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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 7 juillet 2026, n° 22/00089

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
La SARL [Localité 1] 30 [Adresse 5] est propriétaire des lots 3 et 16, correspondant à un local à usage commercial et une cave, au sein de l’immeuble situé au [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ces lots étaient loués à la SARL LA DOYENNE, qui y exploitait un commerce de restauration, à partir du 1er octobre 2014.
Au sein de ce même immeuble, sont également copropriétaires Monsieur [D] [Z] et Madame [H] [B], propriétaires de la cave 1, ainsi que Monsieur [J] [S] et Madame [K] [A], propriétaires de la cave 2.
Par un jugement du 7 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris, le bail conclu entre la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] et la SARL LA DOYENNE a été résilié, et l’expulsion du locataire la société LA DOYENNE a été ordonnée.
Par decision de l’assemblée générale extraordinaire de la SARL LA DOYENNE du 28 mars 2023, il a été décidé de la dissolution amiable de la société et Madame [I], associée de la société, a été designée liquidatrice amiable.
Par exploit d'huissier signifié le 25 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], M. [Z], Mme [B], M. [S] et Mme [A] ont fait assigner la SARL [Localité 1] 30 [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Paris, principalement pour obtenir la restitution de parties communes, et leur remise en état ainsi que l’indemnisation de leur trouble de jouissance. 
Par exploits d'huissier signifiés les 24 janvier 2023 et 21 décembre 2023, la SARL [Localité 1] 30 [Adresse 5] a fait assigner en intervention forcée la SARL La Doyenne et sa liquidatrice amiable, Mme [K] [I], pour la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. 
Ces deux instances, ont été jointes.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
-ordonné à la SARL [Localité 1] 30 [Adresse 5] de produire aux débats une copie d'un exemplaire signé du bail commercial actuellement en vigueur sur le local commercial dont elle est propriétaire dans l'immeuble sis [Adresse 1] (lot de copropriété n°16), sous astreinte de cent (100) euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours débutant à partir de la signification de la présente décision ;
-dit que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour les demandeurs, à défaut d'exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], M. [Z], Mme [B], M. [S] et Mme [A] du surplus de leurs demandes en production de pièces et de leur demande d'expertise ;
-condamné la SARL [Localité 1] 30 [Adresse 5] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], ainsi qu'à M. [Z], Mme [B], M.  [S] et Mme [A] la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, et au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, et de l’article 544 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, M. [Z], Mme [B], M. [S] et Mme [A] demandent au tribunal de :
« Dire et juger le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] recevable et bien fondé en ses demandes. 
Y faisant droit : 
Condamner la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à restituer le couloir menant aux caves 1, 2 et 3 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, 
Condamner la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à débarrasser les effets qui y sont entreposés sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, 
 Condamner la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à payer la somme de 5.485,70 € TTC au titre des travaux de remise en état des caves, 
 Condamner la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à payer la somme de 4.000,00 Euros en réparation du trouble de jouissance subi par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] du fait de l’annexion des parties communes, 
Condamner la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à restituer à Madame [B] et à Monsieur [Z] la cave n°1 sous astreinte de 350 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, 
 Condamner la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à remettre en état la cave n°1 à la débarrasser des effets qui y sont entreposés sous astreinte de 350 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, 
Condamner la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à payer à Madame [B] et à Monsieur [Z] la somme de 2.000,00 Euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 
 Condamner la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à restituer à Monsieur [S] la cave n°2 sous astreinte de 350 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, 
Condamner la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à remettre en état la cave n°2 à la débarrasser des effets qui y sont entreposés sous astreinte de 350 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, 
Condamner la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à payer à Monsieur [S] la somme de 2.000,00 Euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 
Condamner la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] les sommes suivantes : 
- 4.000,00 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement, conformément à l’article 1153, alinéa 4, du Code civil. 
 - 3.000,00 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
 - 3.000,00 Euros en réparation du trouble de jouissance subi collectivement par les copropriétaires de l’ensemble immobilier litigieux. 
Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie. 
Condamner le défendeur en tous les dépens, qui comprendront notamment les frais d’assignation, ainsi que tous les actes de procédure rendus nécessaires pour l’exécution du Jugement à intervenir ». 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2025 par voie électronique, et au visa des articles 1240 et 1353 du code civil ainsi que de l’article 9 du code de procédure civile, la SARL [Localité 1] 30 [Adresse 5] demande au tribunal de :
« • Rejeter pour les motifs exposés dans le corps des présentes l’ensemble des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 27 rue de SAUFFROY, à [Localité 1], à l’encontre de la société 30 [Localité 1] [Adresse 5] au titre de la prétendue appropriation du couloir desservant les caves 1 et 21 ;
À tout le moins les ramener à de beaucoup plus justes proportions
• Rejeter pour les motifs exposés dans le corps des présentes l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [Z], Madame [B], Monsieur [S] et Madame [A] à l’encontre de la société 30 [Localité 1] [Adresse 5] au titre de la prétendue appropriation des caves 1 et 2 ;
À tout le moins les ramener à de beaucoup plus justes proportions
• Rejeter comme non fondées l’ensemble des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], à l’encontre de la société 30 [Localité 1] [Adresse 5] au titre des charges impayées
• Débouter pour les motifs exposés dans le corps des présentes le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], de la demande relative à des dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement
• Débouter pour les motifs exposés dans le corps des présentes le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], de la demande relative à la réparation du préjudice de jouissance résultant de la présence de la SARL LA DOYENNE À tout le moins la ramener à de beaucoup plus justes proportions

• Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], de sa demande au titre des frais irrépétibles

