Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bergerac, Première Chambre, 3 juillet 2026, n° 24/00645
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux professionnels
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par acte sous-seing privé du 9 décembre 2014, la SCI [M] a donné à bail commercial à la société SL ELEC, nom commercial de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE, des locaux sis [Adresse 4] à SARLAT [Adresse 5] CANEDA (24) pour une durée de 9 ans à compter du 1er décembre 2014 moyennant un loyer annuel de 14.400 euros HT payable mensuellement à terme échu les premiers de chaque mois soit 1.200 euros, aux fins d’y exploiter une activité de « Electricité, installation de chantier, dépôt, à l’exclusion de toute autre même temporairement ». La SCI [M] et la société SL ELEC ont alors le même dirigeant en la personne de Monsieur [S] [Z]. Suivant acte authentique du 29 juin 2023, Monsieur [S] [Z] a cédé l’intégralité des titres de la société SL ELEC à Messieurs [E] [J], Driss [J] et à la société SAS SOKOP. A compter du mois d’octobre 2023, les loyers commerciaux ne sont plus payés par la société SL ELEC à la SCI [M]. Après tacite reconduction du bail commercial le 30 novembre 2023, la société SL ELEC l’a résilié à effet du 30 septembre 2024 selon acte de commissaire de justice signifié à la SCI [M] le 25 mars 2024. Par acte du 21 juin 2024, la SCI [M] a dénoncé une saisie conservatoire entre les mains de la banque SOCIETE GENERALE pour la somme de 12.378,72 euros au titre des loyers impayés des mois d’octobre 2023 à mai 2024. Par acte extra-judiciaire du 12 juillet 2024, la SCI [M] a fait assigner la société SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE devant le tribunal judiciaire de BERGERAC sur le fondement des articles 1376, 1103 et 1104 du code civil afin qu’elle soit condamnée notamment à lui payer la somme de 13.888,08 euros TTC ainsi que la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE a constitué avocat. En cours de procédure, par jugement du 9 octobre 2024, le tribunal de commerce de BERGERAC a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICTE, fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2023 et désigné la SELARL LGA en qualité de mandataire judiciaire. Par acte extra-judiciaire du 16 décembre 2024, la SCI [M] a fait assigner en intervention forcée la SELARL LGA, es qualité de mandataire judiciaire de la société SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE, conformément à l’article L622-22 du code du commerce et au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civil, afin notamment de voir ordonner la jonction des deux instances, de juger que la décision à intervenir sera opposable à la SELARL LGA, de juger que sa créance sera inscrite au passif à hauteur de 19.136,16 euros TTC à titre principal outre les intérêts contractuels au taux de 5% et de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du juge de la mise en Etat en date du 24 janvier 2025, la jonction des deux instances a été prononcée. L’affaire a été clôturée le 12 septembre 2025 et fixée à l’audience du 4 novembre 2025 à l’occasion de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils. Par jugement avant dire-droit du 6 janvier 2026, le tribunal a : révoqué l’ordonnance de clôture ;ordonné la réouverture des débats ;invité la SCI [M] à produire :• sa déclaration de créance effectuée auprès du mandataire judiciaire ; • l’acte de signification de ses dernières conclusions au mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce ; invité les parties à faire valoir leurs observations éventuelles ;renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 27 février 2026 ;réservé l’ensemble des prétentions Au titre de sa motivation, le tribunal a alors retenu : « En l’espèce, la SCI [M] demande la condamnation de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE à lui payer des sommes d’argent et une mesure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE suivant jugement du 9 octobre 2024 prononcé par le tribunal de commerce de BERGERAC. Or, l’article L. 622-21 du code de commerce pose le principe de l’interruption de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective, en vertu de la règle, d’ordre public, de l’arrêt des poursuites individuelles, qui s’applique à tous les créanciers antérieurs à l’ouverture de cette procédure. Le juge est tenu de faire application des dispositions d’ordre public précitées qui obligent le créancier d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective à se soumettre à la procédure de vérification du passif. Le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 9 octobre 2024, postérieur au début de l’instance le 12 juillet 2024, opposant la SCI [M] à la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE, interrompt celle-ci jusqu’à la déclaration de créance. Alors qu’elle a régulièrement assigné en intervention forcée la SELARL