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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juillet 2026, n° 24/01322

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 13 mai 2024, Monsieur [O] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 18 avril 2024 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, et signifiée le 22 avril 2024 pour la somme de 12 775 € en cotisations afférentes aux périodes : 3ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2020 et 2ème trimestre 2021. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 2 février 2026 et ses développements à l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 12 775 € en cotisations pour les 3ème et 4ème trimestres 2020 et 2ème trimestre 2021, de condamner Monsieur [P] au paiement de cette somme, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations, des frais de signification et autres frais de justice nécessaires à l’exécution du jugement, et de condamner Monsieur [P] aux dépens. 

Elle fait valoir que :
- des cotisations ont été réclamées à Monsieur [P] en sa qualité d’auto-entrepreneur dans le secteur de la fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels, pour une affiliation du 6 mai 2019 au 31 décembre 2023 ;
- une mise en demeure lui a été notifiée le 24 août 2023 pour la somme de 12 775 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes : 3ème et 4ème trimestres 2020 et 2ème trimestre 2021 ; une contrainte lui a été signifiée le 22 avril 2024 ; le fait que l’avis de réception de la mise en demeure soit revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé” est sans incidence sur la validité de la mise en demeure et sur celle de la procédure de recouvrement ;
- aucune prescription n’est encourue puisque la mise en demeure a été envoyée dans le délai de trois ans ayant commencé à courir au 30 juin de l’année qui suit celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et que la contrainte a bien été délivrée dans le délai de 3 ans et un mois ayant comme point de départ la notification de la mise en demeure ; 
- les frais de signification peuvent être laissés à la charge de l’assuré lorsque la contrainte était justifiée à la date de sa délivrance, 
- le cotisant a bien bénéficié de l’aide aux créateurs repreneurs d’entreprise ([1]) ; il n’avait pas droit à une exonération totale mais à un taux de cotisation réduit.

Aux termes de son opposition à contrainte, Monsieur [P] exposait qu’il n’avait pas eu connaissance de la mise en demeure préalable à la contrainte et que la dette était prescrite.
A l’audience il fait valoir que le bénéfice de l’[1] entraînait une exonération de cotisations durant 2 ans à compter de 2019, date de la création de sa société. Il ajoute rencontrer des difficultés financières et avoir déposé un dossier de surendettement.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure de recouvrement

Selon l'article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le défaut de réception effective par l'intéressé de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte pas sa validité, ni celle de la procédure de recouvrement, tant que l'organisme démontre avoir régulièrement envoyé le courrier au cotisant à la dernière adresse connue de ses services.

En l’espèce, l'URSSAF Rhône Alpes a adressé à Monsieur [P] une mise en demeure datée du 24 août 2023, visant les cotisations et contributions sociales dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2020 et du 2ème trimestre 2021 pour un montant de 12 775 € en cotisations (pièce n°1). Cette mise en demeure a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse du cotisant, et l’accusé de réception porte la mention “pli avisé non réclamé”. Ainsi la contrainte a bien été précédée de l’envoi d’une mise en demeure et la procédure de recouvrement est régulière.

Sur le bien-fondé de la contrainte

La prescription

Il résulte des dispositions de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

Le cours de la prescription est interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’adresse du débiteur, quel qu'en ait été le mode de délivrance (Cass. Ass. Plén., 7 avril 2006, n°04-30.353 P).

De plus, conformément aux dispositions de l'article L 244-8-1 du Code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-3.

En l'espèce Monsieur [P] étant affilié en qualité de travailleur indépendant, la prescription des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2020 commençait à courir le 30 juin 2021 pour expirer le 30 juin 2024, et celle des cotisations du 2ème trimestre 2021 commençait à courir le 30 juin 2022 pour expirer le 30 juin 2025.
La mise en demeure adressée le 24 août 2023 par lettre recommandée avec avis de réception a donc valablement interrompu ces délais de prescription des cotisations.

Le délai de prescription de l’action en recouvrement a commencé à courir à l’expiration du délai d’un mois imparti à Monsieur [P] dans la mise en demeure, soit à compter du 24 septembre 2023. L’Union disposait ainsi d'un délai courant jusqu'au 24 septembre 2026 pour signifier la contrainte, ce qu'elle a fait le 22 avril 2024, soit bien avant l’expiration du délai de prescription.

Les cotisations réclamées ne sont donc pas prescrites. 

Le calcul des cotisations

En matière d'opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l'instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Monsieur [P] conteste le calcul des cotisations au motif qu’il bénéficiait d’une exonération de cotisations au titre de l’ACRE.

