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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/Section 3, 7 juillet 2026, n° 25/06402

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Exposé du litige

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] et Mme [S] étaient propriétaire d’un pavillon situé à [Localité 5] (93). Leur créancier, la société [1] a engagé une procédure de saisie immobilière du bien en 2009.

M. [D] et Mme [S] ont confié la défense de leurs intérêts à Mme [P], avocat, dans le cadre de la procédure qui les opposait à la société [1] devant le juge de l’exécution. Dans ce cadre, M. [D] et Mme [S] ont bénéficié d’une suspension des effets de la mesure afin de leur permettre de vendre leur bien amiablement. 

Un compromis de vente a été régularisé le 11 septembre 2013 avec M. [J] et Mme [K] au prix de 306.000 euros. La régularisation de la vente a été confiée à Me [F], notaire, mais la vente n’a finalement pas eu lieu.

Par jugement d’adjudication du 20 mai 2014, le bien a été vendu à la société [2] au prix de 200.000 euros.

Une instance a été introduite par M. [J] et Mme [K] contre M. [D] et Mme [S] aux fins d’indemnisation en raison de l’échec de la vente. Dans le cadre de cette instance, M. [D] et Mme [S] ont également demandé la réparation de leur préjudice. Par arrêt du 29 mars 2019, la cour d’appel de [Localité 6] a débouté M. [J] et Mme [K] de leurs demandes contre M. [D] et Mme [S] et a débouté ces derniers de leur demande d’indemnisation en raison de l’échec de la vente.

M. [D] et Mme [S] se sont alors retournés contre leur ancien conseil Mme [P] et contre le notaire qui avait été chargé de la vente avec M. [J] et Mme [K].

Par exploit du 23 novembre 2023, M. [D] et Mme [S] ont assigné Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner à leur payer :
* 30.000 euros au titre de la clause pénale stipulée au compromis de vente du 11 septembre 2013 ;
* 106.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par exploit du 23 novembre 2023, M. [D] et Mme [S] ont assigné Me [F], notaire, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner à leur payer :
* 30.000 euros au titre de la clause pénale stipulée au compromis de vente du 11 septembre 2013;
* 106.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par ordonnances du 18 mars 2025, les affaires ont été radiées faute pour les consorts [D] et [S] d’avoir donné leur avis sur l’opportunité d’une jonction des deux affaires compte tenu de l’identité des demandes formulées dans deux instances distinctes.

Les deux affaires ont été rétablies et jointes par mention au dossier en date du 9 octobre 2025.

Par conclusions d’incident, les parties ont saisi le juge de la mise en état.

Aux termes de ses écritures signifiées le 23 décembre 2025, Mme [P] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer prescrite l’action engagée par M. [D] et Mme [S] à son encontre ;
- débouter M. [D] et Mme [S] de leurs demandes incidentes dont la demande de disjonction ;
- condamner M. [D] et Mme [S] au paiement d’une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens.

Se fondant sur l’article 2225 du code civil, Mme [P] soutient que sa mission a pris fin au plus tard au début de l’année 2014 de sorte que la prescription quinquennale était acquise au moment de l’introduction de l’instance par exploit du 23 novembre 2023. Mme [P] rappelle que la fin de non-recevoir est recevable en ce qu’elle a été soulevée avant toute défense au fond. Mme [P] ajoute qu’elle n’intervenait pas auprès de M. [D] et Mme [S] dans le cadre de la vente amiable de sorte que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité ne peut pas être l’arrêt de la cour d’appel du 28 novembre 2018. Elle ajoute que l’article 2224 du code civil ne s’applique pas.


Aux termes de ses écritures signifiées le 8 janvier 2026, M. [F] demande au juge de la mise en état de :
- rejeter la demande de disjonction ;
- statuer sur la fin de non recevoir soulevée par Mme [P] ;
- débouter M. [D] et Mme [S] de leurs demandes incidentes ;
- condamner M. [D] et Mme [S] in solidum à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Se fondant sur le principe d’une bonne administration de la justice, M. [F] s’oppose à la disjonction. Il estime qu’aucun élément nouveau ne vient justifier que les instances soient disjointes et que deux instances distinctes portant sur les mêmes prétentions risquerait de conduire au rejet des demandes faute de préjudice certain.

