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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 6 juillet 2026, n° 2025018231

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Parties (entreprises)

CPKLARA IMMOBILIER

Exposé du litige

LES FAITS :

KLARA IMMOBILIER est une SAS ayant des activités immobilières.

CP est une SARL et une holding regroupant des participations industrielles et commerciales dont le gérant est Monsieur [Q].

SCI BATI[Localité 1] est une société immobilière qui possède sous crédit-bail un actif immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] dit l'IMMEUBLE.

CP et Monsieur [Q], le gérant, en possédaient à l'origine la totalité des titres.

Par acte de promesse du 28 octobre 2022, SCI BATI[Localité 1] s'engageait à vendre l'IMMEUBLE à KLARA IMMOBILIER sous des conditions suspensives au prix de 7 800 000 euros net vendeur.

Par acte du 29 novembre 2022, CP, sous locataire depuis 2017 de SCI BATI[Localité 1] pour des lots de l'IMMEUBLE moyennant un loyer annuel de 206 000 euros HT, cédait à KLARA IMMOBILIER ses droits et obligations de sous locataire moyennant un prix de 1 euros.

Cet acte emportait la cession à KLARA IMMOBILIER du bail que CP avait consenti à la société MAUFFREY le 17 aout 2020 au loyer annuel de 570 000 euros.

Par un autre acte du 29 novembre 2022, Monsieur [Q] et CP cédaient l'ensemble de leurs parts sociales dans SCI BATI[Localité 1] à KLARA IMMOBILIER et KLARA au prix de 130 000 euros puis Monsieur [Q] démissionnait de ses fonctions de gérant.

Par LRAR du 7 décembre 2023, KLARA IMMOBILIER mettait CP en demeure de lui verser l'intégralité du dépôt de garantie de 141 737,19 euros déposé par MAUFFREY au titre de son contrat de location.

Par lettre du 22 décembre 2023, CP répliquait qu'elle n'entendait pas payer, ayant assigné, au tribunal judiciaire de Paris, KLARA IMMOBILIER en nullité du contrat de sa cession de ses droits et obligations de bailleur en sous location à MAUFFREY et du contrat de sa cession de ses parts sociales.

Par lettre du 9 novembre 2023, MAUFFREY mettait KLARA IMMOBILIER, son nouveau bailleur, en demeure de lui rendre le dépôt de garantie, ayant restitué les locaux le 31 aout 2023.

Par décision du tribunal de commerce de céans en date du 12 juin 2024, MAUFFREY a obtenu la saisie conservatoire des comptes bancaires de KLARA IMMOBILIER.

Par acte du 30 juillet 2024, MAUFFREY assignait KLARA IMMOBILIER devant le Tribunal de commerce de Melun aux fins de percevoir la restitution de son dépôt de garantie.

Par acte du 10 avril 2025, KLARA IMMOBILIER assignait CP en intervention forcée devant le Tribunal de commerce de Melun aux fins d'ordonner la résolution du contrat de la cession intervenue entre les parties en date du 29 novembre 2022

Afin d'obtenir un sursis à statuer en raison de la procédure pendante au tribunal de commerce de Melun, KLARA IMMOBILIER a assigné CP au tribunal de céans. Ainsi est né le litige.

LA PROCEDURE :
 * Par assignation en date du 24 avril 2024, signifiée à l'étude du commissaire de justice dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, KLARA IMMOBILIER demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1321 du code civil,

Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

CONSTATER que la société CP a inexécuté son obligation, résultant du contrat de cession du 29 novembre 2022, de reverser à la société Klara immobilier le dépôt de garantie;

En conséquence,

RECEVOIR les demandes de la société Klara Immobilier ;

CONDAMNER la société CP à payer à la société Klara Immobilier la somme de 141.737,19 euros en exécution de l'acte de cession des droits en date du 29 novembre 2022 ;

Et, en tout état de cause :

Rappeler que le jugement à intervenir est revêtu de droit de l'exécution provisoire;

