré de sa dette de 7.000 euros, ce qu'il ne fait en rien. 



Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a condamné à rembourser à Mme [C] la somme de 7.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2015.





II - Sur la demande en paiement de la somme de 3.077,87 euros



Mme [C] sollicite la condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 3.077,87 euros assortie des intérêts au taux légal depuis une mise en demeure du 9 avril 2019, outre la capitalisation des intérêts échus. Elle explique que cette somme se décompose comme suit':

 - 1 098,58 euros au titre de frais de mutuelle du 06 janvier 2014 au 19 juin 2015, les remboursements ayant été perçus par M. [M] alors qu'elle avait payé l'ensemble des frais médicaux des enfants, 

- 1 853 euros au titre de loyers échus entre le départ de M. [M] en février 2015 et la désolidarisation du contrat de bail en décembre 2016, 

- 95,50 euros au titre des taxes d'ordures ménagères 2014 et 2015 et 30,79 euros au titre de la régularisation de charges locatives en 2013 et 2014.



M. [M] sollicite le rejet de la demande de Mme [C] au motif qu'il n'existe aucune obligation de contribuer aux charges du ménage entre concubins, l'article 214 du code civil ne s'appliquant pas à ceux-ci.



Sur la dette relative aux frais de mutuelle, il considère que les sommes sollicitées par Mme [C] ne correspondent pas aux remboursements réels, qu'elle n'a pas eu accès aux décomptes des remboursements effectués par sa mutuelle, qu'elle soutenait initialement que le décompte qu'elle présentait lui avait été fourni par sa mutuelle avant de se raviser sachant que c'est un décompte qu'elle a réalisé elle-même. Aussi, M. [M] soutient qu'aucune force probante ne peut être donnée à ce document.



Sur une dette de loyer depuis son départ du logement qu'occupaient les parties, M. [M] fait valoir que Mme [C], qui s'est acquittée des loyers, ne pouvait pas lui réclamer une contribution postérieure, qu'elle ne souhaitait du reste pas lui rendre ses affaires restées à ce domicile tandis que lui devait s'acquitter d'un autre loyer, l'arrangement établi entre eux sur le temps de leur vie commune étant caduc à compter de leur séparation. 



Sur la dette relative à la taxe d'ordures ménagères et à la régularisation des charges locatives, M. [M] considère qu'il n'y a pas lieu de dire que chacun doit contribuer à hauteur de moitié, que l'organisation mise en place lorsqu'il occupait l'appartement était proportionnée à leurs revenus respectifs et que, lors de son départ, il était à jour du paiement des charges locatives et des loyers.



Il expose qu'en tout état de cause, l'assignation de Mme [C] datant du 6 décembre 2019, les créances invoquées par celle-ci au titre de la mutuelle et des charges locatives antérieures au 6 décembre 2014 sont prescrites, prescription qu'il ne développe pas dans le corps de ses conclusions s'agissant de la dette de loyers bien que demandant, au dispositif des mêmes conclusions, de dire en tout état de cause prescrites «'toutes les créances antérieures au 6 décembre 2024 dont se prévaut Mme [C]'». 



Sous cette réserve concernant la créance de loyers, il convient de faire une analyse de chacun des trois postes de créances invoquées par Mme [C], tant au regard de la prescription et donc de la recevabilité de l'action en paiement que, le cas échéant, au regard du bien-fondé de la demande en paiement.



1°) Sur les frais de mutuelle



Ce poste de demande porte sur des frais de mutuelle s'élevant à hauteur de 1.098,58 euros sur une période allant du 06 janvier 2014 au 19 juin 2015.



a - Sur la prescription de la créance



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Mme [C] ayant présenté une assignation en justice le 6 décembre 2019, les demandes de créances soutenues sur la période antérieure au 6 décembre 2014 sont prescrites. 



b - Sur le bien-fondé de la créance



L'article 1303 du code civil prévoit qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.



Mme [C] produit un courrier de la mutuelle de M. [M] "GRAS SAVOYE SANTE " du 17 août 2015, indiquant que les enfants étaient rattachés au numéro de sécurité sociale de M. [M], sans qu'elle puisse solliciter la radiation de ceux-ci du contrat de mutuelle, de sorte que le remboursement était réalisé sur le compte de M. [M]. Mme [C] a analysé plusieurs documents afin de chiffrer sa créance, n'ayant pas accès aux décomptes de mutuelle de ce dernier, seul titulaire du contrat le liant à cette mutuelle. 



La lecture combinée du décompte réalisé par Mme [C] sur la base d'informations communiquées par téléphone par la mutuelle de M. [M], des décomptes de cette mutuelle avec les numéros de remboursement transmis par M. [M] lui-même à Mme [C], des relevés de l'assurance maladie de M. [M], enfin des relevés bancaires des deux parties, établit un appauvrissement de Mme [C] en lien direct avec l'enrichissement injustifié de M. [M].



La créance de Mme [C] s'élève ainsi à 462,83 euros au titre des frais de mutuelle engagés du 6 décembre 2014 au 19 juin 2015. 



2°) Sur les créances liées au logement



Si M. [M] demande, au dispositif de ses conclusions, de «'déclarer prescrites toutes les créances antérieures au 6 décembre 2014 dont se prévaut Mme [C]'», dans le corps des mêmes conclusions le moyen tiré de la prescription n'est aucunement développé s'agissant de la dette de loyer pour laquelle il demande la confirmation de la décision déférée en ce que, sur le fond, elle a débouté Mme [C] de ce chef de demande. 



Or, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour est tenue de répondre aux prétentions énoncées au dispositif des conclusions pour autant qu'elles soient soutenues par des moyens développés dans la partie discussion des mêmes conclusions.



Présentement et s'agissant de la dette de loyers, aucun moyen ne vient au soutien d'une prescription qu'invoquerait M. [M] sur la dette de loyers et qu'il ne développe aucunement, ni en droit sur le texte et le régime de prescription applicables, ni en fait eu égard aux circonstances de l'espèce et à la nature de la créance invoquée sur les loyers. La cour ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription en application de l'article 2247 du code civil et elle n'examinera, sur la créance dont s'agit, que son bien-fondé. 



a - Sur le bien-fondé de la demande au titre des créances de loyers



Ce poste de créance porte sur le montant de loyer à hauteur de 1.853 euros sur une période de février 2015 à décembre 2016.



M. [M] et Mme [C] étaient tous les deux co-titulaires du contrat de bail et donc tenus solidairement au paiement des loyers vis-à-vis du bailleur. 



L'article 214 du code civil, en application duquel les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, n'est pas applicable aux concubins. Ainsi, en l'absence d'accord entre les concubins, celui ayant exécuté son obligation de paiement du loyer auprès du bailleur ne peut, en vertu de dispositions légales, exercer de recours subrogatoire à l'encontre de son concubin.



Il est certes admis en l'espèce et il est rapporté par M. [M] lui-même que Mme [C] et lui avaient mis en place l'organisation financière suivante : 

"M. [M] prenait en charge la mutuelle pour toute la famille, ainsi que le loyer (670 euros) et les charges courantes du ménage (courses, cantines, gaz, électricité')

Mme [C] percevait les APL ainsi que les allocations CAF et payait d'autres charges de la vie courante (abonnements téléphoniques, vêtements des enfants)'».



Pour autant, cette organisation n'était plus opposable une fois effective la séparation des parties, à une période que M. [M] situe «'à compter de février 2015 puisqu'ils ne vivaient plus sous le même toit'», ce dernier ayant du reste conclu un nouveau contrat de bail dès le 02 février 2015. 