Selon l’article D131-6-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017, pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L 131-6-4 (exonération de début d’activité de création ou reprise d’entreprise), le taux mentionné à l'article L 133-6-8 (taux global des cotisations et contributions de sécurité sociale applicable notamment aux personnes bénéficiant du régime d’auto-entreprise) correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction des taux prévus par l'article D 131-5-1 fixée à :
a) 25 % jusqu'à la fin du troisième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation ;
b) 50 % pour les quatre trimestres civils qui suivent la période prévue au a ;
c) 75 % pour les quatre trimestres civils suivant la période prévue au b.

Dans sa version issue du décret n°2019-1215 du 20 novembre 2019 applicable aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2020, ce même article dispose que pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L 131-6-4, le taux mentionné à l'article L 613-7 (ancien L 133-6-8) correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction égale à 50 % des taux prévus par l'article D 131-5-1.

Cependant l'article 2 de ce décret n°2019-1215 prévoit que par dérogation, pour les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité avant le 1er janvier 2020 :
1° La fraction des taux mentionnée au a, au b ou au c de l'article D 131-6-3 dans sa rédaction antérieure audit décret reste applicable, le cas échéant, jusqu'au terme de la période mentionnée à ces mêmes alinéas ;
2° La fraction des taux applicable, le cas échéant, au titre des périodes d'activité suivantes est fixée à 75 % pour les quatre trimestres civils suivant la période prévue au a du même article, puis à 90 % pour les quatre trimestres civils suivants.

Enfin selon l’article D 131-5-1 du même code, transféré à l’article D 613-4, dans leurs versions issues du décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 puis du décret n°2020-621 du 22 mai 2020, le taux global des cotisations et contributions de sécurité sociale susvisé applicable pour les travailleurs indépendants est de :
a) 12,8 % pour ceux appartenant à la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;
b) 22 % pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R 641-1 ;
c) 6,0 % pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 613-1 lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L 324-1 du code du tourisme ;
d) 22 % dans les autres cas.

En l’espèce Monsieur [P], exerçant une activité de facrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels sous le régime de l’auto-entrepreneur, était soumis à un taux global des cotisations et contributions de sécurité sociale de 22%. 
Ayant débuté son activité en mai 2019 et bénéficiant de l’ACRE, il était soumis à un taux de 25 % de 22%, soit 5,5%, jusqu'à la fin du 1er trimestre 2020, puis de 75% de 22%, soit 16,5%, jusqu’à la fin du 1er trimestre 2021, puis de 90% de 22%, soit 19,8%, jusqu’à la fin du 1er trimestre 2022. 
Or il résulte des récapitulatifs de déclaration en ligne qu’il produit que les cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2020 ont bien été calculées sur la base d’un taux réduit de 16,5% et que celles du 2ème trimestre 2021 ont été calculées sur la base d’un taux réduit de 19,8%. Les montants visés dans ces récapitulatifs sont par ailleurs identiques à ceux visés par la contrainte. 

En conséquence et à défaut de critique pertinente de la part de Monsieur [P] sur le calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte émise le 18 avril 2024 et signifiée le 22 avril 2024 pour son entier montant, soit 12 775 € comprenant les cotisations dues au titre des périodes 3ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2020 et 2ème trimestre 2021. 

Monsieur [P] sera en outre condamné au paiement de cette somme à l'organisme.

S’agissant des difficultés financières alléguées, il appartiendra à Monsieur [P] de solliciter directement auprès de l'URSSAF Rhône Alpes un échéancier pour solder sa dette durant la phase d'exécution du présent jugement, ce en application de l'article R 243-21 du code de la sécurité sociale.


Sur les demandes accessoires

Selon l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. 

La contrainte litigieuse étant validée, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [P] les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 73,08 €. 

Les dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [P], en ce compris les frais de citation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Valide la contrainte émise par l'URSSAF Rhône-Alpes le 18 avril 2024 et signifiée à Monsieur [O] [P] le 22 avril 2024 pour un montant de 12 775 € au titre des cotisations sociales dues pour les périodes : 3ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2020 et 2ème trimestre 2021,

Condamne Monsieur [O] [P] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 12 775 €,

Condamne Monsieur [O] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte, d'un montant de 73,08 €, 

Dit que Monsieur [O] [P] supportera les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,

Condamne Monsieur [O] [P] aux dépens, en ce compris les frais de citation,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 7 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière. 


