Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 7 juillet 2026, n° 23/05151
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SARL FRANCE FLUIDES créée en 1991 a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits chimiques d’entretien et de nettoyage professionnel. Par acte du 10 septembre 2012, l’intégralité des parts sociales de la SARL FRANCE FLUIDES ont été cédées par son associé unique, la SA DALTA à la Société Civile CORDEL dont le gérant est M. [D] [J], lequel a été auparavant salarié de SALR FRANCE FLUIDES. La SARL FRANCE FLUIDES a déposé : - le 5 septembre 2019 une marque française ORDAX n° 4579249 en classe 1, 3 et 5 pour des produits d’entretien de piscine, - le 31 mai 2022 une marque française Pat’Max n° 4873222 en classe 5 et 21 pour des produits raticides Elle commercialise en outre des produits d’entretien sous un signe de gamme EXTERNET. Se plaignant de la commercialisation de produits par la SA DALTA en usant des marques ORDAX et Pat’Max, la SARL FRANCE FLUIDES l’a mise en demeure par courrier de cesser l’usage de ces marques par courrier du 4 mai 2023. La SARL FRANCE FLUIDES a été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au siège de la SA DALTA qui a donné lieu à un procès-verbal du commissaire de justice en date du 7 juin 2023. La SARL FRANCE FLUIDES a fait assigner la SA DALTA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte du 16 juin 2023, en contrefaçon de ses marques et concurrence déloyale. La Société Civile CORDEL est intervenue volontairement à l’instance aux fins de voir engager la responsablité de la SA DALTA en lui reprochant l’exploitation illicite des marques ORDAX et Pat’Max et du signe EXTERNET. Par jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde de la SARL FRANCE FLUIDES en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été adopté le 25 avril 2025. La SELARL M.J [V] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [V], a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SARL FRANCE FLUIDES, la SELARL M.J [V] & ASSOCIES et la société civile CORDEL demandent au tribunal, au visa de l’article 122 du Code de procédure civile, des articles L.622-21, L.622-22, L.622-24, L.622-26, L.624-9 L.626-14, et R.624-13 du Code de commerce, des articles L713-1, L.713-2 1°, L713-3-1, L.713-3-3, L.713-6, L716-4, L.716-4-10 et L.716-15 du Code de la propriété intellectuelle, 1240 du Code civil, L.121-2 du Code de la consommation, 1103, 1104, 1112-1, 1137, 1352-7, 1603, 1625, 1626, 1628, 1630, 1641, 1644 et 1645 du Code Civil, L.141-3 du Code de commerce, 700 du Code de procédure civile, ❖ Sur les demandes de la société FRANCE FLUIDES : - DECLARER recevable la société FRANCE FLUIDES en toutes ses demandes ; - DIRE ET JUGER que la société DALTA SA a porté atteinte aux droits de la société FRANCE FLUIDES sur ses marques françaises ORDAX n°4579249 déposée le 5 septembre 2019 et Pat’Max n°4873222 déposée le 31 mai 2022 ; - DIRE ET JUGER que la société DALTA SA s’est rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société FRANCE FLUIDES, par la reproduction des signes distinctifs ORDAX et Pat’Max, pour la période antérieure aux dépôts de marques, et du signe distinctif EXTERNET ; En conséquence, - CONDAMNER la société DALTA SA à payer à la société FRANCE FLUIDES la somme de : o 21.660,48€, au titre des gains manqués résultant de l’exploitation illicite de la marque et signe distinctif ORDAX ; o 18.474,02€, au titre des gains manqués résultant de l’exploitation illicite de la marque et signe distinctif Pat’Max ; o 43.917,07€ au titre des gains manqués au titre de la commercialisation de produits EXTERNET au client [N] ; o 20.231,68€, au titre de l’atteinte à ses investissements ; o 80.000€ au titre de son préjudice moral ; - ORDONNER sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir : o la cessation et interdiction d’usage de tout signe identique ou similaire à ORDAX, Pat’Max, et EXTERNET, à quelque titre que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, ainsi que de toute poursuite de commercialisation des produits ORDAX, Pat’Max et EXTERNET par la société DALTA SA, directement ou indirectement, ou par personne interposée ; o le rappel du circuit commercial des produits ORDAX, Pat’Max et EXTERNET de la société DALTA SA ; o la cessation et interdiction d’importation de produits marqués ORDAX sur le territoire français ; o la publication aux frais exclusifs de la société DALTA SA du dispositif intégral de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site internet http://www.[01].com/ pendant une période de trois mois à compter de la première mise en ligne et ce, dans un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir, selon les modalités suivantes: La publication devra être effectuée sur la partie supérieure de la page d’accueil du site internet accessible à l’adresse internet susvisée, de façon visible, et en toute hypothèse, au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée et en police de caractère de type Arial 14, droit, de couleur noire sur fond blanc, dans un encadré de 468 x 2010 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « COMMUNIQUE JUDICIAIRE » en lettres capitales et en police de caractère de type Arial 16. - ORDONNER la publication par extraits de la décision à intervenir au sein de deux journaux ou revues françaises au choix de la société FRANCE FLUIDES et aux frais exclusivement avancés par la société DALTA SA ; ❖ Sur les demandes de la société CORDEL : - DECLARER recevable la société CORDEL en toutes ses demandes ; A titre principal, - DIRE ET JUGER que la société DALTA SA, en sa qualité de cédante des parts dans la société FRANCE FLUIDES, doit la garantie de son fait personnel à la société CORDEL pour l’avoir évincée ; - CONDAMNER en conséquence la société DALTA SA à payer à la société CORDEL, en raison de la garantie d’éviction de son fait personnel, la somme de : o 150.000€ au titre de la restitution du prix de cession, assortie des intérêts de retard à compter du 10 septembre 2012 ; o 3.810€ au titre des frais et loyaux coûts du contrat ; o 100.000€ au titre de son préjudice moral ; A titre subsidiaire, - DIRE ET JUGER que la société DALTA SA, en sa qualité de cédante des parts dans la société FRANCE FLUIDES, doit la garantie des vices cachés à la société CORDEL ; - DIRE ET JUGER que la société DALTA SA, en sa qualité de cédante des parts dans la société FRANCE FLUIDES, a commis un dol à l’égard de la société CORDEL ; - CONDAMNER la société DALTA SA à payer à la société CORDEL, à raison de la garantie des vices cachés, et en toute hypothèse, à raison du dol commis, la somme de : o 150.000€ au titre de la restitution du prix de cession, assortie des intérêts de retard à compter du 10 septembre 2012 ; o 3.810€ au titre des frais droits d’enregistrement de l’acte de cession ; o 100.000€ au titre de son préjudice moral et d’atteinte à ses investissements ; ❖ Sur les demandes reconventionnelles de la société DALTA SA : - DECLARER irrecevables les pièces n°38 et n°39 produites par la société DALTA SA au mépris du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, et les écarter des débats ; - DECLARER irrecevables les demandes de condamnation formées par la société DALTA SA à l’encontre de la SELARL M.J. [V] & Associes ; - DECLARER irrecevables les demandes de condamnation formées par la société DALTA SA, compte tenu de l’arrêt des poursuites individuelles à l’encontre de la société FRANCE FLUIDES placée sous redressement judiciaire, en l’absence de déclaration de créances au passif dans le délai légal de 2 mois de la publication au BODACC ; - DECLARER irrecevables la demande de nullité et la demande de revendication des marques ORDAX n°4579249 et Pat’Max n°4873222, formées par la société DALTA SA, ces demandes étant manifestement inconciliables entre elles ; - DECLARER irrecevable la demande formée par la société DALTA SA de nullité des marques ORDAX n°4579249 et Pat’Max n°4873222, en raison du principe d’inaliénabilité du fonds de commerce de la société FRANCE FLUIDES ; - DECLARER irrecevable les demandes en revendication des marques ORDAX n°4579249 et Pat’Max n°4873222 par la société DALTA SA, en raison de sa forclusion à agir en revendication dans le délai de 3 mois de la publication au BODACC ; - DECLARER irrecevable à revendiquer la propriété de la marque ORDAX n°4579249, en raison de la prescription de l’action en revendication depuis le 27 septembre 2024 ; - DECLARER irrecevable les demandes de condamnation formée par la société DALTA SA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, faute d’avoir déclaré sa créance dans le délai légal de 2 mois de la publication au BODACC ; - REJETER la demande de la société DALTA SA tendant à l’irrecevabilité de la pièce n°42 produite par la société FRANCE FLUIDES ; - DEBOUTER la société DALTA SA de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - ORDONNER l’éventuelle compensation entre les créances respectives des parties ; - CONDAMNER la société DALTA SA à payer à la société FRANCE FLUIDES la somme de 15.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNER la société DALTA SA à payer à la société CORDEL la somme de 15.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNER la société DALTA SA aux entiers dépens ; - ORDONNER que les émoluments de l’article A444-32 du Code de commerce dus au commissaire de justice seront mis à la charge de la société DALTA SA ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire si elle est prononcée à l’encontre de la société DALTA SA ; Subsidiairement, ECARTER l’exécution provisoire si elle est prononcée à l’encontre de la société CORDEL, de la SELARL M.J. [V] et de la société FRANCE FLUIDES. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS DALTA demande au tribunal, au visa des articles 31, 66, 70, 122, 325, 329, 748-4 du Code de Procédure Civile, 1240, 1625, 1626, 1627, 1628, 1641, 2224 du Code civil, L.711-2, 11° ; L. 712-1, L.712-6 ; L.713-2,1° ; L.716-4-7, alinéas 1 et 2 ; L.716-4-10 du Code de propriété intellectuelle , de : In Limine Litis, - DÉCLARER irrecevable l’ensemble des nouvelles demandes portant sur le signe « EXTERNET » ; - DÉCLARER irrecevable l’intervention volontaire de la société Cordel ; - DÉCLARER irrecevable la pièce adverse n° 42. En conséquence : - ORDONNER le retrait de la pièce adverse n° 42 des écritures de la société France Fluides Sur le Principal - CONSTATER la nullité du procès-verbal dressé le 13 juin 2023 ; - CONSTATER que la société Dalta n’a commis aucun acte de contrefaçon des marques suivantes : 1) Marque française ORDAX n°4579249 déposée le 05/09/2019 en classes 1, 3 et 5 ; 2) Marque française PAT’MAX n°4873222 déposée le 31/05/2022 en classe 5 et 21. - CONSTATER que la société Dalta n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ; - CONSTATER que la société Dalta n’a commis aucun acte parasitaire ; - JUGER non fondé les demandes formées par la société Cordel au titre de la garantie d’éviction et de la garantie des vices cachés ; - CONSTATER l’absence de préjudice des sociétés France Fluides et Cordel ; En conséquence, - REJETER les demandes de la Selarl M.J. [V] & Associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société FRANCE FLUIDES, tendant à faire condamner la société Dalta en contrefaçon des marques suivantes : 1) Marque française ORDAX n°4579249 déposée le 05/09/2019 en classes 1, 3 et 5 ; 2) Marque française PAT’MAX n°4873222 déposée le 31/05/2022 en classe 5 et 21. - REJETER les demandes de la Selarl M.J. [V] & Associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société FRANCE FLUIDES, tendant à faire condamner la société Dalta pour concurrence déloyale ; - REJETER les demandes de la Selarl M.J. [V] & Associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société FRANCE FLUIDES, tendant à faire condamner la société Dalta pour parasitisme ; - REJETER les demandes de la Selarl M.J. [V] & Associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société FRANCE FLUIDES, tendant à faire condamner la société Dalta à verser à la société France Fluides les sommes suivantes : - 21.660,40€ au titre des gains manqués résultant de l’exploitation illicite de la marque « ORDAX » ; - 18.474,02€ au titre des gains manqués résultant de l’exploitation illicite de la marque « PAT’MAX » ; - 43.917,07€ au titre des gains manqués au titre de la commercialisation de produits EXTERNET au client [N] ; - 20.231,68€ au titre de l’atteinte à ses investissements ; - 50.000€ au titre du préjudice moral ; - 30.000€ au titre des bénéfices réalisés par la société Dalta. - REJETER les demandes de la société Cordel tendant à faire condamner la société Dalta à lui verser les sommes suivantes : - 150.000€ au titre de la restitution du prix de cession, assortie des intérêts de retard à compter du 10 septembre 2012 ; - 3.810€ au titre des frais et loyaux coûts du contrat ; - 100.000€ au titre de son préjudice moral ; - 250.000€ au titre de son préjudice moral et d’atteinte à ses investissements. A titre subsidiaire, - DECLARER la nullité totale des marques suivantes déposée par la société France Fluides : 1) Marque française ORDAX n°4579249 déposée le 05/09/2019 en classes 1, 3 et 5 ; 2) Marque française PAT’MAX n°4873222 déposée le 31/05/2022 en classe 5 et 21. A titre reconventionnel, - CONSTATER le dépôt frauduleux de la société France Fluides concernant les marques suivantes : 1) Marque française ORDAX n°4579249 déposée le 05/09/2019 en classes 1, 3 et 5 ; 2) Marque française PAT’MAX n°4873222 déposée le 31/05/2022 en classe 5 et 21. ORDONNER le transfert total de la propriété des marques suivantes au profit de la société Dalta : 1) Marque française ORDAX n°4579249 déposée le 05/09/2019 en classes 1, 3 et 5 ; 2) Marque française PAT’MAX n°4873222 déposée le 31/05/2022 en classe 5 et 21. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, DÉBOUTER la Selarl M.J. [V] & Associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société France Fluides, de toutes ses demandes ; CONDAMNER la Selarl M.J. [V] & Associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société France Fluides, à verser à la société Dalta la somme de 50.000 Euros pour dépôt frauduleux des marques française ORDAX n°4579249 et PAT’MAX n°4873222 CONDAMNER la Selarl M.J. [V] & Associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société France Fluides, à verser à la société Dalta la somme de 50.000 Euros pour procédure abusive ; CONDAMNER la Selarl M.J. [V] & Associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société France Fluides, à verser à la société Dalta la somme de 50.000 Euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la Selarl M.J. [V] & Associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société France Fluides, aux entiers dépens de la présente instance. DÉBOUTER la SCI CORDEL, de toutes ses demandes ; - CONDAMNER la SCI CORDEL à verser à la société Dalta la somme de 50.000 Euros pour procédure abusive CONDAMNER la SCI CORDEL, à verser à la société Dalta la somme de 50.000 Euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER la SCI CORDEL aux entiers dépens de la présente instance. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026. A l’audience de plaidoirie du 2 juin 2026, le tribunal a, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, mis dans le débat l’irrecevabilité devant la présente juridiction de jugement soulevée d’office des fins de recevoir soulevées tant par les demandeurs que par les défendeurs et a invité les parties à présenter leurs observations dans un délai de 8 jours par note en délibéré, si elles le souhaitaient. La société FRANCE FLUIDES a adressé une note en délibéré du 8 juin 2026. La société DALTA a adressé une note en délibéré du 10 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, le demandeur comme le défendeur n’ayant pas soumis au juge de la mise en état les fins de non recevoir dont ils se prévalent, ne sont plus recevable à les soulever devant la présente judiction de jugement. Ainsi, les fins de non recevoir soulevées par - la SARL FRANCE FLUIDES au titre * de l’irrecevabilité des demandes de condamnation de la SA DALTA faute de déclaration de créance, * de l’irrecevabilité des demandes de nullité et de revendication de marques faute de caractère conciliable des demandes sur le fondement de l’article 4 du code de procédure civile, * de l’irrecevabilité de la demande de nullité des marques en raison du principe d’inaliénabilité des biens sur le fondement de l’article L 626-14 du code de commerce, * de l’irrecevabilité de la demande en revendication des marques ORDAX et Pat’Max sur le fondement de l’artice R 624-13 du code de commerce, * de l’irrecevabilité de la demande en revendication de la marque ORDAX déposé le 5 septembre 2019 pour prescription - de la SA DALTA au titre : * de l’irrecevabilité des demandes de la société France Fluides au titre de la concurrence déloyale sur le signe EXTERNET au titre de la prescription et de l’immutabilité des demandes, * de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société CORDEL pour prescription, défaut d’intérêt à agir sont irrecevables faute d’avoir été soulevées devant le juge de la mise en état. En revanche, la demande tendant à “déclarer irrecevable la pièce n°42" ne constitue pas une fin de non recevoir mais un moyen de défense au fond tendant à voir écarter une pièce des débats. En second lieu, le tribunal relève que le défendeur forme au dispositif de ses conclusions une demande tendant à “constater la nullité du procès-verbal dressé le 13 juin 2023. D’une part, une demande de constat ne constitue pas une prétention. D’autre part, le défendeur ne développe aucune argumentation spécifique relative à ladite nullité. Enfin, le tribunal n’a pas identifié de procès verbal en dressé le 13 juin 2023 (le procès-verbal de saisie-contrefaçon qui lui est opposé date du 7 juin 2023). Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette “constatation”. En troisième lieu, le tribunal relève que la SA DALTA demande, à titre subsidiaire, la nullité des marques et à titre recconventionnel, le transfert des marques opposées pour dépôt frauduleux. Malgré le caractère subsidiaire de la demande de nullité, le tribunal doit l’examiner en premier. Si la nullité des marques opposées était prononcée, l’action en contrefaçon ne pourrait pas prospérer. Il en est de même pour la demande reconventionnelle de transfert pour dépôt frauduleux, qui elle, est uniquement formée à titre reconventionnel, sans caractère subsidiaire. Sur la demande de nullité des marque ORDAX déposée le 5 septembre 2019 et Pat’Max déposée le 31 mai 2022 et la demande subsidiaire en garantie des vices cachés et au titre du dol: moyens des parties La SA DALTA soutient, sur le fondement de l’article L 711-2, 11° du CPI, que les marques ORDAX et Pat’Max ont été déposées par la SARL FRANCE FLUIDES de pure mauvaise foi dans le seul but de lui nuire en vue d’obtenir une somme d’argent au titre d’un préjudice inventé et d’une procédure judiciaire montée de toute pièce. Elle fait valoir que l’acte de cession des parts sociales de 2012 stipulait que la SARL FRANCE FLUIDES disposait de droits sur une marque “PROFESSEUR ORDAX” qui a expirée en mai 2013 et que la marque ORDAX n’a été déposée que le 5 septembre 2019, et ce en connaissance de l’usage administratif du nom du fournisseur espagnol de la société DALTA ( la société espagnole ORDAX) puisque le dirigeant de France Fluides, M. [J] a été salarié dans le groupe. Elle ajoute que dans le même objectif de nuisance, elle a fait des captures d’écran datées du 30 août 2021 sur son site internet où semblait apparaître le signe PAT MAX et n’a pas hésité à déposer le 31 mai 2022 ce signe alors qu’elle n’avait jamais été titulaire de droit de marque sur ce signe auparavant alors même qu’elle prétend faire usage de ces signes depuis les années 2000. La SARL FRANCE FLUIDES rétorque qu’elle a développé et exploité sans discontinuer les signes ORDAX depuis 2001 et Pat’Max depuis 2004, antérieurement aux dépôts des marques, peu importe l’oubli du renouvellement de la marque PROFESSEUR ORDAX le 20 mai 2013. Elle oppose ainsi qu’elle disposait depuis plusieurs décennies de droits sur ces deux dénominations, le dépôt de marque procédant de sa volonté de conforter des droits exploités durablement par elle, ce qui exclut le caractère frauduleux du dépôt. Elle ajoute que la SA DALTA ne justifie d’aucune antériorité d’usage des signes ORDAX et Pat’Max qu’elle a commencé à exploiter à compter de l’année 2015. Elle plaide qu’elle avait toutes les raisons de déposer à titre de marque l’ensemble de ses produits et gammes historiques, afin de se défendre efficacement contre les actes perpétrés par le groupe DALTA à son encontre, en faisant référence à un litige avec la société QUADRIS sur la marque ARMANET. A titre subsidiaire, si la nullité des marques était prononcée, et qu’il était jugé que la SA DALTA était propriétaire depuis l’origine, ou à tout le moins depuis le 10 septembre 2015 des marques et signes distinctifs exploités historiquement par elle, la société civile CORDEL fait valoir qu’il s’agirait d’un vice au moment de la cession des parts sociales que la SA DALTA a caché, de mauvaise foi, pour soutirer le prix de 150 000 euros à la société CORDEL qui demande, sur le fondement de la garantie des vices cachés et des articles 1641 du code civil, L 141-3 du code de commerce, et 1352-7 du code civil, et sur le fondement de la retiscence dolosive, la condamnation de la SA DALTA à lui payer la somme de 150 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2012, en restitution du prix de vente des parts sociales, 3 810 euros au titre des frais de droits d’enregistrement de l’acte de cession et 100 000 euros au titre du préjudice moral et de l’atteinte à ses investissements. Sur la demande à titre subsidiaire formée par la société CORDEL au titre de la garantie des vices cachés, la SA DALTA rétorque que la SARL FRANCE FLUIDES n’a, à aucun moment été empêchée d’exercer ou de poursuivre son activité économique, ni de réaliser son objet social. Elle ajoute que la cession des parts sociales ne garantit pas la valeur des droits sociaux de la société dont les parts ont été cédées. Elle conclut qu’à défaut de prouver que France Fluides n’a pu poursuivre son activité postérieurement à la cession, la société CORDEL ne peut se prévaloir de cette garantie des vices cachés. Réponse du tribunal L’article L 711-2 11e du code de la propriété intellectuelle dispose que “ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.” Un dépôt doit ainsi être considéré comme frauduleux lorsque le droit de marque n'est pas constitué et utilisé pour distinguer des produits ou des services en identifiant leur origine, mais détourné de sa fonction dans la seule intention de nuire aux intérêts d'un tiers en le privant intentionnellement d'un signe qu'il utilise ou s'apprête à utiliser , nécessaire à son activité ou encore en le contraignant à recourir à des moyens plus onéreux ou encore en entravant son exploitation. Il incombe à celui qui invoque la fraude d'en rapporter la preuve et d'établir en particulier la connaissance par le fraudeur, à la date du dépôt litigieux, des intérêts au mépris desquels il a opéré son dépôt et de son intention de nuire . L’annulation d’un dépôt de marque pour fraude ne suppose pas la justification de droits antérieurs de la partie plaignante sur le signe litigieux, mais la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant. Est constitutif de fraude, le dépôt fait en connaissance de l'utilisation du signe par un tiers et/ou dans l'intention de lui nuire en lui interdisant de commercialiser ses produits (ou services), en le privant d'un signe nécessaire à son activité ou encore en le contraignant à recourir à des moyens plus onéreux ou encore en entravant son exploitation. L'existence de relations d'affaires en cours ou rompues avec le déposant peut également constituer un indice du caractère frauduleux du dépôt, tout particulièrement lorsque le déposant a eu connaissance du souhait de son partenaire d'adopter ce signe. En l’espèce, la SA DALTA ne se plaint pas d’être privé d’un signe nécessaire à son activité puisqu’au contraire elle fait valoir qu’elle ne fait pas usage des signes litigieux pour la promotion et la commercialisation de ses produits pour lesquels elle utilise d’autres dénominations, mais seulement à titre de référence administrative. Le motif invoqué, tiré d’une instrumentalisation du droit des marques, pour “monter une procédure judiciaire de toute pièce” afin d’obtenir sa condamnation pécuniaire pour un usage interne des signes litigieux à caractère administratif et non commercial ne saurait caractériser l’existence d’un dépôt frauduleux des signes par la SARL FRANCE FLUIDES, alors qu’il n’est nullement contesté qu’elle faisait usage de ces signes pour la commercialisation de ses produits antérieurement aux dépôts. L’existence d’un lourd contentieux avec la société QUADRIS, du même groupe, qui a donné lieu à un conflit sur la revendication d’un même signe auquel prétendait la SARL FRANCE FLUIDES peut légitimement l’avoir incité à déposer les signes utilisés par elle à titre de marque, sans que cela ne constitue un comportement frauduleux. La demande de nullité pour dépôt de mauvaise foi est donc rejetée. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner la demande formée à titre subsidiaire par la Société CORDEL sur le fondement de la garantie des vices cachés et du dol. Sur la demande de revendication des marques et la demande subsidiaire au titre de la garantie des vices cachés et du dol : moyens des parties: La SA DALTA fait valoir, au soutien de sa demande de revendication de marque fondée sur l’article L 712-6 du CPI, que la société France Fluide savait, au moment du dépôt des marques, que la société DALTA utilisait antérieurement ces mêmes signes, historiquement exploités en commun par les sociétés du groupe Sabe dont la société France Fluides faisait partie jusqu’en 2012. Elle fait valoir que M. [J], ancien salarié de la société France Fluide avant de devenir son dirigeant, avait une parfaite connaissance des stratégies de vente et de communication des sociétés du groupe SABE pour assurer la promotion des produits. La SARL France Fluides développe une argumentation commune à celle déjà exposée pour la demande de nullité pour dépôt frauduleux. A titre subsidiaire, la société CORDEL forme une demande au titre de la garantie des vices cachés et du dol à laquelle la SA DALTA répond par une argumentation commune à celle exposée au sujet de la nullité de marque. Réponse du tribunal: L’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que “Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. L'intention du déposant au moment du dépôt des demandes d'enregistrement est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à l'ensemble des facteurs pertinents propres au cas d'espèce, lesquels peuvent être postérieurs au dépôt. Le fait de déposer une marque dans la seule intention de nuire ou de s'approprier indûment le bénéfice d'une opération légitimement entreprise ou d'y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue caractérise la fraude. Il est admis que pour retenir l'existence d'une fraude la juridiction s'appuie sur un faisceau d'indices. En l’espèce, la SA DALTA produit au soutien de son argumentation selon laquelle le groupe SADE utilisait depuis plus de 20 ans en interne les termes ORDAX et PAT’MAX comme des références administratives, deux factures (pièce 37) de la société ORDAX de cartons de seaux de galets en date du 23 août 2017 et du 20 avril 2020 qui ne sont pas de nature à établir la connaissance par M. [J] de ce partenariat lorsqu’il était salarié de la SARL FRANCE FLUIDES avant la cession des parts sociales par la SA DALTA. Aussi, à l’instar des motifs adoptés s’agissant de la nullité de la marque, l’intention frauduleuse dénoncée résidant dans un dépôt de marque visant à instrumentaliser le droit des marques pour obtenir une condamnation pécuniaire alors qu’il existait un usage connu du déposant des signes comme référence administrative par la défenderesse postérieurement à la cession de parts sociales n’est pas établie par le seul faisceau résultant de l’affirmation de cette connaissance et des deux factures de la société ORDAX produites en pièce 37. Au contraire, la SARL FRANCE FLUIDES établit par les pièces qu’elle produit l’usage des signes pour la commercialisation de produits sous ces dénominations antérieurement au dépôt des marques, qui ne présente pas de caractère frauduleux, en ce qu’il vient conforter un usage de signe existant. En conséquence, il y a lieu de rejeter la revendication des marques litigieuses. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner la demande formée à titre subsidiaire par la Société CORDEL sur le fondement de la garantie des vices cachés et du dol. sur l’action en contrefaçon des marques ORDAX déposée le 5 septembre 2019 et Pat’Max déposée le 31 mai 2022 à compter de la date de leur dépôt et l’action en concurrence déloyale pour l’exploitation du signe ORDAX et Pat’Max avant le dépôt des marques: moyens des parties La SARL FRANCE FLUIDES reproche à la SA DALTA un usage dans la vie des affaires: - de la marque ORDAX pour désigner des produits identiques à ceux visés dans le dépôt de la marque, à savoir des galets de traitement des eaux de piscine postérieurement au 5 septembre 2019 consistant dans le référencement de ce produit sous cette marque sur son site internet (pièce 15 capture du 30 août 2021), dans ses annonces de référencement Google ( pièce 17 et 20 PV de saisie contrefaçon), sur des factures de produits ORDAX commercialisés à des clients ( pièce 19, 20 et 62), sur des bons de commande du 7 avril 2020 de produits ORDAX auprès d’une société espagnole, - de la marque Pat’Max pour désigner des produits identiques à ceux visés dans le dépôt de la marque, à savoir un souricide/ratidice postérieurement au 31 mai 2022, consistant dans le référencement de ce produit sous cette marque sur son site internet (pièce 59 capture du 2 octobre 2022), dans ses annonces de référencement Google ( pièce 18 et 20 PV de saisie contrefaçon), sur des listes de référencement dans des classeurs (pièce 20), la présence “d’une bobine de sachets PAT MAX” dans l’inventaire du stock présenté au commissaire de justice ( pièce 20), la présence de rouleaux d’étiquettes PAT MAX dans le stock. Elle rétorque, en premier lieu, à l’argumentation adverse que les signes litigieux ont été utilisés à destination du public comme servant à désigner des produits et non à titre d’information pour des produits qui seraient des accessoires de ses propres produits, puisqu’il s’agit concurrents, si bien que l’exception de l’article L 713-6 I 3e) du CPI n’est pas applicable. En second lieu, elle rétorque à l’argumentation adverse qu’il est indifférent, compte tenu du principe de territorialité des marques, que la SA DALTA se fournisse auprès d’un distributeur de droit espagnol ORDAX SL, dès lors que l’existence d’un droit étranger est inopérante compte tenu du principe de territorialité des marques et de l’interdiction de l’importation et de la mise sur le marché de produits sous le signe contrefait (article L 713-3-1 3e et L 716-10 a) du CPI), de même que la bonne foi alléguée du contrefacteur qui sont inopérantes en matière de contrefaçon. Elle ajoute que l’exploitation par la société DALTA des signes ORDAX depuis 2001 et PAT’MAX depuis 2015, antérieurement au dépôt des marques, alors qu’elle exploite ces deux signes sans discontinuer depuis 2001 (ORDAX) et 2004 ( PATMAX), caractérise des actes de concurrence déloyale par risque de confusion dans l’esprit du public compte tenu de l’usurpation de signes dont la défenderesse ne pouvait ignorer qu’ils faisaient partie intégrante de son fonds de commerce qu’elle lui avait cédé. Elle soutient que le choix de commercialiser des produits sous ces signes procède de la volonté de la société DALTA d’usurper les produits de la société France Fluides. La SA DALTA conteste les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés en faisant valoir que: - elle n’a jamais reproduit les signes ORDAX et PAT’MAX sur le conditionnement de ses produits d’entretien pour piscine et raticides mais sous la dénomination Galet 4 en 1 et Pat souricide, - les termes ORDAX et PAT’MAX sont des références administratives utilisées en interne depuis plus de 20 ans ; que la référence administrative ORDAX s’explique par le nom du fournisseur espagnol de ce produit, la société ORDAX Sl, qui commercialise ce produit sous ce nom dont elle a déposé la marque en Espagne depuis 2016; que le terme Pat’Max est employé pour la désignation des produits revêtus vis à vis des clients du terme “Pat Souricide”; qu’elle ne réalise aucune opération économique puisque les références n’ont qu’une vocation administrative interne; que l’usage du signe n’a aucune nature distinctive en vertu du droit des marques; que l’exploitation est nécessaire pour fournir au public concerné une information compréhensible et complète sur le produit. - elle a fait constater par procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 16 mai 2023 qu’aucune mention relative aux termes ORDAX et PATMAX ne figurait sur son site internet dalta-sa.com et que les recherches avec les mots ORDAX et Pat’max sur le moteur de recherche Google ne donnaient aucun résultat en lien avec son site internet. (Pièce 11 p 116), La SA DALTA conteste également les actes de concurrence déloyale et parasitaire qui lui sont reprochées faute de risque de confusion entre ses produits et ceux de la société FRANCE FLUIDES, ni de preuve de vouloir se placer dans son sillage ou de profiter de ses investissements. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que l’utilisation des signes ORDAX et/ou Pat’Max à titre de référence interne aurait procuré à DALTA, à titre lucratif et de façon injustifiée, un bénéfice ou un avantage concurrentiel. Elle plaide que les liens Google relevés dans le cadre de la saisie-contrefaçon amènent sur le site internet de la société DALTA et aucune référence aux marques n’apparaît alors. Elle ajoute que les signes ne peuvent être identifiés que sur des éléments de travail purement internes non visibles du public ou sur quelques factures éditées sur la base des références administratives internes et postérieures à l’achat du produit par le client. Réponse du tribunal L’article L 716-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabiltié civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2 à L 713-3-3 et au dexième alinéa de l’article L 713-4. Selon l’article L 713-2 modifié du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, 2° d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque En vertu de l’article L 713-3-1 sont notamment interdits en application des articles L 713-2 et L 713-3 les actes et usages suivants : 1° l’apposition du signe sur les produits ou leur conditionnement 2°, l’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe, 3° L'importation ou l'exportation des produits sous le signe ; 4° L'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ; 5° L'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ; 6° L'usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ; 7° La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. Ces actes et usages sont interdits même s'ils sont accompagnés de mots tels que : " formule, façon, système, imitation, genre, méthode ". En l’espèce, il n’est pas contestable que les signes ORDAX et PAT’MAX dont l’usage est dénoncé sont identiques à la marque et sont en lien avec des produits identiques. S’il n’est pas contestable que les signes ne sont pas apposés sur le conditionnement des produits lui-même, il convient d’examiner si les usages à titre de référencement dénoncés entrent dans le périmètre des usages interdits par l’article L 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle. Le fait de présenter dans la liste des produits proposés sur le site internet de la SA DALTA sous le nom de produit “ORDAX: Galet pour traitement complet des eaux de piscine” et “ PAT MAX: souricide et raticide en sachet, possibilité de transformer en pâte fraiche” (pièce 13 et 16), constituent des usages à titre d’offre des produits au public entrant dans le périmètre l’article L 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle. Certes, cette offre, sous cette dénomination, a manifestement cessé sur le site internet de la société DALTA ainsi qu’il résulte du procès verbal de constat du 16 mai 2023 produit. L’examen des captures du site dans ce constat montre ainsi que le produit décrit comme “raticide, souricide complet, peut être utilisé sec ou sous forme de pâte fraiche” est désomais listé sous le nom “RATOTAL”. Néanmoins, le tribunal ne peut écarter la matérialité de l’usage résultant de la capture d’écran produite au débat de 2021. S’agissant du référencement des annonces google, les constatations réalisées lors de la saisie-contrefaçon du 8 juin 2023 ne mettent pas en évidence une annonce en lien avec DALTA du produit ORDAX . La recherche montre au contraire que le terme ORDAX est “manquant”. En revanche, la même recherche avec “pat’max dalta sa” permet de constater qu’est référencé avec la proposition du site de DALTA SA une annonce de répulsif “PAT MAX Souricide et raticide en sachet possibilité de le transformer en pâte fraiche”. Cette annonce constitue un usage à titre d’offre des produits au public entrant dans le périmètre de l’article L 713-3-1 du CPI. L’examen des constatations réalisées par commissaire de justice dans le procès-verbal du 16 mai 2023 produit par la SA DALTA montre qu’il a été constaté des recherches par le seul item Pat’max qui n’ont pas donné de lien avec la SA DALTA. Néanmoins, cette constatation n’anéantit pas la force probante de la recherche effectuée avec la combinaison “pat’max dalta SA” qui, elle, fait apparaître un référencement du répulsif PAT MAX en lien avec la SA DALTA. La preuve rapportée par le procès-verbal de saisie-contrefaçon ne peut donc être écartée. Enfin, les factures de vente des produits dénommés ORDAX et Pat’Max, et d’achat des produits dénommés ORDAX auprès de la société espagnole ayant cette dénomination caractérisent des usages du signe protégé dans des papiers d’affaires également prohibés par l’article L 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle. La matérialité des actes de contrefaçon dénoncés est ainsi établie et le moyen tiré d’un usage à titre de référencement administratif interne doit être écarté. S’agissant des mêmes usages antérieurement aux dépôts des deux marques, il y a lieu de rappeler que le principe de liberté de commerce implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle peut être librement reproduit sous réserve que cette reproduction ne crée pas de risque de confusion dans l’esprit de la clientèle. La concurrence déloyale peut néanmoins être admise toutes les fois qu'il apparaît qu'une entreprise a cherché à profiter de manière illégitime de la réputation d'autrui en créant un risque de confusion. Il n’est pas contesté que la SA DALTA avait connaissance de l’utilisation du référencement ORDAX et Pat’Max par la SARL FRANCE FLUIDES avant la cession de ses parts sociales en 2012 dans cette société. Il est au demeurant démontré par les factures produites en pièce 36 que la SARL FRANCE FLUIDES a vendu des produits dénommés ORDAX et Pat max à la SA DALTA en 2008. Il n’est pas contesté qu’en dépit de la cession de leur relation commerciale, la SA DALTA a proposé à la vente sur son site internet ou par les référencements Google des produits directement concurrents de ceux de la société FRANCE FLUIDES dénommés par le même signe. Ce faisant, la SA DALTA a nécessairement entretennu dans l’esprit de la clientèle une confusion sur l’origine des produits du fait du même référencement, ce qui constitue une usurpation indue et déloyale d’un signe lui permettant de profiter des efforts liés à la commercialisation de ces produits par la société France Fluides. En conséquence, la concurrence déloyale est caractérisée par l’usurpation du signe de nature à créer une confusion dans l’esprit du public s’agissant de la commercialisation de produits directement concurrents. Sur l’action en concurrence déloyale relative à la commercialisation de produits EXTERNET moyens des parties La SARL FRANCE FLUIDES reproche à la SA DALTA d’avoir commercialisé des produits nettoyants d’entretien de la maison sous la marque EXTERNET dans le catalogue [N], alors qu’elle exploite sans discontinuer sous cette forme et avec de logo une gamme d’entretien de la maison depuis 2004. Elle ajoute avoir commercialisé sa gamme de produits EXTERNET par ce distributeur [N] pendant 15 ans jusqu’à la rupture brutale de leurs relations le 22 janvier 2018 pour y préférer la gamme concurrente EXTERNET proposée en remplacement par la SA DALTA. Considérant que la SA DALTA a démarché son client historique pour lui substituer ses propres produits en toute connaissance de cause de l’exploitation antérieure du signe identique, elle dénonce une stratégie délibérée d’éviction caractérisant un comportement de concurrence déloyale et parasitaire, peu importe l’absence d’enregistrement en tant que marque du signe. Elle plaide également que la prétendue “erreur d’édition” dans le catalogue 2020 invoquée par la défenderesse souligne la duplicité de son procédé visant à introduire auprès de [N] des produits de susbstitution en reprenant frauduleusement le signe EXTERNET en parasitant sa notoriété et en s’appropriant ses investissements. Elle conclut au rejet de l’argumentation tendant à voir écarter la pièce 42 au motif qu’elle a été initialement produite caviardée pour des raisons légitimes tenant au secret des affaires, et qui a été produite intégralement. La SA DALTA conclut au rejet des demandes formées au titre d’une concurrence déloyale par reproduction illicite du signe EXTERNET, qui n’a pas été déposé comme marque, et qui est dépourvu de valeur économique individualisée, en faisant valoir que la reproduction dénoncée dans le catalogue [N] de 2020 , procède vraisemblament d’une erreur d’édition pour un produit de la marque FACYL déposée par la société QUATRIS qui ne revêt en aucune manière le signe EXTERNET. Elle ajoute que la société [N] n’a jamais été un client de la SA DALTA et demande dans son dispositif de voir déclarer irrecevable la pièce 42 relative à la rupture des relations FRANCE FLUIDES/[N] au motif de son caviardage occultant des réels motifs de rupture, tout en concluant compte tenu de la production de l’original communiqué de cette pièce, qu’il correspond à l’original produit par la société QUATRIS dans une autre procédure. Réponse du tribunal Les longs développements relatifs à la pièce 42 dont l’original est produit n’ont aucun intérêt alors que les parties sont d’accord sur la teneur de cette pièce finalement produite dans son intégralité et il y a lieu de rejeter la demande tendant à écarter cette pièce. En tout état de cause, il ressort de l’examen du catalogue 2020 [N] reproduisant un produit de la marque FACYL avec une référence EXTERNET, que cette reproduction est inopérante puisqu’aucun élément ne permet d’établir que ce produit est distribué par [N] pour le compte de la SA DALTA. L’action en concurrence déloyale à l’encontre de la SA DALTA relative à une reproduction du signe EXTERNET est donc rejetée. Sur les mesures réparatoires - sur l’indemnisation Moyens des parties La SARL FRANCE FLUIDES demande une indemnisation chiffrée à - 21 660,48 euros au titre de son gain manqué sur les produits ORDAX sur la base de taux de marge brute de 55,63 % pour 198 produits vendus par la SARL DALTA par rapport à son prix de vente au public de 196,65 euros HT - 18 474,02 euros HT au titre de son gain manqué sur les produits PAT’MAX sur la base d’un taux de marge brute de 50,35 % pour 2912 boites par rapport à son prix de vente au public de 12,60 euros - 43 917,07 euros au titre des gains manqués pour les produits EXTERNET - 20 631,68 euros au titre de ses investissements dans la modernisation de ses packagings ORDAX et Pat’Max et des frais de communication de marques et de frais de dépôt à l’INPI - 80 000 euros au titre du préjudice moral de la société FRANCE FLUIDES en faisant valoir l’existence d’une entrave à son activité économique lié au profit tiré de la réputation attachée à ses produits et des informations confidentielles échangées au cours de leurs relations antérieures générant un trouble commercial résultant de la perte d’un avantage concurrentiel sur le marché et d’une atteinte à l’image et la réputaion de ses produits La SA DALTA conclut au rejet des demandes en faisant valoir que les chiffres relatifs aux gains manqués sont calculés sur un volume de produits qui ne correspond à aucun volume saisi dès lors que la société France Fluide fonde son calcul sur des données depuis 2015 alors que les marques ont été déposées en 2019 et 2022. Elle conteste en outre les prix de vente avancés par la SARL France Fluides, de même que son taux de marge. Elle conclut au rejet de la demande d’indemnisation au titre d’une atteinte aux investissements en l’absence de lien de causalité entre les investissements évoqués et les faits de contrefaçon reprochés. Enfin, elle conclut au rejet de la demande au titre du préjudice moral à défaut de promotion des produits sous le signe litigieux et de preuve de la perte de valeur de l’entreprise. Elle conteste également le grief allégué relatif à un profit indu de document commerciaux. Réponse du tribunal L’ article L 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts , la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant d e la redevance des droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. En premier lieu, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire au titre d’une concurrence déloyale liée à l’usage du signe EXTERNET dès lors que les actes de concurrence déloyale à ce titre n’ont pas été démontrés. La