Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 6ème Chambre A, 6 juillet 2026, n° 25/02752
AutreDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] et Mme [Z] se sont mariés à [Localité 3] (44) le [Date mariage 1] 1994, sous le régime de la communauté légale. Le 15 septembre 1998, M. [N] a vendu un bien immobilier propre, situé à [Localité 5], au prix de 460 000 francs. Le 19 août 1999, les époux ont acquis une maison située à [Localité 6] (44) au prix de 680 000 francs, à concurrence de 410 000 francs au moyen de deniers personnels, et de 270 000 francs au moyen d'un prêt immobilier. Par ordonnance de non-conciliation du 7 juillet 2016, le juge aux affaires familiales de Saint-Nazaire a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à M. [N] à titre onéreux, la jouissance du véhicule Renault Twingo à l'épouse et celle du véhicule Rover à l'époux. Par acte du 12 août 2020, M. [N] et Mme [Z] ont vendu la maison au prix de 270 000 euros, la somme totale de 270 275,64 euros correspondant au prix de vente augmenté d'un prorata de taxes foncières ayant alors été consignée en l'étude notariale de la Selas Frison-Veyrac. Par jugement de divorce du 6 mai 2022, le juge aux affaires familiales de Saint-Nazaire a notamment : - dit n'y avoir lieu de dire que l'indemnité d'occupation due par M. [N] sera réduite de 20% du 7 juillet 2016 au 24 décembre 2018 et de 50 % du 24 décembre 2018 au 12 août 2020, - renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales, - condamné M. [N] à verser à Mme [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme de 45 000 euros, sans frais pour elle, avec exécution provisoire. Le 22 juin 2022, la somme de 45 000 euros correspondant au montant de la prestation compensatoire a été prélevée sur le prix de vente du bien commun et versée à Mme [Z] avec l'accord de M. [N] . Respectivement assistés par la Selas Frison-Veyrac et par Me [E] [G], notaires, M. [N] et Mme [Z] ont vainement tenté de procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Par acte du 24 janvier 2024, Mme [Z] a assigné M. [N] devant le juge aux affaires familiales de Saint-Nazaire en liquidation et partage. Par jugement du 10 mars 2025, ce juge a : - ordonné le partage des intérêts patrimoniaux entre M. [N] et Mme [Z], - rejeté la demande tendant à la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire, - dit que l'actif commun comprend : - le prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 6] (44), augmenté d'un prorata de taxe foncière 270 :275,64 euros, - le prix du véhicule Rover : 200 euros, - le prix du véhicule Twingo : 4 605 euros, - les sommes versées sur le plan d'épargne entreprise de M. [U] [N] au 7 juillet 2016 : 4 522,75 euros, - le solde du compte [1] de M. [N] au 7 juillet 2016 : 2 280,74 euros, - le solde du compte [1] de Mme [Z] au 7 juillet 2016 : soit 467,58 euros, - le solde du livret A [1] de Mme [Z] : 10,74 euros ; - dit que M. [N] détient une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire d'un montant de : - 3 111,75 euros au titre du paiement des taxes foncières, - 1 923 euros au titre du paiement des taxes d'habitation, - 678 euros au titre des frais de diagnostic et d'assainissement ; - fixé à 9 559,20 euros le montant de la récompense due par M. [N] à la communauté au titre des remboursements d'emprunt immobilier, - fixé à 35 419,36 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [N] à l'indivision post-communautaire, - débouté M. [N] de sa demande de récompense au titre de l'encaissement du prix de vente d'un bien propre et du remploi de ces fonds pour l'acquisition d'un bien commun, - rejeté la demande de dommages et intérêts formulée parMme [Z], - rejeté les demandes des parties au titre du mobilier commun et de leurs effets personnels, - dit que, sur la somme de 270 275,64 euros consignée en la Selas Frison-Veyrac, la somme de 200 731 euros revient à Mme [Z] (dont à déduire le montant de la prestation compensatoire déjà libéré) et celle de 69 545 euros à M. [N], - autorisé la Selas Frison-Veyrac à libérer les sommes consignées en son étude dans les proportions indiquées ci-dessus, l'actif commun devant toutefois être augmenté des intérêts produits par les sommes consignées et diminué du montant des frais et dépens, - rejeté la demande de Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamné les parties aux dépens de l'instance, chacune pour moitié, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, - constaté l'exécution provisoire. Par déclaration du 16 mai 2025, sans modification résultant de ses premières conclusions notifiées le 25 juillet 2025, M. [N] a formé appel du jugement en ses dispositions susmentionnés en caractères gras. Par ses premières conclusions d'intimé notifiées le 30 octobre 2025, Mme [Z] a formé un appel incident sur les dispositions susmentionnées en caractères italiques, l'appel n'étant toutefois que subsidiaire s'agissant des chefs ayant rejeté la demande de désignation d'un notaire et les demandes des parties au titre du mobilier commun et et de leurs effets personnels. Par dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2026, M. [N] demande à la cour de : - réformer le jugement en ses dispositions dont appel et statuant à nouveau, - désigner tel notaire qu'il plaira à la cour et en tant que de besoin le président de [2] de Loire Atlantique ou tout délégataire de son choix, afin d'établir le projet d'état liquidatif prévu à l'article 1368 du code de procédure civile, notaire qui ne pourra pas être déjà intervenu car mandaté par l'une ou l'autre des parties, - subsidiairement, désigner la SELAS Frison-Veyrac, notaire à [Localité 7] (44) pour établir l'acte de liquidation-partage, - décider qu'il appartiendra au notaire ainsi désigné, sous la surveillance d'un juge commis, de formuler une proposition de règlement de l'ensemble des intérêts patrimoniaux des anciens époux dans le cadre de son projet d'état liquidatif, - décider que M. [N] est titulaire d'un droit à récompense au titre de l'encaissement du prix de vente d'un bien propre et du remploi de ces fonds pour l'acquisition d'un bien commun, et fixer la récompense due par la communauté à M. [N] à ce titre à la somme de 162 794,10 euros, - fixer la valeur du