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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 7 juillet 2026, n° 25/01519

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Motifs

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande avant dire droit d’expertise judiciaire : 

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile : « « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
En l’espèce, Monsieur [E] [I] et la SA l’Equité qui sollicitent une mesure d’expertise judiciaire font valoir qu’il est nécessaire qu’un collège d’experts analyse la situation médicale et remettent en cause l’analyse effectuée par le Docteur [W] [B] nommé par la CCI au motif qu’il n’est pas oncologue. 

Or, le Docteur [W] [B] est spécialisé en urologie, domaine médical duquel relève le cancer de la prostate dont était atteint [Z] [C]. De plus, ce médecin est inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 6] et nommé par une entité indépendante, la CRCI Rhône-Alpes. Enfin, l’expertise s’est déroulée au contradictoire de Monsieur [S] [C], de Monsieur [E] [I], de l’Hôpital privé [Etablissement 2] ainsi que de leurs conseils respectifs. 

Le rapport produit est détaillé, documenté, précis et explicatif, il a donné lieu à un pré-rapport à la suite duquel les parties ont pu formuler des dires auxquels le Docteur [W] [B] a répondu. 

Ainsi, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour se prononcer au fond. 

En conséquence, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée. 


Sur le droit à indemnisation :

Aux termes de l’article 1142-1 du code de la santé publique, « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
L’article R.4127-32 du code de la santé publique dispose que dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
L’article R.4127-33 du code de la santé publique ajoute que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
La responsabilité légale du médecin est une responsabilité pour faute, dont la charge de la preuve incombe à celui qui s'en prévaut. La faute est caractérisée lorsque le comportement n'est pas celui attendu d'un médecin diligent, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Cette obligation légale de moyens concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement.
Il est constant que l’erreur ou le retard de diagnostic n’est fautif que si le médecin n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires, ou a méconnu les données acquises de la science. L’appréciation de la faute tient compte de la difficulté du diagnostic. Si le diagnostic est difficile à poser, l’absence de diagnostic immédiat n’est pas nécessairement fautive. A contrario, si le retard est intervenu en raison d’une négligence ou d’une omission d’examens nécessaires, il est fautif. Il est également constant que la persistance dans un diagnostic erroné, malgré des signes cliniques contraires peut constituer une faute.

Sur la responsabilité de Monsieur [E] [I] : 
Selon le rapport, [Z] [C] a été pris en charge le 4 janvier 2016 par le docteur [E] [I], chirurgien urologue, pour le traitement d’une tumeur superficielle de vessie alors qu’il était âgé de 70 ans et 9 mois. 

Le 17 mars 2020, plus de 4 ans après sa prise en charge initiale par le docteur [E] [I], un diagnostic de cancer de la prostate très agressif, Gleason 10/10 est posé chez [Z] [C], il est alors âgé de 75 ans. 

Il est décédé le [Date décès 1] 2022 des suites de l’évolution du cancer de la prostate à l’âge de 77 ans. 


Il est reproché à Monsieur [E] [I] de ne pas avoir proposé à [Z] [C], dès le 4 janvier 2016, un dépistage précoce du cancer de la prostate ayant eu pour conséquence un retard de diagnostic d’un cancer de prostate très agressif. 


Cette date de 2016 se fonde sur un référentiel de pratiques / détection précoce du cancer de la prostate, repris par l’expert : « les tumeurs peu différenciées histologiquement progressent au stade métastatique plus fréquemment et plus rapidement que les tumeurs bien différenciées. Le délai moyen entre le diagnostic et l’apparition de métastases varie de 5 ans pour les scores de Gleason de 8 à 10, à plus de 15 ans pour les scores de Gleason de 2 à 4. Le décès survient en moyenne 2 à 3 ans après l’apparition des métastases. » (page 21). L’expert en déduit que le cancer de [Z] [C], diagnostiqué en 2020 Gleason 10 était « probablement apparu 5 ans avant le diagnostic, soit en 2015 ».