Sur la prescription, M. [F] s’en rapporte.

Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 9 février 2026, M. [D] et Mme [S] demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les conclusions d’incident ;
- déclarer irrecevable la demande de jonction ;

Subsidiairement, 
- déclarer irrecevable la fin de non-recevoir ;
- renvoyer l’examen de la fin de non recevoir au fond ;

En tout état de cause
- dire que l’action n’est pas prescrite ;
- dire que les pièces ont été communiquées ;
- rejeter la demande d’astreinte ;
- rejeter la demande de jonction ;
- rejeter les demandes « de la partie adverse » ;
- fixer une date de clôture et une date d’audience de plaidoiries au fond ;
- condamner Mme [P] et M. [F] aux dépens et à payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

M. [D] et Mme [S] se fondent sur l’article 73 du code de procédure civile relatif aux exceptions de procédure et soutiennent que la fin de non-recevoir tirée de la prescription aurait dû être soulevée avant toute défense au fond. Ils retiennent que les conclusions d’incident contiennent des éléments de fond du dossier et sont dès lors irrecevables. Sur le bienfondé de la fin de non-recevoir, M. [D] et Mme [S] se fondent sur l’article 2224 du code civil et soutiennent qu’ils n’ont eu connaissance du manquement de Mme [P] qu’avec l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 28 novembre 2018 de sorte que cette date est le point de départ de la prescription et qu’en assignant le 23 novembre 2023, ils n’étaient pas prescrits. Ils précisent que l’article 2224 du code civil s’applique car la mission de Mme [P] n’était pas limitée à de la représentation en justice mais a porté sur une consultation qui a conduit à l’échec de la vente amiable.

Sur la jonction, M. [D] et Mme [S] soutiennent qu’ils sont en droit d’agir contre une partie quand bien même une autre voie de droit leur serait ouverte par application du principe de subsidiarité. Ils ajoutent que l’incident étant irrecevable, la disjonction des instances s’impose.

Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident a été plaidé le 5 mai 2026 et mis en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS


Observations liminaires

(i) Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire », « juger », « constater » ou « déclarer » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

(ii) En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 

Ainsi, les moyens de fait et de droit développés par les parties relatifs à la communication de pièces ne donnent pas lieu à une réponse du juge faute de maintien d’une telle demande par Mme [P]. De même, les moyens relatifs à une disjonction ne seront pas examinés faute de demande de disjonction formalisée dans le dispositif des conclusions de M. [D] et Mme [S].



1. Sur la recevabilité des conclusions d’incident 


M. [D] et Mme [S] sollicitent l’irrecevabilité de conclusions de Mme [P] mais ne fondent pas leur demande à cette fin et n’invoquent aucun texte pertinent au soutien de cette demande.

M. [D] et Mme [S] invoquent l’article 74 du code de procédure civile selon lequel les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Toutefois, dans ses conclusions du 23 décembre 2025, Mme [P] ne formule pas de prétention de fond et ses moyens sont inhérents aux prétentions portées devant le juge de la mise en état quand bien même y seraient invoqués des éléments de fond.

Les conclusions de Mme [P] ne sont donc pas irrecevables.

En outre, selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [D] et Mme [S] n’est pas une exception de procédure devant être soulevée in limine litis avant toute défense au fond. Elle est recevable en tout état de cause.

En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non recevoir relèvent de la compétence du juge de la mise en état y compris si elles soulèvent une question de fond qu’il appartient au juge de trancher dans ce cas.

L’irrecevabilité avancée par M. [D] et Mme [S] sera rejetée.


2. Sur le bienfondé de la fin de non-recevoir


Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Selon l’article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

En vertu de ces textes, l'article 2225 du code civil ne concerne que l'action en responsabilité dirigée contre un avocat au titre de manquements qui relèvent de sa mission de représentation et d'assistance en justice et non l'action au titre de faits étrangers à celle-ci.

En l’espèce, M. [D] et Mme [S] produisent un jugement du 19 novembre 2013 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny précisant que Mme [P] était leur conseil pour les représenter en justice. 

