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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 24/00411

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicaleRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 Novembre 2021, [P] [I], salarié en qualité d’employé d’abattoir de la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE, a été victime d’un accident déclaré comme suit “il était en train de faire l’arrache cravate sur un animal”. Selon l’attestation de [V] [O] mentionné comme témoin dans la déclaration d’accident du travail, il a chuté en portant de la viande entre le frigo et le camion du boucher.
Le certificat médical initial établi le 22 Janvier 2022 par le service des urgences de l’Hôpital ROBERT PICQUÉ mentionne “suite à un accident du travail (…) trauma lombaire droit avec irradiation de la douleur dans la cuisse droite. A passé un IRM le 11/01/2022 révélant une discopathie L5-S1 avec remaniement des plateaux vertébraux inflammatoire”.
Par courriers datés du 7 Février 2022, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a notifié à l'assuré et son employeur la prise en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de [P] [I] a été déclaré consolidé le 10 Janvier 2024, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25%.
Par courrier recommandé daté du 20 Janvier 2023, le Conseil de [P] [I] a saisi la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 14 Septembre 2023 par la Commission de Recours Amiable de la caisse notifié au Conseil de l'assuré le 4 Octobre 2023.
Par requête déposée au Service d'Accueil Unique du Justiciable, le 6 Février 2024, le Conseil de [P] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE dans la survenance de l’accident du travail le 16 Novembre 2021.
L’affaire a été appelée une première fois en mise en état le 4 Avril 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état avant d’être fixée sur incident à l'audience du 11 Décembre 2025. 
Par ordonnance d’incident en date du 22 Janvier 2026, la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état a :
- constaté que la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE ne maintenait plus sa demande fondée sur l’irrecevabilité de l’action introduite par [P] [I],
- dit que l’action introduite par [P] [I] est recevable car non prescrite,
- dit que le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action soulevé par la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE est dilatoire,
- condamné, en conséquence, la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE à verser à [P] [I] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) à titre de dommages et intérêts,
- condamné la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE à verser à [P] [I] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
- renvoyé l’affaire au fond (…). 
L’affaire a été renvoyée directement à l’audience de plaidoirie du 10 Mars 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue.
* * * *
Par conclusions n°4 de son Conseil adressées par RPVA le 18 Septembre 2025, et soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [P] [I] demande au tribunal, au visa de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, et L.4121-1, R.4541-3, R.4541-5 et R.4541-8 du Code du Travail, de :
- débouter la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- dire et juger qu’il est recevable et bien-fondé en ses demandes,
- dire et juger que la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont il a été victime le 16 Novembre 2021,
- dire et juger qu'il aura droit à la majoration maximale de la rente accident du travail,
- désigner tel Médecin Expert qu’il plaira au Tribunal avec mission habituelle qu'il détaille (...),
- dire et juger que la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE fera l’avance des frais d’expertise,
- lui allouer une provision de 8.000 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
- dire et juger que la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
- dire et juger que la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration qui lui sont accordées à l’encontre de la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE, et condamner cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
- renvoyer l’affaire à telle date qu’il plaira pour conclusions des parties après expertise quant à ses préjudices,
- condamner la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE à lui payer la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir que le caractère professionnel de l’accident dont il a été victime ne peut être sérieusement remis en cause, soulignant qu’il ne souffrait d’aucune pathologie antérieure. En outre, il soutient que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pris aucune mesure pour l’en préserver, de sorte que sa responsabilité dans la survenance de l’accident litigieux doit être retenue sur le fondement de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale.
* * * *
Par conclusions n°4 de son Conseil, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE demande au tribunal, au visa de l’article L.431-2 du Code de la Sécurité Sociale, de :
* À titre liminaire,
- déclarer l’action en recherche de faute inexcusable engagée par [P] [I] irrecevable comme se heurtant à la prescription,
- rejeter, en conséquence, l’intégralité des demandes formées par [P] [I],
* Sur le fond, à titre principal,
- juger qu’elle est recevable et bien fondée à contester le caractère professionnel de l’accident du travail du 16 Novembre 2021 déclaré par [P] [I] et à solliciter l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère de l’accident du travail à son égard,
- juger que le caractère professionnel de l’accident du travail du 16 Novembre 2021 n’est pas établi,
- lui déclarer la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail de [P] [I] du 16 Novembre 2021 inopposable,
- débouter [P] [I] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner [P] [I] à lui payer 3.000 Euros au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* À titre subsidiaire,
- juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de [P] [I] du 16 Novembre 2021,
- débouter [P] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
- condamner [P] [I] à lui payer 3.000 Euros au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* À titre infiniment subsidiaire,
- juger qu’elle s’en remet sur la demande de majoration de rente,
- débouter [P] [I] de sa demande d’expertise,
- rejeter le surplus des chefs de mission qui pourraient être sollicitées par [P] [I],
* À titre encore plus subsidiaire,
- juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande de désignation d’expert,
- juger que la mission dévolue à ce dernier sera limitée aux postes de préjudices prévus à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, à savoir le préjudice esthétique, les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, et la perte de chance de promotion professionnelle, ainsi qu’au déficit fonctionnel temporaire total et partiel à charge pour l’expert de déterminer pour chaque période le taux afférent à chacune d’elles, le déficit fonctionnel permanent, en lien de causalité direct et certain avec le seul accident du travail survenu le 16 Novembre 2021 et en veillant à distinguer poste par poste ce qui résulté d’un éventuel état antérieur ou toute pathologie sans rapport avec l’accident,
* En tout état de cause,
- débouter [P] [I] de sa demande de provision et de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- juger qu’il appartiendra à la Mutualité Sociale Agricole de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à [P] [I] en ce compris la provision et les frais d’expertise judiciaire.
Elle soulève l’absence de caractère professionnel de l’accident allégué, considérant qu’il n’est pas survenu soudainement au temps de travail et qu’il n’est pas davantage établi qu’il soit survenu par le fait du travail. À ce titre, elle souligne notamment la tardiveté de la constatation de la lésion, ou encore le caractère dégénératif de celle-ci, lié à un état antérieur préexistant. Elle relève en outre que les circonstances de l’accident sont indéterminées. En tout état de cause, elle fait valoir que les risques associés au port de charges lourdes avaient été identifiés par le Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) et que des aides mécaniques ont été mises en place. En tout état de cause, il n’aurait pas dû porter lui-même la viande et utiliser les aides à sa disposition. 
* * * *
Par conclusions en date du 10 Décembre 2025, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE demande au tribunal de :
- lui donner acte des éléments qu’elle communique sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable,
- lui donner acte qu’elle s’en remet à la justice quant à la faute ou à l’absence de faute inexcusable de l'employeur,
- dire si la faute inexcusable est reconnue qu’elle sera amenée à récupérer auprès de la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE le montant de la majoration dans les conditions prévues à l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que, s’il y a lieu, les préjudices définis à l’article L.452-3 du même code.
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À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que par ordonnance d’incident en date du 22 Janvier 2026, la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état a déclaré le recours formé par [P] [I] à l’encontre de la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE aux fins de voir reconnaître sa faute inexcusable dans la survenance de l’accident du 16 Novembre 2021 recevable, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer, de nouveau, sur ce point.