• Condamner Madame [I] [K] [L] [E] à relever et garantir indemne la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] des condamnations prononcées à son encontre en principal intérêts et frais.
• Condamner Madame [I] [K] [L] [E] à payer à la société 30 [Localité 1] [Adresse 5] les condamnations prononcées à l’encontre de la société LA DOYENNE par ce jugement du 7 décembre 2022, à savoir :
- 42.600 euros au titre du droit d'entrée,
- 16.007,24 euros au titre des intérêts du droit d'entrée,
- 10.906,95 euros au titre du remboursement des avoirs de la société EAU DE [Localité 1] mis à la charge de société SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] par jugement du tribunal de grande instance de [Localité 1] du 23 octobre 2019,
- 350 euros au titre des frais de constat mis à la charge de la société SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 octobre 2019,
- 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
• Condamner Monsieur [Z], Madame [B], Monsieur [S] et Madame [A] à payer à la société 30 [Localité 1] [Adresse 5], 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à payer à la société 30 [Localité 1] [Adresse 5] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner Monsieur [Z], Madame [B], Monsieur [S], Madame [A] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], à [Localité 1], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie Miré, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
La SARL LA DOYENNE et Mme [I] n’ont pas constitué avocat de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
Il est fait expressément référence aux pièces des dossiers et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 7 janvier 2026, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 15 avril 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Au cours du délibéré, par message en date du 29 juin 2026, le tribunal a sollicité le conseil des demandeurs afin que ses pièces numérotées de 42 à 45, qui n’avaient pas été remises avec son dossier de plaidoiries, soient transmises au plus tard le 1er juillet 2026. Si des pièces ont été remises, elles ne correspondent ni à celles figurant dans son bordereau ni à celles numérotées de 42 à 45.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever que la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] a notifié par RPVA le 6 mai 2025 son dernier jeu de conclusions, aux demandeurs exclusivement, sans signification aux parties non constituées. Toutefois, les demandes dirigées à l’encontre de Mme [I], et figurant dans ces dernières écritures, sont les mêmes que celles de l’assignation délivrée par la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à Mme [I] le 21 décembre 2023 de sorte que le principe du contradictoire est respecté.
Par ailleurs, à la lecture des dernières écritures des parties, il apparait qu’aucune des parties à la procédure ne forme de demande à l’encontre de la SARL LA DOYENNE. Cette société sera donc mise hors de cause.
 
1 – Sur l’annexion des caves et couloir

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, M. [Z], Mme [B], M. [S] et Mme [A] expliquent qu’un mur a été édifié au niveau du couloir menant aux caves 1 et 2, empêchant leur accès ; que la cave 3, propriété de la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] est accessible par des escaliers privatifs menant à son lot au rez-de-chaussée ; que l’annexion du couloir et des caves 1 et 2 ne profitent qu’à la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] et son locataire ; que ces éléments sont établis par le constat d’huissier du 13 novembre 2020 et le rapport du géomètre, et par le fait que la gérante de la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] a proposé d’acheter les caves ainsi annexées ; que la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] a été contactée pour participer à l’expertise du géomètre et pour permettre l’accès à sa propre cave, en vain ; qu’elle n’a jamais remis les documents nécessaires à la procédure comme le contrat de bail ; et que les propriétaires respectifs des caves 1 et 2 subissent un préjudice de jouissance à indemniser. 
La SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] s’oppose à cette demande expliquant que les demandeurs se fondent sur un constat d’huissier non contradictoire, qui n’établit pas de manière suffisante l’existence d’une appropriation et l’imputabilité d’une telle édification ni la nécessité de remettre en état les parties communes ; que le géomètre expert n’est pas un professionnel identifié ; que les frais de remise en état ne sont pas justifiés faute de visite des caves ; qu’en tout état de cause, les travaux ne peuvent consister qu’en une remise en état à l’identique ; que le syndicat des copropriétaires ne peut pas demander l’indemnisation du fait de l’annexion faute de préjudice collectif établi ; que les propriétaires des caves 1 et 2 invoquent un préjudice de jouissance sans établir l’usage effectif de ces dernières ; et qu’à titre subsidiaire en cas de condamnations, les sommes devront être réduites à de plus justes proportions.
Sur la restitution et la remise en étatAux termes de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » 
L’article 25b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, prévoit que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant « l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».
Les dispositions précitées de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 s’imposent à chaque copropriétaire ainsi qu’à leurs locataires à l’origine des travaux 
L’autorisation ne peut être demandée et obtenue que par un ou plusieurs copropriétaires, à l’exclusion de tiers, au nombre desquels figurent les locataires. 
Si un locataire souhaite effectuer des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, il doit, d’abord, obtenir l’accord du bailleur et il incombe à celui-ci de demander l’autorisation nécessaire.
A défaut de ratification par l’assemblée générale de travaux irrégulièrement entrepris, la remise en état des parties communes dans leur configuration initiale doit être ordonnée même en l’absence de préjudice subi par le syndicat des copropriétaires .
Il résulte des dispositions précitées que les troubles de jouissance causés par le preneur aux autres copropriétaires, en raison de la violation du règlement de copropriété, engagent la responsabilité du copropriétaire bailleur, et notamment en cas de travaux effectués par le preneur sans autorisation du syndicat des copropriétaires. 
En outre, le copropriétaire bailleur a l’obligation de respecter et de faire respecter par ses locataires le règlement de copropriété ; à défaut il engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des copropriétaires de l’immeuble et du syndicat de copropriété.
Le règlement de copropriété en pages 4 et 6 décrit comme suit :
le lot numéro un « Au sous-sol, dans le couloir de droite, première porte à gauche, une cave »,le lot numéro deux, « Au sous-so1, dans le couloir à droite, deuxième porte à gauche, une cave »,le lot numéro trois, « Au sous-sol, dans le couloir à droite, avec accès par la trappe situé dans la boutique constituant le lot numéro 16, sous ladite boutique et son arrière-boutique, une grande cave »,le lot numéro seize, « Au rez-de-chaussée à gauche de l'entrée principale, un local à usage commercial composé de : une boutique, un bureau et une pièce à usage de réserve. Usage exclusif d'une fraction de cour comme explique ci-après. Dans la boutique trappe desservant le lot numéro 3. Droit aux water-closets communs se trouvant dans la cour ».Ledit règlement liste en page 14 les parties communes dont « les portes, vestibule et couloir d'entrée de l'immeuble, escalier et sa cage, rampes, mains courantes, paliers ct couloirs, dégagements communs ».