Or, l’expert ne prend en compte que les données de la science évoquant des délais d’apparition calculés selon une moyenne et non au cas par cas, et ne se réfère aucunement aux données médicales concernant [Z] [C] pour estimer la date de survenance du cancer. 

Il apparait pourtant que le 29 janvier 2019, le docteur [I] a réalisé une résection de la zone érythémateuse et polypoïde du col vésical dans le cadre de la prise en charge du cancer de vessie de [Z] [C]. Le rapport mentionne « l’examen anatomopathologique conclut à un urothélium de surface normal, sans signe de carcinome in situ. Les glandes prostatiques sous-jacentes sont normales. » (page 8)
Ainsi, le 29 janvier 2019, les glandes prostatiques sous-jacentes étaient normales et [Z] [C] était toujours asymptomatique d’un cancer de prostate. 

Or, selon les données de la science répertoriées dans le rapport, le cancer de [Z] [C] était très agressif, selon les termes de l’expert. Selon les indications scientifiques décrites, les tumeurs peu différenciées progressent au stade métastatique plus fréquemment et plus rapidement, ce qui a probablement été le cas du cancer de [Z] [C] qualifié de « totalement indifférencié ». 

En 2016, le docteur [I] a réalisé dans le cadre du bilan de prise en charge initial en janvier 2016, un toucher rectal qui montrait une prostate souple et n’avait perçu aucune induration suspecte ni nodule. Ainsi, en 2016, aucun symptôme de cancer de prostate n’était relevé et aucun antécédent familial de cancer de prostate. 


Une analyse anatomopathologique des glandes prostatiques sous-jacentes était ensuite réalisée en janvier 2019 et a produit un résultat normal. 
L'analyse anatomopathologique des glandes prostatiques sous-jacentes consiste en un examen microscopique direct du tissu cellulaire, constituant scientifiquement la méthode de référence absolue pour l'établissement d'un diagnostic d'imputabilité. Il est donc plus fiable que le dosage de l'antigène prostatique spécifique (PSA) qui constitue un simple marqueur biologique d'alerte dont l'élévation peut être induite par de multiples pathologies bénignes (telles qu'une inflammation ou une hypertrophie bénigne). Ainsi, en janvier 2019, il n’est pas démontré que le cancer de la prostate de [Z] [C] était déjà présent et les seules estimations basées sur des données moyennes par l’expert ne permettent pas non plus de retenir cette analyse.

L’absence de certitude du cancer en janvier 2019 est encore corroboré par le fait que les organes de voisinages n’étaient pas touchés. Les métastases ont proliférées rapidement entre janvier 2019 et mars 2020, corroborant les dires du docteur [I] sur la rapidité de développement du cancer et l’absence de signes permettant un dépistage plus précoce.








De plus, à la lecture du rapport, il ressort que [Z] [C], en plus d’être suivi de manière spécifique par le docteur [I], urologue, était suivi par son médecin traitant, le docteur [Q]. Or, le docteur [Q] n’a décidé de proposer un dosage de PSA qu’en 2020. Ce dernier bénéficiait des mêmes informations médicales concernant [Z] [C] et n’a pourtant pas estimé nécessaire de l’informer sur la possibilité d’un dépistage précoce de cancer de la prostate.

L’agressivité du cancer diagnostiqué et le suivi régulier par le médecin urologue de [Z] [C] ne permet pas de considérer avec certitude que le cancer diagnostiqué en 2020 était bien présent lors des différents contrôles entre 2016 et 2019.


