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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Chambre-2 Famille, 3 juillet 2026, n° 25/01010

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

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Exposé du litige : 



1/ M. [P] [V] [H] [L], né le [Date naissance 1] 1919 à [Localité 9] (Belgique), veuf en premières noces de Mme [D] [N] (décédée), divorcé en secondes noces Mme [Z] [W] et époux en troisièmes noces de Mme [E] [A] est décédé à [Localité 5] le [Date décès 2] 1998 laissant pour lui succéder :



- Son conjoint survivant : Mme [E] [R], née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 10] (62) commune en bien avec le défunt et bénéficiaire d'une donation entre époux reçue par Me [S], notaire à [Localité 11] le 16 mai 1977.



- Un enfant légitime issu de son premier mariage avec Mme [N] : 


M. [I] [Y] [O] [L], né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 12] (65).




- Deux enfants légitimes issus de son mariage avec Mme [E] [R] : 


M. [J] [V] [I] [L], né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 13] (59).

M. [Q] [C] [P] [L], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 14] (01).


 

Mme [E] [A] est elle-même décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 15] (51) laissant pour lui succéder ses deux enfants issus du mariage avec M. [P] [V] [H] [L] à savoir :



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M. [J] [V] [I] [L],

M. [Q] [C] [P] [L].




M. [J] [V] [I] [L] est décédé le [Date décès 4] 2021 à [Localité 2] (51) laissant pour venir à ses droits dans la succession de M. [P] [V] [H] [L] et de Mme [E] [A] ses quatre enfants :




Mme [G] [F], née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 5], 

M. [U] [L], né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 5],

M. [M] [L], né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 5],

Mme [T] [L], née le [Date naissance 9] 1997 à [Localité 5].




2-1/ Par assignation du 04 novembre 2020 M. [Q] [L] a fait assigner M. [J] [L] devant le tribunal judiciaire de Reims en ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de feue Mme [E] [A] et en fixation de diverses créances qu'il soutient avoir exposées pour l'indivision.



2-2/ Par assignation en intervention forcée délivrée le 01er avril 2021 M. [J] [L] a attrait à la procédure M. [I] [Y] [O] [L].



2-3/ Les consorts [G], [U], [M] et [T] [L] ont repris l'instance au nom de leur père décédé [J] [L].



2-4/ Par ordonnance d'incident du 10 décembre 2021 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a notamment :




Ordonné une mesure d'expertise foncière, confiée à M. [B] [K], avec notamment pour mission de chiffrer la valeur vénale ainsi que la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 15] (51) cadastré section AC n° [Cadastre 1], immeuble indivis, occupé par M. [Q] [L].

Ordonné une mesure d'expertise graphologique, confiés à Mme [FP] [ZB] avec notamment pour mission d'indiquer si le testament daté du 27 novembre 2017 aux termes duquel Mme [E] [A] a institué M. [Q] [L] comme légataire de la totalité de la quotité disponible de sa succession a pu être rédigé de la main de feue Mme [E] [R].




2-5/ L'expert graphologue a déposé son rapport le 30 novembre 2022 concluant à une incertitude de la signature des mentions manuscrites figurant sur le testament du 27 novembre 2017 avec celles de comparaison présentée comme étant de la main du testateur.



L'expert foncier a déposé son rapport le 23 août 2023 concluant à une valeur du terrain et des constructions au jour de l'expertise de 133'000 € (rapport d'expertise page 44/60) et indiquant que les dégradations des biens expertisés ne permettaient pas leur mise en location de sorte que la valeur locative de l'immeuble ne pouvait être déterminée. (Rapport d'expertise page 47/60)



3/ Par jugement du 13 juin 2025 le tribunal judiciaire de Reims a :




Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [E] [A] veuve [L] et de M. [P] [L] ; 




Pour y parvenir, 

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Débouté Monsieur [Q] [L] de l'intégralité de ses prétentions ; 

Prononcé la nullité du testament olographe du 27 novembre 2017 ; 

Désigné pour y procéder Me [IU] [CO] [BM], sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage du tribunal judiciaire, lequel est commis pour surveiller ces opérations ; 




Préalablement à ces opérations, 


Ordonné sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Reims du bien immobilier sis à [Adresse 7] à Pontfaverger-Moronvilliers (51490), cadastrée section AC numéro [Cadastre 1] ; 

Rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; 

Fixé la mise à prix à 133 000 € (cent trente-trois mille euros) avec faculté de baisse d'un quart, puis d'un tiers en cas de carence d'enchères ; 

Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation ; 

Dit qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R322-31 et R322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; 

Autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires ; 

Autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; 

Dit que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance ; 

Dit qu'en suite de la licitation, il appartiendra au notaire de :




- Convoquer les parties ;

- Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties ; 

- Dresser dans le délai d'un an à compter de la présente décision un état liquidatif qui fixe la date de jouissance, divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;






Dit que le notaire commis pourra si nécessaire interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;

Désigné Me [IU] [CO] [BM] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; 




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Dit que conformément à l'article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments d'un montant total de 1 500 €, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 

Rappelé que cette provision sera par principe supportée entre les indivisaires à parts viriles, avec possibilité pour une partie d'en faire l'avance pour pallier la carence d'un des indivisaires ; 

Rappelé que : 




- Le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; 

- En cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; 

- Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge. 

- Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constater la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; 

- En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; 

- Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l'irrecevabilité en application de l'article 1374 du code de procédure civile ; 




Dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; 

Dit qu'une copie de la décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties. 

Condamné M. [Q] [L] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire graphologique, avec distraction autorisée au profit de Me Denis-Vauchelin ; Dit que les frais d'expertise immobilière seront traités en frais privilégiés de partage ; 

Condamné M. [Q] [L] à verser à Mme [T] [L] et Mme [G] [X] épouse [L] la somme de 2 400 € au titre des frais irrépétibles ; 

Ordonné l'exécution provisoire de la décision.




4/ Le 08 juillet 2025 M. [Q] [L] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions et par ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique aux intimés constitués en appel et déposées au greffe de la cour le 09 septembre 2025 il sollicite par infirmation des dispositions déférées de :




VOIR la cour d'appel de Reims ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de feu [E] [A] veuve [L] en son vivant retraitée, demeurant à [Adresse 8], née à Wingles (62410) le [Date naissance 10] 1934, veuve de M. [P] [V] [H] [L] non remariée, et décédée à Pontfaverger-Moronvilliers 51490 le [Date décès 3] 2020,


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DESIGNER la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation à l'effet de dresser lesdites opérations,

DESIGNER tel magistrat du siège qu'il plaira désigner aux fins de surveillance desdites opérations,

DIRE valable le testament olographe établi par Mme [E] [A] veuve [L] daté du 27 octobre 2017 reçu par acte authentique par Me [AA] [VD], notaire à [Localité 5], le 29 novembre 2017, en toutes ses dispositions, révoquant toutes dispositions antérieures et léguant à M. [Q] [L] la quotité disponible de sa succession,

FIXER au passif des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Mme [E] [A] susvisée la créance de M. [Q] [L] à la somme 5 441,57 € au titre des frais d'obsèques,

FIXER au passif des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Mme [E] [A] la somme 57 600 € au titre des frais d'assistance. 

DIRE N'Y AVOIR LIEU à licitation des actifs immobiliers, et notamment de l'immeuble situé [Adresse 9].

CONDAMNER les consorts [L] à supporter l'ensemble des frais et honoraires des experts judiciaires désignés.

DÉBOUTER les consorts [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER les Consorts [L] in solidum au paiement d'une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIRE ET JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Me Emmanuel Ludot, avocat aux offres de droit.




5/ Aux termes de leurs conclusions d'intimées signifiées par voie électronique à l'appelant constitué en appel et déposées au greffe de la cour le 26 novembre 2025 Mme [G] [F] et Mme [T] [L], ci-après appelés les consorts [WU] sollicitent de : 




DÉCLARER Mme [G] [X] Veuve [L] et Mme [T] [L] recevables en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 

DÉBOUTER M. [Q] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

JUGER irrecevable la demande de M. [Q] [L] tendant à dire n'y avoir lieu à licitation du bien, au regard des droits acquis de M. [Q] [L] sur l'immeuble situé [Adresse 10] conformément à l'article 564 du Code de procédure civile, 

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Reims en date du 13 juin 2025 ;

CONDAMNER M. [Q] [L] à verser aux ayants droit de M. [J] [L] la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;




6/ La déclaration d'appel de M. [Q] [L] et ses premières conclusions ont été signifiées par exploits de commissaire de Justice aux intimés non constitués : M. [U] [L] (signification à personne), M. [M] [L] (signification à personne) et M. [I] [L] (signification à Etude).

