Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 J, 7 juillet 2026, n° 19/04075
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 J N° RG 19/04075 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T5EN Jugement du 07 juillet 2026 Notifié à : Maître Marie MARCOTTE - 471 Maître Olivier MOUSSA de la SELARL SHIFT AVOCATS - 194 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 07 juillet 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 16 octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 mars 2026 devant : Delphine SAILLOFEST, Vice-Présidente, Marlène DOUIBI, Juge, Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, Assistées de Jessica BOSCO BUFFART, Greffière présente lors de l’audience de plaidoirie, et de Julie MAMI, Greffière présente lors du prononcé, Et après qu’il en eut été délibéré par : Delphine SAILLOFEST, Vice-Présidente, Marlène DOUIBI, Juge, François LE CLEC’H, Juge, Dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Association CENTRE REGIONAL DE FORMATION ET D’ACTION CULTURELLE - CERFAC Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Marie MARCOTTE, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE Commune [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier MOUSSA de la SELARL SHIFT AVOCATS, avocats au barreau de LYON Les faits et la procédure La commune de [Localité 1] est composée d'un ancien site industriel comprenant une ancienne usine-pensionnat de tissage de crêpes de soie, l'usine [Etablissement 1], également dénommée "[Etablissement 2]", et un ensemble de bâtiments (orphelinat, crèche, chapelle-pont). Le Centre régional de Formation et d'Action Culturelle (“le CERFAC”) est une association loi de 1901 créée en 1987 et présidée par Monsieur [O] [N], qui est également propriétaire d'une chapelle située sur l'ancien site industriel. Par acte authentique du 2 mars 1988, Monsieur [N] a donné à bail emphytéotique au CERFAC un tènement immobilier d'une surface totale de 1 594 m² situé au lieudit “[Localité 2]”, sur lequel est édifiée la chapelle précitée. Le CERFAC a décidé de réhabiliter le bâtiment en salle polyvalente, culturelle et événementielle sous l'appellation "[Etablissement 2]". Le Conseil d'administration du CERFAC a conséquemment voté par décisions des 22 février et 1er mars 1991 la création d'une entité juridique "[Etablissement 2]" pour la gestion de l’immobilier, la mise en place d'une communication dédiée et la création d'un logo comportant le nom “[Etablissement 2]”. Le 13 octobre 2015, la commune de [Localité 1] informait Monsieur [N] du projet d'inscription du site de [Etablissement 2] aux monuments historiques, en y incluant la chapelle-pont. Monsieur [N] s’est opposé expressément à ce classement. En parallèle, le 3 février 2016, le CERFAC a effectué une demande d'enregistrement de la marque semi-figurative numérotée 16 4 245 980 pour les produits et services suivants : 38. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de messagerie électronique ; 41. Éducation ; formation ; divertissement, activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Organisation de bals,' organisation de spectacles , organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de séminaires ; représentation de spectacles ; représentations théâtrales ; 43. Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs. Le 25 avril 2016, la commune de [Localité 1] a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur le fondement de l'article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle, relatif à l'atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale. L'opposition a été déclarée irrecevable par l'INPI le 18 mai 2016, du fait de la non-conformité aux dispositions prévues par l’article R. 712-13 du Code de la propriété intellectuelle. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de LYON le 9 mars 2017 sur appel formé par la commune de [Localité 1]. Par courrier du 28 septembre 2017, le CERFAC a mis en demeure la commune de [Localité 1] de cesser toute utilisation du nom "[Etablissement 2]". En l'absence d'accord amiable, un recours indemnitaire a été introduit le 11 novembre 2018 par le CERFAC devant le Tribunal administratif de GRENOBLE au motif que la commune de [Localité 1] utilisait sans autorisation le nom de “[Etablissement 2]” au sein de documents administratifs. Puis, le CERFAC a fait assigner au fond en contrefaçon de marque la commune de [Localité 1] devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte d’huissier de justice du 10 mai 2019. Dans la présente instance, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer par ordonnance du 14 décembre 2020, dans l’attente de l’issue de la procédure administrative. Par jugement du 29 octobre 2020, devenu définitif, le Tribunal administratif de GRENOBLE s’est déclaré incompétent pour connaître du recours indemnitaire du CERFAC. Le dossier a finalement été fixé à une première audience de plaidoirie au fond le 9 avril 2024, à l’issue de laquelle les parties ont accepté de s’engager dans une médiation. Aucun accord n’ayant été trouvé, l’affaire a été plaidée à l’audience prise à juge rapporteur du 10 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. Les prétentions et moyens des parties Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, le CERFAC demande au tribunal qu'il plaise : Vu les articles L. 713-2 et L. 713-3, L. 716-1, L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 1240 du Code civil, SE DÉCLARER compétente pour trancher le litige opposant le CERFAC à la Commune de [Localité 1] portant sur la contrefaçon de la marque [Etablissement 2] n° 16 4 245 980 DÉCLARER la Commune de [Localité 1] irrecevable à demander l'annulation de la marque [Etablissement 2] n° 16 4 245 980 pour atteinte à ses droits antérieurs, subsidiairement, REJETER cette demande d'annulation comme étant non fondée, REJETER l'annulation de la marque [Etablissement 2] n° 16 4 245 980 de la Commune de [Localité 1] pour dépôt frauduleux, DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes du CERFAC DIRE ET JUGER que les agissements de la Commune de [Localité 1] constituent des actes de contrefaçon de la marque [Etablissement 2] n° 164 245 980 appartenant au CERFAC. A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que l'utilisation du nom [Etablissement 2] par la Commune de [Localité 1] constitue un acte de parasitisme à l'égard du CERFAC. En tout état de cause, REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la Commune de [Localité 1], ORDONNER à la Commune de [Localité 1] de cesser toute utilisation du nom [Etablissement 2] et du logo associé, de toute déclinaison de ceux-ci, sur quelque support que ce soit, y compris dans ses appels d'offre relatifs au bâtiment [Adresse 3] et de toutes conséquences qui en résulteront, et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir. CONDAMNER la Commune de [Localité 1] à réparer les préjudices subis par le demandeur et à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis, ORDONNER aux frais de la Commune de [Localité 1], la publication du jugement à intervenir : * Dans le bulletin d'information de la Commune de [Localité 1] dans un délai de 15 jours, suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, * Ainsi qu'en haut de la page d'accueil du site Internet de la Commune de [Localité 1], de façon à ce que ladite publication apparaisse sur au moins un tiers de la page d'accueil, ladite publication devant intervenir dans un délai de 15 jours suivant la date du jugement à intervenir et demeurer en ligne pendant une durée de 30 jours consécutifs, sous astreinte de 500 € par jour de retard ou manquant, CONDAMNER la Commune de [Localité 1] à payer au CERFAC la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,CONDAMNER la Commune de [Localité 1] en tous les dépens de l'instance. A l’appui des dispositions de l’article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle et de décisions par le Tribunal des conflits, le CERFAC demande à la juridiction saisie de se déclarer compétente pour statuer sur le litige. Sur la validité de la marque [Etablissement 2] n °164245980, il relève que la dénomination "[Etablissement 2]" ne comporte pas le nom de la collectivité territoriale, de sorte que la commune de [Localité 1] est irrecevable à invoquer la nullité de la marque. Il relève que le terme "[Etablissement 2]" n'était pas dans l'histoire de l'usine de [Localité 1] le seul et unique nom pour désigner celle-ci et qu'il ne lui est pas spécifique non plus, étant également utilisé par d'autres usines. Il affirme que le terme "[Etablissement 2]" pour désigner l'usine était tombé en désuétude jusqu'à ce qu’elle réhabilite la Chapelle et communique sous ce nom. Il soutient que la Commune cherche à s'approprier pour son propre compte l'ensemble de ses efforts financiers. Il fait valoir qu'au moment du