Condamner la société CP au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
 * Par des conclusions sur incident déposées à l'audience du 30 mai 2025, KLARA IMMOBILIER demande dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de : Vu les articles et jurisprudences précitées et les pièces versées au débat

Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de décision à intervenir du Tribunal de commerce de Melun dans les instances enregistrées sous les numéros de RG : 2004F000354 et 2025F00160 ;

Rejeter toutes les autres demandes plus amples ou contraires

Réserver les dépens et frais irrépétibles.
A l'audience du 17 avril 2026, CP demande dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les articles 771 et 379 du Code de procédure civile,

REJETTER (sic) la demande de sursis à statuer formée par la société KLARA IMMOBILIER

ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable rendue dans l'instance actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris

5ème Chambre - 2eme Section (RG n°23/I 4244) portant sur la validité du contrat de cession de droit au bail par la société CP à la société KLARA IMMOBILIER ;

DIRE n'y avoir lieu à l'article 700 ;

RESERVER les dépens ;

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience publique du 17 avril 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 12 juin 2026, à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.

Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 6 juillet 2026, dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du CPC.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.

A l'appui de ses demandes, KLARA IMMOBILIER fait valoir que ;
 * CP a cédé le bail à KLARA IMMOBILIER et a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui versant pas le dépôt de garantie de MAUFFREY, ce qui justifie sa demande de résolution du contrat au tribunal de commerce de Melun
 * Il y a donc lieu à surseoir à statuer car KLARA IMMOBILIER pourrait ne plus avoir, en cas d'un prononcé de résolution, à demander la restitution à CP ;

Pour sa défense, CP soutient que :
 * KLARA IMMOBILIER a frauduleusement acquis les droits au bail qui avait été conclu entre CP et MAUFFREY, ce qui fait l'objet d'une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, CP ayant assigné KLARA IMMOBILIER ;
 * KLARA IMMOBILIER agit frauduleusement : devant le tribunal de commerce de Melun, elle réclame la résolution du contrat de cession et devant le tribunal judiciaire de Paris, elle conteste la nullité de ce même contrat ;
 * Il y a litispendance car 2 tribunaux Paris et Melun ont été saisis pour un litige entre les mêmes parties, portant sur le même objet ; Le tribunal de Melun devra se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
 * En conséquence le tribunal de céans n'a pas à surseoir à statuer en attente d'une décision du tribunal de Melun mais de celui de Paris.

Motifs

SUR CE :

Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi

Attendu que, selon l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

Sur la demande de sursis à statuer

Attendu que par acte du 29 novembre 2022, CP, sous locataire depuis 2017 de SCI BATIBRIE pour des lots de l'IMMEUBLE moyennant un loyer annuel de 206 000 euros HT, cédait à KLARA IMMOBILIER ses droits et obligations de sous locataire moyennant un prix de 1 euro ; que cet acte emportait la cession à KLARA IMMOBILIER du bail que CP avait consenti à la société MAUFFREY le 17 aout 2020 au loyer annuel de 570 000 euros ; que MAUFFREY demandait la restitution de son dépôt de garantie à KLARA IMMOBILIER devenu son nouveau bailleur, objet du litige entre les parties à l'instance ;

Attendu que le 22 décembre 2023, CP assignait KLARA IMMOBILIER au tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la nullité de ce contrat de cession en ces termes :

"Annuler le contrat de cession du 29 novembre 2022, consenti par CP portant sur ses droits et obligations au titre du bail de sous-location conclu avec la société MAUFFREY au profit de KLARA IMMOBILIER"

Attendu que le 24 avril 2024, KLARA IMMOBILIER assignait CP à la présente instance pour obtenir le paiement du dépôt de garantie alors qu'elle avait été assignée au tribunal judiciaire de Paris pour nullité du contrat de cession et que, après avoir été assigné en juillet 2024 au tribunal de commerce de Melun en paiement du dépôt de garantie par MAUFFREY, ellemême assignait CP en intervention forcée pour résolution du contrat de cession de sous location à MAUFFREY avec effet rétroactif, au titre de la non-restitution du dépôt de garantie par CP ; qu'il y a manifestement lieu à surseoir, sur ce quoi les parties s'accordent ;

