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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 3 juillet 2026, n° 26/00018

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE





Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 16 juillet 2013, la société Corio, aux droits de laquelle vient la SAS SGM Athéna, et la société ATAC, aux droits de laquelle vient la SAS Auchan Supermarché ont convenues du renouvellement du bail commercial les liant pour une durée de dix ans à compter du 1er janvier 2013. Ce bail porte sur des locaux situés au sein du centre commercial « [Adresse 3] » situé [Adresse 4] à [Localité 3].



Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, la SAS Auchan Supermarché a assigné, en référé d'heure à heure, la SAS SGM Athéna devant le président du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir :


ordonner à la SAS SGM Athéna de satisfaire à ses obligations de délivrance, d'entretien et de sécurisation du centre commercial « [Adresse 3] » à [Localité 4] (57) à l'égard de la SAS Auchan Supermarché, preneur à bail commercial ;

assortir cette injonction d'une astreinte de 100.000€ par manquement constaté, chaque jour constituant une infraction distincte, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir;

ordonner une mesure d'expertise judiciaire.


Par ordonnance de référé du 10 février 2026, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Metz a :


renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent

déclaré irrecevable la demande de la SAS Auchan Supermarché visant à voir la SAS SGM Athena enjointe sous astreinte de satisfaire à ses obligations de délivrance, d'entretien et de sécurisation du centre commercial « [Adresse 3] » à [Localité 3];

déclaré l'action recevable pour le surplus ;

ordonné une expertise des parties communes du Centre commercial de [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 4] et commis pour y procéder Mme [I] [K] avec description de la mission d'expertise et des modalités de réalisation.






Par déclaration d'appel du 25 février 2026, enregistrée le 02 mars 2026, la SAS SGM Athéna a interjeté appel contre l'ordonnance de référé rendue le 10 février 2026.



Par acte de commissaire de justice signifiée à personne morale le 11 mai 2026, la SAS SGM Athena a saisi le premier président de la cour d'appel de Metz aux fins de :


dire et juger que la décision du Juge des référés du tribunal judiciaire de Metz rendue le 10 février 2026, faisant droit à la demande d'expertise judiciaire au sein du Centre Commercial sollicité par la SAS Auchan Supermarché, encourt en raison de l'existence de motifs sérieux et de conséquences manifestement excessive, l'annulation ou la réformation au stade l'appel ;

dire et juger que la décision du Juge des référés du tribunal judiciaire de Metz rendue le 10 février 2026, encourt en raison des conséquences manifestement excessive qu'elle fait peser sur la SAS SGM Athéna, l'annulation ou la réformation au stade de l'appel ;


Et en conséquence,

A titre principal :


ordonner la suspension de l'exécution provisoire attaché à l'ordonnance de référé en date du 10 février 2026 rendu par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Metz le temps qu'il soit statué sur le bien-fondé de l'appel interjeté par la SAS SGM Athéna à l'encontre de cette décision ;


A titre subsidiaire :


aménager l'exécution provisoire attachée au jugement du Juge des référés du tribunal judiciaire de Metz en autorisant le sursis du dépôt du rapport définitif ;


En tout état de cause,


débouter la SAS Auchan Supermarché de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

condamner la SAS Auchan Supermarché au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.






Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 1er juin 2026 et reprises oralement à l'audience du 04 juin 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS SGM Athéna a maintenu ses demandes et moyens. 





Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 29 mai 2026 et reprises oralement à l'audience du 04 juin 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Auchan Supermarché sollicite du premier président de :


débouter la SAS SGM Athéna de toutes ses demandes, fins et conclusions.

condamner la SAS SGM Athéna à lui payer la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles et de l'article 700 du CPC.

condamner la SAS SGM Athéna aux entiers frais et dépens.




L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 04 juin 2026. 



Lors de cette audience, les parties représentées par leurs conseils ont maintenu leurs prétentions et moyens.



A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION






Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire






Sur la recevabilité de la demande





L'article 514-3 du code de procédure civile dispose « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »



L'article 514-1 du code de procédure civile en son dernier alinéa précise « Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.»



En l'espèce, la décision dont est sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire est une décision rendue par le juge des référés. Dès lors, la condition de formulation d'observation quant à l'exécution provisoire en première instance n'est pas applicable dans la mesure où le juge n'était pas susceptible d'écarter l'exécution provisoire.