dépôt de la marque litigieuse, l'expression "[Etablissement 2]" n'est pas indissociable de la commune de [Localité 1] et était utilisée exclusivement par le CERFAC, sans que la commune de [Localité 1] ne s'y soit opposée. Il indique également qu’à la date de la demande d'inscription du site au titre des monuments historiques, la commune de [Localité 1] n’ignorait pas l’usage fait par l’association. Pour écarter tout dépôt frauduleux reproché, il relève d'abord que la Commune ne précise pas quels seraient ses droits sur le nom " [Etablissement 2] ". Il soutient également qu'en déposant la marque litigieuse, il a uniquement souhaité préserver ses intérêts. Il rappelle également que le dépôt concerne le signe semi-figuratif créé par le CERFAC, lequel a communiqué sur son activité grâce à ce dernier, de sorte que la Commune ne peut revendiquer de droits sur cette marque. A l’appui de l’action en contrefaçon fondée sur les dispositions des articles L. 716-1 et L. 713-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, il expose que la commune de [Localité 1] utilise les noms "[Etablissement 2]" ou "SITE DE [Etablissement 2]" pour désigner les biens lui appartenant situés à proximité de l'ancienne chapelle pour des activités culturelles et événementielles sous le nom "[Etablissement 2]". Le bâtiment appartenant à la Commune se situant au centre de [Adresse 4], il en déduit que la reproduction du signe litigieux par la Commune est source de confusions. Aussi, il affirme que l'utilisation faite de la dénomination "[Etablissement 2]" constitue un usage dans la vie des affaires qui crée pareillement un risque de confusion. A titre subsidiaire, il formule une demande au titre du parasitisme. Il fait valoir que la commune de [Localité 1] cherche à s'approprier ses efforts financiers pour développer une activité sous le nom "[Etablissement 2]". En considération de l’argumentation développée, il s’estime fondé à demander qu’il soit fait interdiction à la commune de [Localité 1] sous astreinte de poursuivre les actes de contrefaçon, qu’il lui soit accordé une indemnité de 20.000,00 euros pour le préjudice moral et de 30.000,00 euros au titre des bénéfices réalisés par le contrefacteur et qu’il soit imposé la publication de la décision à intervenir. Il formule des demandes identiques pour l’action subsidiaire en parasitisme. En réponse à la demande reconventionnelle de la commune de [Localité 1], reprenant la jurisprudence de la Cour de cassation, il assure que rien ne permet de démontrer qu’il a utilisé la présente procédure dans un but malveillant. Aux termes de ses conclusions en défense n°2 notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la COMMUNE DE [Localité 1] demande au tribunal qu'il plaise : vu l'article 72 de la Constitution, vu l'article 5 de la directive 2008/95/CE, vu les articles L. 711-4 h), L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile, vu l'article 1240 du Code civil, vu l'adage fraus omnia corrumpit, A titre principal, prononcer la nullité de la marque française n°4245980 du CERFAC pour atteinte aux droits antérieurs de la commune de [Localité 1],à défaut, prononcer la nullité de la marque française n°4245980 du CERFAC pour dépôt frauduleux,en tout cas, déclarer mal fondées les demandes en contrefaçon et en parasitisme de l'association CERFAC et l'en débouter,A titre subsidiaire, rejeter les demandes indemnitaires exorbitantes de l'association CERFAC,rejeter la demande de publication de la décision à venir,écarter l'exécution provisoire,A titre reconventionnel, condamner l'association CERFAC à la somme de 5 000 € au profit de la commune de [Localité 1] en réparation de son préjudice pour procédure abusive,En tout état de cause, condamner l'association CERFAC à la somme de 15 000 € au titre des frais non compris dans les dépens,condamner l'association CERFAC aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL SHIFT avocats. Sur la demande de nullité de la marque en raison de l'atteinte au nom, à l'image et à la renommée de la commune de [Localité 1], la Commune énonce que la dénomination "[Etablissement 2]" est indissociable du nom de la Commune. Elle soutient que cette dénomination renvoie au site historique de l'ancienne usine, qui constitue désormais un lieu public et de promenade. Elle rappelle aussi que le site a été inscrit au titre des Monuments Historiques, par l'arrêté préfectoral n° 16-155 du 16 mars 2016, inventorié comme " Patrimoine de l'Isère " par le Conseil général de l'ISÈRE depuis 2010 et porté à son pré-inventaire du PAYS DE BIÈVRE VALLOIRE de mars 1999. Ainsi, en déposant la marque litigieuse, la Commune soutient que l'Association empêche toute désignation du site par son nom. Elle considère ensuite que l'usage du terme " [Etablissement 2] " n'est jamais tombé en désuétude, estimant avoir cherché à maintenir la notoriété de la " [Etablissement 2] ". Elle soutient ainsi avoir poursuivi la valorisation du patrimoine industriel et historique de la " [Etablissement 2] " et indique que la population locale associe encore de nos jours la dénomination à l'ancien site industriel. Aussi, elle rappelle que le CERFAC a réalisé des demandes de subventions auprès de la commune, de sorte que le soutien financier et matériel de la commune à la restauration de la chapelle participe de la valorisation de l'ensemble du site industriel de la " [Etablissement 2] ". A titre subsidiaire, elle sollicite la nullité de la marque litigieuse pour dépôt frauduleux. Elle affirme que le CERFAC savait que le terme " [Etablissement 2] " désignait le site sur lequel se situe l'ancienne usine [Etablissement 1]. Elle indique également que l'Association avait connaissance du projet d'inscription aux monuments historiques du site de [Etablissement 2] et d'y inclure la chapelle-pont, Monsieur [N] s’y étant opposé. Elle soutient, en conséquence, que le dépôt de la marque litigieuse n'a été effectué que dans l'intention de lui nuire. Elle relève que cette intention frauduleuse est révélée par les propos du Président du CERFAC et par la multiplication des recours administratifs et judiciaires à son encontre. Concernant la contrefaçon, elle considère que les demandes sont mal-fondées. Elle soutient que l'Association n'apporte pas la preuve d'une reproduction de sa marque semi-figurative sous la forme telle qu'elle a été enregistrée. En parallèle, elle soutient que le signe litigieux n'est pas utilisé à titre de marque ni dans la vie des affaires, mais pour désigner géographiquement le site patrimonial de l'ancienne Grande Fabrique, inscrit au titre des monuments historiques. Elle indique que les usages du signe "[Etablissement 2]" ne tendent pas à l'obtention d'un avantage économique. Sur les demandes formées par le CERFAC au titre du parasitisme, elle fait valoir que l'Association ne peut prétendre à aucun investissement ni effort financier pour créer, faire connaître et développer son activité sous la dénomination de "[Etablissement 2]", dès lors que la dénomination de "[Etablissement 2]" préexistait à la création du CERFAC. Par ailleurs, elle indique que l'usage par le CERFAC du signe "[Etablissement 2]" ne peut lui conférer de droits exclusifs lui permettant d'interdire à la Commune d'en faire une utilisation. Elle indique également que le CERFAC ne démontre pas avoir réalisé des investissements sur la dénomination " [Etablissement 2] " et qu'il n'a pu investir que sur la promotion de son logo, lequel n’est pas utilisé par la commune. A titre reconventionnel, elle estime qu’en multipliant les recours aux fins de lui nuire, le CERFAC a abusé du droit d’ester en justice et doit être condamné à l’indemniser à hauteur de 5.000,00 euros. Elle considère que le Tribunal pourra, en parallèle, le condamner à une amende civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du Tribunal judiciaire de LYON pour statuer sur les actions en contrefaçon et en parasitisme L’article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle, pris dans sa version applicable au présent litige, précise que les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des Tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de marques en application de l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire. Le litige portant sur la reproduction de la marque [Etablissement 2] numérotée 16 4 245 980 et sur des actes de parasitisme, le Tribunal judiciaire de Lyon est compétent. Sur la demande de nullité de la marque numérotée 164245980 formée par la commune de [Localité 1] Sur la demande de nullité pour atteinte au nom et à l'image d'une collectivité territoriale L'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable aux faits, dispose que : "Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : [..] h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale". L'interdiction visée à l'article