notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 26 juin 2026, n° 25/02143

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 








EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 février 2020 Monsieur [Y] [Z] a établi et signé une reconnaissance de dette d’un montant de 2.796 euros au profit de la SASU S. [D], somme devant être remboursée en 56 mois selon un échéancier.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2023, le conseil de la SASU S. [D] a mis en demeure Monsieur [Y] [Z] de lui verser la somme de 2.796 euros, sous huit jours, compte tenu du non-respect de l'échéancier proposé portant sur cette reconnaissance de dette. 

Par ordonnance du 13 juin 2023 n°21-23-001998, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment enjoint à Monsieur [Y] [Z] de payer à la SASU S. [D] la somme de 2.796 euros en principal.

Par lettre recommandée déposée le 15 avril 2025 et réceptionnée le 17 avril 2025, le conseil de Monsieur [Y] [Z] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre 2025, puis après six renvois à la demande des parties, elle a été débattue à l'audience du 24 avril 2026.

Lors de cette audience, la SASU S. [D], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Confirmer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- Débouter Monsieur [Y] [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- Condamner Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens.

S'agissant de l'irrecevabilité de l'opposition formée par Monsieur [Y] [Z], elle se prévaut de l'article 1416 du code de procédure civile et expose que l'ordonnance a été rendue le 13 juin 2023 et signifiée le 28 juillet 2023, le commissaire de justice ayant dressé un PV 656. 
Elle explique que le délai court spécifiquement à compter de l'acte emportant l'indisponibilité juridique et non de l'indisponibilité matérielle des fonds qui est facultative et que le point de départ est rattaché à la connaissance de la mesure d'exécution par le débiteur.
Elle précise que Monsieur [Y] [Z] a été convoqué à une audience de saisie des rémunération du 3 mars 2025 qui a donné lieu à la notification de la saisie et donc à la connaissance de son existence par l'information donnée par l'avis de saisie dressé lors de celle-ci. Elle ajoute que Monsieur [Y] [Z] était informé de la situation puisqu'il était présent à l'audience de conciliation. Elle considère donc que le délai dont Monsieur [Y] [Z] disposait pour former opposition a commencé à courir le 3 mars 2025 et que l'opposition a été formée le 15 avril 2025, soit 12 jours après l'expiration du délai. 

S'agissant de la créance de Monsieur [Y] [Z], elle invoque l'article 1376 du code civil et expose qu'il a reconnu une dette de 2.796 euros à son profit, en conformité avec les exigences légales et qu'il a accepté l'échéancier de 56 mensualités de 50 euros chacune. Elle ne conteste pas avoir été l'employeur de Monsieur [Y] [Z] et précise que la reconnaissance de dette est intervenue dans ce contexte, au regard de la dette que ce dernier avait à l'encontre de l'établissement SUPER U [Localité 4] auprès duquel elle a directement réglé la somme due. Elle conteste la violence invoquée par Monsieur [Y] [Z] qui ne rapporte aucune preuve sérieuse, et observe que le témoignage de son épouse, directement intéressée à l’issue du litige, ne saurait, à lui seul, suppléer l'absence totale de preuves matérielles. Elle ajoute que la chronologie des faits, avec le dépôt d'une main courante le 24 janvier 2025 intervenant 5 ans après la reconnaissance de dette et après une mise en demeure et l'ordonnance d'injonction de payer, est de nature à interroger sur les véritables intentions du défendeur. 

S'agissant des demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] [Z], elle se prévaut de l'article 1240 du code civil et soutient qu'elle repose sur les mêmes allégations de violence et contrainte invoquées au soutien de la reconnaissance de dette, non étayées par des justificatifs. Elle ajoute qu'il ne démontre pas que les démarches qu'elle a engagées lui auraient causé un trouble distinct de celui résultant de son obligation de rembourser la créance. 

En défense, Monsieur [Y] [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- Juger recevable son opposition formée à l'ordonnance en injonction de payer, rendue le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
En conséquence,
- Ordonner la nullité de la reconnaissance de dette ;
- Débouter la SASU S. [D] de l'intégralité de ses demandes et prétentions :
- Condamner la SASU S. [D] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Condamner la SASU S. [D] à lui verser la somme d'un montant de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

S'agissant de la recevabilité de son opposition, il invoque l'article 1416 du code de procédure civile et expose que l'ordonnance d'injonction de payer ne lui a jamais été signifiée à personne, de sorte que la première mesure d'exécution, ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie ses biens, constitue le point de départ du délai d'un mois pour former opposition. Il conteste le fait que sa convocation à une audience de saisie des rémunérations constitue une mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie ses biens. Il considère que la première saisie effectuée sur salaire, le 15 avril 2025, constitue le point de départ du délai d'un mois pour former opposition et qu'il disposait d'un délai expirant au 15 mai 2025 pour former opposition, de sorte que son opposition formée le 15 avril 2025 était dans le délai. 