Sur le caractère professionnel de l’accident du 16 Novembre 2021 :
Aux termes de l’article L.751-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, “Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. […]”
Il est constant que dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail sauf pour celui qui entend le contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, [P] [I] était salarié en qualité d’employé d’abattoir au sein de la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE depuis le 13 Septembre 2021 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec une répartition de 3 jours par semaine en qualité d’opérateur de chaîne d’abattage et 2 en qualité de chauffeur/livreur. 
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 23 Décembre 2021 qu’il a eu lieu au lieu de travail habituel de la victime, dans les circonstances suivantes “il était entrain de faire l’arrache cravate sur un animal”. Ladite déclaration précise également la nature des lésions, savoir “lombosciatique du genou droit”. 
Le certificat médical initial en date du 17 Novembre 2021, établi par le Docteur [R] [N], médecin généraliste, mentionne une “lombosciatique droite”.
La déclaration d’accident du travail relève également que [V] [O], salarié de la société, a été témoin de l’accident.
Il ressort de l’attestation établie par [V] [O] le 22 Novembre 2024 que “le 16 novembre 2021, Monsieur [I] travaillait le patron [H] lui à demandait de charger de la viande dans un camion de l’éleveur/boucher. Monsieur [I] a enlevé son tablier et est allé chercher la viande dans le frigo pour la mettre la marchandise dans le camion avec l’aide du boucher. L’accident s’est produit entre le quai d’expédition et le camion. Alors qu’il portait la viande il a du se bloquer et est tombé avec la viande dans les bras. Il s’est relevé pour mettre la marchandise dans le camion avec l’aide du boucher. Puis Monsieur [I] avait mal, mais il est revenu à son poste, mais il avait mal, il était transpirant. Je lui demande tu veux t’asseoir et il s’est assis. Je lui ai dit respire un bon coup, je le connais, il est costaud, son comportement était pas normale. Je me suis dit ça va pas. On lui a donné un doliprane. Le directeur lui a dit d’aller chez le médecin” (pièce 2 demandeur).
Ainsi, et au regard de ce qui précède, un fait accidentel, à savoir la chute constatée par son collègue, a eu lieu au temps et sur son lieu de travail, avec apparition d’une lésion constatée par certificat médical daté du jour suivant les faits. À ce titre, il y a lieu de noter qu’il est indifférent que la lésion mentionnée sur la déclaration d’accident du travail ne soit pas identique à celle mentionnée sur le certificat médical initial, d’autant qu’il y a lieu de souligner que la lombosciatique, constituant une inflammation du nerf sciatique, ne peut, par nature, pas être mise en relation avec une lésion au genou. 
[P] [I] bénéficiant de la présomption d’imputabilité de l’accident survenu le 16 Novembre 2021 à son travail, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve que la lésion est totalement étrangère à celui-ci.
La SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE s’appuie sur les différents éléments médicaux fournis par l’ancien salarié, dont une IRM en date du 22 Janvier 2022, pour soutenir que la pathologie dont il est atteint (sténose foraminale) a une évolution lente, consécutive à une succession d’éléments dégénératifs arthrosiques, et donc sans rapport avec un événement unique tel que l’accident allégué. Elle fait également valoir que l’ostéonécrose aseptique, tel qu’il ressort du courrier du Docteur [Y] du 22 Juillet 2022, lorsqu’elle n’est pas associée à une fracture, peut être causée par une maladie ou un trouble entraînant le blocage des petits vaisseaux sanguins irriguant certaines régions de l’os. Cette lésion est également sans rapport avec son travail salarié au sein de l’abattoir.
Or, ces éléments, qui n’ont vocation qu’à contester l’imputabilité des lésions et soins à l’accident allégué, ne sont pas de nature à démontrer que la lésion subie, à savoir des douleurs lombaires, est étrangère au fait accidentel, la chute.
En conséquence, il convient de considérer que l’accident dont [P] [I] a été victime le 16 Novembre 2021 est bien d’origine professionnelle et de débouter la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE de sa demande tendant à établir le contraire.

Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

1- Sur les circonstances de l’accident survenu le 16 Novembre 2021
En défense, la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE soutient que les circonstances de l’accident dont [P] [I] allège être victime sont indéterminées de sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue.
Toutefois, et ainsi qu’il l’a été exposé ci-avant, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 23 Décembre 2021 que “il était entrain de faire l’arrache cravate sur un animal”, ce que confirme le témoin, [V] [O], collègue de [P] [I].
L’attestation établie par celui-ci le 22 Novembre 2024 précise que “le 16 novembre 2021, Monsieur [I] travaillait le patron [H] lui à demandait de charger de la viande dans un camion de l’éleveur/boucher. Monsieur [I] a enlevé son tablier et est allé chercher la viande dans le frigo pour la mettre la marchandise dans le camion avec l’aide du boucher. L’accident s’est produit entre le quai d’expédition et le camion. Alors qu’il portait la viande il a du se bloquer et est tombé avec la viande dans les bras. Il s’est relevé pour mettre la marchandise dans le camion avec l’aide du boucher. Puis Monsieur [I] avait mal, mais il est revenu à son poste, mais il avait mal, il était transpirant. Je lui demande tu veux t’asseoir et il s’est assis. Je lui ai dit respire un bon coup, je le connais, il est costaud, son comportement était pas normale. Je me suis dit ça va pas. On lui a donné un doliprane. Le directeur lui a dit d’aller chez le médecin” (pièce 2 demandeur).
Ainsi, et au regard de ce qui précède, il est établi que le 16 Novembre 2021, alors que [P] [I] portait une charge lourde (de la viande), celui-ci a été victime d’une chute, à l’origine de la lésion médicalement constatée par certificat médical initial en date du 17 Novembre 2021, savoir une “lombosciatique droite”.
Dès lors, il apparaît que les circonstances de l’accident sont déterminées et qu'il convient de rejeter le moyen soutenu par l'employeur alléguant du contraire.

2- Sur la conscience du danger par l’employeur
Il ressort du contrat de travail de [P] [I] que celui-ci a été embauché en qualité d’employé d’abattoir, et qu’il aurait été affecté 3 jours par semaine au poste d’opérateur de chaîne d’abattage et 2 jours par semaine au poste de chauffeur/livreur de viande.
La fonction principale d’opérateur de chaîne d’abattage comprend notamment les attributions suivantes : amenée des animaux au box de tuerie, étourdissement, saignée, traçage et transfert, dépouille, éviscération, fente, parage et dégraissage, triperie et traitement des abats, traitement et pliage des cuirs, pesée des carcasses, nettoyage et désinfection, entretien du matériel…
Son contrat précise également, outre les tâches affectées à la fonction de chauffeur livreur de viande, la possibilité que sa mission soit complétée, à la demande, par des interventions sur la salle de découpe de l’abattoir et la boucherie, pour des opérations de désossage et découpe de viande, de fabrication, de conditionnement ou encore de vente.
En outre, il est relevé qu’il apparaît à la lecture du Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER), à jour au 12 Avril 2021 et versé par l’employeur aux débats en pièce n°7 que celui-ci avait clairement identifié les risques liés au port de charges lourdes telles que les carcasses et notamment, sur la poste pesée avec la poussée des carcasses jusqu’aux frigos pouvant occasionner des douleurs musculaires et dorsales, de même que sur le poste triperie lors de la levée des tripes ou encore sur le poste expédition avec le port de charges lourdes.
Ces tâches relevant des attributions attachées à [P] [I] dans le cadre du contrat de travail conclu avec la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE, cette dernière ne pouvait ignorer les risques liés au port de charges lourdes auxquels son salarié était exposé. Il lui appartenait dès lors de mettre en place les mesures nécessaires afin de l’en protéger.
3- Sur les mesures prises par l’employeur
Il ressort du DUER, versé aux débats par l’employeur,que celui-ci avait clairement identifié les risques associés au port de charges lourdes, dont les carcasses des ovins et bovins, et préconisé l’utilisation de rails, présents sur toute la chaîne, afin d’éviter les risques de douleurs musculaires et dorsales liés à une telle tâche.
[P] [I] reproche à son employeur l’absence d’aides mécaniques telles qu’un chariot à viande par exemple.
Les photos versées aux débats par l’employeur en pièce n°8 doivent être écartées dans la mesure où, en l’absence de date, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si les installations étaient présentes le jour de la survenance de l’accident.
Toutefois, il ressort des pièces n°13 et 14 que la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE avait fait l’acquisition d’un ensemble de rails ainsi qu’un bras hydraulique à commande manuelle pour le transfert, le chargement et le déchargement des carcasses. De plus, la fiche d’entretien et de maintenance fait état de la réparation du bras robot du quai d’expédition au 15 Septembre 2021.
Sur ce point, il est relevé que [P] [I] ne rapporte pas la preuve que le dispositif mis en place par l’employeur pour pallier le port des charges lourdes aurait été en panne au jour de l’accident.
[P] [I] reproche également à son employeur l’absence de formation à la sécurité.
Si la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE soutient tout d’abord qu’un livret d’accueil hygiène et sécurité a été remis au salarié lors de son entrée dans l’entreprise, force est de constater que ledit livret, versé aux débats par l’employeur en pièce n°9, ne fait état que de la posture à adopter lors du port de charges lourdes. Il n’est toutefois pas fait mention de l’utilisation des aides mécaniques, de sorte que l’information délivrée n’est pas adaptée au poste occupé par la victime. Il n’est pas davantage établi qu’un tel exemplaire lui ait été remis.
Par ailleurs, les attestations versées par la société, faisant état d’une formation délivrée par l’employeur ne permettent pas d’établir qu’elle a été effectivement dispensée à [P] [I] ni que celui-ci a acquis les bases de sécurité imposées par l’employeur.
Or, il y a lieu de relever que [P] [I] étant en contrat de professionnalisation de 24 mois, il appartenait à la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE de lui dispenser une formation adaptée à ses connaissances liées au poste ainsi que de vérifier que les règles de sécurité qui lui auraient été dispensées soient assimilées par celui-ci.
Dès lors, il y a lieu de retenir que la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires à protéger [P] [I] des risques auxquels il était exposé.
Si la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE soutient que l’accident dont il a été victime est lié à la faute exclusive du salarié, qui aurait dû utiliser le rail mis à sa disposition, il convient de rappeler que la qualification de la faute inexcusable de l’employeur est subordonnée exclusivement au comportement de ce dernier, et la faute éventuelle du salarié victime, d'un autre salarié ou d'un tiers n’a aucune incidence sur cette qualification.
Ainsi, la faute inexcusable de la victime, qui s’entend de la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, aurait pour seule conséquence une limitation de la majoration de la rente. 
Or, une telle faute n’est à aucun moment démontrée par l’employeur. 
En conséquence, la faute inexcusable de la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE dans la survenance de l’accident dont [P] [I] a été victime le 16 Novembre 2021 doit être retenue.