mobilier du ménage à la somme de 25 030 euros, - décider que devra être rajoutée à la masse active commune, la cafetière achetée en 2015 pour un montant de 1371,50 euros à charge pour Mme [Z] de remettre cet objet dans la masse commune ou de se le faire attribuer à charge de comptes entre les parties, - constater que Mme [Z] est déjà en possession de ce mobilier commun et le lui attribuer, sa valeur venant en déduction de ses droits sur les autres actifs communs. - décider que sur la somme de 270.275,64 euros consignée en la SELAS Frison-Veyrac, doit être réglée à M. [N] la somme de 208 188,99 euros à laquelle s'ajouteront les intérêts produits par cette somme consignée et dont à déduire le montant de la prestation compensatoire de 45 000 euros réglée à Mme [Z] par prélèvement sur ces fonds, - décider que pour remplir M. [N] de ses droits, lui seront en sus attribués : - le compte courant [1] [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de M. [N] pour un montant de : 2 280,74 euros - l'épargne salariale de M. [N] : 4 522,75 euros - le véhicule Rover : 200 euros - décider que sur la somme de 270 275,64 euros consignée en la SELAS Frison-Veyrac, la somme de 62 086,65 euros revient à Mme [Z], - autoriser la SELAS Frison-Veyrac à libérer les sommes consignées en son étude dans les proportions indiquées ci-dessus, l'actif commun devant toutefois être augmenté des intérêts produits par les sommes consignées et diminué du montant des frais et dépens, - confirmer la décions attaquée en ce qu'elle a : - ordonné le partage des intérêts patrimoniaux entre M. [N] et Mme [Z], - dit que l'actif commun comprend notamment : . le prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 6] (44), augmenté d'un prorata de taxe foncière, soit 270 275,64 euros, . le prix du véhicule Rover, soit 200 euros, . le prix du véhicule Twingo, soit 4 605 euros, . les sommes versées sur le plan d'épargne entreprise de M. [N] au 7 juillet 2016, soit 4.522,75 euros, . le solde du compte [1] de M. [N] au 7 juillet 2016, soit 2 280,74 euros, . le solde du compte [1] deMme [Z] au 7 juillet 2016, soit 467,58 euros, . le solde du livret A [1] de Mme [Z], soit 10,74 euros. - dit que M. [N] détient une créance à l'égard de l'indivision post- communautaire d'un montant de : . 3 111,75 euros au titre du paiement des taxes foncières, . 1 923 euros au titre du paiement des taxes d'habitation, . 678 euros au titre des frais de diagnostic et d'assainissement. - fixé à 9.559,20 euros le montant de la récompense due par M. [N] à la communauté au titre des remboursements d'emprunt immobilier, - fixé à 35 419,36 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [N] à l'indivision post-communautaire, - rejeté la demande de dommages et intérêts formulée parMme [Z], - rejeté les demandes de Mme [Z] au titre du mobilier commun et de ses effets personnels, - rejeté la demande de Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les parties aux dépens de l'instance, chacune pour moitié, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, - constaté l'exécution provisoire, Y additant : - déclarer irrecevables les demandes de réformation de la décision attaquée présentées par Mme [Z] hors délai dans ses écritures signifiées le 2 décembre 2025, et notamment, celles tendant à ce que : - M. [N] soit condamné à verser à la communauté une indemnité de 3 794,97 euros au titre de la jouissance exclusive de l'intégralité du mobilier commun, à charge pour le notaire de l'évaluer et de déterminer la créance qui lui est due, outre à lui restituer ses effets personnels dont une cafetière, ou qu'à défaut il soit donné mission au notaire d'évaluer ces objets et de fixer la somme due à ce titre, par le concluant à elle-même, - le véhicule Twingo soit valorisé à 4 605 euros, - débouter en tout état de cause Mme [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires aux prétentions de M. [N], - la condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel. Par dernières conclusions, avant clôture, notifiées le 02 décembre 2025, Mme [Z] demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement en date du 10 mars 2025 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [Z], En conséquence : - condamner M. [N] à verser à Mme [Z] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire : - confirmer le jugement en date du 10 mars 2025 en ce qu'il a : - ordonné le partage des intérêts patrimoniaux entre M. [N] et Mme [Z], - dit que l'actif commun comprend : - le prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 6] (44), augmenté d'un prorata de taxe foncière, soit 270.275,64 euros, - le prix du véhicule Rover, soit 200 euros, - le prix du véhicule Twingo, soit 4.605 euros, - les sommes versées sur le plan d'épargne entreprise de M. [N] au 7 juillet 2016, soit 4 522,75 euros, - le solde du compte [1] de M. [N] au 7 juillet 2016, soit 2.280,74 euros, - le solde du compte [1] de Mme [Z] au 7 juillet 2016, soit 467,58 euros, - le solde du livret A [1] de Mme [Z], soit 10,74 euros ; - dit que M. [N] détient une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire d'un montant de : - 3 111,75 euros au titre du paiement des taxes foncières, - 1 923 euros au titre du paiement des taxes d'habitation, - 678 euros au titre des frais de diagnostic et d'assainissement. - fixé à 9 559,20 euros le montant de la récompense due par M. [N] à la communauté au titre des remboursements d'emprunt immobilier, - fixé à 35 419,36 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [N] à l'indivision post-communautaire, - débouté M. [N] de sa demande de récompense au titre de l'encaissement du prix de vente d'un bien propre et du remploi de ces fonds pour l'acquisition d'un bien commun, - dit que, sur la somme de 270.275.64 euros consignée en la SELAS Frison-Veyrac, la somme de 200 731 euros revient à Mme [Z] (dont à déduire le montant de la prestation compensatoire déjà libéré) et celle de 69 545 euros à M. [N], - autorisé la SELAS Frison-Veyrac à libérer les sommes consignées en son étude dans les proportions indiquées ci-dessus, l'actif commun devant toutefois être augmenté des intérêts produits par les sommes consignées et diminué du montant des frais et dépens, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, - constaté