Attendu que les parties et l'objet du litige sont les mêmes et sur les mêmes fondements, qu'il y a alors litispendance ;

Attendu que le tribunal relève que :
 * le tribunal judicaire de Paris a été saisi en premier par rapport au tribunal de commerce de Melun
 * les sous-jacents litigieux, invoqués par le défendeur, sur la charge des travaux et les conditions de remboursement du dépôt de garantie, amèneront très certainement les tribunaux à examiner et à interpréter le bail, ce qui est de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris, à l'exclusion des tribunaux de commerce
 * Le juge d'exécution du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 3 novembre 2023, autorisé

à inscrire une hypothèque de 4 Mo euros au profit de CP au titre de la vileté alléguée de prix des contrats de cession des parts de SCI BATI[Localité 1] et du contrat de sous location à MAUFFREY, la mainlevée demandée par BATI[Localité 1] ayant été de plus rejetée ;

que, par conséquent et dans le cadre d'une bonne administration de la justice, CP est bien fondée à demander un sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable rendue dans l'instance actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris, au détriment du tribunal de commerce de Melun ;

Le tribunal ordonnera un sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable rendue dans l'instance actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris 5ème Chambre - 2eme Section (RG n°23/I 4244) portant sur la validité du contrat de cession de droit au bail par la société CP à la société KLARA IMMOBILIER ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il conviendra de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Le tribunal réservera les dépens

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,

Ordonne un sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable rendue dans l'instance actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris 5ème Chambre - 2eme Section (RG n°23/I 4244) portant sur la validité du contrat de cession de droit au bail par la société CP à la société KLARA IMMOBILIER ;

Dit ne pas avoir lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Réserve les dépens de l'instance.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2026, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Patrick Adam, Mme Pascale Gilodi de Bosson et M. Michel Guilbaud.

Délibéré le 19 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025018231

ENTRE :

SAS KLARA IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 843 575 440

Partie demanderesse : assistée de Me Cédric VANDERZANDEN, Avocat (RPJ098783) et comparant par Me Pascal Renard, Avocat (E1578).

ET :

SARL CP, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris n° B 387 950 652

Partie défenderesse : assistée du Cabinet VEIL JOURDE Avocats, Me AMICO et Me BAERT, Avocats et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

KLARA IMMOBILIER est une SAS ayant des activités immobilières.

CP est une SARL et une holding regroupant des participations industrielles et commerciales dont le gérant est Monsieur [Q].

SCI BATI[Localité 1] est une société immobilière qui possède sous crédit-bail un actif immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] dit l'IMMEUBLE.

CP et Monsieur [Q], le gérant, en possédaient à l'origine la totalité des titres.

Par acte de promesse du 28 octobre 2022, SCI BATI[Localité 1] s'engageait à vendre l'IMMEUBLE à KLARA IMMOBILIER sous des conditions suspensives au prix de 7 800 000 euros net vendeur.

Par acte du 29 novembre 2022, CP, sous locataire depuis 2017 de SCI BATI[Localité 1] pour des lots de l'IMMEUBLE moyennant un loyer annuel de 206 000 euros HT, cédait à KLARA IMMOBILIER ses droits et obligations de sous locataire moyennant un prix de 1 euros.

Cet acte emportait la cession à KLARA IMMOBILIER du bail que CP avait consenti à la société MAUFFREY le 17 aout 2020 au loyer annuel de 570 000 euros.

Par un autre acte du 29 novembre 2022, Monsieur [Q] et CP cédaient l'ensemble de leurs parts sociales dans SCI BATI[Localité 1] à KLARA IMMOBILIER et KLARA au prix de 130 000 euros puis Monsieur [Q] démissionnait de ses fonctions de gérant.

Par LRAR du 7 décembre 2023, KLARA IMMOBILIER mettait CP en demeure de lui verser l'intégralité du dépôt de garantie de 141 737,19 euros déposé par MAUFFREY au titre de son contrat de location.