Bien qu'ayant quitté le logement sur les premières semaines de l'année 2015, M. [M] ne justifie pas avoir transmis de congé au titre du précédent contrat de bail conclu avec Mme [C] et ce, malgré les nombreuses sollicitations du notaire. La lettre de résiliation n'a été transmise par ses soins qu'à la date du 16 décembre 2016 et Mme [C] soutient encore que les affaires de celui-ci sont restées un temps dans le logement au-delà de la date de son départ. 



Pour autant, ni le maintien par M. [M] de certaines affaires dans les lieux alors que n'en était pas moins actée la séparation de fait entre les parties, ni le retard de celui-ci à dénoncer son congé auprès du bailleur ne sont de nature à établir l'existence d'une dette de loyer de sa part à l'égard de son ex-compagne et co-titulaire du contrat de bail. 



En effet d'une part, au-delà du départ de M. [M] du logement et même si y restaient certaines affaires lui appartenant, Mme [C] par hypothèse occupait seule le logement. C'est du reste en cela qu'elle a pu déclarer auprès de la Caisse d'Allocations Familiales être seule dans son logement, ce qui lui ouvrait droit à des aides octroyées à raison précisément d'une occupation dudit logement par elle seule et donc de charges de ce logement pesant sur elle seule. D'autre part, si dans l'attente de la dénonciation par M. [M] de son congé auprès du bailleur il restait solidairement tenu avec Mme [C] au paiement des loyers, est en cela en cause l'obligation solidaire à la dette pesant sur les co-titulaires du bail à l'égard du bailleur. Pour autant, quant à leur contribution respective et dans leurs rapports entre eux, il n'est pas démontré l'existence d'une obligation de la part de M. [M] à l'égard de son ex-compagne, Mme [C], au-delà de la séparation effective et du départ de M. [M] du logement objet du contrat de bail. Leur accord antérieur, trouvé sur le temps et pour le temps de la vie commune, ne pouvait plus lui être opposé une fois les parties séparées, étant encore rappelé que l'obligation de contribution aux charges dont celle du loyer, posée à l'article 214 du code civil, ne trouve pas d'application entre concubins. 



Aussi, même si Mme [C] se prévaut d'avoir seule réglé les loyers de janvier 2015 à décembre 2016, elle ne démontre pas être fondée à solliciter le remboursement de la moitié des sommes engagées. 



Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement soutenue de ce chef. 



b - Sur le bien-fondé de la demande au titre des créances locatives



Le troisième poste de créance porte sur un montant de 95,50 euros au titre de taxes d'ordures ménagères pour les années 2014 et 2015 et sur un montant de 30,79 euros au titre de la régularisation des charges locatives pour les années 2013 et 2014.



- sur les taxes d'ordures ménagères



M. [M] était tenu, sur le temps de la vie commune, au paiement des charges courantes du ménage comprenant notamment les charges relatives au logement, conformément à l'accord des parties.



Pour autant, la taxe d'ordures ménagères n'est recouvrable par le bailleur qu'auprès de l'occupant du logement et non auprès des co-titulaires du bail. M. [M] ayant en toute hypothèse quitté le logement en février 2015 et l'accord trouvé entre les parties sur la répartition entre elles de leurs charges sur le temps de la vie commune n'étant plus opposable à compter de février 2015, M. [M] était seulement tenu de sa participation à la taxe d'ordures ménagères de l'année 2014.



Mme [C] démontre avoir payé 95 euros pour l'année 2014 auprès du notaire par virement du 12 janvier 2016. 



La créance n'est pas établie avoir été connue en son montant par Mme [C] avant le 6 décembre 2014 et sa demande en paiement pour le règlement opéré à ce titre, du reste le 12 janvier 2016, est recevable. 



Faute pour M. [M] de justifier d'un remboursement à ce titre, la créance de Mme [C] invoquée à hauteur de la moitié de ladite somme de 95 euros, soit 47,50 euros, est fondée.



- sur la régularisation des charges locatives



M. [M] était de même tenu, sur le temps de la vie commune et selon accord entre les parties, de s'acquitter des régularisations de charges locatives, accessoires du loyer.



Mme [C] s'étant acquittée d'une somme de 61,59 euros à ce titre pour les années 2013 (par chèque du 07 avril 2015) et 2014 (par virement du 08 décembre 2015) auprès du notaire, elle sollicite à ce titre un remboursement à auteur de moitié desdites sommes. 



Les règlements opérés à cet égard par Mme [C] l'ont été postérieurement au 6 décembre 2014 et sa demande en paiement soutenue au titre de ces règlements est recevable.





Faute pour M. [M] de justifier un remboursement à ce titre, la créance de Mme [C] pour le montant invoqué de 30,79 euros est fondée.



Le jugement sera partiellement infirmé en ce qu'il rejette la créance de Mme [C] d'un montant total de 3.077,87 euros. 



M. [M] sera condamné au paiement à Mme [C] de la somme de 541,12 euros (462,83 + 47,5 + 30,79) à compter de la mise en demeure du 9 avril 2019, outre la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière suivant l'article 1343-2 du code civil.





III - Sur la demande en paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts



Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Suivant l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.



Mme [C] sollicite, sur ce fondement, la condamnation de M. [M] à lui verser 2.000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi en raison de l'insécurité financière, de la multiplication des démarches, ainsi que des sentiments d'injustice et de déconsidération ressentis. 



Elle expose avoir été victime de comportements violents et déloyaux de la part de M. [M], avant comme après la séparation, ce qui lui aura occasionné un stress post-traumatique et un handicap. Elle ajoute que son obligation de se déplacer via les transports en commun, faute de pouvoir financièrement investir des moyens de déplacement autonomes, limite sa liberté de circulation et contribue à sa souffrance morale, tandis que ses ressources particulièrement modestes et les démarches qu'elle doit réaliser génèrent une charge mentale supplémentaire.



M. [M] fait valoir que Mme [C] ne démontre pas un préjudice direct et certain, que les dettes invoquées ne sont pas fondées, qu'elle ne peut le rendre responsable de sa situation actuelle. Il précise lui-même devoir s'organiser sans permis et sans voiture.



Il résulte des développements ci-dessus que Mme [C] se verra reconnaître une créance au titre de partie des sommes invoquées dont une somme de 7.000 euros qui, rapportée à sa situation financière et à ses besoins, est une somme sensible dont jusqu'à la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire elle était privée des possibilités de recouvrement. 



Mme [C] présente deux certificats médicaux, l'un du 28 février 2022 mentionnant "des troubles psychosomatiques toujours en soins médicaux", l'autre du 20 octobre 2023 faisant état de "troubles de stress post-traumatique importants" et ajoutant "patiente ne pouvant financer de suivi EMDR". Par ailleurs, Mme [C] justifie bénéficier depuis octobre 2024 d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité, en raison d'un taux d'incapacité se situant entre 50% et 80% et d'une allocation adultes handicapés (AAH) rétroactivement au 1er juin 2019. Aussi les problématiques de santé à la fois physiques et psychologiques de Mme [C] sont ainsi établies. 



La cour rappelle que précédemment, par décision du 12 mai 2016, M. [M] a été condamné pour des violences habituelles par concubin, faits commis du 27 janvier 2012 au 27 janvier 2015. La cour d'appel, dans un arrêt du 04 octobre 2022, a retenu que Mme [C] apparaissait «'particulièrement marquée par les faits dont ses enfants et elle ont été victimes'» et a souligné les tentatives de contact réitérées de M. [M].