M. [D] et Mme [S] produisent :
- un courriel du 14 janvier 2014 envoyé à Mme [P] indiquant qu’ils entendent s’opposer à la restitution des fonds immobilisés suite à l’échec de la vente amiable ;
- un document non daté, produit en extrait, dont l’origine n’est pas établie et qui mentionne la vente amiable et la vente judiciaire ;
- un courriel de Mme [P] les interrogeant sur l’identité du conseil de M. [J] et Mme [I].

Toutefois, il ne se déduit pas de ces pièces, ni d’aucune autre pièce produite, que M. [D] et Mme [S] auraient demandé à Mme [P] de les conseiller dans le cadre de la préparation et de la réalisation de la vente amiable prévue avec M. [J] et Mme [I]. Si les documents produits établissent que M. [D] et Mme [S] étaient en lien avec Mme [P] lorsqu’ils ont appris que la vente amiable ne se ferait pas, il n’est pas établi qu’il lui aurait confié un mandat ou une prestation de conseils dans le cadre de la préparation de la vente amiable et que ce mandat aurait obligé Mme [P] à procéder directement ou indirectement à la mise en demeure litigieuse.

Il s’en déduit que la prestation de Mme [P] s’est limitée au mandat ad litem qui lui a été confié dans le cadre de la procédure de vente forcée du bien. Par conséquent, l’article 2225 du code civil est applicable et le point de départ de la prescription du délai d’agir est fixé au jour de la fin de sa mission.

M. [D] et Mme [S] ne produisent pas d’éléments postérieurs au jugement du 19 novembre 2013 faisant apparaitre l’intervention de Mme [P] à leurs côtés ni une faute de sa part ayant provoqué la perte du droit à une indemnité d’immobilisation. Ils produisent plusieurs décisions et correspondances faisant apparaitre l’intervention d’autres avocats à leurs côtés.

Il s’en suit que la prescription quinquennale de l’action de M. [D] et Mme [S] a commencé à courir au 19 novembre 2013 de sorte que l’action était prescrite lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré le 23 novembre 2023.

Il convient de dire prescrite l’action de M. [D] et Mme [S] contre Mme [P].


3. Sur la disjonction


Il sera observé que la jonction a été ordonnée d’office par le juge de la mise en état le 9 octobre 2025 de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer ni sur la recevabilité de la demande de jonction ni sur son bienfondé.

Selon les articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

En l’espèce, le juge a ordonné la jonction des affaires impliquant M. [D] et Mme [S] à l’encontre du notaire Me [F] et du conseil Mme [P] en raison de l’identité d’objet et de cause des prétentions des demandeurs. 

En effet, M. [D] et Mme [S] revendiquant les mêmes condamnations en raison du défaut de réalisation de la vente amiable, dans l’une et l’autre des instances, il existait un risque de double réparation du préjudice qui justifiait que les instances soient instruites ensemble indépendamment du principe de subsidiarité des responsabilités qui est inopérant pour faire obstacle à ce que les deux instances soient jugées ensemble.

La demande de disjonction induite par la demande de rejet de la jonction de M. [D] et Mme [S] sera rejetée.


4. Sur les mesures de fin d’ordonnance


M. [D] et Mme [S] seront condamnés aux dépens du présent incident.

Ils seront condamnés à payer à Mme [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer in solidum à M. [F] la somme de 1.000 euros à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort

Déclare recevables les conclusions de Mme [U] [P] ;

Déclare irrecevable l’action de M. [N] [D] et Mme [G] [S] à l’encontre de Mme [U] [P] ;

Rejette la demande de disjonction des instances ;

Condamne M. [N] [D] et Mme [G] [S] in solidum aux dépens la présente procédure incidente avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande ;

Condamne M. [N] [D] et Mme [G] [S] à payer à Mme [U] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] [D] et Mme [G] [S] in solidum à payer à M. [H] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [N] [D] et Mme [G] [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 6 octobre 2026 à 11 h 00 pour les dernières conclusions au fond en défense et clôture ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 
DU 07 JUILLET 2026

Chambre 7/Section 3

Affaire : N° RG 25/06402 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3MTI
N° de Minute : 26/00500

Monsieur [N] [Q] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ITALIE)

représenté par Me Antonin PAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 204 (POSTULANT) et par Me Nolwenn COSQUER-HÉRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0566 (PLAIDANT)

Madame [G] [R] [S]
[Adresse 1] 
[Localité 2] (ITALIE)

représentée par Me Antonin PAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 204 (POSTULANT) et par Me Nolwenn COSQUER-HÉRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0566 (PLAIDANT)

DEMANDEURS

C/

Madame [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 477

Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0499

DEFENDEURS


JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.