L. 711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle concerne également le dépôt d'une marque portant atteinte aux intérêts publics et constituée par le nom d'un site relevant du domaine public d'une collectivité territoriale, qui sans être celui de la Commune, est indissociable de celle-ci. En l'espèce, il ressort des pièces versées que le terme "[Etablissement 2]" appartient à l'histoire de la commune de [Localité 1]. En effet, des documents d'époque, relatifs à l'histoire de la commune, mentionnent le nom de "[Etablissement 2]", dont des cartes postales, un extrait de livre datant de 1887 et un vitrail de l'église de [Localité 1] (pièces 5, 6, 19 et 27 en défense). La commune de [Localité 1] valorise ce patrimoine industriel et historique dans des brochures suppléments à des expositions (pièces 25 et 26 en défense), ainsi qu’au travers de bulletins municipaux de 2003 et 2004 (pièce 28 en défense), au sein desquels elle retrace l'histoire du site de [Etablissement 2]. Il est également relevé qu’au sein du plan local d'urbanisme de la Commune annexé à la délibération du Conseil Municipal du 25 juillet 2013, la zone patrimoniale est désignée sous l’appellation de "[Etablissement 2]" (pièce 20 en défense). La Commune oeuvre manifestement en faveur de la préservation de ce patrimoine historique, le site ayant été inscrit au titre des Monuments Historiques par arrêté préfectoral n°16-155 du 16 mars 2016 sous l'appellation de "[Etablissement 2]" (pièce 1 en défense), inventorié comme "Patrimoine de l'ISÈRE" par le Conseil général de l'ISÈRE depuis 2010 et porté au pré-inventaire du PAYS DE BIÈVRE VALLOIRE de mars 1999 (pièces 10 et 11 en défense). Cette appartenance au patrimoine historique de la Commune est reconnue par le CERFAC lui-même, puisqu’il a pu qualifier [Etablissement 2] dans un communiqué du mois de mai 2015 de “patrimoine industriel et architectural” à la “renommée internationale (...) qui pendant plus d'un siècle participa largement au développement de la Commune de [Localité 1]" (pièce 21 en défense). En revanche, aucune pièce versée ne démontre une utilisation par un large public de la dénomination "[Etablissement 2]". En effet, bien que la Commune affirme que la population locale contemporaine associe “[Etablissement 2]" à l'ancien site industriel, les éléments produits ne confortent pas cette affirmation. En tout état de cause, la Commune ne démontre pas en quoi la marque numérotée 164245980, telle qu'elle est déposée, à savoir sous la forme semi-figurative, et pour les services visés au dépôt porte atteinte à ses intérêts. En effet, la Commune se contente d’alléguer un risque de confusion avec les attributions dont elle dispose, sans les identifier précisément et ne vise d’ailleurs aucun service à l’appui de la demande de nullité. Il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité pour atteinte au nom et à l'image d'une collectivité territoriale. Sur la demande de nullité de la marque numérotée 164245980 pour dépôt frauduleux A titre subsidiaire, la commune de [Localité 1] sollicite la nullité de la marque n °164245980 pour dépôt frauduleux. L'article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. Il résulte de cet article et du principe selon lequel “la fraude corrompt tout” qu'un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité, ou de porter atteinte à des intérêts préexistant. Si un enregistrement a été demandé en fraude des droits d'un tiers, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ou demandé la nullité de celle-ci pour dépôt frauduleux. L'annulation d'une marque pour fraude ne suppose pas la justification de droits antérieurs, tels que des droits de propriété intellectuelle, mais d'intérêts sciemment méconnus par le déposant qui peuvent notamment résulter de toute forme d'usage antérieur d'un signe identique ou similaire pour identifier des produits ou une activité, dès lors qu'il est suffisamment significatif pour que le déposant l'ait connu ou n'ait pas pu l'ignorer. L'intention de porter atteinte aux intérêts de ce tiers d'une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d'obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque. L'intention du déposant doit être appréciée au moment du dépôt de la demande d'enregistrement et doit être déterminée de manière subjective par référence à l'ensemble des facteurs pertinents. Il appartient au demandeur à la nullité de rapporter la preuve de la fraude, laquelle ne se présume pas. En l'espèce, il ressort des pièces produites que : le CERFAC a procédé à une recherche d'antériorité sur le signe verbal "[Etablissement 2]" auprès de l'INPI le 15 février 1988 ;le 22 février 1991, le conseil d'administration du CERFAC, dont la commune de [Localité 1] était membre, a participé au vote en faveur de la création d'une entité juridique "[Etablissement 2]", de la mise en place d'une communication et de la création d'un logo. De plus, il n’est pas contesté en défense l’usage du logo fait par le CERFAC sur le long terme en vue de communiquer sur son activité. Cela tend à démontrer que le dépôt de la marque n°164245980 le 3 février 2016 auprès de l'INPI est intervenu afin de conforter la légitimité du CERFAC et non dans l’optique de priver la commune de [Localité 1] de tout usage. Les pièces versées révèlent d’ailleurs que la commune de [Localité 1] a pu elle-même faire référence à des événements culturels et artistiques organisés à [Etablissement 2] (chapelle) en association avec le CERFAC, en insérant notamment le logo au sein de bulletins municipaux (pièces 7 et 19 en demande). La Commune a également conclu avec Monsieur [N] des contrats de mise à disposition de la salle événementielle du CERFAC (pièces 54, 55 et 56 en demande), qui prévoyaient expressément l'obligation pour la Commune d'intégrer au sein de ses supports de communication le logo de l'Association et de nommer le site "[Etablissement 2]. Ces éléments tendent à démontrer que l’usage du signe “[Etablissement 2]” par le CERFAC était connu de la Commune mais plus encore, que cet usage était autorisé par la Commune et même relayé par celle-ci. De plus et bien que le dépôt de la marque litigieuse soit intervenu tardivement et concomitamment aux démarches entreprises par la commune de [Localité 1] en vue d'enregistrer la chapelle-pont au titre des monuments historiques, il convient néanmoins de relever que ce dépôt s’inscrit dans la volonté du CERFAC de conforter ses droits sur un signe qu’elle exploite de manière ancienne et continue. Il ne peut, dès lors, être déduit de cette seule circonstance une intention frauduleuse, eu égard aux autres éléments précédemment exposés. En tout état de cause, la demande en nullité d'une marque pour dépôt frauduleux suppose de démontrer que la marque litigieuse porte atteinte aux intérêts de la commune de [Localité 1]. Or, il est à nouveau observé que la commune de [Localité 1] ne démontre pas en quoi la marque semi-figurative, telle que déposée et pour les services désignés, lui porte atteinte. Il convient donc de rejeter la demande en nullité pour dépôt frauduleux formée par la Commune de [Localité 1]. Sur l’action en contrefaçon formée par le CERFAC Conformément aux dispositions de l'article L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle, pris dans sa rédaction antérieure au 15 décembre 2019, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Aux termes de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 : “Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou services : 1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque”. La contrefaçon ne peut être retenue qu'à la condition de caractériser un usage du signe litigieux effectué sans le consentement du titulaire de la marque, prenant place dans la vie des affaires et concernant des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque opposée est enregistrée. Enfin, l'usage litigieux doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services. L'appréciation de la contrefaçon commande de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et les produits et/ou services, il existe un risque de confusion, comprenant un simple risque d'association. Le risque de confusion doit être apprécié de manière globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, tels que la notoriété de la marque et l'importance de sa distinctivité. Toutefois, la contrefaçon s'appréciant par référence au titre de propriété, il est exclu de s'attacher aux conditions réelles d'exploitation de la marque par le demandeur. En l'espèce, le CERFAC reproche à la commune de [Localité 1] d'utiliser le signe “[Etablissement 2]" dans le cadre d'un marché de travaux conclu avec la société ENEDIS, d'un appel d'offres en vue de travaux sur ledit site, au sein du “plan-guide officiel 2017" de la commune et dans le bulletin municipal numéro 