En son article 6 « dispositions générales » du chapitre III « Droits et obligations » du titre III « Droits, obligations et charges des copropriétaires », il est stipulé que « Tout copropriétaire sera responsable à l'égard de tout autre copropriétaire de l'immeuble des troubles de jouissance, des fautes ou négligences et des infractions aux dispositions du présent chapitre dont lui-même, ses préposés, ses visiteurs, les locataires ou occupants quelconque de ses locaux seraient directement ou indirectement les auteurs. Tous copropriétaire devra donc imposer le respect des prescriptions du présent chapitre aux locataires ou occupants quelconques de ses locaux (sans que pour autant soit dégagée sa propre responsabilité) ».
Il résulte du constat d’huissier en date du 13 novembre 2020, et des photographies jointes, au niveau des caves, et plus précisément au niveau du renfoncement situé au droit des caves 1 et 2, la présence en face d’un mur en parpaings, avec un encadrement de porte condamné par des parpaings, et depuis un trou situé à l’intérieur de l’un des parpaings, il est relevé la présence d’une salle avec du mobilier. Il apparaît que cet acte a été dressé à la demande de M [Z], hors la présence de la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5].
Les demandeurs font également état du rapport d’un expert géomètre intervenu le 22 novembre 2024 qui confirmerait les constatations détaillées ci-dessus. Il y a lieu de souligner que ce document, pièce 44 des demandeurs, n’a pas été communiqué au tribunal, malgré un message en ce sens. Pour autant, les demandeurs reproduisent dans leurs écritures à tout le moins une partie de cette pièce, point qui n’est pas remis en cause par la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5], cette dernière indiquant dans ses propres écritures que ce document lui a été produit. Aussi, seront prises en considération ces seules mentions reproduites par les demandeurs, dont la teneur n’est pas contestée, et qui indiquent la présence du mur isolant les caves 1 et 2 ce qui ne les rend plus accessibles ; et qui précise que cette construction, au regard du plan annexé au règlement de copropriété, occupe le fond du couloir ce qui constitue une occupation d’une partie commune, partie du couloir qui doit être restituée.
Si la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] remet en cause le constat d’huissier faute de contradictoire, et le rapport du géomètre qu’elle estime par ailleurs insuffisant pour établir l’existence d’une annexion de partie commune, il convient de relever que les pièces du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, M. [Z], Mme [B], M. [S] et Mme [A] croisées avec la lecture du règlement de copropriété établissent de manière suffisante l’existence d’une appropriation de parties communes et de parties privatives par l’édification d’un mur en parpaings. 
Concernant l’imputabilité de cette appropriation, les pièces versées aux débats par les demandeurs constituent un commencement de preuve quand bien même le constat et le rapport d’expertise ne sont pas contradictoires et ne reposent pas sur une visite complète des lieux, ce qui ne peut leur être reproché, la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] ayant refusé de participer à l’expertise alors qu’elle y a été conviée et de laisser un accès à ses locaux. Par ailleurs, la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] ne produit elle-même aucune pièce justificative de nature à remettre en cause les pièces versées aux débats par les demandeurs, ou à permettre d’identifier précisément la configuration de ses locaux avec l’accès au sous-sol. Enfin, si la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] conteste les compétences professionnelles du géomètre expert, la seule production d’une capture d’écran du site pages jaunes à l’adresse de ce dernier ne saurait suffire à valablement remettre en cause ses constatations.
Ainsi, dans la mesure où il est établi de manière suffisante l’édification d’un mur conduisant à une annexion de parties communes et des caves 1 et 2, ce qui ne profite qu’à la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] et son locataire, et faute de tout autre élément justificatif de nature à valablement remettre en cause ce point, il ne saurait être contesté que cette annexion est imputable à la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5], responsable des agissements de son locataire.
En conséquence, la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] sera condamnée à restituer le couloir partie commune menant aux caves 1 et 2 et à restituer les deux caves à leurs propriétaires respectifs, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois. 
S’agissant des demandes visant à faire désencombrer les deux caves ainsi que le couloir annexé, dans la mesure où à ce stade, il n’est pas établi de manière certaine et effective l’existence d’encombrements affectant les deux caves et le couloir annexé, faute de constatations en ce sens, ces demandes seront rejetées.
S’agissant de la demande indemnitaire au titre des travaux de remise en état des caves, si les demandeurs sollicitent le versement de la somme de 5.485,70 euros, force est de relever qu’aucun élément de preuve n’est versé aux débats permettant d’identifier et de justifier cette somme et d’en définir les postes, étant rappelé que les pièces effectivement versées aux débats par les demandeurs ne sont pas complètes. Aussi, cette demande sera rejetée. 

- Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
Il convient de relever que les demandes formées au profit des propriétaires des caves et du syndicat des copropriétaires au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance ne sont étayées par aucun élément de nature à caractériser l’ampleur du préjudice subi par chacun s’agissant notamment de leurs conditions d’utilisation de chacune de ces caves, et des parties communes, de sorte que les demandes en ce sens seront rejetées.
2-Sur les troubles anormaux du voisinage
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, M. [Z], Mme [B], M. [S] et Mme [A] invoquent les trouble anormaux du voisinage subis collectivement du fait du comportement du locataire de la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5], la société LA DOYENNE, qui avait installé des blocs de climatisation déposés à l’autonome 2020 ; que de nombreux contrôles de police et de la mairie de [Localité 1] ont établi les nuisances causées par ce restaurant; que le restaurant a fait l’objet d’une fermeture administrative en août 2019 en raison d’un manque d’hygiène ; que des nuisances sonores, olfactives et la présence de fumées sont supportées par les copropriétaires ainsi que la présence d’immondices juchant le sol de la courette, le restaurant vidant par ailleurs le bac de graisse de la friteuse dans la cour ; que la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] a fait preuve de laxisme face à l’attitude de son locataire et malgré les alertes du syndic à ce sujet ; que par décision du 7 décembre 2022, la résiliation judicaire du bail a été prononcée le tribunal relevant l’existence de nuisances sonores et olfactives, qui sont dès lors incontestables ; que ces nuisances se poursuivent, le restaurant continuant d’être exploité par Madame [I].
La SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] s’oppose à cette demande indiquant avoir accompli des démarches auprès de son locataire pour faire cesser les troubles, ayant même obtenu une décision prononçant son expulsion, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un désintérêt de la situation ; et qu’en cas de condamnations, elle doit être ramenée à de plus justes proportions.
Le droit, pour un propriétaire, de jouir de son bien de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation de ne causer à la propriété d'autrui, généralement contiguë à la sienne, en tout cas très proche, aucun dommage dépassant les inconvénients anormaux du voisinage.
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et un trouble donne donc lieu à réparation s’il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage, revêtant de ce fait un caractère anormal, aucune faute de la preuve du voisin n’étant à rapporter puisqu’il s’agit d’un mécanisme de responsabilité objective, tout voisin occupant matériellement ou pas le fonds étant présumé responsable.
Le trouble anormal est ainsi celui d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins, le caractère excessif du trouble n’exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d’un dommage accidentel, le voisin ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve de l’absence de lien direct entre le trouble et son fait.
La mise en oeuvre de cette responsabilité objective spécifique et autonome ne nécessite ni la preuve d'une faute ni la preuve d'une intention de nuire, mais uniquement la démonstration du caractère anormal du trouble invoqué dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
Le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, notamment par le preneur de son lot.
Par ailleurs, le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou qu’il soit occupant des lieux dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause.
Il résulte de manière claire de la décision du 7 décembre 2022, des constats de la Ville de [Localité 1], et des courriers du syndic, l’existence de nuisances (notamment sonores et olfactives) occasionnées par l’activité du restaurant exploitant le lot de la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] et qui excèdent ce qu’il est d’usage de tolérer en matière de troubles de voisinage, de par leur durée et leur ampleur, ce qui n’est pas contesté par la SARL30 [Localité 1] [Adresse 5]. Si pour ces raisons, la décision du 7 décembre 2022 a prononcé une mesure d’expulsion à l’encontre de la SARL LA DOYENNE locataire de la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5], et que cette société a été dissoute, il n’est pas contesté que le restaurant continue en réalité son activité dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, il n’est pas remis en cause le caractère collectif du trouble allégué par les demandeurs, subi par l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble en lien direct avec ces désordres.
Dans la mesure où les démarches accomplies par la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] auprès de son locataire ne constituent pas des causes exonératoires de responsabilité du bailleur au titre des troubles anormaux du voisinage, et compte tenu de la durée du préjudice subi collectivement ainsi que des demandes, il convient de condamner la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires en lien avec les troubles anormaux du voisinage commis par son locataire.

3- Sur les demandes à l’encontre de Madame [I]
En l’espèce, la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] appelle Madame [I] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, et demande sa condamnation au règlement de sommes en lien avec la décision en date du 7 décembre 2022. Elle fonde ses deux demandes exclusivement sur le fait que Madame [I] a commis une faute, en ce que cette dernière n’a pas retiré les courriers recommandés de déclaration de ses créances, s’agissant des condamnations prononcées dans le cadre de la décision du 7 décembre 2022, et dans le cadre de la présente procédure à titre provisionnelle ; et qu’elle n’ a pas tenu compte de la présente procédure engagée.
S’agissant de l’appel en garantie, il convient de relever que la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] ne fonde pas sa demande en droit, faisant uniquement valoir l’existence d’une faute commise par Madame [I], qui n’aurait pas été diligente dans le cadre de la présente procédure, ce qui n’est par ailleurs pas démontré.
S’agissant de la demande indemnitaire de la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5], elle correspond en substance à une demande sur le fondement de la responsabilité délictuelle, impliquant conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct.
Or force est de relever que la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] ne produit aucun justificatif de nature à caractériser une faute personnelle imputable à Madame [I], de sorte que les demandes formulées à son encontre seront rejetées.
4-Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, sollicite la condamnation de la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] au paiement d'une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive expliquant que cette dernière ne paie pas ses charges de manière régulière ce qui a des incidences sur la trésorerie de la copropriété.
La SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] s’oppose à cette demande considérant que la preuve d’un dommage et d’une faute n’est pas rapportée; que les frais de suivi et de recouvrement invoqués relèvent des frais irrépétibles; et qu’elle s’est acquittée de ses condamnations et charges.
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. 
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement.
Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble. 
Il est établi que par jugement du 23 octobre 2019, la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] a déjà été condamnée notamment au paiement d’arrierés de charges, et il ressort des écritures des parties que dans le cadre de la présente procédure, la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] était redevable de charges impayées et qu’elle a régularisé sa situation en cours de procédure de sorte que le syndicat des copropriétaires s’est désisté de sa demande sur ce point.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu'elle aurait nécessité le vote d'appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d'être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l'exécution de l'obligation. 
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n'est pas démontré que la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Dès lors, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts. 

5 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
La SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] , partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d’assignation. Faute d’identifier précisément d’autres frais engagés dans le cadre de la présente procédure, aucun autre acte se sera expressément visé.

- Sur les frais non compris dans les dépens 
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 
Tenu aux dépens, la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

- Sur l’exécution provisoire 
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 
En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause la SARL LA DOYENNE ;
Condamne la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à restituer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le couloir menant aux caves 1 et 2 ;
Condamne la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à restituer à Monsieur [D] [Z] et Madame [H] [B] la cave 1 ;
Condamne la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à restituer à Monsieur [J] [S] et Madame [K] [A],la cave 2;
Ordonne que chacune de ces condamnations soit assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour passée le délai de trois mois après la signification du présent jugement ;
Dit que l’astreinte provisoire ci-dessus prononcée courra pendant trois mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3.000 euros en réparation du trouble de jouissance subi en raison du trouble anormal de voisinage ;
Condamne la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d’assignation;
Condamne la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. 