Ce n’est que le 13 février 2020 que le médecin traitant de [Z] [C], le docteur [Q], écrit au docteur [I] pour lui faire part d’un dosage des PSA « avec une valeur supérieure à 25 contrôlé à 2 reprises. Le patient présente une symptomatologie urinaire modérée. Le bilan d’imagerie notamment échographique retrouve une prostate d’important volume avec un résidu post-mictionnel significatif à 55 ml. »

Le diagnostic d’un cancer de prostate est posé par la suite et d’après l’analyse médico-légal du rapport de la CCI, « au moment du diagnostic en mars 2020 d’un cancer totalement indifférencié, Gleason 10/10, avec taux de PSA à 25 ng/ml et un envahissement loco régional important notamment des organes de voisinage – vessie et rectum – et également des métastases à distance, ganglionnaire, pulmonaires et osseuses, classifié T4, N+, M+. » (page 19)


En conséquence, aucun élément ne permet de dire que le cancer dont [Z] [C] était atteint existait dès 2016 ni que le Dr [I], qui a réalisé une analyse anatomopathologique des glandes prostatiques sous-jacentes, examen de référence, a manqué de diligence dans son diagnostic. 


En conséquence, la faute du docteur [I] n’étant pas caractérisée, sa responsabilité n’est pas engagée. 


Sur les préjudices : 

La responsabilité de Monsieur [E] [I] n’ayant pas été retenue, les demandes au titre de l’indemnisation des préjudices de [Z] [C] et des victimes indirectes seront rejetées. Il en sera de même concernant les demandes de la MSA. 


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : 

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [K] [V] veuve [C], Monsieur [F] [C], agissant en son nom propre et en qualité de représentant de son enfant mineur [H] [C], Monsieur [S] [C] et Madame [X] [C], parties perdantes, seront condamnées aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La demande de Madame [K] [V] veuve [C], Monsieur [F] [C], agissant en son nom propre et en qualité de représentant de son enfant mineur [H] [C], Monsieur [S] [C] et Madame [X] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 
Il en sera de même concernant les demandes de la MSA. 


Sur l’exécution provisoire :

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision qui sera donc rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande avant dire droit d’expertise judiciaire de Monsieur [E] [I] et de la SA l’Equité ; 

Rejette la demande d’indemnisation de Madame [K] [V] veuve [C], Monsieur [F] [C], agissant en son nom propre et en qualité de représentant de son enfant mineur [H] [C], Monsieur [S] [C] et Madame [X] [C], en leur nom ainsi qu’en qualité d’ayants-droits de [Z] [C] ; 

Rejette les demandes de la MSA Ardèche Drôme [Localité 5] 

Rejette toutes autres demandes ; 

Condamne Madame [K] [V] veuve [C], Monsieur [F] [C], agissant en son nom propre et en qualité de représentant de son enfant mineur [H] [C], Monsieur [S] [C] et Madame [X] [C] aux dépens ; 

Rejette la demande de Madame [K] [V] veuve [C], Monsieur [F] [C], agissant en son nom propre et en qualité de représentant de son enfant mineur [H] [C], Monsieur [S] [C] et Madame [X] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

Minute N° 
DOSSIER : N° RG 25/01519 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EL6X


copie exécutoire 
Me Christèle CADET
Me Olivier MARTEL
Me Emilie SOUBEYRAND




DEMANDEURS

Madame [K] [V] veuve [C]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

Monsieur [F] [C]
agissant tant en son nom qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

Madame [X] [C]
née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Christèle CADET, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON, plaidant


DÉFENDEURS 

Organisme MSA ARDECHE DROME [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE

Monsieur [E] [I], domicilié : chez [Adresse 6] [Adresse 7], [Adresse 8]

S.A. L’EQUITE
société appartenant au grouge [L]
agissant pour les intérêts du marché LA MEDICALE PROFESSIONNELLE DE SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentés par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI

Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;

Greffier lors des débats : Audrey GUILLOT
Greffier lors du prononcé de la décision : Céline DE DECKER

Clôture prononcée le 23 avril 2026
Débats tenus à l'audience du 12 Mai 2026
Jugement prononcé le 07 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe ;



