Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général), 3 juillet 2026, n° 2024003265
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Exposé du litige La société [Localité 5] est une entreprise de bâtiment spécialisée dans les travaux de plâtrerie et la société [S] a pour activité le négoce et la distribution de matériaux et d'équipements destinés au secteur du bâtiment. La société [Localité 5] est cliente de la société [S] et possède un compte auprès de celle -ci depuis 2012. Le 3 juillet 2023, la société [Localité 5] a fait part de son mécontentement à la société [S], en raison d'un retard de livraison et de fournitures manquantes sur un de ses chantiers. Le 27 septembre 2023 la société [S] a enjoint à la société [Localité 5] de s'acquitter du règlement des factures à fin juillet 2023 Le 9 octobre 2023, la société SCOGYPS a contesté le montant dû, en détaillant ses arguments, qui concernaient notamment certains écarts entre les produits facturés et les produits commandés, qui auraient dû générer des avoirs ; les 16 et 25 octobre 2023, la réponse concernant ces avoirs a été sollicitée auprès de la société [S]. Le 9 novembre 2023 La société [S] a répondu en acceptant certaines modifications, tout en réclamant le solde qu'elle estimait lui être dû et en dénonçant la clause relative aux bonifications de fin d'année de l'année 2023 (BFA 2023) pour caducité en raison des retards de paiement. Le 30 novembre 2023 la société [S] a fait adresser à la société [Localité 5] une mise en demeure de lui payer les sommes qu'elle considérait comme étant dues, soit 154.873,84 EUR. Le 6 décembre 2023, la société [Localité 5] a accepté certains justificatifs fournis par la société [S], mais a contesté la somme réclamée en maintenant trois demandes d'avoir. Le 29 février 2024, la société [S] a fait assigner la société [Localité 5] devant ce tribunal pour obtenir le paiement de sa créance. Le 23 janvier 2026, les parties ont été entendues en audience de plaidoirie et l'affaire a été mise en délibéré. Selon les termes de ses dernières conclusions, la société [S] demande au tribunal de : Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les conditions particulières et générales de vente, Condamner la société [Localité 5] à payer à la société [S] la somme de 109.477,13 EUR au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023, Débouter la société [Localité 5] de ses moyens de contestations, et de ses demandes plus amples ou contraires, Condamner la société [Localité 5] à payer à la société [S] la somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Selon les termes de ses dernières conclusions, la société [Localité 5] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 9, 56, 143, 144, 232 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1219, 1289, 1290, 1291 et 1353 du code civil, Vu les articles 1348 et suivants du code civil, À titre principal, * Débouter la société [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre reconventionnel, Condamner la société [S] au paiement des sommes suivantes : * 28.650 EUR au titre des avoirs manquants, * 18.292 EUR TTC au titre de la BFA 2023, * 21.586,36 EUR HT à titre de dommages et intérêts en raison du retard de livraison, Ordonner la compensation ; À titre subsidiaire, Ordonner avant dire droit la désignation d'un expert judiciaire avec pour missions de : * Dire pour chacune des factures dont la société [S] sollicite le paiement s'il existe un bon de commande, un bon de livraison signé par le représentant de la société [Localité 5] ou tout document justifiant de la parfaite livraison des matériaux en quantité et qualité, * Dire si la société [S] a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles à l'égard de [Localité 5], * Dire si la société [S] justifie avoir parfaitement livré l'ensemble des dalles THERMATEX qui lui ont été commandées par la société [Localité 5], * Dire si les dalles THERMATEX stockées au sein de la société [S] sont affectées d'un vice de fabrication (déterminer la quantité de dalles défectueuses), * Donner son avis sur les demandes d'avoir sollicitées par la société [Localité 5], plus particulièrement sur les dalles THERMATEX, * Donner son avis sur le retard imputable à la société [S] ayant entrainé l'arrêt des équipes de la société [Localité 5], et plus largement, sur tous préjudices subi par la société [Localité 5] résultant des inexécutions contractuelles de la société [S], * Plus largement proposer le compte entre les parties ; En tout état de cause, Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, Compte tenu de la nature de l'affaire, les montants significatifs en jeu et les conséquences qui pourraient être attachées à l'exécution d'un jugement, écarter l'exécution provisoire de droit dans l'hypothèse où par extraordinaire, il serait fait droit à tout ou partie des demandes de la société [S], Condamner la société [S] au paiement de la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur le bien-fondé de la créance présentée par la société [S] La société [S] demande le paiement de commandes, dont elle soutient qu'elles lui ont été passées et réceptionnées par la société [Localité 5], qui ont donné lieu à l'émission des factures suivantes : Facture n°230715666 du 31 juillet 2023 : 47.384,58 EUR Facture n°230800027 du 15 août 2023 : 16.339,08 EUR Facture n°230915945 du 30 septembre 2023 : 2.448,19 EUR Facture n°[Numéro identifiant 1]du 24 octobre 2023 : 16.536,24 EUR Facture n°[Numéro identifiant 2]du 24 octobre 2023 : 65.928,11 EUR En défense, la société [Localité 5] oppose le moyen tiré de l'article 1353 du code de procédure civile et elle soutient que la société ne prouve pas la réalité des commandes et des livraisons dont elle se prévaut pour en réclamer le paiement. De plus, elle soutient que selon les règles établies par la société [S] concernant les relations avec ses client, la facturation est fondée sur des bons de commande qui sont obligatoires ; or, la société [S] ne produit pas les bons de commande, ni même les bons de livraisons signés par le client, pour prouver la réalité des commandes et des livraisons : la société [S] ne peut donc réclamer le paiement de celles-ci. La société [Localité 5] cite en appui de son argumentation un arrêt de la Cour de cassation (1er Avril 2014 - n° 13-11.763) pour en déduire que « lorsqu'un bon de livraison est dépourvu de cachet, de signature ou de paraphe de la société cliente, cette dernière peut légitimement refuser de payer la facture puisque la preuve de la livraison, dans ce cas, n'est pas établie». En réplique, la société [S] déclare verser au débat les bons de commande correspondant aux factures ; elle soutient que les factures n°230715666, n°230800027 et n°230915945 correspondent à des matériels livrés, tandis que les factures n°223000034028 et n°[Numéro identifiant 3], correspondent à des matériaux qui n'ont pas été livrés et qui sont à la disposition de la société [Localité 5], mais que celle-ci doit les payer selon les termes de l'article 2 des conditions générales de vente. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Le tribunal relève que l'interprétation que livre la société [Localité 5] de l'arrêt qu'elle cite ([Etablissement 1] de cassation, 1er avril 2014 - n° 13-11.763), pour faire valoir que la seule absence d'un bon de livraison signé légitimerait son refus d'accepter une facture, est erronée ; en effet, la Cour de cassation précise explicitement que les liens contractuels peuvent obliger le débiteur à payer une facture malgré l'absence de signature sur le bon de livraison afférent. Par ailleurs, l'article L. 110-3 du code de commerce dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Ainsi, il convient d'étudier l'ensemble des pièces versées à la cause et le contexte de chacune des transactions litigieuses pour statuer sur la réalité de l'obligation dont se prévaut la société [S] vis à vis de la société [Localité 5]. Sur les factures n°230715666 datée du 31 juillet 2023 et n°230800027 datée du 15 août 2023[ ] Le tribunal note que la facture n°230715666 du 31 juillet 2023 et la facture n°230800027 du 15 août 2023, ne sont pas reliées à un bon de commande versé au débat. Cependant, le tribunal relève qu'elles ont toutes deux été confirmées dans leur principe ; en effet la société [Localité 5] a vérifié ces deux factures et a contesté certaines des quantités livrées dans son courrier du 9 octobre 2023 à destination de la société [S]. En conséquence, ces deux factures ne peuvent être écartées du calcul de la créance par manque d'éléments probants sur le principe de l'obligation.σ Sur la facture n°230915945 datée du 30 septembre 2023 Après étude des pièces du dossier, le tribunal note que la facture n°230915945 datée du 30 septembre 2023, n'est reliée à aucun bon de commande versé au débat. Le tribunal relève par ailleurs que l'un des bons de commande produits par la société [S] ne peut être relié à une quelconque des factures, ni par les différentes références qu'il contient, ni par les différentes dates qu'il mentionne. Ainsi, la société [S] ne produisant aucun élément probant en appui de la validation de cette facture, elle échoue à prouver l'obligation dont elle se prévaut au titre de la facture n°230915945 du 30 septembre 2023 d'un montant de 2.448,19 EUR. Sur les factures n°[Numéro identifiant 1]et n°[Numéro identifiant 2]datées du 24 octobre 2023[] Le tribunal relève que factures qui suivent sont corroborées par des bons de commande produits par la société [S] : La facture n° 74376344-003 (présentée sous sa référence de règlement, le n°[Numéro identifiant 4]) datée du 24 octobre 2023, d'un montant de 16.536,24 EUR, est corroborée par le bon de commande TO 030323.1 émis le 3 mars 2023 La facture n° ° 74376535-003 (présentée sous sa référence de règlement, le n°[Numéro identifiant 3]) datée du 24 octobre 2023, d'un montant de 65.928,11 EUR, est corroborée par le bon de commande TO 240323.2 émis le 3 mars 2023 La société [Localité 5] soutient que ces deux factures ne doivent pas être réglées, les matériaux étant en stock dans le dépôt de la société [S]. En réplique, la société [S] affirme que ces factures ont été émises du fait de la déchéance du terme et que les matériaux n'ont pas été livrés mais qu'ils sont disponibles en agence ; ainsi, conformément à l'article 2 des conditions générales de vente, la société [S] est en droit d'en réclamer le paiement. L'article 2 des conditions générales de vente stipule : « le vendeur pourra demander le paiement d'un acompte voire le paiement intégral du prix, à l'acceptation du devis». Cependant, le tribunal relève que cette pratique n'entrait pas dans les relations commerciales habituelles des parties jusqu'à la survenue du litige et que la société [Localité 5] n'a pas été prévenue d'un tel changement de pratique. Par ailleurs, le tribunal relève que la motivation de l'émission de ces factures, due à la déchéance du terme comme le précise la société [S], n'est soutenue par aucun argument contractuel ou légal. Ainsi, sur la base des éléments du dossier, le tribunal juge que la société [S] échoue à faire valoir comme certaine la créance née de ces deux factures, correspondant à des matériaux qui n'ont pas été livrés ; il écarte donc ces factures du calcul de la créance litigieuse.σ Sur la créance qui en résulte Il résulte de ce qui précède que le tribunal écarte les factures n°230915945, n°74376344-003, n°74376535-003 présentées par la société [S], du calcul ultérieur de la créance litigieuse. Sur les demandes formées à titre reconventionnel par la société [Localité 5] σ Sur les avoirs revendiqués par la société [Localité 5] à hauteur de 28.560,55 EUR La société [Localité 5] revendique à titre reconventionnel le paiement par la société [S] de 28.560,55 EUR, correspondants aux avoirs que celle-ci aurait omis dans ses factures. Elle justifie ces avoirs en soutenant que la société [S] a commis des erreurs sur les factures émises de mai à août 2023 ; ces erreurs ont été pointées et précisées à la société [S] par un courrier daté du 9 octobre 2023 puis complétées par un courrier du 6 décembre 2023, vers és au débat, afin qu'elles soient prises en compte sous forme d'avoir. La société [S] réplique qu'elle a pris en compte certaines demandes et qu'elle a répondu aux autres contestations dans son courrier du 9 novembre, versé au débat ; elle soutient que le refus de certaines contestations est fondé sur la confirmation, par la société LOGILYS (« prestataire mandaté par la société VINCI pour contrôler les livraisons des divers fournisseurs, dont [S], et dispatcher les matériaux ainsi livrés aux entreprises travaillant sur le chantier comme [Localité 5] » ), que les quantités facturées sont conformes aux livraisons. En réponse, la société [Localité 5] soutient que ce mode de confirmation n'est nullement prévu par les conditions générales de vente de la société [S] et qu'il ne peut donc servir de preuve de la livraison effective des matériaux et de leur conformité en quantité et en qualité. À la suite de ces échanges, la société [Localité 5] réclame toujours la prise en compte de trois demandes d'avoir. Dans ses dernières conclusions, la société [S] allègue que ces demandes résiduelles de la société [Localité 5] ne concernent aucune des factures détaillées dans le décompte du 18 décembre 2023 et que ces demandes sont donc sans effet sur sa créance. Les conditions générales de vente engageant les parties stipulent en leur article 4 intitulé « délivrance des produits », : « le client s'oblige à être physiquement présent ou représenté sur le lieu de délivrance des produits pour les réceptionner et signer les documents attestant de la remise effective des produits ». L'article 103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l'article 1104 du même code, dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1353 du code civil, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il ressort de l'étude des pièces de la cause que la prétention formulée par la société SOCGYPS est fondée sur le maintien de trois de ses demandes