Toutefois la part doit être faite entre ce contexte, déjà évoqué et analysé dans d'autres instances, de violences et d'emprise invoquées par Mme [C], et la présente instance portant sur des sommes restant dues par M. [M] et sur la liquidation des intérêts financiers entre les parties.



Or, pour soutenir l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement et causé par la mauvaise foi du créancier, il appartenait à Mme [C] d'agir sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, du reste invoqué en première instance où, faute de rapporter les éléments justificatifs de son préjudice moral invoqué, elle a été déboutée de sa demande à nouveau soutenue en appel sur le seul fondement délictuel. 



La faute délictuelle de M. [M] et le lien direct entre cette faute et le préjudice, bien plus large que celui de l'objet principal du litige invoqué par Mme [C], ne sont pas caractérisés. La demande de dommages et intérêts telle que soutenue sera rejetée. 



La décision déférée, qui a statué sous un autre fondement, sur la demande à nouveau soutenue en appel, sera à cet égard confirmée. 





IV - Sur la demande de restitution des documents de M. [M] sous astreinte



Le jugement déféré a condamné Mme [C] à restituer les objets personnels de M. [M] sollicités par ce dernier à savoir "ses bulletins de paie, carnet de santé, diplômes et documents scolaires" ce, dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 100 jours. Le premier juge s'est réservé le pouvoir de liquidation de ladite astreinte. 



Mme [C] demande de dire que la restitution des documents personnels est devenue sans objet et de supprimer l'astreinte prononcée à son encontre. Elle indique avoir remis l'ensemble des documents requis, ce que conteste M. [M], et elle ajoute qu'il détenait déjà certains documents et avait perdu son carnet de santé avant la séparation.



M. [M] sollicite le maintien de la mesure, indiquant dans ses écritures ne toujours pas être en possession de "fiches de paie, vêtements, carnet de santé...".



Par mail du 03 juin 2025, Mme [C] a transmis certains documents à la SCP [Z] - [S] Commissaires de justice associés, dont des bulletins de paie de février, mars, avril 2010, des diplômes, des relevés de notes, des photos de classe, divers cours, un bulletin d'absences.



Par procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, les bulletins de paie (février, mars, avril 2010), diplômes, et relevés de notes ont été remis à M. [M]. 



Si ce dernier soutient ne toujours pas avoir retrouvé possession des fiches de paie, il convient de relever qu'il ne liste pas celles qui lui feraient encore défaut, Mme [C] établissant pour sa part avoir restitué plusieurs bulletins de paie. De plus, le procès-verbal d'audition en garde à vue de M. [M] du 29 janvier 2015 précise qu'ont été retrouvés dans son sac à dos 36 bulletins de paie de la société " Sogeti High Tech ", une fiche de paie déchirée et 19 bulletins de paie de la société " Sogeti France ".



S'agissant de son carnet de santé, si le juge constatait en première instance que Mme [C] ne démontrait pas ne plus être en possession de celui-ci, il ressort du procès-verbal susmentionné qu'a été retrouvée une demande de copie du dossier médical de M. [M], laissant supposer qu'il avait déjà perdu ce carnet avant la séparation du couple. Mme [C] montrait du reste souhaiter se déposséder des affaires de son ex-compagnon dans des échanges de mail avec son avocat à compter du 9 mai 2016, tandis que M. [M] n'établit aucunement que ce carnet existait encore après la séparation et qu'il était resté au domicile familial.



En outre, bien que ce dernier mentionne des vêtements non restitués, la cour relève que ceux-ci n'étaient pas mentionnés dans la décision de première instance au titre des éléments devant être remis par Mme [C] et rien, à hauteur d'appel, ne permet de vérifier que cette dernière était effectivement restée en leur possession.



Ainsi, au regard des documents déjà en sa possession, de ceux transmis par Mme [C] postérieurement à la décision de première instance et de l'absence de précisions de la part de M. [M] quant aux autres documents ou effets manquants, la condamnation de Mme [C] à restituer à M. [M] certains documents sous astreinte prononcée en première instance est devenue sans objet. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.





V - Sur les autres demandes en paiement des sommes de 330 euros et de 580,90 euros



Mme [C] sollicite la condamnation de M. [M] à lui verser':

- la somme de 330 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice, sollicité par Mme [C],

- la somme de 580,90 euros correspondant aux émoluments du commissaire de justice sollicité pour l'exécution du jugement de première instance.



En effet, Mme [C] justifie d'un courrier de son conseil du 23 janvier 2024 proposant au conseil de M. [M] de restituer les affaires lui appartenant. Puis, condamnée sous astreinte par le premier juge à restituer, Mme [C] a fait appel à un commissaire de justice afin de remettre des documents le 03 juin 2025, M. [M] ayant repris ces éléments le 15 juillet 2025. 



En l'absence d'exécution de l'obligation de paiement de la somme de 7.000 euros qui pesait sur M. [M] en vertu du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, Mme [C] s'est adressée à la SCP [U] Commissaires de justice associés en février 2025.



La cour souligne à titre liminaire que, si ces demandes sont nouvelles en appel, elles se rattachent en réalité à l'exécution de la décision déférée, assortie de l'exécution provisoire. Aussi, la recevabilité de ces demandes ne se pose pas en tant que telle, en ce que par hypothèse ces sommes ont été engagées postérieurement à la décision déférée et ont généré des frais objet de ces demandes nouvelles. 



S'agissant de la somme de 330 euros, que Mme [C] a exposée pour s'exécuter de son obligation de restitution de documents mise à sa charge sous astreinte par le premier juge et sachant que ce dernier se réservait le pouvoir de liquider ladite astreinte, elle doit rester à la charge de Mme [C] qui était débitrice de ladite obligation. Cette dernière sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement à ce titre de la somme de 330 euros. 



S'agissant de l'autre somme de 580,90 euros, correspondant aux émoluments du commissaire de justice sollicité par Mme [C] pour l'exécution du jugement de première instance, il convient de rappeler que les frais engagés par un créancier, pour une exécution de la décision reconnaissant sa créance et condamnant son débiteur au paiement, entrent au nombre des frais d'exécution dus par ce débiteur en application du code des procédures civiles d'exécution, toute contestation ou difficulté à cet égard étant à soumettre le cas échéant au juge de l'exécution. 



Il n'appartient pas à la cour de prendre position sur la demande. 





VI - Sur l'exécution provisoire



Dans le dispositif de ses dernières conclusions, auquel la cour est seule tenue de répondre en application de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, M. [M] ne critique plus la disposition du jugement déféré prononçant d'office l'exécution provisoire du jugement.



Il lui appartenait au demeurant, sur le temps de l'instance d'appel et auprès du magistrat compétent, de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire. 



La contestation de ce chef, soutenue par M. [M] dans sa déclaration d'appel, est devenue sans objet. 





VII - Sur les frais et dépens



La cour confirme les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 faite par le premier juge.