Par lettre du 22 décembre 2023, CP répliquait qu'elle n'entendait pas payer, ayant assigné, au tribunal judiciaire de Paris, KLARA IMMOBILIER en nullité du contrat de sa cession de ses droits et obligations de bailleur en sous location à MAUFFREY et du contrat de sa cession de ses parts sociales.

Par lettre du 9 novembre 2023, MAUFFREY mettait KLARA IMMOBILIER, son nouveau bailleur, en demeure de lui rendre le dépôt de garantie, ayant restitué les locaux le 31 aout 2023.

Par décision du tribunal de commerce de céans en date du 12 juin 2024, MAUFFREY a obtenu la saisie conservatoire des comptes bancaires de KLARA IMMOBILIER.

Par acte du 30 juillet 2024, MAUFFREY assignait KLARA IMMOBILIER devant le Tribunal de commerce de Melun aux fins de percevoir la restitution de son dépôt de garantie.

Par acte du 10 avril 2025, KLARA IMMOBILIER assignait CP en intervention forcée devant le Tribunal de commerce de Melun aux fins d'ordonner la résolution du contrat de la cession intervenue entre les parties en date du 29 novembre 2022

Afin d'obtenir un sursis à statuer en raison de la procédure pendante au tribunal de commerce de Melun, KLARA IMMOBILIER a assigné CP au tribunal de céans. Ainsi est né le litige.

LA PROCEDURE :
 * Par assignation en date du 24 avril 2024, signifiée à l'étude du commissaire de justice dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, KLARA IMMOBILIER demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1321 du code civil,

Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

CONSTATER que la société CP a inexécuté son obligation, résultant du contrat de cession du 29 novembre 2022, de reverser à la société Klara immobilier le dépôt de garantie;

En conséquence,

RECEVOIR les demandes de la société Klara Immobilier ;

CONDAMNER la société CP à payer à la société Klara Immobilier la somme de 141.737,19 euros en exécution de l'acte de cession des droits en date du 29 novembre 2022 ;

Et, en tout état de cause :

Rappeler que le jugement à intervenir est revêtu de droit de l'exécution provisoire;

Condamner la société CP au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
 * Par des conclusions sur incident déposées à l'audience du 30 mai 2025, KLARA IMMOBILIER demande dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de : Vu les articles et jurisprudences précitées et les pièces versées au débat

Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de décision à intervenir du Tribunal de commerce de Melun dans les instances enregistrées sous les numéros de RG : 2004F000354 et 2025F00160 ;

Rejeter toutes les autres demandes plus amples ou contraires

Réserver les dépens et frais irrépétibles.
A l'audience du 17 avril 2026, CP demande dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les articles 771 et 379 du Code de procédure civile,

REJETTER (sic) la demande de sursis à statuer formée par la société KLARA IMMOBILIER

ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable rendue dans l'instance actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris

5ème Chambre - 2eme Section (RG n°23/I 4244) portant sur la validité du contrat de cession de droit au bail par la société CP à la société KLARA IMMOBILIER ;

DIRE n'y avoir lieu à l'article 700 ;

RESERVER les dépens ;

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience publique du 17 avril 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 12 juin 2026, à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.

Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 6 juillet 2026, dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du CPC.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.

A l'appui de ses demandes, KLARA IMMOBILIER fait valoir que ;
 * CP a cédé le bail à KLARA IMMOBILIER et a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui versant pas le dépôt de garantie de MAUFFREY, ce qui justifie sa demande de résolution du contrat au tribunal de commerce de Melun
 * Il y a donc lieu à surseoir à statuer car KLARA IMMOBILIER pourrait ne plus avoir, en cas d'un prononcé de résolution, à demander la restitution à CP ;

Pour sa défense, CP soutient que :
 * KLARA IMMOBILIER a frauduleusement acquis les droits au bail qui avait été conclu entre CP et MAUFFREY, ce qui fait l'objet d'une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, CP ayant assigné KLARA IMMOBILIER ;
 * KLARA IMMOBILIER agit frauduleusement : devant le tribunal de commerce de Melun, elle réclame la résolution du contrat de cession et devant le tribunal judiciaire de Paris, elle conteste la nullité de ce même contrat ;
 * Il y a litispendance car 2 tribunaux Paris et Melun ont été saisis pour un litige entre les mêmes parties, portant sur le même objet ; Le tribunal de Melun devra se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
 * En conséquence le tribunal de céans n'a pas à surseoir à statuer en attente d'une décision du tribunal de Melun mais de celui de Paris.