 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









07 JUILLET 2026

Cécile WOESSNER, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Christophe GARNAUD, greffier 
et lors du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffier

tenus en audience publique le 31 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Juillet 2026 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [O] [P]

N° RG 24/01322 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKT5


DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1] 
[Localité 1]

représentée par Madame [S] [X] munie d’un pouvoir


DÉFENDEUR

Monsieur [O] [P]
demeurant [Adresse 2] 
[Localité 2]

comparant en personne

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
[O] [P]
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier




EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 13 mai 2024, Monsieur [O] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 18 avril 2024 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, et signifiée le 22 avril 2024 pour la somme de 12 775 € en cotisations afférentes aux périodes : 3ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2020 et 2ème trimestre 2021. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 2 février 2026 et ses développements à l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 12 775 € en cotisations pour les 3ème et 4ème trimestres 2020 et 2ème trimestre 2021, de condamner Monsieur [P] au paiement de cette somme, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations, des frais de signification et autres frais de justice nécessaires à l’exécution du jugement, et de condamner Monsieur [P] aux dépens. 

Elle fait valoir que :
- des cotisations ont été réclamées à Monsieur [P] en sa qualité d’auto-entrepreneur dans le secteur de la fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels, pour une affiliation du 6 mai 2019 au 31 décembre 2023 ;
- une mise en demeure lui a été notifiée le 24 août 2023 pour la somme de 12 775 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes : 3ème et 4ème trimestres 2020 et 2ème trimestre 2021 ; une contrainte lui a été signifiée le 22 avril 2024 ; le fait que l’avis de réception de la mise en demeure soit revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé” est sans incidence sur la validité de la mise en demeure et sur celle de la procédure de recouvrement ;
- aucune prescription n’est encourue puisque la mise en demeure a été envoyée dans le délai de trois ans ayant commencé à courir au 30 juin de l’année qui suit celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et que la contrainte a bien été délivrée dans le délai de 3 ans et un mois ayant comme point de départ la notification de la mise en demeure ; 
- les frais de signification peuvent être laissés à la charge de l’assuré lorsque la contrainte était justifiée à la date de sa délivrance, 
- le cotisant a bien bénéficié de l’aide aux créateurs repreneurs d’entreprise ([1]) ; il n’avait pas droit à une exonération totale mais à un taux de cotisation réduit.

Aux termes de son opposition à contrainte, Monsieur [P] exposait qu’il n’avait pas eu connaissance de la mise en demeure préalable à la contrainte et que la dette était prescrite.
A l’audience il fait valoir que le bénéfice de l’[1] entraînait une exonération de cotisations durant 2 ans à compter de 2019, date de la création de sa société. Il ajoute rencontrer des difficultés financières et avoir déposé un dossier de surendettement.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure de recouvrement

Selon l'article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le défaut de réception effective par l'intéressé de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte pas sa validité, ni celle de la procédure de recouvrement, tant que l'organisme démontre avoir régulièrement envoyé le courrier au cotisant à la dernière adresse connue de ses services.

En l’espèce, l'URSSAF Rhône Alpes a adressé à Monsieur [P] une mise en demeure datée du 24 août 2023, visant les cotisations et contributions sociales dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2020 et du 2ème trimestre 2021 pour un montant de 12 775 € en cotisations (pièce n°1). Cette mise en demeure a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse du cotisant, et l’accusé de réception porte la mention “pli avisé non réclamé”. Ainsi la contrainte a bien été précédée de l’envoi d’une mise en demeure et la procédure de recouvrement est régulière.

Sur le bien-fondé de la contrainte

La prescription

Il résulte des dispositions de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

Le cours de la prescription est interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’adresse du débiteur, quel qu'en ait été le mode de délivrance (Cass. Ass. Plén., 7 avril 2006, n°04-30.353 P).

De plus, conformément aux dispositions de l'article L 244-8-1 du Code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-3.

En l'espèce Monsieur [P] étant affilié en qualité de travailleur indépendant, la prescription des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2020 commençait à courir le 30 juin 2021 pour expirer le 30 juin 2024, et celle des cotisations du 2ème trimestre 2021 commençait à courir le 30 juin 2022 pour expirer le 30 juin 2025.
La mise en demeure adressée le 24 août 2023 par lettre recommandée avec avis de réception a donc valablement interrompu ces délais de prescription des cotisations.

Le délai de prescription de l’action en recouvrement a commencé à courir à l’expiration du délai d’un mois imparti à Monsieur [P] dans la mise en demeure, soit à compter du 24 septembre 2023. L’Union disposait ainsi d'un délai courant jusqu'au 24 septembre 2026 pour signifier la contrainte, ce qu'elle a fait le 22 avril 2024, soit bien avant l’expiration du délai de prescription.

Les cotisations réclamées ne sont donc pas prescrites. 

Le calcul des cotisations

En matière d'opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l'instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Monsieur [P] conteste le calcul des cotisations au motif qu’il bénéficiait d’une exonération de cotisations au titre de l’ACRE.

