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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 1ère section, 7 juillet 2026, n° 23/16248

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé à effet du 31 octobre 2018, Mme [C] [I] a donné à bail commercial à la S.A.S. PV Résidences & Resorts France (ci-après la société PV Résidences & Resorts France), devenue par modification de dénomination sociale la S.A.S. PV Holding (ci-après société PV Holding), des locaux désignés comme étant un studio et un parking, correspondant aux lots n° 9166 et 9056, dépendant de la Résidence [Adresse 3] située à [Localité 4] .

Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 31 octobre 2018, moyennant le versement d’un loyer annuel en numéraire en principal de 6 900 euros HT, soit 8 280 euros TTC, payable semestriellement au plus tard le mois suivant.

Les lieux ont pour destination « l’activité commerciale para hôtelière de résidence de loisirs, consistant en la location dudit local meublé et équipé pour des périodes de temps déterminées, avec la fourniture de différents services ou prestations à la clientèle ». 

Par traité d’apport partiel du 16 décembre 2020 et à effet rétroactif du 1er octobre de la même année, la société PV Résidences & Ressorts France a procédé à un apport partiel d’actif de sa branche d’activité relative à l’activité d’exploitation touristique de résidences « [Adresse 4] » à la S.A.S. Pierre et Vacances Investissement 60, devenue par modification de dénomination sociale la S.A.S. PV Exploitation France (ci-après la société PV Exploitation France ).

M. [J] [X] a acquis les locaux objets dudit bail par acte authentique en date du 2 juin 2022.




Par acte extrajudiciaire signifié le 12 janvier 2023, M. [X] a fait signifier à la société PV Résidences & Resorts France un commandement de payer la somme en principal de 6859,87 euros au titre de l’arriéré locatif restant dû au 10 janvier 2023, outre les frais d’acte. 

Puis par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, M. [X] a fait assigner la société PV Résidences & Resorts France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, demandant à celui-ci, à titre principal, de prononcer la résiliation du bail signé le 31 octobre 2018 et d’ordonner l’expulsion de la société preneuse, et de la condamner à payer la somme provisionnelle de 7073,94 euros, portée à l’audience à 14 878,69 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er septembre 2023. Lors de cette instance, la société PV Holding a déclaré venir aux droits de la société PV Résidences & Resorts France et la société PV Exploitation France est intervenue volontairement à l’instance. Par ordonnance rendue le 2 octobre 2023, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [X], à raison de l’existence de contestations sérieuses.

A la suite, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2023, M. [X], par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure la société PV Exploitation France de régler la somme de 11 208 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 2 juin 2022.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice signifié le 15 décembre 2023, M. [X] a fait assigner la société PV Holding et la société PV Exploitation France devant le tribunal judiciaire de Paris demandant à titre principal leur condamnation à payer un arriéré locatif et le prononcé de la résiliation judiciaire du bail.

Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 16 juin 2025, M. [X] demande au tribunal de :
“PRONONCER la résiliation du bail commercial à effet au 1er novembre 2018 ;
ORDONNER à défaut de restitution volontaire de l’appartement ( lot 9166) et du parking ( lot 9056) sis [Adresse 5] sis [Adresse 6] [Localité 2], l'expulsion des SAS PV HOLDING et PV EXPLOITATION France et de tout occupant de leur chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; 
CONDAMNER solidairement les SAS PV HOLDING et SAS PV EXPLOITATION France au paiement d’une astreinte de 150 € par jour en cas de maintien dans les lieux après signification de la décision à intervenir ; 
DIRE que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXER l'indemnité d'occupation due par les SAS PV HOLDING et PV EXPLOITATION France à compter du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, au montant du loyer contractuel, charges et taxes en sus, savoir la somme de 925,00 euros ;
CONDAMNER solidairement la SAS PV HOLDING et la Sas PV EXPLOITATION France à payer ladite indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux ;
A titre subsidiaire, 
CONDAMNER solidairement la SAS PV HOLDING et la Sas PV EXPLOITATION au paiement de la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause, 
CONDAMNER solidairement les SAS PV HOLDING et SAS PV EXPLOITATION France à payer à Monsieur [X] la somme de 28.980,00 euros, selon décompte arrêté au 16 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; 



CONDAMNER solidairement les SAS PV HOLDING et SAS PV EXPLOITATION France à payer à Monsieur [X] la somme de 10.351,67 euros au titre des charges des exercices clos 2021, 2022, 2023 et 2024. 
DEBOUTER les SAS PV HOLDING et SAS PV EXPLOITATION France de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement les SAS PV HOLDING et SAS PV EXPLOITATION France à payer à Monsieur [X] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .”

Au soutien de ses demandes, M. [X] fait exposer en substance qu’il sollicite la condamnation solidaire des défenderesses au regard de l’opacité et de la confusion relative au véritable titulaire du bail commercial. Il précise qu’il lui était impossible de dénoncer la vente du 2 juin 2022 à une société, la S.A.S. PV Exploitation France, immatriculée le 25 juin 2020 et qui n’a pas dénoncé sa cession à la bailleresse de l’époque, Mme [C] [I], laquelle avait conclu le bail en litige le 31 octobre 2018. Il précise que les locaux objets du bail sont situés [Adresse 5] située [Adresse 7] – [Localité 2], laquelle ne fait pas partie de la liste évoquée dans l’apport de cession et n’est pas celle citée par les défenderesses dans leurs conclusions qui est une résidence située à [Localité 5] mais au [Adresse 8].

