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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 3 juillet 2026, n° 26/00702

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026





Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;



Dans l'affaire N° RG 26/00702 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSXK opposant : 





M. le procureur de la République



Et



M. [U] [Z]



À 



 Mme [F] [G] [S] alias [S] [F] née le 1er septembre 1962

née le 14 Mars 1962 à [Localité 1] (ROUMANIE)

de nationalité Roumaine

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. [U] [Z] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu la requête en prolongation de M. [U] [Z] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'ordonnance rendue le 02 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [F] [G] [S] alias [S] [F] ;



Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 2 juillet 2026 à 15 heures 45 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; 



Vu l'ordonnance du 2 juillet 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [F] [G] [S] alias [S] [F] née le 1er septembre 1962 à disposition de la Justice ; 



Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [U] [Z] interjeté par courriel du 3 juillet 2026 à 11 heures 01 contre l'ordonnance ayant remis Mme [F] [G] [S] alias [S] [F] en liberté ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



- Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :





- Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [U] [Z] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision 



- Mme [F] [G] [S] alias [S] [F], intimé, assisté de Me [O] [N], présent lors du prononcé de la décision et de Mme [H] [Q] , interprète assermenté en langue serbe qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi ; présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; 



Sur la recevabilité de l'acte d'appel :



Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Motifs

Sur ce, 



Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/ 701 et N°RG 26/ 702 sous le numéro RG 26/702



L'article L743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.  

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel.



Le parquet général fait valoir par observation écrite que pour déclarer la requête en prolongation irrecevable, l'ordonnance retient que ladite requête n'était pas accompagnée de toutes pièces utiles, les procès-verbaux ne permettaient pas de savoir quels éléments ont conduit les forces de l'ordre à procéder à l'arrestation de l'intéressée, et que l'audition policière de cette dernière serait également manquante. Toutefois, la préfecture produit les procès-verbaux relatifs à l'enquête menée par les forces de l'ordre à l'origine de son interpellation. Quant à l'audition de l'intéressée, une audition administrative figure au dossier, l'audition réalisée dans le cadre de l'enquête pénale n'est pas une pièce utile puisque le magistrat du siège statuant dans les retentions administratives n'est pas saisi du fond de l'affaire. D'après l'article 126 du CPC (« Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ») et la réécriture des articles R 743-2 et L 743-12 du CESEDA, les pièces supplémentaires sont bien recevables à hauteur d'appel, la cause d'irrecevabilité a disparu. La requête est donc recevable.

Par ailleurs, l'intéressée ne bénéficie pas de garanties de représentation puisqu'elle ne justifie pas d'un domicile fixe ni de ressources d'origine légale. Elle est défavorablement connue des services de police pour vol en réunion le 14 juillet 2025 et a fait l'objet d'une procédure de garde-à-vue pour tentative de vol en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime aggravé par la commission en bande organisée, comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public. Il est ainsi sollicité l'infirmation de l'ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l'intéressée pour 26 jours.



La préfecture rappelle que l'ordonnance retient que ladite requête n'était pas accompagnée de toutes pièces utiles, dont les procès-verbaux ne permettaient pas de savoir quels éléments ont conduit les forces de l'ordre à procéder à l'arrestation de l'intéressée, et que l'audition policière de cette dernière serait également manquante. En l'occurrence, l'Administration produit les pièces concernées à hauteur d'appel mettant la Cour à même de contrôler la régularité de l'interpellation. 

Aux termes de l'article 126 du CPC : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ». La cause d'irrecevabilité a disparu. Concernant l'audition de la personne retenue, l'Administration a versé au dossier une audition administrative. L'audition réalisée dans le cadre de l'enquête pénale n'est pas une pièce utile puisque le magistrat du siège statuant dans les rétentions administratives n'est pas saisi du fond de l'affaire. La requête est donc recevable. Il est demandé l'infirmation de l'ordonnance attaquée. 



Le conseil de Mme [S] indique que le premier juge a eu raison de libérer Mme [S] au vu des pièces dont il disposait dès lors qu'il doit contrôler la régularité de la procédure. Les pièces produites ne suffisent pas dans la mesure où l'absence des auditions de garde à vue ne permet pas de dire si l'intéressée était assistée d'un conseil. Il n'est donc pas possible de valider une procédure sans pouvoir constater sa régularité. Il est demandé la confirmation de la décision. 



Le premier juge a libéré l'intéressée en retenant que la requête en prolongation est irrecevable faute de production de toutes les pièces justificatives utiles. 