15 " PRINTEMPS 2018 ". Concernant le marché de travaux précité, certes le compte-rendu du 22 décembre 2017 fait mention du signe litigieux en ces termes : " Convention Transformateur ENEDIS - [Adresse 5] - Site de [Etablissement 2] - Parcelle EA[Cadastre 1]", "Attribution du marché à procédure adaptée n° 2017-07 pour une Maîtrise d'œuvre de la conservation du bâtiment [Adresse 3] - Site de [Etablissement 2][1]" (pièce 21 en demande). Pour autant, cette référence constitue une simple indication géographique destinée à localiser les lieux de l'intervention des travaux. [1] Mentions soulignées par le Tribunal Un constat identique s’impose s’agissant de l’usage du signe en première et dernière pages des conventions de mise à disposition et de servitude (pièces 22 et 23 en demande), puisque les références se limitent aux inscriptions suivantes : "N° d'affaire Enedis : DA24/019348 IR GAS-RC-CM-11DI-[Etablissement 2]" et "Département de l'ISERE Commune de [Localité 1] [Etablissement 2] - [Adresse 5]". Il en va de même s'agissant de son utilisation dans le cadre de l’appel d'offres signalé par le CERFAC. En effet, il ne peut être déduit des mentions "décision : attribution du marché à procédure adaptée n°2017-07 pour une Maîtrise d'œuvre de la conservation du bâtiment [Adresse 3] - Site de [Etablissement 2]" au sein du cahier des charges (pièce 25 en demande) et "Marché de Maîtrise d'œuvre : Rénovation du Bâtiment [Adresse 3] sur le Site de [Etablissement 2]" au sein du compte-rendu des délibérations du conseil municipal du 6 juillet 2018 (pièce 49 demande) un usage à titre de marque du signe litigieux. Dans le même sens, la présence du signe [Etablissement 2] au sein du plan du guide officiel 2017 de la commune de [Localité 1], dans un plan intégré au Bulletin municipal de printemps 2018 et dans la note d'information du 14 février 2018 (pièce 44 en demande) ne saurait être regardée comme un usage à titre de marque, dès lors que la référence a uniquement vocation à localiser un lieu précis sur un support cartographique et dans un espace géographique. Le CERFAC ne démontrant pas suffisamment l’usage du signe litigieux pour désigner des produits ou services, il ne peut légitimement se prévaloir de la fonction de garantie d'origine de la marque numérotée164245980. En l’absence de tout acte de contrefaçon, il convient, en conséquence, de rejeter l'ensemble des prétentions afférentes présentées par le CERFAC. Sur l’action en parasitisme Le droit de la concurrence déloyale étant fondé sur les articles 1240 et 1241, du Code civil, il appartient au demandeur de caractériser la ou les fautes qui auraient été commises par le défendeur, un préjudice, ainsi qu'un lien de causalité. Le parasitisme, qui constitue une émanation de la concurrence déloyale, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. La qualification du parasitisme peut résulter d'un faisceau d'indices appréhendés dans leur globalité et indépendante de la création d'un risque de confusion. Il s'infère nécessairement de la faute de concurrence déloyale retenue un préjudice, fût-il seulement moral. Toutefois, cette présomption de préjudice ne dispense pas le demandeur d'en démontrer l'étendue. Il appartient ainsi à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique qu'il invoque, ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage. Cette valeur économique doit être démontrée par des investissements, des efforts humains et financier et un savoir-faire. En l'espèce, il convient de rappeler que la dénomination "[Etablissement 2]" était historiquement utilisée par la commune de [Localité 1] afin de désigner l'ancienne usine de soierie. Le CERFAC, en réhabilitant la chapelle-pont et en développant un logo dédié, a créé une identité visuelle propre aux services proposés par l’association et a ainsi participé à la valorisation de la dénomination " [Etablissement 2] " dans le cadre de ses activités. Il est toutefois observé que le logo précité n’est pas utilisé personnellement par la commune de [Localité 1] et que, comme cela a été jugé précédemment, les usages reprochés du signe “[Etablissement 2]” se limitent à la désignation d’une destination géographique. Cela ne saurait constituer un comportement fautif visant à tirer indûment profit des efforts, du savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis par le CERFAC. Il convient par conséquent de débouter le CERFAC des demandes fondées sur le parasitisme allégué. Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive formée par la commune de [Localité 1] Aux termes de l'article 1240 du Code civil, pris dans la version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Ester en justice est un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir qui ne saurait, de ce fait, être constitutif d'un préjudice indemnisable pour le défendeur attrait en justice, sauf à rapporter la preuve d'un abus de droit caractérisé par un exercice dilatoire ou abusif du droit d'agir, se manifestant notamment par une intention nocive, la malveillance, la faute grossière équipollente au dol ou encore l'action téméraire. En l’occurrence, si les éléments du dossier peuvent questionner l’intention du CERFAC, eu égard à la multiplication des procédures et à la relation manifestement conflictuelle de Monsieur [N] avec la commune de [Localité 1], cette dernière ne démontre pas la réalité du préjudice qu’elle déclare avoir subi, au-delà des frais de procédure et honoraires d’avocat qui constituent les “frais du procès”. Il convient ainsi de rejeter la demande d’indemnisation formée par la commune de [Localité 1]. Sur les frais du procès Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile énonce notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 699 du même code prévoit que : “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens”. Le CERFAC, qui succombe au principal, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL SHIFT. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat”. Condamné aux dépens, le CERFAC sera également condamné à indemniser la commune de [Localité 1] des frais non compris dans les dépens à hauteur de 10.000,00 euros et sera débouté de sa demande formée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement en formation collégiale après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe, Rejette la demande de nullité de la marque semi-figurative "[Etablissement 2]" n°164245980 pour atteinte au nom et à l'image d'une collectivité territoriale formée par la Commune de [Localité 1] ; Rejette la demande de nullité de la marque semi-figurative "[Etablissement 2]" n°164245980 pour dépôt frauduleux formée par la Commune de [Localité 1] ; Rejette l'action en contrefaçon de la marque semi-figurative "[Etablissement 2]" n°164245980 formée par l’association LE CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION ET D'ACTION CULTURELLE et les demandes de condamnation afférentes ; Rejette l'action en parasitisme formée par l’association LE CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION ET D'ACTION CULTURELLE et les demandes de condamnation afférentes ; Rejette la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par la Commune de [Localité 1] ; Condamne l’association LE CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION ET D'ACTION CULTURELLE aux dépens de l'instance ; Accorde à la SELARL SHIFT avocats le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Condamne l’association LE CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION ET D'ACTION CULTURELLE à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette la demande formée par l’association LE CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION ET D'ACTION CULTURELLE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Julie MAMI. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 J N° RG 19/04075 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T5EN Jugement du 07 juillet 2026 Notifié à : Maître Marie MARCOTTE - 471 Maître Olivier MOUSSA de la SELARL SHIFT AVOCATS - 194 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 07 juillet 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 16 octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 mars 2026 devant : Delphine SAILLOFEST, Vice-Présidente, Marlène DOUIBI, Juge, Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, Assistées de Jessica BOSCO BUFFART, Greffière présente lors de l’audience de plaidoirie, et de Julie MAMI, Greffière présente lors du prononcé, Et après qu’il en eut été délibéré par : Delphine SAILLOFEST, Vice-Présidente, Marlène DOUIBI, Juge, François LE CLEC’H, Juge, Dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Association CENTRE REGIONAL DE FORMATION ET D’ACTION CULTURELLE - CERFAC Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Marie MARCOTTE, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE Commune [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier MOUSSA de la SELARL SHIFT AVOCATS, avocats au barreau de LYON Les faits et la procédure La commune de [Localité 1] est composée d'un ancien site industriel comprenant une ancienne usine-pensionnat de tissage de crêpes de soie, l'usine [Etablissement 1], également dénommée "[Etablissement 2]", et un ensemble de bâtiments (orphelinat, crèche, chapelle-pont). Le Centre régional de Formation et d'Action Culturelle (“le CERFAC”) est une association loi de 1901 créée en 1987 et présidée par Monsieur [O] [N], qui est également propriétaire d'une chapelle située sur l'ancien site industriel. Par acte authentique du 2 mars 1988, Monsieur [N] a donné à bail emphytéotique au CERFAC un tènement immobilier d'une surface totale de 1 594 m² situé au lieudit “[Localité 2]”, sur lequel est édifiée la chapelle précitée. Le CERFAC a décidé de réhabiliter le bâtiment en salle polyvalente, culturelle et événementielle sous l'appellation "[Etablissement 2]". Le Conseil d'administration du CERFAC a conséquemment voté par décisions des 22 février et 1er mars 1991 la création d'une entité juridique "[Etablissement 2]" pour la gestion de l’immobilier, la mise en place d'une communication dédiée et la création d'un logo comportant le nom “[Etablissement 2]”. Le 13 octobre 2015, la commune de [Localité 1] informait Monsieur [N] du projet d'inscription du site de [Etablissement 2] aux monuments historiques, en y incluant la chapelle-pont. Monsieur [N] s’est opposé expressément à ce classement. En parallèle, le 3 février 2016, le CERFAC a effectué une demande d'enregistrement de la marque semi-figurative numérotée 16 4 245 980 pour les produits et services suivants : 38. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de messagerie électronique ; 41. Éducation ; formation ; divertissement, activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Organisation de bals,' organisation de spectacles , organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de séminaires ; représentation de spectacles ; représentations théâtrales ; 43. Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs. Le 25 avril 2016, la commune de [Localité 1] a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur le fondement de l'article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle, relatif à l'atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale. L'opposition a été déclarée irrecevable par l'INPI le 18 mai 2016, du fait de la non-conformité aux dispositions prévues par l’article R. 712-13 du Code de la propriété intellectuelle. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de LYON le 9 mars 2017 sur appel formé par la commune de [Localité 1]. Par courrier du 28 septembre 2017, le CERFAC a mis en demeure la commune de [Localité 1] de cesser toute utilisation du nom "[Etablissement 2]". En l'absence d'accord amiable, un recours indemnitaire a été introduit le 11 novembre 2018 par le CERFAC devant le Tribunal administratif de GRENOBLE au motif que la commune de [Localité 1] utilisait sans autorisation le nom de “[Etablissement 2]” au sein de documents administratifs. Puis, le CERFAC a fait assigner au fond en contrefaçon de marque la commune de [Localité 1] devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte d’huissier de justice du 10 mai 2019. Dans la présente instance, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer par ordonnance du 14 décembre 2020, dans l’attente de l’issue de la procédure administrative. Par jugement du 29 octobre 2020, devenu définitif, le Tribunal administratif de GRENOBLE s’est déclaré incompétent pour connaître du recours indemnitaire du CERFAC. Le dossier a finalement été fixé à une première audience de plaidoirie au fond le 9 avril 2024, à l’issue de laquelle les parties ont accepté de s’engager dans une médiation. Aucun accord n’ayant été trouvé, l’affaire a été plaidée à l’audience prise à juge rapporteur du 10 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. Les prétentions et moyens des parties Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, le CERFAC demande au tribunal qu'il plaise : Vu les articles L. 713-2 et L. 713-3, L. 716-1, L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 1240 du Code civil, SE DÉCLARER compétente pour trancher le litige opposant le CERFAC à la Commune de [Localité 1] portant sur la contrefaçon de la marque [Etablissement 2] n° 16 4 245 980 DÉCLARER la Commune de [Localité 1] irrecevable à demander l'annulation de la marque [Etablissement 2] n° 16 4 245 980 pour atteinte à ses droits antérieurs, subsidiairement, REJETER cette demande d'annulation comme étant non fondée, REJETER l'annulation de la marque [Etablissement 2] n° 16 4 245 980 de la Commune de [Localité 1] pour dépôt frauduleux, DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes du CERFAC DIRE ET JUGER que les agissements de la Commune de [Localité 1] constituent des actes de contrefaçon de la marque [Etablissement 2] n° 164 245 980 appartenant au CERFAC. A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que l'utilisation du nom [Etablissement 2] par la Commune de [Localité 1] constitue un acte de parasitisme à l'égard du CERFAC. En tout état de cause, REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la Commune de [Localité 1], ORDONNER à la Commune de [Localité 1] de cesser toute utilisation du nom [Etablissement 2] et du logo associé, de toute déclinaison de ceux-ci, sur quelque support que ce soit, y compris dans ses appels d'offre relatifs au bâtiment [Adresse 3] et de toutes conséquences qui en résulteront, et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir. CONDAMNER la Commune de [Localité 1] à réparer les préjudices subis par le demandeur et à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis, ORDONNER aux frais de la Commune de [Localité 1], la publication du jugement à intervenir : * Dans le bulletin d'information de la Commune de [Localité 1] dans un délai de 15 jours, suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, * Ainsi qu'en haut de la page d'accueil du site Internet de la Commune de [Localité 1], de façon à ce que ladite publication apparaisse sur au moins un tiers de la page d'accueil, ladite publication devant intervenir dans un délai de 15 jours suivant la date du jugement à intervenir et demeurer en ligne pendant une durée de 30 jours consécutifs, sous astreinte de 500 € par jour de retard ou manquant, CONDAMNER la Commune de [Localité 1] à payer au CERFAC la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,CONDAMNER la Commune de [Localité 1] en tous les dépens de l'instance. A l’appui des dispositions de l’article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle et de décisions par le Tribunal des conflits, le CERFAC demande à la juridiction saisie de se déclarer compétente pour statuer sur le litige. Sur la validité de la marque [Etablissement 2] n °164245980, il relève que la dénomination "[Etablissement 2]" ne comporte pas le nom de la collectivité territoriale, de sorte que la commune de [Localité 1] est irrecevable à invoquer la nullité de la marque. Il relève que le terme "[Etablissement 2]" n'était pas dans l'histoire de l'usine de [Localité 1] le seul et unique nom pour désigner celle-ci et qu'il ne lui est pas spécifique non plus, étant également utilisé par d'autres usines. Il affirme que le terme "[Etablissement 2]" pour désigner l'usine était tombé en désuétude jusqu'à ce qu’elle réhabilite la Chapelle et communique sous ce nom. Il soutient que la Commune cherche à s'approprier pour son propre compte l'ensemble de ses efforts financiers. Il fait valoir qu'au moment du dépôt de la marque litigieuse, l'expression "[Etablissement 2]" n'est pas indissociable de la commune de [Localité 1] et était utilisée exclusivement par le CERFAC, sans que la commune de [Localité 1] ne s'y soit opposée. Il indique également qu’à la date de la demande d'inscription du site au titre des monuments historiques, la commune de [Localité 1] n’ignorait pas l’usage fait par l’association. Pour écarter tout dépôt frauduleux reproché, il relève d'abord que la Commune ne précise pas quels seraient ses droits sur le nom " [Etablissement 2] ". Il soutient également qu'en déposant la marque litigieuse, il a uniquement souhaité préserver ses intérêts. Il rappelle également que le dépôt concerne le signe semi-figuratif créé par le CERFAC, lequel a communiqué sur son activité grâce à ce dernier, de sorte que la Commune ne peut revendiquer de droits sur cette marque. A l’appui de l’action en contrefaçon fondée sur les dispositions des articles L. 716-1 et L. 713-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, il expose que la commune de [Localité 1] utilise les noms "[Etablissement 2]" ou "SITE DE [Etablissement 2]" pour