M. [X] soutient par ailleurs que les défenderesses ont arrêté de payer le loyer depuis plus de trois ans de sorte qu’elles ont gravement manqué à leurs obligations. Il précise que la procédure est engagée depuis 2023, que la demande de relevé d’identité bancaire invoquée par les défenderesses date du 6 juin 2025 et que la preneuse n’a jamais tenté la moindre régularisation, sa créance de loyer datant du 16 juin 2022.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, la société PV Holding et la société PV Exploitation France demandent au tribunal de :
“ Sur la demande de résiliation judiciaire du bail signé le 1er novembre 2018,
DEBOUTER le bailleur de sa demande de résiliation du bail et de ses demandes subséquentes, à savoir la demande d’expulsion et de condamnation de la société preneuse au versement d’une indemnité d’occupation, 
En tout état de cause, 
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société PV EXPLOITATION France et de la société PV HOLDING, 
SUSPENDRE l’exécution provisoire du jugement à intervenir, 
CONDAMNER le demandeur à verser à la société PV EXPLOITATION FRANCE et à la société PV HOLDING la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”

La société PV Exploitation France et la société PV Holding soutiennent en substance que la vente intervenue entre le précédent bailleur et M. [X] n’a pas été notifiée à la société PV Exploitation France qui a la qualité de preneuse depuis 2021, de sorte que cette dernière n’est pas fautive. Elles ajoutent que la société PV Exploitation France n’est pas responsable du défaut de règlement des loyers puisque malgré sa demande, M. [X] ne lui a pas adressé son relevé d’identité bancaire, rendant tout paiement impossible. Elles en concluent que la résiliation du bail ne peut être ordonnée. A défaut, elles sollicitent du tribunal qu’il “suspende” l’exécution provisoire, faisant valoir que la restitution des locaux objets du bail liant les parties entraînerait des conséquences financières manifestement excessives tant pour la société preneuse que pour le bailleur demandeur à l’instance, puisque la société exploitante perdrait une partie de son fonds de commerce, et que le demandeur pourrait être condamné en appel au paiement d’une indemnité d’éviction. 

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le titulaire du bail et la solidarité revendiquée par M. [X]

Selon les alinéas 1 et 2 de l’article L.236-1 du code de commerce, dans leur rédaction applicable au litige, une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu’elles constituent.

Une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles.

L’alinéa 1er de l’article L.236-22 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la date de l’apport partiel d’actif en cause, soit dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’article 4 de l’ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023, dispose que la société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération aux dispositions des articles L. 236-16 à L. 236-21, lesquelles régissent les scissions de sociétés.

En application de l’article L.145-16 du code du commerce, seul l’apport partiel d’actif que les parties décident de placer sous le régime des scissions, entraîne de plein droit la transmission universelle des biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité transférée et permet à la société bénéficiaire de l’apport d’acquérir la qualité de partie au bail précédemment conclu par la société apporteuse, à laquelle elle se trouve substituée sans que le consentement du bailleur ne soit exigé.

La date d’effet de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions est fixée par l’article L236-4 du code du commerce à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération sauf si le contrat prévoit que l’opération prend effet à une autre date.

En outre, il résulte des alinéas 1 et 2 de l’article L.236-6 du code de commerce, dans leur rédaction applicable au litige, que toutes les sociétés qui participent à l’une des opérations mentionnées à l’article L.236-1 établissent un projet de fusion ou de scission déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés et qui fait l’objet d’une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Selon les alinéas 1 et 9 de l’article R.236-2 du même code, le projet de fusion ou de scission fait l’objet d’un avis inséré, par chacune des sociétés participant à l’opération, au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Au cas où les actions de l’une au moins de ces sociétés sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes les actions de l’une d’entre elles au moins ne revêtent pas la forme nominative, un avis est en outre inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires.

Le dépôt au greffe prévu à l’article L.236-6 et la publicité prévue au présent article ont lieu trente jours au moins avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l’opération ou, le cas échéant, pour les opérations mentionnées à l’article L.236-11, trente jours au moins avant que l’opération ne prenne effet.




Si la transmission universelle du patrimoine de la personne morale absorbée à la personne morale absorbante dispense de l’obligation d’opérer une signification aux tiers du transfert des éléments d’actif, les opérations de fusion et de scission, comme toute modification statutaire, ne leur sont opposables qu’après accomplissement des formalités de publicité précitées.