S'agissant de la nullité de la reconnaissance de dette, il se prévaut des dispositions des articles 1130, 1140, 1143 et 1131 du code civil et indique avoir signé la reconnaissance litigieuse, en présence de témoins, le dernier jour de son travail au sein de la SASU S. [D], sous la menace physique de son employeur qui l'a bloqué contre le mur et a proféré des menaces à son encontre, notamment de ne pas lui verser ses indemnités de licenciement, et à l'encontre de sa famille. Il ajoute que la reconnaissance de dette a pour objet de faire croire qu'il aurait volé des objets au sein des magasins dans lesquels il travaillait et que le fait que la SASU S. [D] passe sous silence les circonstances de sa signature démontre qu'elle souhaite dissimuler la contrainte qu'elle a exercée.

Il invoque également les articles 1350, 1376 et 1362 du code civil et expose que si la reconnaissance de dette indique que la somme de 2.796 euros a été avancée par la SASU S. [D] à l'issue d'un contentieux avec le magasin Super U [Localité 4], il n'a jamais perçu cette somme qui lui aurait permis de régler ce différend. Il ajoute que la SASU S. [D] ne rapporte pas la preuve du versement effectué à l'établissement Super U [Localité 4]. Il considère que la cause invoquée par la SASU S. [D] dans la reconnaissance de dette est inexistante. 

S'agissant de sa demande reconventionnelle, il se prévaut de l'article 1240 du code civil et indique que son ancien employeur s'est rendu chez lui pour le menacer de mort ainsi que toute sa famille, a exercé des violences physiques et psychologiques sur lui lors de la signature de la reconnaissance de dette. Il ajoute que revivre ce passé est particulièrement douloureux et violent.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

- Sur la recevabilité l'opposition

L'article 1416 du code de procédure civile prévoit que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. 

L'article L. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, applicable au cas d'espèce, dispose que la saisie et la cession des rémunérations sont régies par les articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail.

L'article R. 3252-19 du code du travail, applicable au cas d'espèce, indique que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

L'article R. 3252-21 du même code prévoit qu'au vu du procès-verbal de non-conciliation, le greffier procède à la saisie dans les huit jours.

L'article R. 3252-23 du même code indique que l'acte de saisie est notifié à l'employeur.
Il en est donné copie au débiteur saisi par lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer n°21-23-001998 rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 juin 2023 a été signifiée le 28 juillet 2023 à Monsieur [Y] [Z] en l'étude du commissaire de justice, de sorte que la signification n'a pas été faite à personne et que le délai d'opposition n'a pas commencé à courir. 

Il est constant que Monsieur [Y] [Z] a été convoqué à une audience de conciliation préalable obligatoire, dans le cadre d'une saisie sur rémunérations, qui s'est tenue le 3 mars 2025 au cours de laquelle un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par le greffe. 

Cette audience n’est pas de nature à faire courir le délai d'opposition. En effet, à ce stade aucun acte de saisie ni dénonciation de ce dernier à Monsieur [Y] [Z] n'ont été effectués. Le procès-verbal de non-conciliation n'était pas une mesure d'exécution rendant les sommes indisponibles, et le greffier disposait d'un délai légal de 8 jours pour procéder à la saisie au vu de ce procès-verbal. 

Par ailleurs, si par courrier en date du 25 mars 2025, FRANCE TRAVAIL NOUVELLE-AQUITAINE a informé Monsieur [Y] [Z] de la notification d'une demande de saisie en date du 6 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, et que par un relevé de situation subséquent, elle l'a avisé de l'exécution matérielle d'une retenue de 201,95 euros sur son allocation d'aide au retour à l'emploi, ces éléments ne sauraient caractériser le point de départ du délai d'opposition. En effet, l'indisponibilité effective des fonds et la connaissance de fait de la mesure par Monsieur [Y] [Z] ne peuvent en aucun cas suppléer l'absence de notification formelle de l'acte à ce dernier, ces courriers et relevés constituant de simples documents de gestion administrative émanant d'un tiers saisi. 