DÉBATS :

Audience publique du 05 mai 2026.

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] et Mme [S] étaient propriétaire d’un pavillon situé à [Localité 5] (93). Leur créancier, la société [1] a engagé une procédure de saisie immobilière du bien en 2009.

M. [D] et Mme [S] ont confié la défense de leurs intérêts à Mme [P], avocat, dans le cadre de la procédure qui les opposait à la société [1] devant le juge de l’exécution. Dans ce cadre, M. [D] et Mme [S] ont bénéficié d’une suspension des effets de la mesure afin de leur permettre de vendre leur bien amiablement. 

Un compromis de vente a été régularisé le 11 septembre 2013 avec M. [J] et Mme [K] au prix de 306.000 euros. La régularisation de la vente a été confiée à Me [F], notaire, mais la vente n’a finalement pas eu lieu.

Par jugement d’adjudication du 20 mai 2014, le bien a été vendu à la société [2] au prix de 200.000 euros.

Une instance a été introduite par M. [J] et Mme [K] contre M. [D] et Mme [S] aux fins d’indemnisation en raison de l’échec de la vente. Dans le cadre de cette instance, M. [D] et Mme [S] ont également demandé la réparation de leur préjudice. Par arrêt du 29 mars 2019, la cour d’appel de [Localité 6] a débouté M. [J] et Mme [K] de leurs demandes contre M. [D] et Mme [S] et a débouté ces derniers de leur demande d’indemnisation en raison de l’échec de la vente.

M. [D] et Mme [S] se sont alors retournés contre leur ancien conseil Mme [P] et contre le notaire qui avait été chargé de la vente avec M. [J] et Mme [K].

Par exploit du 23 novembre 2023, M. [D] et Mme [S] ont assigné Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner à leur payer :
* 30.000 euros au titre de la clause pénale stipulée au compromis de vente du 11 septembre 2013 ;
* 106.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par exploit du 23 novembre 2023, M. [D] et Mme [S] ont assigné Me [F], notaire, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner à leur payer :
* 30.000 euros au titre de la clause pénale stipulée au compromis de vente du 11 septembre 2013;
* 106.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par ordonnances du 18 mars 2025, les affaires ont été radiées faute pour les consorts [D] et [S] d’avoir donné leur avis sur l’opportunité d’une jonction des deux affaires compte tenu de l’identité des demandes formulées dans deux instances distinctes.

Les deux affaires ont été rétablies et jointes par mention au dossier en date du 9 octobre 2025.

Par conclusions d’incident, les parties ont saisi le juge de la mise en état.

Aux termes de ses écritures signifiées le 23 décembre 2025, Mme [P] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer prescrite l’action engagée par M. [D] et Mme [S] à son encontre ;
- débouter M. [D] et Mme [S] de leurs demandes incidentes dont la demande de disjonction ;
- condamner M. [D] et Mme [S] au paiement d’une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens.

Se fondant sur l’article 2225 du code civil, Mme [P] soutient que sa mission a pris fin au plus tard au début de l’année 2014 de sorte que la prescription quinquennale était acquise au moment de l’introduction de l’instance par exploit du 23 novembre 2023. Mme [P] rappelle que la fin de non-recevoir est recevable en ce qu’elle a été soulevée avant toute défense au fond. Mme [P] ajoute qu’elle n’intervenait pas auprès de M. [D] et Mme [S] dans le cadre de la vente amiable de sorte que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité ne peut pas être l’arrêt de la cour d’appel du 28 novembre 2018. Elle ajoute que l’article 2224 du code civil ne s’applique pas.


Aux termes de ses écritures signifiées le 8 janvier 2026, M. [F] demande au juge de la mise en état de :
- rejeter la demande de disjonction ;
- statuer sur la fin de non recevoir soulevée par Mme [P] ;
- débouter M. [D] et Mme [S] de leurs demandes incidentes ;
- condamner M. [D] et Mme [S] in solidum à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Se fondant sur le principe d’une bonne administration de la justice, M. [F] s’oppose à la disjonction. Il estime qu’aucun élément nouveau ne vient justifier que les instances soient disjointes et que deux instances distinctes portant sur les mêmes prétentions risquerait de conduire au rejet des demandes faute de préjudice certain.