La demande de suspension de l'exécution provisoire est donc recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 514-3 précité.





Sur le bien-fondé de la demande





Les deux conditions prévues à l'article 514-3 précité sont cumulatives. 



Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.



Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.



Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.



En l'espèce, si la SAS SGM Athéna affirme que l'exécution provisoire va la contraindre à supporter des charges importantes et injustifiées, notamment des honoraires pour assurer sa représentation et sa défense aux opérations d'expertise, et suivre les opérations sur une durée prévisionnelle de dix mois telle que fixée par l'ordonnance et une mobilisation interne significative de ses équipes entraînant un temps de gestion qui ne pourra pas être consacré à la gestion normale de son activité,elle ne produit aucun élément au soutien de ces affirmations. Ainsi, elle ne verse pas aux débats d'éléments sur sa situation comptable démontrant qu'elle ne serait pas en capacité financière d'assumer le coût d'honoraires pour assurer sa défense. De même, elle ne transmet aucune donnée sur ses ressources humaines afin d'établir l'existence de répercussions irréversibles sur son organisation interne. 



Concernant l'argumentation de la SAS SGM Athéna selon laquelle si les opérations d'expertise ont lieu avant même que la cour d'appel ne statue sur l'appel dont elle est saisie, cela serait de nature à priver l'appel de son objet et à lui ôter tout intérêt pratique ne peut être retenue au titre de conséquences manifestement excessives. En effet, en cas d'infirmation de la décision de première instance, s'il est vrai que le rapport d'expertise, s'il est rendu avant la décision de la cour, demeurera opposable, il perdra son caractère judiciaire mais conservera son caractère contradictoire, ce qui est dans l'intérêt de la SAS SGM Athéna. Ce rapport sera considéré comme un rapport extrajudiciaire qui aurait pu être réalisé à la seule diligence de la SAS Auchan Supermarché. Dès lors, l'argument de la SAS SGM Athéna ne peut qu'être rejeté



Il en résulte que la SAS SGM Athéna ne rapporte pas la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives. 



Faute pour la SAS SGM Athéna de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire critiquée, et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 10 février 2026. 






Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire






L'article 514-5 du code de procédure civile prévoit que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.



Selon l'article 519 du code de procédure civile, lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations'; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.



L'article 521 du code de procédure civile prévoit que «'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'»



En l'espèce, il apparaît qu'aucune disposition légale relative à l'aménagement de l'exécution provisoire ne permet le sursis au dépôt d'un rapport d'expertise jusqu'à la décision de la cour d'appel sur l'appel interjeté. Au surplus, une telle demande reviendrait à faire droit partiellement à la demande de suspension de l'exécution provisoire, qui vient d'être rejetée, en paralysant les modalités de remise du rapport prévues dans la décision de première instance. En conséquence, la SAS SGM Athéna sera donc déboutée de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire. 






Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 






La SAS SGM Athéna, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. 



Par ailleurs, succombant dans ses demandes, elle sera condamnée à payer à la SAS Auchan Supermarché la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS





Nous Sylvie RODRIGUES, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Metz, en référé, par décision contradictoire, non susceptible de pourvoi et rendue publiquement par mise à disposition au greffe





Déboutons la SAS SGM Athéna de sa demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Metz du 10 février 2026 ;





Déboutons la SAS SGM Athéna de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Metz du 10 février 2026





Condamnons la SAS SGM Athéna à payer à la SAS Auchan Supermarché la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ; 





Condamnons la SAS SGM Athéna aux entiers dépens de la présente instance en référé.





La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 03 Juillet 2026 par Sylvie RODRIGUES, Conseillère, assistée de Cindy NONDIER, Greffière, et signée par elles.