Il est retenu que les pièces justificatives utiles peuvent être définies comme les pièces nécessaires à l'appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs ; qu'en tout état de cause, les nécessités d'une enquête pénale (en cours ou achevée) ne peuvent et ne doivent pas faire échec à la vérification par le juge d'une mesure privative de liberté ; que si les pièces de fonds telles que les auditions ou les investigations ou constatations techniques peuvent être retenues pour ne pas faire obstacle à la manifestation de a vérité, tel n'est pas le cas des pièces intéressant directement la régularité de la privation de liberté, comme les procès-verbaux relatant l'interpellation de l'individu, les démarches d'identification ainsi que les actes relatifs au placement en garde-à-vue, à l'information du Procureur de la République, à la notification des droits et, le cas échéant, à leur exercice, à l'éventuelle prolongation de la garde-à-vue. En l'espèce, force est de constater que n'ont pas été versées au dossier les pièces de la procédure préalable au placement en rétention administrative de l'intéressé et plus particulièrement l'audition de l'intéressée concernant la mesure de garde à vue mise en place. Le procès verbal d'interpellation produit ne permet pas de savoir quels éléments ont conduit les forces de l'ordre à procéder à l'arrestation de Madame [S]. Il n'est pas possible au juge de vérifier la légalité de cette interpellation en l'absence de motif. Aucune audition n'est produite permettant de comprendre les raisons de cette interpellation, la seule audition portant sur la situation personnelle de la mise en cause.



L'article R-743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.



L'article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.



Il est produit à hauteur de cour le procès-verbal de synthèse des gendarmes exposant la genèse de l'affaire pénale concernant Mme [S], le procès-verbal d'observation du 24 juin 2026 et le procès-verbal de contact avec le magistrat du parquet, ordonnant le renouvellement d'une mesure de surveillance, en date du 25 juin 2026. Ces procès-verbaux complètent utilement le procès-verbal d'interpellation pour comprendre les motifs ayant conduit à la garde à vue de Mme [S]. Le procès-verbal de synthèse permet de déterminer l'ampleur de l'implication de Mme [S] sans que les auditions de garde à vue de l'intéressée ne soient nécessaires. 



Les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et de vérifier la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.



Ainsi, l'ensemble des pièces à disposition de la cour permettent le contrôle de la chaîne de privation de liberté de Mme [S] préalable à son placement en rétention ainsi que l'appréciation de l'éventuelle menace à l'ordre public qu'elle représenterait, visée par l'arrêté de placement en rétention et par la requête en prolongation de la rétention.

En application des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, ces pièces sont recevables et leur production est de nature à mettre fin à la situation donnant lieu à fin de non-recevoir. Il y a lieu d'écarter l'irrecevabilité constatée en première instance. 



L'ordonnance attaquée est par conséquent infirmée.



Mme [S] n'ayant formé aucun recours contre la décision de placement en rétention, le placement est déclaré régulier.



Sur la requête en prolongation de la rétention : 



Mme [S] s'oppose à la prolongation de la rétention. Elle est citoyenne européenne et est uniquement de passage en France. Elle souhaite retourner en Roumanie où elle est propriétaire de sa maison.



La préfecture soutient que la personne retenue a fait l'objet d'une mesure de garde-à-vue pour tentative de vol en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Elle est défavorablement connue des services de police pour vol en réunion le 14 juillet 2025. Elle n'a pas justifié d'un domicile fixe, ni ne justifie de ressources d'origine légale de sorte que le risque de réitération du comportement délictuel est élevé. 

Dans ces conditions, dans les hypothèses légales précitées, le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français est caractérisé tant par la menace pour l'ordre public que pour absence de garanties. 



Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative. 

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

Selon l=article L. 741-1 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce  risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace à l=ordre public que l=étranger représente.

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.



En l'espèce, Mme [S] a été interpellée et placée en garde à vue dans le cadre d'une procédure qualifiée de tentative de vol en bande organisée. 

Elle mentionne en audition administrative relative à son séjour sur le territoire être de passage en France dans le cadre des obsèques de sa belle-fille en Allemagne. Or elle est surveillée pour être en France depuis le 24 juin 2026, sans fournir d'explication sur cette incohérence dans ses propos, alors qu'elle est précisément interrogée sur ce point. Les conditions de son interpellation posent question quant à la réalité du motif de sa présence en France. 

 

La requête en prolongation vise le risque de soustraction lié à la menace à l'ordre public qu'elle représente.