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Les consorts [WU] ont fait signifier leurs conclusions aux intimés non constitués par exploit de commissaire de Justice des 02/12/2025 (M. [U] [L]) et 27/11/2025 ([M] [L] et [I] [L]).



' Vu les conclusions récapitulatives de l'appelant signifiées le 09 septembre 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

' Vu les conclusions récapitulatives des intimées constituées signifiées le 26 novembre 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

' Vu la clôture de la procédure prononcée le 15 mai 2025

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1- Sur l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage :



En application de l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. 



L'article 815 du code civil précise que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. 

Aux termes de ses écritures M. [Q] [L] reconnaît la nécessité d'ouvrir les opérations de compte-liquidation-partage et sollicite la confirmation sur ce point du jugement déféré.

Il sollicite toutefois la désignation du président de la chambre inter-départementale des notaires avec faculté de substitution pour y procéder, alors que le jugement déféré a nommé Me [KQ] [IU], notaire à [Localité 5].



Aucune pièce ou motivation ne permettant de considérer que Me [KQ] [IU] serait liée à l'une des parties intervenantes, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage et nommé pour y procéder Me [KQ] [IU], notaire à [Localité 5].



2- Sur la licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 7] à [Localité 16] :



Le premier juge a considéré, au visa des articles 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile que les parties s'accordaient sur la licitation du domicile de feue Mme [E] [A] sis [Adresse 7] à [Localité 17] et que, le bien n'étant pas facilement partageable au regard des soultes à envisager, il convenait d'ordonner cette mesure sur une mise à prix retenue par expertise judiciaire à hauteur de 133 000€.



En cause d'appel M. [Q] [L] s'oppose à la licitation et indique que les parties ne se sont pas accordées sur la licitation du bien indivis puisque M. [Q] [L] revendique une part supplémentaire dans ledit bien que celle qui lui reviendrait ab intestat, au titre du testament querellé du 27 septembre 2007.

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Les consorts [WU] estiment que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile en relevant que M. [Q] [L] n'a jamais contesté cette demande de licitation dans ses conclusions de première instance.

Les consorts [WU] relèvent que si l'appelant s'oppose à la licitation, il ne formule toutefois aucune demande d'attribution préférentielle.



Sur ce :



Sur la recevabilité de la demande 



Il ressort des articles 564 et 565 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau.

Ne sont pas nouvelles les prétentions d'appel qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.



Selon l'article 32 du code de procédure civile, une action en justice ne peut être recevable que si la personne qui l'intente possède le droit d'agir.

Il en découle qu'une partie qui a été remplie de ses droits par une disposition de première instance est irrecevable à contester cette disposition en appel comme n'ayant pas intérêt à agir.



Il est constant qu'en matière d'opérations de compte-liquidation-partage toutes les demandes ayant une incidence financière sont liées puisque destinées à établir un compte unique fixant les droits des indivisaires.

Il s'ensuit que les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ne peuvent trouver application pour rendre irrecevable une demande présentée en appel et non débattue en première instance, dès lors que cette demande contribuera à l'établissement des comptes des indivisaires dans les opérations de compte-liquidation-partage.



En conséquence l'opposition par M. [Q] [L], à la licitation de l'immeuble indivis sis [Adresse 7] à [Localité 16] est recevable en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, bien que non contestée par l'appelant dans ses conclusions de première instance.



Par ailleurs, il est également constant que le fait pour une partie de ne pas contester une demande soutenue par une autre partie n'implique pas que la partie taisante sur ce point acquiesce à la demande pour laquelle elle se «rapporte à justice».



Il s'ensuit que le fait que M. [Q] [L] n'ait pas contesté la demande de licitation de l'immeuble indivis dans ses conclusions de première instance ne lui interdit pas, au sens de l'article 32 du code de procédure civile et de son intérêt à agir, de soutenir l'infirmation de la licitation en cause d'appel.



Sur le bien fondé de la licitation de l'immeuble indivis



L'article 1686 du code civil dispose que :



«Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;



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Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre ;

La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires».



En l'espèce il ressort de la déclaration de succession de M. [P] [V] [H] [L] que l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 17] est le seul actif immobilier des successions de M. [P] [V] [H] [L] et de Mme [E] [A].



La cour relève que M. [Q] [L] n'en sollicite pas l'attribution préférentielle de sorte que cet immeuble devra nécessairement être partagé en valeur, les droits des indivisaires étant préservés, contrairement à ce que soutient M. [Q] [L], puisque reportés en droits et portions sur le prix de vente.



En conséquence, la disposition ayant ordonné la licitation de l'immeuble indivis sis [Adresse 7] à [Localité 15], sera confirmée.



3- Sur la demande de M. [Q] [L] en fixation de créances au passif de la succession :



Au titre de la créance invoquée pour les frais d'obsèques : 



Il est constant que les frais funéraires, bien que nés après le décès, constituent des charges de la succession et sont traités comme les dettes du défunt car ils sont nés du fait du décès et des nécessités du règlement de la succession.

Ils sont donc déductibles de l'actif de la succession, conformément à l'article 870 du code civil qui dispose que les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.

Pour rejeter la demande de M. [Q] [L] sur ce point le premier juge a retenu les motivations suivantes : 



«M. [Q] [L] produit un devis d'une entreprise funéraire, et fait valoir qu'il a du faire face à cette dépense pour organiser les obsèques de Mme [E] [A] veuve [L] pour un montant de 5 441,57 euros.

Néanmoins, il est clair que la seule production d'un devis non signé, sans indication de paiement ni justificatif de celui-ci n'est cependant pas suffisante pour établir la créance au passif de la succession et ce d'autant qu'il apparaît que Mme [E] [A] veuve [L] était sous tutelle de l'UDAF au moment de son décès, de sorte qu'il peut être envisagé le paiement des frais d'obsèques dans le cadre de cette mesure de protection».



En cause d'appel M. [Q] [L] expose qu'il n'a jamais soutenu avoir réglé, pour le compte de la succession, la créance au titre des frais d'obsèques. Il estime, au soutien de sa demande d'infirmation que les frais d'obsèques sont un passif, non réglés à ce jour, qui doivent être acquittés par la succession.



Au soutien de la demande de confirmation de la décision déférée sur ce point les consorts [WU] indiquent que dans son assignation de première instance M. [Q] [L] avançait qu'il aurait assumé intégralement les frais d'obsèques de Mme [E] [A] et que cette allégation s'était avérée inexacte à la suite d'un contact entre M. [J] [L] et l'entreprise de pompes funèbres.

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Sur ce : 



Il est acquis que la facture des pompes funèbres relative aux obsèques de Mme [E] [A] pour 5 441,57€ est impayée à ce jour, M. [Q] [L] ne contestant pas ne pas l'avoir acquittée.



S'il est constant qu'en fonction de l'article 870 du code civil les frais funéraires sont une dette de la succession qui doit être payée sur l'actif successoral, la cour est, dans le cadre de la prétention dont elle est saisie, liée par la disposition du premier juge, lui-même lié par la formulation de la prétention de la partie qui l'a soutenue.



Le jugement déféré a, sur ce point, débouté M. [Q] [L] de sa demande.

M. [Q] [L] avait, aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées devant le premier juge le 05/12/2023, sollicité à ce titre de :



«Fixer au passif de la succession sus visée la créance de M. [Q] [L] à la somme de 5 441,57 € + 57 600 € soit la somme de + 63 041,57 €». 



Il s'ensuit que telle que formulée devant le premier juge, la demande de M. [Q] [L] quant aux frais funéraires (5 441,57€) se comprenait comme une créance de M. [Q] [L] sur la succession et non comme une dette de l'ensemble des héritiers indivisaires.



En conséquence le premier juge ne pouvait que débouter M. [Q] [L] de sa demande telle que formulée.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.



Au titre de la créance invoquée pour l'assistance à parent : 



Il ressort des dispositions de l'article 205 du code civil que l'enfant qui prend en charge son père ou sa mère ne fait qu'accomplir un devoir moral non indemnisable excepté s'il est démontré si ses soins ont excédé la piété filiale et ont réalisé un appauvrissement de l'enfant et un enrichissement corrélatif du parent dans les termes de l'article 1303 du même code.



En l'espèce pour refuser à M. [Q] [L] l'inscription au passif de la succession d'une créance de 57 000 € au titre de l'assistance apportée à sa mère pendant les six années où elle était invalide, le premier juge a considéré que :



«Au cas d'espèce, il est effectivement établi que M. [Q] [L] résidait chez sa mère sur la période considérée, et qu'il a pu dans ce cadre lui apporter une aide.



