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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 6 juillet 2026, n° 2024054672

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Parties (entreprises)

EURO CLOISONSSCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Me Claire BASSALLERT Avocat

Exposé du litige

Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES-Me Claire BASSALLERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024054672

ENTRE :

SA EURO CLOISONS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Lille B 351044425

Partie demanderesse : assistée de Me Simon OVADIA Avocat (C1007) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Me Claire BASSALLERT Avocat (R142)

ET :

SAS [Etablissement 1] HOTEL, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 831077839

Partie défenderesse : assistée de la SELAS REALYZE – Me Christofer Claude, Avocat (R175) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige :

Dans le cadre d'un contrat de promotion immobilière du 12 juin 2020 conclu entre le maître d'ouvrage, la Sas [Etablissement 1] Hôtel, et le promoteur immobilier la Sasu Artestate (étrangère à la cause), le promoteur a retenu la S.A. Euro cloisons, par marché de travaux du 8 janvier 2021, afin d'effectuer des travaux de cloisons et faux-plafonds.

Une fois les travaux réalisés par Euro cloisons, une opération de réception est organisée donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal de réception avec réserve le 22 mai 2022.

Le 28 février 2023 Euro cloisons adressait à Artestate son Décompte Général Définitif accompagné, en date du même jour, de la facture n°16 faisant apparaître un solde dû de 73 872,14 euros en ce compris la somme de 21 611,82 euros TTC au titre des prestations et 52 260,32 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie de 5%.

Le 7 juin 2023 la Sasu Artestate faisait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le 17 juillet 2023, Euro cloisons adressait sa créance au mandataire judiciaire. Le 18 décembre 2023 Euro cloisons adressait en vain une mise en demeure au maître d'ouvrage, la Sas [Etablissement 1] Hôtel, d'avoir à lui régler la somme de 73 872,14 euros.

Un jugement du 4 juin 2024 prononçait la liquidation judiciaire de la Sasu Artestate. La facture de 73 872,14 euros demeurant toujours impayée, c'est ainsi que se présente le litige.

Procédure

Conformément aux dispositions de l'article 446-2-1 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c'est-à-dire les conclusions récapitulatives.

Par acte extrajudiciaire du 27 août 2024, signifié dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile la S.A. Euro cloisons assigne la Sas [Etablissement 1] Hôtel devant le tribunal de commerce de Paris, devenu tribunal de activités économiques le 1er janvier 2025.

Par cet acte et à l'audience du 12 décembre 2025,

la S.A. Euro cloisons

demande au tribunal, par ses conclusions en réponse n°3, et dans le dernier état de ses prétentions, de :
 * Déclarer la Société EUROCLOISONS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

L'y recevant,

A TITRE PRINCIPAL,

Vu le contrat conclu le 8 janvier 2021,

Vu les articles 1831-1 et 1831-2 du Code civil,

Vu l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971,

Vu les articles L 441-10 et suivants du Code de Commerce,

Vu l'article 1154 du Code civil,

Vu les pièces produites,
 * Condamner la Société [Etablissement 1] HOTEL à payer à la Société EUROCLOISONS la somme de 73.872,14 € en principal, outre les pénalités et intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure :
 * Condamner la Société [Etablissement 1] HOTEL à payer à la Société EUROCLOISONS la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire appliquée à chaque facture impayée ;
 * Ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1154 du Code Civil ;

Débouter

la Société [Etablissement 1] HOTEL de l'ensemble de ses demandes, et notamment de ses demandes reconventionnelles ;
 * Condamner la Société [Etablissement 1] HOTEL à payer à la Société

EUROCLOISONS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 CPC ;

La condamner aux entiers dépens ;
 * Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

A l'audience du 6 février 2026,

la Sas [Etablissement 1] Hôtel

demande au tribunal par ses conclusions en défense n°4, et dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu i'article 9 du Code de procédure civile,

Vu I'article 1353 du Code civil,

Vu l'article 1998 du Code civil,

Vu les articles 12, 13.2,1., 13.6.1 et 15 du CPI,

Vu le Préambule du Marché de Travaux,

Rejeter

l'intégralité des demandes, fins et conclusions présentées par la société Euro Cloisons à l'encontre de la société [Etablissement 1] Hôtel ;

A titre reconventionnel,
 * Condamner la société Euro Cloisons au paiement de la somme de 49.935,72 € à titre de

pénalités de retard ;

En tout état de cause,

Condamner

la société Euro Cloisons à verser à [Etablissement 1] Hôtel la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens

A l'audience en date du 29 mai 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu'il suit :

La S.A. Euro cloisons demanderesse soutient que :

Au visa des articles 1831-1 et 1831-2 dans le cadre d'un contrat de promotion immobilière, le maître d'ouvrage reste tenu des engagements contractés par le promoteur qui n'a agi qu'en son nom dans le cadre du mandat qui lui a été confié.

