Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 7 juillet 2026, n° 26/00518
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Selon jugement du 3 juin 2022, le tribunal correctionnel de MARSEILLE a notamment : - déclaré coupable Monsieur [L] [A] de faits de non-respect d’obligation ou d’interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection commis le 3 janvier 2022 à [Localité 2] au préjudice de Madame [F] [Z] ; - condamné M. [A] pour ces faits à un emprisonnement délictuel de cinq mois assorti intégralement du sursis probatoire pendant deux ans ; - déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [Z] ; - condamné M. [A] à verser à Mme [Z] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Par requête déposée le 30 novembre 2022, Mme [Z] a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) aux fins d’indemnisation de son préjudice à la suite d’appels téléphoniques malveillants dont elle disait avoir été victime entre le 5 septembre 2021 et le 9 octobre 2021 puis du non-respect de l’ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales de MARSEILLE. Par jugement du 10 juin 2024, la CIVI de a notamment : - rejeté la demande de provision ; - ordonné une expertise médicale de Mme [Z] confiée à Monsieur [Q] [J] ; - réservé les dépens. M. [J] a déposé son rapport au greffe de la CIVI le 23 décembre 2024. Le 28 avril 2025, la CIVI a homologué l’accord intervenu entre le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, ci-après le FGTI, et Mme [Z] le premier ayant proposé à la seconde une indemnité globale d’un montant de 27.018,24 euros. Selon courrier du 8 juin 2025, le FGTI a mis en demeure M. [A] de lui payer la somme de 27.018,24 euros. Par courrier daté du 2 juillet 2025, M. [A] s’est engagé à régler cette somme au FGTI par versements mensuels de 150 euros. Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2025, le FGTI a sollicité le juge de l'exécution aux fins d’être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire ouvert par M. [A] dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE pour recouvrement de la somme de 33.000 euros. Par ordonnance du 18 juillet 2025, le juge de l'exécution a autorisé cette saisie à hauteur de 30.000 euros. En vertu de cette ordonnance, le FGTI a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire ouvert par M. [A] dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE, selon procès-verbal du 5 août 2025. La saisie a été intégralement fructueuse. La saisie a été dénoncée à M. [A] par acte de commissaire de justice du 11 août 2025. Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, M. [A] a assigné le FGTI devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE en contestation de cette saisie conservatoire. Le dossier a fait l’objet de deux renvois, a été retenu à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 7 juillet 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, M. [A] demande à la juridiction de : - rétracter l’ordonnance sur requête du juge de l'exécution du 18 juillet 2025 ; - ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 5 août 2025 en vertu de cette ordonnance ; - condamner le FGTI aux dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [A] fait valoir que le FGTI a indemnisé Mme [Z] sur la base d’un rapport de M. [J] à la suite d’une décision rendue dans une instance qui ne lui était pas contradictoire. Il conteste les postes de préjudice indemnisés par le FGTI tant dans leur quantum que dans leur matérialité, indiquant que seule l’incapacité permanente partielle serait éventuellement sérieuse. Il expose que le FGTI a généreusement indemnisé Mme [Z] et précise qu’il ne saurait supporter cette générosité. Il indique qu’il n’existe pas de titre suffisant ni de circonstances susceptibles pour imaginer qu’il se dérobera à ses obligations. Le FGTI, aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil demande le bénéfice à l’audience, sollicite de la juridiction qu’elle : - déboute M. [A] de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 18 juillet 2025 et de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 5 août 2025 ; - condamne M. [A] à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - laisse à sa charge les dépens. Au soutien de ses prétentions, le FGTI expose, sur le fondement des articles L. 511-1, L. 511-2, R. 511-1 à R. 511-8 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, 706-3, 706-5-1 et 706-11 du code de procédure pénale et L. 422-1 du code des assurances, que sa créance est fondée dans son principe par les éléments versés aux débats. Il indique que M. [A] ne propose aucun élément permettant de contester les indemnités allouées à Mme [Z] et qu’il est subrogé à hauteur des sommes qu’il lui a versées. Il ajoute que M. [A] a expressément reconnu être redevable de cette somme par la signature de son engagement de versements mensuels. Le FGTI fait en outre valoir que sa créance est menacée dans son recouvrement en ce que M. [A] a menti sur sa situation indiquant qu’il ne pouvait s’acquitter que de 150 euros