LGA, es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE, la SCI [M] ne produit pas sa déclaration de créance à la SELARL LGA, es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE, laquelle n’en fait pas non plus état dans ses conclusions ni dans ses pièces. En outre, la SCI [M] ne justifie pas avoir fait signifier par commissaire de justice ses dernières conclusions à la SELARL LGA, es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE, qui est défaillante à la procédure. Dès lors, il apparait nécessaire de rouvrir les débats afin que la SCI [M] justifie d’une part de la déclaration de créance, seule à même de permettre la reprise de l’instance engagée, d’autre part de la signification de ses conclusions au mandataire judiciaire, et enfin, à défaut de production de la déclaration de créance, d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la demande en paiement de la SCI [M] ». PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions n°2 suite au jugement avant dire droit, signifiées par Maître [L], commissaire de justice à BERGERAC, le 23 janvier 2026 à la SELARL LGA, défaillante, et notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026 au greffe et au conseil de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE, la SCI [M] présente les demandes suivantes : Vu les pièces du dossier, Vu les dispositions de l’article 1376 du code civil, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, La juger bien fondée en ses demandes à l’égard de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE,Par conséquent, Juger de la condamnation de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE à la somme de 19.136,16 euros TTC outre la majoration de 10% ainsi que les intérêts légaux majorés de 5 points,Juger que le jugement sera commun et opposable à la SELARL LGA prise en la personne de Me [G] [F] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LOGISTIQUE ELECTRICITE,Juger que sa créance sera inscrite au passif de la SAS LOGISTIQUE ELECTRICITE à hauteur de 19.136,16 euros TTC à titre principal, outre les intérêts contractuels au taux de 5%,Condamner la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens,Débouter la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Assortir les condamnations à intervenir de l’exécution provisoire.Au soutien, elle fait valoir que : Le débiteur d’une créance issue d’un contrat dûment validé s’oblige à régler son créancier ; la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE s’est engagée à lui régler les loyers annuels de 14.400 euros HT mais elle ne lui a fait aucun versement ou proposition d’échéancier pour apurer les arriérés de loyers la contraignant à saisir le tribunal ; sa créance est de 19.136,16 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 soit 12 mois et non 11 comme le soutient la défenderesse ; sur cette somme se rajoutera la majoration forfaitaire prévue au contrat de 5 points ; quant à l’indexation triennale, elle devait avoir lieu en décembre 2023, or elle l’a appliquée à compter du mois d’avril 2024 et sans rétroactivité, ce qui est favorable à la débitrice ;la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 9 octobre 2024 qui a désigné la SELARL LGA prise en la personne de Me [G] [F] en qualité de mandataire judiciaire ; le jugement à intervenir sera donc opposable à ce dernier ; sa créance sera inscrite au passif de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE ; sur la demande du tribunal au titre de la réouverture des débats : par courrier du 17 octobre 2024, le mandataire judiciaire l’a spontanément informé que sa créance était enregistrée pour un montant de 19 000 euros à titre chirographaire échu ce qui confirme que sa créance a bien été enregistrée par le mandataire judiciaire ; la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE a ensuite fait l’objet d’un jugement prononçant sa liquidation judiciaire le 8 octobre 2025. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2025, la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE formule les demandes reconventionnelles suivantes : Vu les articles L622-17, L622-21, L622-22, L622-28, L631-14 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,Réduire le quantum de la demande de la SCI [M] de fixation de sa créance à son passif à la somme de 15.840 euros HT ;Déclarer irrecevable la demande de la SCI [M] tendant à obtenir la majoration des arriérés de loyers,Débouter la SCI [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la SCI [M] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien, elle fait valoir que : le bail a pris fin le 30 septembre 2024 soit antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 9 octobre 2024 ; le 1er loyer impayé est celui du mois d’octobre 2023 soit postérieurement à la date de report de cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce de Bergerac, au 1er juillet 2023 ;la SCI [M] a modifié le montant de sa créance entre son assignation initiale et son assignation aux fins d’appel en cause du