Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab2, 6 juillet 2026, n° 25/03590
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement en date du 29 septembre 2017, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné pénalement monsieur [Y] [W] pour avoir, le 2 novembre 2016, à Marseille (Bouches-du-Rhône), commis volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l'espèce deux jours, sur la personne de monsieur [C] [M], avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme. Par arrêt du 20 novembre 2019, la cour d’appel d’[Localité 2] a, sur l’action publique, constaté le désistement d’appel de monsieur [Y] [W] et a dit que le jugement déféré produit son plein effet sur l’action publique en ce qui concerne monsieur [Y] [W]. Par ordonnance rendue le 1er février 2021, la président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) siégeant au tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise de monsieur [C] [M], a désigné le docteur [U] [O] en qualité d'expert. Après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur en psychiatrie, le docteur [J] [A], l'expert a déposé son rapport daté du 1er février 2022. Suivant constat d'accord en date du 8 février 2024, homologué par le président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) le 19 février 2024, il a été convenu de fixer l'indemnité revenant à monsieur [C] [M] en réparation de tous les dommages résultant des faits à la somme de 40 630,25 euros, hors déduction de la somme allouée à titre de provision. Suivant courrier en date du 27 février 2024, le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions a informé la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions avoir procédé au règlement des sommes susvisées. Par acte d'huissier de justice du 27 mars 2025, le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions a fait assigner monsieur [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin d'obtenir le remboursement de ces sommes. L'assignation a été signifiée à monsieur [Y] [W] selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025. En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions sollicite, au visa des articles 706-11 du code de procédure pénale, L.422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil et 515, 699 et 700 du code de procédure civile, la condamnation de monsieur [Y] [W] à lui verser les sommes de : • 37 890,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, • 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, • ne pas écarter l'exécution provisoire du présent jugement, • de le condamner aux dépens. A l’appui de sa demande, le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions expose avoir réglé à monsieur [C] [M] la somme de 37 890,25 euros et que, faute pour monsieur [Y] [W] de l'avoir remboursé de la totalité des sommes versées à la victime malgré une mise en demeure en date du 4 mars 2024, il se trouve fondé à exercer son recours subrogatoire prévu aux articles 706-11 du code de procédure pénale et L.442-1 du code des assurances. Monsieur [Y] [W] n'a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En vertu de l'article 706-3 du code de procédure pénale toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne notamment lorsqu'elles ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou un incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ou lorsqu'elles sont prévues et réprimées par les articles 222-22 à 222-30 du code pénal. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. L'article 706-4 du même code prévoit que l'indemnité est allouée par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI). En application de l'article 706-11 du même code, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Il est constant en droit que le montant de l'indemnité fixé par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI), au profit de la victime de l'infraction, n'est pas opposable à l'auteur de l'infraction qui n'était pas partie à la procédure prévue aux articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale. Il est également de jurisprudence bien établie que, dans l'instance sur recours subrogatoire, l'auteur d'une infraction est en droit d'opposer au Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions les exceptions et moyens de défense qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante et, notamment, de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis. En l'espèce, le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions verse aux débats : • le jugement du tribunal correctionnel de Marseille rendu le 29 septembre 2017 et l’arrêt de la cour d’appel en date du 20 novembre 2019 ; • le rapport d'expertise médicale en date du 1er février 2022 dressé par le docteur [U] [O] ; • le constat d'accord homologué le 19 février 2024 ; • le courrier du 27 février 2024 par lequel le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions informe la CIVI du règlement de l'indemnité ; • une copie écran montrant qu'un virement de 40 630,20 euros a été encaissé le 27 février 2024; • la correspondance du 4 mars 2024 par laquelle le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions a mis en demeure le défendeur de lui rembourser la somme de 37 890,25 euros ; • un engagement de rembourser la somme mensuelle de 40 euros en date du 13 mai 2024. • un historique des règlements effectués par le défendeur montrant qu’au 16 décembre 2024, le solde dû s’élève à 37 890,25 