désigner les biens lui appartenant situés à proximité de l'ancienne chapelle pour des activités culturelles et événementielles sous le nom "[Etablissement 2]". Le bâtiment appartenant à la Commune se situant au centre de [Adresse 4], il en déduit que la reproduction du signe litigieux par la Commune est source de confusions. Aussi, il affirme que l'utilisation faite de la dénomination "[Etablissement 2]" constitue un usage dans la vie des affaires qui crée pareillement un risque de confusion. A titre subsidiaire, il formule une demande au titre du parasitisme. Il fait valoir que la commune de [Localité 1] cherche à s'approprier ses efforts financiers pour développer une activité sous le nom "[Etablissement 2]". En considération de l’argumentation développée, il s’estime fondé à demander qu’il soit fait interdiction à la commune de [Localité 1] sous astreinte de poursuivre les actes de contrefaçon, qu’il lui soit accordé une indemnité de 20.000,00 euros pour le préjudice moral et de 30.000,00 euros au titre des bénéfices réalisés par le contrefacteur et qu’il soit imposé la publication de la décision à intervenir. Il formule des demandes identiques pour l’action subsidiaire en parasitisme. En réponse à la demande reconventionnelle de la commune de [Localité 1], reprenant la jurisprudence de la Cour de cassation, il assure que rien ne permet de démontrer qu’il a utilisé la présente procédure dans un but malveillant. Aux termes de ses conclusions en défense n°2 notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la COMMUNE DE [Localité 1] demande au tribunal qu'il plaise : vu l'article 72 de la Constitution, vu l'article 5 de la directive 2008/95/CE, vu les articles L. 711-4 h), L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile, vu l'article 1240 du Code civil, vu l'adage fraus omnia corrumpit, A titre principal, prononcer la nullité de la marque française n°4245980 du CERFAC pour atteinte aux droits antérieurs de la commune de [Localité 1],à défaut, prononcer la nullité de la marque française n°4245980 du CERFAC pour dépôt frauduleux,en tout cas, déclarer mal fondées les demandes en contrefaçon et en parasitisme de l'association CERFAC et l'en débouter,A titre subsidiaire, rejeter les demandes indemnitaires exorbitantes de l'association CERFAC,rejeter la demande de publication de la décision à venir,écarter l'exécution provisoire,A titre reconventionnel, condamner l'association CERFAC à la somme de 5 000 € au profit de la commune de [Localité 1] en réparation de son préjudice pour procédure abusive,En tout état de cause, condamner l'association CERFAC à la somme de 15 000 € au titre des frais non compris dans les dépens,condamner l'association CERFAC aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL SHIFT avocats. Sur la demande de nullité de la marque en raison de l'atteinte au nom, à l'image et à la renommée de la commune de [Localité 1], la Commune énonce que la dénomination "[Etablissement 2]" est indissociable du nom de la Commune. Elle soutient que cette dénomination renvoie au site historique de l'ancienne usine, qui constitue désormais un lieu public et de promenade. Elle rappelle aussi que le site a été inscrit au titre des Monuments Historiques, par l'arrêté préfectoral n° 16-155 du 16 mars 2016, inventorié comme " Patrimoine de l'Isère " par le Conseil général de l'ISÈRE depuis 2010 et porté à son pré-inventaire du PAYS DE BIÈVRE VALLOIRE de mars 1999. Ainsi, en déposant la marque litigieuse, la Commune soutient que l'Association empêche toute désignation du site par son nom. Elle considère ensuite que l'usage du terme " [Etablissement 2] " n'est jamais tombé en désuétude, estimant avoir cherché à maintenir la notoriété de la " [Etablissement 2] ". Elle soutient ainsi avoir poursuivi la valorisation du patrimoine industriel et historique de la " [Etablissement 2] " et indique que la population locale associe encore de nos jours la dénomination à l'ancien site industriel. Aussi, elle rappelle que le CERFAC a réalisé des demandes de subventions auprès de la commune, de sorte que le soutien financier et matériel de la commune à la restauration de la chapelle participe de la valorisation de l'ensemble du site industriel de la " [Etablissement 2] ". A titre subsidiaire, elle sollicite la nullité de la marque litigieuse pour dépôt frauduleux. Elle affirme que le CERFAC savait que le terme " [Etablissement 2] " désignait le site sur lequel se situe l'ancienne usine [Etablissement 1]. Elle indique également que l'Association avait connaissance du projet d'inscription aux monuments historiques du site de [Etablissement 2] et d'y inclure la chapelle-pont, Monsieur [N] s’y étant opposé. Elle soutient, en conséquence, que le dépôt de la marque litigieuse n'a été effectué que dans l'intention de lui nuire. Elle relève que cette intention frauduleuse est révélée par les propos du Président du CERFAC et par la multiplication des recours administratifs et judiciaires à son encontre. Concernant la contrefaçon, elle considère que les demandes sont mal-fondées. Elle soutient que l'Association n'apporte pas la preuve d'une reproduction de sa marque semi-figurative sous la forme telle qu'elle a été enregistrée. En parallèle, elle soutient que le signe litigieux n'est pas utilisé à titre de marque ni dans la vie des affaires, mais pour désigner géographiquement le site patrimonial de l'ancienne Grande Fabrique, inscrit au titre des monuments historiques. Elle indique que les usages du signe "[Etablissement 2]" ne tendent pas à l'obtention d'un avantage économique. Sur les demandes formées par le CERFAC au titre du parasitisme, elle fait valoir que l'Association ne peut prétendre à aucun investissement ni effort financier pour créer, faire connaître et développer son activité sous la dénomination de "[Etablissement 2]", dès lors que la dénomination de "[Etablissement 2]" préexistait à la création du CERFAC. Par ailleurs, elle indique que l'usage par le CERFAC du signe "[Etablissement 2]" ne peut lui conférer de droits exclusifs lui permettant d'interdire à la Commune d'en faire une utilisation. Elle indique également que le CERFAC ne démontre pas avoir réalisé des investissements sur la dénomination " [Etablissement 2] " et qu'il n'a pu investir que sur la promotion de son logo, lequel n’est pas utilisé par la commune. A titre reconventionnel, elle estime qu’en multipliant les recours aux fins de lui nuire, le CERFAC a abusé du droit d’ester en justice et doit être condamné à l’indemniser à hauteur de 5.000,00 euros. Elle considère que le Tribunal pourra, en parallèle, le condamner à une amende civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du Tribunal judiciaire de LYON pour statuer sur les actions en contrefaçon et en parasitisme L’article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle, pris dans sa version applicable au présent litige, précise que les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des Tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de marques en application de l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire. Le litige portant sur la reproduction de la marque [Etablissement 2] numérotée 16 4 245 980 et sur des actes de parasitisme, le Tribunal judiciaire de Lyon est compétent. Sur la demande de nullité de la marque numérotée 164245980 formée par la commune de [Localité 1] Sur la demande de nullité pour atteinte au nom et à l'image d'une collectivité territoriale L'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable aux faits, dispose que : "Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : [..] h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale". L'interdiction visée à l'article L. 711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle concerne également le dépôt d'une marque portant atteinte aux intérêts publics et constituée par le nom d'un site relevant du domaine public d'une collectivité territoriale, qui sans être celui de la Commune, est indissociable de celle-ci. En l'espèce, il ressort des pièces versées que le terme "[Etablissement 2]" appartient à l'histoire de la commune de [Localité 1]. En effet, des documents d'époque, relatifs à l'histoire de la commune, mentionnent le nom de "[Etablissement 2]", dont des cartes postales, un extrait de livre datant de 1887 et un vitrail de l'église de [Localité 1] (pièces 5, 6, 19 et 27 en défense). La commune de [Localité 1] valorise ce patrimoine industriel et historique dans des brochures suppléments à des expositions (pièces 25 et 26 en défense), ainsi qu’au travers de bulletins municipaux de 2003 et 2004 (pièce 28 en défense), au sein desquels elle retrace l'histoire du site de [Etablissement 2]. Il est également relevé qu’au sein du plan local d'urbanisme de la Commune annexé à la délibération du Conseil Municipal du 25 juillet 2013, la zone