En outre, M. [M] succombant principalement en son appel, il sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné au paiement des dépens d'appel ainsi qu'à verser au conseil de Mme [C] une somme que l'équité commande de fixer à 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant dans la limite des appels,



Dit recevable la demande de Mme [W] [C] en paiement par M. [T] [M] d'une somme de 7.000 euros,



Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [T] [M] à payer à Mme [W] [C] la somme de 7.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2015,



Infirme partiellement la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [C] de sa demande en paiement d'une somme de 3.077,87 euros assortie des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 9 avril 2019,

 

Statuant à nouveau de ce chef infirmé, 



Déclare prescrites les demandes de créances formées par Mme [W] [C] au titre des frais de mutuelle sur la période du 06 janvier 2014 au 06 décembre 2014,



Condamne M. [T] [M] à verser à Mme [W] [C], au titre de remboursements de mutuelle sur les périodes non couvertes par la prescription, au titre d'une taxe d'ordures ménagères 2014 et de charges locatives 2013 et 2014, la somme de 541,12 assortie des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 9 avril 2019, outre la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,



Dit que la contestation de la condamnation de Mme [C] à la restitution sous astreinte de certains documents à M. [M] est devenue sans objet, 



Confirme la décision déférée en ses autres dispositions contestées, 



Ajoutant à la décision déférée,



Rejette la demande de Mme [C] afin de condamnation de M. [M] à lui verser' la somme de 330 euros, au titre du coût d'un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice,



Dit que la demande de Mme [C], afin de condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 580,90 euros, relève des frais d'exécution de la décision de première instance et, en cas de difficulté et de contestation sur cette exécution, de la compétence du juge de l'exécution,



Condamne M. [T] [M] à verser au conseil de Mme [W] [C], Me [X], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,



Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [M].





LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
6ème Chambre B





ARRÊT N° 308 



N° RG 25/05903

N°Portalis DBVL-V-B7J-WFWL













M. [T] [M]



C/



Mme [W] [C]

































Copie exécutoire délivrée 

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 JUIN 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,







DÉBATS :



A l'audience publique du 30 Avril 2026

devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****



APPELANT :



Monsieur [T] [M]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Rep/assistant : Me Laurianne BOUZOU (AARPI SABEL), avocat au barreau de RENNES









INTIMÉE :



Madame [W] [C]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Rep/assistant : Me Charlotte LAROUR, avocat au barreau de RENNES



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-35238-2025-31618 du 30/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])





EXPOSE DU LITIGE



Mme [W] [C] et M. [T] [M] ont vécu en concubinage et ont eu deux enfants nés respectivement en 2007 et 2010. 



Par acte du 06 décembre 2019, Mme [C] a fait assigner M. [M] devant le tribunal de grande instance de Rennes afin d'obtenir le remboursement d'un prêt et le paiement de sommes diverses.



Le 30 avril 2020, le tribunal judiciaire de Rennes s'est dessaisi au profit du juge aux affaires familiales, en application de l'article 82-1 du code de procédure civile. 



Par jugement du 06 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de RENNES a ainsi: 



- condamné M. [M] à payer à Mme [C] la somme de 7.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2015, 



- débouté Mme [C] de ses autres demandes en paiement, 



- condamné Mme [C] à restituer à M. [M] ses bulletins de paie, carnet de santé, diplômes et documents scolaires ce, dans le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 100 jours, 



- dit que l'astreinte sera, le cas échéant, liquidée par ladite juridiction,

 

- condamné M. [M] aux dépens de l'instance, 



- condamné M. [M] à payer à Maître [X] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,



- ordonné d'office l'exécution provisoire du jugement.





Par déclaration d'appel du 28 juillet 2023, M. [M] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément ses dispositions relatives au paiement de la somme de 7.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2015, aux dépens et à l'indemnité de 1.800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, enfin à l'exécution provisoire.



M. [M] a notifié ses premières conclusions au fond le 25 octobre 2023. 



Mme [C] a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes par voie de conclusions remises au greffe le 22 janvier 2024 aux fins de radiation de l'appel du rôle des affaires en cours pour défaut d'exécution, par M. [M], du jugement déféré et précité du 6 avril 2023.



Par ordonnance du 22 mars 2024, le conseiller de la mise en état a:

- ordonné la radiation de l'appel interjeté par M. [M] contre la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes en date du 06 avril 2023, 

- condamné M. [M] au paiement à Maître [X] de la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique,

- dit que les dépens seraient à la charge de M. [M].



Par ordonnance du 05 novembre 2025, a été autorisée la réinscription de l'affaire au rôle des affaires en cours, le conseiller de la mise en état rappelant par ailleurs que les délais impartis par les articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile recommençaient à courir à compter de la notification de cette dernière décision.



Le dossier a été enrôlé à nouveau sous le numéro de répertoire général 25/05903.



Par ordonnance de mise en état du 09 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a : 

- déclaré recevables, au regard du délai pour conclure, les conclusions de Mme [C] devant la cour, notifiées le 1er décembre 2025,

- rejeté la demande de M. [M] portant sur une irrecevabilité de pièces de Mme [C],

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 avril 2026, M. [M] demande à la cour de :



- juger son appel recevable et bien fondé, 

- juger l'appel incident de Mme [C] recevable mais mal fondé, 

- infirmer le jugement du '7 juillet 2023" dont appel en ce qu'il : 

- l'a condamné à payer à Mme [C] la somme de 7.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2015,

- l'a condamné aux dépens de l'instance,

- l'a condamné à payer à Me [X] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,



le réformant,

à titre principal, 

- juger l'action en recouvrement de créance à hauteur de 7.000 euros de Mme [C] prescrite,

par conséquent, 

- la débouter de sa demande, 

à titre subsidiaire, 

- déclarer l'action de Mme [C] mal fondée et la débouter de sa demande en paiement de la somme de 7.000 euros avec intérêts au taux légal,



- débouter Mme [C] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

- débouter Mme [C] de son appel incident, 



en tout état de cause, 

- déclarer prescrites toutes les créances antérieures au 6 décembre 2014 dont se prévaut Mme [C], 

- confirmer le jugement en ses autres dispositions, 

- condamner Mme [C] aux dépens de l'instance,

- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et 2.000 euros au même titre dans le cadre de la procédure d'appel. 



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 avril 2026, Mme [C] demande à la cour de :



- infirmer le jugement déféré en ce qu'il : 

- l'a déboutée de ses autres demandes en paiement, 

- l'a condamnée à restituer à M. [M] ses bulletins de paie, carnet de santé, diplômes et documents scolaires, ce dans le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 100 jours, 

- a dit que l'astreinte sera le cas échéant liquidée par la présente juridiction, 

statuant de nouveau et y ajoutant,

- juger que son action en paiement n'est pas prescrite, 

- condamner M. [M] à lui verser la somme 3.077,87 euros assortie des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 9 avril 2019, 

- ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner M. [M] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 

- condamner M. [M] à lui verser la somme de 330 euros à titre de remboursement de la facture du commissaire de justice relative au procès-verbal de constat, 

- condamner M. [M] à lui verser la somme de 580,90 euros à titre de remboursement de la facture du commissaire de justice relative aux émoluments de l'exécution du jugement de première instance, 

- débouter M. [M] de sa demande de restitution de documents personnels comme étant devenue sans objet, ayant remis l'ensemble des documents en sa possession auprès de l'étude de commissaires de justice [Z] [S], 

- supprimer en conséquence l'astreinte prononcée à son encontre, 

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, 

- confirmer la décision déférée pour le surplus,

- condamner M. [M] à verser à son conseil, Me [X], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure d'appel, 

- condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions d'appel susvisées.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2026 et l'avis de clôture a été transmis aux parties par voie électronique le 29 avril 2026.





MOTIFS



I - Sur la demande en paiement de la somme de 7.000 euros



1°) Sur la prescription de l'action



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



L'article 2233 du code civil précise que la prescription ne court pas:

1° à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;

2° à l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;

3° à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.



En l'espèce, Mme [C] fait valoir avoir successivement remis à M. [M], de 2005 à 2008, diverses sommes pour un total de 7.000 euros, sans qu'aucun terme précis ait été fixé pour la restitution de ces emprunts avant une reconnaissance de dette du 7 décembre 2014.