mandataire judiciaire ; ainsi elle a d’abord réclamé la somme de 13.888,08 euros TTC au titre des loyers impayés d’octobre 2023 à juillet 2024 ainsi que le paiement d’une majoration forfaitaire contractuelle de 5%, puis, celle de 19.136,16 euros TTC outre les intérêts au taux contractuel de 5% à fixer à son passif ;les demandes du bailleur ne peuvent tendre qu’à la constatation de sa créance et sa fixation au passif de la procédure de redressement judiciaire ; elle conteste la créance avancée par la SCI [M] dans son quantum aux motifs qu’elle n’a pas accepté le nouveau loyer majoré par le bailleur à 1457,80 euros HT au lieu de 1200 euros HT à compter d’avril 2024 ; que les intérêts conventionnels ne peuvent être réclamés puisque le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts ; que la créance sera limitée à la somme de 1440 euros HT x 11 mois soit 15.840 euros ; que la demande tendant à appliquer des intérêts conventionnels et légaux est irrecevable ;les demandes de la SCI [M] tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC et au titre des dépens sont irrecevables au vu des articles L622-7 et L622-22 du code du commerce.La SELARL LGA, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE n’a pas constituée avocat. Elle est défaillante à la procédure. L’affaire a été clôturée le 24 avril 2026 et fixée à l’audience du 2 juin 2026 à l’occasion de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION 1°) Sur l'absence d’un des défendeurs Aux termes de l'article 755 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l'assignation. Aux termes de l'article 756 du code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l'une ou l'autre partie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation, cette remise devant être faite dans les 4 mois de l'assignation, à peine de caducité. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Au vu des éléments produits, l'assignation aux fins de mise en cause délivrée à la SELARL LGA es qualité de mandataire judiciaire de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE, à son étude et remise à Madame [W] secrétaire qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte, le 16 décembre 2024 est régulière en la forme et l'affaire est en état d'être jugée sur le fond. 2°) Sur les effets de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire Les articles L.622-21, L.622-22 et L.641-3 du code de commerce disposent respectivement : - article L.622-21 « I. - Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus. » - article L.622-22 « Sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire au plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.», - article L.641-3 « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et quatrième alinéas de l'article L.622-7 et par les articles L.622-21, L.622-22, L.622-28 et L.622-30. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L.622-24 à L.622-27 et L.622-31à L.622-33.» En outre, la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office (C. CASS., Com., 12 janvier 2010, pourvoi n° 08-19.645). En l’espèce, l’instance engagée le 12 juillet 2024 par la SCI [M] a été interrompue par le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 9 octobre 2024 au bénéfice de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE. Elle a été reprise à la suite du courrier de la SELARL LGA, mandataire judiciaire de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE, à la SCI [M] en date du 17 octobre 2024, valant déclaration de créance de la SCI [M] que cette dernière a produit aux débats après la réouverture des débats en pièce n°8. En outre, les organes de la procédure ont bien été assignés le 16 décembre 2024. Les dernières conclusions de la SCI [M] ont été signifiées le 23 janvier 2026 à la SELARL LGA. Aux termes de son assignation du 16 décembre 2024, la SCI [M] ne présente plus de demande de condamnation mais une demande de fixation de ses créances antérieures au passif de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE. Par conséquent, l’action de la SCI [M] est recevable. En revanche, aux termes de ses dernières conclusions, elle demande la condamnation de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE à la somme de 19.136,16 euros outre la majoration de dix pour cent ainsi que les intérêts légaux majorés de cinq points, cette demande étant irrecevable. 