par mois alors qu’il avait les fonds sur son compte bancaire pour s’acquitter de l’intégralité de la créance, outre le fait qu’il n’a effectué aucun versement malgré son engagement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 18 juillet 2025 et de mainlevée de la saisie conservatoire Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies. Il ressort en outre de l’article L. 512-1 du même code que le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies. Il incombe ainsi au créancier d’établir, au soutien des actes conservatoires qu’il a fait diligenter, tant le caractère apparemment fondé de sa créance que le risque pesant sur le recouvrement de celle-ci, ces deux conditions étant cumulatives. Il convient en outre de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution, dans le cadre d’une instance relative à des actes de poursuite conservatoires, d’examiner le détail des contestations de fond qui sont formées par l’une ou l’autre des parties au litige mais seulement de s’assurer du respect des deux conditions prévues à l’article L. 511-1 précité, et notamment de l’apparence de bien-fondé de la créance. Il résulte également de l’article 706-11 du code de procédure pénale que le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. En l’espèce, il convient d’abord de relever que si M. [A] indique qu’il « n’existe pas de titre suffisant » justifiant la saisie conservatoire pratiquée par le FGTI, les dispositions susvisées imposent uniquement au créancier, pour pratiquer une mesure conservatoire, de rapporter la preuve d’une créance fondée en son principe dès lors justement qu’il ne dispose pas d’un titre pour pratiquer une mesure d’exécution forcée. S’agissant de la créance à l’égard de M. [A], le FGTI se prévaut d’un accord intervenu avec Mme [Z] sur le versement d’une indemnité globale d’un montant de 27.018,24 euros pour réparation des préjudices qu’elle dit avoir subis de la part de M. [A] en suite de faits d’appels téléphoniques malveillants, cet accord s’étant soldé par un paiement effectué le 13 mai 2025, selon attestation versée aux débats. Cette indemnité a été déterminée à la suite : - du jugement de la CIVI du 10 juin 2024 dans lequel la juridiction avait estimé que Mme [Z] rapportait suffisamment la preuve de faits infractionnels de la part de M. [A] ayant causé une atteinte à sa personne, en l’espèce des appels téléphoniques malveillants antérieurement à l’infraction de non-respect de l’ordonnance de protection réprimée par le tribunal correctionnel de MARSEILLE dans son jugement du 3 juin 2022 ; - du rapport d’expertise de M. [J], psychiatre, ayant examiné Mme [Z]. À cet égard, M. [A] remet en cause les termes du rapport de M. [J] en indiquant, dans ses écritures, concernant Mme [Z] notamment: « Elle n’a jamais été victime de quelque désagrément que ce soit, ni avant ni après cette affaire. Elle ne présente aucun élément de la lignée dépressive. Elle dit avoir craint Monsieur [A], son ex-compagnon. Elle prétend avoir été la victime d’un harcèlement […] sans préciser en quoi. ». Or, ces développements ne peuvent qu’interroger dès lors que M. [A] a été condamné pénalement et définitivement pour des faits de non-respect d’une ordonnance de protection, une décision pénale étant venue ainsi sanctionner l’irrespect de mesures de protection prononcées par un juge aux affaires familiales qui avait considéré qu'il existait des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission de faits de violences sur Mme [Z] et le danger auquel elle était exposée. La CIVI a en outre estimé qu’avant la violation de ladite ordonnance de protection caractérisée par le fait de se rendre sur le lieu de domicile de Mme [Z], cette dernière avait suffisamment rapporté la preuve d’appels téléphoniques malveillants de la part de M. [A]. Dans son rapport, M. [J] a relevé notamment, concernant Mme [Z] : - une perte de gains professionnels entre le 19 octobre 2021 et le 31 juillet 2022 hormis durant une période d’hospitalisation et pendant les périodes de reprise d’activité professionnelle ; - un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 5 septembre 2021 au 9 novembre 2021 et de 10 % du 10 novembre 2021 jusqu’à la consolidation fixée le 9 octobre 2022 ; - un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 3 % ; - un préjudice scolaire caractérisé par la perte d’une année de formation professionnelle ; - des souffrances endurées retenues à hauteur de 1,5/7. Dans sa proposition d’indemnisation adressée à Mme [Z], le FGTI a estimé ces postes de préjudice, outre les frais d’assistance à expertise, à hauteur d’un total de 27.018,24 euros, cette indemnisation étant en tout état de cause calculée par le FGTI selon des barèmes prévoyant des fourchettes d’indemnisation en fonction des constatations médicales rapportées par l’expert judiciaire. Si M. [A] conteste la « générosité » du FGTI et l’existence de certains postes de préjudice, il n’en demeure pas moins qu’il ne fournit aucun élément de preuve contredisant les constats médicaux de M. [J] ni aucun élément chiffré venant contredire le montant des postes de préjudice indemnisés par le Fonds. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la créance invoquée par le FGTI est fondée en son principe dès lors qu’il est subrogé dans les droits de Mme [Z] à qui il a indemnisé ses préjudices en se basant sur une décision de la CIVI et un rapport d’expertise médicale circonstancié. Le montant de 30.000 euros apparaît également fondé en son principe dès lors qu’au montant de 27.018,24 euros versé à Mme [Z] par le FGTI, vont s’ajouter des frais de procédure pour obtenir un titre. Au surplus, M. [A] ne conteste pas avoir signé l’engagement de remboursement au FGTIdans lequel il était indiqué qu’il « reconnais[sait] être redevable au FGTI d’une somme de 27.018,24 euros en principal ». S’agissant des menaces sur le recouvrement, M. [A] ne conteste pas qu’il n’a pas respecté son engagement de verser la somme de 150 euros de sorte que le FGTI indique, à juste titre, qu’il existait une apparence de défaillance de sa part susceptible de caractériser la menace sur le recouvrement de sa créance qu’avait par ailleurs reconnue M. [A], comme cela a été indiqué ci-avant. A cet égard, la saisie conservatoire a mis au jour le fait que M. [A] disposait de plus de 32.000 euros sur son compte bancaire de sorte que l’absence de versement de sa part alors qu’il pouvait solder l’intégralité de sa créance caractérise le risque de recouvrement. Dans ces conditions, dès lors que le FGTI rapporte la preuve d’une créance fondée en son principe et de menaces sur le recouvrement de celle-ci, M. [A] sera débouté de sa demande. Sur les frais du procès Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [A], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, M. [A], partie succombante, sera condamné à verser au FGTI une somme d’un montant de 1.500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DÉBOUTE Monsieur [L] [A] de sa demande de rétractation de l’ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 18 juillet 2025 et de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 5 août 2025 et dénoncée le 11 août 2025 ; CONDAMNE Monsieur [L] [A] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [L] [A] à verser au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 26/00518 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7I6H Copie exécutoire délivrée le 07 juillet 2026 à Maître David GERBAUD-EYRAUD Copie certifiée conforme délivrée le 07 juillet 2026 à Maître Bernard KUCHUKIAN Copie aux parties délivrée le 07 juillet 2026 JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, GREFFIER : Madame FAVIER, L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Juin 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [L] [A] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Selon jugement du 3 juin 2022, le tribunal correctionnel de MARSEILLE a notamment : - déclaré coupable Monsieur [L] [A] de faits de non-respect d’obligation ou d’interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection commis le 3 janvier 2022 à [Localité 2] au préjudice de Madame [F] [Z] ; - condamné M. [A] pour ces faits à un emprisonnement délictuel de cinq mois assorti intégralement du sursis probatoire pendant deux ans ; - déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [Z] ; - condamné M. [A] à verser à Mme [Z] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Par requête déposée le 30 novembre 2022, Mme [Z] a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) aux fins d’indemnisation de son préjudice à la suite d’appels téléphoniques malveillants dont elle disait avoir été victime entre le 5 septembre 2021 et le 9 octobre 2021 puis du non-respect de l’ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales de MARSEILLE. Par jugement du 10 juin 2024, la CIVI de a notamment : - rejeté la demande de provision ; - ordonné une expertise médicale de Mme [Z] confiée à Monsieur [Q] [J] ; - réservé les dépens. M. [J] a déposé son rapport au greffe de la CIVI le 23 décembre 2024. Le 28 avril 2025, la CIVI a homologué l’accord intervenu entre le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, ci-après le FGTI, et Mme [Z] le premier ayant proposé à la seconde une indemnité globale d’un montant de 27.018,24 euros. Selon courrier du 8 juin 2025, le FGTI a mis en demeure M. [A] de lui payer la somme de 27.018,24 euros. Par courrier daté du 2 juillet 2025, M. [A] s’est engagé à régler cette somme au FGTI par versements mensuels de 150 euros. Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2025, le FGTI a sollicité le juge de l'exécution aux fins d’être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire ouvert par M. [A] dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE pour recouvrement de la somme de 33.000 euros. Par ordonnance du 18 juillet 2025, le juge de l'exécution a autorisé cette saisie à hauteur de 30.000 euros. En vertu de cette ordonnance, le FGTI a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire ouvert par M. [A] dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE, selon procès-verbal du 5 août 2025. La saisie a été intégralement fructueuse. La saisie a été dénoncée à M. [A] par acte de commissaire de justice du 11 août 2025. Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, M. [A] a assigné le FGTI devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE en contestation de cette saisie conservatoire. Le dossier a fait l’objet de deux renvois, a été retenu à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 7 juillet 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, M. [A] demande à la juridiction de : - rétracter l’ordonnance sur requête du juge de l'exécution du 18 juillet 2025 ; - ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 5 août 2025 en vertu de cette ordonnance ; - condamner le FGTI aux dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [A] fait valoir que le FGTI a indemnisé Mme [Z] sur la base d’un rapport de M. [J] à la suite d’une décision rendue dans une instance qui ne lui était pas contradictoire. Il conteste les postes de préjudice indemnisés par le FGTI tant dans leur quantum que dans leur matérialité, indiquant que seule l’incapacité permanente partielle serait éventuellement sérieuse. Il expose que le FGTI a généreusement indemnisé Mme [Z] et précise qu’il ne saurait supporter cette générosité. Il indique qu’il n’existe pas de titre suffisant ni de circonstances susceptibles pour imaginer qu’il se dérobera à ses obligations. Le FGTI, aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil demande le bénéfice à l’audience, sollicite de la juridiction qu’elle : - déboute M. [A] de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 18 juillet 2025 et de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 5 août 2025 ; - condamne M. [A] à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - laisse à sa charge les dépens. Au soutien de ses prétentions, le FGTI expose, sur le fondement des articles L. 511-1, L. 511-2, R. 511-1 à R. 511-8 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, 706-3, 706-5-1 et 706-11 du code de procédure pénale et L. 422-1 du code des assurances, que sa créance est fondée dans son principe par les éléments versés aux débats. Il indique que M. [A] ne propose aucun élément permettant de contester les indemnités allouées à Mme [Z] et qu’il est subrogé à hauteur des sommes qu’il lui a versées. Il ajoute que M. [A] a expressément reconnu être redevable de cette somme par la signature de son engagement de versements mensuels. Le FGTI fait en outre valoir que sa créance est menacée dans son recouvrement en ce que M. [A] a menti sur sa situation indiquant qu’il ne pouvait s’acquitter que de 150 euros par mois alors qu’il avait les fonds sur son compte bancaire pour s’acquitter de l’intégralité de la créance, outre le fait qu’il n’a effectué aucun versement malgré son engagement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 18 juillet 2025 et de mainlevée de la saisie conservatoire Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies. Il ressort en outre de l’article L. 512-1 du même code que le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies. Il incombe ainsi au créancier d’établir, au soutien des actes conservatoires qu’il a fait diligenter, tant le caractère apparemment fondé de sa créance que le risque pesant sur le recouvrement de celle-ci, ces deux conditions étant cumulatives. Il convient en outre de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution, dans le cadre d’une instance relative à des actes de poursuite conservatoires, d’examiner le détail des contestations de fond qui sont formées par l’une ou l’autre des parties au litige mais seulement de s’assurer du respect des deux conditions prévues à l’article L. 511-1 précité, et notamment de l’apparence de bien-fondé de la créance. Il résulte également de l’article 706-11 du code de procédure pénale que le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. En l’espèce, il convient d’abord de relever que si M. [A] indique qu’il « n’existe pas de titre suffisant » justifiant la saisie conservatoire pratiquée par le FGTI, les dispositions susvisées imposent uniquement au créancier, pour pratiquer une mesure conservatoire, de rapporter la preuve d’une créance fondée en son principe dès lors justement qu’il ne dispose pas d’un titre pour pratiquer une mesure d’exécution forcée. S’agissant de la créance à l’égard de M. [A], le FGTI se prévaut d’un accord intervenu avec Mme [Z] sur le versement d’une indemnité globale d’un montant de 27.018,24 euros pour réparation des préjudices qu’elle dit avoir subis de la part de M. [A] en suite de faits d’appels téléphoniques malveillants, cet accord s’étant soldé par un paiement effectué le 13 mai 2025, selon attestation versée aux débats. Cette indemnité a été déterminée à la suite : - du jugement de la CIVI du 10 juin 2024 dans lequel la juridiction avait estimé que Mme [Z] rapportait suffisamment la preuve de faits infractionnels de la part de M. [A] ayant causé une atteinte à sa personne, en l’espèce des appels