Tribunal judiciaire de Marseille, 0P10 Aud. civile prox 1, 4 mai 2026, n° 24/02943
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 1er novembre 2022 SCI [X] PRECHEUR selon quittance subrogative a donné à bail meublé pour un an à [B] [Q] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4]. Le contrat prévoyait la possibilité de renouvellement du bail par demande écrite acceptée par le bailleur. Aucune demande n'a été faite. La locataire se maintient dans les lieu et ne payait plus de loyer depuis le mois de mars 2023. Par acte d'huissier de justice en date du 12 avril 2024 SCI [X] PRECHEUR a fait assigner [B] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir : constater que le bail est terminé depuis le 31 octobre 2023.ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,condamner [B] [Q] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 32198 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité d'occupation de 800 euros jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Bien que régulièrement assignée à étude, [B] [Q] n’a pas comparu. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône par la voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, SCI [X] PRECHEUR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur la demande d’expulsion L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En l'espèce, le bail conclu le 1er novembre 2022 contient une clause prévoyant qu’à l’issue de l’année pour lequel il a été conclu, le bail ne serait renouvelé qu’en cas de demande écrite du locataire acceptée par le propriétaire, dès lors un courriel adressé quelques jours avant la fin du bail ne satisfait pas à cette clause surtout que le propriétaire a manifesté son opposition. Il ne peut y avoir de tacite reconduction eu égard à la clause ci-dessus évoquée. Il convient en conséquence de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 31 octobre 2023. [B] [Q] étant occupant sans droit ni titre, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.421-6 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il appartiendra à la demanderesse de faire trancher par le juge de l’exécution les frais avérés de cette procédure, hypothétique à la date de la présente décision. Les difficultés économiques réelles du défendeur et son âge ne justifient pas pour autant l’octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux en ce que celui-ci se maintient dans les lieux plus d’un an après la résiliation du bail. Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique- de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation [B] [Q] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que [B] [Q] reste devoir la somme de 32198 euros, à la date du 4 mai 2026 cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de mai 2026 inclus. Pour la somme au principal, [B] [Q] n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. [B] [Q] sera donc condamné au paiement de la somme de 32198 euros à la SCI [X] PRECHEUR, Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de [B] [Q] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et de condamner [B] [Q] au paiement de celui-ci. Sur les demandes accessoires [B] [Q] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de SCI [X] PRECHEUR les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2022 entre SCI [X] PRECHEUR et [B] [Q] concernant le logement, situé au [Adresse 4] à la date du 19 mai 2024 ; ORDONNE en conséquence à [B] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour [B] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, SCI [X] PRECHEUR pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.432-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE [B] [Q] à verser à SCI [X] PRECHEUR la somme 32198 euros selon décompte à la date du 4 mai 2026 cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de mai 2026 inclus, CONDAMNE [B] [Q] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges soit 800 euros qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE [B] [Q] à verser à SCI [X] PRECHEUR une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [B] [Q] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe. Le greffier, Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 04 Mai 2026 GROSSE : Le ................................................... à Me Julien AYOUN................ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/02943 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45ZR PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. [X] PRECHEUR, dont le siège social est sis [Adresse 1] - Représentée par M. [Adresse 2] représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [Q] [B] née le 13 Octobre 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Hedi SAHRAOUI de la SELARL SUDAIX, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 1er novembre 2022 SCI [X] PRECHEUR selon quittance subrogative a donné à bail meublé pour un an à [B] [Q] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4]. Le contrat prévoyait la possibilité de renouvellement du bail par demande écrite acceptée par le bailleur. Aucune demande n'a été faite. La locataire se maintient dans les lieu et ne payait plus de loyer depuis le mois de mars 2023. Par acte d'huissier de justice en date du 12 avril 2024 SCI [X] PRECHEUR a fait assigner [B] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir : constater que le bail est terminé depuis le 31 octobre 2023.ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,condamner [B] [Q] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 32198 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité d'occupation de 800 euros jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Bien que régulièrement assignée à étude, [B] [Q] n’a pas comparu. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône par la voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, SCI [X] PRECHEUR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur la demande d’expulsion L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En l'espèce, le bail conclu le 1er novembre 2022 contient une clause prévoyant qu’à l’issue de l’année pour lequel il a été conclu, le bail ne serait renouvelé qu’en cas de demande écrite du locataire acceptée par le propriétaire, dès lors un courriel adressé quelques jours avant la fin du bail ne satisfait pas à cette clause surtout que le propriétaire a manifesté son opposition. Il ne peut y avoir de tacite reconduction eu égard à la clause ci-dessus évoquée. Il convient en conséquence de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 31 octobre 2023. [B] [Q] étant occupant sans droit ni titre, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.421-6 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il appartiendra à la demanderesse de faire trancher par le juge de l’exécution les frais avérés de cette procédure, hypothétique à la date de la présente décision. Les difficultés économiques réelles du défendeur et son âge ne justifient pas pour autant l’octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux en ce que celui-ci se maintient dans les lieux plus d’un an après la résiliation du bail. Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique- de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation [B] [Q] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que [B] [Q] reste devoir la somme de 32198 euros, à la date du 4 mai 2026 cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de mai 2026 inclus. Pour la somme au principal, [B] [Q] n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. [B] [Q] sera donc condamné au paiement de la somme de 32198 euros à la SCI [X] PRECHEUR, Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de [B] [Q] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et de condamner [B] [Q] au paiement de celui-ci. Sur les demandes accessoires [B] [Q] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de SCI [X] PRECHEUR les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2022 entre SCI [X] PRECHEUR et [B] [Q] concernant le logement, situé au [Adresse 4] à la date du 19 mai 2024 ; ORDONNE en conséquence à [B] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour [B] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, SCI [X] PRECHEUR pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.432-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE [B] [Q] à verser à SCI [X] PRECHEUR la somme 32198 euros selon décompte à la date du 4 mai 2026 cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de mai 2026 inclus, CONDAMNE [B] [Q] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges soit 800 euros qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE [B] [Q] à verser à SCI [X] PRECHEUR une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [B] [Q] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe. Le greffier, Le président
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:48:08.443Z.