perte subie suppose un appauvrissement. L’investissement ne constitue une perte que s’il a été réalisé en vain . Il ne peut donc donner lieu à indemnisation en matière de contrefaçon de marque que s’il est établi que les faits contrefaisants ont fait perdre au titulaire de la marque protégée le bénéfice de l’investissement invoqué. En l’espèce, il n’est pas démontré que les faits contrefaisants ont fait perdre à la SARL FRANCE FLUIDE le bénéfice des investissements invoqués au titre de la modernisation de son packaging, de sa communication ou du dépôt de ses marques. La demande indemnitaire à ce titre sera rejetée. S’agissant des gains manqués au titre de la commercialisation de produits identiques sous le même signe, il y a lieu d’appréhender le préjudice avant comme après le dépôt de la marque du fait de la réparation qui peut être accordée au titre de la concurrence déloyale comme de la contrefaçon. S’agissant des gains manqués au titre de la commercialisation par la SA DALTA de produits de traitement de piscine et de raticide sous les signes ORDAX et PAT MAX, la reconstitution du nombre de produits vendus sous ces dénominations à partir des extractions de facturation réalisées lors de la saisie contrefaçon (pièce 20 , 66 et 61) est justifiée. Le tribunal retient la vente de 198 sceaux 5 kg ORDAX entre le 7 avril 2015 et le 16 mai 2022 , ce qui résulte des extraits de comptabilité produits. Néanmoins, il y a lieu de limiter le gain manqué sur 50% des produits, dès lors qu’il n’est pas établi que le gain manqué soit exclusivement lié à la concurrence déloyale et aux faits de contrefaçon, dès lors qu’il résulte également des aléas des parts de marché, ainsi qu’il ressort de la perte du client [N] non imputable au comportement de la société DALTA. Le préjudice sera donc calculé sur un gain manqué pour 99 produits. A défaut de production de la grille tarifaire de la SARL FRANCE FLUIDES ou d’attestation de l’expert comptable, la détermination du prix de vente sera arbitrée à 100 euros le sceau de 5kg. Les prix de revente par les distributeurs, nécessairement affectés d’une nouvelle marge montrent en effet des distortions importantes entre les revendeurs NOZAMA (pièce 4, 94) et Jardin réalmontais (pièce 95) et il convient d’évaluer à 100 euros le prix de vente pour la SARL FRANCE FLUIDES qui pouvait parfaitement produire des éléments de comptable précis. Le tribunal retiendra le taux de marge brute moyen de 55,63 % sur la période 2015-2021 tel qu’attesté par expert comptable. Le préjudice au titre des gains manqués pour les produits ORDAX sera ainsi chiffré à la somme de 99 x 100 x 55,63 % = 5. 507,37 euros. S’agissant des produits PAT MAX, la reconstitution du nombre de produits vendus sous un conditionnement de boîte de 150g sera retenue à hauteur de 2912 boites. Le gain manqué sera évalué sur une perte de gains de 50 % de ces ventes, soit sur 1456 boites . De la même manière que précédemment, à défaut d’éléments tarifaires et comptables de la SARL FRANCE FLUIDE, le prix de vente pour une unité sera évalué à 10 euros, compte tenu du prix de revente par un de ses distributeurs à hauteur de 12,60 euros. Il y a lieu de retenir un taux de marge brute de 50,35 % sur la période 2015-2018, eu égard à l’attestation d’expert comptable. Le préjudice au titre des gains manqués pour les produits PAT MAX sera ainsi chiffré à la somme de 1456 x 10 x 50,35 % = 7 330,96 euros. Il y a lieu d’évaluer le trouble commercial lié à la concurrence engendré sur le marché par des produits portant des références portant à confusion, générateur de préjudice moral pour la SARL FRANCE FLUIDES qui sera évalué à 10 000 euros. - sur les mesures complémentaires moyens des parties La SARL FRANCE FLUIDES demande en outre: - la cessation et l’interdiction d’usage de tout signe identique ou similaire à ORDAX, Pat’Max et EXTERNET et la poursuite de la commercialisation des produits ORDAX, Pat’Max et EXTERNET par la SA DALTA - la cessation et interdiction d’importation de produits marqués ORDAX sur le territoire français, - le rappel du circuit commercial des produits ORDAX, Pat’Max et EXTERNET par la société DALTA - la publication de la décision La SA DALTA n’a pas conclu sur ces demandes. Réponse du tribunal Il y a lieu de tenir compte du fait que les produits vendus par la SA DALTA ne sont pas conditionnés avec l’usage des termes litigieux, si bien qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de rappel de produits, ni d’interdiction d’importation. L’interdiction d’usage des signes ORDAX et Pat’Max est suffisante. La demande d’interdiction au titre de l’usage EXTERNET est en revanche rejetée faute de démonstration d’usage répréhensible. La mesure de publicité n’apparaît nécessaire et sera rejetée. Sur la demande de la société CORDEL Moyens des parties La société CORDEL demande la restitution du prix des parts sociales de la SARL FRANCE FLUIDES, cédées le 10 septembre 2012 à hauteur de 150 000 euros au titre de la garantie d’éviction sur le fondement de l’article 1626 du code civil. Elle reproche à la SA DALTA d’avoir porté atteinte aux droits transmis et troublé sa jouissance par des actes de reprise, par des moyens détournés et frauduleux de l’actif immatériel de l’entreprise cédée, en : - exploitant et “important directement” les signes EXTERNET, Pat’Max et ORDAX par des actes de contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire, - prospectant et détournant sa clientèle historique, en particulier la société [N] en lui proposant des produits de substitution, notamment sous le signe copié EXTERNET, - fabriquant et permettant à sa société soeur, la société QUATRIS de faire usage de la marque ARMENET, des packagings CANON NOIR et APE, - dénigrant et discréditant la société FRANCE FLUIDES, la société CORDEL et M. [J] auprès de la clientèle et des distributeurs - formant des demandes reconventionnelles remettant en cause les droits d’utilisation sur ses marques et signes distinctifs, entraînant une gêne dans l’exploitation des marques et signes, caractérisant une éviction et un manquement à son obligation de bonne foi. Outre la restitution du prix de vente des parts sociales à hauteur de 150 000 euros, elle demande la condamnation de la SA DALTA, sur le fondement de l’article 1352-7 du code civil, à lui payer la somme de 3 810 euros au titre des frais et coûts du contrat de cession et une somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral arguant de la perte de la valeur économique de la SARL FRANCE FLUIDES, placée en redressement judiciaire. Elle rétorque à l’argumentation adverse que la clause de non concurrence stipulant d’un délai de 3 ans d’interdiction de faire usage durant ce délai d’une quelconque marque utilisée par France Fluides n’a pas pour effet d’anéantir la garantie d’éviction en permettant à la SA DALTA d’exploiter l’intégralité des marques et signes historiques à compter du 10 septembre 2015, en ce qu’elle se heurte à l’article 9 de l’acte par lequel le cédant reconnaît et déclare n’avoir aucun droit sur l’actif de la SARL FRANCE FLUIDES. La SA DALTA conclut au rejet de la demande formée au titre de la garantie d’éviction en faisant valoir, en premier lieu, qu’elle se heurte à l’engagement de non concurrence prévu dans l’acte de cession limitée à 3 ans. Elle ajoute, en second lieu, que la garantie d’éviction ne peut jouer que si le cessionnaire des droits sociaux a été définitivement empêché de poursuivre l’activité économique de la société ou de réaliser son objet social. Elle fait également valoir que la garantie d’éviction du cédant de droits sociaux doit être adaptée aux intérêts légitimes à protéger afin d’apprécier si l’interdiction de se rétablir pour le cédant se justifie encore au moment des faits. Elle plaide que l’objet social de la société CORDEL consiste dans la prise de participation ou d’intérêt dans toutes sociétés ou entreprises, alors que l’objet social de la société DALTA est le commerce et la fabrication de produits chimiques. Elle plaide que cette distinction entre les objets sociaux “démontre que la société CORDEL ne peut prétendre à une éviction dans la jouissance paisible d’un même fonds de commerce ou d’une actitivité économique, puisque les activités des deux entités sont intrinséquement différentes.” Réponse du tribunal L’article 1626 du code civil dispose que “quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.” En l’espèce, les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale retenus dans le cadre du présent litige ne caractérisent pas un empêchement pour la société CORDEL de poursuivre son activité économique, pas plus que les demandes de nullité ou en revendication formées sur le fondement d’un dépôt frauduleux de marque qui participent de moyens de défense banals dans le cadre d’une action judiciaire en contrefaçon. Il en est de même du prétendu dénigrement allégué dont il n’est pas justifié qu’il ait empêché l’activité économique de la SARL FRANCE FLUIDES. Aucun détournement de clientèle n’est établi, s’agissant notamment de la perte de marché avec la société [N]. Aucun élément de preuve ne permet d’établir que la SA DALTA aurait détourné de manière déloyale ce distributeur pour commercialiser ses propres produits. En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de la garantie d’éviction. Sur la demande reconventionnelle de la SA DALTA au titre de l’abus de droit: moyens des parties LA SA DALTA demande la condamnation de la société France FLUIDES et de la SCI CORDEL à lui payer chacune la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en faisant valoir que l’action qu’elle subit constitue une instrumentalisation de la justice dans un conflit concurrentiel mais également personnel, caractérisé par une présentation déloyale des faits pour tenter de lui nuire et obtenir une avantage économique et financier. La SARL France Fluides n’a pas conclu. Réponse du tribunal La solution donnée au litige conduit à rejeter la demande indemnitaire formée au titre de l’abus de droit. L’action en justice, même si elle est partiellement infondée n’a pas dégénéré en abus de droit, et s’inscrit dans une judiciarisation habituelle de conflits entre ancien partenaires commerciaux et dans un rapport de force alimenté par la confiance dans l’issue de débats techniques en droit de propriété intellectuelle, plutôt que dans une tentative de résolution amiable dans des conditions économiquement raisonnables pour l’activité économique de chacun. La demande indemnitaire est donc rejetée. Sur la demande de compensation La SARL FRANCE FLUIDES forme, au dispositif de ses conclusions, une demande de compensation qui sera rejetée alors qu’il n’est pas établi l’existence de créances réciproques. Sur l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL FRANCE FLUIDES l’intégralité de ses frais irrépétibles. La SA DALTA sera condamnée à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il y a lieu de rejeter la demande formée par la SA CORDEL, qui échoue dans ses prétentions. La demande de la SA DALTA formée à titre reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. La SA DALTA sera condamnée aux dépens. La demande non justifiée relative à l’article A444-32 du code de commerce sera rejetée. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal DECLARE IRRECEVABLE les fins de non recevoir soulevées par - la SARL FRANCE FLUIDES au titre * de l’irrecevabilité des demandes de condamnation de la SA DALTA faute de déclaration de créance, * de l’irrecevabilité des demandes de nullité et de revendication de marques faute de caractère conciliable des demandes sur le fondement de l’article 4 du code de procédure civile, * de l’irrecevabilité de la demande de nullité des marques en raison du principe d’inaliénabilité des biens sur le fondement de l’article L 626-14 du code de commerce, * de l’irrecevabilité de la demande en revendication des marques ORDAX et Pat’Max sur le fondement de l’artice R 624-13 du code de commerce, * de l’irrecevabilité de la demande en revendication de la marque ORDAX déposé le 5 septembre 2019 pour prescription - la SA DALTA au titre : * de l’irrecevabilité des demandes de la société France Fluides au titre de la concurrence déloyale sur le signe EXTERNET au titre de la prescription et de l’immutabilité des demandes, * de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société CORDEL pour prescription, défaut d’intérêt à agir - REJETTE la demande de nullité des marques ORDAX déposée le 5 septembre 2019 et Pat’Max déposée le 31 mai 2022 pour dépôt de mauvaise foi; - REJETTE la demande de revendication des marques ORDAX déposée le 5 septembre 2019 et Pat’Max déposée le 31 mai 2022 pour dépôt frauduleux ; - DIT que la SA DALTA a commis des actes de concurrence déloyale et de contrefaçon de marque par l’usage des termes ORDAX et PAT’MAX; - CONDAMNE la SA DALTA à payer à la SARL FRANCE FLUIDES la somme de 5.507,37 euros au titre des gains manqués liés à la concurrence déloyale et à la contrefaçon par l’usage du signe ORDAX; - CONDAMNE la SA DALTA à payer à la SARL FRANCE FLUIDES la somme de 7 330,96 euros euros au titre des gains manqués liés à la concurrence déloyale et à la contrefaçon par l’usage du signe PAT’MAX; - CONDAMNE la SA DALTA à payer à la SARL FRANCE FLUIDES la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral lié à la concurrence déloyale et à la contrefaçon de marque, - REJETTE le surplus des demandes indemnitaires au titre de la concurrence déloyale et de la contrefaçon des marques ORDAX et PAT’MAX - DIT n’y avoir lieu d’écarter la pièce n° 42 - REJETTE les demandes formées au titre d’une concurrence déloyale par usage du signe EXTERNET; - FAIT INTERDICTION à la SA DALTA d’user des signes ORDAX et PAT’MAX pour la commercialisation de ses produits sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée; - REJETTE les demandes de rappel des produits, d’interdiction d’importation; - REJETTE la demande de publicité, - REJETTE la demande de la société civile CORDEL au titre de la garantie d’éviction, - REJETTE la demande de compensation, - REJETTE la demande de la SA DALTA au titre d’un abus de procédure, - CONDAMNE la SA DALTA à payer à la SARL FRANCE FLUIDES la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - REJETTE la demande de la Société civile CORDEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - REJETTE la demande de la SA DALTA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE la SA DALTA aux dépens, - REJETTE la demande au titre de l’article A 444-32 du code de commerce, - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 23/05151 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6UU PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 3CB N° RG 23/05151 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6UU AFFAIRE : S.A.R.L. FRANCE FLUIDES C/ S.A.S. DALTA S.E.L.A.R.L. LA SELARL M.J. [V] & ASSOCIES Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : la SELARL RACINE BORDEAUX la SELARL SELARLU FIRSH Me Diane TRICOIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Madame Naouel TAHAR, Juge, Monsieur David PENICHON, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 02 Juin 2026 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : La société FRANCE FLUIDES Société à responsabilité limitée unipersonnelle placée sous procédure de redressement judiciaire Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 1] Agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Diane TRICOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 23/05151 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6UU INTERVENANTES VOLONTAIRES : LA SELARL M.J. [V] & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [W] [V], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan désigné par jugement du tribunal de commerce de Montaudan du 25 avril 2025 [Adresse 2] [Localité 2] La société CORDEL Société civile dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 1] Agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentées par Maître Diane TRICOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSE : La société DALTA Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Claire POIRSON de la SELARL SELARLU FIRSH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE La SARL FRANCE FLUIDES créée en 1991 a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits chimiques d’entretien et de nettoyage professionnel. Par acte du 10 septembre 2012, l’intégralité des parts sociales de la SARL FRANCE FLUIDES ont été cédées par son associé unique, la SA DALTA à la Société Civile CORDEL dont le gérant est M. [D] [J], lequel a été auparavant salarié de SALR FRANCE FLUIDES. La SARL FRANCE FLUIDES a déposé : - le 5 septembre 2019 une marque française ORDAX n° 4579249 en classe 1, 3 et 5 pour des produits d’entretien de piscine, - le 31 mai 2022 une marque française Pat’Max n° 4873222 en classe 5 et 21 pour des produits raticides Elle commercialise en outre des produits d’entretien sous un signe de gamme EXTERNET. Se plaignant de la commercialisation de produits par la SA DALTA en usant des marques ORDAX et Pat’Max, la SARL FRANCE FLUIDES l’a mise en demeure par courrier de cesser l’usage de ces marques par courrier du 4 mai 2023. La SARL FRANCE FLUIDES a été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au siège de la SA DALTA qui a donné lieu à un procès-verbal du commissaire de justice en date du 7 juin 2023. La SARL FRANCE FLUIDES a fait assigner la SA DALTA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte du 16 juin 2023, en contrefaçon de ses marques et concurrence déloyale. La Société Civile CORDEL est intervenue volontairement à l’instance aux fins de voir engager la responsablité de la SA DALTA en lui reprochant l’exploitation illicite des marques ORDAX et Pat’Max et du signe EXTERNET. Par jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde de la SARL FRANCE FLUIDES en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été adopté le 25 avril 2025. La SELARL M.J [V] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [V], a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SARL FRANCE FLUIDES, la SELARL M.J [V] & ASSOCIES et la société civile CORDEL demandent au tribunal, au visa de l’article 122 du Code de procédure civile, des articles L.622-21, L.622-22, L.622-24, L.622-26, L.624-9 L.626-14, et R.624-13 du Code de commerce, des articles L713-1, L.713-2 1°, L713-3-1, L.713-3-3, L.713-6, L716-4, L.716-4-10 et L.716-15 du Code de la propriété intellectuelle, 1240 du Code civil, L.121-2 du Code de la consommation, 1103, 1104, 1112-1, 1137, 1352-7, 1603, 1625, 1626, 1628, 1630, 1641, 1644 et 1645 du Code Civil, L.141-3 du Code de commerce, 700 du Code de procédure civile, ❖ Sur les demandes de la société FRANCE FLUIDES : - DECLARER recevable la société FRANCE FLUIDES en toutes ses demandes ; - DIRE ET JUGER que la société DALTA SA a porté atteinte aux droits de la société FRANCE FLUIDES sur ses marques françaises ORDAX n°4579249 déposée le 5 septembre 2019 et Pat’Max n°4873222 déposée le 31 mai 2022 ; - DIRE ET JUGER que la société DALTA SA s’est rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société FRANCE FLUIDES, par la reproduction des signes distinctifs ORDAX et Pat’Max, pour la période antérieure aux dépôts de marques, et du signe distinctif EXTERNET ; En conséquence, - CONDAMNER la société DALTA SA à payer à la société FRANCE FLUIDES la somme de : o 21.660,48€, au titre des gains manqués résultant de l’exploitation illicite de la marque et signe distinctif ORDAX ; o 18.474,02€, au titre des gains manqués résultant de l’exploitation illicite de la marque et signe distinctif Pat’Max ; o 43.917,07€ au titre des gains manqués au titre de la commercialisation de produits EXTERNET au client [N] ; o 20.231,68€, au titre de l’atteinte à ses investissements ; o 80.000€ au titre de son préjudice moral ; - ORDONNER sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir : o la cessation et interdiction d’usage de tout signe identique ou similaire à ORDAX, Pat’Max, et EXTERNET, à quelque titre que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, ainsi que de toute poursuite de commercialisation des produits ORDAX, Pat’Max et EXTERNET par la société DALTA SA, directement ou indirectement, ou par personne interposée ; o le rappel du circuit commercial des produits ORDAX, Pat’Max et EXTERNET de la société DALTA SA ; o la cessation et interdiction d’importation de produits marqués ORDAX sur le territoire français ; o la publication aux frais exclusifs de la société DALTA SA du dispositif intégral de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site internet http://www.[01].com/ pendant une période de trois mois à compter de la première mise en ligne et ce, dans un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir, selon les modalités suivantes: La publication devra être effectuée sur la partie supérieure de la page d’accueil du site internet accessible à l’adresse internet susvisée, de façon visible, et en toute hypothèse, au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée et en police de caractère de type Arial 14, droit, de couleur noire sur fond blanc, dans un encadré de 468 x 2010 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « COMMUNIQUE JUDICIAIRE » en lettres capitales et en police de caractère de type Arial 16. - ORDONNER la publication par extraits de la décision à intervenir au sein de deux journaux ou revues françaises au choix de la société FRANCE FLUIDES et aux frais exclusivement avancés par la société DALTA SA ; ❖ Sur les demandes de la société CORDEL : - DECLARER recevable la société CORDEL en toutes ses demandes ; A titre principal, - DIRE ET JUGER que la société DALTA SA, en sa qualité de cédante des parts dans la société FRANCE FLUIDES, doit la garantie de son fait personnel à la société CORDEL pour l’avoir évincée ; - CONDAMNER en conséquence la société DALTA SA à payer à la société CORDEL, en raison de la garantie d’éviction de son fait personnel, la somme de : o 150.000€ au titre de la restitution du prix de cession, assortie des intérêts de retard à compter du 10 septembre 2012 ; o 3.810€ au titre des frais et loyaux coûts du contrat ; o 100.000€ au titre de son préjudice moral ; A titre subsidiaire, - DIRE ET JUGER que la société DALTA SA, en sa qualité de cédante des parts dans la société FRANCE FLUIDES, doit la garantie des vices cachés à la société CORDEL ; - DIRE ET JUGER que la société DALTA SA, en sa qualité de cédante des parts dans la société FRANCE FLUIDES, a commis un dol à l’égard de la société CORDEL ; - CONDAMNER la société DALTA SA à payer à la société CORDEL, à raison de la garantie des vices cachés, et en toute hypothèse, à raison du dol commis, la somme de : o 150.000€ au titre de la restitution du prix de cession, assortie des intérêts de retard à compter du 10 septembre 2012 ; o 3.810€ au titre des frais droits d’enregistrement de l’acte de cession ; o 100.000€ au titre de son préjudice moral et d’atteinte à ses investissements ; ❖ Sur les demandes reconventionnelles de la société DALTA SA : - DECLARER irrecevables les pièces n°38 et n°39 produites par la société DALTA SA au mépris du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, et les écarter des débats ; - DECLARER irrecevables les demandes de condamnation formées par la société DALTA SA à l’encontre de la SELARL M.J. [V] & Associes ; - DECLARER irrecevables les demandes de condamnation formées par la société DALTA SA, compte tenu de l’arrêt des poursuites individuelles à l’encontre de la société FRANCE FLUIDES placée sous redressement judiciaire, en l’absence de déclaration de créances au passif dans le délai légal de 2 mois de la publication au BODACC ; - DECLARER irrecevables la demande de nullité et la demande de revendication des marques ORDAX n°4579249 et Pat’Max n°4873222, formées par la société DALTA SA, ces demandes étant manifestement inconciliables entre elles ; - DECLARER irrecevable la demande formée par la société DALTA SA de nullité des marques ORDAX n°4579249 et Pat’Max n°4873222, en raison du principe d’inaliénabilité du fonds de commerce de la société FRANCE FLUIDES ; - DECLARER irrecevable les demandes en revendication des marques ORDAX n°4579249 et Pat’Max n°4873222 par la société DALTA SA, en raison de sa forclusion à agir en revendication dans le délai de 3 mois de la publication au BODACC ; - DECLARER irrecevable à revendiquer la propriété de la marque ORDAX n°4579249, en raison de la prescription de l’action en revendication depuis le 27 septembre 2024 ; - DECLARER irrecevable les demandes de condamnation formée par la société DALTA SA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, faute d’avoir déclaré sa créance dans le délai légal de 2 mois de la publication au BODACC ; - REJETER la demande de la société DALTA SA tendant à l’irrecevabilité de la pièce n°42 produite par la société FRANCE FLUIDES ; - DEBOUTER la société DALTA SA de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - ORDONNER l’éventuelle compensation entre les créances respectives des parties ; - CONDAMNER la société DALTA SA à payer à la société FRANCE FLUIDES la somme de 15.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNER la société DALTA SA à payer à la société CORDEL la somme de 15.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNER la société DALTA SA aux entiers dépens ; - ORDONNER que les émoluments de l’article A444-32 du Code de commerce dus au commissaire de justice seront mis à la charge de la société DALTA SA ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire si elle est prononcée à l’encontre de la société DALTA SA ; Subsidiairement, ECARTER l’exécution provisoire si elle est prononcée à l’encontre de la société CORDEL, de la SELARL M.J. [V] et de la société FRANCE FLUIDES. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS DALTA demande au tribunal, au visa des articles 31, 66, 70, 122, 325, 329, 748-4 du Code de Procédure Civile, 1240, 1625, 1626, 1627, 1628, 1641, 2224 du Code civil, L.711-2, 11° ; L. 712-1, L.712-6 ; L.713-2,1° ; L.716-4-7, alinéas 1 et 2 ; L.716-4-10 du Code de propriété intellectuelle , de : In Limine Litis, - DÉCLARER irrecevable l’ensemble des nouvelles demandes portant sur le signe « EXTERNET » ; - DÉCLARER irrecevable l’intervention volontaire de la société Cordel ; - DÉCLARER irrecevable la pièce adverse n° 42. En conséquence : - ORDONNER le retrait de la pièce adverse n° 42 des écritures de la société France Fluides Sur le Principal - CONSTATER la nullité du procès-verbal dressé le 13 juin 2023 ; - CONSTATER que la société Dalta n’a commis aucun acte de contrefaçon des marques suivantes : 1) Marque française ORDAX n°4579249 déposée le 05/09/2019 en classes 1, 3 et 5 ; 2) Marque française PAT’MAX n°4873222 déposée le 31/05/2022 en classe 5 et 21. - CONSTATER que la société Dalta n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ; - CONSTATER que la société Dalta n’a commis aucun acte parasitaire ; - JUGER non fondé les demandes formées par la société Cordel au titre de la garantie d’éviction et de la garantie des vices cachés ; - CONSTATER l’absence de préjudice des sociétés France Fluides et Cordel ; En conséquence, - REJETER les demandes de la Selarl M.J. [V] & Associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société FRANCE FLUIDES, tendant à faire condamner la société Dalta en contrefaçon des marques suivantes : 1) Marque française ORDAX n°4579249 déposée le 05/09/2019 en classes 1, 3 et 5 ; 2) Marque française PAT’MAX n°4873222 déposée le 31/05/2022 en classe 5 et 21. - REJETER les demandes de la Selarl M.J. [V] & Associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société FRANCE FLUIDES, tendant à faire condamner la société Dalta pour concurrence déloyale ; - REJETER les demandes de la Selarl M.J. [V] & Associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société FRANCE FLUIDES, tendant à faire condamner la société Dalta pour parasitisme ; - REJETER les demandes de la Selarl M.J. [V] & Associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société FRANCE FLUIDES, tendant à faire condamner la société Dalta à verser à la société France Fluides les sommes suivantes : - 21.660,40€ au titre des gains manqués résultant de l’exploitation illicite de la marque « ORDAX » ; - 18.474,02€ au titre des gains manqués résultant de l’exploitation illicite de la marque « PAT’MAX » ; - 43.917,07€ au titre des gains manqués au titre de la commercialisation de produits EXTERNET au client [N] ; - 20.231,68€ au titre de l’atteinte à ses investissements ; - 50.000€ au titre du préjudice moral ; - 30.000€ au titre des bénéfices réalisés par la société Dalta. - REJETER les demandes de la société Cordel tendant à faire condamner la société Dalta à lui verser les sommes suivantes : - 150.000€ au titre de la restitution du prix de cession, assortie des intérêts de retard à compter du 10 septembre 2012 ; - 3.810€ au titre des frais et loyaux coûts du contrat ; - 100.000€ au titre de son préjudice moral ; - 250.000€ au titre de son préjudice moral et d’atteinte à ses investissements. A titre subsidiaire, - DECLARER la nullité totale des marques suivantes déposée par la société France Fluides : 1) Marque française ORDAX n°4579249 déposée le 05/09/2019 en classes 1, 3 et 5 ; 2) Marque française PAT’MAX n°4873222 déposée le 31/05/2022 en classe 5 et 21. A titre reconventionnel, - CONSTATER le dépôt frauduleux de la société France Fluides concernant les marques suivantes : 1) Marque française ORDAX n°4579249 déposée le 05/09/2019 en classes 1, 3 et 5 ; 2) Marque française PAT’MAX n°4873222 déposée le 31/05/2022 en classe 5 et 21. ORDONNER le transfert total de la propriété des marques suivantes au profit de la société Dalta : 1) Marque française ORDAX n°4579249 déposée le 05/09/2019 en classes 1, 3 et 5 ; 2) Marque française PAT’MAX n°4873222 déposée le 31/05/2022 en classe 5 et 21. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, DÉBOUTER la Selarl M.J. [V] & Associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société France Fluides, de toutes ses demandes ; CONDAMNER la Selarl M.J. [V] & Associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société France Fluides, à verser à la société Dalta la somme de 50.000 Euros pour dépôt frauduleux des marques française ORDAX n°4579249 et PAT’MAX n°4873222 CONDAMNER la Selarl M.J. [V] & Associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société France Fluides, à verser à la société Dalta la somme de 50.000 Euros pour procédure abusive ; CONDAMNER la Selarl M.J. [V] & Associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société France Fluides, à verser à la société Dalta la somme de 50.000 Euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la Selarl M.J. [V] & Associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société France Fluides, aux entiers dépens de la présente instance. DÉBOUTER la SCI CORDEL, de toutes ses demandes ; - CONDAMNER la SCI CORDEL à verser à la société Dalta la somme de 50.000 Euros pour procédure abusive CONDAMNER la SCI CORDEL, à verser à la société Dalta la somme de 50.000 Euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER la SCI CORDEL aux entiers dépens de la présente instance. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026. A l’audience de plaidoirie du 2 juin 2026, le tribunal a, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, mis dans le débat l’irrecevabilité devant la présente juridiction de jugement soulevée d’office des fins de recevoir soulevées tant par les demandeurs que par les défendeurs et a invité les parties à présenter leurs observations dans un délai de 8 jours par note en délibéré, si elles le souhaitaient. La société FRANCE FLUIDES a adressé une note en délibéré du 8 juin 2026. La société DALTA a adressé une note en délibéré du 10 juin 2026. MOTIVATION A titre liminaire, le demandeur comme le défendeur n’ayant pas soumis au juge de la mise en état les fins de non recevoir dont ils se prévalent, ne sont plus recevable à les soulever devant la présente judiction de jugement. Ainsi, les fins de non recevoir soulevées par - la SARL FRANCE FLUIDES au titre * de l’irrecevabilité des demandes de condamnation de la SA DALTA faute de déclaration de créance, * de l’irrecevabilité des demandes de nullité et de revendication de marques faute de caractère conciliable des demandes sur le fondement de l’article 4 du code de procédure civile, * de l’irrecevabilité de la demande de nullité des marques en raison du principe d’inaliénabilité des biens sur le fondement de l’article L 626-14 du code de commerce, * de l’irrecevabilité de la demande en revendication des marques ORDAX et Pat’Max sur le fondement de l’artice R 624-13 du code de commerce, * de l’irrecevabilité de la demande en revendication de la marque ORDAX déposé le 5 septembre 2019 pour prescription - de la SA DALTA au titre : * de l’irrecevabilité des demandes de la société France Fluides au titre de la concurrence déloyale sur le signe EXTERNET au titre de la prescription et de l’immutabilité des demandes, * de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société CORDEL pour prescription, défaut d’intérêt à agir sont irrecevables faute d’avoir été soulevées devant le juge de la mise en état. En revanche, la demande tendant à “déclarer irrecevable la pièce n°42" ne constitue pas une fin de non recevoir mais un moyen de défense au fond tendant à voir écarter une pièce des débats. En second lieu, le tribunal relève que le défendeur forme au dispositif de ses conclusions une demande tendant à “constater la nullité du procès-verbal dressé le 13 juin 2023. D’une part, une demande de constat ne constitue pas une prétention. D’autre part, le défendeur ne développe aucune argumentation spécifique relative à ladite nullité. Enfin, le tribunal n’a pas identifié de procès verbal en dressé le 13 juin 2023 (le procès-verbal de saisie-contrefaçon qui lui est opposé date du 7 juin 2023). Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette “constatation”. En troisième lieu, le tribunal relève que la SA DALTA demande, à titre subsidiaire, la nullité des marques et à titre recconventionnel, le transfert des marques opposées pour dépôt frauduleux. Malgré le caractère subsidiaire de la demande de nullité, le tribunal doit l’examiner en premier. Si la nullité des marques opposées était prononcée, l’action en contrefaçon ne pourrait pas prospérer. Il en est de même pour la demande reconventionnelle de transfert pour dépôt frauduleux, qui elle, est uniquement formée à titre reconventionnel, sans caractère subsidiaire. Sur la demande de nullité des marque ORDAX déposée le 5 septembre 2019 et Pat’Max déposée le 31 mai 2022 et la demande subsidiaire en garantie des vices cachés et au titre du dol: moyens des parties La SA DALTA soutient, sur le fondement de l’article L 711-2, 11° du CPI, que les marques ORDAX et Pat’Max ont été déposées par la SARL FRANCE FLUIDES de pure mauvaise foi dans le seul but de lui nuire en vue d’obtenir une somme d’argent au titre d’un préjudice inventé et d’une procédure judiciaire montée de toute pièce. Elle fait valoir que l’acte de cession des parts sociales de 2012 stipulait que la SARL FRANCE FLUIDES disposait de droits sur une marque “PROFESSEUR ORDAX” qui a expirée en mai 2013 et que la marque ORDAX n’a été déposée que le 5 septembre 2019, et ce en connaissance de l’usage administratif du nom du fournisseur espagnol de la société DALTA ( la société espagnole ORDAX) puisque le dirigeant de France Fluides, M. [J] a été salarié dans le groupe. Elle ajoute que dans le même objectif de nuisance, elle a fait des captures d’écran datées du 30 août 2021 sur son site internet où semblait apparaître le signe PAT MAX et n’a pas hésité à déposer le 31 mai 2022 ce signe alors qu’elle n’avait jamais été titulaire de droit de marque sur ce signe auparavant alors même qu’elle prétend faire usage de ces signes depuis les années 2000. La SARL FRANCE FLUIDES rétorque qu’elle a développé et exploité sans discontinuer les signes ORDAX depuis 2001 et Pat’Max depuis 2004, antérieurement aux dépôts des marques, peu importe l’oubli du renouvellement de la marque PROFESSEUR ORDAX le 20 mai 2013. Elle oppose ainsi qu’elle disposait depuis plusieurs décennies de droits sur ces deux dénominations, le dépôt de marque procédant de sa volonté de conforter des droits exploités durablement par elle, ce qui exclut le caractère frauduleux du dépôt. Elle ajoute que la SA DALTA ne justifie d’aucune antériorité d’usage des signes ORDAX et Pat’Max qu’elle a commencé à exploiter à compter de l’année 2015. Elle plaide qu’elle avait toutes les raisons de déposer à titre de marque l’ensemble de ses produits et gammes historiques, afin de se défendre efficacement contre les actes perpétrés par le groupe DALTA à son encontre, en faisant référence à un litige avec la société QUADRIS sur la marque ARMANET. A titre subsidiaire, si la nullité des marques était prononcée, et qu’il était jugé que la SA DALTA était propriétaire depuis l’origine, ou à tout le moins depuis le 10 septembre 2015 des marques et signes distinctifs exploités historiquement par elle, la société civile CORDEL fait valoir qu’il s’agirait d’un vice au moment de la cession des parts sociales que la SA DALTA a caché, de mauvaise foi, pour soutirer le prix de 150 000 euros à la société CORDEL qui demande, sur le fondement de la garantie des vices cachés et des articles 1641 du code civil, L 141-3 du code de commerce, et 1352-7 du code civil, et sur le fondement de la retiscence dolosive, la condamnation de la SA DALTA à lui payer la somme de 150 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2012, en restitution du prix de vente des parts sociales, 3 810 euros au titre des frais de droits d’enregistrement de l’acte de cession et 100 000 euros au titre du préjudice moral et de l’atteinte à ses investissements. Sur la demande à titre subsidiaire formée par la société CORDEL au titre de la garantie des vices cachés, la SA DALTA rétorque que la SARL FRANCE FLUIDES n’a, à aucun moment été empêchée d’exercer ou de poursuivre son activité économique, ni de réaliser son objet social. Elle ajoute que la cession des parts sociales ne garantit pas la valeur des droits sociaux de la société dont les parts ont été cédées. Elle conclut qu’à défaut de prouver que France Fluides n’a pu poursuivre son activité postérieurement à la cession, la société CORDEL ne peut se prévaloir de cette garantie des vices cachés. Réponse du tribunal L’article L 711-2 11e du code de la propriété intellectuelle dispose que “ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.” Un dépôt doit ainsi être considéré comme frauduleux lorsque le droit de marque n'est pas constitué et utilisé pour distinguer des produits ou des services en identifiant leur origine, mais détourné de sa fonction dans la seule intention de nuire aux intérêts d'un tiers en le privant intentionnellement d'un signe qu'il utilise ou s'apprête à utiliser , nécessaire à son activité ou encore en le contraignant à recourir à des moyens plus onéreux ou encore en entravant son exploitation. Il incombe à celui qui invoque la fraude d'en rapporter la preuve et d'établir en particulier la connaissance par le fraudeur, à la date du dépôt litigieux, des intérêts au mépris desquels il a opéré son dépôt et de son intention de nuire . L’annulation d’un dépôt de marque pour fraude ne suppose pas la justification de droits antérieurs de la partie plaignante sur le signe litigieux, mais la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant. Est constitutif de fraude, le dépôt fait en connaissance de l'utilisation du signe par un tiers et/ou dans l'intention de lui nuire en lui interdisant de commercialiser ses produits (ou services), en le privant d'un signe nécessaire à son activité ou encore en le contraignant à recourir à des moyens plus onéreux ou encore en entravant son exploitation. L'existence de relations d'affaires en cours ou rompues avec le déposant peut également constituer un indice du caractère frauduleux du dépôt, tout particulièrement lorsque le déposant a eu connaissance du souhait de son partenaire d'adopter ce signe. En l’espèce, la SA DALTA ne se plaint pas d’être privé d’un signe nécessaire à son activité puisqu’au contraire elle fait valoir qu’elle ne fait pas usage des signes litigieux pour la promotion et la commercialisation de ses produits pour lesquels elle utilise d’autres dénominations, mais seulement à titre de référence administrative. Le motif invoqué, tiré d’une instrumentalisation du droit des marques, pour “monter une procédure judiciaire de toute pièce” afin d’obtenir sa condamnation pécuniaire pour un usage interne des signes litigieux à caractère administratif et non commercial ne saurait caractériser l’existence d’un dépôt frauduleux des signes par la SARL FRANCE FLUIDES, alors qu’il n’est nullement contesté qu’elle faisait usage de ces signes pour la commercialisation de ses produits antérieurement aux dépôts. L’existence d’un lourd contentieux avec la société QUADRIS, du même groupe, qui a donné lieu à un conflit sur la revendication d’un même signe auquel prétendait la SARL FRANCE FLUIDES peut légitimement l’avoir incité à déposer les signes utilisés par elle à titre de marque, sans que cela ne constitue un comportement frauduleux. La demande de nullité pour dépôt de mauvaise foi est donc rejetée. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner la demande formée à titre subsidiaire par la Société CORDEL sur le fondement de la garantie des vices cachés et du dol. Sur la demande de revendication des marques et la demande subsidiaire au titre de la garantie des vices cachés et du dol : moyens des parties: La SA DALTA fait valoir, au soutien de sa demande de revendication de marque fondée sur l’article L 712-6 du CPI, que la société France Fluide savait, au moment du dépôt des marques, que la société DALTA utilisait antérieurement ces mêmes signes, historiquement exploités en commun par les sociétés du groupe Sabe dont la société France Fluides faisait partie jusqu’en 2012. Elle fait valoir que M. [J], ancien salarié de la société France Fluide avant de devenir son dirigeant, avait une parfaite connaissance des stratégies de vente et de communication des sociétés du groupe SABE pour assurer la promotion des produits. La SARL France Fluides développe une argumentation commune à celle déjà exposée pour la demande de nullité pour dépôt frauduleux. A titre subsidiaire, la société CORDEL forme une demande au titre de la garantie des vices cachés et du dol à laquelle la SA DALTA répond par une argumentation commune à celle exposée au sujet de la nullité de marque. Réponse du tribunal: L’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que “Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. L'intention du déposant au moment du dépôt des demandes d'enregistrement est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à l'ensemble des facteurs pertinents propres au cas d'espèce, lesquels peuvent être postérieurs au dépôt. Le fait de déposer une marque dans la seule intention de nuire ou de s'approprier indûment le bénéfice d'une opération légitimement entreprise ou d'y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue caractérise la fraude. Il est admis que pour retenir l'existence d'une fraude la juridiction s'appuie sur un faisceau d'indices. En l’espèce, la SA DALTA produit au soutien de son argumentation selon laquelle le groupe SADE utilisait depuis plus de 20 ans en interne les termes ORDAX et PAT’MAX comme des références administratives, deux factures (pièce 37) de la société ORDAX de cartons de seaux de galets en date du 23 août 2017 et du 20 avril 2020 qui ne sont pas de nature à établir la connaissance par M. [J] de ce partenariat lorsqu’il était salarié de la SARL FRANCE FLUIDES avant la cession des parts sociales par la SA DALTA. Aussi, à l’instar des motifs adoptés s’agissant de la nullité de la marque, l’intention frauduleuse dénoncée résidant dans un dépôt de marque visant à instrumentaliser le droit des marques pour obtenir une condamnation pécuniaire alors qu’il existait un usage connu du déposant des signes comme référence administrative par la défenderesse postérieurement à la cession de parts sociales n’est pas établie par le seul faisceau résultant de l’affirmation de cette connaissance et des deux factures de la société ORDAX produites en pièce 37. Au contraire, la SARL FRANCE FLUIDES établit par les pièces qu’elle produit l’usage des signes pour la commercialisation de produits sous ces dénominations antérieurement au dépôt des marques, qui ne présente pas de caractère frauduleux, en ce qu’il vient conforter un usage de signe existant. En conséquence, il y a lieu de rejeter la revendication des marques litigieuses. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner la demande formée à titre subsidiaire par la Société CORDEL sur le fondement de la garantie des vices cachés et du dol. sur l’action en contrefaçon des marques ORDAX déposée le 5 septembre 2019 et Pat’Max déposée le 31 mai 2022 à compter de la date de leur dépôt et l’action en concurrence déloyale pour l’exploitation du signe ORDAX et Pat’Max avant le dépôt des marques: moyens des parties La SARL FRANCE FLUIDES reproche à la SA DALTA un usage dans la vie des affaires: - de la marque ORDAX pour désigner des produits identiques à ceux visés dans le dépôt de la marque, à savoir des galets de traitement des eaux de piscine postérieurement au 5 septembre 2019 consistant dans le référencement de ce produit sous cette marque sur son site internet (pièce 15 capture du 30 août 2021), dans ses annonces de référencement Google ( pièce 17 et 20 PV de saisie contrefaçon), sur des factures de produits ORDAX commercialisés à des clients ( pièce 19, 20 et 62), sur des bons de commande du 7 avril 2020 de produits ORDAX auprès d’une société espagnole, - de la marque Pat’Max pour désigner des produits identiques à ceux visés dans le dépôt de la marque, à savoir un souricide/ratidice postérieurement au 31 mai 2022, consistant dans le référencement de ce produit sous cette marque sur son site internet (pièce 59 capture du 2 octobre 2022), dans ses annonces de référencement Google ( pièce 18 et 20 PV de saisie contrefaçon), sur des listes de référencement dans des classeurs (pièce 20), la présence “d’une bobine de sachets PAT MAX” dans l’inventaire du stock présenté au commissaire de justice ( pièce 20), la présence de rouleaux d’étiquettes PAT MAX dans le stock. Elle rétorque, en premier lieu, à l’argumentation adverse que les signes litigieux ont été utilisés à destination du public comme servant à désigner des produits et non à titre d’information pour des produits qui seraient des accessoires de ses propres produits, puisqu’il s’agit concurrents, si bien que l’exception de l’article L 713-6 I 3e) du CPI n’est pas applicable. En second lieu, elle rétorque à l’argumentation adverse qu’il est indifférent, compte tenu du principe de territorialité des marques, que la SA DALTA se fournisse auprès d’un distributeur de droit espagnol ORDAX SL, dès lors que l’existence d’un droit étranger est inopérante compte tenu du principe de territorialité des marques et de l’interdiction de l’importation et de la mise sur le marché de produits sous le signe contrefait (article L 713-3-1 3e et L 716-10 a) du CPI), de même que la bonne foi alléguée du contrefacteur qui sont inopérantes en matière de contrefaçon. Elle ajoute que l’exploitation par la société DALTA des signes ORDAX depuis 2001 et PAT’MAX depuis 2015, antérieurement au dépôt des marques, alors qu’elle exploite ces deux signes sans discontinuer depuis 2001 (ORDAX) et 2004 ( PATMAX), caractérise des actes de concurrence déloyale par risque de confusion dans l’esprit du public compte tenu de l’usurpation de signes dont la défenderesse ne pouvait ignorer qu’ils faisaient partie intégrante de son fonds de commerce qu’elle lui avait cédé. Elle soutient que le choix de commercialiser des produits sous ces signes procède de la volonté de la société DALTA d’usurper les produits de la société France Fluides. La SA DALTA conteste les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés en faisant valoir que: - elle n’a jamais reproduit les signes ORDAX et PAT’MAX sur le conditionnement de ses produits d’entretien pour piscine et raticides mais sous la dénomination Galet 4 en 1 et Pat souricide, - les termes ORDAX et PAT’MAX sont des références administratives utilisées en interne depuis plus de 20 ans ; que la référence administrative ORDAX s’explique par le nom du fournisseur espagnol de ce produit, la société ORDAX Sl, qui commercialise ce produit sous ce nom dont elle a déposé la marque en Espagne depuis 2016; que le terme Pat’Max est employé pour la désignation des produits revêtus vis à vis des clients du terme “Pat Souricide”; qu’elle ne réalise aucune opération économique puisque les références n’ont qu’une vocation administrative interne; que l’usage du signe n’a aucune nature distinctive en vertu du droit des marques; que l’exploitation est nécessaire pour fournir au public concerné une information compréhensible et complète sur le produit. - elle a fait constater par procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 16 mai 2023 qu’aucune mention relative aux termes ORDAX et PATMAX ne figurait sur son site internet dalta-sa.com et que les recherches avec les mots ORDAX et Pat’max sur le moteur de recherche Google ne donnaient aucun résultat en lien avec son site internet. (Pièce 11 p 116), La SA DALTA conteste également les actes de concurrence déloyale et parasitaire qui lui sont reprochées faute de risque de confusion entre ses produits et ceux de la société FRANCE FLUIDES, ni de preuve de vouloir se placer dans son sillage ou de profiter de ses investissements. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que l’utilisation des signes ORDAX et/ou Pat’Max à titre de référence interne aurait procuré à DALTA, à titre lucratif et de façon injustifiée, un bénéfice ou un avantage concurrentiel. Elle plaide que les liens Google relevés dans le cadre de la saisie-contrefaçon amènent sur le site internet de la société DALTA et aucune référence aux marques n’apparaît alors. Elle ajoute que les signes ne peuvent être identifiés que sur des éléments de travail purement internes non visibles du public ou sur quelques factures éditées sur la base des références administratives internes et postérieures à l’achat du produit par le client. Réponse du tribunal L’article L 716-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabiltié civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2 à L 713-3-3 et au dexième alinéa de l’article L 713-4. Selon l’article L 713-2 modifié du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, 2° d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque En vertu de l’article L 713-3-1 sont notamment interdits en application des articles L 713-2 et L 713-3 les actes et usages suivants : 1° l’apposition du signe sur les produits ou leur conditionnement 2°, l’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe, 3° L'importation ou l'exportation des produits sous le signe ; 4° L'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ; 5° L'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ; 6° L'usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ; 7° La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. Ces actes et usages sont interdits même s'ils sont accompagnés de mots tels que : " formule, façon, système, imitation, genre, méthode ". En l’espèce, il n’est pas contestable que les signes ORDAX et PAT’MAX dont l’usage est dénoncé sont identiques à la marque et sont en lien avec des produits identiques. S’il n’est pas contestable que les signes ne sont pas apposés sur le conditionnement des produits lui-même, il convient d’examiner si les usages à titre de référencement dénoncés entrent dans le périmètre des usages interdits par l’article L 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle. Le fait de présenter dans la liste des produits proposés sur le site internet de la SA DALTA sous le nom de produit “ORDAX: Galet pour traitement complet des eaux de piscine” et “ PAT MAX: souricide et raticide en sachet, possibilité de transformer en pâte fraiche” (pièce 13 et 16), constituent des usages à titre d’offre des produits au public entrant dans le périmètre l’article L 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle. Certes, cette offre, sous cette dénomination, a manifestement cessé sur le site internet de la société DALTA ainsi qu’il résulte du procès verbal de constat du 16 mai 2023 produit. L’examen des captures du site dans ce constat montre ainsi que le produit décrit comme “raticide, souricide complet, peut être utilisé sec ou sous forme de pâte fraiche” est désomais listé sous le nom “RATOTAL”. Néanmoins, le tribunal ne peut écarter la matérialité de l’usage résultant de la capture d’écran produite au débat de 2021. S’agissant du référencement des annonces google, les constatations réalisées lors de la saisie-contrefaçon du 8 juin 2023 ne mettent pas en évidence une annonce en lien avec DALTA du produit ORDAX . La recherche montre au contraire que le terme ORDAX est “manquant”. En revanche, la même recherche avec “pat’max dalta sa” permet de constater qu’est référencé avec la proposition du site de DALTA SA une annonce de répulsif “PAT MAX Souricide et raticide en sachet possibilité de le transformer en pâte fraiche”. Cette annonce constitue un usage à titre d’offre des produits au public entrant dans le périmètre de l’article L 713-3-1 du CPI. L’examen des constatations réalisées par commissaire de justice dans le procès-verbal du 16 mai 2023 produit par la SA DALTA montre qu’il a été constaté des recherches par le seul item Pat’max qui n’ont pas donné de lien avec la SA DALTA. Néanmoins, cette constatation n’anéantit pas la force probante de la recherche effectuée avec la combinaison “pat’max dalta SA” qui, elle, fait apparaître un référencement du répulsif PAT MAX en lien avec la SA DALTA. La preuve rapportée par le procès-verbal de saisie-contrefaçon ne peut donc être écartée. Enfin, les factures de vente des produits dénommés ORDAX et Pat’Max, et d’achat des produits dénommés ORDAX auprès de la société espagnole ayant cette dénomination caractérisent des usages du signe protégé dans des papiers d’affaires également prohibés par l’article L 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle. La matérialité des actes de contrefaçon dénoncés est ainsi établie et le moyen tiré d’un usage à titre de référencement administratif interne doit être écarté. S’agissant des mêmes usages antérieurement aux dépôts des deux marques, il y a lieu de rappeler que le principe de liberté de commerce implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle peut être librement reproduit sous réserve que cette reproduction ne crée pas de risque de confusion dans l’esprit de la clientèle. La concurrence déloyale peut néanmoins être admise toutes les fois qu'il apparaît qu'une entreprise a cherché à profiter de manière illégitime de la réputation d'autrui en créant un risque de confusion. Il n’est pas contesté que la SA DALTA avait connaissance de l’utilisation du référencement ORDAX et Pat’Max par la SARL FRANCE FLUIDES avant la cession de ses parts sociales en 2012 dans cette société. Il est au demeurant démontré par les factures produites en pièce 36 que la SARL FRANCE FLUIDES a vendu des produits dénommés ORDAX et Pat max à la SA DALTA en 2008. Il n’est pas contesté qu’en dépit de la cession de leur relation commerciale, la SA DALTA a proposé à la vente sur son site internet ou par les référencements Google des produits directement concurrents de ceux de la société FRANCE FLUIDES dénommés par le même signe. Ce faisant, la SA DALTA a nécessairement entretennu dans l’esprit de la clientèle une confusion sur l’origine des produits du fait du même référencement, ce qui constitue une usurpation indue et déloyale d’un signe lui permettant de profiter des efforts liés à la commercialisation de ces produits par la société France Fluides. En conséquence, la concurrence déloyale est caractérisée par l’usurpation du signe de nature à créer une confusion dans l’esprit du public s’agissant de la commercialisation de produits directement concurrents. Sur l’action en concurrence déloyale relative à la commercialisation de produits EXTERNET moyens des parties La SARL FRANCE FLUIDES reproche à la SA DALTA d’avoir commercialisé des produits nettoyants d’entretien de la maison sous la marque EXTERNET dans le catalogue [N], alors qu’elle exploite sans discontinuer sous cette forme et avec de logo une gamme d’entretien de la maison depuis 2004. Elle ajoute avoir commercialisé sa gamme de produits EXTERNET par ce distributeur [N] pendant 15 ans jusqu’à la rupture brutale de leurs relations le 22 janvier 2018 pour y préférer la gamme concurrente EXTERNET proposée en remplacement par la SA DALTA. Considérant que la SA DALTA a démarché son client historique pour lui substituer ses propres produits en toute connaissance de cause de l’exploitation antérieure du signe identique, elle dénonce une stratégie délibérée d’éviction caractérisant un comportement de concurrence déloyale et parasitaire, peu importe l’absence d’enregistrement en tant que marque du signe. Elle plaide également que la prétendue “erreur d’édition” dans le catalogue 2020 invoquée par la défenderesse souligne la duplicité de son procédé visant à introduire auprès de [N] des produits de susbstitution en reprenant frauduleusement le signe EXTERNET en parasitant sa notoriété et en s’appropriant ses investissements. Elle conclut au rejet de l’argumentation tendant à voir écarter la pièce 42 au motif qu’elle a été initialement produite caviardée pour des raisons légitimes tenant au secret des affaires, et qui a été produite intégralement. La SA DALTA conclut au rejet des demandes formées au titre d’une concurrence déloyale par reproduction illicite du signe EXTERNET, qui n’a pas été déposé comme marque, et qui est dépourvu de valeur économique individualisée, en faisant valoir que la reproduction dénoncée dans le catalogue [N] de 2020 , procède vraisemblament d’une erreur d’édition pour un produit de la marque FACYL déposée par la société QUATRIS qui ne revêt en aucune manière le signe EXTERNET. Elle ajoute que la société [N] n’a jamais été un client de la SA DALTA et demande dans son dispositif de voir déclarer irrecevable la pièce 42 relative à la rupture des relations FRANCE FLUIDES/[N] au motif de son caviardage occultant des réels motifs de rupture, tout en concluant compte tenu de la production de l’original communiqué de cette pièce, qu’il correspond à l’original produit par la société QUATRIS dans une autre procédure. Réponse du tribunal Les longs développements relatifs à la pièce 42 dont l’original est produit n’ont aucun intérêt alors que les parties sont d’accord sur la teneur de cette pièce finalement produite dans son intégralité et il y a lieu de rejeter la demande tendant à écarter cette pièce. En tout état de cause, il ressort de l’examen du catalogue 2020 [N] reproduisant un produit de la marque FACYL avec une référence EXTERNET, que cette reproduction est inopérante puisqu’aucun élément ne permet d’établir que ce produit est distribué par [N] pour le compte de la SA DALTA. L’action en concurrence déloyale à l’encontre de la SA DALTA relative à une reproduction du signe EXTERNET est donc rejetée. Sur les mesures réparatoires - sur l’indemnisation Moyens des parties La SARL FRANCE FLUIDES demande une indemnisation chiffrée à - 21 660,48 euros au titre de son gain manqué sur les produits ORDAX sur la base de taux de marge brute de 55,63 % pour 198 produits vendus par la SARL DALTA par rapport à son prix de vente au public de 196,65 euros HT - 18 474,02 euros HT au titre de son gain manqué sur les produits PAT’MAX sur la base d’un taux de marge brute de 50,35 % pour 2912 boites par rapport à son prix de vente au public de 12,60 euros - 43 917,07 euros au titre des gains manqués pour les produits EXTERNET - 20 631,68 euros au titre de ses investissements dans la modernisation de ses packagings ORDAX et Pat’Max et des frais de communication de marques et de frais de dépôt à l’INPI - 80 000 euros au titre du préjudice moral de la société FRANCE FLUIDES en faisant valoir l’existence d’une entrave à son activité économique lié au profit tiré de la réputation attachée à ses produits et des informations confidentielles échangées au cours de leurs relations antérieures générant un trouble commercial résultant de la perte d’un avantage concurrentiel sur le marché et d’une atteinte à l’image et la réputaion de ses produits La SA DALTA conclut au rejet des demandes en faisant valoir que les chiffres relatifs aux gains manqués sont calculés sur un volume de produits qui ne correspond à aucun volume saisi dès lors que la société France Fluide fonde son calcul sur des données depuis 2015 alors que les marques ont été déposées en 2019 et 2022. Elle conteste en outre les prix de vente avancés par la SARL France Fluides, de même que son taux de marge. Elle conclut au rejet de la demande d’indemnisation au titre d’une atteinte aux investissements en l’absence de lien de causalité entre les investissements évoqués et les faits de contrefaçon