Néanmoins, force est de constater qu'il ne rapporte pas précisément la nature et l'étendue de l'aide qu'il déclare avoir apportée ; Qu'il ne démontre en outre nullement l'existence de répercussions professionnelles, familiales ou financières qui en ont résulté.

Par ailleurs, il est relevé que la qualité de l'aide apportée à sa défunte mère apparaît largement contestée ; les éléments produits aux débats démontrant que M. [Q] [L] a rapidement mis fin aux soins et interventions à domicile au profit de sa mère (toilette, repas, et séances de rééducation par un kinésithérapeute), sans payer les prestations d'aide à la personne, tout en refusant de faire bénéficier sa mère de l'aide financière du département.



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En outre, le jugement d'ouverture de la tutelle de Mme [E] [A] veuve [L] en date du 24 septembre 2018, intervenu suite au signalement de la polyclinique les Bleuets de [Localité 5] en août 2017, fait état du rapport de l'UDAF, désigné en qualité de mandataire spécial pour exercer la mesure de sauvegarde de justice ; lequel mentionne la très forte influence exercée par M. [Q] [L], contribuant à accentuer son isolement et faisant échec à toute tentative de mise en place d'intervenant à domicile. 

De surcroît, des violences verbales et excessives ont également été rapportées par Mme [QJ] [ST] épouse [LV], ancienne voisine et employeur de Mme [E] [A] veuve [L].



Quoiqu'il en soit et surtout, force est de constater que M. [Q] [L] ne démontre pas avoir subi un appauvrissement du fait de son engagement auprès de sa mère.

Au contraire, il apparaît qu'il a bénéficié d'un hébergement gratuit pour sa famille pendant de nombreuses années ; le jugement de tutelles de Mme [E] [A] veuve [L] ayant également relevé l'hébergement et l'entretien gracieux de M. [Q] [L] par sa mère sans contrepartie ; qu'en outre, M. [Q] [L] ne conteste pas que sa mère l'a soutenu financièrement pour payer une dette de loyer datant de 2000-2001 d'un montant de 15 000 francs ainsi que I'atteste M. [OI] [BI], ancien bailleur de M. [Q] [L]».



En cause d'appel les conclusions de M. [Q] [L] ne développent pas en fait les raisons pour lesquelles l'appelant sollicite une indemnisation qu'il estime à 57 000€, se limitant à considérer que le premier juge a fondé sa décision sur ce point sur des «ragots de maltraitance» et sur un hébergement gratuit contesté.

En réponse les consorts [WU] relèvent que M. [Q] [L] et sa famille se sont installés au domicile de Mme [E] [A] à compter de l'année 2005, suite à des impayés locatifs de son ancien logement et ce, alors que Mme [E] [A] était encore valide, et y demeure encore actuellement.

Les consorts [WU] contestent le fait que M. [Q] [L] ait apporté une aide effective à leur grand-mère, rappelant que ce dernier qui indique être «manager-agent d'artiste», s'est lui-même décrit comme un homme travaillant à [Localité 18], organisant des tournées musicales en hommage à des chanteurs tels que [CX] [DL] ou [DE] [BQ], se présentant comme golfeur professionnel et indiquant habiter entre [Localité 5] et la Floride.



Sur ce : 



Pour revendiquer une indemnisation au titre de l'assistance donnée à un parent, l'enfant qui habite avec ce parent doit démontrer qu'il s'est réellement appauvri au sens de l'article 1303 du code civil.

Ainsi la Cour de cassation a jugé que l'aide apportée par un enfant vivant avec son ascendant n'emportait aucune indemnisation, dès lors que cette aide constituait la contrepartie de l'avantage dont l'enfant avait bénéficié en vivant avec son épouse dans la maison familiale sans payer de loyer.

Cour de cassation 1ère chambre 23 janvier 2001 Pourvoi n° 98-22.937



En l'espèce la cour n'entend pas rentrer dans le détail des éléments développés par les consorts [WU] sur la carrière de leur oncle.



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De même la cour ne pourra prendre en compte les attestations émanant des parties elles-mêmes ou de leurs conjoints (pièce 13 des intimés et pièce 7 appelant).



Il est établi par les attestations produites par M. [Q] [L] et émanant de M. [PU] [KN], infirmier et du docteur [GN] (pièces appelant n° 5, 6 et 8) que M. [Q] [L] «a été aidant au domicile de sa maman, le jour et la nuit, depuis 2014 suite à une hospitalisation après une chute dans les escaliers et jusqu'au décès de Mme [E] [A] survenu le 15/06/2020».



Il est donc établi que M. [Q] [L] a apporté à sa mère une aide filiale certaine.



Toutefois, il n'est pas contesté que M. [Q] [L] demeure dans l'immeuble indivis, ancien domicile de feue Mme [E] [A], [Adresse 7] à [Localité 19] [Localité 20] puisqu'il s'y domicilie encore au titre de ses conclusions d'appelant.



Il est raisonnable de retenir que cette installation date des années 2001-2005 puisqu'il ressort de l'attestation de M. [BI], ancien bailleur de M. [Q] [L] (pièce intimées n° 14) que ce dernier a quitté le logement qu'il louait suite à des impayés locatifs en août 2001 et que sa mère a payé pour lui la dette locative s'élevant à 15 000 francs.



M. [Q] [L] ne produit aucune pièce susceptible de constituer un commencement de preuve du paiement d'un quelconque loyer du vivant de sa mère, ce qu'il ne revendique pas non plus dans ses conclusions.

Ainsi, même si M. [Q] [L] était déjà indivisaire de l'immeuble du fait de la succession de son père, M. [P] [V] [H] [L], il n'en demeure pas moins qu'il devait une indemnité au titre de son occupation à sa mère, bénéficiaire d'une donation entre époux consentie à son profit par feu M. [P] [V] [H] [L] le 16 mai 1977 et reçue par me [S], notaire à [Localité 11]. (Pièce intimées 1)

Même si l'expertise immobilière ordonnée par le premier juge ne donne pas de valeur locative de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 15], puisqu'elle indique que l'immeuble ne répond pas aux exigences de la législation sur la salubrité et la décence des logements (rapport d'expertise page 47/60) l'expert indique que la valeur locative moyenne d'un logement sur la commune de [Localité 16] est de 8 €/m².

L'immeuble d'habitation dont s'agit dispose d'une surface de 108 m² (rapport d'expertise page 31/60) de sorte que le loyer théorique que Mme [E] [A] aurait pu exiger de son fils aurait pu s'élever jusqu'à 864€/mois (108m² x 8€).



Il s'ensuit que même en tenant compte d'une réfection du prix du loyer dans la mesure où le domicile occupé restait cohabité par Mme [E] [A], le montant de l'indemnité d'occupation équivaut sensiblement à la valorisation faite par M. [Q] [L] de sa créance d'assistance à hauteur de 800€/mois sur 06 années soit 57 600€).



En conséquence, la cour estime que le premier juge a fait une exacte interprétation des faits en retenant que M. [Q] [L] ne démontrait pas s'être appauvri, les soins apportés étant la contrepartie de son occupation gratuite du logement de sa mère.

Dès lors par ces motifs et ceux non contraires du premier juge que la cour adoptera au visa de l'article 955 du code civil la décision déférée sera confirmée sur ce point.



- 13 -





4- Sur le testament de Mme [E] [A] du 27 novembre 2017 :



Il ressort des articles 970 et 1001 du code civil qu'à peine de nullité de l'acte le testament olographe n'est pas valable s'il n'est pas écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.



L'article 1373 du même code dispose que, s'agissant d'un testament olographe :



«La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture».



M. [Q] [L] se prévaut d'un testament de Mme [E] [A] veuve [L] daté du 27 novembre 2017, reçu par acte authentique par Me [AA] [VD], notaire de [Localité 5] le 29 novembre 2017, révoquant toute disposition testamentaire antérieure et léguant à M. [Q] [L] la quotité disponible de sa succession.



Contestant le rejet de ce testament par le premier juge, il conclut en cause d'appel que : (conclusions page 11/17)



«Le Tribunal s'est lourdement trompé dans son analyse.

Il ne suffit pas qu'il y ait des incompréhensions dans la rédaction du texte (plusieurs dizaines d'années séparent les exemplaires de signature du testament).

Il faut encore que le Tribunal ait la preuve de ce que M. [L] serait l'auteur d'un faux.

Or, le Tribunal se garde bien d'une telle analyse.

Les éléments retenus par le Tribunal ne suffisent pas à caractériser la nullité du testament, et par conséquent l'absence de volonté claire et clairement affichée de la défunte».