A la suite de problèmes urinaires, [Z] [C] a été pris en charge le 4 janvier 2016 par le Docteur [E] [I], chirurgien urologue au sein de l’Hôpital [Etablissement 1], pour le traitement d’une tumeur superficielle de la vessie. 
Un contrôle régulier a été mis en place tous les 6 mois, puis tous les ans à compter du 11 janvier 2018. 
En 2020, le médecin traitant de [Z] [C], le Docteur [T] [Q] lui a prescrit un dosage de PSA dans le cadre d’un bilan systématique qui a mis en évidence des résultats au-dessus de la normale. 
Le 13 février 2020, [Z] [C] est pris en charge par le Docteur [E] [I] et le diagnostic d’un cancer de la prostate très agressif est posé. 
Malgré l’administration d’un traitement, [Z] [C], hospitalisé à compter du 28 février 2022, décède le [Date décès 1] 2022. 
Monsieur [S] [C], fils de [Z] [C], a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) le 15 juin 2023 et une mission d’expertise a été diligentée, donnant lieu à un rapport du 3 janvier 2024. 
Le 23 septembre 2024, la CCI a rendu un avis. 
Par actes de commissaires de justice du 14 mai, 19 mai et 4 juin 2025, Madame [K] [V] veuve [C], Monsieur [F] [C], agissant en son nom propre et en qualité de représentant de son enfant mineur [H] [C], Monsieur [S] [C] et Madame [X] [C] ont assigné Monsieur [E] [I], la SA l’Equité et la MSA Ardèche Drôme Loire devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices de [Z] [C] et de leurs préjudices. 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 12 mai 2026. 
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 février 2026, Madame [K] [V] veuve [C], Monsieur [F] [C], agissant en son nom propre et en qualité de représentant de son enfant mineur [H] [C], Monsieur [S] [C] et Madame [X] [C] sollicitent de voir : 
Rejeter les demandes de Monsieur [E] [I] et de la SA l’Equité ; Rejeter la demande de nouvelle expertise ; Condamner solidairement Monsieur [E] [I] et la SA l’Equité à indemniser les préjudices de [Z] [C] comme suit : 
Déficit fonctionnel temporaire et Déficit fonctionnel permanent : 2 123,55 euros ; Souffrances endurées : 6 500 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 3 250 euros ;
Condamner solidairement Monsieur [E] [I] et la SA l’Equité à indemniser les ayants-droits de [Z] [C] comme suit : 
Frais d’obsèques : 4 219,61 euros ; Pertes de revenus du foyer : 37 160,23 euros ; Frais de déplacement : 113 euros ; Préjudice d’affection : Madame [K] [V] veuve [C] : 19 500 euros ; Monsieur [S] [C] : 9 750 euros ; Monsieur [F] [C] : 9 750 euros ; Madame [X] [C] : 2 600 euros ; [H] [C] : 2 600 euros 
Condamner la SA l’Equité à payer à chacun des requérants la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts ; Condamner solidairement Monsieur [E] [I] et la SA l’Equité aux dépens ; Condamner solidairement Monsieur [E] [I] et la SA l’Equité à payer aux demandeurs la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire. 

Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, Monsieur [E] [I] et la SA l’Equité sollicitent quant à eux de voir : 