Selon l’article D131-6-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017, pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L 131-6-4 (exonération de début d’activité de création ou reprise d’entreprise), le taux mentionné à l'article L 133-6-8 (taux global des cotisations et contributions de sécurité sociale applicable notamment aux personnes bénéficiant du régime d’auto-entreprise) correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction des taux prévus par l'article D 131-5-1 fixée à :
a) 25 % jusqu'à la fin du troisième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation ;
b) 50 % pour les quatre trimestres civils qui suivent la période prévue au a ;
c) 75 % pour les quatre trimestres civils suivant la période prévue au b.

Dans sa version issue du décret n°2019-1215 du 20 novembre 2019 applicable aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2020, ce même article dispose que pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L 131-6-4, le taux mentionné à l'article L 613-7 (ancien L 133-6-8) correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction égale à 50 % des taux prévus par l'article D 131-5-1.

Cependant l'article 2 de ce décret n°2019-1215 prévoit que par dérogation, pour les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité avant le 1er janvier 2020 :
1° La fraction des taux mentionnée au a, au b ou au c de l'article D 131-6-3 dans sa rédaction antérieure audit décret reste applicable, le cas échéant, jusqu'au terme de la période mentionnée à ces mêmes alinéas ;
2° La fraction des taux applicable, le cas échéant, au titre des périodes d'activité suivantes est fixée à 75 % pour les quatre trimestres civils suivant la période prévue au a du même article, puis à 90 % pour les quatre trimestres civils suivants.

Enfin selon l’article D 131-5-1 du même code, transféré à l’article D 613-4, dans leurs versions issues du décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 puis du décret n°2020-621 du 22 mai 2020, le taux global des cotisations et contributions de sécurité sociale susvisé applicable pour les travailleurs indépendants est de :
a) 12,8 % pour ceux appartenant à la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;
b) 22 % pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R 641-1 ;
c) 6,0 % pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 613-1 lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L 324-1 du code du tourisme ;
d) 22 % dans les autres cas.

En l’espèce Monsieur [P], exerçant une activité de facrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels sous le régime de l’auto-entrepreneur, était soumis à un taux global des cotisations et contributions de sécurité sociale de 22%. 
Ayant débuté son activité en mai 2019 et bénéficiant de l’ACRE, il était soumis à un taux de 25 % de 22%, soit 5,5%, jusqu'à la fin du 1er trimestre 2020, puis de 75% de 22%, soit 16,5%, jusqu’à la fin du 1er trimestre 2021, puis de 90% de 22%, soit 19,8%, jusqu’à la fin du 1er trimestre 2022. 
Or il résulte des récapitulatifs de déclaration en ligne qu’il produit que les cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2020 ont bien été calculées sur la base d’un taux réduit de 16,5% et que celles du 2ème trimestre 2021 ont été calculées sur la base d’un taux réduit de 19,8%. Les montants visés dans ces récapitulatifs sont par ailleurs identiques à ceux visés par la contrainte. 

En conséquence et à défaut de critique pertinente de la part de Monsieur [P] sur le calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte émise le 18 avril 2024 et signifiée le 22 avril 2024 pour son entier montant, soit 12 775 € comprenant les cotisations dues au titre des périodes 3ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2020 et 2ème trimestre 2021. 

Monsieur [P] sera en outre condamné au paiement de cette somme à l'organisme.

S’agissant des difficultés financières alléguées, il appartiendra à Monsieur [P] de solliciter directement auprès de l'URSSAF Rhône Alpes un échéancier pour solder sa dette durant la phase d'exécution du présent jugement, ce en application de l'article R 243-21 du code de la sécurité sociale.


Sur les demandes accessoires

Selon l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. 

La contrainte litigieuse étant validée, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [P] les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 73,08 €. 

Les dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [P], en ce compris les frais de citation.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Valide la contrainte émise par l'URSSAF Rhône-Alpes le 18 avril 2024 et signifiée à Monsieur [O] [P] le 22 avril 2024 pour un montant de 12 775 € au titre des cotisations sociales dues pour les périodes : 3ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2020 et 2ème trimestre 2021,

Condamne Monsieur [O] [P] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 12 775 €,

Condamne Monsieur [O] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte, d'un montant de 73,08 €, 

Dit que Monsieur [O] [P] supportera les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,

Condamne Monsieur [O] [P] aux dépens, en ce compris les frais de citation,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 7 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière. 


 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale R243-21, code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale D131-5-1, code de la securite sociale D131-6-3, code du tourisme L324-1, code general des impots 50-0). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:24:08.163Z.