Il produit en cause d'appel un courriel en date du 11/07/2025, adressé par Me [VD], notaire à [Localité 5] à Me [HP], conseil de M. [Q] [L] et précisant qu'il ne lui était pas apparu que Mme [E] [A] était dans l'incapacité de tester. (Pièce appelant n° 17)



Les consorts [WU] estiment quant à eux que le testament invoqué n'a pas été signé de la main de Mme [E] [A] et reprennent les conclusions de l'expert graphologue nommé par le premier juge.



Ils mettent en doute les observations de Me [VD] en relevant que (conclusions page 16/22) :



«Me [AA] [VD] indique se souvenir de ce rendez-vous avec Mme [E] [A] veuve [L] alors que celui-ci s'est tenu il y a 8 ans.

Il se souvient parfaitement de ce rendez-vous, que celui-ci s'est déroulé à l'initiative de Mme [A] veuve [L], mais étrangement, il n'est aucunement en capacité de le dater.

Il se souvient parfaitement que Mme [A] veuve [L] n'était pas défaillante et était en capacité de tester mais étrangement encore une fois, n'a plus connaissance du contenu de leur conversation.





- 14 -





Il n'est pas inutile de rappeler que Me [VD] n'est pas médecin mais Notaire de sorte que son diagnostic médical ne saurait avoir de la crédibilité».



Sur ce : 



De manière liminaire il sera retenu que c'est à celui qui conteste le testament de prouver l'insanité d'esprit ou l'emprise exercée sur le testateur.

En l'espèce, il ne s'agit pas de démontrer que le bénéficiaire dudit testament a établi un faux en écriture comme l'affirme en l'espèce M. [Q] [L] dans ses conclusions, mais de démontrer par un faisceau d'indices convergents que le testateur n'a pas entièrement rédigé et signé l'acte dans les conditions de forme de l'article 970 du code civil.



Or il ressort des conclusions du rapport d'expertise graphologique que l'experte conclut à un doute certain sur le fait que Mme [E] [A] soit le scripteur du testament du 27 novembre 2017 et de la signature qui y figure.



Ainsi l'experte indique (rapport d'expertise page 08/25 in fine)



«Conclusion de l'examen intrinsèque

Les écrits à l'encre noire sur le testament de Question (Q) comportent des imprécisions de tracés et des retouches, autant d'items qui ne s'observent pas sur une production spontanée.

De plus, l'examen des caractéristiques graphiques des écrits figurant sur ce testament révèle de nombreuses inégalités notamment au niveau du type d'écriture, des dimensions, des proportions, des liaisons.

Cette hétérogénéité nous permet de douter de leur authenticité. »



Sous la réserve exprimée par l'experte et tenant au manque de documents permettant d'effectuer la comparaison entre la signature apposée sur le testament litigieux et les signatures de comparaison attribuées à Mme [E] [A], Mme [FP] [ZB] conclut ses accrédits comme suit (rapport d'expertise page 20/25) : 



«Outre quelques variations et quelques similitudes, l'examen comparatif entre les mentions manuscrites de Question figurant sur le testament du 27 novembre 2017 (Q) et celles de comparaisons présentées comme étant de la main de [E] [L] met en évidence des oppositions, notamment au niveau du type d'écriture, de l'ordonnance, des liaisons, des dimensions, des proportions, de la morphologie, des habitudes graphiques ; elles ne semblent pas avoir été effectuées par la même personne».



Les conclusions du rapport d'expertise graphologique sont à mettre en relation avec l'avis établi par le docteur [WQ] dans son certificat médical circonstancié ayant motivé le jugement de placement de Mme [E] [A] sous le régime de la tutelle, prononcé par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Reims le 24 septembre 2018 (Pièce intimées 38) et confirmé par arrêt de la cour d'appel de Reims du 08 mars 2019.



Il ressort de ce certificat médical circonstancié en date du 30 novembre 2017 que : 

«Mme [E] [A] veuve [L], âgé de 83 ans, présente une altération des facultés mentales qui la met dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté de façon éclairée et de pourvoir à ses intérêts, 





- 15 -





et nécessite qu'elle soit représentée d'une manière continue dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel de la vie civile ;le médecin expert a par ailleurs fait état d'une forte influence exercée par son fils M. [Q] [L]».



Par ailleurs il ressort des motivations du juge des tutelles que ce magistrat a été saisi par requête du procureur de la République en date du 18 janvier 2018 retenant les motifs suivants pour la saisine : 



«Suite au signalement effectué par la polyclinique Les Bleuets de [Localité 5] en date du 13 août 2017 des suites de l'hospitalisation de cette dernière [Mme [E] [A]] dans ses services et en considération du fait qu'il s'agissait d'une personne vulnérable, en danger et isolée à son domicile par son fils, M. [Q] [L], hébergé chez elle depuis environ 14 ans et hostiles à la mise en place de toute intervention extérieure, tant familiales que professionnelles, pour sa prise en charge».



La cour ne peut faire l'économie d'un rapprochement entre les dates du signalement au parquet de [Localité 5] par la clinique des [Etablissement 1] de la situation de Mme [E] [A] (13 août 2017), du testament litigieux (27 novembre 2017) et la date du certificat médical circonstancié d'examen du docteur [WQ] relevant l'altération psychique de Mme [E] [A] (30 novembre 2017).



Ainsi, sans remettre en cause les termes du mail envoyé le 11/07/2025 par Me [VD], notaire, en réponse à l'interrogation de Me [HP] du 04/07/2025, (pièce appelant 17) la cour relève que Me [VD] indique simplement que :



«Ce testament a été déposé en mon office le 29 novembre 2017 pour en assurer la conservation et l'inscription au fichier central des dernières volontés.

Je vous confirme avoir rencontré Mme [E] [L] en son domicile avant cette date, à sa demande. 

À ce jour je n'ai plus l'exacte mémoire de la teneur de nos échanges mais il est certain que l'incapacité de tester de Mme [E] [L] ne m'est pas apparue et qu'il n'a pas été porté à ma connaissance un empêchement lié à une éventuelle défaillance».



Ainsi, le mail de Me [VD] ne date pas le moment de sa rencontre avec Mme [E] [A], lequel peut être bien antérieur au dépôt du testament olographe en son Etude, ni n'en précise l'objet, de sorte que son appréciation ne peut remettre en cause les constatations médicales relevées par le docteur [WQ] dans le certificat médical circonstancié établi trois jours après la date posée sur ledit testament. 



Il découle de la conjonction des conclusions du rapport d'expertise graphologique judiciaire et de l'ensemble des éléments de fait ci-dessus repris, un faisceau d'indices convergents et suffisants pour considérer, comme l'a justement relevé le premier juge, que Mme [E] [A] n'est pas le scripteur du testament olographe du 27 novembre 2017 et ne pouvait avoir conscience de la portée de cet acte de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré nul le testament olographe du 27 novembre 2017.







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5- Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :



Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.



Le sens du présent arrêt conduit la cour à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les frais d'expertise foncière seront employés en frais privilégiés de partage et mis à la charge de M. [Q] [L] les frais d'expertise graphologique, les dépens et les frais irrépétibles de la procédure de première instance.



Par ailleurs en interjetant appel sans que les moyens exposés par l'appelant ne soient retenus par la cour, M. [Q] [L] a imposé aux consorts [WU] de nouveaux frais irrépétibles de la procédure qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.



Il s'ensuit que M. [Q] [L] sera tenu de payer à Mme [G] [F] et Mme [T] [L] la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 

La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire dans les limites de l'appel,



Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Reims le 13 juin 2025 (RG N° 20/02248).



Y ajoutant,



Condamne M. [Q] [L] aux dépens de l'appel dont distraction au profit de l'avocat constitué pour les intimées dans les conditions et limites de l'article 699 du code de procédure civile.