l'exécution provisoire. - Réformer en ce qu'il a : - rejeté la demande tendant à la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post communautaire, - dit que le prix du véhicule Twingo, est de 4.605 euros, - rejeté la demande de dommages et intérêts formulée parMme [Z], - rejeté les demandes des parties au titre du mobilier commun et de leurs effets personnels, En conséquence : - désigner Me [E] [G], notaire associé à [Localité 8] (Loire Atlantique) pour y procéder et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties ; - à défaut d'accord, désigner pour y procéder, le président de [2] de la Loire-Atlantique ou tout délégataire de son choix, à l'exception de l'étude notariale de Mes Frison-Veyrac, - condamner M. [N] à verser à la communauté la somme de 3 794,97 euros au titre de la jouissance exclusive de l'intégralité du mobilier commun ; - fixer la valeur du véhicule Twingo à la somme de 1 200 euros, - ordonner au notaire d'évaluer le mobilier commun conservé par M. [N] et de déterminer ainsi la créance due à Mme [Z] ; - ordonner la restitution des effets personnels de Mme [Z] ; - à défaut, ordonner au notaire d'évaluer les effets personnels de Mme [Z] conservés par M. [N] et de déterminer ainsi la somme due à Mme [Z] ; - condamner M. [N] à verser à Mme [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Y ajouter : - débouter M. [N] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires ; - condamner M. [N] à verser à Mme [Z] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner M. [N] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des prétentions et moyens des parties. La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions post-clôture En l'absence de réponse du conseiller de la mise en état, il incombe à la cour de répondre à la demande de Mme [Z] formulée par conclusions du 14 avril 2026. En application de l'article 914-4 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu, en l'absence de motif grave, de révoquer la clôture, Mme [Z] ayant disposé d'un temps suffisant pour répondre, avant la clôture du 9 avril 2026 annoncée le 16 décembre 2025, aux conclusions du 22 janvier 2026 de M. [N]. En application de l'article 914-3 du même code, ses conclusions de fond notifiées le 13 avril 2026 sont irrecevables. 2. Sur l'erreur matérielle manifeste des dernières conclusions de Mme [Z] Par suite d'une erreur matérielle aussi manifeste qu'inexplicable, les dernières conclusions de Mme [Z] mentionnent au dispositif, à titre principal, une demande, non plus de confirmation mais « d'infirmation » du jugement, sauf du chef du débouté de sa demande de dommages et intérêts, pourtant suivi d'une prétention à la condamnation tendant à faire droit à cette demande de dommages et intérêts. Cette demande d'infirmation n'ayant aucun sens, en particulier au vu des motifs développés par Mme [Z], il s'ensuit qu'il y a lieu de considérer qu'elle demande bien à titre principal la confirmation du jugement, sauf du chef relatif aux dommages et intérêts. M. [N] n'a d'ailleurs tiré aucune conséquence de cette erreur. 3. Sur l'irrecevabilité de certaines prétentions de Mme [Z] Faute d'appel incident sur ce chef, Mme [Z] est effectivement irrecevable à demander l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que le prix de la Twingo est de 4 605 euros et à demander que la valeur en soit fixée à 1 200 euros. En revanche, Mme [Z] demandait, dès ses premières conclusions emportant appel incident tel que susrappelé, de réformer le jugement sur les dispositions relatives à la jouissance du mobilier et la restitution d'objets personnels. Elle est donc recevable en ses prétentions concernant le mobilier et les effets personnels. Au vu des demandes de confirmation de chefs pourtant non dévolus par les appels, il apparaît nécessaire de rappeler que la cour n'a pas à statuer sur ces chefs, serait-ce pour les confirmer. 4. Sur la désignation d'un notaire M. [N] sollicite la désignation d'un notaire et d'un juge commis sans expliquer en quoi les opérations seraient d'une complexité telle qu'il ne pourrait pas être procédé à la liquidation et au partage en une même décision. Le premier juge a considéré à juste titre que les opérations n'étaient pas d'une complexité telle qu'elle justifiait la désignation d'un notaire afin de les instruire, le cas échéant les dissiper en vue d'un accord amiable, et, à défaut, de faire diligence afin que le tribunal tranche, sur rapport du juge-commis, les désaccords persistants. Les points de désaccords toujours en litige devant la cour d'appel ne justifient pas plus la désignation d'un notaire et d'un juge commis, comme il sera vu ci-après. Le jugement est confirmé. 5. Sur la récompense revendiquée par M. [N] au titre du « remploi de fonds propres » pour l'acquisition de la maison commune Sous la prétention maladroitement formulée tendant à faire reconnaître un remploi de fonds propres, M. [N] demande à voir reconnaître que les deniers personnels qui ont servi à l'acquisition de la maison commune en 1999 à hauteur de 410 000 francs étaient les siens propres, comme étant issus de la vente de son appartement quelques mois plus tôt pour un montant quasi identique (perception de 413 997,23 francs, outre 406,80 francs versés en mars 1999, soit un total de 414 404,03 francs) et que la communauté lui en doit récompense. En effet, s'il y avait eu « remploi » de fonds propres, la maison serait un bien propre de M. [N], en application des articles 1434 et 1436 du code civil, ce qui n'est pas soutenu par M. [N]. Au visa de l'article 1433 du code civil, le premier juge a considéré que la preuve, qui incombait à M. [N], de son droit à récompense, n'était pas rapportée. La cour a une autre appréciation de fait. Si aucun relevé de compte bancaire de l'époque considérée n'est produit de part et d'autre, il est relevé : - la concordance, à 4 404,03 francs près, entre le montant perçu suite à la vente de l'appartement de M. [N], onze mois auparavant, appartement qui avait servi de domicile conjugal, et le montant des deniers personnels investis dans l'achat de la maison, nouveau domicile conjugal, et représentant 60% du prix de vente de 680 000 francs, - le fait que M. [N] justifie par ailleurs, avec les relevés de carrière des époux, que le couple était dans l'incapacité de générer une telle épargne dans les années précédent l'achat, tandis que Mme [Z] ne donne aucune explication sérieuse sur l'origine de cet apport initial ou sur le devenir du prix de vente de l'appartement, dont on comprendrait mal pourquoi il n'a pas été utilisé pour financer intégralement l'achat de la maison si les 410 000 francs provenaient de l'épargne du couple. Il s'en déduit que les 410 000 francs d'apport personnel proviennent bien des fonds propres de M. [N]. Mme [Z] ne conteste pas le calcul de la récompense au profit subsistant au regard des prix d'acquisition et de vente, conduisant à une récompense de 162 794,10 euros. Le jugement est donc infirmé sur ce point. 