d'avoir, citées dans son courrier du 6 décembre 2023, à savoir les demandes : Du 30 mai 2023 portant sur la commande ALLO OTMAN Du 8 juin 2023 d'un montant de 1.245,92 EUR HT, conforme au mail de commande du 8 juin 2023 Du 6 juillet 2023 d'un montant de 12.098,88 EUR HT, conforme au mail de commande du 03 juillet 2023 Le tribunal relève que la société [Localité 5] n'indique pas dans ses conclusions ou dans les pièces produites, le détail de ses demandes permettant de corréler chacune d'elle à des factures, à des bons de commande ou à des bons de livraison, afin d'évaluer la pertinence et le caractère probant des moyens de fait soulevés vis à vis de la prétention exprimée. Ainsi, le tribunal constate que, malgré une étude attentive du dossier, il est impossible, sur la base des éléments du débat, de caractériser les demandes résiduelles formulées le 6 décembre 2023 par la société [Localité 5], et de les corréler aux autres données disponibles. En conséquence, le tribunal juge que la société [Localité 5], faute d'avoir mené l'effort d'analyse et de synthèse nécessaire à un exposé probant de sa demande, échoue à prouver la validité de ses trois demandes d'avoir, exprimées dans son courrier du 6 décembre 2023 (cf. pièce n° 3 versée à la cause par la société [Localité 5]). Conformément à l'article 1353 du code civil, le tribunal déboute donc la société [Localité 5] de sa demande de voir celles-ci retenues dans le calcul de la créance revendiquée par la société [S]. Sur la ristourne BFA 2023 La société [Localité 5] soutient que la société [S] a omis de déduire de ses factures la ristourne BFA 2023 d'un montant de 18.292,72 EUR contractuellement convenue sur la base d'un chiffre d'affaires de 9714.686,23 EUR entre les deux sociétés. La société [S] soutient que cette ristourne ne s'applique pas à l'année 2023 en raison des impayés en cours, comme cela a été indiqué dans son courrier du 9 novembre 2023, en vertu de l'alinéa 4 du préambule des conditions particulières de vente, qui stipule que cette ristourne sera applicable « dès lors qu'aucun retard de paiement des factures du vendeur n'aura été constaté (sauf litige justifié». La société [Localité 5] réplique que ces conditions particulières prévoient que celles-ci restent applicables « en cas de litige justifié », ce qui est le cas de la cause puisque ces impayés ont été contestés dans son courrier du 6 décembre 2023. Elle soutient, en outre, que ces conditions particulières constituent un contrat d'adhésion, qui doivent donc s'interpréter contre celui qui l'a proposé en vertu de l'article 1190 du code civil. Il est constant que la société [Localité 5] a contesté des factures qui lui ont été présentées par la société [S] au cours de l'année 2023 et qu'il s'en est suivi un dialogue entre les parties permettant de réduire le litige sans le résoudre totalement. Il est également constant que les contestations de la société [Localité 5] ont été précisément formulées à son créancier et que certaines d'entre elles ont été reconnues comme étant justifiées et ainsi prises en compte. Le tribunal relève qu'un litige peut être jugé comme justifié dès lors que son objet est plausible et que sa formulation est suffisamment rigoureuse pour permettre un débat, indépendamment de la solution qui pourra être apportée à ce litige. Compte tenu de la nature des échanges ayant eu lieu entre les parties, le tribunal juge que le présent litige peut être qualifié de justifié au sens du préambule des conditions particulières de vente liant les parties. Il en résulte que le moyen tiré de l'alinéa 4 de ce préambule par la société [S], pour refuser la mise en œuvre de la ristourne de croissance au titre de l'année 2023 (BFA 2023) au profit de la société [Localité 5], ne saurait prospérer. Cependant, l'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; or la société [Localité 5] ne produit aucune pièce prouvant la réalité du chiffre d'affaires allégué et donc du montant de la ristourne dont elle réclame le bénéfice. Ainsi, le tribunal déboute la société [Localité 5] de sa demande de condamnation de la société [S] à hauteur de 18.292 EUR au titre de la ristourne de croissance de l'année 2023.σ Sur le préjudice découlant de retards de livraison La société [Localité 5] soutient qu'elle a subi un préjudice du fait des retards de livraison de la société [S] et réclame, sur le fondement de cette inexécution contractuelle, d'en être indemnisée. Elle évalue le préjudice financier à hauteur de 22.400 € HT en raison de l'arrêt du chantier ; elle verse à l'appui de son argumentation les justificatifs du calcul concernant le préjudice subi. La société [S] réplique que sa responsabilité ne peut pas être engagée, en vertu de l'article 9.2 des conditions générales de vente, jointes à la cause, qui précise que la responsabilité du vendeur est toujours exclue dans les cas de « report des délais de livraison consécutif à une modification de commande ou un retard dû au fabricant». En tout état de cause, elle soutient que la somme forfaitaire n'est pas justifiée et que la société [Localité 5] ne justifie son préjudice par aucun élément. Le tribunal relève que la société [Localité 5] sollicite des « dommages et intérêts en raison du retard de livraison » sans soulever dans la discussion aucun moyen de droit, tandis qu'aucun moyen de fait n'est non plus présenté pour attester de la réalité du retard de livraison invoqué, au-delà de la production d'un mail évoquant vaguement un retard sans toutefois caractériser ni le contexte ni les conséquences du retard évoqué. Ainsi, le fait générateur n'étant pas valablement établi, les responsabilités n'étant pas identifiées et la réalité du préjudice n'étant pas attestée, la société [Localité 5] échoue à faire valoir sa prétention et la déboute donc sa demande à titre reconventionnel de dommages et intérêts en raison d'un retard de livraison de la société [S] à hauteur de 21.586,36 EUR.σ Sur la compensation La société [Localité 5] demande, à titre reconventionnel, au tribunal d'ordonner la compensation. Cependant, la compensation est prévue par la loi, de plein droit ; par ailleurs, la société [S] la prévoit dans ses conditions générales de vente et la pratique dans la présente cause. Il suit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la compensation, celle-ci étant de droit. Sur la demande à titre subsidiaire d'une expertise judiciaire La société [Localité 5] conteste le décompte de la société [S] arrêté au 18 décembre 2023, sur la base duquel celle-ci fonde ses demandes en paiement ; en effet, elle conteste la livraison effective de certains matériaux et demande des compensations pour des défauts sur des matériaux livrés. C'est la raison pour laquelle la société [Localité 5] oppose les moyens tirés des articles 143, 144, 146, 232 du code de procédure civile pour demander la désignation, avant dire droit, d'un expert judiciaire, dont la mission sera de : Dire pour chacune des factures dont la société [S] sollicite le paiement s'il existe un bon de commande, un