euros. L'examen des pièces produites en demande montre que le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions a versé à la victime de l'infraction pénale la somme de 40 630,20 euros en réparation du préjudice corporel subi à la suite des faits du 2 novembre 2016 et qu’au 16 décembre 2024, la somme restant dû au Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions par monsieur [Y] [W] s’élève à 37 890,25 euros. Par suite, le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions est fondé à exercer son recours subrogatoire à l'encontre de monsieur [Y] [W]. Par ailleurs, selon jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 29 septembre 2017, monsieur [Y] [W] a été déclaré coupable de violences volontaires aggravées sur la personne de monsieur [C] [M]. Il est donc établi que monsieur [Y] [W] a commis une faute délictuelle à l'origine du préjudice subi par monsieur [C] [M]. La preuve du préjudice subi par la victime est démontré par les pièces versées aux débats susvisées et son évaluation, telle que réalisée par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) sur la base du rapport d'expertise susmentionné, le répare, sans perte, ni profit. Aussi, monsieur [Y] [W] engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil qui oblige l'auteur de tout fait fautif ayant causé un dommage à un tiers à le réparer. Il convient, en conséquence, de condamner monsieur [Y] [W] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions la somme de 37 890,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2026, date du présent jugement. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE Ayant succombé à l'instance, monsieur [Y] [W] sera condamné aux entiers dépens et ce, en application de l'article 696 du code de procédure civile. En l'espèce, l'équité commande de condamner monsieur [Y] [W] à la somme de 800 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Condamne monsieur [Y] [W] à verser au Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions la somme de 37 890,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2026 ; Déboute le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions du surplus de ses demandes ; Condamne monsieur [Y] [W] à verser au Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [Y] [W] aux entiers dépens de la présente instance ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT Enrôlement : N° RG 25/03590 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GAX AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE) C/ M. [Y] [W] Grosse délivrée le 06 Juillet 2026 À -la SELARL TGE - - DÉBATS : A l'audience Publique du 1er Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Benoit BERTERO Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 juillet 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 06 juillet 2026 Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 1], élisant domicile en sa Délégation de [Adresse 2] [Adresse 3], où est géré ce dossier. Représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE C O N T R E DEFENDEUR Monsieur [Y] [W] Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 4] Défaillant EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement en date du 29 septembre 2017, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné pénalement monsieur [Y] [W] pour avoir, le 2 novembre 2016, à Marseille (Bouches-du-Rhône), commis volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l'espèce deux jours, sur la personne de monsieur [C] [M], avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme. Par arrêt du 20 novembre 2019, la cour d’appel d’[Localité 2] a, sur l’action publique, constaté le désistement d’appel de monsieur [Y] [W] et a dit que le jugement déféré produit son plein effet sur l’action publique en ce qui concerne monsieur [Y] [W]. Par ordonnance rendue le 1er février 2021, la président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) siégeant au tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise de monsieur [C] [M], a désigné le docteur [U] [O] en qualité d'expert. Après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur en psychiatrie, le docteur [J] [A], l'expert a déposé son rapport daté du 1er février 2022. Suivant constat d'accord en date du 8 février 2024, homologué par le président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) le 19 février 2024, il a été convenu de fixer l'indemnité revenant à monsieur [C] [M] en réparation de tous les dommages résultant des faits à la somme de 40 630,25 euros, hors déduction de la somme allouée à titre de provision. Suivant courrier en date du 27 février 2024, le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions a informé la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions avoir procédé au règlement des sommes susvisées. Par acte d'huissier de justice du 27 mars 2025, le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions a fait assigner monsieur [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin d'obtenir le remboursement de ces sommes. L'assignation a été signifiée à monsieur [Y] [W] selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025. En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions sollicite, au visa des articles 706-11 du code de procédure pénale, L.422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil et 515, 699 et 700 du code de procédure civile, la condamnation de monsieur [Y] [W] à lui verser les sommes de : • 37 890,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, • 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, • ne pas écarter l'exécution provisoire du présent jugement, • de le condamner aux dépens. A l’appui de sa demande, le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions expose avoir réglé à monsieur [C] [M] la somme de 37 890,25 euros et que, faute pour monsieur [Y] [W] de l'avoir remboursé de la totalité des sommes versées à la victime malgré une mise en demeure en date du 4 mars 2024, il se trouve fondé à exercer son recours subrogatoire prévu aux articles 706-11 du code de procédure pénale et L.442-1 du code des assurances. Monsieur [Y] [W] n'a pas constitué avocat. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En vertu de l'article 706-3 du code de procédure pénale toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne notamment lorsqu'elles ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou un incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ou lorsqu'elles sont prévues et réprimées par les articles 222-22 à 222-30 du code pénal. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. L'article 706-4 du même code prévoit que l'indemnité est allouée par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI). En application de l'article 706-11 du même code, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Il est constant en droit que le montant de l'indemnité fixé par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI), au profit de la victime de l'infraction, n'est pas opposable à l'auteur de l'infraction qui n'était pas partie à la procédure prévue aux articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale. Il est également de jurisprudence bien établie que, dans l'instance sur recours subrogatoire, l'auteur d'une infraction est en droit d'opposer au Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions les exceptions et moyens de défense qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante et, notamment, de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis. En l'espèce, le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions verse aux débats : • le jugement du tribunal correctionnel de Marseille rendu le 29 septembre 2017 et l’arrêt de la cour d’appel en date du 20 novembre 2019 ; • le rapport d'expertise médicale en date du 1er février 2022 dressé par le docteur [U] [O] ; • le constat d'accord homologué le 19 février 2024 ; • le courrier du 27 février 2024 par lequel le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions informe la CIVI du règlement de l'indemnité ; • une copie écran montrant qu'un virement de 40 630,20 euros a été encaissé le 27 février 2024; • la correspondance du 4 mars 2024 par laquelle le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions a mis en demeure le défendeur de lui rembourser la somme de 37 890,25 euros ; • un engagement de rembourser la somme mensuelle de 40 euros en date du 13 mai 2024. • un historique des règlements effectués par le défendeur montrant qu’au 16 décembre 2024, le solde dû s’élève à 37 890,25 euros. L'examen des pièces produites en demande montre que le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions a versé à la victime de l'infraction pénale la somme de 40 630,20 euros en réparation du préjudice corporel subi à la suite des faits du 2 novembre 2016 et qu’au 16 décembre 2024, la somme restant dû au Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions par monsieur [Y] [W] s’élève à 37 890,25 euros. Par suite, le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions est fondé à exercer son recours subrogatoire à l'encontre de monsieur [Y] [W]. Par ailleurs, selon jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 29 septembre 2017, monsieur [Y] [W] a été déclaré coupable de violences volontaires aggravées sur la personne de monsieur [C] [M]. Il est donc établi que monsieur [Y] [W] a commis une faute délictuelle à l'origine du préjudice subi par monsieur [C] [M]. La preuve du préjudice subi par la victime est démontré par les pièces versées aux débats susvisées et son évaluation, telle que réalisée par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) sur la base du rapport d'expertise susmentionné, le répare, sans perte, ni profit. Aussi, monsieur [Y] [W] engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil qui oblige l'auteur de tout fait fautif ayant causé un dommage à un tiers à le réparer. Il convient, en conséquence, de condamner monsieur [Y] [W] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions la somme de 37 890,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2026, date du présent jugement. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE Ayant succombé à l'instance, monsieur [Y] [W] sera condamné aux entiers dépens et ce, en application de l'article 696 du code de procédure civile. En l'espèce, l'équité commande de condamner monsieur [Y] [W] à la somme de 800 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Condamne monsieur [Y] [W] à verser au Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions la somme de 37 890,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2026 ; Déboute le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions du surplus de ses demandes ; Condamne monsieur [Y] [W] à verser au Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [Y] [W] aux entiers dépens de la présente instance ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:50:56.954Z.