La Greffière, La Conseillère,



























Au nom du peuple français,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ

Chambre des référés





N° RG 26/00018 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSDK





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Juillet 2026





DEMANDERESSE :



S.A.S. SGM ATHENA, représentée par son représentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Christofer CLAUDE, avocat plaidant du barreau de PARIS substitué lors des débats par Me Selena BACHELERIE, avocat plaidant au barreau de PARIS





DÉFENDERESSE:



S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Gilles GRARDEL, avocat plaidant au barreau de LILLE, substitué lors des débats par Me Stanislas LEROUX, avocat plaidant au barreau de LILLLE







Nous Sylvie RODRIGUES, Conseillère agissant sur délégation du premier président,assistée de Cindy NONDIER, Greffière à l'audience des référés du 04 Juin 2026 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2026, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :







EXPOSE DU LITIGE





Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 16 juillet 2013, la société Corio, aux droits de laquelle vient la SAS SGM Athéna, et la société ATAC, aux droits de laquelle vient la SAS Auchan Supermarché ont convenues du renouvellement du bail commercial les liant pour une durée de dix ans à compter du 1er janvier 2013. Ce bail porte sur des locaux situés au sein du centre commercial « [Adresse 3] » situé [Adresse 4] à [Localité 3].



Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, la SAS Auchan Supermarché a assigné, en référé d'heure à heure, la SAS SGM Athéna devant le président du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir :


ordonner à la SAS SGM Athéna de satisfaire à ses obligations de délivrance, d'entretien et de sécurisation du centre commercial « [Adresse 3] » à [Localité 4] (57) à l'égard de la SAS Auchan Supermarché, preneur à bail commercial ;

assortir cette injonction d'une astreinte de 100.000€ par manquement constaté, chaque jour constituant une infraction distincte, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir;

ordonner une mesure d'expertise judiciaire.


Par ordonnance de référé du 10 février 2026, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Metz a :


renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent

déclaré irrecevable la demande de la SAS Auchan Supermarché visant à voir la SAS SGM Athena enjointe sous astreinte de satisfaire à ses obligations de délivrance, d'entretien et de sécurisation du centre commercial « [Adresse 3] » à [Localité 3];

déclaré l'action recevable pour le surplus ;

ordonné une expertise des parties communes du Centre commercial de [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 4] et commis pour y procéder Mme [I] [K] avec description de la mission d'expertise et des modalités de réalisation.






Par déclaration d'appel du 25 février 2026, enregistrée le 02 mars 2026, la SAS SGM Athéna a interjeté appel contre l'ordonnance de référé rendue le 10 février 2026.



Par acte de commissaire de justice signifiée à personne morale le 11 mai 2026, la SAS SGM Athena a saisi le premier président de la cour d'appel de Metz aux fins de :


dire et juger que la décision du Juge des référés du tribunal judiciaire de Metz rendue le 10 février 2026, faisant droit à la demande d'expertise judiciaire au sein du Centre Commercial sollicité par la SAS Auchan Supermarché, encourt en raison de l'existence de motifs sérieux et de conséquences manifestement excessive, l'annulation ou la réformation au stade l'appel ;

dire et juger que la décision du Juge des référés du tribunal judiciaire de Metz rendue le 10 février 2026, encourt en raison des conséquences manifestement excessive qu'elle fait peser sur la SAS SGM Athéna, l'annulation ou la réformation au stade de l'appel ;


Et en conséquence,

A titre principal :


ordonner la suspension de l'exécution provisoire attaché à l'ordonnance de référé en date du 10 février 2026 rendu par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Metz le temps qu'il soit statué sur le bien-fondé de l'appel interjeté par la SAS SGM Athéna à l'encontre de cette décision ;


A titre subsidiaire :


aménager l'exécution provisoire attachée au jugement du Juge des référés du tribunal judiciaire de Metz en autorisant le sursis du dépôt du rapport définitif ;


En tout état de cause,


débouter la SAS Auchan Supermarché de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

condamner la SAS Auchan Supermarché au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.






Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 1er juin 2026 et reprises oralement à l'audience du 04 juin 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS SGM Athéna a maintenu ses demandes et moyens. 





Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 29 mai 2026 et reprises oralement à l'audience du 04 juin 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Auchan Supermarché sollicite du premier président de :


débouter la SAS SGM Athéna de toutes ses demandes, fins et conclusions.

condamner la SAS SGM Athéna à lui payer la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles et de l'article 700 du CPC.

condamner la SAS SGM Athéna aux entiers frais et dépens.




L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 04 juin 2026. 



Lors de cette audience, les parties représentées par leurs conseils ont maintenu leurs prétentions et moyens.



A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.