Condamne M. [Q] [L] à payer à Mme [G] [F] et Mme [T] [L] la somme globale de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG : 25/01010 

N° Portalis :

DBVQ-V-B7J-FVHU



ARRÊT N°

du : 3 juillet 2026









B. D.

















M. [Q] [L]



C/



Mme [G] [X]



Mme [T] [L]



M. [U] [L]



M. [M] [L]



M. [I] [L]























Formule exécutoire le :



à :

Me Emmanuel Ludot

Me Héloïse Denis-Vauchelin















COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET

DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION



ARRÊT DU 3 JUILLET 2026





APPELANT :

d'un jugement rendu le 13 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Reims (RG 20/02248)



M. [Q] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Comparant et concluant par Me Emmanuel Ludot, avocat au barreau de Reims



INTIMÉS :



Mme [G] [X] - agissant en sa qualité d'ayant droit de [J] [L] - décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 2021 -

[Adresse 2]

[Localité 3]



Comparant et concluant par Me Héloïse Denis-Vauchelin, avocat au barreau de Reims 



Mme [T] [L] - agissant en sa qualité d'ayant droit de [J] [L] - décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 2021 -

[Adresse 3]

[Localité 4]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025/003477 du 22/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])



Comparant et concluant par Me Héloïse Denis-Vauchelin, avocat au barreau de Reims



M. [U] [L] - agissant en sa qualité d'ayant droit de [J] [L] - décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 2021 -

[Adresse 4]

[Localité 6] 



N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné le 9 septembre 2025 à personne



M. [M] [L] - agissant en sa qualité d'ayant droit de [J] [L] - décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 2021 -

[Adresse 5]

[Localité 7]



N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné le 1er septembre 2025 à personne



M. [I] [L] - agissant en sa qualité d'ayant droit de [J] [L] - décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 2021 -

[Adresse 6]

[Localité 8]



- 2 -





N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné le 29 août 2025 par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



M. Duez, président de chambre

Mme Magnard, conseiller

Mme Herlet, conseiller 



GREFFIER D'AUDIENCE :



Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé



DÉBATS :



En chambre du conseil du 4 juin 2026, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026



ARRÊT : 



Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



* * * *



Exposé du litige : 



1/ M. [P] [V] [H] [L], né le [Date naissance 1] 1919 à [Localité 9] (Belgique), veuf en premières noces de Mme [D] [N] (décédée), divorcé en secondes noces Mme [Z] [W] et époux en troisièmes noces de Mme [E] [A] est décédé à [Localité 5] le [Date décès 2] 1998 laissant pour lui succéder :



- Son conjoint survivant : Mme [E] [R], née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 10] (62) commune en bien avec le défunt et bénéficiaire d'une donation entre époux reçue par Me [S], notaire à [Localité 11] le 16 mai 1977.



- Un enfant légitime issu de son premier mariage avec Mme [N] : 


M. [I] [Y] [O] [L], né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 12] (65).




- Deux enfants légitimes issus de son mariage avec Mme [E] [R] : 


M. [J] [V] [I] [L], né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 13] (59).

M. [Q] [C] [P] [L], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 14] (01).


 

Mme [E] [A] est elle-même décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 15] (51) laissant pour lui succéder ses deux enfants issus du mariage avec M. [P] [V] [H] [L] à savoir :



- 3 -






M. [J] [V] [I] [L],

M. [Q] [C] [P] [L].




M. [J] [V] [I] [L] est décédé le [Date décès 4] 2021 à [Localité 2] (51) laissant pour venir à ses droits dans la succession de M. [P] [V] [H] [L] et de Mme [E] [A] ses quatre enfants :




Mme [G] [F], née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 5], 

M. [U] [L], né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 5],

M. [M] [L], né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 5],

Mme [T] [L], née le [Date naissance 9] 1997 à [Localité 5].




2-1/ Par assignation du 04 novembre 2020 M. [Q] [L] a fait assigner M. [J] [L] devant le tribunal judiciaire de Reims en ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de feue Mme [E] [A] et en fixation de diverses créances qu'il soutient avoir exposées pour l'indivision.



2-2/ Par assignation en intervention forcée délivrée le 01er avril 2021 M. [J] [L] a attrait à la procédure M. [I] [Y] [O] [L].



2-3/ Les consorts [G], [U], [M] et [T] [L] ont repris l'instance au nom de leur père décédé [J] [L].



2-4/ Par ordonnance d'incident du 10 décembre 2021 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a notamment :




Ordonné une mesure d'expertise foncière, confiée à M. [B] [K], avec notamment pour mission de chiffrer la valeur vénale ainsi que la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 15] (51) cadastré section AC n° [Cadastre 1], immeuble indivis, occupé par M. [Q] [L].

Ordonné une mesure d'expertise graphologique, confiés à Mme [FP] [ZB] avec notamment pour mission d'indiquer si le testament daté du 27 novembre 2017 aux termes duquel Mme [E] [A] a institué M. [Q] [L] comme légataire de la totalité de la quotité disponible de sa succession a pu être rédigé de la main de feue Mme [E] [R].




2-5/ L'expert graphologue a déposé son rapport le 30 novembre 2022 concluant à une incertitude de la signature des mentions manuscrites figurant sur le testament du 27 novembre 2017 avec celles de comparaison présentée comme étant de la main du testateur.



L'expert foncier a déposé son rapport le 23 août 2023 concluant à une valeur du terrain et des constructions au jour de l'expertise de 133'000 € (rapport d'expertise page 44/60) et indiquant que les dégradations des biens expertisés ne permettaient pas leur mise en location de sorte que la valeur locative de l'immeuble ne pouvait être déterminée. (Rapport d'expertise page 47/60)



3/ Par jugement du 13 juin 2025 le tribunal judiciaire de Reims a :




Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [E] [A] veuve [L] et de M. [P] [L] ; 




Pour y parvenir, 

- 4 -






Débouté Monsieur [Q] [L] de l'intégralité de ses prétentions ; 

Prononcé la nullité du testament olographe du 27 novembre 2017 ; 

Désigné pour y procéder Me [IU] [CO] [BM], sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage du tribunal judiciaire, lequel est commis pour surveiller ces opérations ; 




Préalablement à ces opérations, 


Ordonné sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Reims du bien immobilier sis à [Adresse 7] à Pontfaverger-Moronvilliers (51490), cadastrée section AC numéro [Cadastre 1] ; 

Rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; 

Fixé la mise à prix à 133 000 € (cent trente-trois mille euros) avec faculté de baisse d'un quart, puis d'un tiers en cas de carence d'enchères ; 

Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation ; 

Dit qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R322-31 et R322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; 

Autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires ; 

Autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; 

Dit que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance ; 

Dit qu'en suite de la licitation, il appartiendra au notaire de :




- Convoquer les parties ;

- Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties ; 

- Dresser dans le délai d'un an à compter de la présente décision un état liquidatif qui fixe la date de jouissance, divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;






Dit que le notaire commis pourra si nécessaire interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;

Désigné Me [IU] [CO] [BM] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; 




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Dit que conformément à l'article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments d'un montant total de 1 500 €, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 

Rappelé que cette provision sera par principe supportée entre les indivisaires à parts viriles, avec possibilité pour une partie d'en faire l'avance pour pallier la carence d'un des indivisaires ; 

Rappelé que : 




- Le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; 

- En cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; 

- Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge. 

- Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constater la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; 

- En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; 

- Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l'irrecevabilité en application de l'article 1374 du code de procédure civile ; 




Dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; 

Dit qu'une copie de la décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties. 

Condamné M. [Q] [L] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire graphologique, avec distraction autorisée au profit de Me Denis-Vauchelin ; Dit que les frais d'expertise immobilière seront traités en frais privilégiés de partage ; 

Condamné M. [Q] [L] à verser à Mme [T] [L] et Mme [G] [X] épouse [L] la somme de 2 400 € au titre des frais irrépétibles ; 

Ordonné l'exécution provisoire de la décision.




4/ Le 08 juillet 2025 M. [Q] [L] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions et par ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique aux intimés constitués en appel et déposées au greffe de la cour le 09 septembre 2025 il sollicite par infirmation des dispositions déférées de :




VOIR la cour d'appel de Reims ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de feu [E] [A] veuve [L] en son vivant retraitée, demeurant à [Adresse 8], née à Wingles (62410) le [Date naissance 10] 1934, veuve de M. [P] [V] [H] [L] non remariée, et décédée à Pontfaverger-Moronvilliers 51490 le [Date décès 3] 2020,


- 6 -






DESIGNER la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation à l'effet de dresser lesdites opérations,

DESIGNER tel magistrat du siège qu'il plaira désigner aux fins de surveillance desdites opérations,

DIRE valable le testament olographe établi par Mme [E] [A] veuve [L] daté du 27 octobre 2017 reçu par acte authentique par Me [AA] [VD], notaire à [Localité 5], le 29 novembre 2017, en toutes ses dispositions, révoquant toutes dispositions antérieures et léguant à M. [Q] [L] la quotité disponible de sa succession,

FIXER au passif des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Mme [E] [A] susvisée la créance de M. [Q] [L] à la somme 5 441,57 € au titre des frais d'obsèques,

FIXER au passif des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Mme [E] [A] la somme 57 600 € au titre des frais d'assistance. 

DIRE N'Y AVOIR LIEU à licitation des actifs immobiliers, et notamment de l'immeuble situé [Adresse 9].

CONDAMNER les consorts [L] à supporter l'ensemble des frais et honoraires des experts judiciaires désignés.

DÉBOUTER les consorts [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER les Consorts [L] in solidum au paiement d'une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIRE ET JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Me Emmanuel Ludot, avocat aux offres de droit.