bon de livraison signé par le représentant de la société [Localité 5] ou tout document justifiant de la parfaite livraison des matériaux en quantité et qualité, Dire si la société [S] a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles à l'égard de [Localité 5], Dire si la société [S] justifie avoir parfaitement livré l'ensemble des dalles THERMATEX qui lui ont été commandées par la société [Localité 5], Dire si les dalles THERMATEX stockées au sein de la société [S] sont affectées d'un vice de fabrication (déterminer la quantité de dalles défectueuses), Donner son avis sur les demandes d'avoir sollicitées par la société [Localité 5], plus particulièrement sur les dalles THERMATEX, Donner son avis sur le retard imputable à la société [S] ayant entrainé l'arrêt des équipes de la société [Localité 5], et plus largement, sur tous préjudices subipar la société [Localité 5] résultant des inexécutions contractuelles de la société [S], Plus largement proposer le compte entre les parties. La société [S] réplique que le tribunal n'a nullement besoin de constatations techniques, les pièces versées au débat justifiant ses prétentions et elle souligne l'intention dilatoire de cette demande. L'article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L'article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffi sants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. L'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Il est constant que le présent litige porte sur des faits qui sont aisément identifiables, sous réserve que le processus d'interaction entre les parties soit rigoureusement mis en œuvre par chacune d'elles. En effet, les données du litige, à l'exception de la qualité d'un matériau, sont toutes de nature comptables et ne nécessitent aucune expertise technique pour être analysées ; pour ce qui concerne le litige relatif à la qualité des dalles THERMATEX, sa solution ne dépend pas en l'espèce d'une expertise technique mais d'une appréciation commune des données comptables (nombre de palettes à rejeter, imputables à telle livraison, sur telle facture). Ainsi qu'en dispose l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Ainsi, puisque les parties ont, ou auraient dû avoir accès dans le cadre de leur responsabilité contractuelles, aux données leur permettant de prouver les faits qu'ils allèguent, et qu'une mesure d'instruction n'a pas pour objet de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, le tribunal juge qu'aucune expertise judiciaire ne doit être diligentée. Ainsi le tribunal déboute la société [Localité 5] de sa demande à titre subsidiaire de désigner un expert judiciaire avant dire droit afin de proposer le compte entre les parties. Sur les sommes exigibles La société [S] réclame le paiement de sa créance à l'égard de la société [Localité 5] à hauteur de 109.477,13 EUR. Cette demande se fonde sur le relevé du compte [Localité 5] établi par la société [S] le 18 décembre 2023 et sur les avoirs comptabilisés sur ce compte depuis l'assignation. Il ressort de l'étude de l'ensemble des pièces versées au dossier que la créance litigieuse présentée par la société [S] se décompose comme suit : Décompte au 18 décembre 2023 : 144.899,92 € Facture n°230715666 du 31/07/2023 : 47.384,58 € * Facture n°230800027 du 15/08/2023 : 16.339,08 € Avoir n°[Numéro identifiant 5]du 07/11/2023 : 3.834,39 € Avoir n°[Numéro identifiant 6]du 17/10/2023 : 1.725,43 € * Avoir n°[Numéro identifiant 7]du 24/10/2023 : 2.300,16 € Avoir BFA 22 du 18/12/20203 : 9.067,20 € * Frais d'impayés : 20,00 € Clause pénale : 13.170,90 € Avoirs comptabilisés entre le 9 avril 2024 et le 31 janvier 2025 (récupération dans l'agence de la société [S] du matériel sur le stock [Localité 5]) : 35.422, 79 EUR Conformément aux motivations précédentes, le tribunal, après avoir étudié les prétentions exprimées et les pièces versées au débat par les parties, juge que les factures n°230915945, n°74376344-003, n° 74376535-003 présentées par la société [S], ne sont pas exigibles au titre de la créance litigieuse, Ainsi, après la prise en compte de cette correction et des avoirs déclarés par la société [S], la créance litigieuse à la date du décompte établi le 18 décembre 2023 se monte à 46.796,48 EUR, s'établissant comme suit : Facture n°230715666 du 31/07/2023 : 47.384,58 € Facture n°230800027 du 15/08/2023 : 16.339,08 € Avoir n°[Numéro identifiant 5]du 07/11/2023 : 3.834,39 € Avoir n°[Numéro identifiant 6]du 17/10/2023 : 1.725,43 € Avoir n°[Numéro identifiant 7]du 24/10/2023 : 2.300,16 € Avoir BFA 22 du 18/12/20203 : 9.067,20 € Par ailleurs, l'article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; or les conditions générales de ventes conclues entre les parties prévoient en leur article 7.2 l'application de clause pénale à hauteur de 10% des sommes dues et non payées à l'échéance. Il convient donc d'appliquer cette clause à la créance réclamée, qui se monte après reconstitution à la date du 18 décembre 2023 à la somme de 46.796,48 EUR et donc d'intégrer une clause pénale d'un montant de 4.679,64 EUR. En outre, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement étant prévue par l'article D. 441-5 du code de commerce et la société [S] demandant 20 EUR ce titre, cette somme doit être intégrée dans la créance litigieuse. Enfin, il convient de réintégrer les différents avoirs comptabilisés par la société [S] depuis l'assignation en février 2024, correspondant au matériel récupéré sur le compte de la société [Localité 5], soit la somme de 35.422,79 EUR. Il en résulte que le tribunal juge que la créance réclamée par la société [S] à la société [Localité 5] au titre des factures impayées se monte à 16.073,33 EUR, se décomposant comme suit : Facture n°230715666 du 31/07/2023 : 47.384,58 € Facture n°230800027 du 15/08/2023 : 16.339,08 € Avoir n°[Numéro identifiant 5]du 07/11/2023 : 3.834,39 € Avoir n°[Numéro identifiant 6]du 17/10/2023 : 1.725,43 € Avoir n°[Numéro identifiant 7]du 24/10/2023 : 2.300,16 € Avoir BFA 22 du 18/12/20203 : 9.067,20 € Frais d'impayés : 20,00€ Clause pénale : 4.679,64 EUR Avoirs comptabilisés par la société [S] depuis février 2024 : 35.422,79 EUR La société [S] demande l'application d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2024. L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Il est constant que la société [S] a mis en demeure la société [Localité 5] de lui régler les sommes dues par courrier du 30 novembre 2023. Ainsi le tribunal juge que la créance de la société [S] à l'encontre de la société [Localité 5] s'élève à un montant de 16.073,33 EUR, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [S] et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 euros. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal condamne la société [Localité 5] qui succombe au principal à supporter les dépens. Rien ne justifie que l'exécution provisoire de droit soit écartée, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, en ce qu'il n'existe aucune incompatibilité avec la nature de l'affaire.
