Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 6ème Chambre A, 6 juillet 2026, n° 24/00666
AutreDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 10 février 2021, une personne se présentant comme Mme [B] [P] [M], née le 2 août 2002 à Casablanca au Maroc, a assigné le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes pour voir dire qu'elle est française comme née d'un père français, en vertu de l'article 18 du code civil. Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code civil a été délivré ; - débouté Mme [P] [M] de ses demandes ; En conséquence : - dit que Mme [B] [P] [M] se disant née le 2 août 2002 à [Localité 2] (Maroc) n'est pas de nationalité française ; - ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ; - condamné Mme [P] [M] aux dépens de l'instance. Par déclaration du [V] février 2024, Mme [P] [M] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a dit qu'elle n'est pas française, a ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens de l'instance. Par dernières conclusions notifiées le 22 avril 2026, Mme [P] [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ses dispositions dont appel et, statuant à nouveau, - juger que Mme [B] [P] [M], née le 2 août 2002 à [Localité 2] (Maroc), est française par filiation ; - ordonner que cette mention soit portée en marge de son acte de naissance ; - condamner l'Etat à lui la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Etat aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 27 avril 2026, le ministère public demande à la cour de : - constater que les formalités prévues par l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées ; - confirmer le jugement de première instance ; - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des prétentions et moyens des parties. Le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 29 avril 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 28 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [P] [M], qui supporte la charge de la preuve, soutient qu'elle est française d'origine, en application de l'article 18 du code civil, pour être née d'un père, [G] [P] [M], né le 22 avril 1964 à [Localité 5] en Mauritanie, lequel a lui-même acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 15 octobre 1996, pour avoir été marié avec une personne de nationalité française. Selon l'acte de naissance de M. [P] [M] détenu par le service central de l'état civil : - celui-ci est né le 22 avril 1964 à [Localité 5] en Mauritanie, - il s'est marié avec Mme [U] [Y] le 28 avril 1993 et a divorcé par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 6] du 15 juillet 2004, - son mariage avec [R] [X] [I] le 31 octobre 2001 à Nouakchott a été annulé par jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 24 février 2011, - il s'est marié avec [R] [T] le 17 juin 2012 à [Localité 5]. Le premier juge a retenu, au visa de l'article 47 du code civil, que Mme [P] [M] ne justifiait pas d'un état civil certain au motif que : - les copies de son acte de naissance marocain dressé suivant jugement supplétif du 6 mai 2009 ne mentionnent pas les lieux de naissance et professions de ses parents, - ces copies comportent diverses approximations et contradictions. Il a, à titre surabondant, relevé que Mme [P] [M] ne démontre pas que sa mère était mariée avec son père à sa naissance, et que sa filiation paternelle n'est donc pas établie en application de l'article 59 du code du statut personnel mauritanien. 1. Sur la certitude de l'état civil de la requérante La convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc complétée par un protocole additionnel du 10 août 1981, qui tend à faciliter la reconnaissance des décisions respectivement rendues par ces deux pays, stipule, en son article 16 : « En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Maroc ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre pays si elles réunissent les conditions suivantes : a) la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles de droit international privé admises dans le pays où la décision est exécutée, sauf renonciation certaine de l'intéressé ; b) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; c) la décision est, d'après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ; d) la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans ce pays. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée ». L'article 21 précise que : « La partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire : a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; b) l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ; c) un certificat des greffiers compétents constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ; d) une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance ; e) une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus, certifiée conforme par un traducteur assermenté. » L'article 3 du protocole de 1981 stipule : « Les documents qui émanent des autorités judiciaires ou d'autres autorités de l'un des deux Etats, ainsi que les documents dont ces autorités attestent la certitude et la date, la véracité de la signature ou la conformité à l'original, sont dispensés de légalisation ou de toute formalité équivalente lorsqu'ils doivent être produits sur le territoire de l'autre Etat. Les documents doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit de copies, être certifiées confirmes à l'original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité. En cas de doute sérieux sur l'authenticité d'un document, la vérification en est effectuée par l'intermédiaire des Ministères de la Justice. » L'acte de naissance de Mme [P] [M] a déjà fait l'objet, le 6 juin 2009, d'une transcription dans les registres du service central d'état civil, sur la production d'une copie, traduite, de l'acte de naissance dressé le 14 mai 2009 suivant jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 6 mai 2009, et de l'acte de mariage étranger des parents. L'officier d'état civil du service central avait alors énoncé que, dans l'acte original étranger, Mme [P] [M] se nommait [M] et que sa mère s'appelait [R] [P] [T], ce qui n'a manifestement pas fait obstacle à la transcription (pièce 3 Mme [P] [M]), et ce qui a conduit à la délivrance à Mme [P] [M] de documents d'identité français. L'acte de naissance de Mme [P] [M] ayant été dressé en exécution d'un jugement déclaratif marocain du 6 mai 2009, le premier juge ne pouvait, pour dire que Mme [P] [M] n'est pas de nationalité française, retenir que l'acte de naissance est dépourvu de caractère probant au sens de l'article 47 du code civil, sans rechercher si ce jugement ne réunissait pas les conditions de sa régularité internationale et ne devait pas être reconnu de plein droit en application de l'article 16 de la convention de 1957 (cf. 1re Civ., 11 février 2026, pourvoi n° 24-20.736, publié). Le ministère public allègue que les traductions, faute d'avoir été effectuées par un traducteur expert agréé près d'une cour d'appel française ou européenne, ne sont pas opposables en France. Au soutien d'une telle affirmation, il renvoie à deux arrêts de la cour d'appel de Paris, dont l'un n'est pas motivé sur ce point et dont l'autre se fonde sur l'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité et aux pièces à fournir. L'article 21 e) de la convention susvisé, d'une valeur supérieure à la loi et donc au décret, n'exige pourtant qu'une traduction par un expert assermenté. Or les traductions ont été réalisées par des traducteurs qui se désignent comme experts assermentés et qui figurent sur une liste diffusée par le Consulat général de France pour les légalisations. Il s'ensuit que le fait que les traductions n'émanent pas de traducteurs experts judiciaires sur une liste nationale ou européeen ne justifie pas d'écarter celles produites aux débats. Les discordances ou maladresses des traductions portant sur un même acte, réalisées par ces traducteurs ne peuvent conduire à douter sérieusement de l'acte traduit, sauf si l'erreur porte sur une mention substantielle de l'acte. Ainsi, le fait que la décision de justice marocaine du 6 mai 2009 soit tantôt traduite comme étant un « jugement », tantôt comme étant une « ordonnance » relève d'une simple difficulté de traduction, qui n'emporte aucune conséquence sur le fond de l'acte, qui reste une décision d'un juge, et qui ne permet pas de remettre en cause l'authenticité de cet acte. De même, le fait que, selon la traduction, le jugement mentionne « ordonnons l'inscription de ce document aux registres de l'état civil de l'année en cours du lieu de naissance, dans la date qui doit être faite l'inscription », ne relève que d'une maladresse de traduction qui ne concerne pas les mentions substantielles de la décision. De même, est anodin le fait qu'une traduction positionne, manifestement par erreur, le « par ces motifs » après la mention des signatures, alors que les autres traductions du même jugement