Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 7 juillet 2026, n° 26/53089
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE L’immeuble sis [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] (ci-après, le syndicat des copropriétaires) a souscrit auprès de la société Cepa ascenseurs un contrat de maintenance pour l’ascenseur de l’immeuble. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 décembre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société Cepa ascenseurs d’intervenir, sous 24 heures, sur l’ascenseur de la copropriété qui est en panne. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mars 2026, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société Cepa ascenseurs de communiquer la copie de la certification qui lui a été adressée à la suite du contrôle réalisé par un organisme notifié ainsi que les potentielles réserves et leur levée et une attestation de conformité UE de cet ascenseur et à mettre en œuvre les réparations nécessaires pour remédier à l’ensemble des anomalies visées dans le rapport établi par la société Aeica le 26 février 2026. C’est dans ce contexte que, par acte en date du 27 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Cepa ascenseurs aux fins d’obtenir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, L. 125-1 du code de la construction et de l’habitation, 1103 et suivants du code civil, la condamnation de la société Cepa ascenseurs à lui transmettre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, la copie de la certification qui lui a été adressée à la suite du contrôle réalisé par un organisme agréé ainsi que les potentielles réserves et leurs levées et une attestation de conformité UE de cet ascenseur, la réserve par le juge des référés du pouvoir de liquider l’astreinte, la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de la société Cepa ascenseurs à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience qui s’est tenue le 9 juin 2026, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et a sollicité le débouté de la société Cepa ascenseurs de toutes ses demandes. Il a oralement précisé ne pas maintenir sa demande de communication de l’attestation de conformité UE qui a été communiquée. Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Cepa ascenseurs a, au visa des articles 145, 146, 834 et 835 du code de procédure civile, L. 125-1 du code de la construction, 1103 et suivants du code civil, sollicité : A titre principal, le débouté du syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, le donné acte de ses protestations et réserves,La condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros, outre les entiers dépens avec distraction.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'à la note de l'audience, sur le fondement des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’expertise Le syndicat des copropriétaires expose avoir, à la suite de la panne de l’ascenseur, fait réaliser un audit qui a révélé plusieurs anomalies. Elle explique solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert, de sorte que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer. La société Cepa ascenseurs s’oppose à la désignation d’un expert compte tenu de l’existence de plusieurs contestations sérieuses. Elle relève que l’audit versé a été réalisé, de manière non-contradictoire, par une société Aeica qui n’est pas contrôleur technique et qui ne dispose pas du code APE pouvant donner lieu à l’application des dispositions de l’article L. 125-1 du code de la construction et de l’habitation, que cet audit mentionne un numéro de RCS qui ne correspond pas à la société Aeica mais à une société dénommée MCS et ne mentionne pas de siège social. Elle fait valoir que la demande de désignation d’un expert formulée par le syndicat des copropriétaires a manifestement pour objet de suppléer à sa carence dans l’administration de la preuve en violation de l’article 146 du code de procédure civile. Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée. La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible. A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Enfin, l’article 146 du code de procédure civile aux termes duquel une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie au litige dans l’administration de la preuve, ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code (Ch. mixte., 7 mai 1982, pourvoi n° 79-12.006, Bull. n° 2 ; 2e Civ., 1er juin 1992, pourvoi n° 90-20.884 ; 2e Civ., 26 octobre 1994, pourvoi n° 93-10.709 ; 2e Civ., 8 mars 2006, pourvoi n° 05-15.039 ; 2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-15.369). En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a, par acte sous seing privé en date du 6 décembre 2019, confié la maintenance de l’ascenseur de l’immeuble à la société Cepa ascenseurs pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Par courrier en date du 3 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a, à la suite d’une panne de l’ascenseur, sollicité l’intervention de la société Cepa ascenseurs dans un délai de 24 heures. Il a, par ailleurs, dans ce contexte fait établir par la société Aeica ascenseurs un rapport d’audit. Or, il ressort de ce rapport établi le 26 février 2026 que l’ascenseur présente plusieurs anomalies (inconfort de la cabine causé en partie par l’usure prononcée des garnitures de coulisseaux supérieur et