Fait et jugé à Paris le 07 Juillet 2026

La Greffière La Présidente 

Fabienne CLODINE-FLORENT Lucile VERMEILLE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 

Expéditions exécutoires

délivrées le:


■

8ème chambre 1ère section

N° RG 22/00089 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVPLH

N° MINUTE : 



Assignation du :
25 Novembre 2021









JUGEMENT 
rendu le 07 Juillet 2026 
DEMANDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], 
représenté par son syndic la société [M] [O], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
 
Monsieur [D] [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
 
 Madame [H] [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
 
Monsieur [J] [V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Madame [K] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2] 

représentés par Maître France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0058
Décision du 07 Juillet 2026
8ème chambre 1ère section
 N° RG 22/00089 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPLH


DÉFENDERESSES

Madame [K] [L] [E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Non représentée

S.A.R.L. LA DOYENNE, 
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non représentée

Société 30 [Localité 1] [Adresse 5]
 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]

représentée par Maître Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B464



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Alexandra GOUIN, Juge

assistées de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière


DÉBATS

A l’audience du 15 Avril 2026 tenue en audience publique devant , Caroline BRANLY-COUSTILLAS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort 
____________

EXPOSE DU LITIGE
La SARL [Localité 1] 30 [Adresse 5] est propriétaire des lots 3 et 16, correspondant à un local à usage commercial et une cave, au sein de l’immeuble situé au [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ces lots étaient loués à la SARL LA DOYENNE, qui y exploitait un commerce de restauration, à partir du 1er octobre 2014.
Au sein de ce même immeuble, sont également copropriétaires Monsieur [D] [Z] et Madame [H] [B], propriétaires de la cave 1, ainsi que Monsieur [J] [S] et Madame [K] [A], propriétaires de la cave 2.
Par un jugement du 7 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris, le bail conclu entre la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] et la SARL LA DOYENNE a été résilié, et l’expulsion du locataire la société LA DOYENNE a été ordonnée.
Par decision de l’assemblée générale extraordinaire de la SARL LA DOYENNE du 28 mars 2023, il a été décidé de la dissolution amiable de la société et Madame [I], associée de la société, a été designée liquidatrice amiable.
Par exploit d'huissier signifié le 25 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], M. [Z], Mme [B], M. [S] et Mme [A] ont fait assigner la SARL [Localité 1] 30 [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Paris, principalement pour obtenir la restitution de parties communes, et leur remise en état ainsi que l’indemnisation de leur trouble de jouissance. 
Par exploits d'huissier signifiés les 24 janvier 2023 et 21 décembre 2023, la SARL [Localité 1] 30 [Adresse 5] a fait assigner en intervention forcée la SARL La Doyenne et sa liquidatrice amiable, Mme [K] [I], pour la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. 
Ces deux instances, ont été jointes.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
-ordonné à la SARL [Localité 1] 30 [Adresse 5] de produire aux débats une copie d'un exemplaire signé du bail commercial actuellement en vigueur sur le local commercial dont elle est propriétaire dans l'immeuble sis [Adresse 1] (lot de copropriété n°16), sous astreinte de cent (100) euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours débutant à partir de la signification de la présente décision ;
-dit que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour les demandeurs, à défaut d'exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], M. [Z], Mme [B], M. [S] et Mme [A] du surplus de leurs demandes en production de pièces et de leur demande d'expertise ;
-condamné la SARL [Localité 1] 30 [Adresse 5] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], ainsi qu'à M. [Z], Mme [B], M.  [S] et Mme [A] la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, et au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, et de l’article 544 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, M. [Z], Mme [B], M. [S] et Mme [A] demandent au tribunal de :
« Dire et juger le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] recevable et bien fondé en ses demandes. 
Y faisant droit : 
Condamner la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à restituer le couloir menant aux caves 1, 2 et 3 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, 
Condamner la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à débarrasser les effets qui y sont entreposés sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, 
 Condamner la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à payer la somme de 5.485,70 € TTC au titre des travaux de remise en état des caves, 
 Condamner la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à payer la somme de 4.000,00 Euros en réparation du trouble de jouissance subi par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] du fait de l’annexion des parties communes, 
Condamner la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à restituer à Madame [B] et à Monsieur [Z] la cave n°1 sous astreinte de 350 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, 
 Condamner la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à remettre en état la cave n°1 à la débarrasser des effets qui y sont entreposés sous astreinte de 350 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, 
Condamner la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à payer à Madame [B] et à Monsieur [Z] la somme de 2.000,00 Euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 
 Condamner la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à restituer à Monsieur [S] la cave n°2 sous astreinte de 350 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, 
Condamner la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à remettre en état la cave n°2 à la débarrasser des effets qui y sont entreposés sous astreinte de 350 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, 
Condamner la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à payer à Monsieur [S] la somme de 2.000,00 Euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 
Condamner la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] les sommes suivantes : 
- 4.000,00 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement, conformément à l’article 1153, alinéa 4, du Code civil. 
 - 3.000,00 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
 - 3.000,00 Euros en réparation du trouble de jouissance subi collectivement par les copropriétaires de l’ensemble immobilier litigieux. 
Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie. 
Condamner le défendeur en tous les dépens, qui comprendront notamment les frais d’assignation, ainsi que tous les actes de procédure rendus nécessaires pour l’exécution du Jugement à intervenir ». 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2025 par voie électronique, et au visa des articles 1240 et 1353 du code civil ainsi que de l’article 9 du code de procédure civile, la SARL [Localité 1] 30 [Adresse 5] demande au tribunal de :
« • Rejeter pour les motifs exposés dans le corps des présentes l’ensemble des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 27 rue de SAUFFROY, à [Localité 1], à l’encontre de la société 30 [Localité 1] [Adresse 5] au titre de la prétendue appropriation du couloir desservant les caves 1 et 21 ;
À tout le moins les ramener à de beaucoup plus justes proportions
• Rejeter pour les motifs exposés dans le corps des présentes l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [Z], Madame [B], Monsieur [S] et Madame [A] à l’encontre de la société 30 [Localité 1] [Adresse 5] au titre de la prétendue appropriation des caves 1 et 2 ;
À tout le moins les ramener à de beaucoup plus justes proportions
• Rejeter comme non fondées l’ensemble des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], à l’encontre de la société 30 [Localité 1] [Adresse 5] au titre des charges impayées
• Débouter pour les motifs exposés dans le corps des présentes le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], de la demande relative à des dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement
• Débouter pour les motifs exposés dans le corps des présentes le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], de la demande relative à la réparation du préjudice de jouissance résultant de la présence de la SARL LA DOYENNE À tout le moins la ramener à de beaucoup plus justes proportions

• Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], de sa demande au titre des frais irrépétibles

