Décision de justice
Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 7 juillet 2026, n° 26/00908
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige
Greffer du prononcé de la décision : Céline DE DECKER Débats tenus à l'audience du 12 Mai 2026 Jugement prononcé le 07 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe ; Madame [K] [U] est propriétaire d’un immeuble avec terrain séparé en deux parcelles par un canal situé à [Localité 3] (07), cadastré section AE n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] depuis le 3 mars 2022. Les parcelles de Madame [K] [U] sont longées par les parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à Madame [V] [Y] épouse [N]. Madame [K] [U] reproche à Madame [V] [N] d’avoir réduit l’assiette d’un chemin d’exploitation longeant les parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] en labourant les parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 5]. Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2026 Madame [K] [U] et Monsieur [W] [S] ont assigné à jour fixe Madame [V] [Y] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de rétablir le chemin d’exploitation et en réparation de leur préjudice. Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 avril 2026 et reprise à l’audience de plaidoirie, Madame [K] [U] et Monsieur [W] [S] sollicitent de voir : Condamner Madame [V] [N] à rétablir le chemin d’exploitation sur son assiette d’origine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; Condamner Madame [V] [N] à laisser libre le passage sr le pont traversant vers les parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; Condamner Madame [V] [N] à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts ; Condamner Madame [V] [N] à payer à Madame [K] [U] et Monsieur [W] [S], chacun, la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [V] [N] aux dépens, en ce compris les frais de constat du commissaire de justice. En réponse aux contestations de la défenderesse, ils précisent que Monsieur [W] [S] exploite les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] en vertu d’un bail à ferme conclu oralement, lui conférant qualité à agir. Ils soutiennent ensuite qu’en vertu de l’article L.162-1 et -3 du code rural et de la pêche maritime, le chemin longeant les parcelles est un chemin d’exploitation puisqu’il permet la communication entre ses parcelles et celles de Madame [V] [N] et en permet l’exploitation. A titre subsidiaire, ils exposent que les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sont enclavées si elles ne sont pas desservies par le chemin d’exploitation en application de l’article 682 du code civil. Ils revendiquent un préjudice de jouissance pour Monsieur [W] [S] qui a été contraint de procéder à des aménagements de sa parcelle pour en réaliser l’exploitation et dont le matériel est bloqué dans la bergerie inaccessible. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 mai 2026 et reprise à l’audience de plaidoirie, Madame [V] [Y] épouse [N] sollicite quant à elle de voir : Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [K] [U] et Monsieur [W] [S] ; Condamner solidairement Madame [K] [U] et Monsieur [W] [S] à lui payer la somme de 2000 euros de dommages et intérêts ; Condamner solidairement Madame [K] [U] et Monsieur [W] [S] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Madame [K] [U] et Monsieur [W] [S] aux dépens. Elle conteste la qualification de chemin d’exploitation en faisant valoir qu’il n’est pas démontré que Monsieur [W] [S] exploite réellement les parcelles appartenant à Madame [K] [U] mais qu’il doit être qualifié de chemin privé lui appartenant. Elle ajoute que le chemin n’a pas pour objet d’assurer la communication entre les parcelles de Madame [K] [U]. Elle précise qu’elle tolère le passage sur la parcelle AE [Cadastre 5] lui appartenant afin d’accéder à leurs fonds en véhicule. Elle soutient ensuite que les parcelles de Madame [K] [U] ne sont pas enclavées et que l’acte de vente desdites parcelles contient une clause concernant l’accès. Subsidiairement, elle invoque le fait que le chemin litigieux se situe sur sa propriété et qu’aucun élément n’est produit pour établir l’assiette d’origine du chemin. Reconventionnellement, elle se prévaut de l’article 1240 du code civil, pour faire valoir que les défendeurs tentent de lui imposer une servitude de passage indue et que leur mauvaise foi est caractérisée par une accumulation de mensonges et une procédure abusive. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de passage Les articles L. 161-2 à 161-5 du Code rural et de la pêche maritime fondent le régime des chemins d’exploitation. Ces chemins sont définis comme ceux qui « servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ». Pour être ainsi qualifié de chemin d’exploitation, seule l’utilité du chemin doit être prise en compte, comprise comme la communication entre les fonds ou leur exploitation. Il n’est pas nécessaire de rechercher si ce chemin fait l’objet d’une servitude de passage, ni si d’autres passages permettent de désenclaver lesdits fonds. Le critère principal du chemin d’exploitation est sa finalité, à savoir que ne constitue un chemin d’exploitation que celui qui sert exclusivement à l’exploitation ou à la desserte des fonds riverains et présente un intérêt pour ces fonds. L’état d’enclave d’une parcelle est indifférent au regard de l’exigence de cette finalité du chemin d’exploitation. L’existence d’un chemin d’exploitation n'est pas subordonnée à sa mention dans un titre. Dès lors qu’une voie est qualifiée de chemin d’exploitation, son « usage en est commun à tous les intéressés » et ils « ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ». En l’espèce, l’acte authentique de vente des parcelles n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à Madame [K] [U] du 3 mars 2022 stipule « le VENDEUR déclare que l’accès se fait actuellement à cheval sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 1], sans qu’aucune servitude n’ait été régularisée à cet effet. Il précise toutefois que l’accès peut être effectué uniquement sur la parcelle [Cadastre 1], cette dernière ayant une largeur de 2,50 mètres sur l’entrée du terrain. L’ACQUEREUR déclare avoir été informé de la situation et déclare vouloir en faire son affaire personnelle. » Les demandeurs produisent un procès-verbal de constat dans lequel le commissaire de justice mentionne que depuis la voie publique un chemin de terre permet de se rendre sur la propriété de Madame [K] [U]. Au bout de quelques mètres, le chemin est dévié vers sa propriété et longe la parcelle n°[Cadastre 1]. Une limite entre la propriété de Madame [K] [U] et la parcelle n°[Cadastre 5] appartenant à Madame [V] [N] est matérialisée par un fil tendu entre des piquets. Le procès-verbal mentionne la présence d’une serre placée sur la parcelle n°[Cadastre 1] de telle sorte qu’elle ne laisse qu’un passage de faible largeur. Il constate ensuite que l’accès à la parcelle n°[Cadastre 3] n’est possible qu’à pied par un pont carrossable limité par une ficelle matérialisant la séparation entre les deux propriétés. Plusieurs photographies satellites non datées permettent de visualiser la présence de traces partant de la voie publique jusqu’à la parcelle n°[Cadastre 2] ainsi que la modification du tracé qui n’est pas le même sur toutes les photographies. Madame [V] [N] produit un procès-verbal de bornage, ayant pour objet de reconnaitre, définir et fixer d’un commun accord et de manière définitive les limites séparatives communes et les points de limites communes entre les parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], et les parcelles cadastrées sections AE n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 7]. Le procès-verbal mentionne qu’un débat contradictoire a eu lieu le 2 août 2024 en présence notamment de Monsieur [W] [S] représentant Madame [K] [U] qui a signé le procès-verbal de bornage avec la mention « lu et approuvé ». Ainsi, Madame [K] [U] et Monsieur [W] [S] ont accepté de définir la limite entre leurs propriétés et celles de Madame [V] [N] le 2 août 2024. Il ressort de ces trois éléments qu’un chemin de terre existe bien entre les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à Madame [K] [U] et la parcelle n°[Cadastre 5] appartenant à Madame [V] [N], dont le tracé a été modifié au fil du temps, de sorte qu’il est difficile à ce jour d’évaluer l’assiette du chemin revendiqué par les demandeurs, qu’ils emprunteraient depuis l’acquisition des parcelles, soit le 3 mars 2022. Afin que ce chemin soit qualifié de chemin d’exploitation, il doit servir exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. A ce titre, Madame [K] [U] fait valoir que les parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 8] et [Cadastre 3] sont exploitées par Monsieur [W] [S] qui détient un bail à ferme oral pour une activité d’apiculteur depuis 2022. Monsieur [W] [S] confirme qu’il paie les charges foncières et d’électricité des parcelles appartenant à Madame [K] [U], et qu’il y a posé des ruches et le matériel d’extraction. Or, les demandeurs n’apportent aucun élément de nature à justifier de l’exploitation desdites parcelles et aucune des nombreuses photographies produites ne permet de le constater. Ainsi, les seules affirmations de Madame [K] [U] et de Monsieur [W] [S] ne permettent pas de démontrer l’exploitation revendiquée. Ainsi, il n’est pas démontré que le chemin sert exclusivement à l’exploitation des fonds. Reste à savoir si ce chemin peut servir exclusivement à la communication entre les fonds. Il apparait que les parcelles n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] communiquent entre elles et que la parcelle n°[Cadastre 1] est longée par chemin de terre qui permet d’y accéder en voiture. Il apparait d’ailleurs sur les photographies produites que des véhicules sont stationnés à la limite entre la parcelle n°[Cadastre 1] et la parcelle n°[Cadastre 2]. Le procès-verbal de constat de commissaire de justice permet d’établir que le passage piéton se fait entre les trois parcelles. La parcelle n°[Cadastre 3], séparée de la parcelle n°[Cadastre 1] par un cours d’eau est accessible à pied via une terrasse aménagée sur la propriété de Madame [K] [U]. Les demandeurs précisent dans leurs écritures « si besoin était pour la raison d’une réelle exploitation nécessitant un accès en véhicule », démontrant ainsi d’une part que la parcelle n°[Cadastre 3] n’est pas exploitée, et d’autre part qu’à ce jour, les demandeurs ne démontrent aucune utilité d’un passage en véhicule, de sorte que l’accès qui peut être fait est pied et suffisant pour dire que la parcelle n°[Cadastre 3] est accessible. En conséquence, les demandeurs n’ayant pas démontré la réalité du chemin d’exploitation dont ils revendiquent le rétablissement, leur demande à ce titre sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts L’article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir. » Il en résulte que le fait, pour le propriétaire d’un fonds sur lequel passe un chemin d’exploitation, de supprimer ce chemin ou une partie du chemin sans l’accord des usagers de ce chemin est une faute. En l’espèce, les demandeurs n’ayant pas démontré la réalité d’un chemin d’exploitation, leur demande en dommages et intérêts sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Madame [V] [N] L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Madame [V] [N] soutient que les demandeurs ont adopté un comportement procédural abusif qui lui a causé un préjudice moral et matériel certain caractérisé par les démarches et l’anxiété inhérente à la procédure. Ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière. Elle implique que soit rapporter la preuve d’une intention malicieuse du demandeur et la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec. En l’espèce, la simple affirmation par Madame [V] [N] de la mauvaise foi des demandeurs ne permet pas de démontrer l’intention malicieuse et la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec. En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les frais irrépétibles et les dépens L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l’espèce, Madame [K] [U] et Monsieur [W] [S], parties perdantes, seront condamnés aux dépens et à payer à Madame [V] [Y] épouse [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Madame [K] [U] et Monsieur [W] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort après débats public, Rejette la demande de rétablissement du chemin d’exploitation de Madame [K] [U] et Monsieur [W] [S] ; Rejette la demande de passage sur le pont de Madame [K] [U] et Monsieur [W] [S] ; Rejette la demande en dommages et intérêts de Madame [K] [U] et Monsieur [W] [S] ; Rejette la demande en dommages et intérêts de Madame [V] [Y] épouse [N] ; Condamne Madame [K] [U] et Monsieur [W] [S] aux dépens ; Condamne Madame [K] [U] et Monsieur [W] [S] à payer à Madame [V] [Y] épouse [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de Madame [K] [U] et Monsieur [W] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE JUGEMENT DU 07 Juillet 2026 Minute N° DOSSIER : N° RG 26/00908 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ER3F copie exécutoire Me Alice CARLI Me Makhoudia LO DEMANDEURS Madame [K] [U] née le 05 Février 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Monsieur [W] [S] né le 