positionnent cette mention au bon endroit. Il en est encore de même pour le fait qu'une même mention en arabe serait traduite tantôt [A] 1 et tantôt [W] [V]. Il ne saurait donc être tiré des difficultés de traduction de l'arabe au français un doute sérieux sur le contenu substantiel de la décision litigieuse. L'authenticité de ce « jugement » déclaratif de naissance du 6 mai 2009 rendu par le tribunal de première instance de Casablanca n'est d'ailleurs pas explicitement contestée par le ministère public, qui n'évoque à aucun moment la notion de fraude. Il fait néanmoins valoir que ce jugement n'est pas opposable en France, faute d'avoir été délivré en expédition conforme par le greffier du tribunal, en application de l'article 21a de la Convention de 1957 susvisée. Mme [P] [Q] a produit plusieurs copies du jugement marocain rédigé en arabe (pièces 5, 19, 31). La pièce 5 ne comporte qu'un tampon du bureau de délivance des copies d'état civil 2 du tribunal concerné et un tampon « certifié conforme à l'original », sans signature de certification. La pièce 19 est similaire à la pièce 5, sans signature de certification. Elle n'est de toute façon pas produite en « copie originale » (il ne s'agit que d'une photocopie). La pièce 31, produite en original au dossier de plaidoirie, se présente comme une copie du jugement, supportant un tampon « bureau de délivrance 1 », un tampon « conforme à l'original » et un tampon « [X] [D] », avec une signature originale. Cette pièce a fait l'objet d'une apostille du 26 août 2025 par laquelle le premier substitut du procureur du Roi atteste que l'acte a été signé par le vice-président [N] [H]. Ce substitut a ainsi attesté de la signature du juge qui a signé la décision et non de la personne qui a délivré l'expédition. Il s'évince de l'ensemble de ces documents qu'il n'existe aucune doute sérieux sur l'authenticité de la copie certifiée conforme produite en plusieurs exemplaires par Mme [P] [M] et qui doit être considérée comme une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité au sens de l'article 21a susrappelé. Le ministère public n'allègue d'ailleurs pas avoir levé le doute comme le prévoit l'article 3 du protocole de 1981 susrappelé, notamment s'il doute que M. [D] est bien une personne habilitée du bureau de délivrance des copies d'acte civil du tribunal de première instance de Casablanca pour attester de la conformité de la copie à l'original. Le ministère public ne conteste pas explicitement la réunion des conditions prévues par l'article 16 de la convention de 1957. Il soutient que le fait que ce jugement (et donc l'acte de naissance dressé en exécution de ce jugement) ne précise pas la profession des parents et leur lieu exact de naissance, en se bornant à mentionner « Mauritanie », ne permet pas d'identifier les parents avec certitude et donc de considérer que la requérante dispose d'un état civil certain. Le ministère public ne rapporte toutefois pas la preuve que la mention d'un pays, pour un parent étranger, est insuffisante en droit marocain, ou que l'absence de la mention de la profession des parents est un obstacle à l'établissement de l'état civil de la personne concernée. Ces imprécisions alléguées du jugement déclaratif de naissance ne sont donc pas de nature à conclure que l'état civil de Mme [P] [M] n'est pas fiable. Il est d'ailleurs relevé qu'il n'est pas contesté que le père de Mme [P] [M] est bien [G] [P] [M], né à [Localité 5] en Mauritanie. Seule l'identité de la mère de Mme [P] [M] et donc le mariage de celle-ci avec M. [P] [M] et donc in fine le lien de filiation entre Mme [P] [M] et M. [P] [M], au regard de la loi mauritanienne, sont contestés. 2. Sur le lien de filiation entre Mme [P] [M] et M. [P] [M] L'identité de la mère de Mme [P] [M] est litigieuse. Le premier juge a retenu que la mère de Mme [P] [M] était [R] [P] [T] ([R] 1), une personne différente de [R] [X] [I] ([R] 2), avec laquelle M. [P] [M] s'est mariée en 2001, si bien que Mme [P] [M] n'est pas issue d'un mariage Le ministère public soutient en appel une telle position, ce qui revient à considérer que M. [P] [M] s'est marié en 2001 avec [R] 1, qu'il a eu, en 2002, l'enfant [B] avec [R] 2, puis, suite à l'annulation de son mariage en 2011, s'est marié en 2012 avec [R] 2. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'y a pas de doute sérieux sur le fait que [R] 1 et [R] 2 sont une même personne. Les deux [R] partagent les mêmes date et lieu de naissance, l'identité des parents est identique, sous la réserve de différences phonétiques liés à la transcription de l'arabe au français et au passage d'un système onomastique arabe traditionnel à un système prénom/prénom du père/nom, comme l'illustre la carte d'identification mauritanienne délivrée le 11 janvier 2024 et mentionnant [R] [T], outre le prénom du père [K]), conformément à l'article 20 de la loi 2011-003 (cf ancien article 25 de la loi n°96.019). Le père de [R] est ainsi [K] [X] [I] [P] [T]. C'est sous l'identité de [R] [T], qu'un acte de naissance a été transcrit sur les registres du service central d'état civil, suite à son acquisition de la nationalité française par déclaration souscrite le 6 août 2024, en application de l'article 21-2 du code civil. Le fait qu'il puisse y avoir des différences entre un numéro de carte d'identité ancienne [Numéro identifiant 1]5567, entre un numéro national d'identification [Numéro identifiant 2] et un autre numéro national d'identification 2[Numéro identifiant 3], obéissant à une structure manifestement différente, n'est pas significatif et en tout cas pas suffisant pour considérer qu'il existerait deux [R] à l'identité quasi-identique et qu'aurait successivement épousées M. [P] [M]. La requérante produisait déjà en première instance une attestation du Registre national des populations mauritaniennes, selon laquelle il s'agissait de la même personne et expliquait la différence entre les « noms de famille ». Le ministère public conteste la réalité du mariage entre les parents de la requérante, au motif que les actes de mariage produits ne sont pas probants. Ce mariage a pourtant été annulé par une décision du tribunal judiciaire de Nantes, ce dont il se déduit que le mariage a bien eu lieu. Il est donc retenu que Mme [P] [M] justifie d'un état civil certain, qu'elle est née du mariage d'un père français et d'une mère devenue française en 2024. Dès lors qu'il n'est pas soutenu que l'annulation en 2011 du mariage des parents aurait un effet sur l'établissement de la filiation de Mme [P] [M], cette dernière doit être reconnue comme française par filiation, en application de l'article 18 du code civil. Même en retenant que la preuve du mariage entre les parents de Mme [P] [M] n'est pas rapportée ou que son annulation en 2011 implique de considérer que les parents n'étaient pas mariés à la naissance de la requérante, l'article 63 du code du statut personnel mauritanien, loi personnelle de la mère au sens de l'article 311-14 du code civil, prévoit que « lorsqu'une femme non mariée a eu avec un homme des rapports sexuels par méprise et a donné naissance à un enfant, la filiation de cette enfant est rattaché à l'auteur des rapports ». Il s'en déduit que le lien de filiation paternelle est également établi même en considérant que les parents de la requérante n'étaient pas mariés. Le jugement est donc infirmé en ce sens. En application l'article 6 du décret n°80-308 du 25 avril 1980, les décisions judiciaires ayant trait à la nationalité sont notifiées aux officiers de l'état civil détenteurs de l'acte de naissance de l'intéressé par le ministère public et ces officiers apposent les mentions relatives à la nationalité dans les conditions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil, sans que la juridiction n'ait à ordonner l'apposition de ces mentions. 3. Sur les frais et dépens En application de l'article R 93 II 2° du code de procédure pénale, les dépens de première instance et d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'Etat est condamné à verser à Mme [P] [M] la somme de 2 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour : Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à l'appel ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que Mme [B] [P] [M], née le 8 août 2002 à [Localité 2] (Maroc), de [G] [P] [M] et de [R] [T], est française par filiation ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Etat ; Condamne l'Etat à verser à Mme [P] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT N° N° RG 24/00666 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UPJS Appel contre le jugement rendu le 2 décembre [Immatriculation 1]/00666- par le TJ de [Localité 1] 8ème ch. Melle [B] [P] [M] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRÈS LE TJ DE [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Anaïck CONNAN, MP REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 JUILLET 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : M. David LE MERCIER, Conseiller, rapporteur Assesseur : Mme Laurence BRAGIGAND, Conseillère, GREFFIER : Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Laurent Fichot, avocat général, lors des débats, DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mai 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : Madame [B] [P] [M] Née le 8 août 2002 à [Localité 2] (Maroc) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anaïck CONNAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Monsieur Laurent Fichot, avocat général, près la cour d'appel de Rennes EXPOSE DU LITIGE Par acte du 10 février 2021, une personne se présentant comme Mme [B] [P] [M], née le 2 août 2002 à Casablanca au Maroc, a assigné le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes pour voir dire qu'elle est française comme née d'un père français, en vertu de l'article 18 du code civil. Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code civil a été délivré ; - débouté Mme [P] [M] de ses demandes ; En conséquence : - dit que Mme [B] [P] [M] se disant née le 2 août 2002 à [Localité 2] (Maroc) n'est pas de nationalité française ; - ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ; - condamné Mme [P] [M] aux dépens de l'instance. Par déclaration du [V] février 2024, Mme [P] [M] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a dit qu'elle n'est pas française, a ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens de l'instance. Par dernières conclusions notifiées le 22 avril 2026, Mme [P] [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ses dispositions dont appel et, statuant à nouveau, - juger que Mme [B] [P] [M], née le 2 août 2002 à [Localité 2] (Maroc), est française par filiation ; - ordonner que cette mention soit portée en marge de son acte de naissance ; - condamner l'Etat à lui la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Etat aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 27 avril 2026, le ministère public demande à la cour de : - constater que les formalités prévues par l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées ; - confirmer le jugement de première instance ; - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des prétentions et moyens des parties. Le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 29 avril 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 28 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [P] [M], qui supporte la charge de la preuve, soutient qu'elle est française d'origine, en application de l'article 18 du code civil, pour être née d'un père, [G] [P] [M], né le 22 avril 1964 à [Localité 5] en Mauritanie, lequel a lui-même acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 15 octobre 1996, pour avoir été marié avec une personne de nationalité française. Selon l'acte de naissance de M. [P] [M] détenu par le service central de l'état civil : - celui-ci est né le 22 avril 1964 à [Localité 5] en Mauritanie, - il s'est marié avec Mme [U] [Y] le 28 avril 1993 et a divorcé par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 6] du 15 juillet 2004, - son mariage avec [R] [X] [I] le 31 octobre 2001 à Nouakchott a été annulé par jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 24 février 2011, - il s'est marié avec [R] [T] le 17 juin 2012 à [Localité 5]. Le premier juge a retenu, au visa de l'article 47 du code civil, que Mme [P] [M] ne justifiait pas d'un état civil certain au motif que : - les copies de son acte de naissance marocain dressé suivant jugement supplétif du 6 mai 2009 ne mentionnent pas les lieux de naissance et professions de ses parents, - ces copies comportent diverses approximations et contradictions. Il a, à titre surabondant, relevé que Mme [P] [M] ne démontre pas que sa mère était mariée avec son père à sa naissance, et que sa filiation paternelle n'est donc pas établie en application de l'article 59 du code du statut personnel mauritanien. 1. Sur la certitude de l'état civil de la requérante La convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc complétée par un protocole additionnel du 10 août 1981, qui tend à faciliter la reconnaissance des décisions respectivement rendues par ces deux pays, stipule, en son article 16 : « En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Maroc ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre pays si elles réunissent les conditions suivantes : a) la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles de droit international privé admises dans le pays où la décision est exécutée, sauf renonciation certaine de l'intéressé ; b) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; c) la décision est, d'après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ; d) la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans ce pays. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée ». L'article 21 précise que : « La partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire : a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; b) l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ; c) un certificat des greffiers compétents constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ; d) une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance ; e) une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus, certifiée conforme par un traducteur assermenté. » L'article 3 du protocole de 1981 stipule : « Les documents qui émanent des autorités judiciaires ou d'autres autorités de l'un des deux Etats, ainsi que les documents dont ces autorités attestent la certitude et la date, la véracité de la signature ou la conformité à l'original, sont dispensés de légalisation ou de toute formalité équivalente lorsqu'ils doivent être produits sur le territoire de l'autre Etat. Les documents doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit de copies, être certifiées confirmes à l'original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité. En cas de doute sérieux sur l'authenticité d'un document, la vérification en est effectuée par l'intermédiaire des Ministères de la Justice. » L'acte de naissance de Mme [P] [M] a déjà fait l'objet, le 6 juin 2009, d'une transcription dans les registres du service central d'état civil, sur la production d'une copie, traduite, de l'acte de naissance dressé le 14 mai 2009 suivant jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 6 mai 2009, et de l'acte de mariage étranger des parents. L'officier d'état civil du service central avait alors énoncé que, dans l'acte original étranger, Mme [P] [M] se nommait [M] et que sa mère s'appelait [R] [P] [T], ce qui n'a manifestement pas fait obstacle à la transcription (pièce 3 Mme [P] [M]), et ce qui a conduit à la délivrance à Mme [P] [M] de documents d'identité français. L'acte de naissance de Mme [P] [M] ayant été dressé en exécution d'un jugement déclaratif marocain du 6 mai 2009, le premier juge ne pouvait, pour dire que Mme [P] [M] n'est pas de nationalité française, retenir que l'acte de naissance est dépourvu de caractère probant au sens de l'article 47 du code civil, sans rechercher si ce jugement ne réunissait pas les conditions de sa régularité internationale et ne devait pas être reconnu de plein droit en application de l'article 16 de la convention de 1957 (cf. 1re Civ., 11 février 2026, pourvoi n° 24-20.736, publié). Le ministère public allègue que les traductions, faute d'avoir été effectuées par un traducteur expert agréé près d'une cour d'appel française ou européenne, ne sont pas opposables en France. Au soutien d'une telle affirmation, il renvoie à deux arrêts de la cour d'appel de Paris, dont l'un n'est pas motivé sur ce point et dont l'autre se fonde sur l'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité et aux pièces à fournir. L'article 21 e) de la convention susvisé, d'une valeur supérieure à la loi et donc au décret, n'exige pourtant qu'une traduction par un expert assermenté. Or les traductions ont été réalisées par des traducteurs qui se désignent comme experts assermentés et qui figurent sur une liste diffusée par le Consulat général de France pour les légalisations. Il s'ensuit que le fait que les traductions n'émanent pas de traducteurs experts judiciaires sur une liste nationale ou européeen ne justifie pas d'écarter celles produites aux débats. Les discordances ou maladresses des traductions portant sur un même acte, réalisées par ces traducteurs ne peuvent conduire à douter sérieusement de l'acte traduit, sauf si l'erreur porte sur une mention substantielle de l'acte. Ainsi, le fait que la décision de justice marocaine du 6 mai 2009 soit tantôt traduite comme étant un « jugement », tantôt comme étant une « ordonnance » relève d'une simple difficulté de traduction, qui n'emporte aucune conséquence sur le fond de l'acte, qui reste une décision d'un juge, et qui ne permet pas de remettre en cause l'authenticité de cet acte. De même, le fait que, selon la traduction, le jugement mentionne « ordonnons