patrimoniale est désignée sous l’appellation de "[Etablissement 2]" (pièce 20 en défense). La Commune oeuvre manifestement en faveur de la préservation de ce patrimoine historique, le site ayant été inscrit au titre des Monuments Historiques par arrêté préfectoral n°16-155 du 16 mars 2016 sous l'appellation de "[Etablissement 2]" (pièce 1 en défense), inventorié comme "Patrimoine de l'ISÈRE" par le Conseil général de l'ISÈRE depuis 2010 et porté au pré-inventaire du PAYS DE BIÈVRE VALLOIRE de mars 1999 (pièces 10 et 11 en défense). Cette appartenance au patrimoine historique de la Commune est reconnue par le CERFAC lui-même, puisqu’il a pu qualifier [Etablissement 2] dans un communiqué du mois de mai 2015 de “patrimoine industriel et architectural” à la “renommée internationale (...) qui pendant plus d'un siècle participa largement au développement de la Commune de [Localité 1]" (pièce 21 en défense). En revanche, aucune pièce versée ne démontre une utilisation par un large public de la dénomination "[Etablissement 2]". En effet, bien que la Commune affirme que la population locale contemporaine associe “[Etablissement 2]" à l'ancien site industriel, les éléments produits ne confortent pas cette affirmation. En tout état de cause, la Commune ne démontre pas en quoi la marque numérotée 164245980, telle qu'elle est déposée, à savoir sous la forme semi-figurative, et pour les services visés au dépôt porte atteinte à ses intérêts. En effet, la Commune se contente d’alléguer un risque de confusion avec les attributions dont elle dispose, sans les identifier précisément et ne vise d’ailleurs aucun service à l’appui de la demande de nullité. Il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité pour atteinte au nom et à l'image d'une collectivité territoriale. Sur la demande de nullité de la marque numérotée 164245980 pour dépôt frauduleux A titre subsidiaire, la commune de [Localité 1] sollicite la nullité de la marque n °164245980 pour dépôt frauduleux. L'article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. Il résulte de cet article et du principe selon lequel “la fraude corrompt tout” qu'un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité, ou de porter atteinte à des intérêts préexistant. Si un enregistrement a été demandé en fraude des droits d'un tiers, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ou demandé la nullité de celle-ci pour dépôt frauduleux. L'annulation d'une marque pour fraude ne suppose pas la justification de droits antérieurs, tels que des droits de propriété intellectuelle, mais d'intérêts sciemment méconnus par le déposant qui peuvent notamment résulter de toute forme d'usage antérieur d'un signe identique ou similaire pour identifier des produits ou une activité, dès lors qu'il est suffisamment significatif pour que le déposant l'ait connu ou n'ait pas pu l'ignorer. L'intention de porter atteinte aux intérêts de ce tiers d'une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d'obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque. L'intention du déposant doit être appréciée au moment du dépôt de la demande d'enregistrement et doit être déterminée de manière subjective par référence à l'ensemble des facteurs pertinents. Il appartient au demandeur à la nullité de rapporter la preuve de la fraude, laquelle ne se présume pas. En l'espèce, il ressort des pièces produites que : le CERFAC a procédé à une recherche d'antériorité sur le signe verbal "[Etablissement 2]" auprès de l'INPI le 15 février 1988 ;le 22 février 1991, le conseil d'administration du CERFAC, dont la commune de [Localité 1] était membre, a participé au vote en faveur de la création d'une entité juridique "[Etablissement 2]", de la mise en place d'une communication et de la création d'un logo. De plus, il n’est pas contesté en défense l’usage du logo fait par le CERFAC sur le long terme en vue de communiquer sur son activité. Cela tend à démontrer que le dépôt de la marque n°164245980 le 3 février 2016 auprès de l'INPI est intervenu afin de conforter la légitimité du CERFAC et non dans l’optique de priver la commune de [Localité 1] de tout usage. Les pièces versées révèlent d’ailleurs que la commune de [Localité 1] a pu elle-même faire référence à des événements culturels et artistiques organisés à [Etablissement 2] (chapelle) en association avec le CERFAC, en insérant notamment le logo au sein de bulletins municipaux (pièces 7 et 19 en demande). La Commune a également conclu avec Monsieur [N] des contrats de mise à disposition de la salle événementielle du CERFAC (pièces 54, 55 et 56 en demande), qui prévoyaient expressément l'obligation pour la Commune d'intégrer au sein de ses supports de communication le logo de l'Association et de nommer le site "[Etablissement 2]. Ces éléments tendent à démontrer que l’usage du signe “[Etablissement 2]” par le CERFAC était connu de la Commune mais plus encore, que cet usage était autorisé par la Commune et même relayé par celle-ci. De plus et bien que le dépôt de la marque litigieuse soit intervenu tardivement et concomitamment aux démarches entreprises par la commune de [Localité 1] en vue d'enregistrer la chapelle-pont au titre des monuments historiques, il convient néanmoins de relever que ce dépôt s’inscrit dans la volonté du CERFAC de conforter ses droits sur un signe qu’elle exploite de manière ancienne et continue. Il ne peut, dès lors, être déduit de cette seule circonstance une intention frauduleuse, eu égard aux autres éléments précédemment exposés. En tout état de cause, la demande en nullité d'une marque pour dépôt frauduleux suppose de démontrer que la marque litigieuse porte atteinte aux intérêts de la commune de [Localité 1]. Or, il est à nouveau observé que la commune de [Localité 1] ne démontre pas en quoi la marque semi-figurative, telle que déposée et pour les services désignés, lui porte atteinte. Il convient donc de rejeter la demande en nullité pour dépôt frauduleux formée par la Commune de [Localité 1]. Sur l’action en contrefaçon formée par le CERFAC Conformément aux dispositions de l'article L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle, pris dans sa rédaction antérieure au 15 décembre 2019, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Aux termes de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 : “Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou services : 1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque”. La contrefaçon ne peut être retenue qu'à la condition de caractériser un usage du signe litigieux effectué sans le consentement du titulaire de la marque, prenant place dans la vie des affaires et concernant des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque opposée est enregistrée. Enfin, l'usage litigieux doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services. L'appréciation de la contrefaçon commande de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et les produits et/ou services, il existe un risque de confusion, comprenant un simple risque d'association. Le risque de confusion doit être apprécié de manière globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, tels que la notoriété de la marque et l'importance de sa distinctivité. Toutefois, la contrefaçon s'appréciant par référence au titre de propriété, il est exclu de s'attacher aux conditions réelles d'exploitation de la marque par le demandeur. En l'espèce, le CERFAC reproche à la commune de [Localité 1] d'utiliser le signe “[Etablissement 2]" dans le cadre d'un marché de travaux conclu avec la société ENEDIS, d'un appel d'offres en vue de travaux sur ledit site, au sein du “plan-guide officiel 2017" de la commune et dans le bulletin municipal numéro 15 " PRINTEMPS 2018 ". Concernant le marché de travaux précité, certes le compte-rendu du 22 décembre 2017 fait mention du signe litigieux en ces termes : " Convention Transformateur ENEDIS - [Adresse 5] - Site de [Etablissement 2] - Parcelle EA[Cadastre 1]", "Attribution du marché à procédure adaptée n° 2017-07 pour une Maîtrise d'œuvre de la conservation du bâtiment [Adresse 3] - Site de [Etablissement 2][1]" (pièce 21 en demande). Pour autant, cette référence constitue une simple indication géographique destinée à localiser les lieux de l'intervention des travaux. [1] Mentions soulignées par le Tribunal Un constat identique s’impose s’agissant de l’usage du signe en première et dernière pages des conventions de mise à disposition et de servitude (pièces 22 et 23 en demande), puisque les références se limitent aux inscriptions suivantes : "N° d'affaire Enedis : DA24/019348 IR GAS-RC-CM-11DI-[Etablissement 2]" et "Département de l'ISERE Commune de [Localité 1] [Etablissement 2] - [Adresse 5]". Il en va de même s'agissant de son utilisation dans le cadre de l’appel d'offres signalé par le CERFAC. En effet, il ne peut être déduit