inférieur ce qui provoque un jeu latéral et par une déformation des guides de la cabine à certains endroits, toit de cabine gras et poussiéreux, cablette de la came qui déverrouille la porte du rez-de-chaussée commençant à se rompre, etc.) susceptibles d’être imputables à un défaut de maintenance. Dès lors, ces éléments suffisent à caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire de la société Cepa ascenseurs en présence d’un procès en germe entre les parties qui n’est pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec. Il convient à ce titre de rappeler que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé et qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat au fond sur les conditions de mise en œuvre des actions qui pourraient ultérieurement être engagées. En outre, si la société Cepa ascenseurs justifie que les numéros de RCS et de SIRET mentionnés sur le rapport d’audit ne correspondent pas à la société Aeica ascenseurs mais à une société dénommée MCS et que la société Aeica ascenseurs ne fait pas partie de la liste des contrôleurs techniques agréés au 18 février 2026, ce rapport constitue, pour autant, quand même une pièce rendant vraisemblable les allégations du syndicat des copropriétaires suivant lesquelles l’ascenseur de l’immeuble présente des anomalies en lien avec un défaut de la maintenance assurée par la société Cepa ascenseur. La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée aux frais avancés du demandeur suivant les termes du présent dispositif. Sur les demandes de communication de pièces L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame. En outre, la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la communication de la copie de certification qui a été adressée à la suite du contrôle réalisé par un organisme agréé ainsi que les potentielles réserves et leurs levées. Pour s’opposer à cette demande, la société Cepa ascenseurs explique ne pas être en possession d’une telle pièce, dès lors qu’il appartient au syndicat des copropriétaires et non à elle d’organiser un tel contrôle. Or, le syndicat des copropriétaires ne vise aucune disposition du contrat de maintenance qui obligerait la société Cepa ascenseurs à procéder à un tel contrôle. Dès lors, il échoue à établir que la société Cepa ascenseurs est en possession de la pièce dont il sollicite la communication. La demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de la société Cepa ascenseurs à produire la copie de la certification qui a été adressée à la suite du contrôle réalisé par un organisme agréé sera, en conséquence, rejetée. Sur les demandes accessoires La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. Les dépens de l’instance resteront, en conséquence, à la charge du syndicat des copropriétaires et pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante, les demandes de parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la société Cepa ascenseurs de ses protestations et réserves ;
Dispositif
Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [S] [W] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.11.15.05.54 Email : [Courriel 1] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: - Se rendre sur les lieux des désordres sis [Adresse 5] à [Localité 4], après y avoir convoqué les parties ; - Décrire les désordres et anomalies affectant l’ascenseur de l’immeuble allégués dans les conclusions déposées à l’audience ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ; - Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ; préciser, notamment, si l’ascenseur présente un danger pour la sécurité des utilisateurs et si son état commande qu’il soit mis à l’arrêt ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; Préciser, notamment, si l’ascenseur a été entretenu conformément aux normes applicables ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres malfaçons non-façons et non-conformités contractuelles, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 7 septembre 2026 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 10 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de condamnation de la société Cepa ascenseurs à communiquer sous astreinte la copie de la certification qui lui a été adressée à la suite du contrôle réalisé par un organisme agréé ainsi que les potentielles réserves et leurs levées ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux dépens qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes des parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 07 juillet 2026. Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Sophie COUVEZ Service de la régie : [Adresse 6] [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [S] [W] Consignation : 5000 € par Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet [Q] et Gestion le 07 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 10 Mai 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 7] [Localité 5].