En outre, si l'article R. 3252-23 précité indique qu'il est donné copie par lettre simple de l'acte de saisi au débiteur, aucun élément ne permet de déterminer la date exacte de réception de cette copie par Monsieur [Y] [Z]. 

Ainsi, en l'absence de date de réception de la copie de l'acte de saisie par Monsieur [Y] [Z], il y a lieu de considérer que l'indisponibilité n'est devenue réelle et effective que le 15 avril 2025, date de la première retenue matérielle opérée sur ses allocations.

Il y a donc lieu de fixer le point de départ du délai d'opposition au 15 avril 2025. L'opposition ayant été formée par Monsieur [Y] [Z] à cette même date, soit dans le délai d'un mois prescrit par la loi, elle doit être déclarée recevable.

Par conséquent, l'opposition de Monsieur [Y] [Z] est recevable et le présent jugement se substitue à l'ordonnance du 13 juin 2023 n°21-23-001998 portant injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

- Sur la nullité de la reconnaissance de dette

Sur la violence

L'article 1130 du code civil prévoit que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L'article 1141 du même code dispose qu'il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.

L'article 1143 du même code prévoit qu'il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.


En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 28 février 2020 Monsieur [Y] [Z] a signé une lettre de reconnaissance de dette de 2.796 euros au profit de la SASU S. [D], correspondant à la somme " avancée par l'entreprise S. [D] à l'issue d'un contentieux avec le magasin Super U [Localité 4] ". 

Monsieur [Y] [Z] soutient que son consentement a été vicié par la violence et l'abus d'état de dépendance. 

A l'appui de ses prétentions, il produit en premier lieu une attestation de Madame [T] [L], son épouse, du 1er décembre 2025 dans laquelle elle atteste dans les termes suivants : " Mr [S] [J] est venu à mon domicile situé au [Adresse 5] [Localité 5] et a menacé de mort mon mari Mr [Z] [Y] et qu'il allait s'en prendre à sa famille " et qu' " au bureau de la société S. [D] Mr [S] [J] lui [a] déchiré le tee-shirt en l'agressant physiquement contre le mur en le tenant par le cou et ce jour mon mari était contraint de rédiger une lettre que Mr [S] lui avait dicté. Par peur mon mari et moi n'avons rien dit […] ". 

Il fournit en second lieu une déclaration de main courante effectuée le 27 janvier 2025, soit 4 ans et 11 mois après la signature de cette reconnaissance de dette contestée, faisant état d'un différend avec " son ex patron Mr [S] [J] " au motif qu'il aurait " soi-disant récupéré un ancien client ". 

Cependant, la main courante ne corrobore pas les violences physiques et morales décrites dans l'attestation pourtant rédigée ultérieurement, et ne mentionne aucune reconnaissance de dette rédigée sous la contrainte et la violence. 

De surcroît, Monsieur [Y] [Z] n'évoque à aucun moment dans ses propres écritures l'épisode du vêtement déchiré relaté par son épouse, de la même manière Madame [T] [L] ne fait état à aucun moment de la menace proférée de ne pas lui régler ses indemnités de licenciement en l'absence de signature de cette reconnaissance de dette. 

Par ailleurs, Monsieur [Y] [Z] affirme que cette reconnaissance de dette a été extorquée le dernier jour de son contrat de travail et en présence de témoins. Il ne produit aucune pièce de nature à établir les circonstances et la date de rupture de ses relations contractuelles, telle qu'un certificat de travail, solde de tout compte, attestation pôle emploi, une lettre de licenciement alors qu'il fait mention d'un licenciement.
En outre, aucun élément ne permet d'identifier les tiers mentionnés, l'attestation de Madame [T] [L] ne précisant nullement qu'elle fut elle-même le témoin direct des faits survenus au sein de l'entreprise. 
Au surplus, ainsi que l’observe la demanderesse, la proximité entre Madame [T] [L] et Monsieur [Y] [Z], ne permet pas à son témoignage de fonder à lui seul la preuve des faits allégués. 

Par suite Monsieur [Y] [Z] ne rapporte pas la preuve des violences et contrainte qu'il allègue. 

Sur la cause 

L'article 1106 alinéa du code civil dispose que le contrat est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci.