• Condamner Madame [I] [K] [L] [E] à relever et garantir indemne la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] des condamnations prononcées à son encontre en principal intérêts et frais.
• Condamner Madame [I] [K] [L] [E] à payer à la société 30 [Localité 1] [Adresse 5] les condamnations prononcées à l’encontre de la société LA DOYENNE par ce jugement du 7 décembre 2022, à savoir :
- 42.600 euros au titre du droit d'entrée,
- 16.007,24 euros au titre des intérêts du droit d'entrée,
- 10.906,95 euros au titre du remboursement des avoirs de la société EAU DE [Localité 1] mis à la charge de société SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] par jugement du tribunal de grande instance de [Localité 1] du 23 octobre 2019,
- 350 euros au titre des frais de constat mis à la charge de la société SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 octobre 2019,
- 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
• Condamner Monsieur [Z], Madame [B], Monsieur [S] et Madame [A] à payer à la société 30 [Localité 1] [Adresse 5], 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à payer à la société 30 [Localité 1] [Adresse 5] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner Monsieur [Z], Madame [B], Monsieur [S], Madame [A] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], à [Localité 1], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie Miré, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
La SARL LA DOYENNE et Mme [I] n’ont pas constitué avocat de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
Il est fait expressément référence aux pièces des dossiers et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 7 janvier 2026, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 15 avril 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Au cours du délibéré, par message en date du 29 juin 2026, le tribunal a sollicité le conseil des demandeurs afin que ses pièces numérotées de 42 à 45, qui n’avaient pas été remises avec son dossier de plaidoiries, soient transmises au plus tard le 1er juillet 2026. Si des pièces ont été remises, elles ne correspondent ni à celles figurant dans son bordereau ni à celles numérotées de 42 à 45.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever que la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] a notifié par RPVA le 6 mai 2025 son dernier jeu de conclusions, aux demandeurs exclusivement, sans signification aux parties non constituées. Toutefois, les demandes dirigées à l’encontre de Mme [I], et figurant dans ces dernières écritures, sont les mêmes que celles de l’assignation délivrée par la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à Mme [I] le 21 décembre 2023 de sorte que le principe du contradictoire est respecté.
Par ailleurs, à la lecture des dernières écritures des parties, il apparait qu’aucune des parties à la procédure ne forme de demande à l’encontre de la SARL LA DOYENNE. Cette société sera donc mise hors de cause.
 
1 – Sur l’annexion des caves et couloir

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, M. [Z], Mme [B], M. [S] et Mme [A] expliquent qu’un mur a été édifié au niveau du couloir menant aux caves 1 et 2, empêchant leur accès ; que la cave 3, propriété de la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] est accessible par des escaliers privatifs menant à son lot au rez-de-chaussée ; que l’annexion du couloir et des caves 1 et 2 ne profitent qu’à la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] et son locataire ; que ces éléments sont établis par le constat d’huissier du 13 novembre 2020 et le rapport du géomètre, et par le fait que la gérante de la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] a proposé d’acheter les caves ainsi annexées ; que la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] a été contactée pour participer à l’expertise du géomètre et pour permettre l’accès à sa propre cave, en vain ; qu’elle n’a jamais remis les documents nécessaires à la procédure comme le contrat de bail ; et que les propriétaires respectifs des caves 1 et 2 subissent un préjudice de jouissance à indemniser. 
La SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] s’oppose à cette demande expliquant que les demandeurs se fondent sur un constat d’huissier non contradictoire, qui n’établit pas de manière suffisante l’existence d’une appropriation et l’imputabilité d’une telle édification ni la nécessité de remettre en état les parties communes ; que le géomètre expert n’est pas un professionnel identifié ; que les frais de remise en état ne sont pas justifiés faute de visite des caves ; qu’en tout état de cause, les travaux ne peuvent consister qu’en une remise en état à l’identique ; que le syndicat des copropriétaires ne peut pas demander l’indemnisation du fait de l’annexion faute de préjudice collectif établi ; que les propriétaires des caves 1 et 2 invoquent un préjudice de jouissance sans établir l’usage effectif de ces dernières ; et qu’à titre subsidiaire en cas de condamnations, les sommes devront être réduites à de plus justes proportions.
Sur la restitution et la remise en étatAux termes de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » 
L’article 25b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, prévoit que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant « l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».
Les dispositions précitées de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 s’imposent à chaque copropriétaire ainsi qu’à leurs locataires à l’origine des travaux 
L’autorisation ne peut être demandée et obtenue que par un ou plusieurs copropriétaires, à l’exclusion de tiers, au nombre desquels figurent les locataires. 
Si un locataire souhaite effectuer des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, il doit, d’abord, obtenir l’accord du bailleur et il incombe à celui-ci de demander l’autorisation nécessaire.
A défaut de ratification par l’assemblée générale de travaux irrégulièrement entrepris, la remise en état des parties communes dans leur configuration initiale doit être ordonnée même en l’absence de préjudice subi par le syndicat des copropriétaires .
Il résulte des dispositions précitées que les troubles de jouissance causés par le preneur aux autres copropriétaires, en raison de la violation du règlement de copropriété, engagent la responsabilité du copropriétaire bailleur, et notamment en cas de travaux effectués par le preneur sans autorisation du syndicat des copropriétaires. 
En outre, le copropriétaire bailleur a l’obligation de respecter et de faire respecter par ses locataires le règlement de copropriété ; à défaut il engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des copropriétaires de l’immeuble et du syndicat de copropriété.
Le règlement de copropriété en pages 4 et 6 décrit comme suit :
le lot numéro un « Au sous-sol, dans le couloir de droite, première porte à gauche, une cave »,le lot numéro deux, « Au sous-so1, dans le couloir à droite, deuxième porte à gauche, une cave »,le lot numéro trois, « Au sous-sol, dans le couloir à droite, avec accès par la trappe situé dans la boutique constituant le lot numéro 16, sous ladite boutique et son arrière-boutique, une grande cave »,le lot numéro seize, « Au rez-de-chaussée à gauche de l'entrée principale, un local à usage commercial composé de : une boutique, un bureau et une pièce à usage de réserve. Usage exclusif d'une fraction de cour comme explique ci-après. Dans la boutique trappe desservant le lot numéro 3. Droit aux water-closets communs se trouvant dans la cour ».Ledit règlement liste en page 14 les parties communes dont « les portes, vestibule et couloir d'entrée de l'immeuble, escalier et sa cage, rampes, mains courantes, paliers ct couloirs, dégagements communs ».