5/ Aux termes de leurs conclusions d'intimées signifiées par voie électronique à l'appelant constitué en appel et déposées au greffe de la cour le 26 novembre 2025 Mme [G] [F] et Mme [T] [L], ci-après appelés les consorts [WU] sollicitent de : 




DÉCLARER Mme [G] [X] Veuve [L] et Mme [T] [L] recevables en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 

DÉBOUTER M. [Q] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

JUGER irrecevable la demande de M. [Q] [L] tendant à dire n'y avoir lieu à licitation du bien, au regard des droits acquis de M. [Q] [L] sur l'immeuble situé [Adresse 10] conformément à l'article 564 du Code de procédure civile, 

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Reims en date du 13 juin 2025 ;

CONDAMNER M. [Q] [L] à verser aux ayants droit de M. [J] [L] la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;




6/ La déclaration d'appel de M. [Q] [L] et ses premières conclusions ont été signifiées par exploits de commissaire de Justice aux intimés non constitués : M. [U] [L] (signification à personne), M. [M] [L] (signification à personne) et M. [I] [L] (signification à Etude).

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Les consorts [WU] ont fait signifier leurs conclusions aux intimés non constitués par exploit de commissaire de Justice des 02/12/2025 (M. [U] [L]) et 27/11/2025 ([M] [L] et [I] [L]).



' Vu les conclusions récapitulatives de l'appelant signifiées le 09 septembre 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

' Vu les conclusions récapitulatives des intimées constituées signifiées le 26 novembre 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

' Vu la clôture de la procédure prononcée le 15 mai 2025 





MOTIFS DE LA DÉCISION



1- Sur l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage :



En application de l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. 



L'article 815 du code civil précise que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. 

Aux termes de ses écritures M. [Q] [L] reconnaît la nécessité d'ouvrir les opérations de compte-liquidation-partage et sollicite la confirmation sur ce point du jugement déféré.

Il sollicite toutefois la désignation du président de la chambre inter-départementale des notaires avec faculté de substitution pour y procéder, alors que le jugement déféré a nommé Me [KQ] [IU], notaire à [Localité 5].



Aucune pièce ou motivation ne permettant de considérer que Me [KQ] [IU] serait liée à l'une des parties intervenantes, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage et nommé pour y procéder Me [KQ] [IU], notaire à [Localité 5].



2- Sur la licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 7] à [Localité 16] :



Le premier juge a considéré, au visa des articles 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile que les parties s'accordaient sur la licitation du domicile de feue Mme [E] [A] sis [Adresse 7] à [Localité 17] et que, le bien n'étant pas facilement partageable au regard des soultes à envisager, il convenait d'ordonner cette mesure sur une mise à prix retenue par expertise judiciaire à hauteur de 133 000€.



En cause d'appel M. [Q] [L] s'oppose à la licitation et indique que les parties ne se sont pas accordées sur la licitation du bien indivis puisque M. [Q] [L] revendique une part supplémentaire dans ledit bien que celle qui lui reviendrait ab intestat, au titre du testament querellé du 27 septembre 2007.

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Les consorts [WU] estiment que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile en relevant que M. [Q] [L] n'a jamais contesté cette demande de licitation dans ses conclusions de première instance.

Les consorts [WU] relèvent que si l'appelant s'oppose à la licitation, il ne formule toutefois aucune demande d'attribution préférentielle.



Sur ce :



Sur la recevabilité de la demande 



Il ressort des articles 564 et 565 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau.

Ne sont pas nouvelles les prétentions d'appel qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.



Selon l'article 32 du code de procédure civile, une action en justice ne peut être recevable que si la personne qui l'intente possède le droit d'agir.

Il en découle qu'une partie qui a été remplie de ses droits par une disposition de première instance est irrecevable à contester cette disposition en appel comme n'ayant pas intérêt à agir.



Il est constant qu'en matière d'opérations de compte-liquidation-partage toutes les demandes ayant une incidence financière sont liées puisque destinées à établir un compte unique fixant les droits des indivisaires.

Il s'ensuit que les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ne peuvent trouver application pour rendre irrecevable une demande présentée en appel et non débattue en première instance, dès lors que cette demande contribuera à l'établissement des comptes des indivisaires dans les opérations de compte-liquidation-partage.



En conséquence l'opposition par M. [Q] [L], à la licitation de l'immeuble indivis sis [Adresse 7] à [Localité 16] est recevable en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, bien que non contestée par l'appelant dans ses conclusions de première instance.



Par ailleurs, il est également constant que le fait pour une partie de ne pas contester une demande soutenue par une autre partie n'implique pas que la partie taisante sur ce point acquiesce à la demande pour laquelle elle se «rapporte à justice».



Il s'ensuit que le fait que M. [Q] [L] n'ait pas contesté la demande de licitation de l'immeuble indivis dans ses conclusions de première instance ne lui interdit pas, au sens de l'article 32 du code de procédure civile et de son intérêt à agir, de soutenir l'infirmation de la licitation en cause d'appel.



Sur le bien fondé de la licitation de l'immeuble indivis



L'article 1686 du code civil dispose que :



«Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;



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Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre ;

La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires».



En l'espèce il ressort de la déclaration de succession de M. [P] [V] [H] [L] que l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 17] est le seul actif immobilier des successions de M. [P] [V] [H] [L] et de Mme [E] [A].



La cour relève que M. [Q] [L] n'en sollicite pas l'attribution préférentielle de sorte que cet immeuble devra nécessairement être partagé en valeur, les droits des indivisaires étant préservés, contrairement à ce que soutient M. [Q] [L], puisque reportés en droits et portions sur le prix de vente.



En conséquence, la disposition ayant ordonné la licitation de l'immeuble indivis sis [Adresse 7] à [Localité 15], sera confirmée.



3- Sur la demande de M. [Q] [L] en fixation de créances au passif de la succession :



Au titre de la créance invoquée pour les frais d'obsèques : 



Il est constant que les frais funéraires, bien que nés après le décès, constituent des charges de la succession et sont traités comme les dettes du défunt car ils sont nés du fait du décès et des nécessités du règlement de la succession.

Ils sont donc déductibles de l'actif de la succession, conformément à l'article 870 du code civil qui dispose que les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.

Pour rejeter la demande de M. [Q] [L] sur ce point le premier juge a retenu les motivations suivantes : 



«M. [Q] [L] produit un devis d'une entreprise funéraire, et fait valoir qu'il a du faire face à cette dépense pour organiser les obsèques de Mme [E] [A] veuve [L] pour un montant de 5 441,57 euros.

Néanmoins, il est clair que la seule production d'un devis non signé, sans indication de paiement ni justificatif de celui-ci n'est cependant pas suffisante pour établir la créance au passif de la succession et ce d'autant qu'il apparaît que Mme [E] [A] veuve [L] était sous tutelle de l'UDAF au moment de son décès, de sorte qu'il peut être envisagé le paiement des frais d'obsèques dans le cadre de cette mesure de protection».



En cause d'appel M. [Q] [L] expose qu'il n'a jamais soutenu avoir réglé, pour le compte de la succession, la créance au titre des frais d'obsèques. Il estime, au soutien de sa demande d'infirmation que les frais d'obsèques sont un passif, non réglés à ce jour, qui doivent être acquittés par la succession.



Au soutien de la demande de confirmation de la décision déférée sur ce point les consorts [WU] indiquent que dans son assignation de première instance M. [Q] [L] avançait qu'il aurait assumé intégralement les frais d'obsèques de Mme [E] [A] et que cette allégation s'était avérée inexacte à la suite d'un contact entre M. [J] [L] et l'entreprise de pompes funèbres.

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Sur ce : 



Il est acquis que la facture des pompes funèbres relative aux obsèques de Mme [E] [A] pour 5 441,57€ est impayée à ce jour, M. [Q] [L] ne contestant pas ne pas l'avoir acquittée.



S'il est constant qu'en fonction de l'article 870 du code civil les frais funéraires sont une dette de la succession qui doit être payée sur l'actif successoral, la cour est, dans le cadre de la prétention dont elle est saisie, liée par la disposition du premier juge, lui-même lié par la formulation de la prétention de la partie qui l'a soutenue.



Le jugement déféré a, sur ce point, débouté M. [Q] [L] de sa demande.

M. [Q] [L] avait, aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées devant le premier juge le 05/12/2023, sollicité à ce titre de :



«Fixer au passif de la succession sus visée la créance de M. [Q] [L] à la somme de 5 441,57 € + 57 600 € soit la somme de + 63 041,57 €». 



Il s'ensuit que telle que formulée devant le premier juge, la demande de M. [Q] [L] quant aux frais funéraires (5 441,57€) se comprenait comme une créance de M. [Q] [L] sur la succession et non comme une dette de l'ensemble des héritiers indivisaires.