MOTIFS DE LA DECISION






Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire






Sur la recevabilité de la demande





L'article 514-3 du code de procédure civile dispose « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »



L'article 514-1 du code de procédure civile en son dernier alinéa précise « Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.»



En l'espèce, la décision dont est sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire est une décision rendue par le juge des référés. Dès lors, la condition de formulation d'observation quant à l'exécution provisoire en première instance n'est pas applicable dans la mesure où le juge n'était pas susceptible d'écarter l'exécution provisoire.



La demande de suspension de l'exécution provisoire est donc recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 514-3 précité.





Sur le bien-fondé de la demande





Les deux conditions prévues à l'article 514-3 précité sont cumulatives. 



Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.



Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.



Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.



En l'espèce, si la SAS SGM Athéna affirme que l'exécution provisoire va la contraindre à supporter des charges importantes et injustifiées, notamment des honoraires pour assurer sa représentation et sa défense aux opérations d'expertise, et suivre les opérations sur une durée prévisionnelle de dix mois telle que fixée par l'ordonnance et une mobilisation interne significative de ses équipes entraînant un temps de gestion qui ne pourra pas être consacré à la gestion normale de son activité,elle ne produit aucun élément au soutien de ces affirmations. Ainsi, elle ne verse pas aux débats d'éléments sur sa situation comptable démontrant qu'elle ne serait pas en capacité financière d'assumer le coût d'honoraires pour assurer sa défense. De même, elle ne transmet aucune donnée sur ses ressources humaines afin d'établir l'existence de répercussions irréversibles sur son organisation interne. 



Concernant l'argumentation de la SAS SGM Athéna selon laquelle si les opérations d'expertise ont lieu avant même que la cour d'appel ne statue sur l'appel dont elle est saisie, cela serait de nature à priver l'appel de son objet et à lui ôter tout intérêt pratique ne peut être retenue au titre de conséquences manifestement excessives. En effet, en cas d'infirmation de la décision de première instance, s'il est vrai que le rapport d'expertise, s'il est rendu avant la décision de la cour, demeurera opposable, il perdra son caractère judiciaire mais conservera son caractère contradictoire, ce qui est dans l'intérêt de la SAS SGM Athéna. Ce rapport sera considéré comme un rapport extrajudiciaire qui aurait pu être réalisé à la seule diligence de la SAS Auchan Supermarché. Dès lors, l'argument de la SAS SGM Athéna ne peut qu'être rejeté



Il en résulte que la SAS SGM Athéna ne rapporte pas la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives. 



Faute pour la SAS SGM Athéna de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire critiquée, et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 10 février 2026. 






Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire






L'article 514-5 du code de procédure civile prévoit que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.



Selon l'article 519 du code de procédure civile, lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations'; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.



L'article 521 du code de procédure civile prévoit que «'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'»



En l'espèce, il apparaît qu'aucune disposition légale relative à l'aménagement de l'exécution provisoire ne permet le sursis au dépôt d'un rapport d'expertise jusqu'à la décision de la cour d'appel sur l'appel interjeté. Au surplus, une telle demande reviendrait à faire droit partiellement à la demande de suspension de l'exécution provisoire, qui vient d'être rejetée, en paralysant les modalités de remise du rapport prévues dans la décision de première instance. En conséquence, la SAS SGM Athéna sera donc déboutée de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire. 






Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 






La SAS SGM Athéna, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. 



Par ailleurs, succombant dans ses demandes, elle sera condamnée à payer à la SAS Auchan Supermarché la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS





Nous Sylvie RODRIGUES, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Metz, en référé, par décision contradictoire, non susceptible de pourvoi et rendue publiquement par mise à disposition au greffe





Déboutons la SAS SGM Athéna de sa demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Metz du 10 février 2026 ;





Déboutons la SAS SGM Athéna de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Metz du 10 février 2026





Condamnons la SAS SGM Athéna à payer à la SAS Auchan Supermarché la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ; 





Condamnons la SAS SGM Athéna aux entiers dépens de la présente instance en référé.





La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 03 Juillet 2026 par Sylvie RODRIGUES, Conseillère, assistée de Cindy NONDIER, Greffière, et signée par elles.





La Greffière, La Conseillère,



























Au nom du peuple français, 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T16:56:12.354Z.