Décision de justice
Tribunal de commerce de Bergerac, Fond 2, 1 juillet 2026, n° 2025L00303
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FAITS ET PROCEDURE Le 19 juin 1996, M. [H] [E] a constitué la SARL GEOCOMP, ayant son siège social [Adresse 5], ayant pour activité la photogrammétrie, la cartographie numérique, les systèmes d'informations géographiques, ortho photoplans négoce et réparation de matériels informatiques, négoce et maintenance de logiciels et cd-rom. M. [E] occupait les fonctions de gérant. Selon jugement en date du 18 octobre 2013, le tribunal de commerce de Bergerac a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de GEOCOMP et a désigné la SCP [K], LEURET, [N] en qualité de mandataire judiciaire. Selon jugement en date du 24 octobre 2014, le tribunal de commerce de Bergerac a arrêté le plan de redressement d'une durée de 10 ans de GEOCOMP et a nommé la SCP [K], LEURET, [N] es-qualité de commissaire à l'exécution au plan. Par requête en date du 28 juillet 2022, la SELARL LGA (anciennement SCP [K], LEURET, [N]) es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de GEOCOMP, a sollicité du tribunal que soit prononcée la résolution du plan de continuation, que soit constaté le nouvel état de cessation des paiements et qu'une procédure de liquidation judiciaire soit ouverte. Selon jugement en date du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé la résolution du plan arrêté le 24 octobre 2014, a constaté une nouvelle date de cessation des paiements à la date du 1er janvier 2022 et a prononcé la liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité jusqu'au 30 septembre 2022. Le passif, après résolution du plan, a été vérifié. Ainsi, il s'élève à la somme de 488.532,88 € (comprenant les créances admises au titre du plan, sous déduction des échéances du plan réglé, outre un nouveau passif post plan d'un montant de 385.716,30 euros). Me [G], es-qualité de mandataire liquidateur a pu réaliser des actifs pour la somme totale de 34 043,02 €. Or, il est apparu, au cours des opérations de liquidation judiciaire, diverses fautes, de M. [E], susceptibles d'engager sa responsabilité au titre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif. Le mandataire liquidateur a sollicité des explications de M. [E] par courrier recommandé du 10 janvier 2025, réceptionné le 15 janvier 2025 par ce dernier. M. [E] a apporté des explications le 11 mai 2025. C'est donc dans ce cadre que la SELARL LGA représentée par Me [G], mandataire judiciaire, agissant es-qualité de liquidateur de la société GEOCOMP a fait délivrer assignation selon acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025 à M. [E] afin de solliciter sa condamnation devant le tribunal de commerce de Bergerac au titre d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actifs. L'affaire a été renvoyée devant le juge chargé d'instruire l'affaire et un calendrier de procédure a été mis en place. L'audience de plaidoirie a été fixée au 30 mai 2026. MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l'audience du 20 mai 2026. La Selarl LGA demande au tribunal : Vu les articles L 651-2 et suivants et L 653-1 et suivants sur du code de commerce, Juger la SELARL LGA représentée par Me [P] [G], mandataire judiciaire agissant esqualité de liquidateur judiciaire de la SARL GEOCOMP recevable et bien fondée en son action ; Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Y faisant droit, Juger que M. [E] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'intégralité de l'insuffisance d'actif, soit la somme de 265.807,20 € ; En conséquence, Condamner M. [E] à payer à la SELARL LGA représentée par Me [G], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur de la SARL GEOCOMP la somme de 265.807,20 € ; Condamner M. [E] à payer à la SELARL LGA, représentée par Me [G], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GEOCOMP, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dire que les dépens et frais irrépétibles seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire en application de l'article L 651-3 du code de commerce ; Ordonner les publicités du jugement, conformément à la loi et par les soins du greffe ; Ordonner l'exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile. Pour justifier de ses demandes la Selarl LGA fait plaider : L'insuffisance d'actif est indiscutable, le passif complémentaire admis à la suite de la résolution du plan s'élève à 385.716,30 €. Après déduction des créances AGS, le passif est de 299.850,22 € et après réalisation des actifs pour 34.043,02 €, l'insuffisance d'actif se monte à 265.807,20 €. M. [E] a commis de nombreuses fautes de gestion à savoir : L'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les délais légaux. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2022, M. [E] avait donc jusqu'au 15 février de la même année pour faire sa déclaration. Or, il n'a entrepris aucune démarche dans ce sens alors que de nombreux éléments démontraient que GEOCOMP n'était plus en mesure de faire face à son passif exigible. Le défaut de paiement des dettes fiscales et sociales et la gestion de la société dans un intérêt contraire à l'intérêt social. GEOCOMP n'était pas à jour du paiement de ses dettes sociales pour 30.908,43 € pour le régime AGIRC-ARRCO, 117.916 € pour les cotisations URSSAF. Les services fiscaux ont déclaré des créances notamment au titre de la TVA pour 56.661,37 €. Par ailleurs, à la lecture des relevés de compte de GEOCOMP, il apparait de nombreux règlements à des fins personnelles. Ainsi ce ne sont pas moins de trente-quatre prélèvements qui sont réalisés entre avril 2022 et août 2022 pour le compte de M. et Mme [E]. Le défaut de tenue d'une comptabilité à jour. La comptabilité n'est plus tenue depuis 2018. De plus les bilans font apparaitre des capitaux propres négatifs depuis l'exercice 2015 (-210.809 €). Cette situation s'est aggravée puisqu'au 31/12/2018 les capitaux propres sont de -322.848 €. M. [E] argue de difficultés avec son cabinet d'expertise-comptable liées à l'établissement des honoraires de celui-ci. Pour autant, il ne pouvait ignorer la situation de son entreprise au regard des bilans de 2015 à 2018. Avoir procédé à l'exploitation d'une activité déficitaire manifestement compromise et dans un intérêt personnel. En 2017, le bilan fait apparaitre une résultat net comptable en perte de 79.780,06 €. M.[E] n'a entrepris aucune démarche pour redresser la situation, il a même fait passer sa rémunération de 16.466 € en 2016 à 74.543 € en 2017. Pour résister à ses demandes, M. [H] [E] fait plaider que : Les difficultés sont nées dans le contexte du Covid et le principal client de M. [E], la société ENEDIS a mis en suspens ses commandes. M. [E] comptait alors sur une reprise des activités post-covid. C'est la raison pour laquelle, il a suspendu ses paiements en matière fiscale et sociale dans l'espoir de retrouver une situation de trésorerie normale. Ce n'est pas l'absence de comptabilité qui a amené à une situation financière irrémédiablement compromise. Les très mauvaises relations avec son expert-comptable, Acom [Localité 1], ont contribué à entretenir un manque d'information sur la situation réelle de la société de M. [E]. M. [E] a cherché à transférer son dossier chez un autre expert-comptable. M. [E] a demandé un report de charge URSSAF pour les exercices 2020 et 2021. M. [E] s'est augmenté en 2017 afin de réajuster sa rémunération très faible de 2016 et l'a ensuite diminué pour coller à la situation économique de son entreprise. L'essentiel de l'insuffisance d'actif est d'ordre structurel et n'est pas imputable aux fautes de gestion alléguées de M. [E]. M. [E] demande au tribunal de modéré le quantum de la condamnation qu'il est amené à prononcer à l'égard de M. [E] en application du principe de proportionnalité. M. [E] a retrouvé un emploi mais son salaire moyen est de 1435,35 €, il sera demandé un délai de grâce de 24 mois et de ne pas prononcer l'exécution provisoire.