En toute hypothèses, et en l'absence d'opposition du maître d'ouvrage adressée par courrier recommandé, aux termes de la loi du 16 juillet 1971 le maître d'ouvrage est tenu de restitué la retenue de bonne fin.

La Sas [Etablissement 1] Hôtel défenderesse réplique que :
 * La S.A. Euro cloisons ne dispose pas de la faculté de recourir à l'action directe envers le maître d'ouvrage.
 * Le promoteur Artestate a outrepassé ses pouvoirs au regard du CPI du 12 juin 2020 et conformément à l'article 1831-2 du Code civil.
 * les dispositions du CPI excluent expressément la possibilité pour les entreprises de travaux de poursuivre le maître d'ouvrage.
 * L'article 12.1 du marché de travaux du 8 janvier 2021 stipule le renoncement pour l'entreprise de solliciter un quelconque règlement de la part du maître d'ouvrage.

Motifs

Sur ce, le tribunal :

Sur la demande de paiement au titre des prestations:

Au soutien de sa demande la S.A. Euro cloisons produit son projet de DGD en date du 28 février 2023 faisant apparaître un montant total pour le marché de travaux du 8 janvier 2021 de 889 015,33 euros HT, ainsi qu'une facture du même jour laissant un solde impayé de 21 611,82 euros TTC.

Le préambule du marché de travaux conclu le 8 janvier 2021 entre la S.A. Euro Cloisons et la Sas Artestate stipule que : « Seul les documents annexés, visés ou cités aux présente Conditions Particulières et Conditions Générales ont une valeur contractuelle. [….] Les parties décident d'opter pour le principe de la transparence ce qui signifie qu'elles souhaitent, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent contrat, rendre contractuels entre elles les droits et obligations du CPI conclu entre le Maître d'ouvrage et le Promoteur le 12 juin 2020.

CC* - PAGE 4

Ainsi le Contrat est soumis à l'ensemble des règles françaises et européennes applicables aux contrats de promotion immobilière. »

Or il est précisé à l'article 5.5 du C.P.I. que : « Le

CPI est régi par les dispositions des articles 1831-1 à 1831-5 du Code civil

[…] »

L'article 1831-1 du Code civil définit le Contrat de Promotion immobilière de la façon suivante : « Le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite " promoteur immobilier " s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. » (soulignement ajouté par le tribunal)

L'article 1831-2 apporte les précisions suivantes: « Le contrat emporte pouvoir pour le promoteur de conclure les contrats, recevoir les travaux, liquider les marchés et généralement celui d'accomplir, à concurrence du prix global convenu, au nom du maître de l'ouvrage, tous les actes qu'exige la réalisation du programme.

Toutefois, le promoteur n'engage le maître de l'ouvrage, par les emprunts qu'il contracte ou par les actes de disposition qu'il passe, qu'en vertu d'un mandat spécial contenu dans le contrat ou dans un acte postérieur.

Le maître de l'ouvrage est tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention. ». (soulignement ajouté par le tribunal).

En d'autres termes le contrat de promotion immobilière est un mandat

sui generis

par lequel le maître de l'ouvrage confie à un promoteur "pour un prix convenu" la réalisation globale de la construction d'un immeuble en le chargeant de tous les aspects juridiques, administratifs et financiers que le programme implique afin de mener à bien la mission qui lui est confiée, en l'espèce la construction d'un hôtel 4 étoiles.

Afin de s'opposer au paiement de la somme de 21 611,82 euros TTC revendiquée par la S.A. Euro cloisons au titre des prestations effectuées, le maître d'ouvrage tire argument de ce que le promoteur a outrepassé ses pouvoirs en signant des avenants pour un montant global de 184 291,61 euros TTC.