6. Sur le mobilier du ménage et les effets personnels M. [N] soutient que Mme [Z] doit restituer à l'indivision post-communautaire le prix du mobilier commun, qu'elle a accaparé en quittant les lieux, Cette dernière sollicite au contraire qu'il soit tenu compte au défendeur de la jouissance du mobilier commun pendant la période d'occupation privative du domicile conjugal mais également de la jouissance de ses effets personnels, indûment conservés par M. [N]. Alors que l'ordonnance de non-conciliation à compter de laquelle les époux reprennent possession de leurs affaires personnelles, date de 2016, Mme [Z] ne peut sérieusement réclamer 8 à 10 ans plus tard au juge de la liquidation de statuer sur la restitution de bijoux et de vêtements, rien ne permettant de considérer que les restitutions d'objets personnels n'ont pas déjà eu lieu. Le premier juge a également pertinement considéré en substance qu'il n'y a pas matière à liquidation d'un mobilier dont aucune des parties ne démontrait qu'il aurait été partagé de façon non égalitaire. Le jugement est donc confirmé. 7. Sur le partage de la somme consignée chez le notaire La reconnaissance du droit à récompense de M. [N] conduit à une répartition de la somme consignée de 270 275,64 euros autre que celle retenue par le premier juge. Au vu de l'état liquidatif dressé par le premier juge : - l'actif à partager est inchangé : 282 362,45 euros ; - le solde du compte de récompense de M. [Z], que le premier juge avait mentionné dans son compte d'administration, est de 162 794,10 - 9 559,20 (remboursement de l'emprunt sur l'appartement par la communauté) = 153 234,9 euros, en faveur de M. [Z] ; - L'actif net de communauté est égal à 282 362,45 - 153 234,9 = 129 127,55 euros, - Droits de M. [N] = 129 127,55/2 + 153 234,9 = 217 798,67 euros, - Droits de Mme [Z] = 129 127,55/2 = 64 563,8 euros ; - le compte d'administration postcommunautaire de M. [Z] présente un solde de 29 706,61 euros en faveur de l'indivision, et non de 39 265,81 euros, dès lors que la somme de 9 559, 20 euros susmentionnée (récompense due à la communauté) a été réintégrée dans un compte de récompense ; - la moitié de ce solde, soit 14 853,3 euros, est ajoutée aux droits de Mme [Z] et déduit des droits de M. [N]. La créance de prestation compensatoire de 45 000 euros est ajoutée aux droits de Mme [Z] et déduite de ceux de M. [N] : - droits de M. [N] : 217 798,67 - 14 853,3 - 45 000 = 157 945,37 euros, - droits de Mme [Z] : 64 563,8 + 14 853,3 + 45 000 = 124 417,1 euros. Attributions : Mme [Z] = - Twingo + livret A + compte courant = 4 605 + 10,74 + 467,58 = 5 083,32 euros - part sur la somme consignée chez le notaire : 119 333,78 euros M. [N] : - épargne entreprise + compte courant + Rover = 4 522,75 + 2 280,74 + 200 = 7003,49 - part sur la somme consignée chez le notaire = 150 941,88 euros. Contrairement à ce que soutient M. [N], sans aucune explication, il a droit, non pas à 208 188,99 euros, mais à 150 941,88 euros sur la somme consignée de 270 275,64 euros (sous réserve des intérêts produits par cette somme, et sous déduction des provisions, des frais de partage et des éventuels dépens d'instance). Le jugement est donc réformé en ce sens. 8. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [N] C'est par une juste motivation, dont la pertinence n'est remise en cause par aucun moyen ou élément nouveau en appel, que le premier juge a rejeté cette demande. Le jugement est confirmé sur ce point. 9. Sur les frais et dépens Mme [Z] et M. [N] sont condamnés aux dépens d'appel, chacun pour moitié. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel : Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Déclare irrecevables les conclusions de Mme [Z] notifiées le 13 avril 2016 ; Déclare Mme [Z] irrecevable en ses prétentions relatives à la valeur de la Twingo, faute d'appel incident sur ce point ; La déclare recevable en ses prétentions concernant le mobilier et les effets personnels ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa récompense au titre de l'achat de la maison familiale et donc au titre du partage de la somme consignée ; Statuant et y ajoutant, Fixe à 162 794,10 euros le montant de la récompense due à M. [N] au titre des deniers propres versés pour l'acquisition de la maison de [Localité 6] ; Dit que sur la somme de 270 275,64 euros consignée en l'étude de la Selas Frison-Veyrac, la somme de 119 333,78 euros revient à Mme [Z] (provision à déduire) et celle de 150 941,88 euros revient à M. [N] ; Autorise la Selas Frison-Veyrac à libérer les sommes consignées en son étude dans les proportions indiquées ci-dessus, l'actif commun devant toutefois être augmenté des intérêts produits par les sommes consignées et diminué du montant des frais et dépens ; Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] et Mme [Z] aux dépens d'appel, chacun pour moitié. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT N° N° RG 25/02752 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6R3 Appel contre le jugement rendu le 10.03.2025 RG - 24/205 par le TJ de St Nazaire M. [U] [N] C/ Mme [F] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me COETMEUR Me BENBRAHIM REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 JUILLET 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : M. David LE MERCIER, Conseiller, Assesseur : Mme Laurence BRAGIGAND, Conseillère, GREFFIER : Madame Patricia ELAIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mai 2026 devant M. David LE MERCIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : contradictoire, a prononcé publiquement le 06 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe l'arrêt dont la teneur suit : **** APPELANT : Monsieur [U] [N] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Agnès COETMEUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [F] [Z] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] et Mme [Z] se sont mariés à [Localité 3] (44) le [Date mariage 1] 1994, sous le régime de la communauté légale. Le 15 septembre 1998, M. [N] a vendu un bien immobilier propre, situé à [Localité 5], au prix de 460 000 francs. Le 19 août 1999, les époux ont acquis une maison située à [Localité 6] (44) au prix de 680 000 francs, à concurrence de 410 000 francs au moyen de deniers personnels, et de 270 000 francs au moyen d'un prêt immobilier. Par ordonnance de non-conciliation du 7 juillet 2016, le juge aux affaires familiales de Saint-Nazaire a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à M. [N] à titre onéreux, la jouissance du véhicule Renault Twingo à l'épouse et celle du véhicule Rover à l'époux. Par acte du 12 août 2020, M. [N] et Mme [Z] ont vendu la maison au prix de 270 000 euros, la somme totale de 270 275,64 euros correspondant au prix de vente augmenté d'un prorata de taxes foncières ayant alors été consignée en l'étude notariale de la Selas Frison-Veyrac. Par jugement de divorce du 6 mai 2022, le juge aux affaires familiales de Saint-Nazaire a notamment : - dit n'y avoir lieu de dire que l'indemnité d'occupation due par M. [N] sera réduite de 20% du 7 juillet 2016 au 24 décembre 2018 et de 50 % du 24 décembre 2018 au 12 août 2020, - renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales, - condamné M. [N] à verser à Mme [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme de 45 000 euros, sans frais pour elle, avec exécution provisoire. Le 22 juin 2022, la somme de 45 000 euros correspondant au montant de la prestation compensatoire a été prélevée sur le prix de vente du bien commun et versée à Mme [Z] avec l'accord de M. [N] . Respectivement assistés par la Selas Frison-Veyrac et par Me [E] [G], notaires, M. [N] et Mme [Z] ont vainement tenté de procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Par acte du 24 janvier 2024, Mme [Z] a assigné M. [N] devant le juge aux affaires familiales de Saint-Nazaire en liquidation et partage. Par jugement du 10 mars 2025, ce juge a : - ordonné le partage des intérêts patrimoniaux entre M. [N] et Mme [Z], - rejeté la demande tendant à la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire, - dit que l'actif commun comprend : - le prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 6] (44), augmenté d'un prorata de taxe foncière 270 :275,64 euros, - le prix du véhicule Rover : 200 euros, - le prix du véhicule Twingo : 4 605 euros, - les sommes versées sur le plan d'épargne entreprise de M. [U] [N] au 7 juillet 2016 : 4 522,75 euros, - le solde du compte [1] de M. [N] au 7 juillet 2016 : 2 280,74 euros, - le solde du compte [1] de Mme [Z] au 7 juillet 2016 : soit 467,58 euros, - le solde du livret A [1] de Mme [Z] : 10,74 euros ; - dit que M. [N] détient une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire d'un montant de : - 3 111,75 euros au titre du paiement des taxes foncières, - 1 923 euros au titre du paiement des taxes d'habitation, - 678 euros au titre des frais de diagnostic et d'assainissement ; - fixé à 9 559,20 euros le montant de la récompense due par M. [N] à la communauté au titre des remboursements d'emprunt immobilier, - fixé à 35 419,36 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [N] à l'indivision post-communautaire, - débouté M. [N] de sa demande de récompense au titre de l'encaissement du prix de vente d'un bien propre et du remploi de ces fonds pour l'acquisition d'un bien commun, - rejeté la demande de dommages et intérêts formulée parMme [Z], - rejeté les demandes des parties au titre du mobilier commun et de leurs effets personnels, - dit que, sur la somme de 270 275,64 euros consignée en la Selas Frison-Veyrac, la somme de 200 731 euros revient à Mme [Z] (dont à déduire le montant de la prestation compensatoire déjà libéré) et celle de 69 545 euros à M. [N], - autorisé la Selas Frison-Veyrac à libérer les sommes consignées en son étude dans les proportions indiquées ci-dessus, l'actif commun devant toutefois être augmenté des intérêts produits par les sommes consignées et diminué du montant des frais et dépens, - rejeté la demande de Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamné les parties aux dépens de l'instance, chacune pour moitié, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, - constaté l'exécution provisoire. Par déclaration du 16 mai 2025, sans modification résultant de ses premières conclusions notifiées le 25 juillet 2025, M. [N] a formé appel du jugement en ses dispositions susmentionnés en caractères gras. Par ses premières conclusions d'intimé notifiées le 30 octobre 2025, Mme [Z] a formé un appel incident sur les dispositions susmentionnées en caractères italiques, l'appel n'étant toutefois que subsidiaire s'agissant des chefs ayant rejeté la demande de désignation d'un notaire et les demandes des parties au titre du mobilier commun et et de leurs effets personnels. Par dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2026, M. [N] demande à la cour de : - réformer le jugement en ses dispositions dont appel et statuant à nouveau, - désigner tel notaire qu'il plaira à la cour et en tant que de besoin le président de [2] de Loire Atlantique ou tout délégataire de son choix, afin d'établir le projet d'état liquidatif prévu à l'article 1368 du code de procédure civile, notaire qui ne pourra pas être déjà intervenu car mandaté par l'une ou l'autre des parties, - subsidiairement, désigner la SELAS Frison-Veyrac, notaire à [Localité 7] (44) pour établir l'acte de liquidation-partage, - décider qu'il appartiendra au notaire ainsi désigné, sous la surveillance d'un juge commis, de formuler une proposition de règlement de l'ensemble des intérêts patrimoniaux des anciens époux dans le cadre de son projet d'état liquidatif, - décider que M. [N] est