Dispositif
Par ces motifs, M. [E] demande au tribunal de : A titre principal Juger que M. [H] [E] n'a commis aucune faute de gestion caractérisée engageant sa responsabilité pour insuffisance d'actif ; Juger qu'il y a lieu de constater l'absence de démonstration d'un lien de causalité direct et précis entre les fautes reprochées à M. [E] et l'aggravation du passif ; A titre subsidiaire Juger qu'il y a lieu de réduire la condamnation de M. [H] [E] à de plus justes proportions ; Juger qu'il convient d'accorder à M. [H] [E] un délai de grâce d'une durée de 24 mois ; Juger qu'il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ; En tout état de cause Débouter la SELARL LGA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Condamner la SELARL LGA à verser de la somme de 4.680 € à M. [H] [E] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. Le substitut du procureur, s'appuyant sur les arguments de la Selarl LGA donne un avis favorable à la demande de celle-ci. Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 1er juillet 2026 N° RG : 2025L00303 SELARL LGA ES/Qualité Liquidateur de SARL GEOCOMP [Localité 2] M. [H] [E] DEMANDEUR SELARL LGA ES/Qualité Liquidateur de SARL GEOCOMP [Adresse 1] comparant par Me Guillaume DEGLANE [Adresse 2] [Localité 1] DEFENDEUR M. [H] [E] [Adresse 3] [Localité 3] comparant par Me David LARRAT [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 20 mai 2026 où siégeaient M. Patrick RICHARD, Président d'Audience, M. N WECK, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme GRONAS C Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile Le 1 juillet 2026 par M. Patrick RICHARD, Président d'Audience Minute signée par M. Patrick RICHARD, Président d'Audience et par Mme GRONAS C Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire FAITS ET PROCEDURE Le 19 juin 1996, M. [H] [E] a constitué la SARL GEOCOMP, ayant son siège social [Adresse 5], ayant pour activité la photogrammétrie, la cartographie numérique, les systèmes d'informations géographiques, ortho photoplans négoce et réparation de matériels informatiques, négoce et maintenance de logiciels et cd-rom. M. [E] occupait les fonctions de gérant. Selon jugement en date du 18 octobre 2013, le tribunal de commerce de Bergerac a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de GEOCOMP et a désigné la SCP [K], LEURET, [N] en qualité de mandataire judiciaire. Selon jugement en date du 24 octobre 2014, le tribunal de commerce de Bergerac a arrêté le plan de redressement d'une durée de 10 ans de GEOCOMP et a nommé la SCP [K], LEURET, [N] es-qualité de commissaire à l'exécution au plan. Par requête en date du 28 juillet 2022, la SELARL LGA (anciennement SCP [K], LEURET, [N]) es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de GEOCOMP, a sollicité du tribunal que soit prononcée la résolution du plan de continuation, que soit constaté le nouvel état de cessation des paiements et qu'une procédure de liquidation judiciaire soit ouverte. Selon jugement en date du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé la résolution du plan arrêté le 24 octobre 2014, a constaté une nouvelle date de cessation des paiements à la date du 1er janvier 2022 et a prononcé la liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité jusqu'au 30 septembre 2022. Le passif, après résolution du plan, a été vérifié. Ainsi, il s'élève à la somme de 488.532,88 € (comprenant les créances admises au titre du plan, sous déduction des échéances du plan réglé, outre un nouveau passif post plan d'un montant de 385.716,30 euros). Me [G], es-qualité de mandataire liquidateur a pu réaliser des actifs pour la somme totale de 34 043,02 €. Or, il est apparu, au cours des opérations de liquidation judiciaire, diverses fautes, de M. [E], susceptibles d'engager sa responsabilité au titre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif. Le mandataire liquidateur a sollicité des explications de M. [E] par courrier recommandé du 10 janvier 2025, réceptionné le 15 janvier 2025 par ce dernier. M. [E] a apporté des explications le 11 mai 2025. C'est donc dans ce cadre que la SELARL LGA représentée par Me [G], mandataire judiciaire, agissant es-qualité de liquidateur de la société GEOCOMP a fait délivrer assignation selon acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025 à M. [E] afin de solliciter sa condamnation devant le tribunal de commerce de Bergerac au titre d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actifs. L'affaire a été renvoyée devant le juge chargé d'instruire l'affaire et un calendrier de procédure a été mis en place. L'audience de plaidoirie a été fixée au 30 mai 2026. MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l'audience du 20 mai 2026. La Selarl LGA demande au tribunal : Vu les articles L 651-2 et suivants et L 653-1 et suivants sur du code de commerce, Juger la SELARL LGA représentée par Me [P] [G], mandataire judiciaire agissant esqualité de liquidateur judiciaire de la SARL GEOCOMP recevable et bien fondée en son action ; Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Y faisant droit, Juger que M. [E] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'intégralité de l'insuffisance d'actif, soit la somme de 265.807,20 € ; En conséquence, Condamner M. [E] à payer à la SELARL LGA représentée par Me [G], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur de la SARL GEOCOMP la somme de 265.807,20 € ; Condamner M. [E] à payer à la SELARL LGA, représentée par Me [G], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GEOCOMP, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dire que les dépens et frais irrépétibles seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire en application de l'article L 651-3 du code de commerce ; Ordonner les publicités du jugement, conformément à la loi et par les soins du greffe ; Ordonner l'exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile. Pour justifier de ses demandes la Selarl LGA fait plaider : L'insuffisance d'actif est indiscutable, le passif complémentaire admis à la suite de la résolution du plan s'élève à 385.716,30 €. Après déduction des créances AGS, le passif est de 299.850,22 € et après réalisation des actifs pour 34.043,02 €, l'insuffisance d'actif se monte à 265.807,20 €. M. [E] a commis de nombreuses fautes de gestion à savoir : L'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les délais légaux. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2022, M. [E] avait donc jusqu'au 15 février de la même année pour faire sa déclaration. Or, il n'a entrepris aucune démarche dans ce sens alors que de nombreux éléments démontraient que GEOCOMP n'était plus en mesure de faire face à son passif exigible. Le défaut de paiement des dettes fiscales et sociales et la gestion de la société dans un intérêt contraire à l'intérêt social. GEOCOMP n'était pas à jour du paiement de ses dettes sociales pour 30.908,43 € pour le régime AGIRC-ARRCO, 117.916 € pour les cotisations URSSAF. Les services fiscaux ont déclaré des créances notamment au titre de la TVA pour 56.661,37 €. Par ailleurs, à la lecture des relevés de compte de GEOCOMP, il apparait de nombreux règlements à des fins personnelles. Ainsi ce ne sont pas moins de trente-quatre prélèvements qui sont réalisés entre avril 2022 et août 2022 pour le compte de M. et Mme [E]. Le défaut de tenue d'une comptabilité à jour. La comptabilité n'est plus tenue depuis 2018. De plus les bilans font apparaitre des capitaux propres négatifs depuis l'exercice 2015 (-210.809 €). Cette situation s'est aggravée puisqu'au 31/12/2018 les capitaux propres sont de -322.848 €. M. [E] argue de difficultés avec son cabinet d'expertise-comptable liées à l'établissement des honoraires de celui-ci. Pour autant, il ne pouvait ignorer la situation de son entreprise au regard des bilans de 2015 à 2018. Avoir procédé à l'exploitation d'une activité déficitaire manifestement compromise et dans un intérêt personnel. En 2017, le bilan fait apparaitre une résultat net comptable en perte de 79.780,06 €. M.[E] n'a entrepris aucune démarche pour redresser la situation, il a même fait passer sa rémunération de 16.466 € en 2016 à 74.543 € en 2017. Pour résister à ses demandes, M. [H] [E] fait plaider que : Les difficultés sont nées dans le contexte du Covid et le principal client de M. [E], la société ENEDIS a mis en suspens ses commandes. M. [E] comptait alors sur une reprise des activités post-covid. C'est la raison pour laquelle, il a suspendu ses paiements en matière fiscale et sociale dans l'espoir de retrouver une situation de trésorerie normale. Ce n'est pas l'absence de comptabilité qui a amené à une situation financière irrémédiablement compromise. Les très mauvaises relations avec son expert-comptable, Acom [Localité 1], ont contribué à entretenir un manque d'information sur la situation réelle de la société de M. [E]. M. [E] a cherché à transférer son dossier chez un autre expert-comptable. M. [E] a demandé un report de charge URSSAF pour les exercices 2020 et 2021. M. [E] s'est augmenté en 2017 afin de réajuster sa rémunération très faible de 2016 et l'a ensuite diminué pour coller à la situation économique de son entreprise. L'essentiel de l'insuffisance d'actif est d'ordre structurel et n'est pas imputable aux fautes de gestion alléguées de M. [E]. M. [E] demande au tribunal de modéré le quantum de la condamnation qu'il est amené à prononcer à l'égard de M. [E] en application du principe de proportionnalité. M. [E] a retrouvé un emploi mais son salaire moyen est de 1435,35 €, il sera demandé un délai de grâce de 24 mois et de ne pas prononcer l'exécution provisoire. Par ces motifs, M. [E] demande au tribunal de : A titre principal Juger que M. [H] [E] n'a commis aucune faute de gestion caractérisée engageant sa responsabilité pour insuffisance d'actif ; Juger qu'il y a lieu de constater l'absence de démonstration d'un lien de causalité direct et précis entre les fautes reprochées à M. [E] et l'aggravation du passif ; A titre subsidiaire Juger qu'il y a lieu de réduire la condamnation de M. [H] [E] à de plus justes proportions ; Juger qu'il convient d'accorder à M. [H] [E] un délai de grâce d'une durée de 24 mois ; Juger qu'il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ; En tout état de cause Débouter la SELARL LGA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Condamner la SELARL LGA à verser de la somme de 4.680 € à M. [H] [E] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. Le substitut du procureur, s'appuyant sur les arguments de la Selarl LGA donne un avis favorable à la demande de celle-ci. Le président.
Mise à jour de la source le 2026-07-07T10:41:30.435Z.