Cependant, si le promoteur a en effet considéré comme essentiel, afin de mener à bien sa mission, de procéder par avenants successifs avec la S.A. Euro cloisons sans en référer au maître d'ouvrage, en revanche ce dernier ne démontre pas que le budget global alloué au promoteur dans le CPI à hauteur de 28 820 000,00 euros TTC, n'a pas été respecté. Or c'est ce budget que visent les articles 1831-1 et 1831-2 du Code civil lorsqu'ils imposent au promoteur de respecter "un prix convenu".

Au surplus le tribunal relève que la défenderesse ne rapporte pas la preuve d'une quelconque contestation dans un délai de 15 jours du projet de DGD de la S.A Euro cloisons du 28 février 2023 par le promoteur Artestate ainsi que le stipule le marché de travaux en son article 12.2.2.1. Or, à cette date, la société Artestate était encore "in bonis", et faute d'avoir été contesté le projet de DGD est de ce fait devenu définitif.

Enfin le tribunal rappelle que le Contrat de Promotion immobilière se singularise en ce que le promoteur agit au nom d'un mandat délivré par le maître d'ouvrage qui, à ce titre, s'engage directement envers les entreprises retenues par le promoteur. L'article 1831-2 du Code civil synthétise cela de la façon suivante : «

Le maître de l'ouvrage est tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention.

». Ceci fonde par là même l'action directe de l'entreprise à l'encontre du maître d'ouvrage.

Le tribunal rappelle enfin que si l'article 12 du marché de travaux du 8 janvier 2021 stipule que : « L'entreprise

est payée par le Promoteur.

», ceci ne fait pas obstacle à une action directe à l'encontre du maître d'ouvrage en cas de défaillance du Promoteur, sans qu'il soit besoin de démontrer l'agrément de l'entreprise par le maître d'ouvrage car le CPI n'obéit pas aux règles de la Loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

En conséquence le tribunal :
 * Condamnera la Sas [Etablissement 1] Hôtel à payer à la S.A. Euro cloisons la somme de 21 611,82 euros TTC au titre du solde de sa facture du 28 février 2023, outre les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date de mise en demeure du 18 décembre 2023, tel que prévu à l'article 12.2.1 du contrat de travaux du 8 janvier 2021, signé par le promoteur la Sas Artestate agissant par mandat au nom du maître d'ouvrage, la Sas [Etablissement 1] Hôtel, outre l'indemnité forfaitaire de 40 euros.

Sur la demande de restitution de la retenue de garantie de 5% pour un montant de 52 260,32 euros :

L'article 15.1 du marché de travaux intitulé "Retenue de garantie – Retenu de bonne fin" stipule que : « Conformément à la Loi n°71-584 du 16 juillet 1971, le Promoteur retiendra 5% sur chaque situation de paiement par l'entreprise, dans la limite du montant du Contrat et de ses avenants éventuels. »

Agissant sur mandat du maître d'ouvrage et en son nom en vertu du CPI, l'ensemble des dispositions de la Loi du 16 juillet 1971 s'impose au maître d'ouvrage, notamment son article 2 qui dispose que : « A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts. »

A défaut d'avoir produit un courrier RAR motivant valablement son opposition à la restitution de la retenue de garantie.

En conséquence le tribunal :
 * Condamnera la Sas [Etablissement 1] Hôtel à restituer la somme de 52 260,32 euros, outre les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date de mise en demeure du 18 décembre 2023, tel que prévu à l'article 12.2.1 du contrat de travaux du 8 janvier 2021, signé par le promoteur la Sas Artestate agissant par mandat au nom du maître d'ouvrage, la Sas [Etablissement 1] Hôtel.

Sur la capitalisation des intérêts :

Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l'article 1154 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la présente instance, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière (article 1343-2 du code civil).

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d'argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d'application de l'article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur l'application de l'article 700 CPC :

Pour faire reconnaître ses droits, la S.A. Euro cloisons a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la Sas [Etablissement 1] Hôtel à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.

Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge de la Sas [Etablissement 1] Hôtel qui succombe à l'instance.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;

Dispositif

Par ces motifs :

Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :

Condamne

la Sas [Etablissement 1] Hôtel à payer à la S.A. Euro cloisons la somme de 73 872,14 euros outre les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date de mise en demeure du 18 décembre 2023, outre l'indemnité forfaitaire de 40 euros, - Ordonne la capitalisation des intérêts,
 * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

Condamne

la société aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
 * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne

la Sas [Etablissement 1] Hôtel à payer à la S.A. Euro cloisons la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2026, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Eric Pugliese, M. Frédéric Mériot et M. Mohamed Beghdadi Délibéré le 5 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Eric Pugliese, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES-Me Claire BASSALLERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024054672