des mentions "décision : attribution du marché à procédure adaptée n°2017-07 pour une Maîtrise d'œuvre de la conservation du bâtiment [Adresse 3] - Site de [Etablissement 2]" au sein du cahier des charges (pièce 25 en demande) et "Marché de Maîtrise d'œuvre : Rénovation du Bâtiment [Adresse 3] sur le Site de [Etablissement 2]" au sein du compte-rendu des délibérations du conseil municipal du 6 juillet 2018 (pièce 49 demande) un usage à titre de marque du signe litigieux. Dans le même sens, la présence du signe [Etablissement 2] au sein du plan du guide officiel 2017 de la commune de [Localité 1], dans un plan intégré au Bulletin municipal de printemps 2018 et dans la note d'information du 14 février 2018 (pièce 44 en demande) ne saurait être regardée comme un usage à titre de marque, dès lors que la référence a uniquement vocation à localiser un lieu précis sur un support cartographique et dans un espace géographique. Le CERFAC ne démontrant pas suffisamment l’usage du signe litigieux pour désigner des produits ou services, il ne peut légitimement se prévaloir de la fonction de garantie d'origine de la marque numérotée164245980. En l’absence de tout acte de contrefaçon, il convient, en conséquence, de rejeter l'ensemble des prétentions afférentes présentées par le CERFAC. Sur l’action en parasitisme Le droit de la concurrence déloyale étant fondé sur les articles 1240 et 1241, du Code civil, il appartient au demandeur de caractériser la ou les fautes qui auraient été commises par le défendeur, un préjudice, ainsi qu'un lien de causalité. Le parasitisme, qui constitue une émanation de la concurrence déloyale, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. La qualification du parasitisme peut résulter d'un faisceau d'indices appréhendés dans leur globalité et indépendante de la création d'un risque de confusion. Il s'infère nécessairement de la faute de concurrence déloyale retenue un préjudice, fût-il seulement moral. Toutefois, cette présomption de préjudice ne dispense pas le demandeur d'en démontrer l'étendue. Il appartient ainsi à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique qu'il invoque, ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage. Cette valeur économique doit être démontrée par des investissements, des efforts humains et financier et un savoir-faire. En l'espèce, il convient de rappeler que la dénomination "[Etablissement 2]" était historiquement utilisée par la commune de [Localité 1] afin de désigner l'ancienne usine de soierie. Le CERFAC, en réhabilitant la chapelle-pont et en développant un logo dédié, a créé une identité visuelle propre aux services proposés par l’association et a ainsi participé à la valorisation de la dénomination " [Etablissement 2] " dans le cadre de ses activités. Il est toutefois observé que le logo précité n’est pas utilisé personnellement par la commune de [Localité 1] et que, comme cela a été jugé précédemment, les usages reprochés du signe “[Etablissement 2]” se limitent à la désignation d’une destination géographique. Cela ne saurait constituer un comportement fautif visant à tirer indûment profit des efforts, du savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis par le CERFAC. Il convient par conséquent de débouter le CERFAC des demandes fondées sur le parasitisme allégué. Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive formée par la commune de [Localité 1] Aux termes de l'article 1240 du Code civil, pris dans la version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Ester en justice est un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir qui ne saurait, de ce fait, être constitutif d'un préjudice indemnisable pour le défendeur attrait en justice, sauf à rapporter la preuve d'un abus de droit caractérisé par un exercice dilatoire ou abusif du droit d'agir, se manifestant notamment par une intention nocive, la malveillance, la faute grossière équipollente au dol ou encore l'action téméraire. En l’occurrence, si les éléments du dossier peuvent questionner l’intention du CERFAC, eu égard à la multiplication des procédures et à la relation manifestement conflictuelle de Monsieur [N] avec la commune de [Localité 1], cette dernière ne démontre pas la réalité du préjudice qu’elle déclare avoir subi, au-delà des frais de procédure et honoraires d’avocat qui constituent les “frais du procès”. Il convient ainsi de rejeter la demande d’indemnisation formée par la commune de [Localité 1]. Sur les frais du procès Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile énonce notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 699 du même code prévoit que : “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens”. Le CERFAC, qui succombe au principal, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL SHIFT. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat”. Condamné aux dépens, le CERFAC sera également condamné à indemniser la commune de [Localité 1] des frais non compris dans les dépens à hauteur de 10.000,00 euros et sera débouté de sa demande formée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement en formation collégiale après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe, Rejette la demande de nullité de la marque semi-figurative "[Etablissement 2]" n°164245980 pour atteinte au nom et à l'image d'une collectivité territoriale formée par la Commune de [Localité 1] ; Rejette la demande de nullité de la marque semi-figurative "[Etablissement 2]" n°164245980 pour dépôt frauduleux formée par la Commune de [Localité 1] ; Rejette l'action en contrefaçon de la marque semi-figurative "[Etablissement 2]" n°164245980 formée par l’association LE CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION ET D'ACTION CULTURELLE et les demandes de condamnation afférentes ; Rejette l'action en parasitisme formée par l’association LE CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION ET D'ACTION CULTURELLE et les demandes de condamnation afférentes ; Rejette la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par la Commune de [Localité 1] ; Condamne l’association LE CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION ET D'ACTION CULTURELLE aux dépens de l'instance ; Accorde à la SELARL SHIFT avocats le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Condamne l’association LE CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION ET D'ACTION CULTURELLE à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette la demande formée par l’association LE CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION ET D'ACTION CULTURELLE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Julie MAMI. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L711-4, code de la propriete intellectuelle R712-13, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L716-3, code de la propriete intellectuelle L716-1, code de la propriete intellectuelle L713-3, code de l'organisation judiciaire D211-6-1, code de la propriete intellectuelle L712-6, code de la propriete intellectuelle L712-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 mai 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/01075
en commun : code de la propriete intellectuelle R712-13, code de la propriete intellectuelle L712-4
- 10 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 18/07105
en commun : code de la propriete intellectuelle L711-4, code de la propriete intellectuelle L716-3, code de la propriete intellectuelle L716-1, code de la propriete intellectuelle L712-6
- 19 septembre 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/00994
en commun : code de la propriete intellectuelle L711-4, code de la propriete intellectuelle L716-3, code de la propriete intellectuelle L716-1, code de la propriete intellectuelle L713-3
- 16 septembre 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/05503
en commun : code de la propriete intellectuelle L711-4, code de la propriete intellectuelle L716-3, code de la propriete intellectuelle L716-1, code de la propriete intellectuelle L713-3
- 16 septembre 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/05500
en commun : code de la propriete intellectuelle L711-4, code de la propriete intellectuelle L716-3, code de la propriete intellectuelle L716-1, code de la propriete intellectuelle L713-3
- 20 mai 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/00713
en commun : code de la propriete intellectuelle L711-4, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L716-3, code de la propriete intellectuelle L716-1
- 26 février 2024 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 22/01613
en commun : code de la propriete intellectuelle L711-4, code de la propriete intellectuelle L716-1, code de la propriete intellectuelle L713-3, code de la propriete intellectuelle L712-6
Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:25:01.626Z.