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :

1- Sur la majoration de la rente ou du capital
Aux termes de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, “Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. 
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. […] ”
Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, l'état de santé de [P] [I] a été déclaré consolidé le 10 Janvier 2024, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25%.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.

2- Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles”.
Si l'article L.452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème, 28 Mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393). 
Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du Déficit Fonctionnel Permanent (Ass. plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants, (Civ. 2ème, 30 Novembre 2017, n°16-25.058),
- l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
- des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle doit être ordonnée en application de l'article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement
Il est rappelé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à la maladie professionnelle jusqu'à la date de consolidation. Il n'appartient donc pas à l'expert de se prononcer sur ce point. 
La Caisse Nationale de l'Assurance Maladie est tenue de faire l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions combinées des articles L.142-11 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler à [P] [I] que la charge de la preuve lui incombe de justifier, au retour de la mesure d’expertise, des montants des préjudices retenus et évalués par l’Expert (tel qu’un préjudice d’agrément) ainsi que de ceux qui n’auraient pas été retenus par lui ou qui excèdent ses constations (tels que les frais médicaux). 

4- Sur la demande de provision
[P] [I] sollicite, par ailleurs, le versement d’une provision d’un montant de 8.000 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Son état de santé étant déclaré consolidé par la Caisse le 10 Janvier 2024, soit plus de deux ans après l’accident, et au regard des lésions subies et des séquelles retenues, il convient de lui allouer une provision d'un montant de QUATRE MILLE EUROS (4.000 Euros). 
Il convient de rappeler que la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE est tenue d'en assurer l'avance en application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
 Enfin, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur l'action récursoire de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE :
En application des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi, si la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE est fondée, en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration du capital et ou de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R.434-32 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, outre les frais d'expertise pour le compte de la CNAM ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.

Sur les autres demandes :
L'équité commande de condamner la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE auteur d'une faute inexcusable, à verser à [P] [I] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l'instance, la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE auteur d'une faute inexcusable, ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et il convient de la débouter de sa demande à ce titre.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. 
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il convient de l’ordonner sur la mesure d’expertise et à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions relatives à la majoration de la rente.
Il convient de réserver le surplus des demandes, en ce compris les dépens, dans l'attente du retour de l'expertise. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

DIT que l’accident dont a été victime [P] [I] le 16 Novembre 2021 relève de la législation professionnelle,

Dispositif

EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE de sa contestation du caractère professionnel dudit accident,
DIT que l’accident du travail dont a été victime [P] [I] le 16 Novembre 2021 est dû à une faute inexcusable de la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE, son employeur,
ORDONNE à la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [P] [I],
ORDONNE une expertise judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [A] [T], Expert Honoraire, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier : 
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, 


13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale «normale» en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de [P] [I] résultant de l’accident du travail survenu le 16 Novembre 2021 a été fixée par la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE à la date du 10 Janvier 2024, et qu'il n'appartient pas à l'Expert de se prononcer sur ce point,
DIT que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’Expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
DIT que l’Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’Expert devra déposer au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine,
DIT que l’Expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d’implantation de la juridiction, est tenue de faire l’avance des frais d'expertise, conformément à l'article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, une copie de la présente décision lui sera adressée à ce titre,
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du Pôle Social chargé du contrôle des mesures d'instruction,
ALLOUE à [P] [I] une provision d’un montant de QUATRE MILLE EUROS (4.000 Euros),
DIT que la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde versera directement à [P] [I] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
DIT que la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provisions et majorations accordées à [P] [I] ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, pour le compte de la CNAM, à l'encontre de la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE et CONDAMNE, en tant que de besoin, cette dernière à ce titre, 
CONDAMNE la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE à verser à [P] [I] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
DÉBOUTE la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
RÉSERVE le surplus des demandes, en ce compris les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision sur la mesure d’expertise et à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente,
RENVOIE l'affaire après dépôt du rapport d'expertise, à l'audience de mise en état qui aura lieu au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX - Pôle social
180 rue LECOCQ
33000 BORDEAUX
Le jeudi 11 Février 2027 à 9 Heures, salle 4,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Juin 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
89B


N° RG 24/00411 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZSW

__________________________

30 juin 2026 
__________________________


AFFAIRE :

[P] [I]

C/

S.A.S. LES ELEVEURS GIRONDINS ABATTAGE, MSA DE LA GIRONDE



__________________________

CCC délivrées
à 

M. [P] [I]


S.A.S. LES ELEVEURS GIRONDINS ABATTAGE
MSA DE LA GIRONDE






Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
__________________________

Expertise ADD
Renvoi MEE du 11 février 2027
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 30 juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Anaïs CORRE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Marie-Annick BLANCHIER, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 10 mars 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [I]
77 Rue Calixte Camelle
33130 BÈGLES
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX substitué par Maître GabriellePESTRE du même barreau,