En l’espèce, aux termes de l’article 1.2 du projet de traité d’apport partiel d’actif daté du 16 décembre 2020, la société PV Résidences & Resorts France devenue société PV Holding s’est obligée à apporter à la société Pierre et Vacances Investissement 60 devenue la société PV Exploitation France l’intégralité des éléments d’actif et de passif afférents à sa branche complète et autonome d’activité d’exploitation et de gestion de [Adresse 9]. L’annexe 1 de l’acte fait mention de la résidence située [Adresse 10] qui est l’adresse postale de la résidence abritant les locaux en litige, mentionnée sur les appels de fonds adressés à M. [X] versés aux débats.

Selon l’article 1.1, les parties au projet ont décidé de soumettre l’apport partiel d’actif au régime des scissions prévu par les articles L.236-16 à L.236-21 du code du commerce.

Selon l’article 2, les parties sont convenues de fixer la date de réalisation juridique de l’apport au 1er février 2021.

Il en résulte que la société Pierre et Vacances Investissement 60 devenue la société PV Exploitation France s’est trouvée substituée, depuis le 1er février 2021 dans tous les droits, biens et obligations de la société PV Résidences & Resorts France devenue société PV Holding afférents à l’activité d’exploitation et de gestion de résidences ou hôtels de tourisme, incluant le droit au bail conclu avec M. [X].

Le projet a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris ainsi que cela ressort de l’extrait Kbis de la société PV Holding versé aux débats.

En revanche, les sociétés défenderesses ne justifient pas avoir fait publier au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales l’ avis requis à l’article R236-2 du code de commerce, de sorte que, en l’état des pièces produites dans le cadre de la présente instance, c’est à juste titre que M. [X] fait valoir que celles-ci échouent à rapporter la preuve qui leur incombe que l’apport partiel d’actif lui était opposable en tant que bailleur, tiers à cette opération.

Pour autant, s’il s’ensuit que M. [X] peut être fondé à diriger son action contre la société PV Résidences & Resorts France devenue société PV Holding mentionnée au contrat de bail comme ayant la qualité de locataire ou contre la société PV Exploitation France, locataire en titre, le demandeur ne justifie ni n’invoque aucune disposition légale ni stipulation conventionnelle permettant de condamner solidairement les deux sociétés; étant entendu qu’en toute hypothèse, c’est postérieurement au traité d’apport partiel d’actif qu’il a acquis la qualité de bailleur et qu’est née la créance dont il se prévaut, ce qui exclut l’hypothèse d’une transmission de dette entre société apporteuse et société bénéficiaire.

Dès lors, M. [X] sera débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société PV Holding venant aux droits de la société PV Résidences & Resorts France qui n’a pas la qualité de preneuse au bail en litige.






Sur la dette locative et la demande de résiliation du bail

Sur la dette locative

L’article 9 du code de procédure civile dispose « qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L’article 1353 du même code énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

En application de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de ses dernières conclusions M. [X] demande au tribunal de condamner la société preneuse à lui payer la somme de 28 980 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 16 juin 2025, outre la somme de 10 351,67 euros au titre des charges des exercices clos 2021 à 2024 inclus.

La société PV Exploitation France, qui soutient uniquement qu’elle n’était pas en mesure de régler M. [X] et qu’elle n’est pas responsable des impayés, ne critique pas autrement ces demandes en paiement.

En l’absence de contestation valable permettant de libérer le locataire de son obligation contractuelle de paiement des loyers et charges, et au regard des éléments produits et notamment du contrat de bail qui fixe le loyer semestriel à la somme de 4140 euros TTC et qui prévoit en son article 5 que le preneur doit s’acquitter de l’ensemble des charges de copropriété afférentes au fonctionnement et à l’entretien de l’immeuble ainsi qu’à la taxe sur les ordures ménagères et qui liste en annexe les charges imputables au preneur, ainsi que des états de répartition des exercices 2021 à 2024, M [X] est fondé à réclamer aux sociétés défenderesses :

- au titre des loyers impayés la somme de 28 980 euros pour la période du second semestre 2022 au second semestre 2025 inclus (soit 7 semestres x 4 140 euros) 

- au titre des charges la somme de 10 351,67 euros (2 089,35 + 20 89,35 + 2 820,57 + 2 632,08)

La société PV Exploitation France sera donc condamnée à payer à M. [X] ces sommes.

Dans les limites de la demande du bailleur, la somme de 28 980 euros portera intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, date de l’assignation, pour ses causes, soit pour la somme de 11 208 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur la demande de résiliation du bail 

Ainsi que rappelé supra, aux termes des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, et notamment de payer le prix du bail aux termes convenus.

En outre, en application des dispositions de l'article 1741 du même code, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.




Enfin, il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, et qu’elle peut être demandée en toute hypothèse en justice. 

Il est admis de façon constante que seul peut justifier la résolution d'un contrat un manquement contractuel d'une gravité suffisante. 

En l’espèce, la société preneuse a commis une faute contractuelle en s’abstenant de régler les loyers depuis le second semestre 2022.