En son article 6 « dispositions générales » du chapitre III « Droits et obligations » du titre III « Droits, obligations et charges des copropriétaires », il est stipulé que « Tout copropriétaire sera responsable à l'égard de tout autre copropriétaire de l'immeuble des troubles de jouissance, des fautes ou négligences et des infractions aux dispositions du présent chapitre dont lui-même, ses préposés, ses visiteurs, les locataires ou occupants quelconque de ses locaux seraient directement ou indirectement les auteurs. Tous copropriétaire devra donc imposer le respect des prescriptions du présent chapitre aux locataires ou occupants quelconques de ses locaux (sans que pour autant soit dégagée sa propre responsabilité) ».
Il résulte du constat d’huissier en date du 13 novembre 2020, et des photographies jointes, au niveau des caves, et plus précisément au niveau du renfoncement situé au droit des caves 1 et 2, la présence en face d’un mur en parpaings, avec un encadrement de porte condamné par des parpaings, et depuis un trou situé à l’intérieur de l’un des parpaings, il est relevé la présence d’une salle avec du mobilier. Il apparaît que cet acte a été dressé à la demande de M [Z], hors la présence de la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5].
Les demandeurs font également état du rapport d’un expert géomètre intervenu le 22 novembre 2024 qui confirmerait les constatations détaillées ci-dessus. Il y a lieu de souligner que ce document, pièce 44 des demandeurs, n’a pas été communiqué au tribunal, malgré un message en ce sens. Pour autant, les demandeurs reproduisent dans leurs écritures à tout le moins une partie de cette pièce, point qui n’est pas remis en cause par la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5], cette dernière indiquant dans ses propres écritures que ce document lui a été produit. Aussi, seront prises en considération ces seules mentions reproduites par les demandeurs, dont la teneur n’est pas contestée, et qui indiquent la présence du mur isolant les caves 1 et 2 ce qui ne les rend plus accessibles ; et qui précise que cette construction, au regard du plan annexé au règlement de copropriété, occupe le fond du couloir ce qui constitue une occupation d’une partie commune, partie du couloir qui doit être restituée.
Si la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] remet en cause le constat d’huissier faute de contradictoire, et le rapport du géomètre qu’elle estime par ailleurs insuffisant pour établir l’existence d’une annexion de partie commune, il convient de relever que les pièces du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, M. [Z], Mme [B], M. [S] et Mme [A] croisées avec la lecture du règlement de copropriété établissent de manière suffisante l’existence d’une appropriation de parties communes et de parties privatives par l’édification d’un mur en parpaings. 
Concernant l’imputabilité de cette appropriation, les pièces versées aux débats par les demandeurs constituent un commencement de preuve quand bien même le constat et le rapport d’expertise ne sont pas contradictoires et ne reposent pas sur une visite complète des lieux, ce qui ne peut leur être reproché, la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] ayant refusé de participer à l’expertise alors qu’elle y a été conviée et de laisser un accès à ses locaux. Par ailleurs, la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] ne produit elle-même aucune pièce justificative de nature à remettre en cause les pièces versées aux débats par les demandeurs, ou à permettre d’identifier précisément la configuration de ses locaux avec l’accès au sous-sol. Enfin, si la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] conteste les compétences professionnelles du géomètre expert, la seule production d’une capture d’écran du site pages jaunes à l’adresse de ce dernier ne saurait suffire à valablement remettre en cause ses constatations.
Ainsi, dans la mesure où il est établi de manière suffisante l’édification d’un mur conduisant à une annexion de parties communes et des caves 1 et 2, ce qui ne profite qu’à la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] et son locataire, et faute de tout autre élément justificatif de nature à valablement remettre en cause ce point, il ne saurait être contesté que cette annexion est imputable à la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5], responsable des agissements de son locataire.
En conséquence, la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] sera condamnée à restituer le couloir partie commune menant aux caves 1 et 2 et à restituer les deux caves à leurs propriétaires respectifs, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois. 
S’agissant des demandes visant à faire désencombrer les deux caves ainsi que le couloir annexé, dans la mesure où à ce stade, il n’est pas établi de manière certaine et effective l’existence d’encombrements affectant les deux caves et le couloir annexé, faute de constatations en ce sens, ces demandes seront rejetées.
S’agissant de la demande indemnitaire au titre des travaux de remise en état des caves, si les demandeurs sollicitent le versement de la somme de 5.485,70 euros, force est de relever qu’aucun élément de preuve n’est versé aux débats permettant d’identifier et de justifier cette somme et d’en définir les postes, étant rappelé que les pièces effectivement versées aux débats par les demandeurs ne sont pas complètes. Aussi, cette demande sera rejetée. 

- Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
Il convient de relever que les demandes formées au profit des propriétaires des caves et du syndicat des copropriétaires au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance ne sont étayées par aucun élément de nature à caractériser l’ampleur du préjudice subi par chacun s’agissant notamment de leurs conditions d’utilisation de chacune de ces caves, et des parties communes, de sorte que les demandes en ce sens seront rejetées.
2-Sur les troubles anormaux du voisinage
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, M. [Z], Mme [B], M. [S] et Mme [A] invoquent les trouble anormaux du voisinage subis collectivement du fait du comportement du locataire de la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5], la société LA DOYENNE, qui avait installé des blocs de climatisation déposés à l’autonome 2020 ; que de nombreux contrôles de police et de la mairie de [Localité 1] ont établi les nuisances causées par ce restaurant; que le restaurant a fait l’objet d’une fermeture administrative en août 2019 en raison d’un manque d’hygiène ; que des nuisances sonores, olfactives et la présence de fumées sont supportées par les copropriétaires ainsi que la présence d’immondices juchant le sol de la courette, le restaurant vidant par ailleurs le bac de graisse de la friteuse dans la cour ; que la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] a fait preuve de laxisme face à l’attitude de son locataire et malgré les alertes du syndic à ce sujet ; que par décision du 7 décembre 2022, la résiliation judicaire du bail a été prononcée le tribunal relevant l’existence de nuisances sonores et olfactives, qui sont dès lors incontestables ; que ces nuisances se poursuivent, le restaurant continuant d’être exploité par Madame [I].
La SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] s’oppose à cette demande indiquant avoir accompli des démarches auprès de son locataire pour faire cesser les troubles, ayant même obtenu une décision prononçant son expulsion, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un désintérêt de la situation ; et qu’en cas de condamnations, elle doit être ramenée à de plus justes proportions.
Le droit, pour un propriétaire, de jouir de son bien de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation de ne causer à la propriété d'autrui, généralement contiguë à la sienne, en tout cas très proche, aucun dommage dépassant les inconvénients anormaux du voisinage.
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et un trouble donne donc lieu à réparation s’il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage, revêtant de ce fait un caractère anormal, aucune faute de la preuve du voisin n’étant à rapporter puisqu’il s’agit d’un mécanisme de responsabilité objective, tout voisin occupant matériellement ou pas le fonds étant présumé responsable.
Le trouble anormal est ainsi celui d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins, le caractère excessif du trouble n’exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d’un dommage accidentel, le voisin ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve de l’absence de lien direct entre le trouble et son fait.
La mise en oeuvre de cette responsabilité objective spécifique et autonome ne nécessite ni la preuve d'une faute ni la preuve d'une intention de nuire, mais uniquement la démonstration du caractère anormal du trouble invoqué dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
Le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, notamment par le preneur de son lot.
Par ailleurs, le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou qu’il soit occupant des lieux dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause.
Il résulte de manière claire de la décision du 7 décembre 2022, des constats de la Ville de [Localité 1], et des courriers du syndic, l’existence de nuisances (notamment sonores et olfactives) occasionnées par l’activité du restaurant exploitant le lot de la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] et qui excèdent ce qu’il est d’usage de tolérer en matière de troubles de voisinage, de par leur durée et leur ampleur, ce qui n’est pas contesté par la SARL30 [Localité 1] [Adresse 5]. Si pour ces raisons, la décision du 7 décembre 2022 a prononcé une mesure d’expulsion à l’encontre de la SARL LA DOYENNE locataire de la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5], et que cette société a été dissoute, il n’est pas contesté que le restaurant continue en réalité son activité dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, il n’est pas remis en cause le caractère collectif du trouble allégué par les demandeurs, subi par l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble en lien direct avec ces désordres.
Dans la mesure où les démarches accomplies par la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] auprès de son locataire ne constituent pas des causes exonératoires de responsabilité du bailleur au titre des troubles anormaux du voisinage, et compte tenu de la durée du préjudice subi collectivement ainsi que des demandes, il convient de condamner la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires en lien avec les troubles anormaux du voisinage commis par son locataire.

3- Sur les demandes à l’encontre de Madame [I]
En l’espèce, la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] appelle Madame [I] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, et demande sa condamnation au règlement de sommes en lien avec la décision en date du 7 décembre 2022. Elle fonde ses deux demandes exclusivement sur le fait que Madame [I] a commis une faute, en ce que cette dernière n’a pas retiré les courriers recommandés de déclaration de ses créances, s’agissant des condamnations prononcées dans le cadre de la décision du 7 décembre 2022, et dans le cadre de la présente procédure à titre provisionnelle ; et qu’elle n’ a pas tenu compte de la présente procédure engagée.
S’agissant de l’appel en garantie, il convient de relever que la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] ne fonde pas sa demande en droit, faisant uniquement valoir l’existence d’une faute commise par Madame [I], qui n’aurait pas été diligente dans le cadre de la présente procédure, ce qui n’est par ailleurs pas démontré.
S’agissant de la demande indemnitaire de la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5], elle correspond en substance à une demande sur le fondement de la responsabilité délictuelle, impliquant conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct.
Or force est de relever que la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] ne produit aucun justificatif de nature à caractériser une faute personnelle imputable à Madame [I], de sorte que les demandes formulées à son encontre seront rejetées.
4-Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, sollicite la condamnation de la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] au paiement d'une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive expliquant que cette dernière ne paie pas ses charges de manière régulière ce qui a des incidences sur la trésorerie de la copropriété.
La SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] s’oppose à cette demande considérant que la preuve d’un dommage et d’une faute n’est pas rapportée; que les frais de suivi et de recouvrement invoqués relèvent des frais irrépétibles; et qu’elle s’est acquittée de ses condamnations et charges.
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. 
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement.
Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble. 
Il est établi que par jugement du 23 octobre 2019, la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] a déjà été condamnée notamment au paiement d’arrierés de charges, et il ressort des écritures des parties que dans le cadre de la présente procédure, la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] était redevable de charges impayées et qu’elle a régularisé sa situation en cours de procédure de sorte que le syndicat des copropriétaires s’est désisté de sa demande sur ce point.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu'elle aurait nécessité le vote d'appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d'être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l'exécution de l'obligation. 
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n'est pas démontré que la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Dès lors, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts. 

5 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
La SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] , partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d’assignation. Faute d’identifier précisément d’autres frais engagés dans le cadre de la présente procédure, aucun autre acte se sera expressément visé.

- Sur les frais non compris dans les dépens 
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 
Tenu aux dépens, la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

- Sur l’exécution provisoire 
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 
En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. 

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause la SARL LA DOYENNE ;
Condamne la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à restituer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le couloir menant aux caves 1 et 2 ;
Condamne la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à restituer à Monsieur [D] [Z] et Madame [H] [B] la cave 1 ;
Condamne la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à restituer à Monsieur [J] [S] et Madame [K] [A],la cave 2;
Ordonne que chacune de ces condamnations soit assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour passée le délai de trois mois après la signification du présent jugement ;
Dit que l’astreinte provisoire ci-dessus prononcée courra pendant trois mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3.000 euros en réparation du trouble de jouissance subi en raison du trouble anormal de voisinage ;
Condamne la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d’assignation;
Condamne la SARL 30 [Localité 1] [Adresse 5] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. 

Fait et jugé à Paris le 07 Juillet 2026

La Greffière La Présidente 

Fabienne CLODINE-FLORENT Lucile VERMEILLE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 544, code des procedures civiles d'execution L131-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:33:55.252Z.