Il appartient à celui qui conteste l'existence de la contrepartie de l'obligation, ou sa cause selon l'ancienne terminologie, de rapporter la preuve de cette inexistence.

En l'espèce, la reconnaissance de dette est un acte sous seing privé par lequel une partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent, de sorte que l'article 1350 du code civil invoqué par Monsieur [Y] [Z], réservé à la remise de dette ne lui est pas applicable. 

De plus, elle est également un contrat unilatéral, au sens de l'article 1106 du code civil, de sorte que l'article 1169 invoqué par le défendeur, réservé aux contrats à titre onéreux au sens de l'article 1107 du code civil, ne lui est pas applicable.

Monsieur [Y] [Z] conteste avoir reçu les fonds de la SASU S. [D] et verse aux débats deux relevés de compte arrêtés au 7 février 2020 et 9 mars 2020 pour le démontrer. Or, la reconnaissance de dette mentionne que cette somme a été avancée "par l'entreprise S. [D] à l'issue d'un contentieux avec le magasin Super U [Localité 4] ". Ainsi, le défaut de crédit sur le compte personnel du débiteur est conforme aux modalités d'exécution décrites dans l'acte et ne saurait caractériser une absence de contrepartie.

Par ailleurs, Monsieur [Y] [Z] soutient que la SASU S. [D] ne rapporterait pas la preuve du versement des fonds au profit du tiers "Super U [Localité 4]". Or, il n'incombe pas au créancier de prouver la réalité du versement qui constitue la contrepartie de l'engagement, mais au débiteur d'établir que cette contrepartie est fausse ou inexistante. Ainsi, en exigeant de la SASU S. [D] qu'elle démontre avoir effectivement versé la somme à Super U [Localité 4], Monsieur [Y] [Z] opère une inversion de la charge de la preuve.

Au surplus, la reconnaissance de dette renvoi à un échéancier, dont la signature n'est pas contestée par Monsieur [Y] [Z].

Monsieur [Y] [Z] ne rapporte pas la preuve de l'inexistence de cause. 

Par conséquent, Monsieur [Y] [Z] sera débouté de sa demande tendant à déclarer nulle la reconnaissance de dette du 28 février 2020. 

- Sur la demande en paiement 

L'article 1376 du code civil dispose l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

En l'espèce, Monsieur [Y] [Z] ne conteste ni sa signature ni la mention de la somme en chiffres et lettres apposée sur la reconnaissance de dette du 28 février 2020. En outre, Monsieur [Y] [Z] a été débouté de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette, en l'absence de preuve de l'existence de violences ou contrainte et de l'inexistence de cause à l'acte. 

Par conséquent, Monsieur [Y] [Z] sera donc condamné au paiement de la somme de 2.796 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer qui faisait courir le point de départ des intérêts légaux.

- Sur le préjudice moral de Monsieur [Y] [Z] 

L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, les développements qui précèdent ont permis d'établir que Monsieur [Y] [Z] ne rapportait pas la preuve de violences ou contrainte commises par la SASU S. [D]. 

En outre, il ne produit aucun élément démontrant le préjudice moral dont il se prévaut. Il ne rapporte donc pas la preuve de son existence. 

Par conséquent, Monsieur [Y] [Z] sera débouté de sa demande au titre du préjudice moral. 

- Sur les demandes accessoires 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. 

Monsieur [Y] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. 

Monsieur [Y] [Z], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SASU S. [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera donc débouté de sa demande sur le même fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, 

DÉCLARE recevable l'opposition en date du 15 avril 2025 de Monsieur [Y] [Z] qui met à néant l'ordonnance d'injonction de payer n°21-23-001998 en date du 13 juin 2023 ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [Z] de sa demande tendant à déclarer nulle la reconnaissance de dette du 28 février 2020 ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la SASU S. [D] la somme de 2.796 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023 ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [Z] de sa demande au titre du préjudice moral ; 

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la SASU S. [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
 Chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Du 26 juin 2026


56Z


SCI/



PPP Contentieux général

N° RG 25/02143 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SZW







S.A.S.U. S. [D]

C/

[Y] [Z]







TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 26 juin 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,



DEMANDERESSE :

S.A.S.U. S. [D]
RCS de [Localité 1] 491 343 539
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Jean-marie PUYBAREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX) 


DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [Z]
né le 14 janvier 1992 à [Localité 1] (33)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représenté par Maître Caroline FABBRI de la SARL CAROLINE FABBRI (Avocat au barreau de BORDEAUX)



DÉBATS :

Audience publique en date du 24 Avril 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 








EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 février 2020 Monsieur [Y] [Z] a établi et signé une reconnaissance de dette d’un montant de 2.796 euros au profit de la SASU S. [D], somme devant être remboursée en 56 mois selon un échéancier.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2023, le conseil de la SASU S. [D] a mis en demeure Monsieur [Y] [Z] de lui verser la somme de 2.796 euros, sous huit jours, compte tenu du non-respect de l'échéancier proposé portant sur cette reconnaissance de dette. 