En conséquence le premier juge ne pouvait que débouter M. [Q] [L] de sa demande telle que formulée.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.



Au titre de la créance invoquée pour l'assistance à parent : 



Il ressort des dispositions de l'article 205 du code civil que l'enfant qui prend en charge son père ou sa mère ne fait qu'accomplir un devoir moral non indemnisable excepté s'il est démontré si ses soins ont excédé la piété filiale et ont réalisé un appauvrissement de l'enfant et un enrichissement corrélatif du parent dans les termes de l'article 1303 du même code.



En l'espèce pour refuser à M. [Q] [L] l'inscription au passif de la succession d'une créance de 57 000 € au titre de l'assistance apportée à sa mère pendant les six années où elle était invalide, le premier juge a considéré que :



«Au cas d'espèce, il est effectivement établi que M. [Q] [L] résidait chez sa mère sur la période considérée, et qu'il a pu dans ce cadre lui apporter une aide.



Néanmoins, force est de constater qu'il ne rapporte pas précisément la nature et l'étendue de l'aide qu'il déclare avoir apportée ; Qu'il ne démontre en outre nullement l'existence de répercussions professionnelles, familiales ou financières qui en ont résulté.

Par ailleurs, il est relevé que la qualité de l'aide apportée à sa défunte mère apparaît largement contestée ; les éléments produits aux débats démontrant que M. [Q] [L] a rapidement mis fin aux soins et interventions à domicile au profit de sa mère (toilette, repas, et séances de rééducation par un kinésithérapeute), sans payer les prestations d'aide à la personne, tout en refusant de faire bénéficier sa mère de l'aide financière du département.



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En outre, le jugement d'ouverture de la tutelle de Mme [E] [A] veuve [L] en date du 24 septembre 2018, intervenu suite au signalement de la polyclinique les Bleuets de [Localité 5] en août 2017, fait état du rapport de l'UDAF, désigné en qualité de mandataire spécial pour exercer la mesure de sauvegarde de justice ; lequel mentionne la très forte influence exercée par M. [Q] [L], contribuant à accentuer son isolement et faisant échec à toute tentative de mise en place d'intervenant à domicile. 

De surcroît, des violences verbales et excessives ont également été rapportées par Mme [QJ] [ST] épouse [LV], ancienne voisine et employeur de Mme [E] [A] veuve [L].



Quoiqu'il en soit et surtout, force est de constater que M. [Q] [L] ne démontre pas avoir subi un appauvrissement du fait de son engagement auprès de sa mère.

Au contraire, il apparaît qu'il a bénéficié d'un hébergement gratuit pour sa famille pendant de nombreuses années ; le jugement de tutelles de Mme [E] [A] veuve [L] ayant également relevé l'hébergement et l'entretien gracieux de M. [Q] [L] par sa mère sans contrepartie ; qu'en outre, M. [Q] [L] ne conteste pas que sa mère l'a soutenu financièrement pour payer une dette de loyer datant de 2000-2001 d'un montant de 15 000 francs ainsi que I'atteste M. [OI] [BI], ancien bailleur de M. [Q] [L]».



En cause d'appel les conclusions de M. [Q] [L] ne développent pas en fait les raisons pour lesquelles l'appelant sollicite une indemnisation qu'il estime à 57 000€, se limitant à considérer que le premier juge a fondé sa décision sur ce point sur des «ragots de maltraitance» et sur un hébergement gratuit contesté.

En réponse les consorts [WU] relèvent que M. [Q] [L] et sa famille se sont installés au domicile de Mme [E] [A] à compter de l'année 2005, suite à des impayés locatifs de son ancien logement et ce, alors que Mme [E] [A] était encore valide, et y demeure encore actuellement.

Les consorts [WU] contestent le fait que M. [Q] [L] ait apporté une aide effective à leur grand-mère, rappelant que ce dernier qui indique être «manager-agent d'artiste», s'est lui-même décrit comme un homme travaillant à [Localité 18], organisant des tournées musicales en hommage à des chanteurs tels que [CX] [DL] ou [DE] [BQ], se présentant comme golfeur professionnel et indiquant habiter entre [Localité 5] et la Floride.



Sur ce : 



Pour revendiquer une indemnisation au titre de l'assistance donnée à un parent, l'enfant qui habite avec ce parent doit démontrer qu'il s'est réellement appauvri au sens de l'article 1303 du code civil.

Ainsi la Cour de cassation a jugé que l'aide apportée par un enfant vivant avec son ascendant n'emportait aucune indemnisation, dès lors que cette aide constituait la contrepartie de l'avantage dont l'enfant avait bénéficié en vivant avec son épouse dans la maison familiale sans payer de loyer.

Cour de cassation 1ère chambre 23 janvier 2001 Pourvoi n° 98-22.937



En l'espèce la cour n'entend pas rentrer dans le détail des éléments développés par les consorts [WU] sur la carrière de leur oncle.



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De même la cour ne pourra prendre en compte les attestations émanant des parties elles-mêmes ou de leurs conjoints (pièce 13 des intimés et pièce 7 appelant).



Il est établi par les attestations produites par M. [Q] [L] et émanant de M. [PU] [KN], infirmier et du docteur [GN] (pièces appelant n° 5, 6 et 8) que M. [Q] [L] «a été aidant au domicile de sa maman, le jour et la nuit, depuis 2014 suite à une hospitalisation après une chute dans les escaliers et jusqu'au décès de Mme [E] [A] survenu le 15/06/2020».



Il est donc établi que M. [Q] [L] a apporté à sa mère une aide filiale certaine.



Toutefois, il n'est pas contesté que M. [Q] [L] demeure dans l'immeuble indivis, ancien domicile de feue Mme [E] [A], [Adresse 7] à [Localité 19] [Localité 20] puisqu'il s'y domicilie encore au titre de ses conclusions d'appelant.



Il est raisonnable de retenir que cette installation date des années 2001-2005 puisqu'il ressort de l'attestation de M. [BI], ancien bailleur de M. [Q] [L] (pièce intimées n° 14) que ce dernier a quitté le logement qu'il louait suite à des impayés locatifs en août 2001 et que sa mère a payé pour lui la dette locative s'élevant à 15 000 francs.



M. [Q] [L] ne produit aucune pièce susceptible de constituer un commencement de preuve du paiement d'un quelconque loyer du vivant de sa mère, ce qu'il ne revendique pas non plus dans ses conclusions.

Ainsi, même si M. [Q] [L] était déjà indivisaire de l'immeuble du fait de la succession de son père, M. [P] [V] [H] [L], il n'en demeure pas moins qu'il devait une indemnité au titre de son occupation à sa mère, bénéficiaire d'une donation entre époux consentie à son profit par feu M. [P] [V] [H] [L] le 16 mai 1977 et reçue par me [S], notaire à [Localité 11]. (Pièce intimées 1)

Même si l'expertise immobilière ordonnée par le premier juge ne donne pas de valeur locative de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 15], puisqu'elle indique que l'immeuble ne répond pas aux exigences de la législation sur la salubrité et la décence des logements (rapport d'expertise page 47/60) l'expert indique que la valeur locative moyenne d'un logement sur la commune de [Localité 16] est de 8 €/m².

L'immeuble d'habitation dont s'agit dispose d'une surface de 108 m² (rapport d'expertise page 31/60) de sorte que le loyer théorique que Mme [E] [A] aurait pu exiger de son fils aurait pu s'élever jusqu'à 864€/mois (108m² x 8€).



Il s'ensuit que même en tenant compte d'une réfection du prix du loyer dans la mesure où le domicile occupé restait cohabité par Mme [E] [A], le montant de l'indemnité d'occupation équivaut sensiblement à la valorisation faite par M. [Q] [L] de sa créance d'assistance à hauteur de 800€/mois sur 06 années soit 57 600€).



En conséquence, la cour estime que le premier juge a fait une exacte interprétation des faits en retenant que M. [Q] [L] ne démontrait pas s'être appauvri, les soins apportés étant la contrepartie de son occupation gratuite du logement de sa mère.

Dès lors par ces motifs et ceux non contraires du premier juge que la cour adoptera au visa de l'article 955 du code civil la décision déférée sera confirmée sur ce point.



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4- Sur le testament de Mme [E] [A] du 27 novembre 2017 :



Il ressort des articles 970 et 1001 du code civil qu'à peine de nullité de l'acte le testament olographe n'est pas valable s'il n'est pas écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.



L'article 1373 du même code dispose que, s'agissant d'un testament olographe :



«La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture».



M. [Q] [L] se prévaut d'un testament de Mme [E] [A] veuve [L] daté du 27 novembre 2017, reçu par acte authentique par Me [AA] [VD], notaire de [Localité 5] le 29 novembre 2017, révoquant toute disposition testamentaire antérieure et léguant à M. [Q] [L] la quotité disponible de sa succession.