Dispositif
Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamne la société [Localité 5] à payer à la société [S] la somme de 16.073,33 EUR outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023, Déboute la société [S] du surplus de ses demandes, Déboute la société [Localité 5] de ses demandes à titre reconventionnels formulées au titre des avoirs manquants, au titre de la BFA 2023 et au titre de l'indemnisation d'un retard de livraison, Dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire avant dire droit pour proposer le compte entre les parties, Condamne la société [Localité 5] au paiement de la somme de 1.500 EUR à la société [S], à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [Localité 5], aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français Jugement du 03/07/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 003265 Demandeur(s): [S] (SA) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Vincent PUECH (JURISUD)/[Localité 2] Me [Localité 3]/[Localité 4] Défendeur(s) : [Localité 5] (SARL) [Adresse 2] [Localité 6] Représentant(s) : Me CAVALIER (NCA)/[Localité 7] Me Camille MOUGEL (AVENIO AVOCATS)/[Localité 2] Composition du tribun al lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Juges : Bernard TEYSSONNIERES Jacqueline MARINETTI Eric DUPRESSOIRE Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Débats à l'audience publique du 23/01/2026 Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC Exposé du litige La société [Localité 5] est une entreprise de bâtiment spécialisée dans les travaux de plâtrerie et la société [S] a pour activité le négoce et la distribution de matériaux et d'équipements destinés au secteur du bâtiment. La société [Localité 5] est cliente de la société [S] et possède un compte auprès de celle -ci depuis 2012. Le 3 juillet 2023, la société [Localité 5] a fait part de son mécontentement à la société [S], en raison d'un retard de livraison et de fournitures manquantes sur un de ses chantiers. Le 27 septembre 2023 la société [S] a enjoint à la société [Localité 5] de s'acquitter du règlement des factures à fin juillet 2023 Le 9 octobre 2023, la société SCOGYPS a contesté le montant dû, en détaillant ses arguments, qui concernaient notamment certains écarts entre les produits facturés et les produits commandés, qui auraient dû générer des avoirs ; les 16 et 25 octobre 2023, la réponse concernant ces avoirs a été sollicitée auprès de la société [S]. Le 9 novembre 2023 La société [S] a répondu en acceptant certaines modifications, tout en réclamant le solde qu'elle estimait lui être dû et en dénonçant la clause relative aux bonifications de fin d'année de l'année 2023 (BFA 2023) pour caducité en raison des retards de paiement. Le 30 novembre 2023 la société [S] a fait adresser à la société [Localité 5] une mise en demeure de lui payer les sommes qu'elle considérait comme étant dues, soit 154.873,84 EUR. Le 6 décembre 2023, la société [Localité 5] a accepté certains justificatifs fournis par la société [S], mais a contesté la somme réclamée en maintenant trois demandes d'avoir. Le 29 février 2024, la société [S] a fait assigner la société [Localité 5] devant ce tribunal pour obtenir le paiement de sa créance. Le 23 janvier 2026, les parties ont été entendues en audience de plaidoirie et l'affaire a été mise en délibéré. Selon les termes de ses dernières conclusions, la société [S] demande au tribunal de : Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les conditions particulières et générales de vente, Condamner la société [Localité 5] à payer à la société [S] la somme de 109.477,13 EUR au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023, Débouter la société [Localité 5] de ses moyens de contestations, et de ses demandes plus amples ou contraires, Condamner la société [Localité 5] à payer à la société [S] la somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Selon les termes de ses dernières conclusions, la société [Localité 5] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 9, 56, 143, 144, 232 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1219, 1289, 1290, 1291 et 1353 du code civil, Vu les articles 1348 et suivants du code civil, À titre principal, * Débouter la société [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre reconventionnel, Condamner la société [S] au paiement des sommes suivantes : * 28.650 EUR au titre des avoirs manquants, * 18.292 EUR TTC au titre de la BFA 2023, * 21.586,36 EUR HT à titre de dommages et intérêts en raison du retard de livraison, Ordonner la compensation ; À titre subsidiaire, Ordonner avant dire droit la désignation d'un expert judiciaire avec pour missions de : * Dire pour chacune des factures dont la société [S] sollicite le paiement s'il existe un bon de commande, un bon de livraison signé par le représentant de la société [Localité 5] ou tout document justifiant de la parfaite livraison des matériaux en quantité et qualité, * Dire si la société [S] a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles à l'égard de [Localité 5], * Dire si la société [S] justifie avoir parfaitement livré l'ensemble des dalles THERMATEX qui lui ont été commandées par la société [Localité 5], * Dire si les dalles THERMATEX stockées au sein de la société [S] sont affectées d'un vice de fabrication (déterminer la quantité de dalles défectueuses), * Donner son avis sur les demandes d'avoir sollicitées par la société [Localité 5], plus particulièrement sur les dalles THERMATEX, * Donner son avis sur le retard imputable à la société [S] ayant entrainé l'arrêt des équipes de la société [Localité 5], et plus largement, sur tous préjudices subi par la société [Localité 5] résultant des inexécutions contractuelles de la société [S], * Plus largement proposer le compte entre les parties ; En tout état de cause, Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, Compte tenu de la nature de l'affaire, les montants significatifs en jeu et les conséquences qui pourraient être attachées à l'exécution d'un jugement, écarter l'exécution provisoire de droit dans l'hypothèse où par extraordinaire, il serait fait droit à tout ou partie des demandes de la société [S], Condamner la société [S] au paiement de la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Sur ce, le tribunal, Sur le bien-fondé de la créance présentée par la société [S] La société [S] demande le paiement de commandes, dont elle soutient qu'elles lui ont été passées et réceptionnées par la société [Localité 5], qui ont donné lieu à l'émission des factures suivantes : Facture n°230715666 du 31 juillet 2023 : 47.384,58 EUR Facture n°230800027 du 15 août 2023 : 16.339,08 EUR Facture n°230915945 du 30 septembre 2023 : 2.448,19 EUR Facture n°[Numéro identifiant 1]du 24 octobre 2023 : 16.536,24 EUR Facture n°[Numéro identifiant 2]du 24 octobre 2023 : 65.928,11 EUR En défense, la société [Localité 5] oppose le moyen tiré de l'article 1353 du code de procédure civile et elle soutient que la société ne prouve pas la réalité des commandes et des livraisons dont elle se prévaut pour en réclamer le paiement. De plus, elle soutient que selon les règles établies par la société [S] concernant les relations avec ses client, la facturation est fondée sur des bons de commande qui sont obligatoires ; or, la société [S] ne produit pas les bons de commande, ni même les bons de livraisons signés par le client, pour prouver la réalité des commandes et des livraisons : la société [S] ne peut donc réclamer le paiement de celles-ci. La société [Localité 5] cite en appui de son argumentation un arrêt de la Cour de cassation (1er Avril 2014 - n° 13-11.763) pour en déduire que « lorsqu'un bon de livraison est dépourvu de cachet, de signature ou de paraphe de la société cliente, cette dernière peut légitimement refuser de payer la facture puisque la preuve de la livraison, dans ce cas, n'est pas établie». En réplique, la société [S] déclare verser au débat les bons de commande correspondant aux factures ; elle soutient que les factures n°230715666, n°230800027 et n°230915945 correspondent à des matériels livrés, tandis que les factures n°223000034028 et n°[Numéro identifiant 3], correspondent à des matériaux qui n'ont pas été livrés et qui sont à la disposition de la société [Localité 5], mais que celle-ci doit les payer selon les termes de l'article 2 des conditions générales de vente. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Le tribunal relève que l'interprétation que livre la société [Localité 5] de l'arrêt qu'elle cite ([Etablissement 1] de cassation, 1er avril 2014 - n° 13-11.763), pour faire valoir que la seule absence d'un bon de livraison signé légitimerait son refus d'accepter une facture, est erronée ; en effet, la Cour de cassation précise explicitement que les liens contractuels peuvent obliger le débiteur à payer une facture malgré l'absence de signature sur le bon de livraison afférent. Par ailleurs, l'article L. 110-3 du code de commerce dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Ainsi, il convient d'étudier l'ensemble des pièces versées à la cause et le contexte de chacune des transactions litigieuses pour statuer sur la réalité de l'obligation dont se prévaut la société [S] vis à vis de la société [Localité 5]. Sur les factures n°230715666 datée du 31 juillet 2023 et n°230800027 datée du 15 août 2023[ ] Le tribunal note que la facture n°230715666 du 31 juillet 2023 et la facture n°230800027 du 15 août 2023, ne sont pas reliées à un bon de commande versé au débat. Cependant, le tribunal relève qu'elles ont toutes deux été confirmées dans leur principe ; en effet la société [Localité 5] a vérifié ces deux factures et a contesté certaines des quantités livrées dans son courrier du 9 octobre 2023 à destination de la société [S]. En conséquence, ces deux factures ne peuvent être écartées du calcul de la créance par manque d'éléments probants sur le principe de l'obligation.σ Sur la facture n°230915945 datée du 30 septembre 2023 Après étude des pièces du dossier, le tribunal note que la facture n°230915945 datée du 30 septembre 2023, n'est reliée à aucun bon de commande versé au débat. Le tribunal relève par ailleurs que l'un des bons de commande produits par la société [S] ne peut être relié à une quelconque des factures, ni par les différentes références qu'il contient, ni par les différentes dates qu'il mentionne. Ainsi, la société [S] ne produisant aucun élément probant en appui de la validation de cette facture, elle échoue à prouver l'obligation dont elle se prévaut au titre de la facture n°230915945 du 30 septembre 2023 d'un montant de 2.448,19 EUR. Sur les factures n°[Numéro identifiant 1]et n°[Numéro identifiant 2]datées du 24 octobre 2023[] Le tribunal relève que factures qui suivent sont corroborées par des bons de commande produits par la société [S] : La facture n° 74376344-003 (présentée sous sa référence de règlement, le n°[Numéro identifiant 4]) datée du 24 octobre 2023, d'un montant de 16.536,24 EUR, est corroborée par le bon de commande TO 030323.1 émis le 3 mars 2023 La facture n° ° 74376535-003 (présentée sous sa référence de règlement, le n°[Numéro identifiant 3]) datée du 24 octobre 2023, d'un montant de 65.928,11 EUR, est corroborée par le bon de commande TO 240323.2 émis le 3 mars 2023 La société [Localité 5] soutient que ces deux factures ne doivent pas être réglées, les matériaux étant en stock dans le dépôt de la société [S]. En réplique, la société [S] affirme que ces factures ont été émises du fait de la déchéance du terme et que les matériaux n'ont pas été livrés mais qu'ils sont disponibles en agence ; ainsi, conformément à l'article 2 des conditions générales de vente, la société [S] est en droit d'en réclamer le paiement. L'article 2 des conditions générales de vente stipule : « le vendeur pourra demander le paiement d'un acompte voire le paiement intégral du prix, à l'acceptation du devis». Cependant, le tribunal relève que cette pratique n'entrait pas dans les relations commerciales habituelles des parties jusqu'à la survenue du litige et que la société [Localité 5] n'a pas été prévenue d'un tel changement de pratique. Par ailleurs, le tribunal relève que la motivation de l'émission de ces factures, due à la déchéance du terme comme le précise la société [S], n'est soutenue par aucun argument contractuel ou légal. Ainsi, sur la base des éléments du dossier, le tribunal juge que la société [S] échoue à faire valoir comme certaine la créance née de ces deux factures, correspondant à des matériaux qui n'ont pas été livrés ; il écarte donc ces factures du calcul de la créance litigieuse.σ Sur la créance qui en résulte Il résulte de ce qui précède que le tribunal écarte les factures n°230915945, n°74376344-003, n°74376535-003 présentées par la société [S], du calcul ultérieur de la créance litigieuse. Sur les demandes formées à titre reconventionnel par la société [Localité 5] σ Sur les avoirs revendiqués par la société [Localité 5] à hauteur de 28.560,55 EUR La société [Localité 5] revendique à titre reconventionnel le paiement par la société [S] de 28.560,55 EUR, correspondants aux avoirs que celle-ci aurait omis dans ses factures. Elle justifie ces avoirs en soutenant que la société [S] a commis des erreurs sur les factures émises de mai à août 2023 ; ces erreurs ont été pointées et précisées à la société [S] par un courrier daté du 9 octobre 2023 puis complétées par un courrier du 6 décembre 2023, vers és au débat, afin qu'elles soient prises en compte sous forme d'avoir. La société [S] réplique qu'elle a pris en compte certaines demandes et qu'elle a répondu aux autres contestations dans son courrier du 9 novembre, versé au débat ; elle soutient que le refus de certaines contestations est fondé sur la confirmation, par la société LOGILYS (« prestataire mandaté par la société VINCI pour contrôler les livraisons des divers fournisseurs, dont [S], et dispatcher les matériaux ainsi livrés aux entreprises travaillant sur le chantier comme [Localité 5] » ), que les quantités facturées sont conformes aux livraisons. En réponse, la société [Localité 5] soutient que ce mode de confirmation n'est nullement prévu par les conditions générales de vente de la société [S] et qu'il ne peut donc servir de preuve de la livraison effective des matériaux et de leur conformité en quantité et en qualité. À la suite de ces échanges, la société [Localité 5] réclame toujours la prise en compte de trois demandes d'avoir. Dans ses dernières conclusions, la société [S] allègue que ces demandes résiduelles de la société [Localité 5] ne concernent aucune des factures détaillées dans le décompte du 18 décembre 2023 et que ces demandes sont donc sans effet sur sa créance. Les conditions générales de vente engageant les parties stipulent en leur article 4 intitulé « délivrance des produits », : « le client s'oblige à être physiquement présent ou représenté sur le lieu de délivrance des produits pour les réceptionner et signer les documents attestant de la remise effective des produits ». L'article 103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l'article 1104 du même code, dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1353 du code civil, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il ressort de l'étude des pièces de la cause que la prétention formulée par la société SOCGYPS est fondée sur le maintien de trois de ses demandes d'avoir, citées dans son courrier du 6 décembre 2023, à savoir les demandes : Du 30 mai 2023 portant sur la commande ALLO OTMAN Du 8 juin 2023 d'un montant de 1.245,92 EUR HT, conforme au mail de commande du 8 juin 2023 Du 6 juillet 2023 d'un montant de 12.098,88 EUR HT, conforme au mail de commande du 03 juillet 2023 Le tribunal relève que la société [Localité 5] n'indique pas dans ses conclusions