Par ordonnance du 13 juin 2023 n°21-23-001998, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment enjoint à Monsieur [Y] [Z] de payer à la SASU S. [D] la somme de 2.796 euros en principal.

Par lettre recommandée déposée le 15 avril 2025 et réceptionnée le 17 avril 2025, le conseil de Monsieur [Y] [Z] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre 2025, puis après six renvois à la demande des parties, elle a été débattue à l'audience du 24 avril 2026.

Lors de cette audience, la SASU S. [D], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Confirmer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- Débouter Monsieur [Y] [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- Condamner Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens.

S'agissant de l'irrecevabilité de l'opposition formée par Monsieur [Y] [Z], elle se prévaut de l'article 1416 du code de procédure civile et expose que l'ordonnance a été rendue le 13 juin 2023 et signifiée le 28 juillet 2023, le commissaire de justice ayant dressé un PV 656. 
Elle explique que le délai court spécifiquement à compter de l'acte emportant l'indisponibilité juridique et non de l'indisponibilité matérielle des fonds qui est facultative et que le point de départ est rattaché à la connaissance de la mesure d'exécution par le débiteur.
Elle précise que Monsieur [Y] [Z] a été convoqué à une audience de saisie des rémunération du 3 mars 2025 qui a donné lieu à la notification de la saisie et donc à la connaissance de son existence par l'information donnée par l'avis de saisie dressé lors de celle-ci. Elle ajoute que Monsieur [Y] [Z] était informé de la situation puisqu'il était présent à l'audience de conciliation. Elle considère donc que le délai dont Monsieur [Y] [Z] disposait pour former opposition a commencé à courir le 3 mars 2025 et que l'opposition a été formée le 15 avril 2025, soit 12 jours après l'expiration du délai. 

S'agissant de la créance de Monsieur [Y] [Z], elle invoque l'article 1376 du code civil et expose qu'il a reconnu une dette de 2.796 euros à son profit, en conformité avec les exigences légales et qu'il a accepté l'échéancier de 56 mensualités de 50 euros chacune. Elle ne conteste pas avoir été l'employeur de Monsieur [Y] [Z] et précise que la reconnaissance de dette est intervenue dans ce contexte, au regard de la dette que ce dernier avait à l'encontre de l'établissement SUPER U [Localité 4] auprès duquel elle a directement réglé la somme due. Elle conteste la violence invoquée par Monsieur [Y] [Z] qui ne rapporte aucune preuve sérieuse, et observe que le témoignage de son épouse, directement intéressée à l’issue du litige, ne saurait, à lui seul, suppléer l'absence totale de preuves matérielles. Elle ajoute que la chronologie des faits, avec le dépôt d'une main courante le 24 janvier 2025 intervenant 5 ans après la reconnaissance de dette et après une mise en demeure et l'ordonnance d'injonction de payer, est de nature à interroger sur les véritables intentions du défendeur. 

S'agissant des demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] [Z], elle se prévaut de l'article 1240 du code civil et soutient qu'elle repose sur les mêmes allégations de violence et contrainte invoquées au soutien de la reconnaissance de dette, non étayées par des justificatifs. Elle ajoute qu'il ne démontre pas que les démarches qu'elle a engagées lui auraient causé un trouble distinct de celui résultant de son obligation de rembourser la créance. 