ET

DÉFENDERESSES :

S.A.S. LES ELEVEURS GIRONDINS ABATTAGE
1490 route des tuileries
33190 GIRONDE SUR DROPT
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère - CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [M] [K] muni d’un pouvoir spécial



EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 Novembre 2021, [P] [I], salarié en qualité d’employé d’abattoir de la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE, a été victime d’un accident déclaré comme suit “il était en train de faire l’arrache cravate sur un animal”. Selon l’attestation de [V] [O] mentionné comme témoin dans la déclaration d’accident du travail, il a chuté en portant de la viande entre le frigo et le camion du boucher.
Le certificat médical initial établi le 22 Janvier 2022 par le service des urgences de l’Hôpital ROBERT PICQUÉ mentionne “suite à un accident du travail (…) trauma lombaire droit avec irradiation de la douleur dans la cuisse droite. A passé un IRM le 11/01/2022 révélant une discopathie L5-S1 avec remaniement des plateaux vertébraux inflammatoire”.
Par courriers datés du 7 Février 2022, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a notifié à l'assuré et son employeur la prise en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de [P] [I] a été déclaré consolidé le 10 Janvier 2024, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25%.
Par courrier recommandé daté du 20 Janvier 2023, le Conseil de [P] [I] a saisi la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 14 Septembre 2023 par la Commission de Recours Amiable de la caisse notifié au Conseil de l'assuré le 4 Octobre 2023.
Par requête déposée au Service d'Accueil Unique du Justiciable, le 6 Février 2024, le Conseil de [P] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE dans la survenance de l’accident du travail le 16 Novembre 2021.
L’affaire a été appelée une première fois en mise en état le 4 Avril 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état avant d’être fixée sur incident à l'audience du 11 Décembre 2025. 
Par ordonnance d’incident en date du 22 Janvier 2026, la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état a :
- constaté que la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE ne maintenait plus sa demande fondée sur l’irrecevabilité de l’action introduite par [P] [I],
- dit que l’action introduite par [P] [I] est recevable car non prescrite,
- dit que le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action soulevé par la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE est dilatoire,
- condamné, en conséquence, la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE à verser à [P] [I] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) à titre de dommages et intérêts,
- condamné la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE à verser à [P] [I] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
- renvoyé l’affaire au fond (…). 
L’affaire a été renvoyée directement à l’audience de plaidoirie du 10 Mars 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue.
* * * *
Par conclusions n°4 de son Conseil adressées par RPVA le 18 Septembre 2025, et soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [P] [I] demande au tribunal, au visa de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, et L.4121-1, R.4541-3, R.4541-5 et R.4541-8 du Code du Travail, de :
- débouter la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- dire et juger qu’il est recevable et bien-fondé en ses demandes,
- dire et juger que la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont il a été victime le 16 Novembre 2021,
- dire et juger qu'il aura droit à la majoration maximale de la rente accident du travail,
- désigner tel Médecin Expert qu’il plaira au Tribunal avec mission habituelle qu'il détaille (...),
- dire et juger que la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE fera l’avance des frais d’expertise,
- lui allouer une provision de 8.000 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
- dire et juger que la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
- dire et juger que la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration qui lui sont accordées à l’encontre de la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE, et condamner cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
- renvoyer l’affaire à telle date qu’il plaira pour conclusions des parties après expertise quant à ses préjudices,
- condamner la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE à lui payer la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir que le caractère professionnel de l’accident dont il a été victime ne peut être sérieusement remis en cause, soulignant qu’il ne souffrait d’aucune pathologie antérieure. En outre, il soutient que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pris aucune mesure pour l’en préserver, de sorte que sa responsabilité dans la survenance de l’accident litigieux doit être retenue sur le fondement de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale.
* * * *
Par conclusions n°4 de son Conseil, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE demande au tribunal, au visa de l’article L.431-2 du Code de la Sécurité Sociale, de :
* À titre liminaire,
- déclarer l’action en recherche de faute inexcusable engagée par [P] [I] irrecevable comme se heurtant à la prescription,
- rejeter, en conséquence, l’intégralité des demandes formées par [P] [I],
* Sur le fond, à titre principal,
- juger qu’elle est recevable et bien fondée à contester le caractère professionnel de l’accident du travail du 16 Novembre 2021 déclaré par [P] [I] et à solliciter l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère de l’accident du travail à son égard,
- juger que le caractère professionnel de l’accident du travail du 16 Novembre 2021 n’est pas établi,
- lui déclarer la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail de [P] [I] du 16 Novembre 2021 inopposable,
- débouter [P] [I] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner [P] [I] à lui payer 3.000 Euros au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* À titre subsidiaire,
- juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de [P] [I] du 16 Novembre 2021,
- débouter [P] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
- condamner [P] [I] à lui payer 3.000 Euros au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* À titre infiniment subsidiaire,
- juger qu’elle s’en remet sur la demande de majoration de rente,
- débouter [P] [I] de sa demande d’expertise,
- rejeter le surplus des chefs de mission qui pourraient être sollicitées par [P] [I],
* À titre encore plus subsidiaire,
- juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande de désignation d’expert,
- juger que la mission dévolue à ce dernier sera limitée aux postes de préjudices prévus à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, à savoir le préjudice esthétique, les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, et la perte de chance de promotion professionnelle, ainsi qu’au déficit fonctionnel temporaire total et partiel à charge pour l’expert de déterminer pour chaque période le taux afférent à chacune d’elles, le déficit fonctionnel permanent, en lien de causalité direct et certain avec le seul accident du travail survenu le 16 Novembre 2021 et en veillant à distinguer poste par poste ce qui résulté d’un éventuel état antérieur ou toute pathologie sans rapport avec l’accident,
* En tout état de cause,
- débouter [P] [I] de sa demande de provision et de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- juger qu’il appartiendra à la Mutualité Sociale Agricole de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à [P] [I] en ce compris la provision et les frais d’expertise judiciaire.
Elle soulève l’absence de caractère professionnel de l’accident allégué, considérant qu’il n’est pas survenu soudainement au temps de travail et qu’il n’est pas davantage établi qu’il soit survenu par le fait du travail. À ce titre, elle souligne notamment la tardiveté de la constatation de la lésion, ou encore le caractère dégénératif de celle-ci, lié à un état antérieur préexistant. Elle relève en outre que les circonstances de l’accident sont indéterminées. En tout état de cause, elle fait valoir que les risques associés au port de charges lourdes avaient été identifiés par le Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) et que des aides mécaniques ont été mises en place. En tout état de cause, il n’aurait pas dû porter lui-même la viande et utiliser les aides à sa disposition. 
* * * *
Par conclusions en date du 10 Décembre 2025, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE demande au tribunal de :
- lui donner acte des éléments qu’elle communique sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable,
- lui donner acte qu’elle s’en remet à la justice quant à la faute ou à l’absence de faute inexcusable de l'employeur,
- dire si la faute inexcusable est reconnue qu’elle sera amenée à récupérer auprès de la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE le montant de la majoration dans les conditions prévues à l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que, s’il y a lieu, les préjudices définis à l’article L.452-3 du même code.
* * * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et prorogé à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que par ordonnance d’incident en date du 22 Janvier 2026, la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état a déclaré le recours formé par [P] [I] à l’encontre de la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE aux fins de voir reconnaître sa faute inexcusable dans la survenance de l’accident du 16 Novembre 2021 recevable, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer, de nouveau, sur ce point.