ou dans les pièces produites, le détail de ses demandes permettant de corréler chacune d'elle à des factures, à des bons de commande ou à des bons de livraison, afin d'évaluer la pertinence et le caractère probant des moyens de fait soulevés vis à vis de la prétention exprimée. Ainsi, le tribunal constate que, malgré une étude attentive du dossier, il est impossible, sur la base des éléments du débat, de caractériser les demandes résiduelles formulées le 6 décembre 2023 par la société [Localité 5], et de les corréler aux autres données disponibles. En conséquence, le tribunal juge que la société [Localité 5], faute d'avoir mené l'effort d'analyse et de synthèse nécessaire à un exposé probant de sa demande, échoue à prouver la validité de ses trois demandes d'avoir, exprimées dans son courrier du 6 décembre 2023 (cf. pièce n° 3 versée à la cause par la société [Localité 5]). Conformément à l'article 1353 du code civil, le tribunal déboute donc la société [Localité 5] de sa demande de voir celles-ci retenues dans le calcul de la créance revendiquée par la société [S]. Sur la ristourne BFA 2023 La société [Localité 5] soutient que la société [S] a omis de déduire de ses factures la ristourne BFA 2023 d'un montant de 18.292,72 EUR contractuellement convenue sur la base d'un chiffre d'affaires de 9714.686,23 EUR entre les deux sociétés. La société [S] soutient que cette ristourne ne s'applique pas à l'année 2023 en raison des impayés en cours, comme cela a été indiqué dans son courrier du 9 novembre 2023, en vertu de l'alinéa 4 du préambule des conditions particulières de vente, qui stipule que cette ristourne sera applicable « dès lors qu'aucun retard de paiement des factures du vendeur n'aura été constaté (sauf litige justifié». La société [Localité 5] réplique que ces conditions particulières prévoient que celles-ci restent applicables « en cas de litige justifié », ce qui est le cas de la cause puisque ces impayés ont été contestés dans son courrier du 6 décembre 2023. Elle soutient, en outre, que ces conditions particulières constituent un contrat d'adhésion, qui doivent donc s'interpréter contre celui qui l'a proposé en vertu de l'article 1190 du code civil. Il est constant que la société [Localité 5] a contesté des factures qui lui ont été présentées par la société [S] au cours de l'année 2023 et qu'il s'en est suivi un dialogue entre les parties permettant de réduire le litige sans le résoudre totalement. Il est également constant que les contestations de la société [Localité 5] ont été précisément formulées à son créancier et que certaines d'entre elles ont été reconnues comme étant justifiées et ainsi prises en compte. Le tribunal relève qu'un litige peut être jugé comme justifié dès lors que son objet est plausible et que sa formulation est suffisamment rigoureuse pour permettre un débat, indépendamment de la solution qui pourra être apportée à ce litige. Compte tenu de la nature des échanges ayant eu lieu entre les parties, le tribunal juge que le présent litige peut être qualifié de justifié au sens du préambule des conditions particulières de vente liant les parties. Il en résulte que le moyen tiré de l'alinéa 4 de ce préambule par la société [S], pour refuser la mise en œuvre de la ristourne de croissance au titre de l'année 2023 (BFA 2023) au profit de la société [Localité 5], ne saurait prospérer. Cependant, l'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; or la société [Localité 5] ne produit aucune pièce prouvant la réalité du chiffre d'affaires allégué et donc du montant de la ristourne dont elle réclame le bénéfice. Ainsi, le tribunal déboute la société [Localité 5] de sa demande de condamnation de la société [S] à hauteur de 18.292 EUR au titre de la ristourne de croissance de l'année 2023.σ Sur le préjudice découlant de retards de livraison La société [Localité 5] soutient qu'elle a subi un préjudice du fait des retards de livraison de la société [S] et réclame, sur le fondement de cette inexécution contractuelle, d'en être indemnisée. Elle évalue le préjudice financier à hauteur de 22.400 € HT en raison de l'arrêt du chantier ; elle verse à l'appui de son argumentation les justificatifs du calcul concernant le préjudice subi. La société [S] réplique que sa responsabilité ne peut pas être engagée, en vertu de l'article 9.2 des conditions générales de vente, jointes à la cause, qui précise que la responsabilité du vendeur est toujours exclue dans les cas de « report des délais de livraison consécutif à une modification de commande ou un retard dû au fabricant». En tout état de cause, elle soutient que la somme forfaitaire n'est pas justifiée et que la société [Localité 5] ne justifie son préjudice par aucun élément. Le tribunal relève que la société [Localité 5] sollicite des « dommages et intérêts en raison du retard de livraison » sans soulever dans la discussion aucun moyen de droit, tandis qu'aucun moyen de fait n'est non plus présenté pour attester de la réalité du retard de livraison invoqué, au-delà de la production d'un mail évoquant vaguement un retard sans toutefois caractériser ni le contexte ni les conséquences du retard évoqué. Ainsi, le fait générateur n'étant pas valablement établi, les responsabilités n'étant pas identifiées et la réalité du préjudice n'étant pas attestée, la société [Localité 5] échoue à faire valoir sa prétention et la déboute donc sa demande à titre reconventionnel de dommages et intérêts en raison d'un retard de livraison de la société [S] à hauteur de 21.586,36 EUR.σ Sur la compensation La société [Localité 5] demande, à titre reconventionnel, au tribunal d'ordonner la compensation. Cependant, la compensation est prévue par la loi, de plein droit ; par ailleurs, la société [S] la prévoit dans ses conditions générales de vente et la pratique dans la présente cause. Il suit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la compensation, celle-ci étant de droit. Sur la demande à titre subsidiaire d'une expertise judiciaire La société [Localité 5] conteste le décompte de la société [S] arrêté au 18 décembre 2023, sur la base duquel celle-ci fonde ses demandes en paiement ; en effet, elle conteste la livraison effective de certains matériaux et demande des compensations pour des défauts sur des matériaux livrés. C'est la raison pour laquelle la société [Localité 5] oppose les moyens tirés des articles 143, 144, 146, 232 du code de procédure civile pour demander la désignation, avant dire droit, d'un expert judiciaire, dont la mission sera de : Dire pour chacune des factures dont la société [S] sollicite le paiement s'il existe un bon de commande, un bon de livraison signé par le représentant de la société [Localité 5] ou tout document justifiant de la parfaite livraison des matériaux en quantité et qualité, Dire si la société [S] a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles à l'égard de [Localité 5], Dire si la société [S] justifie avoir parfaitement livré l'ensemble des dalles THERMATEX qui lui ont été commandées par la société [Localité 5], Dire si les dalles THERMATEX stockées au sein de la société [S] sont affectées d'un vice de fabrication (déterminer la quantité de dalles défectueuses), Donner son avis sur les demandes d'avoir sollicitées par la société [Localité 5], plus particulièrement sur les dalles THERMATEX, Donner son avis sur le retard imputable à la société [S] ayant entrainé l'arrêt des équipes de la société [Localité 5], et plus largement, sur tous préjudices subipar la société [Localité 5] résultant des inexécutions contractuelles de la société [S], Plus largement proposer le compte entre les parties. La société [S] réplique que le tribunal n'a nullement besoin de constatations techniques, les pièces versées au débat justifiant ses prétentions et elle souligne l'intention dilatoire de cette demande. L'article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L'article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffi sants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. L'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Il est constant que le présent litige porte sur des faits qui sont aisément identifiables, sous réserve que le processus d'interaction entre les parties soit rigoureusement mis en œuvre par chacune d'elles. En effet, les données du litige, à l'exception de la qualité d'un matériau, sont toutes de nature comptables et ne nécessitent aucune expertise technique pour être analysées ; pour ce qui concerne le litige relatif à la qualité des dalles THERMATEX, sa solution ne dépend pas en l'espèce d'une expertise technique mais d'une appréciation commune des données comptables (nombre de palettes à rejeter, imputables à telle livraison, sur telle facture). Ainsi qu'en dispose l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Ainsi, puisque les parties ont, ou auraient dû avoir accès dans le cadre de leur responsabilité contractuelles, aux données leur permettant de prouver les faits qu'ils allèguent, et qu'une mesure d'instruction n'a pas pour objet de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, le tribunal juge qu'aucune expertise judiciaire ne doit être diligentée. Ainsi le tribunal déboute la société [Localité 5] de sa demande à titre subsidiaire de désigner un expert judiciaire avant dire droit afin de proposer le compte entre les parties. Sur les sommes exigibles La société [S] réclame le paiement de sa créance à l'égard de la société [Localité 5] à hauteur de 109.477,13 EUR. Cette demande se fonde sur le relevé du compte [Localité 5] établi par la société [S] le 18 décembre 2023 et sur les avoirs comptabilisés sur ce compte depuis l'assignation. Il ressort de l'étude de l'ensemble des pièces versées au dossier que la créance litigieuse présentée par la société [S] se décompose comme suit : Décompte au 18 décembre 2023 : 144.899,92 € Facture n°230715666 du 31/07/2023 : 47.384,58 € * Facture n°230800027 du 15/08/2023 : 16.339,08 € Avoir n°[Numéro identifiant 5]du 07/11/2023 : 3.834,39 € Avoir n°[Numéro identifiant 6]du 17/10/2023 : 1.725,43 € * Avoir n°[Numéro identifiant 7]du 24/10/2023 : 2.300,16 € Avoir BFA 22 du 18/12/20203 : 9.067,20 € * Frais d'impayés : 20,00 € Clause pénale : 13.170,90 € Avoirs comptabilisés entre le 9 avril 2024 et le 31 janvier 2025 (récupération dans l'agence de la société [S] du matériel sur le stock [Localité 5]) : 35.422, 79 EUR Conformément aux motivations précédentes, le tribunal, après avoir étudié les prétentions exprimées et les pièces versées au débat par les parties, juge que les factures n°230915945, n°74376344-003, n° 74376535-003 présentées par la société [S], ne sont pas exigibles au titre de la créance litigieuse, Ainsi, après la prise en compte de cette correction et des avoirs déclarés par la société [S], la créance litigieuse à la date du décompte établi le 18 décembre 2023 se monte à 46.796,48 EUR, s'établissant comme suit : Facture n°230715666 du 31/07/2023 : 47.384,58 € Facture n°230800027 du 15/08/2023 : 16.339,08 € Avoir n°[Numéro identifiant 5]du 07/11/2023 : 3.834,39 € Avoir n°[Numéro identifiant 6]du 17/10/2023 : 1.725,43 € Avoir n°[Numéro identifiant 7]du 24/10/2023 : 2.300,16 € Avoir BFA 22 du 18/12/20203 : 9.067,20 € Par ailleurs, l'article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; or les conditions générales de ventes conclues entre les parties prévoient en leur article 7.2 l'application de clause pénale à hauteur de 10% des sommes dues et non payées à l'échéance. Il convient donc d'appliquer cette clause à la créance réclamée, qui se monte après reconstitution à la date du 18 décembre 2023 à la somme de 46.796,48 EUR et donc d'intégrer une clause pénale d'un montant de 4.679,64 EUR. En outre, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement étant prévue par l'article D. 441-5 du code de commerce et la société [S] demandant 20 EUR ce titre, cette somme doit être intégrée dans la créance litigieuse. Enfin, il convient de réintégrer les différents avoirs comptabilisés par la société [S] depuis l'assignation en février 2024, correspondant au matériel récupéré sur le compte de la société [Localité 5], soit la somme de 35.422,79 EUR. Il en résulte que le tribunal juge que la créance réclamée par la société [S] à la société [Localité 5] au titre des factures impayées se monte à 16.073,33 EUR, se décomposant comme suit : Facture n°230715666 du 31/07/2023 : 47.384,58 € Facture n°230800027 du 15/08/2023 : 16.339,08 € Avoir n°[Numéro identifiant 5]du 07/11/2023 : 3.834,39 € Avoir n°[Numéro identifiant 6]du 17/10/2023 : 1.725,43 € Avoir n°[Numéro identifiant 7]du 24/10/2023 : 2.300,16 € Avoir BFA 22 du 18/12/20203 : 9.067,20 € Frais d'impayés : 20,00€ Clause pénale : 4.679,64 EUR Avoirs comptabilisés par la société [S] depuis février 2024 : 35.422,79 EUR La société [S] demande l'application d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2024. L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Il est constant que la société [S] a mis en demeure la société [Localité 5] de lui régler les sommes dues par courrier du 30 novembre 2023. Ainsi le tribunal juge que la créance de la société [S] à l'encontre de la société [Localité 5] s'élève à un montant de 16.073,33 EUR, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [S] et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 euros. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal condamne la société [Localité 5] qui succombe au principal à supporter les dépens. Rien ne justifie que l'exécution provisoire de droit soit écartée, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, en ce qu'il n'existe aucune incompatibilité avec la nature de l'affaire. Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamne la société [Localité 5] à payer à la société [S] la somme de 16.073,33 EUR outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023, Déboute la société [S] du surplus de ses demandes, Déboute la société [Localité 5] de ses demandes à titre reconventionnels formulées au titre des avoirs manquants, au titre de la BFA 2023 et au titre de l'indemnisation d'un retard de livraison, Dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire avant dire droit pour proposer le compte entre les parties, Condamne la société [Localité 5] au paiement de la somme de 1.500 EUR à la société [S], à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [Localité 5], aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1290, code de procedure civile 144, code civil 1289, code de commerce L110-3, code civil 1348, code civil 103, code de procedure civile 1353, code de commerce D441-5, code civil 1190, code civil 1291). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2024 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 22/00923
en commun : code civil 1290, code civil 1289, code civil 1291
- 29 août 2024 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 23/01424
en commun : code civil 1290, code civil 1289, code civil 1291
- 17 décembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/11907
en commun : code civil 1290, code civil 1289, code civil 1291
- 23 janvier 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/02032
en commun : code civil 1290, code civil 1289, code civil 1291
- 11 février 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 16/16871
en commun : code civil 1290, code civil 1289, code civil 1291
- 26 août 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/06713
en commun : code civil 1290, code civil 1289, code civil 1291
- 2 septembre 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 22/04195
en commun : code civil 1290, code civil 1289, code civil 1291
- 17 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02798
en commun : code civil 1290, code civil 1289, code civil 1291
Mise à jour de la source le 2026-07-07T14:31:15.631Z.