En défense, Monsieur [Y] [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- Juger recevable son opposition formée à l'ordonnance en injonction de payer, rendue le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
En conséquence,
- Ordonner la nullité de la reconnaissance de dette ;
- Débouter la SASU S. [D] de l'intégralité de ses demandes et prétentions :
- Condamner la SASU S. [D] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Condamner la SASU S. [D] à lui verser la somme d'un montant de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

S'agissant de la recevabilité de son opposition, il invoque l'article 1416 du code de procédure civile et expose que l'ordonnance d'injonction de payer ne lui a jamais été signifiée à personne, de sorte que la première mesure d'exécution, ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie ses biens, constitue le point de départ du délai d'un mois pour former opposition. Il conteste le fait que sa convocation à une audience de saisie des rémunérations constitue une mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie ses biens. Il considère que la première saisie effectuée sur salaire, le 15 avril 2025, constitue le point de départ du délai d'un mois pour former opposition et qu'il disposait d'un délai expirant au 15 mai 2025 pour former opposition, de sorte que son opposition formée le 15 avril 2025 était dans le délai. 

S'agissant de la nullité de la reconnaissance de dette, il se prévaut des dispositions des articles 1130, 1140, 1143 et 1131 du code civil et indique avoir signé la reconnaissance litigieuse, en présence de témoins, le dernier jour de son travail au sein de la SASU S. [D], sous la menace physique de son employeur qui l'a bloqué contre le mur et a proféré des menaces à son encontre, notamment de ne pas lui verser ses indemnités de licenciement, et à l'encontre de sa famille. Il ajoute que la reconnaissance de dette a pour objet de faire croire qu'il aurait volé des objets au sein des magasins dans lesquels il travaillait et que le fait que la SASU S. [D] passe sous silence les circonstances de sa signature démontre qu'elle souhaite dissimuler la contrainte qu'elle a exercée.

Il invoque également les articles 1350, 1376 et 1362 du code civil et expose que si la reconnaissance de dette indique que la somme de 2.796 euros a été avancée par la SASU S. [D] à l'issue d'un contentieux avec le magasin Super U [Localité 4], il n'a jamais perçu cette somme qui lui aurait permis de régler ce différend. Il ajoute que la SASU S. [D] ne rapporte pas la preuve du versement effectué à l'établissement Super U [Localité 4]. Il considère que la cause invoquée par la SASU S. [D] dans la reconnaissance de dette est inexistante. 

S'agissant de sa demande reconventionnelle, il se prévaut de l'article 1240 du code civil et indique que son ancien employeur s'est rendu chez lui pour le menacer de mort ainsi que toute sa famille, a exercé des violences physiques et psychologiques sur lui lors de la signature de la reconnaissance de dette. Il ajoute que revivre ce passé est particulièrement douloureux et violent.

MOTIFS DU JUGEMENT

- Sur la recevabilité l'opposition

L'article 1416 du code de procédure civile prévoit que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. 

L'article L. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, applicable au cas d'espèce, dispose que la saisie et la cession des rémunérations sont régies par les articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail.

L'article R. 3252-19 du code du travail, applicable au cas d'espèce, indique que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

L'article R. 3252-21 du même code prévoit qu'au vu du procès-verbal de non-conciliation, le greffier procède à la saisie dans les huit jours.

L'article R. 3252-23 du même code indique que l'acte de saisie est notifié à l'employeur.
Il en est donné copie au débiteur saisi par lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer n°21-23-001998 rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 juin 2023 a été signifiée le 28 juillet 2023 à Monsieur [Y] [Z] en l'étude du commissaire de justice, de sorte que la signification n'a pas été faite à personne et que le délai d'opposition n'a pas commencé à courir. 

Il est constant que Monsieur [Y] [Z] a été convoqué à une audience de conciliation préalable obligatoire, dans le cadre d'une saisie sur rémunérations, qui s'est tenue le 3 mars 2025 au cours de laquelle un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par le greffe. 

Cette audience n’est pas de nature à faire courir le délai d'opposition. En effet, à ce stade aucun acte de saisie ni dénonciation de ce dernier à Monsieur [Y] [Z] n'ont été effectués. Le procès-verbal de non-conciliation n'était pas une mesure d'exécution rendant les sommes indisponibles, et le greffier disposait d'un délai légal de 8 jours pour procéder à la saisie au vu de ce procès-verbal. 

Par ailleurs, si par courrier en date du 25 mars 2025, FRANCE TRAVAIL NOUVELLE-AQUITAINE a informé Monsieur [Y] [Z] de la notification d'une demande de saisie en date du 6 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, et que par un relevé de situation subséquent, elle l'a avisé de l'exécution matérielle d'une retenue de 201,95 euros sur son allocation d'aide au retour à l'emploi, ces éléments ne sauraient caractériser le point de départ du délai d'opposition. En effet, l'indisponibilité effective des fonds et la connaissance de fait de la mesure par Monsieur [Y] [Z] ne peuvent en aucun cas suppléer l'absence de notification formelle de l'acte à ce dernier, ces courriers et relevés constituant de simples documents de gestion administrative émanant d'un tiers saisi. 