Sur le caractère professionnel de l’accident du 16 Novembre 2021 :
Aux termes de l’article L.751-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, “Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. […]”
Il est constant que dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail sauf pour celui qui entend le contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, [P] [I] était salarié en qualité d’employé d’abattoir au sein de la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE depuis le 13 Septembre 2021 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec une répartition de 3 jours par semaine en qualité d’opérateur de chaîne d’abattage et 2 en qualité de chauffeur/livreur. 
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 23 Décembre 2021 qu’il a eu lieu au lieu de travail habituel de la victime, dans les circonstances suivantes “il était entrain de faire l’arrache cravate sur un animal”. Ladite déclaration précise également la nature des lésions, savoir “lombosciatique du genou droit”. 
Le certificat médical initial en date du 17 Novembre 2021, établi par le Docteur [R] [N], médecin généraliste, mentionne une “lombosciatique droite”.
La déclaration d’accident du travail relève également que [V] [O], salarié de la société, a été témoin de l’accident.
Il ressort de l’attestation établie par [V] [O] le 22 Novembre 2024 que “le 16 novembre 2021, Monsieur [I] travaillait le patron [H] lui à demandait de charger de la viande dans un camion de l’éleveur/boucher. Monsieur [I] a enlevé son tablier et est allé chercher la viande dans le frigo pour la mettre la marchandise dans le camion avec l’aide du boucher. L’accident s’est produit entre le quai d’expédition et le camion. Alors qu’il portait la viande il a du se bloquer et est tombé avec la viande dans les bras. Il s’est relevé pour mettre la marchandise dans le camion avec l’aide du boucher. Puis Monsieur [I] avait mal, mais il est revenu à son poste, mais il avait mal, il était transpirant. Je lui demande tu veux t’asseoir et il s’est assis. Je lui ai dit respire un bon coup, je le connais, il est costaud, son comportement était pas normale. Je me suis dit ça va pas. On lui a donné un doliprane. Le directeur lui a dit d’aller chez le médecin” (pièce 2 demandeur).
Ainsi, et au regard de ce qui précède, un fait accidentel, à savoir la chute constatée par son collègue, a eu lieu au temps et sur son lieu de travail, avec apparition d’une lésion constatée par certificat médical daté du jour suivant les faits. À ce titre, il y a lieu de noter qu’il est indifférent que la lésion mentionnée sur la déclaration d’accident du travail ne soit pas identique à celle mentionnée sur le certificat médical initial, d’autant qu’il y a lieu de souligner que la lombosciatique, constituant une inflammation du nerf sciatique, ne peut, par nature, pas être mise en relation avec une lésion au genou. 
[P] [I] bénéficiant de la présomption d’imputabilité de l’accident survenu le 16 Novembre 2021 à son travail, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve que la lésion est totalement étrangère à celui-ci.
La SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE s’appuie sur les différents éléments médicaux fournis par l’ancien salarié, dont une IRM en date du 22 Janvier 2022, pour soutenir que la pathologie dont il est atteint (sténose foraminale) a une évolution lente, consécutive à une succession d’éléments dégénératifs arthrosiques, et donc sans rapport avec un événement unique tel que l’accident allégué. Elle fait également valoir que l’ostéonécrose aseptique, tel qu’il ressort du courrier du Docteur [Y] du 22 Juillet 2022, lorsqu’elle n’est pas associée à une fracture, peut être causée par une maladie ou un trouble entraînant le blocage des petits vaisseaux sanguins irriguant certaines régions de l’os. Cette lésion est également sans rapport avec son travail salarié au sein de l’abattoir.
Or, ces éléments, qui n’ont vocation qu’à contester l’imputabilité des lésions et soins à l’accident allégué, ne sont pas de nature à démontrer que la lésion subie, à savoir des douleurs lombaires, est étrangère au fait accidentel, la chute.
En conséquence, il convient de considérer que l’accident dont [P] [I] a été victime le 16 Novembre 2021 est bien d’origine professionnelle et de débouter la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE de sa demande tendant à établir le contraire.

Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

1- Sur les circonstances de l’accident survenu le 16 Novembre 2021
En défense, la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE soutient que les circonstances de l’accident dont [P] [I] allège être victime sont indéterminées de sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue.
Toutefois, et ainsi qu’il l’a été exposé ci-avant, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 23 Décembre 2021 que “il était entrain de faire l’arrache cravate sur un animal”, ce que confirme le témoin, [V] [O], collègue de [P] [I].
L’attestation établie par celui-ci le 22 Novembre 2024 précise que “le 16 novembre 2021, Monsieur [I] travaillait le patron [H] lui à demandait de charger de la viande dans un camion de l’éleveur/boucher. Monsieur [I] a enlevé son tablier et est allé chercher la viande dans le frigo pour la mettre la marchandise dans le camion avec l’aide du boucher. L’accident s’est produit entre le quai d’expédition et le camion. Alors qu’il portait la viande il a du se bloquer et est tombé avec la viande dans les bras. Il s’est relevé pour mettre la marchandise dans le camion avec l’aide du boucher. Puis Monsieur [I] avait mal, mais il est revenu à son poste, mais il avait mal, il était transpirant. Je lui demande tu veux t’asseoir et il s’est assis. Je lui ai dit respire un bon coup, je le connais, il est costaud, son comportement était pas normale. Je me suis dit ça va pas. On lui a donné un doliprane. Le directeur lui a dit d’aller chez le médecin” (pièce 2 demandeur).
Ainsi, et au regard de ce qui précède, il est établi que le 16 Novembre 2021, alors que [P] [I] portait une charge lourde (de la viande), celui-ci a été victime d’une chute, à l’origine de la lésion médicalement constatée par certificat médical initial en date du 17 Novembre 2021, savoir une “lombosciatique droite”.
Dès lors, il apparaît que les circonstances de l’accident sont déterminées et qu'il convient de rejeter le moyen soutenu par l'employeur alléguant du contraire.

2- Sur la conscience du danger par l’employeur
Il ressort du contrat de travail de [P] [I] que celui-ci a été embauché en qualité d’employé d’abattoir, et qu’il aurait été affecté 3 jours par semaine au poste d’opérateur de chaîne d’abattage et 2 jours par semaine au poste de chauffeur/livreur de viande.
La fonction principale d’opérateur de chaîne d’abattage comprend notamment les attributions suivantes : amenée des animaux au box de tuerie, étourdissement, saignée, traçage et transfert, dépouille, éviscération, fente, parage et dégraissage, triperie et traitement des abats, traitement et pliage des cuirs, pesée des carcasses, nettoyage et désinfection, entretien du matériel…
Son contrat précise également, outre les tâches affectées à la fonction de chauffeur livreur de viande, la possibilité que sa mission soit complétée, à la demande, par des interventions sur la salle de découpe de l’abattoir et la boucherie, pour des opérations de désossage et découpe de viande, de fabrication, de conditionnement ou encore de vente.
En outre, il est relevé qu’il apparaît à la lecture du Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER), à jour au 12 Avril 2021 et versé par l’employeur aux débats en pièce n°7 que celui-ci avait clairement identifié les risques liés au port de charges lourdes telles que les carcasses et notamment, sur la poste pesée avec la poussée des carcasses jusqu’aux frigos pouvant occasionner des douleurs musculaires et dorsales, de même que sur le poste triperie lors de la levée des tripes ou encore sur le poste expédition avec le port de charges lourdes.
Ces tâches relevant des attributions attachées à [P] [I] dans le cadre du contrat de travail conclu avec la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE, cette dernière ne pouvait ignorer les risques liés au port de charges lourdes auxquels son salarié était exposé. Il lui appartenait dès lors de mettre en place les mesures nécessaires afin de l’en protéger.
3- Sur les mesures prises par l’employeur
Il ressort du DUER, versé aux débats par l’employeur,que celui-ci avait clairement identifié les risques associés au port de charges lourdes, dont les carcasses des ovins et bovins, et préconisé l’utilisation de rails, présents sur toute la chaîne, afin d’éviter les risques de douleurs musculaires et dorsales liés à une telle tâche.
[P] [I] reproche à son employeur l’absence d’aides mécaniques telles qu’un chariot à viande par exemple.
Les photos versées aux débats par l’employeur en pièce n°8 doivent être écartées dans la mesure où, en l’absence de date, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si les installations étaient présentes le jour de la survenance de l’accident.
Toutefois, il ressort des pièces n°13 et 14 que la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE avait fait l’acquisition d’un ensemble de rails ainsi qu’un bras hydraulique à commande manuelle pour le transfert, le chargement et le déchargement des carcasses. De plus, la fiche d’entretien et de maintenance fait état de la réparation du bras robot du quai d’expédition au 15 Septembre 2021.
Sur ce point, il est relevé que [P] [I] ne rapporte pas la preuve que le dispositif mis en place par l’employeur pour pallier le port des charges lourdes aurait été en panne au jour de l’accident.
[P] [I] reproche également à son employeur l’absence de formation à la sécurité.
Si la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE soutient tout d’abord qu’un livret d’accueil hygiène et sécurité a été remis au salarié lors de son entrée dans l’entreprise, force est de constater que ledit livret, versé aux débats par l’employeur en pièce n°9, ne fait état que de la posture à adopter lors du port de charges lourdes. Il n’est toutefois pas fait mention de l’utilisation des aides mécaniques, de sorte que l’information délivrée n’est pas adaptée au poste occupé par la victime. Il n’est pas davantage établi qu’un tel exemplaire lui ait été remis.
Par ailleurs, les attestations versées par la société, faisant état d’une formation délivrée par l’employeur ne permettent pas d’établir qu’elle a été effectivement dispensée à [P] [I] ni que celui-ci a acquis les bases de sécurité imposées par l’employeur.
Or, il y a lieu de relever que [P] [I] étant en contrat de professionnalisation de 24 mois, il appartenait à la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE de lui dispenser une formation adaptée à ses connaissances liées au poste ainsi que de vérifier que les règles de sécurité qui lui auraient été dispensées soient assimilées par celui-ci.
Dès lors, il y a lieu de retenir que la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires à protéger [P] [I] des risques auxquels il était exposé.
Si la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE soutient que l’accident dont il a été victime est lié à la faute exclusive du salarié, qui aurait dû utiliser le rail mis à sa disposition, il convient de rappeler que la qualification de la faute inexcusable de l’employeur est subordonnée exclusivement au comportement de ce dernier, et la faute éventuelle du salarié victime, d'un autre salarié ou d'un tiers n’a aucune incidence sur cette qualification.
Ainsi, la faute inexcusable de la victime, qui s’entend de la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, aurait pour seule conséquence une limitation de la majoration de la rente. 
Or, une telle faute n’est à aucun moment démontrée par l’employeur. 
En conséquence, la faute inexcusable de la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE dans la survenance de l’accident dont [P] [I] a été victime le 16 Novembre 2021 doit être retenue.