Il est ainsi justifié d'une reconnaissance de dette datée du 7 décembre 2014 et rédigée en ces termes': «'Je soussigné M. [T] [M], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6], reconnais être redevable à ce jour de la somme de 7.000 euros et m'être engagé à rembourser cette somme auprès de [W] [C] courant janvier 2015 ".



Aussi, Mme [C] soutient que la prescription n'a commencé à courir qu'à la date d'exigibilité de la créance, courant janvier 2015, et non à la date de chacune des remises de fonds.



M. [M] soutient, à titre principal, que la demande en paiement est prescrite en ce que la créance résulte de plusieurs versements échelonnés entre 2005 et 2008 de sorte que la prescription a été acquise en 2013 pour les dernières sommes versées. Il ajoute que, si la reconnaissance de dette du 7 décembre 2014 pouvait interrompre un délai de prescription encore en cours à sa date, elle ne pouvait au contraire revenir sur une prescription déjà acquise antérieurement. 



Toutefois, ce n'est qu'à la date de délivrance de l'assignation, le 06 décembre 2019, que Mme [C] a mis en mouvement son droit à restitution. Il n'est démontré aucune volonté de restitution des fonds par Mme [C] avant la fixation d'un terme par la reconnaissance de dette.



Aussi ce sont les règles de prescription régissant les créances à terme, prévues au 3° de l'article 2233 précité du code civil, qui doivent trouver à s'appliquer de sorte que le point de départ de la prescription doit être arrêté au terme de la créance, à savoir "courant janvier 2015 ". Le délai de 5 ans n'était donc pas expiré lors de la mise en mouvement de son droit à restitution par Mme [C], le 06 décembre 2019.



La fin de non-recevoir soulevée par M. [M] doit en conséquence être écartée et l'action en paiement de ladite somme, engagée par Mme [C], doit être déclarée recevable. 



2°) Sur le bien-fondé de la demande



En vertu de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Aux termes de l'article 1326 du code civil, dans sa version applicable au litige, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite 'par lui-même ", de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.



A titre subsidiaire, M. [M] soutient n'avoir jamais reçu la somme de 7.000 euros correspondant à la reconnaissance de dette litigieuse, qu'il relève du reste ne pas être détaillée. Il ajoute ne pas même avoir eu besoin de cet argent puisqu'il a cessé ses études en juillet 2007 et a commencé un emploi en septembre de la même année. Il expose avoir remboursé lui-même son prêt étudiant, ce dont il entend justifier par un courriel de sa part à l'établissement bancaire en août 2008, et avoir eu sur la période «'suffisamment de fonds pour subvenir à ses propres besoins'» avec, en juillet 2006, la clôture d'un plan épargne logement, sur le même mois une demande de prêt à taux zéro, puis un prêt sur l'honneur auprès du CROUS qu'il précise avoir «'remboursé un an plus tard lorsqu'il a commencé à travailler'». 



Mme [C] soutient que le cumul des sommes prêtées à M. [M] entre 2005 et 2008, principalement en espèces, a totalisé la somme de 7.000 euros, ce dernier repoussant toutefois le remboursement et menaçant de ne pas lui rendre son argent si elle déposait plainte contre lui. Elle considère que les nouveaux éléments versés par ce dernier attestent de l'état de besoin de celui-ci.



Mme [C], sur qui pèse la charge de la preuve de la créance invoquée de 7.000 euros, se prévaut de la reconnaissance précitée et datée du 7 décembre 2014 et que M. [M] ne conteste pas avoir rédigée. Si par ailleurs il soutient l'avoir établie sous le coup de la menace de Mme [C], celle de ne plus jamais revoir ses enfants, il ne démontre en rien avoir subi menace ou contrainte. La concomitance, à un mois près, entre ladite reconnaissance de dette et le dépôt de plainte de Mme [C], ne peut aucunement suffire à établir que celle-ci mettait alors «'tout en 'uvre pour rompre le lien paternel'» et que cette reconnaissance était obtenue sous l'effet d'une menace ou contrainte dont M. [M] n'aurait pu s'extraire. 



Le document ne comportant certes pas la mention en toutes lettres de la somme à devoir, il ne répond pas en tous points aux dispositions précitées de l'article 1326 du code civil et il constitue un simple commencement de preuve par écrit devant être corroboré par d'autres éléments de preuve complémentaires.



Or, en plusieurs occasions dans des auditions en garde à vue en janvier 2015, M. [M] a admis': «'[W] (Mme [C]) m'avait prêté de l'argent pour payer mes études et elle avait aussi aidé ma mère en payant ses loyers en retard'», en ajoutant explicitement avoir "fait une reconnaissance de dette à [W] (Mme [C]), elle m'a demandé de lui rembourser courant janvier'» et en précisant qu'il devait «'d'abord faire un prêt pour rembourser [W] (Mme [C])'», prêt justifié avoir été contracté et obtenu le 6 février 2015 ainsi qu'en atteste un courrier de la Caisse d'Epargne de cette date. Si dans ces déclarations, qu'il ne peut soutenir avoir été faites sous la contrainte notamment de Mme [C], il ne mentionne aucun montant précis de dette, n'est pour autant évoquée par les parties l'existence d'aucune autre reconnaissance de dette avec laquelle une confusion aurait pu s'opérer. La reconnaissance de dette du 7 décembre 2014 était suffisamment récente à la date de l'audition de M. [M] pour qu'il puisse en avoir le souvenir, en faire état avec du reste une date de remboursement («'courant janvier'») correspondant précisément aux termes de la reconnaissance datée du 7 décembre 2014. Encore dans des conversations échangées avec sa mère et dont des extraits sont versés aux débats, M. [M] a admis auprès de celle-ci avoir sa «'part de responsabilité en ne t'ayant pas dit que [W] me prêtait de l'argent à ce moment là'». 



Les justificatifs de sa situation financière qu'il verse aux débats et dont il se prévaut ne permettent du reste aucunement de faire la preuve d'une aisance financière de M'. [M] à la date des versements invoqués et détaillés par Mme [C], entre 2005 et 2008. Ils établissent au contraire une recherche de fonds par ce dernier, que ne suffisait pas à satisfaire la seule clôture de son plan épargne logement et qui était notamment complétée par des prêts. 



En toute hypothèse, ses déclarations réitérées en audition auprès des services de gendarmerie, comme celles faites spontanément dans des échanges avec sa mère, corroborent la reconnaissance de dette rédigée par M. [M] et qui en elle-même constitue un commencement de preuve par écrit dont il ne conteste pas être l'auteur. 



Aussi, l'ensemble de ces éléments constitue une preuve suffisante de la créance invoquée par Mme [C] et c'est dès lors à M. [M] qu'il appartient de démontrer s'être libéré de sa dette de 7.000 euros, ce qu'il ne fait en rien. 



Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a condamné à rembourser à Mme [C] la somme de 7.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2015.





II - Sur la demande en paiement de la somme de 3.077,87 euros



Mme [C] sollicite la condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 3.077,87 euros assortie des intérêts au taux légal depuis une mise en demeure du 9 avril 2019, outre la capitalisation des intérêts échus. Elle explique que cette somme se décompose comme suit':

 - 1 098,58 euros au titre de frais de mutuelle du 06 janvier 2014 au 19 juin 2015, les remboursements ayant été perçus par M. [M] alors qu'elle avait payé l'ensemble des frais médicaux des enfants, 

- 1 853 euros au titre de loyers échus entre le départ de M. [M] en février 2015 et la désolidarisation du contrat de bail en décembre 2016, 

- 95,50 euros au titre des taxes d'ordures ménagères 2014 et 2015 et 30,79 euros au titre de la régularisation de charges locatives en 2013 et 2014.