A ce titre, la société PV Exploitation France n’est pas fondée à soutenir qu’elle ignorait les coordonnées du nouveau bailleur a raison de la cession intervenue le 2 juin 2022 alors même qu’une procédure en référé a été introduite le 16 mars 2023 par M. [X], et qu’elle est intervenue volontairement à cette instance qui a donné lieu à une ordonnance de référé rendue le 2 octobre 2023, soit il y a plus de 30 mois ; qu’au surplus, la présente instance a été initiée par le bailleur par actes de commissaires de justice du 15 décembre 2023, et que malgré le temps écoulé, aucun paiement n’est justifié à ce jour.

Pas plus la société PV Exploitation France ne peut valablement faire valoir qu’elle ne disposait pas du relevé d’identité bancaire de M. [X], alors que le courrier électronique qu’elle communique à ce titre date du 6 juin 2025 et que la société preneuse ne justifie d’aucune autre démarche sérieuse pour respecter son obligation à paiement.

L’absence de paiement de tous loyers et charges depuis le 2ème semestre 2022 constitue un manquement grave imputable à la preneuse justifiant la résiliation du bail aux torts de cette dernière.

Par conséquent, la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial liant M. [X] à la société PV Exploitation France sera prononcée à la date du prononcé du présent jugement. 


Sur l’expulsion de la société PV Exploitation France 

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, justifie que l’expulsion la société PV Exploitation France et de tout occupant de son chef soit ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification du jugement, avec assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte en l’espèce, en raison du caractère suffisamment comminatoire des dispositions du présent jugement et alors qu’aucun élément ne permet de juger que la société PV Exploitation France va se maintenir dans les lieux à l’issue de la présente instance. 

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.


Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation

L'article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Décision du 07 Juillet 2026
18° chambre 1ère section
 N° RG 23/16248 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PRH


Il est constant que celui qui se maintient sans droit ni titre dans les locaux après la résiliation judiciaire du bail commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le bailleur au paiement d'une indemnité d'occupation compensant d’une part la valeur locative des lieux et d’autre part le préjudice résultant pour le bailleur de son maintien dans les lieux.

Dès lors, la société PV Exploitation France sera condamnée à payer à M. [X] une indemnité d'occupation laquelle sera justement fixée au montant du loyer en vigueur, charges et accessoires en sus, à compter de la date de prononcé du présent jugement et jusqu’à la libération des locaux caractérisée par la remise de clefs ou l'expulsion.


Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile 

La société PV Exploitation France qui succombe supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera déboutée, comme la société PV Holding de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement, au regard de l’équité, à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros.


Sur l’exécution provisoire 

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, la société PV Exploitation France ne justifie d’aucune circonstance particulière justifiant d’écarter (et non de suspendre tel que sollicité) l’exécution provisoire de droit. En effet, d’une part, la conséquence qu’elle invoque à son détriment, à savoir la perte de son fonds de commerce n’est que la résultante du manquement ancien et répété à ses obligations ayant justifié la résiliation du bail, d’autre part, elle n’est pas fondée à invoquer d’hypothétiques conséquences financières défavorables au bailleur en cas d’infirmation du présent jugement, nul ne pouvant plaider par procureur.

La demande des défenderesses formée de ce chef sera donc rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,

Déboute M. [J] [X] de ses demandes dirigées contre la S.A.S. PV Holding,

Prononce la résiliation judiciaire, à compter du prononcé du présent jugement, du contrat de bail conclu le 31 octobre 2018 liant M. [J] [X] et la S.A.S. PV Exploitation France, portant sur les lots 9166 et 90556 situés dans la [Adresse 11] [Adresse 3] à [Localité 4],



Dit qu’à défaut de départ volontaire la S.A.S. PV Exploitation France passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, M. [J] [X] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des lieux précités, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

Déboute M. [J] [X] de sa demande d’astreinte,

Dit que les meubles et objets meublants se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Condamne la société PV Exploitation France à payer à M. [J] [X] à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux loués par la remise des clés, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer contractuel majoré des taxes et charges,

Condamne la S.A.S. PV Exploitation France à payer à M. [J] [X] :

- la somme de 28 980 euros au titre des loyers impayés pour la période du second semestre 2022 au second semestre 2025 inclus, selon décompte arrêté au 16 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 sur la somme de 11 208 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,

- la somme de 10 351,67 euros au titre des charges dues des exercices clos de 2021 à 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Déboute la S.A.S. PV Holding et la S.A.S. PV Exploitation France de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne la S.A.S. PV Exploitation France à payer à M. [J] [X] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.S. PV Exploitation France aux dépens,

Rejette la demande de la société PV Holding et de la S.A.S. PV Exploitation France visant à voir écarter l’exécution provisoire du présent jugement,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Juillet 2026.

Le Greffier La Présidente

Christian GUINAND Sophie GUILLARME
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 

C. exécutoires
délivrées le:


■

18° chambre 
1ère section

N° RG 23/16248 
N° Portalis 352J-W-B7H-C3PRH

N° MINUTE : 2

contradictoire

Assignation du :
15 Décembre 2023









JUGEMENT 
rendu le 07 Juillet 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Alexandre ALBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0655, 
et par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,




DÉFENDERESSES

Société PV HOLDING
venant au droit de PV RESIDENCES & RESORTS France
[Adresse 2]
[Localité 3]

Société PV EXPLOITATION FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Toutes deux représentées par Maître Philippe RIGLET de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0008


Décision du 07 Juillet 2026
18° chambre 1ère section
 N° RG 23/16248 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PRH




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistés de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-greffier,


DÉBATS

A l’audience du 31 Mars 2026, tenue en audience publique devant Madame Sophie GUILLARME, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.


JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort


FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé à effet du 31 octobre 2018, Mme [C] [I] a donné à bail commercial à la S.A.S. PV Résidences & Resorts France (ci-après la société PV Résidences & Resorts France), devenue par modification de dénomination sociale la S.A.S. PV Holding (ci-après société PV Holding), des locaux désignés comme étant un studio et un parking, correspondant aux lots n° 9166 et 9056, dépendant de la Résidence [Adresse 3] située à [Localité 4] .

Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 31 octobre 2018, moyennant le versement d’un loyer annuel en numéraire en principal de 6 900 euros HT, soit 8 280 euros TTC, payable semestriellement au plus tard le mois suivant.

Les lieux ont pour destination « l’activité commerciale para hôtelière de résidence de loisirs, consistant en la location dudit local meublé et équipé pour des périodes de temps déterminées, avec la fourniture de différents services ou prestations à la clientèle ». 

Par traité d’apport partiel du 16 décembre 2020 et à effet rétroactif du 1er octobre de la même année, la société PV Résidences & Ressorts France a procédé à un apport partiel d’actif de sa branche d’activité relative à l’activité d’exploitation touristique de résidences « [Adresse 4] » à la S.A.S. Pierre et Vacances Investissement 60, devenue par modification de dénomination sociale la S.A.S. PV Exploitation France (ci-après la société PV Exploitation France ).

M. [J] [X] a acquis les locaux objets dudit bail par acte authentique en date du 2 juin 2022.




Par acte extrajudiciaire signifié le 12 janvier 2023, M. [X] a fait signifier à la société PV Résidences & Resorts France un commandement de payer la somme en principal de 6859,87 euros au titre de l’arriéré locatif restant dû au 10 janvier 2023, outre les frais d’acte. 

Puis par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, M. [X] a fait assigner la société PV Résidences & Resorts France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, demandant à celui-ci, à titre principal, de prononcer la résiliation du bail signé le 31 octobre 2018 et d’ordonner l’expulsion de la société preneuse, et de la condamner à payer la somme provisionnelle de 7073,94 euros, portée à l’audience à 14 878,69 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er septembre 2023. Lors de cette instance, la société PV Holding a déclaré venir aux droits de la société PV Résidences & Resorts France et la société PV Exploitation France est intervenue volontairement à l’instance. Par ordonnance rendue le 2 octobre 2023, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [X], à raison de l’existence de contestations sérieuses.

A la suite, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2023, M. [X], par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure la société PV Exploitation France de régler la somme de 11 208 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 2 juin 2022.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice signifié le 15 décembre 2023, M. [X] a fait assigner la société PV Holding et la société PV Exploitation France devant le tribunal judiciaire de Paris demandant à titre principal leur condamnation à payer un arriéré locatif et le prononcé de la résiliation judiciaire du bail.

Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 16 juin 2025, M. [X] demande au tribunal de :
“PRONONCER la résiliation du bail commercial à effet au 1er novembre 2018 ;
ORDONNER à défaut de restitution volontaire de l’appartement ( lot 9166) et du parking ( lot 9056) sis [Adresse 5] sis [Adresse 6] [Localité 2], l'expulsion des SAS PV HOLDING et PV EXPLOITATION France et de tout occupant de leur chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; 
CONDAMNER solidairement les SAS PV HOLDING et SAS PV EXPLOITATION France au paiement d’une astreinte de 150 € par jour en cas de maintien dans les lieux après signification de la décision à intervenir ; 
DIRE que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXER l'indemnité d'occupation due par les SAS PV HOLDING et PV EXPLOITATION France à compter du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, au montant du loyer contractuel, charges et taxes en sus, savoir la somme de 925,00 euros ;
CONDAMNER solidairement la SAS PV HOLDING et la Sas PV EXPLOITATION France à payer ladite indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux ;
A titre subsidiaire, 
CONDAMNER solidairement la SAS PV HOLDING et la Sas PV EXPLOITATION au paiement de la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause, 
CONDAMNER solidairement les SAS PV HOLDING et SAS PV EXPLOITATION France à payer à Monsieur [X] la somme de 28.980,00 euros, selon décompte arrêté au 16 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; 



CONDAMNER solidairement les SAS PV HOLDING et SAS PV EXPLOITATION France à payer à Monsieur [X] la somme de 10.351,67 euros au titre des charges des exercices clos 2021, 2022, 2023 et 2024. 
DEBOUTER les SAS PV HOLDING et SAS PV EXPLOITATION France de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement les SAS PV HOLDING et SAS PV EXPLOITATION France à payer à Monsieur [X] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .”