A titre principal, 
Les mettre hors de cause ; Rejeter l’intégralité des demandes des consorts [C] ; 
A titre subsidiaire, 
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire avant dire droit ; Désigner un collège d’experts composé d’un expert spécialisé en urologie et d’un expert spécialisé en oncologie ; Surseoir à statuer sur les demandes des consorts [C] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; 
A titre très subsidiaire, 
Fixer l’indemnisation des préjudices des consorts [C] de la manière suivante : Préjudices de [Z] [C] : Déficit fonctionnel temporaire : 2 722,50 euros ; Souffrances endurées : 8 000 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ; Préjudices des ayants droits : Frais de déplacement : 113 euros, sans application du taux de perte de chance ; Frais d’obsèques : 6 491,70 euros ;Perte de revenus : à titre principal, 4 721,20 euros, à titre subsidiaire, 26 795,34 euros ; Préjudice d’affection de Madame [K] [V] veuve [C] : 20 000 euros ; Préjudice d’affection de Monsieur [S] [C] : 11 000 euros ; Préjudice d’affection de Monsieur [F] [C] : 11 000 euros ; Préjudice d’affection de Madame [X] [C] : 6 000 euros ; Préjudice d’affection de [H] [C] : 6 000 euros ; Préjudice d’accompagnement de Madame [K] [V] veuve [C] : 5 000 euros ; Appliquer à l’ensemble des indemnités un taux de perte de chance de 20 % ; Rejeter les demandes plus amples, autres et contraire des consorts [C] ; Rapporter à de plus justes proportions la somme allouée au titre des frais irrépétibles, sans excéder 1500 euros ; Statuer ce que de droit sur les dépens. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, la Caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-[Localité 5] sollicite quant à elle de voir : 
Fixer sa créance à la somme de 19 303,39 euros ; Condamner solidairement Monsieur [E] [I] et la SA l’Equité à lui payer la somme de 9 651,69 euros au titre de 50 % des frais et débours exposés par elle ; Subsidiairement, condamner solidairement Monsieur [E] [I] et la SA l’Equité à lui payer, la proportion retenue de la somme de 19 303,39 euros au titre des frais et débours exposés par elle ; Condamner solidairement Monsieur [E] [I] et la SA l’Equité à payer la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; Condamner solidairement Monsieur [E] [I] et la SA l’Equité à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner solidairement Monsieur [E] [I] et la SA l’Equité aux dépens. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. 


EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande avant dire droit d’expertise judiciaire : 

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile : « « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
En l’espèce, Monsieur [E] [I] et la SA l’Equité qui sollicitent une mesure d’expertise judiciaire font valoir qu’il est nécessaire qu’un collège d’experts analyse la situation médicale et remettent en cause l’analyse effectuée par le Docteur [W] [B] nommé par la CCI au motif qu’il n’est pas oncologue. 

Or, le Docteur [W] [B] est spécialisé en urologie, domaine médical duquel relève le cancer de la prostate dont était atteint [Z] [C]. De plus, ce médecin est inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 6] et nommé par une entité indépendante, la CRCI Rhône-Alpes. Enfin, l’expertise s’est déroulée au contradictoire de Monsieur [S] [C], de Monsieur [E] [I], de l’Hôpital privé [Etablissement 2] ainsi que de leurs conseils respectifs. 

Le rapport produit est détaillé, documenté, précis et explicatif, il a donné lieu à un pré-rapport à la suite duquel les parties ont pu formuler des dires auxquels le Docteur [W] [B] a répondu. 

Ainsi, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour se prononcer au fond. 

En conséquence, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée. 


Sur le droit à indemnisation :

Aux termes de l’article 1142-1 du code de la santé publique, « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
L’article R.4127-32 du code de la santé publique dispose que dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
L’article R.4127-33 du code de la santé publique ajoute que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
La responsabilité légale du médecin est une responsabilité pour faute, dont la charge de la preuve incombe à celui qui s'en prévaut. La faute est caractérisée lorsque le comportement n'est pas celui attendu d'un médecin diligent, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Cette obligation légale de moyens concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement.
Il est constant que l’erreur ou le retard de diagnostic n’est fautif que si le médecin n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires, ou a méconnu les données acquises de la science. L’appréciation de la faute tient compte de la difficulté du diagnostic. Si le diagnostic est difficile à poser, l’absence de diagnostic immédiat n’est pas nécessairement fautive. A contrario, si le retard est intervenu en raison d’une négligence ou d’une omission d’examens nécessaires, il est fautif. Il est également constant que la persistance dans un diagnostic erroné, malgré des signes cliniques contraires peut constituer une faute.

Sur la responsabilité de Monsieur [E] [I] : 
Selon le rapport, [Z] [C] a été pris en charge le 4 janvier 2016 par le docteur [E] [I], chirurgien urologue, pour le traitement d’une tumeur superficielle de vessie alors qu’il était âgé de 70 ans et 9 mois. 

Le 17 mars 2020, plus de 4 ans après sa prise en charge initiale par le docteur [E] [I], un diagnostic de cancer de la prostate très agressif, Gleason 10/10 est posé chez [Z] [C], il est alors âgé de 75 ans. 