En outre, si l'article R. 3252-23 précité indique qu'il est donné copie par lettre simple de l'acte de saisi au débiteur, aucun élément ne permet de déterminer la date exacte de réception de cette copie par Monsieur [Y] [Z]. 

Ainsi, en l'absence de date de réception de la copie de l'acte de saisie par Monsieur [Y] [Z], il y a lieu de considérer que l'indisponibilité n'est devenue réelle et effective que le 15 avril 2025, date de la première retenue matérielle opérée sur ses allocations.

Il y a donc lieu de fixer le point de départ du délai d'opposition au 15 avril 2025. L'opposition ayant été formée par Monsieur [Y] [Z] à cette même date, soit dans le délai d'un mois prescrit par la loi, elle doit être déclarée recevable.

Par conséquent, l'opposition de Monsieur [Y] [Z] est recevable et le présent jugement se substitue à l'ordonnance du 13 juin 2023 n°21-23-001998 portant injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

- Sur la nullité de la reconnaissance de dette

Sur la violence

L'article 1130 du code civil prévoit que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L'article 1141 du même code dispose qu'il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.

L'article 1143 du même code prévoit qu'il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.


En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 28 février 2020 Monsieur [Y] [Z] a signé une lettre de reconnaissance de dette de 2.796 euros au profit de la SASU S. [D], correspondant à la somme " avancée par l'entreprise S. [D] à l'issue d'un contentieux avec le magasin Super U [Localité 4] ". 

Monsieur [Y] [Z] soutient que son consentement a été vicié par la violence et l'abus d'état de dépendance. 

A l'appui de ses prétentions, il produit en premier lieu une attestation de Madame [T] [L], son épouse, du 1er décembre 2025 dans laquelle elle atteste dans les termes suivants : " Mr [S] [J] est venu à mon domicile situé au [Adresse 5] [Localité 5] et a menacé de mort mon mari Mr [Z] [Y] et qu'il allait s'en prendre à sa famille " et qu' " au bureau de la société S. [D] Mr [S] [J] lui [a] déchiré le tee-shirt en l'agressant physiquement contre le mur en le tenant par le cou et ce jour mon mari était contraint de rédiger une lettre que Mr [S] lui avait dicté. Par peur mon mari et moi n'avons rien dit […] ". 

Il fournit en second lieu une déclaration de main courante effectuée le 27 janvier 2025, soit 4 ans et 11 mois après la signature de cette reconnaissance de dette contestée, faisant état d'un différend avec " son ex patron Mr [S] [J] " au motif qu'il aurait " soi-disant récupéré un ancien client ". 

Cependant, la main courante ne corrobore pas les violences physiques et morales décrites dans l'attestation pourtant rédigée ultérieurement, et ne mentionne aucune reconnaissance de dette rédigée sous la contrainte et la violence. 

De surcroît, Monsieur [Y] [Z] n'évoque à aucun moment dans ses propres écritures l'épisode du vêtement déchiré relaté par son épouse, de la même manière Madame [T] [L] ne fait état à aucun moment de la menace proférée de ne pas lui régler ses indemnités de licenciement en l'absence de signature de cette reconnaissance de dette. 

Par ailleurs, Monsieur [Y] [Z] affirme que cette reconnaissance de dette a été extorquée le dernier jour de son contrat de travail et en présence de témoins. Il ne produit aucune pièce de nature à établir les circonstances et la date de rupture de ses relations contractuelles, telle qu'un certificat de travail, solde de tout compte, attestation pôle emploi, une lettre de licenciement alors qu'il fait mention d'un licenciement.
En outre, aucun élément ne permet d'identifier les tiers mentionnés, l'attestation de Madame [T] [L] ne précisant nullement qu'elle fut elle-même le témoin direct des faits survenus au sein de l'entreprise. 
Au surplus, ainsi que l’observe la demanderesse, la proximité entre Madame [T] [L] et Monsieur [Y] [Z], ne permet pas à son témoignage de fonder à lui seul la preuve des faits allégués. 

Par suite Monsieur [Y] [Z] ne rapporte pas la preuve des violences et contrainte qu'il allègue. 