titulaire d'un droit à récompense au titre de l'encaissement du prix de vente d'un bien propre et du remploi de ces fonds pour l'acquisition d'un bien commun, et fixer la récompense due par la communauté à M. [N] à ce titre à la somme de 162 794,10 euros, - fixer la valeur du mobilier du ménage à la somme de 25 030 euros, - décider que devra être rajoutée à la masse active commune, la cafetière achetée en 2015 pour un montant de 1371,50 euros à charge pour Mme [Z] de remettre cet objet dans la masse commune ou de se le faire attribuer à charge de comptes entre les parties, - constater que Mme [Z] est déjà en possession de ce mobilier commun et le lui attribuer, sa valeur venant en déduction de ses droits sur les autres actifs communs. - décider que sur la somme de 270.275,64 euros consignée en la SELAS Frison-Veyrac, doit être réglée à M. [N] la somme de 208 188,99 euros à laquelle s'ajouteront les intérêts produits par cette somme consignée et dont à déduire le montant de la prestation compensatoire de 45 000 euros réglée à Mme [Z] par prélèvement sur ces fonds, - décider que pour remplir M. [N] de ses droits, lui seront en sus attribués : - le compte courant [1] [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de M. [N] pour un montant de : 2 280,74 euros - l'épargne salariale de M. [N] : 4 522,75 euros - le véhicule Rover : 200 euros - décider que sur la somme de 270 275,64 euros consignée en la SELAS Frison-Veyrac, la somme de 62 086,65 euros revient à Mme [Z], - autoriser la SELAS Frison-Veyrac à libérer les sommes consignées en son étude dans les proportions indiquées ci-dessus, l'actif commun devant toutefois être augmenté des intérêts produits par les sommes consignées et diminué du montant des frais et dépens, - confirmer la décions attaquée en ce qu'elle a : - ordonné le partage des intérêts patrimoniaux entre M. [N] et Mme [Z], - dit que l'actif commun comprend notamment : . le prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 6] (44), augmenté d'un prorata de taxe foncière, soit 270 275,64 euros, . le prix du véhicule Rover, soit 200 euros, . le prix du véhicule Twingo, soit 4 605 euros, . les sommes versées sur le plan d'épargne entreprise de M. [N] au 7 juillet 2016, soit 4.522,75 euros, . le solde du compte [1] de M. [N] au 7 juillet 2016, soit 2 280,74 euros, . le solde du compte [1] deMme [Z] au 7 juillet 2016, soit 467,58 euros, . le solde du livret A [1] de Mme [Z], soit 10,74 euros. - dit que M. [N] détient une créance à l'égard de l'indivision post- communautaire d'un montant de : . 3 111,75 euros au titre du paiement des taxes foncières, . 1 923 euros au titre du paiement des taxes d'habitation, . 678 euros au titre des frais de diagnostic et d'assainissement. - fixé à 9.559,20 euros le montant de la récompense due par M. [N] à la communauté au titre des remboursements d'emprunt immobilier, - fixé à 35 419,36 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [N] à l'indivision post-communautaire, - rejeté la demande de dommages et intérêts formulée parMme [Z], - rejeté les demandes de Mme [Z] au titre du mobilier commun et de ses effets personnels, - rejeté la demande de Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les parties aux dépens de l'instance, chacune pour moitié, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, - constaté l'exécution provisoire, Y additant : - déclarer irrecevables les demandes de réformation de la décision attaquée présentées par Mme [Z] hors délai dans ses écritures signifiées le 2 décembre 2025, et notamment, celles tendant à ce que : - M. [N] soit condamné à verser à la communauté une indemnité de 3 794,97 euros au titre de la jouissance exclusive de l'intégralité du mobilier commun, à charge pour le notaire de l'évaluer et de déterminer la créance qui lui est due, outre à lui restituer ses effets personnels dont une cafetière, ou qu'à défaut il soit donné mission au notaire d'évaluer ces objets et de fixer la somme due à ce titre, par le concluant à elle-même, - le véhicule Twingo soit valorisé à 4 605 euros, - débouter en tout état de cause Mme [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires aux prétentions de M. [N], - la condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel. Par dernières conclusions, avant clôture, notifiées le 02 décembre 2025, Mme [Z] demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement en date du 10 mars 2025 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [Z], En conséquence : - condamner M. [N] à verser à Mme [Z] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire : - confirmer le jugement en date du 10 mars 2025 en ce qu'il a : - ordonné le partage des intérêts patrimoniaux entre M. [N] et Mme [Z], - dit que l'actif commun comprend : - le prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 6] (44), augmenté d'un prorata de taxe foncière, soit 270.275,64 euros, - le prix du véhicule Rover, soit 200 euros, - le prix du véhicule Twingo, soit 4.605 euros, - les sommes versées sur le plan d'épargne entreprise de M. [N] au 7 juillet 2016, soit 4 522,75 euros, - le solde du compte [1] de M. [N] au 7 juillet 2016, soit 2.280,74 euros, - le solde du compte [1] de Mme [Z] au 7 juillet 2016, soit 467,58 euros, - le solde du livret A [1] de Mme [Z], soit 10,74 euros ; - dit que M. [N] détient une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire d'un montant de : - 3 111,75 euros au titre du paiement des taxes foncières, - 1 923 euros au titre du paiement des taxes d'habitation, - 678 euros au titre des frais de diagnostic et d'assainissement. - fixé à 9 559,20 euros le montant de la récompense due par M. [N] à la communauté au titre des remboursements d'emprunt immobilier, - fixé à 35 419,36 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [N] à l'indivision post-communautaire, - débouté M. [N] de sa demande de récompense au titre de l'encaissement du prix de vente d'un bien propre et du remploi de ces fonds pour l'acquisition d'un bien commun, - dit que, sur la somme de 270.275.64 euros consignée en la SELAS Frison-Veyrac, la somme de 200 731 euros revient à Mme [Z] (dont à déduire le montant de la prestation compensatoire déjà libéré) et celle de 69 545 euros à M. [N], - autorisé