SUR CE :

Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi

Attendu que, selon l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

Sur la demande de sursis à statuer

Attendu que par acte du 29 novembre 2022, CP, sous locataire depuis 2017 de SCI BATIBRIE pour des lots de l'IMMEUBLE moyennant un loyer annuel de 206 000 euros HT, cédait à KLARA IMMOBILIER ses droits et obligations de sous locataire moyennant un prix de 1 euro ; que cet acte emportait la cession à KLARA IMMOBILIER du bail que CP avait consenti à la société MAUFFREY le 17 aout 2020 au loyer annuel de 570 000 euros ; que MAUFFREY demandait la restitution de son dépôt de garantie à KLARA IMMOBILIER devenu son nouveau bailleur, objet du litige entre les parties à l'instance ;

Attendu que le 22 décembre 2023, CP assignait KLARA IMMOBILIER au tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la nullité de ce contrat de cession en ces termes :

"Annuler le contrat de cession du 29 novembre 2022, consenti par CP portant sur ses droits et obligations au titre du bail de sous-location conclu avec la société MAUFFREY au profit de KLARA IMMOBILIER"

Attendu que le 24 avril 2024, KLARA IMMOBILIER assignait CP à la présente instance pour obtenir le paiement du dépôt de garantie alors qu'elle avait été assignée au tribunal judiciaire de Paris pour nullité du contrat de cession et que, après avoir été assigné en juillet 2024 au tribunal de commerce de Melun en paiement du dépôt de garantie par MAUFFREY, ellemême assignait CP en intervention forcée pour résolution du contrat de cession de sous location à MAUFFREY avec effet rétroactif, au titre de la non-restitution du dépôt de garantie par CP ; qu'il y a manifestement lieu à surseoir, sur ce quoi les parties s'accordent ;

Attendu que les parties et l'objet du litige sont les mêmes et sur les mêmes fondements, qu'il y a alors litispendance ;

Attendu que le tribunal relève que :
 * le tribunal judicaire de Paris a été saisi en premier par rapport au tribunal de commerce de Melun
 * les sous-jacents litigieux, invoqués par le défendeur, sur la charge des travaux et les conditions de remboursement du dépôt de garantie, amèneront très certainement les tribunaux à examiner et à interpréter le bail, ce qui est de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris, à l'exclusion des tribunaux de commerce
 * Le juge d'exécution du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 3 novembre 2023, autorisé

à inscrire une hypothèque de 4 Mo euros au profit de CP au titre de la vileté alléguée de prix des contrats de cession des parts de SCI BATI[Localité 1] et du contrat de sous location à MAUFFREY, la mainlevée demandée par BATI[Localité 1] ayant été de plus rejetée ;

que, par conséquent et dans le cadre d'une bonne administration de la justice, CP est bien fondée à demander un sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable rendue dans l'instance actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris, au détriment du tribunal de commerce de Melun ;

Le tribunal ordonnera un sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable rendue dans l'instance actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris 5ème Chambre - 2eme Section (RG n°23/I 4244) portant sur la validité du contrat de cession de droit au bail par la société CP à la société KLARA IMMOBILIER ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il conviendra de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Le tribunal réservera les dépens

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,

Ordonne un sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable rendue dans l'instance actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris 5ème Chambre - 2eme Section (RG n°23/I 4244) portant sur la validité du contrat de cession de droit au bail par la société CP à la société KLARA IMMOBILIER ;

Dit ne pas avoir lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Réserve les dépens de l'instance.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2026, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Patrick Adam, Mme Pascale Gilodi de Bosson et M. Michel Guilbaud.

Délibéré le 19 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T13:13:21.965Z.