Or les suites de la procédure de garde à vue dont a fait l'objet Mme [S] ne sont pas communiquées, hormis le fait qu'elle a été libre de se retirer. Par ailleurs, l'antécédent mentionné ressort du TAJ dont les suites ne sont pas connues non plus. 

Toutefois, il y a lieu de souligner que la requête ne se fonde pas uniquement sur cet élément, mais également sur l'absence de garantie de représentation de Mme [S]. 



Il est constant qu'elle ne dispose d'aucun logement en France, ne permettant aucune assignation à résidence, et qu'elle ne justifie d'aucune ressource légale lui permettant d'exécuter volontairement la mesure d'éloignement prise à son encontre, contrairement à ce qu'elle allègue. 



En tout état de cause, si elle n'envisage pas de s'installer sur le territoire, force est de constater que Mme [S] est visée par une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, qu'elle présente un risque de soustraction à la mesure en ne disposant d'aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et que le seul moyen de s'assurer l'exécution effective de la mesure d'éloignement est la rétention. 



Les diligences ont été accomplies en ce qu'un vol a été sollicité par l'administration dès le placement en rétention, de sorte que les perspectives d'éloignement existent et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours à compter du 1er juillet 2026 inclus jusqu'au 26 juillet 2026 inclus. 





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/ 701 et N°RG 26/ 702 sous le numéro RG 26/702 ; 



Déclarons recevable l'appel de M. [U] [Z] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [F] [G] [S] alias [S] [F] ;



INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 juillet 2026 à 10 heures 58;



Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de Mme [F] [G] [S] alias [S] [F] régulière;



PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [F] [G] [S] alias [S] [F] pour uen durée de 26 jours à compter du 1er juillet 2026 inclus jusqu'au 26 juillet 2026 inclus

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance 



Disons n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à [Localité 2], le 03 juillet 2026 à 



Le greffier, La conseillère,



















N° RG 26/00702 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSXK

M. [U] [Z] contre Mme [F] [G] [S] alias [S] [F] née le 1er septembre 1962 





Ordonnnance notifiée le 03 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [B] et son conseil, Mme [F] [G] [S] alias [S] [F] née le 1er septembre 1962 et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026





Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;



Dans l'affaire N° RG 26/00702 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSXK opposant : 





M. le procureur de la République



Et



M. [U] [Z]



À 



 Mme [F] [G] [S] alias [S] [F] née le 1er septembre 1962

née le 14 Mars 1962 à [Localité 1] (ROUMANIE)

de nationalité Roumaine

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. [U] [Z] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu la requête en prolongation de M. [U] [Z] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'ordonnance rendue le 02 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [F] [G] [S] alias [S] [F] ;



Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 2 juillet 2026 à 15 heures 45 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; 



Vu l'ordonnance du 2 juillet 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [F] [G] [S] alias [S] [F] née le 1er septembre 1962 à disposition de la Justice ; 



Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [U] [Z] interjeté par courriel du 3 juillet 2026 à 11 heures 01 contre l'ordonnance ayant remis Mme [F] [G] [S] alias [S] [F] en liberté ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



- Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :





- Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [U] [Z] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision 



- Mme [F] [G] [S] alias [S] [F], intimé, assisté de Me [O] [N], présent lors du prononcé de la décision et de Mme [H] [Q] , interprète assermenté en langue serbe qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi ; présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; 



Sur la recevabilité de l'acte d'appel :



Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Sur ce, 



Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/ 701 et N°RG 26/ 702 sous le numéro RG 26/702



L'article L743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.  

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel.



Le parquet général fait valoir par observation écrite que pour déclarer la requête en prolongation irrecevable, l'ordonnance retient que ladite requête n'était pas accompagnée de toutes pièces utiles, les procès-verbaux ne permettaient pas de savoir quels éléments ont conduit les forces de l'ordre à procéder à l'arrestation de l'intéressée, et que l'audition policière de cette dernière serait également manquante. Toutefois, la préfecture produit les procès-verbaux relatifs à l'enquête menée par les forces de l'ordre à l'origine de son interpellation. Quant à l'audition de l'intéressée, une audition administrative figure au dossier, l'audition réalisée dans le cadre de l'enquête pénale n'est pas une pièce utile puisque le magistrat du siège statuant dans les retentions administratives n'est pas saisi du fond de l'affaire. D'après l'article 126 du CPC (« Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ») et la réécriture des articles R 743-2 et L 743-12 du CESEDA, les pièces supplémentaires sont bien recevables à hauteur d'appel, la cause d'irrecevabilité a disparu. La requête est donc recevable.