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :

1- Sur la majoration de la rente ou du capital
Aux termes de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, “Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. 
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. […] ”
Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, l'état de santé de [P] [I] a été déclaré consolidé le 10 Janvier 2024, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25%.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.

2- Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles”.
Si l'article L.452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème, 28 Mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393). 
Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du Déficit Fonctionnel Permanent (Ass. plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants, (Civ. 2ème, 30 Novembre 2017, n°16-25.058),
- l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
- des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle doit être ordonnée en application de l'article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement
Il est rappelé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à la maladie professionnelle jusqu'à la date de consolidation. Il n'appartient donc pas à l'expert de se prononcer sur ce point. 
La Caisse Nationale de l'Assurance Maladie est tenue de faire l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions combinées des articles L.142-11 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler à [P] [I] que la charge de la preuve lui incombe de justifier, au retour de la mesure d’expertise, des montants des préjudices retenus et évalués par l’Expert (tel qu’un préjudice d’agrément) ainsi que de ceux qui n’auraient pas été retenus par lui ou qui excèdent ses constations (tels que les frais médicaux). 

4- Sur la demande de provision
[P] [I] sollicite, par ailleurs, le versement d’une provision d’un montant de 8.000 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Son état de santé étant déclaré consolidé par la Caisse le 10 Janvier 2024, soit plus de deux ans après l’accident, et au regard des lésions subies et des séquelles retenues, il convient de lui allouer une provision d'un montant de QUATRE MILLE EUROS (4.000 Euros). 
Il convient de rappeler que la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE est tenue d'en assurer l'avance en application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
 Enfin, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur l'action récursoire de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE :
En application des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi, si la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE est fondée, en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration du capital et ou de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R.434-32 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, outre les frais d'expertise pour le compte de la CNAM ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.

Sur les autres demandes :
L'équité commande de condamner la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE auteur d'une faute inexcusable, à verser à [P] [I] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l'instance, la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE auteur d'une faute inexcusable, ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et il convient de la débouter de sa demande à ce titre.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. 
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il convient de l’ordonner sur la mesure d’expertise et à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions relatives à la majoration de la rente.
Il convient de réserver le surplus des demandes, en ce compris les dépens, dans l'attente du retour de l'expertise. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

DIT que l’accident dont a été victime [P] [I] le 16 Novembre 2021 relève de la législation professionnelle,

EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE de sa contestation du caractère professionnel dudit accident,
DIT que l’accident du travail dont a été victime [P] [I] le 16 Novembre 2021 est dû à une faute inexcusable de la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE, son employeur,
ORDONNE à la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [P] [I],
ORDONNE une expertise judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [A] [T], Expert Honoraire, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier : 
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, 


13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale «normale» en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de [P] [I] résultant de l’accident du travail survenu le 16 Novembre 2021 a été fixée par la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE à la date du 10 Janvier 2024, et qu'il n'appartient pas à l'Expert de se prononcer sur ce point,
DIT que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’Expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
DIT que l’Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’Expert devra déposer au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine,
DIT que l’Expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d’implantation de la juridiction, est tenue de faire l’avance des frais d'expertise, conformément à l'article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, une copie de la présente décision lui sera adressée à ce titre,
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du Pôle Social chargé du contrôle des mesures d'instruction,
ALLOUE à [P] [I] une provision d’un montant de QUATRE MILLE EUROS (4.000 Euros),
DIT que la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde versera directement à [P] [I] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
DIT que la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provisions et majorations accordées à [P] [I] ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, pour le compte de la CNAM, à l'encontre de la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE et CONDAMNE, en tant que de besoin, cette dernière à ce titre, 
CONDAMNE la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE à verser à [P] [I] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
DÉBOUTE la SAS LES ÉLEVEURS GIRONDINS ABATTAGE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
RÉSERVE le surplus des demandes, en ce compris les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision sur la mesure d’expertise et à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente,
RENVOIE l'affaire après dépôt du rapport d'expertise, à l'audience de mise en état qui aura lieu au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX - Pôle social
180 rue LECOCQ
33000 BORDEAUX
Le jeudi 11 Février 2027 à 9 Heures, salle 4,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Juin 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4541-3, code de la securite sociale L431-2, code rural et de la peche maritime L751-6, code du travail R4541-8, code du travail R4541-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:09:36.035Z.