la SELAS Frison-Veyrac à libérer les sommes consignées en son étude dans les proportions indiquées ci-dessus, l'actif commun devant toutefois être augmenté des intérêts produits par les sommes consignées et diminué du montant des frais et dépens, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, - constaté l'exécution provisoire. - Réformer en ce qu'il a : - rejeté la demande tendant à la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post communautaire, - dit que le prix du véhicule Twingo, est de 4.605 euros, - rejeté la demande de dommages et intérêts formulée parMme [Z], - rejeté les demandes des parties au titre du mobilier commun et de leurs effets personnels, En conséquence : - désigner Me [E] [G], notaire associé à [Localité 8] (Loire Atlantique) pour y procéder et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties ; - à défaut d'accord, désigner pour y procéder, le président de [2] de la Loire-Atlantique ou tout délégataire de son choix, à l'exception de l'étude notariale de Mes Frison-Veyrac, - condamner M. [N] à verser à la communauté la somme de 3 794,97 euros au titre de la jouissance exclusive de l'intégralité du mobilier commun ; - fixer la valeur du véhicule Twingo à la somme de 1 200 euros, - ordonner au notaire d'évaluer le mobilier commun conservé par M. [N] et de déterminer ainsi la créance due à Mme [Z] ; - ordonner la restitution des effets personnels de Mme [Z] ; - à défaut, ordonner au notaire d'évaluer les effets personnels de Mme [Z] conservés par M. [N] et de déterminer ainsi la somme due à Mme [Z] ; - condamner M. [N] à verser à Mme [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Y ajouter : - débouter M. [N] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires ; - condamner M. [N] à verser à Mme [Z] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner M. [N] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des prétentions et moyens des parties. La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions post-clôture En l'absence de réponse du conseiller de la mise en état, il incombe à la cour de répondre à la demande de Mme [Z] formulée par conclusions du 14 avril 2026. En application de l'article 914-4 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu, en l'absence de motif grave, de révoquer la clôture, Mme [Z] ayant disposé d'un temps suffisant pour répondre, avant la clôture du 9 avril 2026 annoncée le 16 décembre 2025, aux conclusions du 22 janvier 2026 de M. [N]. En application de l'article 914-3 du même code, ses conclusions de fond notifiées le 13 avril 2026 sont irrecevables. 2. Sur l'erreur matérielle manifeste des dernières conclusions de Mme [Z] Par suite d'une erreur matérielle aussi manifeste qu'inexplicable, les dernières conclusions de Mme [Z] mentionnent au dispositif, à titre principal, une demande, non plus de confirmation mais « d'infirmation » du jugement, sauf du chef du débouté de sa demande de dommages et intérêts, pourtant suivi d'une prétention à la condamnation tendant à faire droit à cette demande de dommages et intérêts. Cette demande d'infirmation n'ayant aucun sens, en particulier au vu des motifs développés par Mme [Z], il s'ensuit qu'il y a lieu de considérer qu'elle demande bien à titre principal la confirmation du jugement, sauf du chef relatif aux dommages et intérêts. M. [N] n'a d'ailleurs tiré aucune conséquence de cette erreur. 3. Sur l'irrecevabilité de certaines prétentions de Mme [Z] Faute d'appel incident sur ce chef, Mme [Z] est effectivement irrecevable à demander l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que le prix de la Twingo est de 4 605 euros et à demander que la valeur en soit fixée à 1 200 euros. En revanche, Mme [Z] demandait, dès ses premières conclusions emportant appel incident tel que susrappelé, de réformer le jugement sur les dispositions relatives à la jouissance du mobilier et la restitution d'objets personnels. Elle est donc recevable en ses prétentions concernant le mobilier et les effets personnels. Au vu des demandes de confirmation de chefs pourtant non dévolus par les appels, il apparaît nécessaire de rappeler que la cour n'a pas à statuer sur ces chefs, serait-ce pour les confirmer. 4. Sur la désignation d'un notaire M. [N] sollicite la désignation d'un notaire et d'un juge commis sans expliquer en quoi les opérations seraient d'une complexité telle qu'il ne pourrait pas être procédé à la liquidation et au partage en une même décision. Le premier juge a considéré à juste titre que les opérations n'étaient pas d'une complexité telle qu'elle justifiait la désignation d'un notaire afin de les instruire, le cas échéant les dissiper en vue d'un accord amiable, et, à défaut, de faire diligence afin que le tribunal tranche, sur rapport du juge-commis, les désaccords persistants. Les points de désaccords toujours en litige devant la cour d'appel ne justifient pas plus la désignation d'un notaire et d'un juge commis, comme il sera vu ci-après. Le jugement est confirmé. 5. Sur la récompense revendiquée par M. [N] au titre du « remploi de fonds propres » pour l'acquisition de la maison commune Sous la prétention maladroitement formulée tendant à faire reconnaître un remploi de fonds propres, M. [N] demande à voir reconnaître que les deniers personnels qui ont servi à l'acquisition de la maison commune en 1999 à hauteur de 410 000 francs étaient les siens propres, comme étant issus de la vente de son appartement quelques mois plus tôt pour un montant quasi identique (perception de 413 997,23 francs, outre 406,80 francs versés en mars 1999, soit un total de 414 404,03 francs) et que la communauté lui en doit récompense. En effet, s'il y avait eu « remploi » de fonds propres, la maison serait un bien propre de M. [N], en application des articles 1434 et 1436 du code civil, ce qui n'est pas soutenu par M. [N]. Au visa de l'article 1433 du code civil, le premier juge a considéré que la preuve, qui incombait à M. [N], de son droit à récompense, n'était pas rapportée. La cour a une autre appréciation de fait. Si aucun relevé de compte bancaire de l'époque considérée n'est produit de part et d'autre, il est relevé : - la concordance, à 4 404,03 francs près, entre le montant perçu suite à la vente