Par ailleurs, l'intéressée ne bénéficie pas de garanties de représentation puisqu'elle ne justifie pas d'un domicile fixe ni de ressources d'origine légale. Elle est défavorablement connue des services de police pour vol en réunion le 14 juillet 2025 et a fait l'objet d'une procédure de garde-à-vue pour tentative de vol en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime aggravé par la commission en bande organisée, comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public. Il est ainsi sollicité l'infirmation de l'ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l'intéressée pour 26 jours.



La préfecture rappelle que l'ordonnance retient que ladite requête n'était pas accompagnée de toutes pièces utiles, dont les procès-verbaux ne permettaient pas de savoir quels éléments ont conduit les forces de l'ordre à procéder à l'arrestation de l'intéressée, et que l'audition policière de cette dernière serait également manquante. En l'occurrence, l'Administration produit les pièces concernées à hauteur d'appel mettant la Cour à même de contrôler la régularité de l'interpellation. 

Aux termes de l'article 126 du CPC : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ». La cause d'irrecevabilité a disparu. Concernant l'audition de la personne retenue, l'Administration a versé au dossier une audition administrative. L'audition réalisée dans le cadre de l'enquête pénale n'est pas une pièce utile puisque le magistrat du siège statuant dans les rétentions administratives n'est pas saisi du fond de l'affaire. La requête est donc recevable. Il est demandé l'infirmation de l'ordonnance attaquée. 



Le conseil de Mme [S] indique que le premier juge a eu raison de libérer Mme [S] au vu des pièces dont il disposait dès lors qu'il doit contrôler la régularité de la procédure. Les pièces produites ne suffisent pas dans la mesure où l'absence des auditions de garde à vue ne permet pas de dire si l'intéressée était assistée d'un conseil. Il n'est donc pas possible de valider une procédure sans pouvoir constater sa régularité. Il est demandé la confirmation de la décision. 



Le premier juge a libéré l'intéressée en retenant que la requête en prolongation est irrecevable faute de production de toutes les pièces justificatives utiles. 

Il est retenu que les pièces justificatives utiles peuvent être définies comme les pièces nécessaires à l'appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs ; qu'en tout état de cause, les nécessités d'une enquête pénale (en cours ou achevée) ne peuvent et ne doivent pas faire échec à la vérification par le juge d'une mesure privative de liberté ; que si les pièces de fonds telles que les auditions ou les investigations ou constatations techniques peuvent être retenues pour ne pas faire obstacle à la manifestation de a vérité, tel n'est pas le cas des pièces intéressant directement la régularité de la privation de liberté, comme les procès-verbaux relatant l'interpellation de l'individu, les démarches d'identification ainsi que les actes relatifs au placement en garde-à-vue, à l'information du Procureur de la République, à la notification des droits et, le cas échéant, à leur exercice, à l'éventuelle prolongation de la garde-à-vue. En l'espèce, force est de constater que n'ont pas été versées au dossier les pièces de la procédure préalable au placement en rétention administrative de l'intéressé et plus particulièrement l'audition de l'intéressée concernant la mesure de garde à vue mise en place. Le procès verbal d'interpellation produit ne permet pas de savoir quels éléments ont conduit les forces de l'ordre à procéder à l'arrestation de Madame [S]. Il n'est pas possible au juge de vérifier la légalité de cette interpellation en l'absence de motif. Aucune audition n'est produite permettant de comprendre les raisons de cette interpellation, la seule audition portant sur la situation personnelle de la mise en cause.



L'article R-743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.



L'article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.



Il est produit à hauteur de cour le procès-verbal de synthèse des gendarmes exposant la genèse de l'affaire pénale concernant Mme [S], le procès-verbal d'observation du 24 juin 2026 et le procès-verbal de contact avec le magistrat du parquet, ordonnant le renouvellement d'une mesure de surveillance, en date du 25 juin 2026. Ces procès-verbaux complètent utilement le procès-verbal d'interpellation pour comprendre les motifs ayant conduit à la garde à vue de Mme [S]. Le procès-verbal de synthèse permet de déterminer l'ampleur de l'implication de Mme [S] sans que les auditions de garde à vue de l'intéressée ne soient nécessaires. 



Les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et de vérifier la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.