reprochés. Enfin, elle conclut au rejet de la demande au titre du préjudice moral à défaut de promotion des produits sous le signe litigieux et de preuve de la perte de valeur de l’entreprise. Elle conteste également le grief allégué relatif à un profit indu de document commerciaux. Réponse du tribunal L’ article L 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts , la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant d e la redevance des droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. En premier lieu, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire au titre d’une concurrence déloyale liée à l’usage du signe EXTERNET dès lors que les actes de concurrence déloyale à ce titre n’ont pas été démontrés. La perte subie suppose un appauvrissement. L’investissement ne constitue une perte que s’il a été réalisé en vain . Il ne peut donc donner lieu à indemnisation en matière de contrefaçon de marque que s’il est établi que les faits contrefaisants ont fait perdre au titulaire de la marque protégée le bénéfice de l’investissement invoqué. En l’espèce, il n’est pas démontré que les faits contrefaisants ont fait perdre à la SARL FRANCE FLUIDE le bénéfice des investissements invoqués au titre de la modernisation de son packaging, de sa communication ou du dépôt de ses marques. La demande indemnitaire à ce titre sera rejetée. S’agissant des gains manqués au titre de la commercialisation de produits identiques sous le même signe, il y a lieu d’appréhender le préjudice avant comme après le dépôt de la marque du fait de la réparation qui peut être accordée au titre de la concurrence déloyale comme de la contrefaçon. S’agissant des gains manqués au titre de la commercialisation par la SA DALTA de produits de traitement de piscine et de raticide sous les signes ORDAX et PAT MAX, la reconstitution du nombre de produits vendus sous ces dénominations à partir des extractions de facturation réalisées lors de la saisie contrefaçon (pièce 20 , 66 et 61) est justifiée. Le tribunal retient la vente de 198 sceaux 5 kg ORDAX entre le 7 avril 2015 et le 16 mai 2022 , ce qui résulte des extraits de comptabilité produits. Néanmoins, il y a lieu de limiter le gain manqué sur 50% des produits, dès lors qu’il n’est pas établi que le gain manqué soit exclusivement lié à la concurrence déloyale et aux faits de contrefaçon, dès lors qu’il résulte également des aléas des parts de marché, ainsi qu’il ressort de la perte du client [N] non imputable au comportement de la société DALTA. Le préjudice sera donc calculé sur un gain manqué pour 99 produits. A défaut de production de la grille tarifaire de la SARL FRANCE FLUIDES ou d’attestation de l’expert comptable, la détermination du prix de vente sera arbitrée à 100 euros le sceau de 5kg. Les prix de revente par les distributeurs, nécessairement affectés d’une nouvelle marge montrent en effet des distortions importantes entre les revendeurs NOZAMA (pièce 4, 94) et Jardin réalmontais (pièce 95) et il convient d’évaluer à 100 euros le prix de vente pour la SARL FRANCE FLUIDES qui pouvait parfaitement produire des éléments de comptable précis. Le tribunal retiendra le taux de marge brute moyen de 55,63 % sur la période 2015-2021 tel qu’attesté par expert comptable. Le préjudice au titre des gains manqués pour les produits ORDAX sera ainsi chiffré à la somme de 99 x 100 x 55,63 % = 5. 507,37 euros. S’agissant des produits PAT MAX, la reconstitution du nombre de produits vendus sous un conditionnement de boîte de 150g sera retenue à hauteur de 2912 boites. Le gain manqué sera évalué sur une perte de gains de 50 % de ces ventes, soit sur 1456 boites . De la même manière que précédemment, à défaut d’éléments tarifaires et comptables de la SARL FRANCE FLUIDE, le prix de vente pour une unité sera évalué à 10 euros, compte tenu du prix de revente par un de ses distributeurs à hauteur de 12,60 euros. Il y a lieu de retenir un taux de marge brute de 50,35 % sur la période 2015-2018, eu égard à l’attestation d’expert comptable. Le préjudice au titre des gains manqués pour les produits PAT MAX sera ainsi chiffré à la somme de 1456 x 10 x 50,35 % = 7 330,96 euros. Il y a lieu d’évaluer le trouble commercial lié à la concurrence engendré sur le marché par des produits portant des références portant à confusion, générateur de préjudice moral pour la SARL FRANCE FLUIDES qui sera évalué à 10 000 euros. - sur les mesures complémentaires moyens des parties La SARL FRANCE FLUIDES demande en outre: - la cessation et l’interdiction d’usage de tout signe identique ou similaire à ORDAX, Pat’Max et EXTERNET et la poursuite de la commercialisation des produits ORDAX, Pat’Max et EXTERNET par la SA DALTA - la cessation et interdiction d’importation de produits marqués ORDAX sur le territoire français, - le rappel du circuit commercial des produits ORDAX, Pat’Max et EXTERNET par la société DALTA - la publication de la décision La SA DALTA n’a pas conclu sur ces demandes. Réponse du tribunal Il y a lieu de tenir compte du fait que les produits vendus par la SA DALTA ne sont pas conditionnés avec l’usage des termes litigieux, si bien qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de rappel de produits, ni d’interdiction d’importation. L’interdiction d’usage des signes ORDAX et Pat’Max est suffisante. La demande d’interdiction au titre de l’usage EXTERNET est en revanche rejetée faute de démonstration d’usage répréhensible. La mesure de publicité n’apparaît nécessaire et sera rejetée. Sur la demande de la société CORDEL Moyens des parties La société CORDEL demande la restitution du prix des parts sociales de la SARL FRANCE FLUIDES, cédées le 10 septembre 2012 à hauteur de 150 000 euros au titre de la garantie d’éviction sur le fondement de l’article 1626 du code civil. Elle reproche à la SA DALTA d’avoir porté atteinte aux droits transmis et troublé sa jouissance par des actes de reprise, par des moyens détournés et frauduleux de l’actif immatériel de l’entreprise cédée, en : - exploitant et “important directement” les signes EXTERNET, Pat’Max et ORDAX par des actes de contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire, - prospectant et détournant sa clientèle historique, en particulier la société [N] en lui proposant des produits de substitution, notamment sous le signe copié EXTERNET, - fabriquant et permettant à sa société soeur, la société QUATRIS de faire usage de la marque ARMENET, des packagings CANON NOIR et APE, - dénigrant et discréditant la société FRANCE FLUIDES, la société CORDEL et M. [J] auprès de la clientèle et des distributeurs - formant des demandes reconventionnelles remettant en cause les droits d’utilisation sur ses marques et signes distinctifs, entraînant une gêne dans l’exploitation des marques et signes, caractérisant une éviction et un manquement à son obligation de bonne foi. Outre la restitution du prix de vente des parts sociales à hauteur de 150 000 euros, elle demande la condamnation de la SA DALTA, sur le fondement de l’article 1352-7 du code civil, à lui payer la somme de 3 810 euros au titre des frais et coûts du contrat de cession et une somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral arguant de la perte de la valeur économique de la SARL FRANCE FLUIDES, placée en redressement judiciaire. Elle rétorque à l’argumentation adverse que la clause de non concurrence stipulant d’un délai de 3 ans d’interdiction de faire usage durant ce délai d’une quelconque marque utilisée par France Fluides n’a pas pour effet d’anéantir la garantie d’éviction en permettant à la SA DALTA d’exploiter l’intégralité des marques et signes historiques à compter du 10 septembre 2015, en ce qu’elle se heurte à l’article 9 de l’acte par lequel le cédant reconnaît et déclare n’avoir aucun droit sur l’actif de la SARL FRANCE FLUIDES. La SA DALTA conclut au rejet de la demande formée au titre de la garantie d’éviction en faisant valoir, en premier lieu, qu’elle se heurte à l’engagement de non concurrence prévu dans l’acte de cession limitée à 3 ans. Elle ajoute, en second lieu, que la garantie d’éviction ne peut jouer que si le cessionnaire des droits sociaux a été définitivement empêché de poursuivre l’activité économique de la société ou de réaliser son objet social. Elle fait également valoir que la garantie d’éviction du cédant de droits sociaux doit être adaptée aux intérêts légitimes à protéger afin d’apprécier si l’interdiction de se rétablir pour le cédant se justifie encore au moment des faits. Elle plaide que l’objet social de la société CORDEL consiste dans la prise de participation ou d’intérêt dans toutes sociétés ou entreprises, alors que l’objet social de la société DALTA est le commerce et la fabrication de produits chimiques. Elle plaide que cette distinction entre les objets sociaux “démontre que la société CORDEL ne peut prétendre à une éviction dans la jouissance paisible d’un même fonds de commerce ou d’une actitivité économique, puisque les activités des deux entités sont intrinséquement différentes.” Réponse du tribunal L’article 1626 du code civil dispose que “quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.” En l’espèce, les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale retenus dans le cadre du présent litige ne caractérisent pas un empêchement pour la société CORDEL de poursuivre son activité économique, pas plus que les demandes de nullité ou en revendication formées sur le fondement d’un dépôt frauduleux de marque qui participent de moyens de défense banals dans le cadre d’une action judiciaire en contrefaçon. Il en est de même du prétendu dénigrement allégué dont il n’est pas justifié qu’il ait empêché l’activité économique de la SARL FRANCE FLUIDES. Aucun détournement de clientèle n’est établi, s’agissant notamment de la perte de marché avec la société [N]. Aucun élément de preuve ne permet d’établir que la SA DALTA aurait détourné de manière déloyale ce distributeur pour commercialiser ses propres produits. En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de la garantie d’éviction. Sur la demande reconventionnelle de la SA DALTA au titre de l’abus de droit: moyens des parties LA SA DALTA demande la condamnation de la société France FLUIDES et de la SCI CORDEL à lui payer chacune la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en faisant valoir que l’action qu’elle subit constitue une instrumentalisation de la justice dans un conflit concurrentiel mais également personnel, caractérisé par une présentation déloyale des faits pour tenter de lui nuire et obtenir une avantage économique et financier. La SARL France Fluides n’a pas conclu. Réponse du tribunal La solution donnée au litige conduit à rejeter la demande indemnitaire formée au titre de l’abus de droit. L’action en justice, même si elle est partiellement infondée n’a pas dégénéré en abus de droit, et s’inscrit dans une judiciarisation habituelle de conflits entre ancien partenaires commerciaux et dans un rapport de force alimenté par la confiance dans l’issue de débats techniques en droit de propriété intellectuelle, plutôt que dans une tentative de résolution amiable dans des conditions économiquement raisonnables pour l’activité économique de chacun. La demande indemnitaire est donc rejetée. Sur la demande de compensation La SARL FRANCE FLUIDES forme, au dispositif de ses conclusions, une demande de compensation qui sera rejetée alors qu’il n’est pas établi l’existence de créances réciproques. Sur l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL FRANCE FLUIDES l’intégralité de ses frais irrépétibles. La SA DALTA sera condamnée à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il y a lieu de rejeter la demande formée par la SA CORDEL, qui échoue dans ses prétentions. La demande de la SA DALTA formée à titre reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. La SA DALTA sera condamnée aux dépens. La demande non justifiée relative à l’article A444-32 du code de commerce sera rejetée. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal DECLARE IRRECEVABLE les fins de non recevoir soulevées par - la SARL FRANCE FLUIDES au titre * de l’irrecevabilité des demandes de condamnation de la SA DALTA faute de déclaration de créance, * de l’irrecevabilité des demandes de nullité et de revendication de marques faute de caractère conciliable des demandes sur le fondement de l’article 4 du code de procédure civile, * de l’irrecevabilité de la demande de nullité des marques en raison du principe d’inaliénabilité des biens sur le fondement de l’article L 626-14 du code de commerce, * de l’irrecevabilité de la demande en revendication des marques ORDAX et Pat’Max sur le fondement de l’artice R 624-13 du code de commerce, * de l’irrecevabilité de la demande en revendication de la marque ORDAX déposé le 5 septembre 2019 pour prescription - la SA DALTA au titre : * de l’irrecevabilité des demandes de la société France Fluides au titre de la concurrence déloyale sur le signe EXTERNET au titre de la prescription et de l’immutabilité des demandes, * de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société CORDEL pour prescription, défaut d’intérêt à agir - REJETTE la demande de nullité des marques ORDAX déposée le 5 septembre 2019 et Pat’Max déposée le 31 mai 2022 pour dépôt de mauvaise foi; - REJETTE la demande de revendication des marques ORDAX déposée le 5 septembre 2019 et Pat’Max déposée le 31 mai 2022 pour dépôt frauduleux ; - DIT que la SA DALTA a commis des actes de concurrence déloyale et de contrefaçon de marque par l’usage des termes ORDAX et PAT’MAX; - CONDAMNE la SA DALTA à payer à la SARL FRANCE FLUIDES la somme de 5.507,37 euros au titre des gains manqués liés à la concurrence déloyale et à la contrefaçon par l’usage du signe ORDAX; - CONDAMNE la SA DALTA à payer à la SARL FRANCE FLUIDES la somme de 7 330,96 euros euros au titre des gains manqués liés à la concurrence déloyale et à la contrefaçon par l’usage du signe PAT’MAX; - CONDAMNE la SA DALTA à payer à la SARL FRANCE FLUIDES la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral lié à la concurrence déloyale et à la contrefaçon de marque, - REJETTE le surplus des demandes indemnitaires au titre de la concurrence déloyale et de la contrefaçon des marques ORDAX et PAT’MAX - DIT n’y avoir lieu d’écarter la pièce n° 42 - REJETTE les demandes formées au titre d’une concurrence déloyale par usage du signe EXTERNET; - FAIT INTERDICTION à la SA DALTA d’user des signes ORDAX et PAT’MAX pour la commercialisation de ses produits sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée; - REJETTE les demandes de rappel des produits, d’interdiction d’importation; - REJETTE la demande de publicité, - REJETTE la demande de la société civile CORDEL au titre de la garantie d’éviction, - REJETTE la demande de compensation, - REJETTE la demande de la SA DALTA au titre d’un abus de procédure, - CONDAMNE la SA DALTA à payer à la SARL FRANCE FLUIDES la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - REJETTE la demande de la Société civile CORDEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - REJETTE la demande de la SA DALTA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE la SA DALTA aux dépens, - REJETTE la demande au titre de l’article A 444-32 du code de commerce, - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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