23 Juillet 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Makhoudia LO, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocats au barreau de TARASCON, plaidant DÉFENDERESSE Madame [V] [Y] épouse [N] née le 12 Mars 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Alice CARLI, avocat au barreau d’ARDECHE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ; Greffier lors des débats : Audrey GUILLOT Greffer du prononcé de la décision : Céline DE DECKER Débats tenus à l'audience du 12 Mai 2026 Jugement prononcé le 07 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe ; Madame [K] [U] est propriétaire d’un immeuble avec terrain séparé en deux parcelles par un canal situé à [Localité 3] (07), cadastré section AE n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] depuis le 3 mars 2022. Les parcelles de Madame [K] [U] sont longées par les parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à Madame [V] [Y] épouse [N]. Madame [K] [U] reproche à Madame [V] [N] d’avoir réduit l’assiette d’un chemin d’exploitation longeant les parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] en labourant les parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 5]. Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2026 Madame [K] [U] et Monsieur [W] [S] ont assigné à jour fixe Madame [V] [Y] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de rétablir le chemin d’exploitation et en réparation de leur préjudice. Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 avril 2026 et reprise à l’audience de plaidoirie, Madame [K] [U] et Monsieur [W] [S] sollicitent de voir : Condamner Madame [V] [N] à rétablir le chemin d’exploitation sur son assiette d’origine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; Condamner Madame [V] [N] à laisser libre le passage sr le pont traversant vers les parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; Condamner Madame [V] [N] à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts ; Condamner Madame [V] [N] à payer à Madame [K] [U] et Monsieur [W] [S], chacun, la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [V] [N] aux dépens, en ce compris les frais de constat du commissaire de justice. En réponse aux contestations de la défenderesse, ils précisent que Monsieur [W] [S] exploite les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] en vertu d’un bail à ferme conclu oralement, lui conférant qualité à agir. Ils soutiennent ensuite qu’en vertu de l’article L.162-1 et -3 du code rural et de la pêche maritime, le chemin longeant les parcelles est un chemin d’exploitation puisqu’il permet la communication entre ses parcelles et celles de Madame [V] [N] et en permet l’exploitation. A titre subsidiaire, ils exposent que les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sont enclavées si elles ne sont pas desservies par le chemin d’exploitation en application de l’article 682 du code civil. Ils revendiquent un préjudice de jouissance pour Monsieur [W] [S] qui a été contraint de procéder à des aménagements de sa parcelle pour en réaliser l’exploitation et dont le matériel est bloqué dans la bergerie inaccessible. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 mai 2026 et reprise à l’audience de plaidoirie, Madame [V] [Y] épouse [N] sollicite quant à elle de voir : Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [K] [U] et Monsieur [W] [S] ; Condamner solidairement Madame [K] [U] et Monsieur [W] [S] à lui payer la somme de 2000 euros de dommages et intérêts ; Condamner solidairement Madame [K] [U] et Monsieur [W] [S] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Madame [K] [U] et Monsieur [W] [S] aux dépens. Elle conteste la qualification de chemin d’exploitation en faisant valoir qu’il n’est pas démontré que Monsieur [W] [S] exploite réellement les parcelles appartenant à Madame [K] [U] mais qu’il doit être qualifié de chemin privé lui appartenant. Elle ajoute que le chemin n’a pas pour objet d’assurer la communication entre les parcelles de Madame [K] [U]. Elle précise qu’elle tolère le passage sur la parcelle AE [Cadastre 5] lui appartenant afin d’accéder à leurs fonds en véhicule. Elle soutient ensuite que les parcelles de Madame [K] [U] ne sont pas enclavées et que l’acte de vente desdites parcelles contient une clause concernant l’accès. Subsidiairement, elle invoque le fait que le chemin litigieux se situe sur sa propriété et qu’aucun élément n’est produit pour établir l’assiette d’origine du chemin. Reconventionnellement, elle se prévaut de l’article 1240 du code civil, pour faire valoir que les défendeurs tentent de lui imposer une servitude de passage indue et que leur mauvaise foi est caractérisée par une accumulation de mensonges et une procédure abusive. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. MOTIFS Sur la demande de passage Les articles L. 161-2 à 161-5 du Code rural et de la pêche maritime fondent le régime des chemins d’exploitation. Ces chemins sont définis comme ceux qui « servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ». Pour être ainsi qualifié de chemin d’exploitation, seule l’utilité du chemin doit être prise en compte, comprise comme la communication entre les fonds ou leur exploitation. Il n’est pas nécessaire de rechercher si ce chemin fait l’objet d’une servitude de passage, ni si d’autres passages permettent de désenclaver lesdits fonds. Le critère principal du chemin d’exploitation est sa finalité, à savoir que ne constitue un chemin d’exploitation que celui qui sert exclusivement à l’exploitation ou à la desserte des fonds riverains et présente un intérêt pour ces fonds. L’état d’enclave d’une parcelle est indifférent au regard de l’exigence de cette finalité du chemin d’exploitation. L’existence d’un chemin d’exploitation n'est pas subordonnée à sa mention dans un titre. Dès lors qu’une voie est qualifiée de chemin d’exploitation, son « usage en est commun à tous les intéressés » et ils « ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ». En l’espèce, l’acte authentique de vente des parcelles n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à Madame [K] [U] du 3 mars 2022 stipule « le VENDEUR déclare que l’accès se fait actuellement à cheval sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 1], sans qu’aucune servitude n’ait été régularisée à cet effet. Il précise toutefois que l’accès peut être effectué uniquement sur la parcelle [Cadastre 1], cette dernière ayant une largeur de 2,50 mètres sur l’entrée du terrain. L’ACQUEREUR déclare avoir été informé de la situation et déclare vouloir en faire son affaire personnelle. » Les demandeurs produisent un procès-verbal de constat dans lequel le commissaire de justice mentionne que depuis la voie publique un chemin de terre permet de se rendre sur la propriété de Madame [K] [U]. Au bout de quelques mètres, le chemin est dévié vers sa propriété et longe la parcelle n°[Cadastre 1]. Une limite entre la propriété de Madame [K] [U] et la parcelle n°[Cadastre 5] appartenant à Madame [V] [N] est matérialisée par un fil tendu entre des piquets. Le procès-verbal mentionne la présence d’une serre placée sur la parcelle n°[Cadastre 1] de telle sorte qu’elle ne laisse qu’un passage de faible largeur. Il constate ensuite que l’accès à la parcelle n°[Cadastre 3] n’est possible qu’à pied par un pont carrossable limité par une ficelle matérialisant la séparation entre les deux propriétés. Plusieurs photographies satellites non datées permettent de visualiser la présence de traces partant de la voie publique jusqu’à la parcelle n°[Cadastre 2] ainsi que la modification du tracé qui n’est pas le même sur toutes les photographies. Madame [V] [N] produit un procès-verbal de bornage, ayant pour objet de reconnaitre, définir et fixer d’un commun accord et de manière définitive les limites séparatives communes et les points de limites communes entre les parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], et les parcelles cadastrées sections AE n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 7]. Le procès-verbal mentionne qu’un débat contradictoire a eu lieu le 2 août 2024 en présence notamment de Monsieur [W] [S] représentant Madame [K] [U] qui a signé le procès-verbal de bornage avec la mention « lu et approuvé ». Ainsi, Madame [K] [U] et Monsieur [W] [S] ont accepté de définir la limite entre leurs propriétés et celles de Madame [V] [N] le 2 août 2024. Il ressort de ces trois éléments qu’un chemin de terre existe bien entre les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à Madame [K] [U] et la parcelle n°[Cadastre 5] appartenant à Madame [V] [N], dont le tracé a été modifié au fil du temps, de sorte qu’il est difficile à ce jour d’évaluer l’assiette du chemin revendiqué par les demandeurs, qu’ils emprunteraient depuis l’acquisition des parcelles, soit le 3 mars 2022. Afin que ce chemin soit qualifié de chemin d’exploitation, il doit servir exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. A ce titre, Madame [K] [U] fait valoir que les parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 8] et [Cadastre 3] sont exploitées par Monsieur [W] [S] qui détient un bail à ferme oral pour une activité d’apiculteur depuis 2022. Monsieur [W] [S] confirme qu’il paie les charges foncières et d’électricité des parcelles appartenant à Madame [K] [U], et qu’il y a posé des ruches et le matériel d’extraction. Or, les demandeurs n’apportent aucun élément de nature à justifier de l’exploitation desdites parcelles et aucune des nombreuses photographies produites ne permet de le constater. Ainsi, les seules affirmations de Madame [K] [U] et de Monsieur [W] [S] ne permettent pas de démontrer l’exploitation revendiquée. Ainsi, il n’est pas démontré que le chemin sert exclusivement à l’exploitation des fonds. Reste à savoir si ce chemin peut servir exclusivement à la communication entre les fonds. Il apparait que les parcelles n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] communiquent entre elles et que la parcelle n°[Cadastre 1] est longée par chemin de terre qui permet d’y accéder en voiture. Il apparait d’ailleurs sur les photographies produites que des véhicules sont stationnés à la limite entre la parcelle n°[Cadastre 1] et la parcelle n°[Cadastre 2]. Le procès-verbal de constat de commissaire de justice permet d’établir que le passage piéton se fait entre les trois parcelles. La parcelle n°[Cadastre 3], séparée de la parcelle n°[Cadastre 1] par un cours d’eau est accessible à pied via une terrasse aménagée sur la propriété de Madame [K] [U]. Les demandeurs précisent dans leurs écritures « si besoin était pour la raison d’une réelle exploitation nécessitant un accès en véhicule », démontrant ainsi d’une part que la parcelle n°[Cadastre 3] n’est pas exploitée, et d’autre part qu’à ce jour, les demandeurs ne démontrent aucune utilité d’un passage en véhicule, de sorte que l’accès qui peut être fait est pied et suffisant pour dire que la parcelle n°[Cadastre 3] est accessible. En conséquence, les demandeurs n’ayant pas démontré la réalité du chemin d’exploitation dont ils revendiquent le rétablissement, leur demande à ce titre sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts L’article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir. » Il en résulte que le fait, pour le propriétaire d’un fonds sur lequel passe un chemin d’exploitation, de supprimer ce chemin ou une partie du chemin sans l’accord des usagers de ce chemin est une faute. En l’espèce, les demandeurs n’ayant pas démontré la réalité d’un chemin d’exploitation, leur demande en dommages et intérêts sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Madame [V] [N] L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Madame [V] [N] soutient que les demandeurs ont adopté un comportement procédural abusif qui lui a causé un préjudice moral et matériel certain caractérisé par les démarches et l’anxiété inhérente à la procédure. Ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière. Elle implique que soit rapporter la preuve d’une intention malicieuse du demandeur et la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec. En l’espèce, la simple affirmation par Madame [V] [N] de la mauvaise foi des demandeurs ne permet pas de démontrer l’intention malicieuse et la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec. En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les frais irrépétibles et les dépens L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l’espèce, Madame [K] [U] et Monsieur [W] [S], parties perdantes, seront condamnés aux dépens et à payer à Madame [V] [Y] épouse [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Madame [K] [U] et Monsieur [W] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort après débats public, Rejette la demande de rétablissement du chemin d’exploitation de Madame [K] [U] et Monsieur [W] [S] ; Rejette la demande de passage sur le pont de Madame [K] [U] et Monsieur [W] [S] ; Rejette la demande en dommages et intérêts de Madame [K] [U] et Monsieur [W] [S] ; Rejette la demande en dommages et intérêts de Madame [V] [Y] épouse [N] ; Condamne Madame [K] [U] et Monsieur [W] [S] aux dépens ; Condamne Madame [K] [U] et Monsieur [W] [S] à payer à Madame [V] [Y] épouse [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de Madame [K] [U] et Monsieur [W] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:09:04.971Z.