téléphoniques malveillants antérieurement à l’infraction de non-respect de l’ordonnance de protection réprimée par le tribunal correctionnel de MARSEILLE dans son jugement du 3 juin 2022 ; - du rapport d’expertise de M. [J], psychiatre, ayant examiné Mme [Z]. À cet égard, M. [A] remet en cause les termes du rapport de M. [J] en indiquant, dans ses écritures, concernant Mme [Z] notamment: « Elle n’a jamais été victime de quelque désagrément que ce soit, ni avant ni après cette affaire. Elle ne présente aucun élément de la lignée dépressive. Elle dit avoir craint Monsieur [A], son ex-compagnon. Elle prétend avoir été la victime d’un harcèlement […] sans préciser en quoi. ». Or, ces développements ne peuvent qu’interroger dès lors que M. [A] a été condamné pénalement et définitivement pour des faits de non-respect d’une ordonnance de protection, une décision pénale étant venue ainsi sanctionner l’irrespect de mesures de protection prononcées par un juge aux affaires familiales qui avait considéré qu'il existait des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission de faits de violences sur Mme [Z] et le danger auquel elle était exposée. La CIVI a en outre estimé qu’avant la violation de ladite ordonnance de protection caractérisée par le fait de se rendre sur le lieu de domicile de Mme [Z], cette dernière avait suffisamment rapporté la preuve d’appels téléphoniques malveillants de la part de M. [A]. Dans son rapport, M. [J] a relevé notamment, concernant Mme [Z] : - une perte de gains professionnels entre le 19 octobre 2021 et le 31 juillet 2022 hormis durant une période d’hospitalisation et pendant les périodes de reprise d’activité professionnelle ; - un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 5 septembre 2021 au 9 novembre 2021 et de 10 % du 10 novembre 2021 jusqu’à la consolidation fixée le 9 octobre 2022 ; - un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 3 % ; - un préjudice scolaire caractérisé par la perte d’une année de formation professionnelle ; - des souffrances endurées retenues à hauteur de 1,5/7. Dans sa proposition d’indemnisation adressée à Mme [Z], le FGTI a estimé ces postes de préjudice, outre les frais d’assistance à expertise, à hauteur d’un total de 27.018,24 euros, cette indemnisation étant en tout état de cause calculée par le FGTI selon des barèmes prévoyant des fourchettes d’indemnisation en fonction des constatations médicales rapportées par l’expert judiciaire. Si M. [A] conteste la « générosité » du FGTI et l’existence de certains postes de préjudice, il n’en demeure pas moins qu’il ne fournit aucun élément de preuve contredisant les constats médicaux de M. [J] ni aucun élément chiffré venant contredire le montant des postes de préjudice indemnisés par le Fonds. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la créance invoquée par le FGTI est fondée en son principe dès lors qu’il est subrogé dans les droits de Mme [Z] à qui il a indemnisé ses préjudices en se basant sur une décision de la CIVI et un rapport d’expertise médicale circonstancié. Le montant de 30.000 euros apparaît également fondé en son principe dès lors qu’au montant de 27.018,24 euros versé à Mme [Z] par le FGTI, vont s’ajouter des frais de procédure pour obtenir un titre. Au surplus, M. [A] ne conteste pas avoir signé l’engagement de remboursement au FGTIdans lequel il était indiqué qu’il « reconnais[sait] être redevable au FGTI d’une somme de 27.018,24 euros en principal ». S’agissant des menaces sur le recouvrement, M. [A] ne conteste pas qu’il n’a pas respecté son engagement de verser la somme de 150 euros de sorte que le FGTI indique, à juste titre, qu’il existait une apparence de défaillance de sa part susceptible de caractériser la menace sur le recouvrement de sa créance qu’avait par ailleurs reconnue M. [A], comme cela a été indiqué ci-avant. A cet égard, la saisie conservatoire a mis au jour le fait que M. [A] disposait de plus de 32.000 euros sur son compte bancaire de sorte que l’absence de versement de sa part alors qu’il pouvait solder l’intégralité de sa créance caractérise le risque de recouvrement. Dans ces conditions, dès lors que le FGTI rapporte la preuve d’une créance fondée en son principe et de menaces sur le recouvrement de celle-ci, M. [A] sera débouté de sa demande. Sur les frais du procès Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [A], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, M. [A], partie succombante, sera condamné à verser au FGTI une somme d’un montant de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS DÉBOUTE Monsieur [L] [A] de sa demande de rétractation de l’ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 18 juillet 2025 et de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 5 août 2025 et dénoncée le 11 août 2025 ; CONDAMNE Monsieur [L] [A] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [L] [A] à verser au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La greffière Le juge de l’exécution
Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:59:37.461Z.