Ainsi, l'ensemble des pièces à disposition de la cour permettent le contrôle de la chaîne de privation de liberté de Mme [S] préalable à son placement en rétention ainsi que l'appréciation de l'éventuelle menace à l'ordre public qu'elle représenterait, visée par l'arrêté de placement en rétention et par la requête en prolongation de la rétention.

En application des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, ces pièces sont recevables et leur production est de nature à mettre fin à la situation donnant lieu à fin de non-recevoir. Il y a lieu d'écarter l'irrecevabilité constatée en première instance. 



L'ordonnance attaquée est par conséquent infirmée.



Mme [S] n'ayant formé aucun recours contre la décision de placement en rétention, le placement est déclaré régulier.



Sur la requête en prolongation de la rétention : 



Mme [S] s'oppose à la prolongation de la rétention. Elle est citoyenne européenne et est uniquement de passage en France. Elle souhaite retourner en Roumanie où elle est propriétaire de sa maison.



La préfecture soutient que la personne retenue a fait l'objet d'une mesure de garde-à-vue pour tentative de vol en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Elle est défavorablement connue des services de police pour vol en réunion le 14 juillet 2025. Elle n'a pas justifié d'un domicile fixe, ni ne justifie de ressources d'origine légale de sorte que le risque de réitération du comportement délictuel est élevé. 

Dans ces conditions, dans les hypothèses légales précitées, le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français est caractérisé tant par la menace pour l'ordre public que pour absence de garanties. 



Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative. 

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

Selon l=article L. 741-1 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce  risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace à l=ordre public que l=étranger représente.

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.



En l'espèce, Mme [S] a été interpellée et placée en garde à vue dans le cadre d'une procédure qualifiée de tentative de vol en bande organisée. 

Elle mentionne en audition administrative relative à son séjour sur le territoire être de passage en France dans le cadre des obsèques de sa belle-fille en Allemagne. Or elle est surveillée pour être en France depuis le 24 juin 2026, sans fournir d'explication sur cette incohérence dans ses propos, alors qu'elle est précisément interrogée sur ce point. Les conditions de son interpellation posent question quant à la réalité du motif de sa présence en France. 

 

La requête en prolongation vise le risque de soustraction lié à la menace à l'ordre public qu'elle représente.

Or les suites de la procédure de garde à vue dont a fait l'objet Mme [S] ne sont pas communiquées, hormis le fait qu'elle a été libre de se retirer. Par ailleurs, l'antécédent mentionné ressort du TAJ dont les suites ne sont pas connues non plus. 

Toutefois, il y a lieu de souligner que la requête ne se fonde pas uniquement sur cet élément, mais également sur l'absence de garantie de représentation de Mme [S]. 



Il est constant qu'elle ne dispose d'aucun logement en France, ne permettant aucune assignation à résidence, et qu'elle ne justifie d'aucune ressource légale lui permettant d'exécuter volontairement la mesure d'éloignement prise à son encontre, contrairement à ce qu'elle allègue. 



En tout état de cause, si elle n'envisage pas de s'installer sur le territoire, force est de constater que Mme [S] est visée par une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, qu'elle présente un risque de soustraction à la mesure en ne disposant d'aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et que le seul moyen de s'assurer l'exécution effective de la mesure d'éloignement est la rétention. 



Les diligences ont été accomplies en ce qu'un vol a été sollicité par l'administration dès le placement en rétention, de sorte que les perspectives d'éloignement existent et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours à compter du 1er juillet 2026 inclus jusqu'au 26 juillet 2026 inclus. 





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/ 701 et N°RG 26/ 702 sous le numéro RG 26/702 ; 



Déclarons recevable l'appel de M. [U] [Z] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [F] [G] [S] alias [S] [F] ;



INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 juillet 2026 à 10 heures 58;



Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de Mme [F] [G] [S] alias [S] [F] régulière;



PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [F] [G] [S] alias [S] [F] pour uen durée de 26 jours à compter du 1er juillet 2026 inclus jusqu'au 26 juillet 2026 inclus



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance 



Disons n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à [Localité 2], le 03 juillet 2026 à 



Le greffier, La conseillère,



















N° RG 26/00702 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSXK

M. [U] [Z] contre Mme [F] [G] [S] alias [S] [F] née le 1er septembre 1962 





Ordonnnance notifiée le 03 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [B] et son conseil, Mme [F] [G] [S] alias [S] [F] née le 1er septembre 1962 et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L742-1, code de la sante publique L742-3, code de la sante publique L742-2, code de la sante publique L741-1, code de procedure civile 126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T16:56:12.243Z.