l'inscription de ce document aux registres de l'état civil de l'année en cours du lieu de naissance, dans la date qui doit être faite l'inscription », ne relève que d'une maladresse de traduction qui ne concerne pas les mentions substantielles de la décision. De même, est anodin le fait qu'une traduction positionne, manifestement par erreur, le « par ces motifs » après la mention des signatures, alors que les autres traductions du même jugement positionnent cette mention au bon endroit. Il en est encore de même pour le fait qu'une même mention en arabe serait traduite tantôt [A] 1 et tantôt [W] [V]. Il ne saurait donc être tiré des difficultés de traduction de l'arabe au français un doute sérieux sur le contenu substantiel de la décision litigieuse. L'authenticité de ce « jugement » déclaratif de naissance du 6 mai 2009 rendu par le tribunal de première instance de Casablanca n'est d'ailleurs pas explicitement contestée par le ministère public, qui n'évoque à aucun moment la notion de fraude. Il fait néanmoins valoir que ce jugement n'est pas opposable en France, faute d'avoir été délivré en expédition conforme par le greffier du tribunal, en application de l'article 21a de la Convention de 1957 susvisée. Mme [P] [Q] a produit plusieurs copies du jugement marocain rédigé en arabe (pièces 5, 19, 31). La pièce 5 ne comporte qu'un tampon du bureau de délivance des copies d'état civil 2 du tribunal concerné et un tampon « certifié conforme à l'original », sans signature de certification. La pièce 19 est similaire à la pièce 5, sans signature de certification. Elle n'est de toute façon pas produite en « copie originale » (il ne s'agit que d'une photocopie). La pièce 31, produite en original au dossier de plaidoirie, se présente comme une copie du jugement, supportant un tampon « bureau de délivrance 1 », un tampon « conforme à l'original » et un tampon « [X] [D] », avec une signature originale. Cette pièce a fait l'objet d'une apostille du 26 août 2025 par laquelle le premier substitut du procureur du Roi atteste que l'acte a été signé par le vice-président [N] [H]. Ce substitut a ainsi attesté de la signature du juge qui a signé la décision et non de la personne qui a délivré l'expédition. Il s'évince de l'ensemble de ces documents qu'il n'existe aucune doute sérieux sur l'authenticité de la copie certifiée conforme produite en plusieurs exemplaires par Mme [P] [M] et qui doit être considérée comme une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité au sens de l'article 21a susrappelé. Le ministère public n'allègue d'ailleurs pas avoir levé le doute comme le prévoit l'article 3 du protocole de 1981 susrappelé, notamment s'il doute que M. [D] est bien une personne habilitée du bureau de délivrance des copies d'acte civil du tribunal de première instance de Casablanca pour attester de la conformité de la copie à l'original. Le ministère public ne conteste pas explicitement la réunion des conditions prévues par l'article 16 de la convention de 1957. Il soutient que le fait que ce jugement (et donc l'acte de naissance dressé en exécution de ce jugement) ne précise pas la profession des parents et leur lieu exact de naissance, en se bornant à mentionner « Mauritanie », ne permet pas d'identifier les parents avec certitude et donc de considérer que la requérante dispose d'un état civil certain. Le ministère public ne rapporte toutefois pas la preuve que la mention d'un pays, pour un parent étranger, est insuffisante en droit marocain, ou que l'absence de la mention de la profession des parents est un obstacle à l'établissement de l'état civil de la personne concernée. Ces imprécisions alléguées du jugement déclaratif de naissance ne sont donc pas de nature à conclure que l'état civil de Mme [P] [M] n'est pas fiable. Il est d'ailleurs relevé qu'il n'est pas contesté que le père de Mme [P] [M] est bien [G] [P] [M], né à [Localité 5] en Mauritanie. Seule l'identité de la mère de Mme [P] [M] et donc le mariage de celle-ci avec M. [P] [M] et donc in fine le lien de filiation entre Mme [P] [M] et M. [P] [M], au regard de la loi mauritanienne, sont contestés. 2. Sur le lien de filiation entre Mme [P] [M] et M. [P] [M] L'identité de la mère de Mme [P] [M] est litigieuse. Le premier juge a retenu que la mère de Mme [P] [M] était [R] [P] [T] ([R] 1), une personne différente de [R] [X] [I] ([R] 2), avec laquelle M. [P] [M] s'est mariée en 2001, si bien que Mme [P] [M] n'est pas issue d'un mariage Le ministère public soutient en appel une telle position, ce qui revient à considérer que M. [P] [M] s'est marié en 2001 avec [R] 1, qu'il a eu, en 2002, l'enfant [B] avec [R] 2, puis, suite à l'annulation de son mariage en 2011, s'est marié en 2012 avec [R] 2. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'y a pas de doute sérieux sur le fait que [R] 1 et [R] 2 sont une même personne. Les deux [R] partagent les mêmes date et lieu de naissance, l'identité des parents est identique, sous la réserve de différences phonétiques liés à la transcription de l'arabe au français et au passage d'un système onomastique arabe traditionnel à un système prénom/prénom du père/nom, comme l'illustre la carte d'identification mauritanienne délivrée le 11 janvier 2024 et mentionnant [R] [T], outre le prénom du père [K]), conformément à l'article 20 de la loi 2011-003 (cf ancien article 25 de la loi n°96.019). Le père de [R] est ainsi [K] [X] [I] [P] [T]. C'est sous l'identité de [R] [T], qu'un acte de naissance a été transcrit sur les registres du service central d'état civil, suite à son acquisition de la nationalité française par déclaration souscrite le 6 août 2024, en application de l'article 21-2 du code civil. Le fait qu'il puisse y avoir des différences entre un numéro de carte d'identité ancienne [Numéro identifiant 1]5567, entre un numéro national d'identification [Numéro identifiant 2] et un autre numéro national d'identification 2[Numéro identifiant 3], obéissant à une structure manifestement différente, n'est pas significatif et en tout cas pas suffisant pour considérer qu'il existerait deux [R] à l'identité quasi-identique et qu'aurait successivement épousées M. [P] [M]. La requérante produisait déjà en première instance une attestation du Registre national des populations mauritaniennes, selon laquelle il s'agissait de la même personne et expliquait la différence entre les « noms de famille ». Le ministère public conteste la réalité du mariage entre les parents de la requérante, au motif que les actes de mariage produits ne sont pas probants. Ce mariage a pourtant été annulé par une décision du tribunal judiciaire de Nantes, ce dont il se déduit que le mariage a bien eu lieu. Il est donc retenu que Mme [P] [M] justifie d'un état civil certain, qu'elle est née du mariage d'un père français et d'une mère devenue française en 2024. Dès lors qu'il n'est pas soutenu que l'annulation en 2011 du mariage des parents aurait un effet sur l'établissement de la filiation de Mme [P] [M], cette dernière doit être reconnue comme française par filiation, en application de l'article 18 du code civil. Même en retenant que la preuve du mariage entre les parents de Mme [P] [M] n'est pas rapportée ou que son annulation en 2011 implique de considérer que les parents n'étaient pas mariés à la naissance de la requérante, l'article 63 du code du statut personnel mauritanien, loi personnelle de la mère au sens de l'article 311-14 du code civil, prévoit que « lorsqu'une femme non mariée a eu avec un homme des rapports sexuels par méprise et a donné naissance à un enfant, la filiation de cette enfant est rattaché à l'auteur des rapports ». Il s'en déduit que le lien de filiation paternelle est également établi même en considérant que les parents de la requérante n'étaient pas mariés. Le jugement est donc infirmé en ce sens. En application l'article 6 du décret n°80-308 du 25 avril 1980, les décisions judiciaires ayant trait à la nationalité sont notifiées aux officiers de l'état civil détenteurs de l'acte de naissance de l'intéressé par le ministère public et ces officiers apposent les mentions relatives à la nationalité dans les conditions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil, sans que la juridiction n'ait à ordonner l'apposition de ces mentions. 3. Sur les frais et dépens En application de l'article R 93 II 2° du code de procédure pénale, les dépens de première instance et d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'Etat est condamné à verser à Mme [P] [M] la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour : Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à l'appel ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que Mme [B] [P] [M], née le 8 août 2002 à [Localité 2] (Maroc), de [G] [P] [M] et de [R] [T], est française par filiation ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Etat ; Condamne l'Etat à verser à Mme [P] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T16:42:10.057Z.