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53089 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCVA7 N°: 10 Assignation du : 27 Avril 2026 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 juillet 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet [Q] et Gestion C/O le CABINET [Q] ET GESTION [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Jérôme CHAMARD, avocat au barreau de PARIS - #P0056 DEFENDERESSE La société CEPA ASCENSEURS [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Jean-jacques DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS - #C0715 DÉBATS A l’audience du 09 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ; FAITS ET PROCEDURE L’immeuble sis [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] (ci-après, le syndicat des copropriétaires) a souscrit auprès de la société Cepa ascenseurs un contrat de maintenance pour l’ascenseur de l’immeuble. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 décembre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société Cepa ascenseurs d’intervenir, sous 24 heures, sur l’ascenseur de la copropriété qui est en panne. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mars 2026, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société Cepa ascenseurs de communiquer la copie de la certification qui lui a été adressée à la suite du contrôle réalisé par un organisme notifié ainsi que les potentielles réserves et leur levée et une attestation de conformité UE de cet ascenseur et à mettre en œuvre les réparations nécessaires pour remédier à l’ensemble des anomalies visées dans le rapport établi par la société Aeica le 26 février 2026. C’est dans ce contexte que, par acte en date du 27 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Cepa ascenseurs aux fins d’obtenir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, L. 125-1 du code de la construction et de l’habitation, 1103 et suivants du code civil, la condamnation de la société Cepa ascenseurs à lui transmettre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, la copie de la certification qui lui a été adressée à la suite du contrôle réalisé par un organisme agréé ainsi que les potentielles réserves et leurs levées et une attestation de conformité UE de cet ascenseur, la réserve par le juge des référés du pouvoir de liquider l’astreinte, la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de la société Cepa ascenseurs à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience qui s’est tenue le 9 juin 2026, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et a sollicité le débouté de la société Cepa ascenseurs de toutes ses demandes. Il a oralement précisé ne pas maintenir sa demande de communication de l’attestation de conformité UE qui a été communiquée. Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Cepa ascenseurs a, au visa des articles 145, 146, 834 et 835 du code de procédure civile, L. 125-1 du code de la construction, 1103 et suivants du code civil, sollicité : A titre principal, le débouté du syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, le donné acte de ses protestations et réserves,La condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros, outre les entiers dépens avec distraction.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'à la note de l'audience, sur le fondement des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. MOTIFS Sur la demande d’expertise Le syndicat des copropriétaires expose avoir, à la suite de la panne de l’ascenseur, fait réaliser un audit qui a révélé plusieurs anomalies. Elle explique solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert, de sorte que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer. La société Cepa ascenseurs s’oppose à la désignation d’un expert compte tenu de l’existence de plusieurs contestations sérieuses. Elle relève que l’audit versé a été réalisé, de manière non-contradictoire, par une société Aeica qui n’est pas contrôleur technique et qui ne dispose pas du code APE pouvant donner lieu à l’application des dispositions de l’article L. 125-1 du code de la construction et de l’habitation, que cet audit mentionne un numéro de RCS qui ne correspond pas à la société Aeica mais à une société dénommée MCS et ne mentionne pas de siège social. Elle fait valoir que la demande de désignation d’un expert formulée par le syndicat des copropriétaires a manifestement pour objet de suppléer à sa carence dans l’administration de la preuve en violation de l’article 146 du code de procédure civile. Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée. La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible. A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Enfin, l’article 146 du code de procédure civile aux termes duquel une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie au litige dans l’administration de la preuve, ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code (Ch. mixte., 7 mai 1982, pourvoi n° 79-12.006, Bull. n° 2 ; 2e Civ., 1er juin 1992, pourvoi n° 90-20.884 ; 2e Civ., 26 octobre 1994, pourvoi n° 93-10.709 ; 2e Civ., 8 mars 2006, pourvoi n° 05-15.039 ; 2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-15.369). En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a, par acte sous seing privé en date du 6 décembre 2019, confié la maintenance de l’ascenseur de l’immeuble à la société Cepa ascenseurs pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Par courrier en date du 3 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a, à la suite d’une panne de l’ascenseur, sollicité l’intervention de la société Cepa ascenseurs dans un délai de 24 heures. Il a, par ailleurs, dans ce contexte fait établir par la société Aeica ascenseurs un rapport d’audit. Or, il ressort de ce rapport établi le 26 février 2026 que l’ascenseur