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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, REFERES Président, 7 juillet 2026, n° 25/01192

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par marché en date du 18 novembre 2021, la SCCV LES MARRONNIERS, en charge d’un projet immobilier dénommé ARMOINY, a confié à la société LE POSEUR la réalisation du lot numéro 6 « menuiserie » dans le cadre de cette opération.

Le contrat stipulait dans ses clauses que le paiement du marché devait être effectués selon les avancements et sur présentation des situations, par virement ou chèque, à 30 jours fin de mois après vérification et validation par le maître d’œuvre, le 10 du mois suivant les travaux.

Par lettre en date du 23 juin 2022, la société LE POSEUR indiquait ne pas avoir reçu de paiement malgré la levée des réserves, vérification faite par le directeur technique en charge pour la SCCV LES MARRONNIERS.

Par courrier en date du 5 octobre 2022, la société LE POSEUR notifiait un DGD sans qu’une réponse de la SCCV LES MARONNIERS ne soit apportée.

Par courrier en date du 20 février 2024, la société LE POSEUR mettait en demeure la SCCV LES MARRONIERS de procéder au règlement du solde dû au titre du marché de travaux.

Par assignation en date du 28 juillet 2025 la société LE POSEUR a fait assigner la SCCV LES MARRONNIERS aux fins de la voir condamnée à titre provisionnel à produire, sous astreinte, la garantie de paiement telle que visée à l’article 1799-1 du Code Civil sous quinzaine suivant la signification de la présente ordonnance, et de la voir condamnée à lui payer à titre provisionnel la somme de 36.957,71 euros correspondant au solde dû, avec intérêt à compter du 5 octobre 2022, date de notification du DGD.

Elle sollicite également la condamnation de la SCCV LES MARRONNIERS au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.

Par décision en date du 17 mars 2026, il était ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 12 mai 2026 afin que la société LE POSEUR justifie, comme le prévoient les dispositions contractuelles dont elle se prévaut, que le DGD ainsi que les situations ont bien été visées par le Maître d’œuvre.

A l’audience du 12 mai 2026, la société LE POSEUR a maintenu ses prétentions et s’est rapporté à son assignation, produisant les justificatifs demandés.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation sus-visée en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La SCCV LES MARRONNIERS, bien que valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande de provision :

Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la société LE POSEUR sollicite que la SCCV LES MARRONNIERS soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 36.957,71 euros correspondant au solde du au titre du marché de travaux.

Elle produit à l’appui de sa demande, suite à la réouverture des débats, l’ensemble des conditions générales du marché de travaux, prévoyant notamment en son article 14.2 que les paiements se font par virement ou chèque à 30 jours fin de mois suite à la vérification par le MOE des situations, le 10 du mois suivant les travaux.

Elle produit également les différentes situations, dénommées certificat de paiement, visées par la société SIGMA INGENIERIE, maitre d’œuvre du projet immobilier menée par la SCCV LES MARRONNIERS, ainsi qu’un certificat de paiement DGD, visé aussi par le maître d’œuvre, et indiquant un montant de 28.155,99 euros restant dû.

Elle produit également la notification de son DGD, daté du 5 octobre 2022 pour un montant total de 36.957,71 euros, fondement de sa demande et devant démontrer de l’existence d’une obligation à la charge de la SCCV LES MARRONNIERS.

En réponse la SCCV LES MARRONIERS ne comparait pas pour contester les pièces.

En l’état, il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.

Il est justifié par la société LE POSEUR de l‘existence d’une procédure de paiement contractuellement prévue et liant les parties.

Ainsi, à l’article 14.2 des conditions générales, il est prévu un paiement par virement ou chèque à 30 jours fin de mois suite à la vérification par le MOE des situations, le 10 du mois suivant les travaux.

Par suite, la société LE POSEUR justifie du respect de cette procédure contractuelle en produisant l’ensemble des situations, visées par le maître d’œuvre, ainsi qu’un DGD en date du 20 décembre 2022, visé également par le maître d’œuvre pour un montant total restant de 28.155,99 euros.

Dans ces conditions, il est justifié par la société LE POSEUR de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, à la charge de la SCCV LES MARRONNIER, à laquelle rattacher sa demande de provision.

Il est constaté cependant que la somme indiquée dans le DGD daté de décembre 2022 et visé par le Maître d’œuvre diffère de la somme de 36.957,71 réclamée au titre du DGD notifié par la société LE POSEUR le 5 octobre 2022.

Il est également constaté qu’aucune explication n’est apportée par la société LE POSEUR relativement à cet écart.

Dans ces conditions, seule la somme de 28.155,99 euros peut être considérée comme non sérieusement contestable et susceptible d’être octroyée par provision, ce montant étant le seul dont il est justifié qu’il a été établi conformément à la procédure de paiement prévue contractuellement.