Il est décédé le [Date décès 1] 2022 des suites de l’évolution du cancer de la prostate à l’âge de 77 ans. 


Il est reproché à Monsieur [E] [I] de ne pas avoir proposé à [Z] [C], dès le 4 janvier 2016, un dépistage précoce du cancer de la prostate ayant eu pour conséquence un retard de diagnostic d’un cancer de prostate très agressif. 


Cette date de 2016 se fonde sur un référentiel de pratiques / détection précoce du cancer de la prostate, repris par l’expert : « les tumeurs peu différenciées histologiquement progressent au stade métastatique plus fréquemment et plus rapidement que les tumeurs bien différenciées. Le délai moyen entre le diagnostic et l’apparition de métastases varie de 5 ans pour les scores de Gleason de 8 à 10, à plus de 15 ans pour les scores de Gleason de 2 à 4. Le décès survient en moyenne 2 à 3 ans après l’apparition des métastases. » (page 21). L’expert en déduit que le cancer de [Z] [C], diagnostiqué en 2020 Gleason 10 était « probablement apparu 5 ans avant le diagnostic, soit en 2015 ».

Or, l’expert ne prend en compte que les données de la science évoquant des délais d’apparition calculés selon une moyenne et non au cas par cas, et ne se réfère aucunement aux données médicales concernant [Z] [C] pour estimer la date de survenance du cancer. 

Il apparait pourtant que le 29 janvier 2019, le docteur [I] a réalisé une résection de la zone érythémateuse et polypoïde du col vésical dans le cadre de la prise en charge du cancer de vessie de [Z] [C]. Le rapport mentionne « l’examen anatomopathologique conclut à un urothélium de surface normal, sans signe de carcinome in situ. Les glandes prostatiques sous-jacentes sont normales. » (page 8)
Ainsi, le 29 janvier 2019, les glandes prostatiques sous-jacentes étaient normales et [Z] [C] était toujours asymptomatique d’un cancer de prostate. 

Or, selon les données de la science répertoriées dans le rapport, le cancer de [Z] [C] était très agressif, selon les termes de l’expert. Selon les indications scientifiques décrites, les tumeurs peu différenciées progressent au stade métastatique plus fréquemment et plus rapidement, ce qui a probablement été le cas du cancer de [Z] [C] qualifié de « totalement indifférencié ». 

En 2016, le docteur [I] a réalisé dans le cadre du bilan de prise en charge initial en janvier 2016, un toucher rectal qui montrait une prostate souple et n’avait perçu aucune induration suspecte ni nodule. Ainsi, en 2016, aucun symptôme de cancer de prostate n’était relevé et aucun antécédent familial de cancer de prostate. 


Une analyse anatomopathologique des glandes prostatiques sous-jacentes était ensuite réalisée en janvier 2019 et a produit un résultat normal. 
L'analyse anatomopathologique des glandes prostatiques sous-jacentes consiste en un examen microscopique direct du tissu cellulaire, constituant scientifiquement la méthode de référence absolue pour l'établissement d'un diagnostic d'imputabilité. Il est donc plus fiable que le dosage de l'antigène prostatique spécifique (PSA) qui constitue un simple marqueur biologique d'alerte dont l'élévation peut être induite par de multiples pathologies bénignes (telles qu'une inflammation ou une hypertrophie bénigne). Ainsi, en janvier 2019, il n’est pas démontré que le cancer de la prostate de [Z] [C] était déjà présent et les seules estimations basées sur des données moyennes par l’expert ne permettent pas non plus de retenir cette analyse.

L’absence de certitude du cancer en janvier 2019 est encore corroboré par le fait que les organes de voisinages n’étaient pas touchés. Les métastases ont proliférées rapidement entre janvier 2019 et mars 2020, corroborant les dires du docteur [I] sur la rapidité de développement du cancer et l’absence de signes permettant un dépistage plus précoce.