Sur la prescription, M. [F] s’en rapporte.

Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 9 février 2026, M. [D] et Mme [S] demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les conclusions d’incident ;
- déclarer irrecevable la demande de jonction ;

Subsidiairement, 
- déclarer irrecevable la fin de non-recevoir ;
- renvoyer l’examen de la fin de non recevoir au fond ;

En tout état de cause
- dire que l’action n’est pas prescrite ;
- dire que les pièces ont été communiquées ;
- rejeter la demande d’astreinte ;
- rejeter la demande de jonction ;
- rejeter les demandes « de la partie adverse » ;
- fixer une date de clôture et une date d’audience de plaidoiries au fond ;
- condamner Mme [P] et M. [F] aux dépens et à payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

M. [D] et Mme [S] se fondent sur l’article 73 du code de procédure civile relatif aux exceptions de procédure et soutiennent que la fin de non-recevoir tirée de la prescription aurait dû être soulevée avant toute défense au fond. Ils retiennent que les conclusions d’incident contiennent des éléments de fond du dossier et sont dès lors irrecevables. Sur le bienfondé de la fin de non-recevoir, M. [D] et Mme [S] se fondent sur l’article 2224 du code civil et soutiennent qu’ils n’ont eu connaissance du manquement de Mme [P] qu’avec l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 28 novembre 2018 de sorte que cette date est le point de départ de la prescription et qu’en assignant le 23 novembre 2023, ils n’étaient pas prescrits. Ils précisent que l’article 2224 du code civil s’applique car la mission de Mme [P] n’était pas limitée à de la représentation en justice mais a porté sur une consultation qui a conduit à l’échec de la vente amiable.

Sur la jonction, M. [D] et Mme [S] soutiennent qu’ils sont en droit d’agir contre une partie quand bien même une autre voie de droit leur serait ouverte par application du principe de subsidiarité. Ils ajoutent que l’incident étant irrecevable, la disjonction des instances s’impose.

Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident a été plaidé le 5 mai 2026 et mis en délibéré au 7 juillet 2026.


MOTIFS


Observations liminaires

(i) Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire », « juger », « constater » ou « déclarer » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

(ii) En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 

Ainsi, les moyens de fait et de droit développés par les parties relatifs à la communication de pièces ne donnent pas lieu à une réponse du juge faute de maintien d’une telle demande par Mme [P]. De même, les moyens relatifs à une disjonction ne seront pas examinés faute de demande de disjonction formalisée dans le dispositif des conclusions de M. [D] et Mme [S].



1. Sur la recevabilité des conclusions d’incident 


M. [D] et Mme [S] sollicitent l’irrecevabilité de conclusions de Mme [P] mais ne fondent pas leur demande à cette fin et n’invoquent aucun texte pertinent au soutien de cette demande.

M. [D] et Mme [S] invoquent l’article 74 du code de procédure civile selon lequel les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Toutefois, dans ses conclusions du 23 décembre 2025, Mme [P] ne formule pas de prétention de fond et ses moyens sont inhérents aux prétentions portées devant le juge de la mise en état quand bien même y seraient invoqués des éléments de fond.

Les conclusions de Mme [P] ne sont donc pas irrecevables.

En outre, selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [D] et Mme [S] n’est pas une exception de procédure devant être soulevée in limine litis avant toute défense au fond. Elle est recevable en tout état de cause.

En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non recevoir relèvent de la compétence du juge de la mise en état y compris si elles soulèvent une question de fond qu’il appartient au juge de trancher dans ce cas.

L’irrecevabilité avancée par M. [D] et Mme [S] sera rejetée.


2. Sur le bienfondé de la fin de non-recevoir


Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Selon l’article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

En vertu de ces textes, l'article 2225 du code civil ne concerne que l'action en responsabilité dirigée contre un avocat au titre de manquements qui relèvent de sa mission de représentation et d'assistance en justice et non l'action au titre de faits étrangers à celle-ci.