Ainsi, la SCCV LES MARRONNIERS sera condamnée à payer à a société LE POSEUR la somme provisionnelle de 28.155,99 euros, outre les intérêts.

Sur la demande de production d’une garantie :

Au visa de l’article 835 du Code de Procédure Civile précité, la société LE POSEUR sollicite également que la SCCV LES MARRONNIERS soit condamnée, sous astreinte, à produire la garantie de paiement telle que visée à l’article 1799-1 du Code Civil.

Cependant sur ce point, la lecture des conditions générales du marché permet de constater que à l’article 14.3, il est prévu que la garantie de paiement peut être établie, à la demande de l’entreprise, en cas de marché dépassant les 12.000 euros. Il est précisé que cette demande doit se faire au plus tard 1 mois suivant le démarrage des travaux.

Si cette clause du contrat vise l’article 1799 du Code Civil et non l’article 1799-1 du même code, il est manifeste et évident, compte tenu de la mention explicite de la garantie, que cela n’est qu’une erreur de plume et que cette stipulation contractuelle ne vise que l’article 1799-1 du Code Civil.

Or, la société LE POSEUR ne justifie pas d’avoir sollicité, dans le délai contractuellement établi, l’établissement d’une telle garantie. Ce faisant, il n’est pas démontré que la SCCV LES MARRONNIERS avait obligation d’établir cette garantie, et par voie de conséquence, que la société LE POSEUR est fondée à réclamer par la présente la production des justificatifs de son existence.

Dans ces conditions, la demande sera rejetée du fait de contestation sérieuses.

Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SCCV LES MARRONNIERS, succombant, sera condamnée aux entiers dépens. 

En outre, l’équité commande qu’elle soit condamnée à payer à la société LE POSEUR la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire, et en premier ressort

CONDAMNONS la SCCV LES MARRONNIERS à payer à la société LE POSEUR la somme provisionnelle de 28.155,99 euros,

REJETONS la demande de communication sous astreinte des justificatifs de garantie prévue à l’article 1799-1 du Code Civil,

CONDAMNONS la SCCV LES MARRONNIERS à payer à la société LE POSEUR la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS la SCCV LES MARRONNIERS aux entiers dépens,


AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 

D’[Localité 1]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01192 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MYYL


COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madamer LEONARD Karine, Greffier lors des débats et Madame Sophie BELLIS, Greffier lors du prononcé 



DEMANDERESSE

S.A.S LE POSEUR,
 immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le numéro 530 924 562, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE




DEFENDERESSE

S.C.C.V. LES MARRONNIERS, 
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 837 638 980, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

Non représentée 



DÉBATS

A l’audience publique du : 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2026





Le 07 Juillet 2026
Grosse à : 
Maître [N] [G] de la SARL [B] [O] [G] CANEL & ASSOCIÉS





EXPOSE DU LITIGE


Par marché en date du 18 novembre 2021, la SCCV LES MARRONNIERS, en charge d’un projet immobilier dénommé ARMOINY, a confié à la société LE POSEUR la réalisation du lot numéro 6 « menuiserie » dans le cadre de cette opération.

Le contrat stipulait dans ses clauses que le paiement du marché devait être effectués selon les avancements et sur présentation des situations, par virement ou chèque, à 30 jours fin de mois après vérification et validation par le maître d’œuvre, le 10 du mois suivant les travaux.

Par lettre en date du 23 juin 2022, la société LE POSEUR indiquait ne pas avoir reçu de paiement malgré la levée des réserves, vérification faite par le directeur technique en charge pour la SCCV LES MARRONNIERS.

Par courrier en date du 5 octobre 2022, la société LE POSEUR notifiait un DGD sans qu’une réponse de la SCCV LES MARONNIERS ne soit apportée.

Par courrier en date du 20 février 2024, la société LE POSEUR mettait en demeure la SCCV LES MARRONIERS de procéder au règlement du solde dû au titre du marché de travaux.

Par assignation en date du 28 juillet 2025 la société LE POSEUR a fait assigner la SCCV LES MARRONNIERS aux fins de la voir condamnée à titre provisionnel à produire, sous astreinte, la garantie de paiement telle que visée à l’article 1799-1 du Code Civil sous quinzaine suivant la signification de la présente ordonnance, et de la voir condamnée à lui payer à titre provisionnel la somme de 36.957,71 euros correspondant au solde dû, avec intérêt à compter du 5 octobre 2022, date de notification du DGD.

Elle sollicite également la condamnation de la SCCV LES MARRONNIERS au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.

Par décision en date du 17 mars 2026, il était ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 12 mai 2026 afin que la société LE POSEUR justifie, comme le prévoient les dispositions contractuelles dont elle se prévaut, que le DGD ainsi que les situations ont bien été visées par le Maître d’œuvre.

A l’audience du 12 mai 2026, la société LE POSEUR a maintenu ses prétentions et s’est rapporté à son assignation, produisant les justificatifs demandés.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation sus-visée en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La SCCV LES MARRONNIERS, bien que valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.



MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande de provision :

Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la société LE POSEUR sollicite que la SCCV LES MARRONNIERS soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 36.957,71 euros correspondant au solde du au titre du marché de travaux.

Elle produit à l’appui de sa demande, suite à la réouverture des débats, l’ensemble des conditions générales du marché de travaux, prévoyant notamment en son article 14.2 que les paiements se font par virement ou chèque à 30 jours fin de mois suite à la vérification par le MOE des situations, le 10 du mois suivant les travaux.

Elle produit également les différentes situations, dénommées certificat de paiement, visées par la société SIGMA INGENIERIE, maitre d’œuvre du projet immobilier menée par la SCCV LES MARRONNIERS, ainsi qu’un certificat de paiement DGD, visé aussi par le maître d’œuvre, et indiquant un montant de 28.155,99 euros restant dû.

Elle produit également la notification de son DGD, daté du 5 octobre 2022 pour un montant total de 36.957,71 euros, fondement de sa demande et devant démontrer de l’existence d’une obligation à la charge de la SCCV LES MARRONNIERS.

En réponse la SCCV LES MARRONIERS ne comparait pas pour contester les pièces.

En l’état, il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.

Il est justifié par la société LE POSEUR de l‘existence d’une procédure de paiement contractuellement prévue et liant les parties.

Ainsi, à l’article 14.2 des conditions générales, il est prévu un paiement par virement ou chèque à 30 jours fin de mois suite à la vérification par le MOE des situations, le 10 du mois suivant les travaux.

Par suite, la société LE POSEUR justifie du respect de cette procédure contractuelle en produisant l’ensemble des situations, visées par le maître d’œuvre, ainsi qu’un DGD en date du 20 décembre 2022, visé également par le maître d’œuvre pour un montant total restant de 28.155,99 euros.

Dans ces conditions, il est justifié par la société LE POSEUR de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, à la charge de la SCCV LES MARRONNIER, à laquelle rattacher sa demande de provision.

Il est constaté cependant que la somme indiquée dans le DGD daté de décembre 2022 et visé par le Maître d’œuvre diffère de la somme de 36.957,71 réclamée au titre du DGD notifié par la société LE POSEUR le 5 octobre 2022.

Il est également constaté qu’aucune explication n’est apportée par la société LE POSEUR relativement à cet écart.

Dans ces conditions, seule la somme de 28.155,99 euros peut être considérée comme non sérieusement contestable et susceptible d’être octroyée par provision, ce montant étant le seul dont il est justifié qu’il a été établi conformément à la procédure de paiement prévue contractuellement.

Ainsi, la SCCV LES MARRONNIERS sera condamnée à payer à a société LE POSEUR la somme provisionnelle de 28.155,99 euros, outre les intérêts.

Sur la demande de production d’une garantie :

Au visa de l’article 835 du Code de Procédure Civile précité, la société LE POSEUR sollicite également que la SCCV LES MARRONNIERS soit condamnée, sous astreinte, à produire la garantie de paiement telle que visée à l’article 1799-1 du Code Civil.

Cependant sur ce point, la lecture des conditions générales du marché permet de constater que à l’article 14.3, il est prévu que la garantie de paiement peut être établie, à la demande de l’entreprise, en cas de marché dépassant les 12.000 euros. Il est précisé que cette demande doit se faire au plus tard 1 mois suivant le démarrage des travaux.

Si cette clause du contrat vise l’article 1799 du Code Civil et non l’article 1799-1 du même code, il est manifeste et évident, compte tenu de la mention explicite de la garantie, que cela n’est qu’une erreur de plume et que cette stipulation contractuelle ne vise que l’article 1799-1 du Code Civil.

Or, la société LE POSEUR ne justifie pas d’avoir sollicité, dans le délai contractuellement établi, l’établissement d’une telle garantie. Ce faisant, il n’est pas démontré que la SCCV LES MARRONNIERS avait obligation d’établir cette garantie, et par voie de conséquence, que la société LE POSEUR est fondée à réclamer par la présente la production des justificatifs de son existence.

Dans ces conditions, la demande sera rejetée du fait de contestation sérieuses.

Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SCCV LES MARRONNIERS, succombant, sera condamnée aux entiers dépens. 

En outre, l’équité commande qu’elle soit condamnée à payer à la société LE POSEUR la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.


PAR CES MOTIFS


Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire, et en premier ressort

CONDAMNONS la SCCV LES MARRONNIERS à payer à la société LE POSEUR la somme provisionnelle de 28.155,99 euros,

REJETONS la demande de communication sous astreinte des justificatifs de garantie prévue à l’article 1799-1 du Code Civil,

CONDAMNONS la SCCV LES MARRONNIERS à payer à la société LE POSEUR la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS la SCCV LES MARRONNIERS aux entiers dépens,


AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:07:04.537Z.