De plus, à la lecture du rapport, il ressort que [Z] [C], en plus d’être suivi de manière spécifique par le docteur [I], urologue, était suivi par son médecin traitant, le docteur [Q]. Or, le docteur [Q] n’a décidé de proposer un dosage de PSA qu’en 2020. Ce dernier bénéficiait des mêmes informations médicales concernant [Z] [C] et n’a pourtant pas estimé nécessaire de l’informer sur la possibilité d’un dépistage précoce de cancer de la prostate.

L’agressivité du cancer diagnostiqué et le suivi régulier par le médecin urologue de [Z] [C] ne permet pas de considérer avec certitude que le cancer diagnostiqué en 2020 était bien présent lors des différents contrôles entre 2016 et 2019.


Ce n’est que le 13 février 2020 que le médecin traitant de [Z] [C], le docteur [Q], écrit au docteur [I] pour lui faire part d’un dosage des PSA « avec une valeur supérieure à 25 contrôlé à 2 reprises. Le patient présente une symptomatologie urinaire modérée. Le bilan d’imagerie notamment échographique retrouve une prostate d’important volume avec un résidu post-mictionnel significatif à 55 ml. »

Le diagnostic d’un cancer de prostate est posé par la suite et d’après l’analyse médico-légal du rapport de la CCI, « au moment du diagnostic en mars 2020 d’un cancer totalement indifférencié, Gleason 10/10, avec taux de PSA à 25 ng/ml et un envahissement loco régional important notamment des organes de voisinage – vessie et rectum – et également des métastases à distance, ganglionnaire, pulmonaires et osseuses, classifié T4, N+, M+. » (page 19)


En conséquence, aucun élément ne permet de dire que le cancer dont [Z] [C] était atteint existait dès 2016 ni que le Dr [I], qui a réalisé une analyse anatomopathologique des glandes prostatiques sous-jacentes, examen de référence, a manqué de diligence dans son diagnostic. 


En conséquence, la faute du docteur [I] n’étant pas caractérisée, sa responsabilité n’est pas engagée. 


Sur les préjudices : 

La responsabilité de Monsieur [E] [I] n’ayant pas été retenue, les demandes au titre de l’indemnisation des préjudices de [Z] [C] et des victimes indirectes seront rejetées. Il en sera de même concernant les demandes de la MSA. 


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : 

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [K] [V] veuve [C], Monsieur [F] [C], agissant en son nom propre et en qualité de représentant de son enfant mineur [H] [C], Monsieur [S] [C] et Madame [X] [C], parties perdantes, seront condamnées aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La demande de Madame [K] [V] veuve [C], Monsieur [F] [C], agissant en son nom propre et en qualité de représentant de son enfant mineur [H] [C], Monsieur [S] [C] et Madame [X] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 
Il en sera de même concernant les demandes de la MSA. 


Sur l’exécution provisoire :

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision qui sera donc rappelée. 


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande avant dire droit d’expertise judiciaire de Monsieur [E] [I] et de la SA l’Equité ; 

Rejette la demande d’indemnisation de Madame [K] [V] veuve [C], Monsieur [F] [C], agissant en son nom propre et en qualité de représentant de son enfant mineur [H] [C], Monsieur [S] [C] et Madame [X] [C], en leur nom ainsi qu’en qualité d’ayants-droits de [Z] [C] ; 

Rejette les demandes de la MSA Ardèche Drôme [Localité 5] 

Rejette toutes autres demandes ; 

Condamne Madame [K] [V] veuve [C], Monsieur [F] [C], agissant en son nom propre et en qualité de représentant de son enfant mineur [H] [C], Monsieur [S] [C] et Madame [X] [C] aux dépens ; 

Rejette la demande de Madame [K] [V] veuve [C], Monsieur [F] [C], agissant en son nom propre et en qualité de représentant de son enfant mineur [H] [C], Monsieur [S] [C] et Madame [X] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R4127-33, code de la sante publique 1142-1, code de la sante publique R4127-32). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:09:21.095Z.