présente plusieurs anomalies (inconfort de la cabine causé en partie par l’usure prononcée des garnitures de coulisseaux supérieur et inférieur ce qui provoque un jeu latéral et par une déformation des guides de la cabine à certains endroits, toit de cabine gras et poussiéreux, cablette de la came qui déverrouille la porte du rez-de-chaussée commençant à se rompre, etc.) susceptibles d’être imputables à un défaut de maintenance. Dès lors, ces éléments suffisent à caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire de la société Cepa ascenseurs en présence d’un procès en germe entre les parties qui n’est pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec. Il convient à ce titre de rappeler que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé et qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat au fond sur les conditions de mise en œuvre des actions qui pourraient ultérieurement être engagées. En outre, si la société Cepa ascenseurs justifie que les numéros de RCS et de SIRET mentionnés sur le rapport d’audit ne correspondent pas à la société Aeica ascenseurs mais à une société dénommée MCS et que la société Aeica ascenseurs ne fait pas partie de la liste des contrôleurs techniques agréés au 18 février 2026, ce rapport constitue, pour autant, quand même une pièce rendant vraisemblable les allégations du syndicat des copropriétaires suivant lesquelles l’ascenseur de l’immeuble présente des anomalies en lien avec un défaut de la maintenance assurée par la société Cepa ascenseur. La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée aux frais avancés du demandeur suivant les termes du présent dispositif. Sur les demandes de communication de pièces L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame. En outre, la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la communication de la copie de certification qui a été adressée à la suite du contrôle réalisé par un organisme agréé ainsi que les potentielles réserves et leurs levées. Pour s’opposer à cette demande, la société Cepa ascenseurs explique ne pas être en possession d’une telle pièce, dès lors qu’il appartient au syndicat des copropriétaires et non à elle d’organiser un tel contrôle. Or, le syndicat des copropriétaires ne vise aucune disposition du contrat de maintenance qui obligerait la société Cepa ascenseurs à procéder à un tel contrôle. Dès lors, il échoue à établir que la société Cepa ascenseurs est en possession de la pièce dont il sollicite la communication. La demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de la société Cepa ascenseurs à produire la copie de la certification qui a été adressée à la suite du contrôle réalisé par un organisme agréé sera, en conséquence, rejetée. Sur les demandes accessoires La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. Les dépens de l’instance resteront, en conséquence, à la charge du syndicat des copropriétaires et pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante, les demandes de parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la société Cepa ascenseurs de ses protestations et réserves ; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [S] [W] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.11.15.05.54 Email : [Courriel 1] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: - Se rendre sur les lieux des désordres sis [Adresse 5] à [Localité 4], après y avoir convoqué les parties ; - Décrire les désordres et anomalies affectant l’ascenseur de l’immeuble allégués dans les conclusions déposées à l’audience ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ; - Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ; préciser, notamment, si l’ascenseur présente un danger pour la sécurité des utilisateurs et si son état commande qu’il soit mis à l’arrêt ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; Préciser, notamment, si l’ascenseur a été entretenu conformément aux normes applicables ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres malfaçons non-façons et non-conformités contractuelles, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 7 septembre 2026 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 10 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de condamnation de la société Cepa ascenseurs à communiquer sous astreinte la copie de la certification qui lui a été adressée à la suite du contrôle réalisé par un organisme agréé ainsi que les potentielles réserves et leurs levées ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux dépens qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes des parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 07 juillet 2026. Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Sophie COUVEZ Service de la régie : [Adresse 6] [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [S] [W] Consignation : 5000 € par Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet [Q] et Gestion le 07 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 10 Mai 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 7] [Localité 5].
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code de procedure civile 238, code de la construction et de l'habitation L125-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 11 janvier 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/16048
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:30:34.166Z.