M. [M] sollicite le rejet de la demande de Mme [C] au motif qu'il n'existe aucune obligation de contribuer aux charges du ménage entre concubins, l'article 214 du code civil ne s'appliquant pas à ceux-ci.



Sur la dette relative aux frais de mutuelle, il considère que les sommes sollicitées par Mme [C] ne correspondent pas aux remboursements réels, qu'elle n'a pas eu accès aux décomptes des remboursements effectués par sa mutuelle, qu'elle soutenait initialement que le décompte qu'elle présentait lui avait été fourni par sa mutuelle avant de se raviser sachant que c'est un décompte qu'elle a réalisé elle-même. Aussi, M. [M] soutient qu'aucune force probante ne peut être donnée à ce document.



Sur une dette de loyer depuis son départ du logement qu'occupaient les parties, M. [M] fait valoir que Mme [C], qui s'est acquittée des loyers, ne pouvait pas lui réclamer une contribution postérieure, qu'elle ne souhaitait du reste pas lui rendre ses affaires restées à ce domicile tandis que lui devait s'acquitter d'un autre loyer, l'arrangement établi entre eux sur le temps de leur vie commune étant caduc à compter de leur séparation. 



Sur la dette relative à la taxe d'ordures ménagères et à la régularisation des charges locatives, M. [M] considère qu'il n'y a pas lieu de dire que chacun doit contribuer à hauteur de moitié, que l'organisation mise en place lorsqu'il occupait l'appartement était proportionnée à leurs revenus respectifs et que, lors de son départ, il était à jour du paiement des charges locatives et des loyers.



Il expose qu'en tout état de cause, l'assignation de Mme [C] datant du 6 décembre 2019, les créances invoquées par celle-ci au titre de la mutuelle et des charges locatives antérieures au 6 décembre 2014 sont prescrites, prescription qu'il ne développe pas dans le corps de ses conclusions s'agissant de la dette de loyers bien que demandant, au dispositif des mêmes conclusions, de dire en tout état de cause prescrites «'toutes les créances antérieures au 6 décembre 2024 dont se prévaut Mme [C]'». 



Sous cette réserve concernant la créance de loyers, il convient de faire une analyse de chacun des trois postes de créances invoquées par Mme [C], tant au regard de la prescription et donc de la recevabilité de l'action en paiement que, le cas échéant, au regard du bien-fondé de la demande en paiement.



1°) Sur les frais de mutuelle



Ce poste de demande porte sur des frais de mutuelle s'élevant à hauteur de 1.098,58 euros sur une période allant du 06 janvier 2014 au 19 juin 2015.



a - Sur la prescription de la créance



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Mme [C] ayant présenté une assignation en justice le 6 décembre 2019, les demandes de créances soutenues sur la période antérieure au 6 décembre 2014 sont prescrites. 



b - Sur le bien-fondé de la créance



L'article 1303 du code civil prévoit qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.



Mme [C] produit un courrier de la mutuelle de M. [M] "GRAS SAVOYE SANTE " du 17 août 2015, indiquant que les enfants étaient rattachés au numéro de sécurité sociale de M. [M], sans qu'elle puisse solliciter la radiation de ceux-ci du contrat de mutuelle, de sorte que le remboursement était réalisé sur le compte de M. [M]. Mme [C] a analysé plusieurs documents afin de chiffrer sa créance, n'ayant pas accès aux décomptes de mutuelle de ce dernier, seul titulaire du contrat le liant à cette mutuelle. 



La lecture combinée du décompte réalisé par Mme [C] sur la base d'informations communiquées par téléphone par la mutuelle de M. [M], des décomptes de cette mutuelle avec les numéros de remboursement transmis par M. [M] lui-même à Mme [C], des relevés de l'assurance maladie de M. [M], enfin des relevés bancaires des deux parties, établit un appauvrissement de Mme [C] en lien direct avec l'enrichissement injustifié de M. [M].



La créance de Mme [C] s'élève ainsi à 462,83 euros au titre des frais de mutuelle engagés du 6 décembre 2014 au 19 juin 2015. 



2°) Sur les créances liées au logement



Si M. [M] demande, au dispositif de ses conclusions, de «'déclarer prescrites toutes les créances antérieures au 6 décembre 2014 dont se prévaut Mme [C]'», dans le corps des mêmes conclusions le moyen tiré de la prescription n'est aucunement développé s'agissant de la dette de loyer pour laquelle il demande la confirmation de la décision déférée en ce que, sur le fond, elle a débouté Mme [C] de ce chef de demande. 



Or, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour est tenue de répondre aux prétentions énoncées au dispositif des conclusions pour autant qu'elles soient soutenues par des moyens développés dans la partie discussion des mêmes conclusions.



Présentement et s'agissant de la dette de loyers, aucun moyen ne vient au soutien d'une prescription qu'invoquerait M. [M] sur la dette de loyers et qu'il ne développe aucunement, ni en droit sur le texte et le régime de prescription applicables, ni en fait eu égard aux circonstances de l'espèce et à la nature de la créance invoquée sur les loyers. La cour ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription en application de l'article 2247 du code civil et elle n'examinera, sur la créance dont s'agit, que son bien-fondé. 



a - Sur le bien-fondé de la demande au titre des créances de loyers



Ce poste de créance porte sur le montant de loyer à hauteur de 1.853 euros sur une période de février 2015 à décembre 2016.



M. [M] et Mme [C] étaient tous les deux co-titulaires du contrat de bail et donc tenus solidairement au paiement des loyers vis-à-vis du bailleur. 



L'article 214 du code civil, en application duquel les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, n'est pas applicable aux concubins. Ainsi, en l'absence d'accord entre les concubins, celui ayant exécuté son obligation de paiement du loyer auprès du bailleur ne peut, en vertu de dispositions légales, exercer de recours subrogatoire à l'encontre de son concubin.



Il est certes admis en l'espèce et il est rapporté par M. [M] lui-même que Mme [C] et lui avaient mis en place l'organisation financière suivante : 

"M. [M] prenait en charge la mutuelle pour toute la famille, ainsi que le loyer (670 euros) et les charges courantes du ménage (courses, cantines, gaz, électricité')

Mme [C] percevait les APL ainsi que les allocations CAF et payait d'autres charges de la vie courante (abonnements téléphoniques, vêtements des enfants)'».



Pour autant, cette organisation n'était plus opposable une fois effective la séparation des parties, à une période que M. [M] situe «'à compter de février 2015 puisqu'ils ne vivaient plus sous le même toit'», ce dernier ayant du reste conclu un nouveau contrat de bail dès le 02 février 2015. 



Bien qu'ayant quitté le logement sur les premières semaines de l'année 2015, M. [M] ne justifie pas avoir transmis de congé au titre du précédent contrat de bail conclu avec Mme [C] et ce, malgré les nombreuses sollicitations du notaire. La lettre de résiliation n'a été transmise par ses soins qu'à la date du 16 décembre 2016 et Mme [C] soutient encore que les affaires de celui-ci sont restées un temps dans le logement au-delà de la date de son départ. 



Pour autant, ni le maintien par M. [M] de certaines affaires dans les lieux alors que n'en était pas moins actée la séparation de fait entre les parties, ni le retard de celui-ci à dénoncer son congé auprès du bailleur ne sont de nature à établir l'existence d'une dette de loyer de sa part à l'égard de son ex-compagne et co-titulaire du contrat de bail. 