En l’espèce, M. [D] et Mme [S] produisent un jugement du 19 novembre 2013 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny précisant que Mme [P] était leur conseil pour les représenter en justice. 

M. [D] et Mme [S] produisent :
- un courriel du 14 janvier 2014 envoyé à Mme [P] indiquant qu’ils entendent s’opposer à la restitution des fonds immobilisés suite à l’échec de la vente amiable ;
- un document non daté, produit en extrait, dont l’origine n’est pas établie et qui mentionne la vente amiable et la vente judiciaire ;
- un courriel de Mme [P] les interrogeant sur l’identité du conseil de M. [J] et Mme [I].

Toutefois, il ne se déduit pas de ces pièces, ni d’aucune autre pièce produite, que M. [D] et Mme [S] auraient demandé à Mme [P] de les conseiller dans le cadre de la préparation et de la réalisation de la vente amiable prévue avec M. [J] et Mme [I]. Si les documents produits établissent que M. [D] et Mme [S] étaient en lien avec Mme [P] lorsqu’ils ont appris que la vente amiable ne se ferait pas, il n’est pas établi qu’il lui aurait confié un mandat ou une prestation de conseils dans le cadre de la préparation de la vente amiable et que ce mandat aurait obligé Mme [P] à procéder directement ou indirectement à la mise en demeure litigieuse.

Il s’en déduit que la prestation de Mme [P] s’est limitée au mandat ad litem qui lui a été confié dans le cadre de la procédure de vente forcée du bien. Par conséquent, l’article 2225 du code civil est applicable et le point de départ de la prescription du délai d’agir est fixé au jour de la fin de sa mission.

M. [D] et Mme [S] ne produisent pas d’éléments postérieurs au jugement du 19 novembre 2013 faisant apparaitre l’intervention de Mme [P] à leurs côtés ni une faute de sa part ayant provoqué la perte du droit à une indemnité d’immobilisation. Ils produisent plusieurs décisions et correspondances faisant apparaitre l’intervention d’autres avocats à leurs côtés.

Il s’en suit que la prescription quinquennale de l’action de M. [D] et Mme [S] a commencé à courir au 19 novembre 2013 de sorte que l’action était prescrite lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré le 23 novembre 2023.

Il convient de dire prescrite l’action de M. [D] et Mme [S] contre Mme [P].


3. Sur la disjonction


Il sera observé que la jonction a été ordonnée d’office par le juge de la mise en état le 9 octobre 2025 de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer ni sur la recevabilité de la demande de jonction ni sur son bienfondé.

Selon les articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

En l’espèce, le juge a ordonné la jonction des affaires impliquant M. [D] et Mme [S] à l’encontre du notaire Me [F] et du conseil Mme [P] en raison de l’identité d’objet et de cause des prétentions des demandeurs. 

En effet, M. [D] et Mme [S] revendiquant les mêmes condamnations en raison du défaut de réalisation de la vente amiable, dans l’une et l’autre des instances, il existait un risque de double réparation du préjudice qui justifiait que les instances soient instruites ensemble indépendamment du principe de subsidiarité des responsabilités qui est inopérant pour faire obstacle à ce que les deux instances soient jugées ensemble.

La demande de disjonction induite par la demande de rejet de la jonction de M. [D] et Mme [S] sera rejetée.


4. Sur les mesures de fin d’ordonnance


M. [D] et Mme [S] seront condamnés aux dépens du présent incident.

Ils seront condamnés à payer à Mme [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer in solidum à M. [F] la somme de 1.000 euros à ce titre.


PAR CES MOTIFS


Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort

Déclare recevables les conclusions de Mme [U] [P] ;

Déclare irrecevable l’action de M. [N] [D] et Mme [G] [S] à l’encontre de Mme [U] [P] ;

Rejette la demande de disjonction des instances ;

Condamne M. [N] [D] et Mme [G] [S] in solidum aux dépens la présente procédure incidente avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande ;

Condamne M. [N] [D] et Mme [G] [S] à payer à Mme [U] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] [D] et Mme [G] [S] in solidum à payer à M. [H] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [N] [D] et Mme [G] [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 6 octobre 2026 à 11 h 00 pour les dernières conclusions au fond en défense et clôture ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:03:57.413Z.