ENTRE :

SA EURO CLOISONS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Lille B 351044425

Partie demanderesse : assistée de Me Simon OVADIA Avocat (C1007) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Me Claire BASSALLERT Avocat (R142)

ET :

SAS [Etablissement 1] HOTEL, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 831077839

Partie défenderesse : assistée de la SELAS REALYZE – Me Christofer Claude, Avocat (R175) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige :

Dans le cadre d'un contrat de promotion immobilière du 12 juin 2020 conclu entre le maître d'ouvrage, la Sas [Etablissement 1] Hôtel, et le promoteur immobilier la Sasu Artestate (étrangère à la cause), le promoteur a retenu la S.A. Euro cloisons, par marché de travaux du 8 janvier 2021, afin d'effectuer des travaux de cloisons et faux-plafonds.

Une fois les travaux réalisés par Euro cloisons, une opération de réception est organisée donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal de réception avec réserve le 22 mai 2022.

Le 28 février 2023 Euro cloisons adressait à Artestate son Décompte Général Définitif accompagné, en date du même jour, de la facture n°16 faisant apparaître un solde dû de 73 872,14 euros en ce compris la somme de 21 611,82 euros TTC au titre des prestations et 52 260,32 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie de 5%.

Le 7 juin 2023 la Sasu Artestate faisait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le 17 juillet 2023, Euro cloisons adressait sa créance au mandataire judiciaire. Le 18 décembre 2023 Euro cloisons adressait en vain une mise en demeure au maître d'ouvrage, la Sas [Etablissement 1] Hôtel, d'avoir à lui régler la somme de 73 872,14 euros.

Un jugement du 4 juin 2024 prononçait la liquidation judiciaire de la Sasu Artestate. La facture de 73 872,14 euros demeurant toujours impayée, c'est ainsi que se présente le litige.

Procédure

Conformément aux dispositions de l'article 446-2-1 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c'est-à-dire les conclusions récapitulatives.

Par acte extrajudiciaire du 27 août 2024, signifié dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile la S.A. Euro cloisons assigne la Sas [Etablissement 1] Hôtel devant le tribunal de commerce de Paris, devenu tribunal de activités économiques le 1er janvier 2025.

Par cet acte et à l'audience du 12 décembre 2025,

la S.A. Euro cloisons

demande au tribunal, par ses conclusions en réponse n°3, et dans le dernier état de ses prétentions, de :
 * Déclarer la Société EUROCLOISONS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

L'y recevant,

A TITRE PRINCIPAL,

Vu le contrat conclu le 8 janvier 2021,

Vu les articles 1831-1 et 1831-2 du Code civil,

Vu l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971,

Vu les articles L 441-10 et suivants du Code de Commerce,

Vu l'article 1154 du Code civil,

Vu les pièces produites,
 * Condamner la Société [Etablissement 1] HOTEL à payer à la Société EUROCLOISONS la somme de 73.872,14 € en principal, outre les pénalités et intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure :
 * Condamner la Société [Etablissement 1] HOTEL à payer à la Société EUROCLOISONS la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire appliquée à chaque facture impayée ;
 * Ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1154 du Code Civil ;

Débouter

la Société [Etablissement 1] HOTEL de l'ensemble de ses demandes, et notamment de ses demandes reconventionnelles ;
 * Condamner la Société [Etablissement 1] HOTEL à payer à la Société

EUROCLOISONS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 CPC ;

La condamner aux entiers dépens ;
 * Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

A l'audience du 6 février 2026,

la Sas [Etablissement 1] Hôtel

demande au tribunal par ses conclusions en défense n°4, et dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu i'article 9 du Code de procédure civile,

Vu I'article 1353 du Code civil,

Vu l'article 1998 du Code civil,

Vu les articles 12, 13.2,1., 13.6.1 et 15 du CPI,

Vu le Préambule du Marché de Travaux,

Rejeter

l'intégralité des demandes, fins et conclusions présentées par la société Euro Cloisons à l'encontre de la société [Etablissement 1] Hôtel ;

A titre reconventionnel,
 * Condamner la société Euro Cloisons au paiement de la somme de 49.935,72 € à titre de

pénalités de retard ;

En tout état de cause,

Condamner

la société Euro Cloisons à verser à [Etablissement 1] Hôtel la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens

A l'audience en date du 29 mai 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu'il suit :

La S.A. Euro cloisons demanderesse soutient que :

Au visa des articles 1831-1 et 1831-2 dans le cadre d'un contrat de promotion immobilière, le maître d'ouvrage reste tenu des engagements contractés par le promoteur qui n'a agi qu'en son nom dans le cadre du mandat qui lui a été confié.