En effet d'une part, au-delà du départ de M. [M] du logement et même si y restaient certaines affaires lui appartenant, Mme [C] par hypothèse occupait seule le logement. C'est du reste en cela qu'elle a pu déclarer auprès de la Caisse d'Allocations Familiales être seule dans son logement, ce qui lui ouvrait droit à des aides octroyées à raison précisément d'une occupation dudit logement par elle seule et donc de charges de ce logement pesant sur elle seule. D'autre part, si dans l'attente de la dénonciation par M. [M] de son congé auprès du bailleur il restait solidairement tenu avec Mme [C] au paiement des loyers, est en cela en cause l'obligation solidaire à la dette pesant sur les co-titulaires du bail à l'égard du bailleur. Pour autant, quant à leur contribution respective et dans leurs rapports entre eux, il n'est pas démontré l'existence d'une obligation de la part de M. [M] à l'égard de son ex-compagne, Mme [C], au-delà de la séparation effective et du départ de M. [M] du logement objet du contrat de bail. Leur accord antérieur, trouvé sur le temps et pour le temps de la vie commune, ne pouvait plus lui être opposé une fois les parties séparées, étant encore rappelé que l'obligation de contribution aux charges dont celle du loyer, posée à l'article 214 du code civil, ne trouve pas d'application entre concubins. 



Aussi, même si Mme [C] se prévaut d'avoir seule réglé les loyers de janvier 2015 à décembre 2016, elle ne démontre pas être fondée à solliciter le remboursement de la moitié des sommes engagées. 



Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement soutenue de ce chef. 



b - Sur le bien-fondé de la demande au titre des créances locatives



Le troisième poste de créance porte sur un montant de 95,50 euros au titre de taxes d'ordures ménagères pour les années 2014 et 2015 et sur un montant de 30,79 euros au titre de la régularisation des charges locatives pour les années 2013 et 2014.



- sur les taxes d'ordures ménagères



M. [M] était tenu, sur le temps de la vie commune, au paiement des charges courantes du ménage comprenant notamment les charges relatives au logement, conformément à l'accord des parties.



Pour autant, la taxe d'ordures ménagères n'est recouvrable par le bailleur qu'auprès de l'occupant du logement et non auprès des co-titulaires du bail. M. [M] ayant en toute hypothèse quitté le logement en février 2015 et l'accord trouvé entre les parties sur la répartition entre elles de leurs charges sur le temps de la vie commune n'étant plus opposable à compter de février 2015, M. [M] était seulement tenu de sa participation à la taxe d'ordures ménagères de l'année 2014.



Mme [C] démontre avoir payé 95 euros pour l'année 2014 auprès du notaire par virement du 12 janvier 2016. 



La créance n'est pas établie avoir été connue en son montant par Mme [C] avant le 6 décembre 2014 et sa demande en paiement pour le règlement opéré à ce titre, du reste le 12 janvier 2016, est recevable. 



Faute pour M. [M] de justifier d'un remboursement à ce titre, la créance de Mme [C] invoquée à hauteur de la moitié de ladite somme de 95 euros, soit 47,50 euros, est fondée.



- sur la régularisation des charges locatives



M. [M] était de même tenu, sur le temps de la vie commune et selon accord entre les parties, de s'acquitter des régularisations de charges locatives, accessoires du loyer.



Mme [C] s'étant acquittée d'une somme de 61,59 euros à ce titre pour les années 2013 (par chèque du 07 avril 2015) et 2014 (par virement du 08 décembre 2015) auprès du notaire, elle sollicite à ce titre un remboursement à auteur de moitié desdites sommes. 



Les règlements opérés à cet égard par Mme [C] l'ont été postérieurement au 6 décembre 2014 et sa demande en paiement soutenue au titre de ces règlements est recevable.





Faute pour M. [M] de justifier un remboursement à ce titre, la créance de Mme [C] pour le montant invoqué de 30,79 euros est fondée.



Le jugement sera partiellement infirmé en ce qu'il rejette la créance de Mme [C] d'un montant total de 3.077,87 euros. 



M. [M] sera condamné au paiement à Mme [C] de la somme de 541,12 euros (462,83 + 47,5 + 30,79) à compter de la mise en demeure du 9 avril 2019, outre la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière suivant l'article 1343-2 du code civil.





III - Sur la demande en paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts



Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Suivant l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.



Mme [C] sollicite, sur ce fondement, la condamnation de M. [M] à lui verser 2.000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi en raison de l'insécurité financière, de la multiplication des démarches, ainsi que des sentiments d'injustice et de déconsidération ressentis. 



Elle expose avoir été victime de comportements violents et déloyaux de la part de M. [M], avant comme après la séparation, ce qui lui aura occasionné un stress post-traumatique et un handicap. Elle ajoute que son obligation de se déplacer via les transports en commun, faute de pouvoir financièrement investir des moyens de déplacement autonomes, limite sa liberté de circulation et contribue à sa souffrance morale, tandis que ses ressources particulièrement modestes et les démarches qu'elle doit réaliser génèrent une charge mentale supplémentaire.



M. [M] fait valoir que Mme [C] ne démontre pas un préjudice direct et certain, que les dettes invoquées ne sont pas fondées, qu'elle ne peut le rendre responsable de sa situation actuelle. Il précise lui-même devoir s'organiser sans permis et sans voiture.



Il résulte des développements ci-dessus que Mme [C] se verra reconnaître une créance au titre de partie des sommes invoquées dont une somme de 7.000 euros qui, rapportée à sa situation financière et à ses besoins, est une somme sensible dont jusqu'à la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire elle était privée des possibilités de recouvrement. 



Mme [C] présente deux certificats médicaux, l'un du 28 février 2022 mentionnant "des troubles psychosomatiques toujours en soins médicaux", l'autre du 20 octobre 2023 faisant état de "troubles de stress post-traumatique importants" et ajoutant "patiente ne pouvant financer de suivi EMDR". Par ailleurs, Mme [C] justifie bénéficier depuis octobre 2024 d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité, en raison d'un taux d'incapacité se situant entre 50% et 80% et d'une allocation adultes handicapés (AAH) rétroactivement au 1er juin 2019. Aussi les problématiques de santé à la fois physiques et psychologiques de Mme [C] sont ainsi établies. 



La cour rappelle que précédemment, par décision du 12 mai 2016, M. [M] a été condamné pour des violences habituelles par concubin, faits commis du 27 janvier 2012 au 27 janvier 2015. La cour d'appel, dans un arrêt du 04 octobre 2022, a retenu que Mme [C] apparaissait «'particulièrement marquée par les faits dont ses enfants et elle ont été victimes'» et a souligné les tentatives de contact réitérées de M. [M].



Toutefois la part doit être faite entre ce contexte, déjà évoqué et analysé dans d'autres instances, de violences et d'emprise invoquées par Mme [C], et la présente instance portant sur des sommes restant dues par M. [M] et sur la liquidation des intérêts financiers entre les parties.



Or, pour soutenir l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement et causé par la mauvaise foi du créancier, il appartenait à Mme [C] d'agir sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, du reste invoqué en première instance où, faute de rapporter les éléments justificatifs de son préjudice moral invoqué, elle a été déboutée de sa demande à nouveau soutenue en appel sur le seul fondement délictuel. 



La faute délictuelle de M. [M] et le lien direct entre cette faute et le préjudice, bien plus large que celui de l'objet principal du litige invoqué par Mme [C], ne sont pas caractérisés. La demande de dommages et intérêts telle que soutenue sera rejetée. 



La décision déférée, qui a statué sous un autre fondement, sur la demande à nouveau soutenue en appel, sera à cet égard confirmée. 