Au soutien de ses demandes, M. [X] fait exposer en substance qu’il sollicite la condamnation solidaire des défenderesses au regard de l’opacité et de la confusion relative au véritable titulaire du bail commercial. Il précise qu’il lui était impossible de dénoncer la vente du 2 juin 2022 à une société, la S.A.S. PV Exploitation France, immatriculée le 25 juin 2020 et qui n’a pas dénoncé sa cession à la bailleresse de l’époque, Mme [C] [I], laquelle avait conclu le bail en litige le 31 octobre 2018. Il précise que les locaux objets du bail sont situés [Adresse 5] située [Adresse 7] – [Localité 2], laquelle ne fait pas partie de la liste évoquée dans l’apport de cession et n’est pas celle citée par les défenderesses dans leurs conclusions qui est une résidence située à [Localité 5] mais au [Adresse 8].

M. [X] soutient par ailleurs que les défenderesses ont arrêté de payer le loyer depuis plus de trois ans de sorte qu’elles ont gravement manqué à leurs obligations. Il précise que la procédure est engagée depuis 2023, que la demande de relevé d’identité bancaire invoquée par les défenderesses date du 6 juin 2025 et que la preneuse n’a jamais tenté la moindre régularisation, sa créance de loyer datant du 16 juin 2022.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, la société PV Holding et la société PV Exploitation France demandent au tribunal de :
“ Sur la demande de résiliation judiciaire du bail signé le 1er novembre 2018,
DEBOUTER le bailleur de sa demande de résiliation du bail et de ses demandes subséquentes, à savoir la demande d’expulsion et de condamnation de la société preneuse au versement d’une indemnité d’occupation, 
En tout état de cause, 
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société PV EXPLOITATION France et de la société PV HOLDING, 
SUSPENDRE l’exécution provisoire du jugement à intervenir, 
CONDAMNER le demandeur à verser à la société PV EXPLOITATION FRANCE et à la société PV HOLDING la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”

La société PV Exploitation France et la société PV Holding soutiennent en substance que la vente intervenue entre le précédent bailleur et M. [X] n’a pas été notifiée à la société PV Exploitation France qui a la qualité de preneuse depuis 2021, de sorte que cette dernière n’est pas fautive. Elles ajoutent que la société PV Exploitation France n’est pas responsable du défaut de règlement des loyers puisque malgré sa demande, M. [X] ne lui a pas adressé son relevé d’identité bancaire, rendant tout paiement impossible. Elles en concluent que la résiliation du bail ne peut être ordonnée. A défaut, elles sollicitent du tribunal qu’il “suspende” l’exécution provisoire, faisant valoir que la restitution des locaux objets du bail liant les parties entraînerait des conséquences financières manifestement excessives tant pour la société preneuse que pour le bailleur demandeur à l’instance, puisque la société exploitante perdrait une partie de son fonds de commerce, et que le demandeur pourrait être condamné en appel au paiement d’une indemnité d’éviction. 

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.


MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le titulaire du bail et la solidarité revendiquée par M. [X]

Selon les alinéas 1 et 2 de l’article L.236-1 du code de commerce, dans leur rédaction applicable au litige, une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu’elles constituent.

Une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles.

L’alinéa 1er de l’article L.236-22 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la date de l’apport partiel d’actif en cause, soit dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’article 4 de l’ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023, dispose que la société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération aux dispositions des articles L. 236-16 à L. 236-21, lesquelles régissent les scissions de sociétés.

En application de l’article L.145-16 du code du commerce, seul l’apport partiel d’actif que les parties décident de placer sous le régime des scissions, entraîne de plein droit la transmission universelle des biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité transférée et permet à la société bénéficiaire de l’apport d’acquérir la qualité de partie au bail précédemment conclu par la société apporteuse, à laquelle elle se trouve substituée sans que le consentement du bailleur ne soit exigé.

La date d’effet de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions est fixée par l’article L236-4 du code du commerce à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération sauf si le contrat prévoit que l’opération prend effet à une autre date.

En outre, il résulte des alinéas 1 et 2 de l’article L.236-6 du code de commerce, dans leur rédaction applicable au litige, que toutes les sociétés qui participent à l’une des opérations mentionnées à l’article L.236-1 établissent un projet de fusion ou de scission déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés et qui fait l’objet d’une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Selon les alinéas 1 et 9 de l’article R.236-2 du même code, le projet de fusion ou de scission fait l’objet d’un avis inséré, par chacune des sociétés participant à l’opération, au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Au cas où les actions de l’une au moins de ces sociétés sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes les actions de l’une d’entre elles au moins ne revêtent pas la forme nominative, un avis est en outre inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires.

Le dépôt au greffe prévu à l’article L.236-6 et la publicité prévue au présent article ont lieu trente jours au moins avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l’opération ou, le cas échéant, pour les opérations mentionnées à l’article L.236-11, trente jours au moins avant que l’opération ne prenne effet.




Si la transmission universelle du patrimoine de la personne morale absorbée à la personne morale absorbante dispense de l’obligation d’opérer une signification aux tiers du transfert des éléments d’actif, les opérations de fusion et de scission, comme toute modification statutaire, ne leur sont opposables qu’après accomplissement des formalités de publicité précitées.