de l'appartement de M. [N], onze mois auparavant, appartement qui avait servi de domicile conjugal, et le montant des deniers personnels investis dans l'achat de la maison, nouveau domicile conjugal, et représentant 60% du prix de vente de 680 000 francs, - le fait que M. [N] justifie par ailleurs, avec les relevés de carrière des époux, que le couple était dans l'incapacité de générer une telle épargne dans les années précédent l'achat, tandis que Mme [Z] ne donne aucune explication sérieuse sur l'origine de cet apport initial ou sur le devenir du prix de vente de l'appartement, dont on comprendrait mal pourquoi il n'a pas été utilisé pour financer intégralement l'achat de la maison si les 410 000 francs provenaient de l'épargne du couple. Il s'en déduit que les 410 000 francs d'apport personnel proviennent bien des fonds propres de M. [N]. Mme [Z] ne conteste pas le calcul de la récompense au profit subsistant au regard des prix d'acquisition et de vente, conduisant à une récompense de 162 794,10 euros. Le jugement est donc infirmé sur ce point. 6. Sur le mobilier du ménage et les effets personnels M. [N] soutient que Mme [Z] doit restituer à l'indivision post-communautaire le prix du mobilier commun, qu'elle a accaparé en quittant les lieux, Cette dernière sollicite au contraire qu'il soit tenu compte au défendeur de la jouissance du mobilier commun pendant la période d'occupation privative du domicile conjugal mais également de la jouissance de ses effets personnels, indûment conservés par M. [N]. Alors que l'ordonnance de non-conciliation à compter de laquelle les époux reprennent possession de leurs affaires personnelles, date de 2016, Mme [Z] ne peut sérieusement réclamer 8 à 10 ans plus tard au juge de la liquidation de statuer sur la restitution de bijoux et de vêtements, rien ne permettant de considérer que les restitutions d'objets personnels n'ont pas déjà eu lieu. Le premier juge a également pertinement considéré en substance qu'il n'y a pas matière à liquidation d'un mobilier dont aucune des parties ne démontrait qu'il aurait été partagé de façon non égalitaire. Le jugement est donc confirmé. 7. Sur le partage de la somme consignée chez le notaire La reconnaissance du droit à récompense de M. [N] conduit à une répartition de la somme consignée de 270 275,64 euros autre que celle retenue par le premier juge. Au vu de l'état liquidatif dressé par le premier juge : - l'actif à partager est inchangé : 282 362,45 euros ; - le solde du compte de récompense de M. [Z], que le premier juge avait mentionné dans son compte d'administration, est de 162 794,10 - 9 559,20 (remboursement de l'emprunt sur l'appartement par la communauté) = 153 234,9 euros, en faveur de M. [Z] ; - L'actif net de communauté est égal à 282 362,45 - 153 234,9 = 129 127,55 euros, - Droits de M. [N] = 129 127,55/2 + 153 234,9 = 217 798,67 euros, - Droits de Mme [Z] = 129 127,55/2 = 64 563,8 euros ; - le compte d'administration postcommunautaire de M. [Z] présente un solde de 29 706,61 euros en faveur de l'indivision, et non de 39 265,81 euros, dès lors que la somme de 9 559, 20 euros susmentionnée (récompense due à la communauté) a été réintégrée dans un compte de récompense ; - la moitié de ce solde, soit 14 853,3 euros, est ajoutée aux droits de Mme [Z] et déduit des droits de M. [N]. La créance de prestation compensatoire de 45 000 euros est ajoutée aux droits de Mme [Z] et déduite de ceux de M. [N] : - droits de M. [N] : 217 798,67 - 14 853,3 - 45 000 = 157 945,37 euros, - droits de Mme [Z] : 64 563,8 + 14 853,3 + 45 000 = 124 417,1 euros. Attributions : Mme [Z] = - Twingo + livret A + compte courant = 4 605 + 10,74 + 467,58 = 5 083,32 euros - part sur la somme consignée chez le notaire : 119 333,78 euros M. [N] : - épargne entreprise + compte courant + Rover = 4 522,75 + 2 280,74 + 200 = 7003,49 - part sur la somme consignée chez le notaire = 150 941,88 euros. Contrairement à ce que soutient M. [N], sans aucune explication, il a droit, non pas à 208 188,99 euros, mais à 150 941,88 euros sur la somme consignée de 270 275,64 euros (sous réserve des intérêts produits par cette somme, et sous déduction des provisions, des frais de partage et des éventuels dépens d'instance). Le jugement est donc réformé en ce sens. 8. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [N] C'est par une juste motivation, dont la pertinence n'est remise en cause par aucun moyen ou élément nouveau en appel, que le premier juge a rejeté cette demande. Le jugement est confirmé sur ce point. 9. Sur les frais et dépens Mme [Z] et M. [N] sont condamnés aux dépens d'appel, chacun pour moitié. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel : Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Déclare irrecevables les conclusions de Mme [Z] notifiées le 13 avril 2016 ; Déclare Mme [Z] irrecevable en ses prétentions relatives à la valeur de la Twingo, faute d'appel incident sur ce point ; La déclare recevable en ses prétentions concernant le mobilier et les effets personnels ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa récompense au titre de l'achat de la maison familiale et donc au titre du partage de la somme consignée ; Statuant et y ajoutant, Fixe à 162 794,10 euros le montant de la récompense due à M. [N] au titre des deniers propres versés pour l'acquisition de la maison de [Localité 6] ; Dit que sur la somme de 270 275,64 euros consignée en l'étude de la Selas Frison-Veyrac, la somme de 119 333,78 euros revient à Mme [Z] (provision à déduire) et celle de 150 941,88 euros revient à M. [N] ; Autorise la Selas Frison-Veyrac à libérer les sommes consignées en son étude dans les proportions indiquées ci-dessus, l'actif commun devant toutefois être augmenté des intérêts produits par les sommes consignées et diminué du montant des frais et dépens ; Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] et Mme [Z] aux dépens d'appel, chacun pour moitié. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 914-4, code civil 1433, code civil 1436, code civil 1434, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 914-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1436, code civil 1434
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T16:42:09.582Z.