Sur la cause 

L'article 1106 alinéa du code civil dispose que le contrat est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci.

Il appartient à celui qui conteste l'existence de la contrepartie de l'obligation, ou sa cause selon l'ancienne terminologie, de rapporter la preuve de cette inexistence.

En l'espèce, la reconnaissance de dette est un acte sous seing privé par lequel une partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent, de sorte que l'article 1350 du code civil invoqué par Monsieur [Y] [Z], réservé à la remise de dette ne lui est pas applicable. 

De plus, elle est également un contrat unilatéral, au sens de l'article 1106 du code civil, de sorte que l'article 1169 invoqué par le défendeur, réservé aux contrats à titre onéreux au sens de l'article 1107 du code civil, ne lui est pas applicable.

Monsieur [Y] [Z] conteste avoir reçu les fonds de la SASU S. [D] et verse aux débats deux relevés de compte arrêtés au 7 février 2020 et 9 mars 2020 pour le démontrer. Or, la reconnaissance de dette mentionne que cette somme a été avancée "par l'entreprise S. [D] à l'issue d'un contentieux avec le magasin Super U [Localité 4] ". Ainsi, le défaut de crédit sur le compte personnel du débiteur est conforme aux modalités d'exécution décrites dans l'acte et ne saurait caractériser une absence de contrepartie.

Par ailleurs, Monsieur [Y] [Z] soutient que la SASU S. [D] ne rapporterait pas la preuve du versement des fonds au profit du tiers "Super U [Localité 4]". Or, il n'incombe pas au créancier de prouver la réalité du versement qui constitue la contrepartie de l'engagement, mais au débiteur d'établir que cette contrepartie est fausse ou inexistante. Ainsi, en exigeant de la SASU S. [D] qu'elle démontre avoir effectivement versé la somme à Super U [Localité 4], Monsieur [Y] [Z] opère une inversion de la charge de la preuve.

Au surplus, la reconnaissance de dette renvoi à un échéancier, dont la signature n'est pas contestée par Monsieur [Y] [Z].

Monsieur [Y] [Z] ne rapporte pas la preuve de l'inexistence de cause. 

Par conséquent, Monsieur [Y] [Z] sera débouté de sa demande tendant à déclarer nulle la reconnaissance de dette du 28 février 2020. 

- Sur la demande en paiement 

L'article 1376 du code civil dispose l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

En l'espèce, Monsieur [Y] [Z] ne conteste ni sa signature ni la mention de la somme en chiffres et lettres apposée sur la reconnaissance de dette du 28 février 2020. En outre, Monsieur [Y] [Z] a été débouté de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette, en l'absence de preuve de l'existence de violences ou contrainte et de l'inexistence de cause à l'acte. 

Par conséquent, Monsieur [Y] [Z] sera donc condamné au paiement de la somme de 2.796 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer qui faisait courir le point de départ des intérêts légaux.

- Sur le préjudice moral de Monsieur [Y] [Z] 

L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, les développements qui précèdent ont permis d'établir que Monsieur [Y] [Z] ne rapportait pas la preuve de violences ou contrainte commises par la SASU S. [D]. 

En outre, il ne produit aucun élément démontrant le préjudice moral dont il se prévaut. Il ne rapporte donc pas la preuve de son existence. 

Par conséquent, Monsieur [Y] [Z] sera débouté de sa demande au titre du préjudice moral. 

- Sur les demandes accessoires 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. 

Monsieur [Y] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. 

Monsieur [Y] [Z], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SASU S. [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera donc débouté de sa demande sur le même fondement. 

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, 

DÉCLARE recevable l'opposition en date du 15 avril 2025 de Monsieur [Y] [Z] qui met à néant l'ordonnance d'injonction de payer n°21-23-001998 en date du 13 juin 2023 ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [Z] de sa demande tendant à déclarer nulle la reconnaissance de dette du 28 février 2020 ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la SASU S. [D] la somme de 2.796 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023 ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [Z] de sa demande au titre du préjudice moral ; 

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la SASU S. [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
 Chargée des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R3252-23, code du travail R3252-19, code civil 1107, code de procedure civile 1420, code civil 1143, code civil 1362, code civil 1376, code civil 1140, code du travail R3252-21, code civil 1350, code du travail L3252-13, code des procedures civiles d'execution L212-1, code civil 1106, code du travail L3252-1, code de procedure civile 1416, code civil 1141). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:14:06.538Z.