En l’espèce, aux termes de l’article 1.2 du projet de traité d’apport partiel d’actif daté du 16 décembre 2020, la société PV Résidences & Resorts France devenue société PV Holding s’est obligée à apporter à la société Pierre et Vacances Investissement 60 devenue la société PV Exploitation France l’intégralité des éléments d’actif et de passif afférents à sa branche complète et autonome d’activité d’exploitation et de gestion de [Adresse 9]. L’annexe 1 de l’acte fait mention de la résidence située [Adresse 10] qui est l’adresse postale de la résidence abritant les locaux en litige, mentionnée sur les appels de fonds adressés à M. [X] versés aux débats.

Selon l’article 1.1, les parties au projet ont décidé de soumettre l’apport partiel d’actif au régime des scissions prévu par les articles L.236-16 à L.236-21 du code du commerce.

Selon l’article 2, les parties sont convenues de fixer la date de réalisation juridique de l’apport au 1er février 2021.

Il en résulte que la société Pierre et Vacances Investissement 60 devenue la société PV Exploitation France s’est trouvée substituée, depuis le 1er février 2021 dans tous les droits, biens et obligations de la société PV Résidences & Resorts France devenue société PV Holding afférents à l’activité d’exploitation et de gestion de résidences ou hôtels de tourisme, incluant le droit au bail conclu avec M. [X].

Le projet a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris ainsi que cela ressort de l’extrait Kbis de la société PV Holding versé aux débats.

En revanche, les sociétés défenderesses ne justifient pas avoir fait publier au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales l’ avis requis à l’article R236-2 du code de commerce, de sorte que, en l’état des pièces produites dans le cadre de la présente instance, c’est à juste titre que M. [X] fait valoir que celles-ci échouent à rapporter la preuve qui leur incombe que l’apport partiel d’actif lui était opposable en tant que bailleur, tiers à cette opération.

Pour autant, s’il s’ensuit que M. [X] peut être fondé à diriger son action contre la société PV Résidences & Resorts France devenue société PV Holding mentionnée au contrat de bail comme ayant la qualité de locataire ou contre la société PV Exploitation France, locataire en titre, le demandeur ne justifie ni n’invoque aucune disposition légale ni stipulation conventionnelle permettant de condamner solidairement les deux sociétés; étant entendu qu’en toute hypothèse, c’est postérieurement au traité d’apport partiel d’actif qu’il a acquis la qualité de bailleur et qu’est née la créance dont il se prévaut, ce qui exclut l’hypothèse d’une transmission de dette entre société apporteuse et société bénéficiaire.

Dès lors, M. [X] sera débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société PV Holding venant aux droits de la société PV Résidences & Resorts France qui n’a pas la qualité de preneuse au bail en litige.






Sur la dette locative et la demande de résiliation du bail

Sur la dette locative

L’article 9 du code de procédure civile dispose « qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L’article 1353 du même code énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

En application de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de ses dernières conclusions M. [X] demande au tribunal de condamner la société preneuse à lui payer la somme de 28 980 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 16 juin 2025, outre la somme de 10 351,67 euros au titre des charges des exercices clos 2021 à 2024 inclus.

La société PV Exploitation France, qui soutient uniquement qu’elle n’était pas en mesure de régler M. [X] et qu’elle n’est pas responsable des impayés, ne critique pas autrement ces demandes en paiement.

En l’absence de contestation valable permettant de libérer le locataire de son obligation contractuelle de paiement des loyers et charges, et au regard des éléments produits et notamment du contrat de bail qui fixe le loyer semestriel à la somme de 4140 euros TTC et qui prévoit en son article 5 que le preneur doit s’acquitter de l’ensemble des charges de copropriété afférentes au fonctionnement et à l’entretien de l’immeuble ainsi qu’à la taxe sur les ordures ménagères et qui liste en annexe les charges imputables au preneur, ainsi que des états de répartition des exercices 2021 à 2024, M [X] est fondé à réclamer aux sociétés défenderesses :

- au titre des loyers impayés la somme de 28 980 euros pour la période du second semestre 2022 au second semestre 2025 inclus (soit 7 semestres x 4 140 euros) 

- au titre des charges la somme de 10 351,67 euros (2 089,35 + 20 89,35 + 2 820,57 + 2 632,08)

La société PV Exploitation France sera donc condamnée à payer à M. [X] ces sommes.

Dans les limites de la demande du bailleur, la somme de 28 980 euros portera intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, date de l’assignation, pour ses causes, soit pour la somme de 11 208 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur la demande de résiliation du bail 

Ainsi que rappelé supra, aux termes des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, et notamment de payer le prix du bail aux termes convenus.

En outre, en application des dispositions de l'article 1741 du même code, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.




Enfin, il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, et qu’elle peut être demandée en toute hypothèse en justice. 

Il est admis de façon constante que seul peut justifier la résolution d'un contrat un manquement contractuel d'une gravité suffisante. 

En l’espèce, la société preneuse a commis une faute contractuelle en s’abstenant de régler les loyers depuis le second semestre 2022.