En toute hypothèses, et en l'absence d'opposition du maître d'ouvrage adressée par courrier recommandé, aux termes de la loi du 16 juillet 1971 le maître d'ouvrage est tenu de restitué la retenue de bonne fin.

La Sas [Etablissement 1] Hôtel défenderesse réplique que :
 * La S.A. Euro cloisons ne dispose pas de la faculté de recourir à l'action directe envers le maître d'ouvrage.
 * Le promoteur Artestate a outrepassé ses pouvoirs au regard du CPI du 12 juin 2020 et conformément à l'article 1831-2 du Code civil.
 * les dispositions du CPI excluent expressément la possibilité pour les entreprises de travaux de poursuivre le maître d'ouvrage.
 * L'article 12.1 du marché de travaux du 8 janvier 2021 stipule le renoncement pour l'entreprise de solliciter un quelconque règlement de la part du maître d'ouvrage.

Sur ce, le tribunal :

Sur la demande de paiement au titre des prestations:

Au soutien de sa demande la S.A. Euro cloisons produit son projet de DGD en date du 28 février 2023 faisant apparaître un montant total pour le marché de travaux du 8 janvier 2021 de 889 015,33 euros HT, ainsi qu'une facture du même jour laissant un solde impayé de 21 611,82 euros TTC.

Le préambule du marché de travaux conclu le 8 janvier 2021 entre la S.A. Euro Cloisons et la Sas Artestate stipule que : « Seul les documents annexés, visés ou cités aux présente Conditions Particulières et Conditions Générales ont une valeur contractuelle. [….] Les parties décident d'opter pour le principe de la transparence ce qui signifie qu'elles souhaitent, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent contrat, rendre contractuels entre elles les droits et obligations du CPI conclu entre le Maître d'ouvrage et le Promoteur le 12 juin 2020.

CC* - PAGE 4

Ainsi le Contrat est soumis à l'ensemble des règles françaises et européennes applicables aux contrats de promotion immobilière. »

Or il est précisé à l'article 5.5 du C.P.I. que : « Le

CPI est régi par les dispositions des articles 1831-1 à 1831-5 du Code civil

[…] »

L'article 1831-1 du Code civil définit le Contrat de Promotion immobilière de la façon suivante : « Le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite " promoteur immobilier " s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. » (soulignement ajouté par le tribunal)

L'article 1831-2 apporte les précisions suivantes: « Le contrat emporte pouvoir pour le promoteur de conclure les contrats, recevoir les travaux, liquider les marchés et généralement celui d'accomplir, à concurrence du prix global convenu, au nom du maître de l'ouvrage, tous les actes qu'exige la réalisation du programme.

Toutefois, le promoteur n'engage le maître de l'ouvrage, par les emprunts qu'il contracte ou par les actes de disposition qu'il passe, qu'en vertu d'un mandat spécial contenu dans le contrat ou dans un acte postérieur.

Le maître de l'ouvrage est tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention. ». (soulignement ajouté par le tribunal).

En d'autres termes le contrat de promotion immobilière est un mandat

sui generis

par lequel le maître de l'ouvrage confie à un promoteur "pour un prix convenu" la réalisation globale de la construction d'un immeuble en le chargeant de tous les aspects juridiques, administratifs et financiers que le programme implique afin de mener à bien la mission qui lui est confiée, en l'espèce la construction d'un hôtel 4 étoiles.

Afin de s'opposer au paiement de la somme de 21 611,82 euros TTC revendiquée par la S.A. Euro cloisons au titre des prestations effectuées, le maître d'ouvrage tire argument de ce que le promoteur a outrepassé ses pouvoirs en signant des avenants pour un montant global de 184 291,61 euros TTC.

Cependant, si le promoteur a en effet considéré comme essentiel, afin de mener à bien sa mission, de procéder par avenants successifs avec la S.A. Euro cloisons sans en référer au maître d'ouvrage, en revanche ce dernier ne démontre pas que le budget global alloué au promoteur dans le CPI à hauteur de 28 820 000,00 euros TTC, n'a pas été respecté. Or c'est ce budget que visent les articles 1831-1 et 1831-2 du Code civil lorsqu'ils imposent au promoteur de respecter "un prix convenu".