IV - Sur la demande de restitution des documents de M. [M] sous astreinte



Le jugement déféré a condamné Mme [C] à restituer les objets personnels de M. [M] sollicités par ce dernier à savoir "ses bulletins de paie, carnet de santé, diplômes et documents scolaires" ce, dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 100 jours. Le premier juge s'est réservé le pouvoir de liquidation de ladite astreinte. 



Mme [C] demande de dire que la restitution des documents personnels est devenue sans objet et de supprimer l'astreinte prononcée à son encontre. Elle indique avoir remis l'ensemble des documents requis, ce que conteste M. [M], et elle ajoute qu'il détenait déjà certains documents et avait perdu son carnet de santé avant la séparation.



M. [M] sollicite le maintien de la mesure, indiquant dans ses écritures ne toujours pas être en possession de "fiches de paie, vêtements, carnet de santé...".



Par mail du 03 juin 2025, Mme [C] a transmis certains documents à la SCP [Z] - [S] Commissaires de justice associés, dont des bulletins de paie de février, mars, avril 2010, des diplômes, des relevés de notes, des photos de classe, divers cours, un bulletin d'absences.



Par procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, les bulletins de paie (février, mars, avril 2010), diplômes, et relevés de notes ont été remis à M. [M]. 



Si ce dernier soutient ne toujours pas avoir retrouvé possession des fiches de paie, il convient de relever qu'il ne liste pas celles qui lui feraient encore défaut, Mme [C] établissant pour sa part avoir restitué plusieurs bulletins de paie. De plus, le procès-verbal d'audition en garde à vue de M. [M] du 29 janvier 2015 précise qu'ont été retrouvés dans son sac à dos 36 bulletins de paie de la société " Sogeti High Tech ", une fiche de paie déchirée et 19 bulletins de paie de la société " Sogeti France ".



S'agissant de son carnet de santé, si le juge constatait en première instance que Mme [C] ne démontrait pas ne plus être en possession de celui-ci, il ressort du procès-verbal susmentionné qu'a été retrouvée une demande de copie du dossier médical de M. [M], laissant supposer qu'il avait déjà perdu ce carnet avant la séparation du couple. Mme [C] montrait du reste souhaiter se déposséder des affaires de son ex-compagnon dans des échanges de mail avec son avocat à compter du 9 mai 2016, tandis que M. [M] n'établit aucunement que ce carnet existait encore après la séparation et qu'il était resté au domicile familial.



En outre, bien que ce dernier mentionne des vêtements non restitués, la cour relève que ceux-ci n'étaient pas mentionnés dans la décision de première instance au titre des éléments devant être remis par Mme [C] et rien, à hauteur d'appel, ne permet de vérifier que cette dernière était effectivement restée en leur possession.



Ainsi, au regard des documents déjà en sa possession, de ceux transmis par Mme [C] postérieurement à la décision de première instance et de l'absence de précisions de la part de M. [M] quant aux autres documents ou effets manquants, la condamnation de Mme [C] à restituer à M. [M] certains documents sous astreinte prononcée en première instance est devenue sans objet. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.





V - Sur les autres demandes en paiement des sommes de 330 euros et de 580,90 euros



Mme [C] sollicite la condamnation de M. [M] à lui verser':

- la somme de 330 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice, sollicité par Mme [C],

- la somme de 580,90 euros correspondant aux émoluments du commissaire de justice sollicité pour l'exécution du jugement de première instance.



En effet, Mme [C] justifie d'un courrier de son conseil du 23 janvier 2024 proposant au conseil de M. [M] de restituer les affaires lui appartenant. Puis, condamnée sous astreinte par le premier juge à restituer, Mme [C] a fait appel à un commissaire de justice afin de remettre des documents le 03 juin 2025, M. [M] ayant repris ces éléments le 15 juillet 2025. 



En l'absence d'exécution de l'obligation de paiement de la somme de 7.000 euros qui pesait sur M. [M] en vertu du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, Mme [C] s'est adressée à la SCP [U] Commissaires de justice associés en février 2025.



La cour souligne à titre liminaire que, si ces demandes sont nouvelles en appel, elles se rattachent en réalité à l'exécution de la décision déférée, assortie de l'exécution provisoire. Aussi, la recevabilité de ces demandes ne se pose pas en tant que telle, en ce que par hypothèse ces sommes ont été engagées postérieurement à la décision déférée et ont généré des frais objet de ces demandes nouvelles. 



S'agissant de la somme de 330 euros, que Mme [C] a exposée pour s'exécuter de son obligation de restitution de documents mise à sa charge sous astreinte par le premier juge et sachant que ce dernier se réservait le pouvoir de liquider ladite astreinte, elle doit rester à la charge de Mme [C] qui était débitrice de ladite obligation. Cette dernière sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement à ce titre de la somme de 330 euros. 



S'agissant de l'autre somme de 580,90 euros, correspondant aux émoluments du commissaire de justice sollicité par Mme [C] pour l'exécution du jugement de première instance, il convient de rappeler que les frais engagés par un créancier, pour une exécution de la décision reconnaissant sa créance et condamnant son débiteur au paiement, entrent au nombre des frais d'exécution dus par ce débiteur en application du code des procédures civiles d'exécution, toute contestation ou difficulté à cet égard étant à soumettre le cas échéant au juge de l'exécution. 



Il n'appartient pas à la cour de prendre position sur la demande. 





VI - Sur l'exécution provisoire



Dans le dispositif de ses dernières conclusions, auquel la cour est seule tenue de répondre en application de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, M. [M] ne critique plus la disposition du jugement déféré prononçant d'office l'exécution provisoire du jugement.



Il lui appartenait au demeurant, sur le temps de l'instance d'appel et auprès du magistrat compétent, de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire. 



La contestation de ce chef, soutenue par M. [M] dans sa déclaration d'appel, est devenue sans objet. 





VII - Sur les frais et dépens



La cour confirme les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 faite par le premier juge.



En outre, M. [M] succombant principalement en son appel, il sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné au paiement des dépens d'appel ainsi qu'à verser au conseil de Mme [C] une somme que l'équité commande de fixer à 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant dans la limite des appels,



Dit recevable la demande de Mme [W] [C] en paiement par M. [T] [M] d'une somme de 7.000 euros,



Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [T] [M] à payer à Mme [W] [C] la somme de 7.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2015,



Infirme partiellement la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [C] de sa demande en paiement d'une somme de 3.077,87 euros assortie des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 9 avril 2019,

 

Statuant à nouveau de ce chef infirmé, 



Déclare prescrites les demandes de créances formées par Mme [W] [C] au titre des frais de mutuelle sur la période du 06 janvier 2014 au 06 décembre 2014,



Condamne M. [T] [M] à verser à Mme [W] [C], au titre de remboursements de mutuelle sur les périodes non couvertes par la prescription, au titre d'une taxe d'ordures ménagères 2014 et de charges locatives 2013 et 2014, la somme de 541,12 assortie des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 9 avril 2019, outre la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,



Dit que la contestation de la condamnation de Mme [C] à la restitution sous astreinte de certains documents à M. [M] est devenue sans objet, 



Confirme la décision déférée en ses autres dispositions contestées, 



Ajoutant à la décision déférée,



Rejette la demande de Mme [C] afin de condamnation de M. [M] à lui verser' la somme de 330 euros, au titre du coût d'un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice,



Dit que la demande de Mme [C], afin de condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 580,90 euros, relève des frais d'exécution de la décision de première instance et, en cas de difficulté et de contestation sur cette exécution, de la compétence du juge de l'exécution,



Condamne M. [T] [M] à verser au conseil de Mme [W] [C], Me [X], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,



Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [M].





LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-07-15T16:42:09.455Z.