A ce titre, la société PV Exploitation France n’est pas fondée à soutenir qu’elle ignorait les coordonnées du nouveau bailleur a raison de la cession intervenue le 2 juin 2022 alors même qu’une procédure en référé a été introduite le 16 mars 2023 par M. [X], et qu’elle est intervenue volontairement à cette instance qui a donné lieu à une ordonnance de référé rendue le 2 octobre 2023, soit il y a plus de 30 mois ; qu’au surplus, la présente instance a été initiée par le bailleur par actes de commissaires de justice du 15 décembre 2023, et que malgré le temps écoulé, aucun paiement n’est justifié à ce jour.

Pas plus la société PV Exploitation France ne peut valablement faire valoir qu’elle ne disposait pas du relevé d’identité bancaire de M. [X], alors que le courrier électronique qu’elle communique à ce titre date du 6 juin 2025 et que la société preneuse ne justifie d’aucune autre démarche sérieuse pour respecter son obligation à paiement.

L’absence de paiement de tous loyers et charges depuis le 2ème semestre 2022 constitue un manquement grave imputable à la preneuse justifiant la résiliation du bail aux torts de cette dernière.

Par conséquent, la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial liant M. [X] à la société PV Exploitation France sera prononcée à la date du prononcé du présent jugement. 


Sur l’expulsion de la société PV Exploitation France 

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, justifie que l’expulsion la société PV Exploitation France et de tout occupant de son chef soit ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification du jugement, avec assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte en l’espèce, en raison du caractère suffisamment comminatoire des dispositions du présent jugement et alors qu’aucun élément ne permet de juger que la société PV Exploitation France va se maintenir dans les lieux à l’issue de la présente instance. 

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.


Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation

L'article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Décision du 07 Juillet 2026
18° chambre 1ère section
 N° RG 23/16248 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PRH


Il est constant que celui qui se maintient sans droit ni titre dans les locaux après la résiliation judiciaire du bail commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le bailleur au paiement d'une indemnité d'occupation compensant d’une part la valeur locative des lieux et d’autre part le préjudice résultant pour le bailleur de son maintien dans les lieux.

Dès lors, la société PV Exploitation France sera condamnée à payer à M. [X] une indemnité d'occupation laquelle sera justement fixée au montant du loyer en vigueur, charges et accessoires en sus, à compter de la date de prononcé du présent jugement et jusqu’à la libération des locaux caractérisée par la remise de clefs ou l'expulsion.


Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile 

La société PV Exploitation France qui succombe supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera déboutée, comme la société PV Holding de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement, au regard de l’équité, à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros.


Sur l’exécution provisoire 

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, la société PV Exploitation France ne justifie d’aucune circonstance particulière justifiant d’écarter (et non de suspendre tel que sollicité) l’exécution provisoire de droit. En effet, d’une part, la conséquence qu’elle invoque à son détriment, à savoir la perte de son fonds de commerce n’est que la résultante du manquement ancien et répété à ses obligations ayant justifié la résiliation du bail, d’autre part, elle n’est pas fondée à invoquer d’hypothétiques conséquences financières défavorables au bailleur en cas d’infirmation du présent jugement, nul ne pouvant plaider par procureur.

La demande des défenderesses formée de ce chef sera donc rejetée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,

Déboute M. [J] [X] de ses demandes dirigées contre la S.A.S. PV Holding,

Prononce la résiliation judiciaire, à compter du prononcé du présent jugement, du contrat de bail conclu le 31 octobre 2018 liant M. [J] [X] et la S.A.S. PV Exploitation France, portant sur les lots 9166 et 90556 situés dans la [Adresse 11] [Adresse 3] à [Localité 4],



Dit qu’à défaut de départ volontaire la S.A.S. PV Exploitation France passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, M. [J] [X] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des lieux précités, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

Déboute M. [J] [X] de sa demande d’astreinte,

Dit que les meubles et objets meublants se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Condamne la société PV Exploitation France à payer à M. [J] [X] à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux loués par la remise des clés, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer contractuel majoré des taxes et charges,

Condamne la S.A.S. PV Exploitation France à payer à M. [J] [X] :

- la somme de 28 980 euros au titre des loyers impayés pour la période du second semestre 2022 au second semestre 2025 inclus, selon décompte arrêté au 16 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 sur la somme de 11 208 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,

- la somme de 10 351,67 euros au titre des charges dues des exercices clos de 2021 à 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Déboute la S.A.S. PV Holding et la S.A.S. PV Exploitation France de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne la S.A.S. PV Exploitation France à payer à M. [J] [X] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.S. PV Exploitation France aux dépens,

Rejette la demande de la société PV Holding et de la S.A.S. PV Exploitation France visant à voir écarter l’exécution provisoire du présent jugement,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Juillet 2026.

Le Greffier La Présidente

Christian GUINAND Sophie GUILLARME

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R236-2, code de commerce L236-6, code de procedure civile 1353, code civil 1741, code de commerce L236-22, code de commerce L236-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:40:04.423Z.