Au surplus le tribunal relève que la défenderesse ne rapporte pas la preuve d'une quelconque contestation dans un délai de 15 jours du projet de DGD de la S.A Euro cloisons du 28 février 2023 par le promoteur Artestate ainsi que le stipule le marché de travaux en son article 12.2.2.1. Or, à cette date, la société Artestate était encore "in bonis", et faute d'avoir été contesté le projet de DGD est de ce fait devenu définitif.

Enfin le tribunal rappelle que le Contrat de Promotion immobilière se singularise en ce que le promoteur agit au nom d'un mandat délivré par le maître d'ouvrage qui, à ce titre, s'engage directement envers les entreprises retenues par le promoteur. L'article 1831-2 du Code civil synthétise cela de la façon suivante : «

Le maître de l'ouvrage est tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention.

». Ceci fonde par là même l'action directe de l'entreprise à l'encontre du maître d'ouvrage.

Le tribunal rappelle enfin que si l'article 12 du marché de travaux du 8 janvier 2021 stipule que : « L'entreprise

est payée par le Promoteur.

», ceci ne fait pas obstacle à une action directe à l'encontre du maître d'ouvrage en cas de défaillance du Promoteur, sans qu'il soit besoin de démontrer l'agrément de l'entreprise par le maître d'ouvrage car le CPI n'obéit pas aux règles de la Loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

En conséquence le tribunal :
 * Condamnera la Sas [Etablissement 1] Hôtel à payer à la S.A. Euro cloisons la somme de 21 611,82 euros TTC au titre du solde de sa facture du 28 février 2023, outre les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date de mise en demeure du 18 décembre 2023, tel que prévu à l'article 12.2.1 du contrat de travaux du 8 janvier 2021, signé par le promoteur la Sas Artestate agissant par mandat au nom du maître d'ouvrage, la Sas [Etablissement 1] Hôtel, outre l'indemnité forfaitaire de 40 euros.

Sur la demande de restitution de la retenue de garantie de 5% pour un montant de 52 260,32 euros :

L'article 15.1 du marché de travaux intitulé "Retenue de garantie – Retenu de bonne fin" stipule que : « Conformément à la Loi n°71-584 du 16 juillet 1971, le Promoteur retiendra 5% sur chaque situation de paiement par l'entreprise, dans la limite du montant du Contrat et de ses avenants éventuels. »

Agissant sur mandat du maître d'ouvrage et en son nom en vertu du CPI, l'ensemble des dispositions de la Loi du 16 juillet 1971 s'impose au maître d'ouvrage, notamment son article 2 qui dispose que : « A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts. »

A défaut d'avoir produit un courrier RAR motivant valablement son opposition à la restitution de la retenue de garantie.

En conséquence le tribunal :
 * Condamnera la Sas [Etablissement 1] Hôtel à restituer la somme de 52 260,32 euros, outre les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date de mise en demeure du 18 décembre 2023, tel que prévu à l'article 12.2.1 du contrat de travaux du 8 janvier 2021, signé par le promoteur la Sas Artestate agissant par mandat au nom du maître d'ouvrage, la Sas [Etablissement 1] Hôtel.

Sur la capitalisation des intérêts :

Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l'article 1154 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la présente instance, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière (article 1343-2 du code civil).

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d'argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d'application de l'article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur l'application de l'article 700 CPC :

Pour faire reconnaître ses droits, la S.A. Euro cloisons a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la Sas [Etablissement 1] Hôtel à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.

Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge de la Sas [Etablissement 1] Hôtel qui succombe à l'instance.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;

Par ces motifs :

Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :

Condamne

la Sas [Etablissement 1] Hôtel à payer à la S.A. Euro cloisons la somme de 73 872,14 euros outre les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date de mise en demeure du 18 décembre 2023, outre l'indemnité forfaitaire de 40 euros, - Ordonne la capitalisation des intérêts,
 * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

Condamne

la société aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
 * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne

la Sas [Etablissement 1] Hôtel à payer à la S.A. Euro cloisons la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2026, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Eric Pugliese, M. Frédéric Mériot et M. Mohamed Beghdadi Délibéré le 5 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Eric Pugliese, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1831-1, code civil 1831-2, code civil 1831-5, code civil 1998). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T12:59:57.577Z.