Contestant le rejet de ce testament par le premier juge, il conclut en cause d'appel que : (conclusions page 11/17)



«Le Tribunal s'est lourdement trompé dans son analyse.

Il ne suffit pas qu'il y ait des incompréhensions dans la rédaction du texte (plusieurs dizaines d'années séparent les exemplaires de signature du testament).

Il faut encore que le Tribunal ait la preuve de ce que M. [L] serait l'auteur d'un faux.

Or, le Tribunal se garde bien d'une telle analyse.

Les éléments retenus par le Tribunal ne suffisent pas à caractériser la nullité du testament, et par conséquent l'absence de volonté claire et clairement affichée de la défunte».



Il produit en cause d'appel un courriel en date du 11/07/2025, adressé par Me [VD], notaire à [Localité 5] à Me [HP], conseil de M. [Q] [L] et précisant qu'il ne lui était pas apparu que Mme [E] [A] était dans l'incapacité de tester. (Pièce appelant n° 17)



Les consorts [WU] estiment quant à eux que le testament invoqué n'a pas été signé de la main de Mme [E] [A] et reprennent les conclusions de l'expert graphologue nommé par le premier juge.



Ils mettent en doute les observations de Me [VD] en relevant que (conclusions page 16/22) :



«Me [AA] [VD] indique se souvenir de ce rendez-vous avec Mme [E] [A] veuve [L] alors que celui-ci s'est tenu il y a 8 ans.

Il se souvient parfaitement de ce rendez-vous, que celui-ci s'est déroulé à l'initiative de Mme [A] veuve [L], mais étrangement, il n'est aucunement en capacité de le dater.

Il se souvient parfaitement que Mme [A] veuve [L] n'était pas défaillante et était en capacité de tester mais étrangement encore une fois, n'a plus connaissance du contenu de leur conversation.





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Il n'est pas inutile de rappeler que Me [VD] n'est pas médecin mais Notaire de sorte que son diagnostic médical ne saurait avoir de la crédibilité».



Sur ce : 



De manière liminaire il sera retenu que c'est à celui qui conteste le testament de prouver l'insanité d'esprit ou l'emprise exercée sur le testateur.

En l'espèce, il ne s'agit pas de démontrer que le bénéficiaire dudit testament a établi un faux en écriture comme l'affirme en l'espèce M. [Q] [L] dans ses conclusions, mais de démontrer par un faisceau d'indices convergents que le testateur n'a pas entièrement rédigé et signé l'acte dans les conditions de forme de l'article 970 du code civil.



Or il ressort des conclusions du rapport d'expertise graphologique que l'experte conclut à un doute certain sur le fait que Mme [E] [A] soit le scripteur du testament du 27 novembre 2017 et de la signature qui y figure.



Ainsi l'experte indique (rapport d'expertise page 08/25 in fine)



«Conclusion de l'examen intrinsèque

Les écrits à l'encre noire sur le testament de Question (Q) comportent des imprécisions de tracés et des retouches, autant d'items qui ne s'observent pas sur une production spontanée.

De plus, l'examen des caractéristiques graphiques des écrits figurant sur ce testament révèle de nombreuses inégalités notamment au niveau du type d'écriture, des dimensions, des proportions, des liaisons.

Cette hétérogénéité nous permet de douter de leur authenticité. »



Sous la réserve exprimée par l'experte et tenant au manque de documents permettant d'effectuer la comparaison entre la signature apposée sur le testament litigieux et les signatures de comparaison attribuées à Mme [E] [A], Mme [FP] [ZB] conclut ses accrédits comme suit (rapport d'expertise page 20/25) : 



«Outre quelques variations et quelques similitudes, l'examen comparatif entre les mentions manuscrites de Question figurant sur le testament du 27 novembre 2017 (Q) et celles de comparaisons présentées comme étant de la main de [E] [L] met en évidence des oppositions, notamment au niveau du type d'écriture, de l'ordonnance, des liaisons, des dimensions, des proportions, de la morphologie, des habitudes graphiques ; elles ne semblent pas avoir été effectuées par la même personne».



Les conclusions du rapport d'expertise graphologique sont à mettre en relation avec l'avis établi par le docteur [WQ] dans son certificat médical circonstancié ayant motivé le jugement de placement de Mme [E] [A] sous le régime de la tutelle, prononcé par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Reims le 24 septembre 2018 (Pièce intimées 38) et confirmé par arrêt de la cour d'appel de Reims du 08 mars 2019.



Il ressort de ce certificat médical circonstancié en date du 30 novembre 2017 que : 

«Mme [E] [A] veuve [L], âgé de 83 ans, présente une altération des facultés mentales qui la met dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté de façon éclairée et de pourvoir à ses intérêts, 





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et nécessite qu'elle soit représentée d'une manière continue dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel de la vie civile ;le médecin expert a par ailleurs fait état d'une forte influence exercée par son fils M. [Q] [L]».



Par ailleurs il ressort des motivations du juge des tutelles que ce magistrat a été saisi par requête du procureur de la République en date du 18 janvier 2018 retenant les motifs suivants pour la saisine : 



«Suite au signalement effectué par la polyclinique Les Bleuets de [Localité 5] en date du 13 août 2017 des suites de l'hospitalisation de cette dernière [Mme [E] [A]] dans ses services et en considération du fait qu'il s'agissait d'une personne vulnérable, en danger et isolée à son domicile par son fils, M. [Q] [L], hébergé chez elle depuis environ 14 ans et hostiles à la mise en place de toute intervention extérieure, tant familiales que professionnelles, pour sa prise en charge».



La cour ne peut faire l'économie d'un rapprochement entre les dates du signalement au parquet de [Localité 5] par la clinique des [Etablissement 1] de la situation de Mme [E] [A] (13 août 2017), du testament litigieux (27 novembre 2017) et la date du certificat médical circonstancié d'examen du docteur [WQ] relevant l'altération psychique de Mme [E] [A] (30 novembre 2017).



Ainsi, sans remettre en cause les termes du mail envoyé le 11/07/2025 par Me [VD], notaire, en réponse à l'interrogation de Me [HP] du 04/07/2025, (pièce appelant 17) la cour relève que Me [VD] indique simplement que :



«Ce testament a été déposé en mon office le 29 novembre 2017 pour en assurer la conservation et l'inscription au fichier central des dernières volontés.

Je vous confirme avoir rencontré Mme [E] [L] en son domicile avant cette date, à sa demande. 

À ce jour je n'ai plus l'exacte mémoire de la teneur de nos échanges mais il est certain que l'incapacité de tester de Mme [E] [L] ne m'est pas apparue et qu'il n'a pas été porté à ma connaissance un empêchement lié à une éventuelle défaillance».



Ainsi, le mail de Me [VD] ne date pas le moment de sa rencontre avec Mme [E] [A], lequel peut être bien antérieur au dépôt du testament olographe en son Etude, ni n'en précise l'objet, de sorte que son appréciation ne peut remettre en cause les constatations médicales relevées par le docteur [WQ] dans le certificat médical circonstancié établi trois jours après la date posée sur ledit testament. 



Il découle de la conjonction des conclusions du rapport d'expertise graphologique judiciaire et de l'ensemble des éléments de fait ci-dessus repris, un faisceau d'indices convergents et suffisants pour considérer, comme l'a justement relevé le premier juge, que Mme [E] [A] n'est pas le scripteur du testament olographe du 27 novembre 2017 et ne pouvait avoir conscience de la portée de cet acte de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré nul le testament olographe du 27 novembre 2017.







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5- Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :



Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.



Le sens du présent arrêt conduit la cour à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les frais d'expertise foncière seront employés en frais privilégiés de partage et mis à la charge de M. [Q] [L] les frais d'expertise graphologique, les dépens et les frais irrépétibles de la procédure de première instance.



Par ailleurs en interjetant appel sans que les moyens exposés par l'appelant ne soient retenus par la cour, M. [Q] [L] a imposé aux consorts [WU] de nouveaux frais irrépétibles de la procédure qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.



Il s'ensuit que M. [Q] [L] sera tenu de payer à Mme [G] [F] et Mme [T] [L] la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.



PAR CES MOTIFS

 

La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire dans les limites de l'appel,



Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Reims le 13 juin 2025 (RG N° 20/02248).



Y ajoutant,



Condamne M. [Q] [L] aux dépens de l'appel dont distraction au profit de l'avocat constitué pour les intimées dans les conditions et limites de l'article 699 du code de procédure civile.



Condamne M. [Q] [L] à payer à Mme [G] [F] et Mme [T] [L] la somme globale de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Mise à jour de la source le 2026-07-15T16:42:11.499Z.