3°) Sur la demande de fixation de créance au passif de la société SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE au titre de l’arriéré locatif antérieur à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire La SCI [M] sollicite que la somme de 19.136,16 euros au passif de la liquidation judiciaire, au titre des loyers impayés sur la période antérieure au jugement d’ouverture du 9 octobre 2024, soit du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. Elle produit : une lettre de mise en demeure en recommandée avec accusé de réception datée du 22 février 2024 adressée à son locataire et reçue le 26 février 2024 lui réclamant le paiement de 4 mois de loyers impayés soit la somme de 4.800 euros HT, le congé du bail commercial signifié à sa locataire par commissaire de justice du 25 mars 2024 à effet du 30 septembre 2024,un procès-verbal de saisie-conservatoire du 20 juin 2024 signifié à la SOCIETE GENERALE faisant état d’une créance à l’encontre de son locataire de 12.132,72 euros au titre des loyers impayés entre octobre 2023 et mai 2024 selon décompte joint, cette saisie ayant été dénoncée le 21 juin 2024 au locataire et qui s’est avérée fructueuse à hauteur de 88.147,34 euros ;ses factures au titre des loyers d’octobre 2023 à mars 2024 à hauteur de 1440 euros TTC chacune et celles au titre des loyers d’avril 2024 à juin 2024 à hauteur de 1749,36 euros TTC chacuneun décompte en pièce n°7 des sommes dues d’octobre 2023 à septembre 2024 soit selon ses calculs, avec loyers révisés, la somme totale de 19.136,16 euros TTC.La SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE conteste la somme 19.136,16 euros en indiquant que la SCI [M] a révisé le montant du loyer de 1440 euros TTC mensuels à 1749,36 euros TTC mensuels à compter du mois d’avril 2024 sans son acceptation. Sur le moyen de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE tenant à la révision du loyer Le bail commercial conclu entre les parties le 9 décembre 2014 prévoit les clauses suivantes page 9 à 10 : Il est de principe que la clause d'indexation est la clause par laquelle les parties organisent conventionnellement la révision du loyer, sans avoir à se soumettre aux conditions de la révision triennale légale prévue par l'article L. 145-38 du code de commerce. La révision légale du loyer se caractérise en particulier par une périodicité triennale, par son formalisme, par son absence de caractère automatique. En outre, en cas de mise en œuvre de la révision légale triennale du loyer, les parties doivent recourir au juge si elles ne s'entendent pas sur le loyer révisé. En l’espèce, les clauses litigieuses précédemment reproduites, censées s'analyser en des clauses d'indexation ou d'échelle mobile, ne prévoient pourtant pas clairement le caractère automatique de la variation du loyer. Ainsi, elles excluent l'automaticité de la révision du loyer puisque le « réajustement du loyer s’effectuera tous les trois ans à la date anniversaire de l’entrée en jouissance ». Ensuite, alors qu'une clause d'indexation suppose la définition par les parties de différents indices (indice de base ou l'indice diviseur, indice de référence ou indice multiplicateur), rien n'est clairement prévu en l'espèce. Le bail commercial est au contraire ambigu et peu clair sur le choix des indices. Par ailleurs, les clauses litigieuses emploient les termes « révision », « réajustement » et non celui d'indexation, ce qui crée une source de confusion supplémentaire possible avec le mécanisme de la révision triennale légale. Il ne résulte pas suffisamment des clauses du bail que les parties auraient eu la commune intention de prévoir une clause d'échelle mobile ou clause d'indexation. Enfin, à supposer que la SCI [M] souhaite simplement la mise en œuvre d'une révision triennale légale du montant du loyer, une telle révision ne serait pas en tout état de cause possible. En effet, si elle produit une demande adressée à la preneuse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 février 2024, cette demande ne permet pas de vérifier quel indice elle a appliqué pour son calcul et elle ne justifie pas avoir agi en justice devant le juge des loyers commerciaux contre cette preneuse dans le délai de deux années prescrit par l'article L 145-60 du code de commerce pour la mise en œuvre de la révision triennale légale du montant du loyer en cas de désaccord « sur le choix du nouvel indice à adopter » ce qui est le cas ici. La SCI [M], bailleresse, ne pouvait donc pas faire le compte entre les parties et réclamé un arriéré de loyers, en se basant sur un montant de loyer révisé, à compter du mois d’avril 2024. Le tribunal accueille le moyen en défense et juge que le montant du loyer mensuel est ramené à la somme de 1440 euros TTC. Sur le montant de la créance Il ressort des éléments produits aux débats que la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE ne conteste pas devoir la somme de 15.840 euros au titre des loyers impayés étant souligné qu’elle a elle-même remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers dans laquelle figurait celle de la SCI [M] à hauteur de 19.000 euros. Comme le fait justement remarquer la SCI [M], le calcul de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE à hauteur de 15.840 euros est basé sur 11 mois de loyers impayés. Or, il est constant que les arriérés de loyers sont dus du mois d’octobre 2023 au mois de septembre 2024, inclus, soit 12 mois. L’arriéré locatif est donc justifié pour la somme de : 1.440 euros X 12 mois soit 17.280 euros. Sur les intérêts majorés au taux contractuel de 5%Le bail commercial conclu entre les parties le 9 décembre 2014 prévoit la clause suivante page 9 : La SCI [M] réclame les intérêts contractuels au taux de 5% sur le montant de sa créance à inscrire au passif. Selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l’espèce, force est de constater à l’analyse de la clause contractuelle précitée que le cumul de la pénalité résultant de la fixation d'une majoration forfaitaire de 10 % et de la majoration du taux de l'intérêt légal de cinq points, apparaît manifestement excessif. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’appliquer cette clause. Il résulte de ce qui précède qu’il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 17.280 euros au titre des loyers impayés d’octobre 2023 à septembre 2024 inclus. 4°) Sur les autres demandes En vertu de l’article 696 du code de procédure, la SAS SARLAT LOGISTIQUES ELECTRICITE, représentée par la SELARL LGA, es qualité de liquidateur judiciaire, partie succombant, supportera la charge des dépens. L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à la SELARL LGA dans la mesure où en sa qualité de liquidateur judiciaire, elle a été attraite dans la cause. Enfin, il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire statuant à JUGE UNIQUE par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, DECLARE recevable l’action de la SCI [M] et sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE ; DECLARE irrecevable la demande de la SCI [M] tendant à la condamnation de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE à la somme de 19.136,16 euros outre la majoration de dix pour cent ainsi que les intérêts légaux majorés de cinq points ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE la somme de 17.280 euros au titre des loyers impayés d’octobre 2023 à septembre 2024 inclus, à titre de créance chirographaire ; DIT N’Y AVOIR LIEU à déclarer le présent jugement opposable à la SELARL LGA, en la personne de Me [F], es qualité de mandataire judiciaire, dans la mesure où en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE, elle a été attraite dans la cause ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE les entiers dépens de l’instance ; DIT N’Y AVOIR LIEU à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026 par Lydie BAGONNEAU, juge, assisté de Pauline BAGUR, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/00645 - N° Portalis DBXO-W-B7I-CZEI AFFAIRE : S.C.I. [M] C/ S.A.S. SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE, S.E.L.A.R.L. LGA, Mandataire judiciaire de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE Composition du tribunal Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge Greffière : Madame Pauline BAGUR, ****************** Débats en audience publique le 02 Juin 2026 Délibéré rendu par mise à disposition le 03 Juillet 2026 ****************** DEMANDERESSE S.C.I. [M], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Myriam LENGLEN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de PERIGUEUX DEFENDERESSES S.A.S. SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC S.E.L.A.R.L. LGA, Mandataire judiciaire de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillante Me [Y] [U], Maître Myriam LENGLEN de la SELAS FIDAL FAITS ET PROCEDURE Par acte sous-seing privé du 9 décembre 2014, la SCI [M] a donné à bail commercial à la société SL ELEC, nom commercial de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE, des locaux sis [Adresse 4] à SARLAT [Adresse 5] CANEDA (24) pour une durée de 9 ans à compter du 1er décembre 2014 moyennant un loyer annuel de 14.400 euros HT payable mensuellement à terme échu les premiers de chaque mois soit 1.200 euros, aux fins d’y exploiter une activité de « Electricité, installation de chantier, dépôt, à l’exclusion de toute autre même temporairement ». La SCI [M] et la société SL ELEC ont alors le même dirigeant en la personne de Monsieur [S] [Z]. Suivant acte authentique du 29 juin 2023, Monsieur [S] [Z] a cédé l’intégralité des titres de la société SL ELEC à Messieurs [E] [J], Driss [J] et à la société SAS SOKOP. A compter du mois d’octobre 2023, les loyers commerciaux ne sont plus payés par la société SL ELEC à la SCI [M]. Après tacite reconduction du bail commercial le 30 novembre 2023, la société SL ELEC l’a résilié à effet du 30 septembre 2024 selon acte de commissaire de justice signifié à la SCI [M] le 25 mars 2024. Par acte du 21 juin 2024, la SCI [M] a dénoncé une saisie conservatoire entre les mains de la banque SOCIETE GENERALE pour la somme de 12.378,72 euros au titre des loyers impayés des mois d’octobre 2023 à mai 2024. Par acte extra-judiciaire du 12 juillet 2024, la SCI [M] a fait assigner la société SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE devant le tribunal judiciaire de BERGERAC sur le fondement des articles 1376, 1103 et 1104 du code civil afin qu’elle soit condamnée notamment à lui payer la somme de 13.888,08 euros TTC ainsi que la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE a constitué avocat. En cours de procédure, par jugement du 9 octobre 2024, le tribunal de commerce de BERGERAC a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICTE, fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2023 et désigné la SELARL LGA en qualité de mandataire judiciaire. Par acte extra-judiciaire du 16 décembre 2024, la SCI [M] a fait assigner en intervention forcée la SELARL LGA, es qualité de mandataire judiciaire de la société SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE, conformément à l’article L622-22 du code du commerce et au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civil, afin notamment de voir ordonner la jonction des deux instances, de juger que la décision à intervenir sera opposable à la SELARL LGA, de juger que sa créance sera inscrite au passif à hauteur de 19.136,16 euros TTC à titre principal outre les intérêts contractuels au taux de 5% et de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du juge de la mise en Etat en date du 24 janvier 2025, la jonction des deux instances a été prononcée. L’affaire a été clôturée le 12 septembre 2025 et fixée à l’audience du 4 novembre 2025 à l’occasion de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils. Par jugement avant dire-droit du 6 janvier 2026, le tribunal a : révoqué l’ordonnance de clôture ;ordonné la réouverture des débats ;invité la SCI [M] à produire :• sa déclaration de créance effectuée auprès du mandataire judiciaire ; • l’acte de signification de ses dernières conclusions au mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce ; invité les parties à faire valoir leurs observations éventuelles ;renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 27 février 2026 ;réservé l’ensemble des prétentions Au titre de sa motivation, le tribunal a alors retenu : « En l’espèce, la SCI [M] demande la condamnation de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE à lui payer des sommes d’argent et une mesure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE suivant jugement du 9 octobre 2024 prononcé par le tribunal de commerce de BERGERAC. Or, l’article L. 622-21 du code de commerce pose le principe de l’interruption de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective, en vertu de la règle, d’ordre public, de l’arrêt des poursuites individuelles, qui s’applique à tous les créanciers antérieurs à l’ouverture de cette procédure. Le juge est tenu de faire application des dispositions d’ordre public précitées qui obligent le créancier d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective à se soumettre à la procédure de vérification du passif. Le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 9 octobre 2024, postérieur au début de l’instance le 12 juillet 2024, opposant la SCI [M] à la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE, interrompt celle-ci jusqu’à la déclaration de créance. Alors qu’elle a régulièrement assigné en intervention forcée la SELARL LGA, es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE, la SCI [M] ne produit pas sa déclaration de créance à la SELARL LGA, es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE, laquelle n’en fait pas non plus état dans ses conclusions ni dans ses pièces. En outre, la SCI [M] ne justifie pas avoir fait signifier par commissaire de justice ses dernières conclusions à la SELARL LGA, es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE, qui est défaillante à la procédure. Dès lors, il apparait nécessaire de rouvrir les débats afin que la SCI [M] justifie d’une part de la déclaration de créance, seule à même de permettre la reprise de l’instance engagée, d’autre part de la signification de ses conclusions au mandataire judiciaire, et enfin, à défaut de production de la déclaration de créance, d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la demande en paiement de la SCI [M] ». PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions n°2 suite au jugement avant dire droit, signifiées par Maître [L], commissaire de justice à BERGERAC, le 23 janvier 2026 à la SELARL LGA, défaillante, et notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026 au greffe et au conseil de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE, la SCI [M] présente les demandes suivantes : Vu les pièces du dossier, Vu les dispositions de l’article 1376 du code civil, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, La juger bien fondée en ses demandes à l’égard de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE,Par conséquent, Juger de la condamnation de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE à la somme de 19.136,16 euros TTC outre la majoration de 10% ainsi que les intérêts légaux majorés de 5 points,Juger que le jugement sera commun et opposable à la SELARL LGA prise en la personne de Me [G] [F] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LOGISTIQUE ELECTRICITE,Juger que sa créance sera inscrite au passif de la SAS LOGISTIQUE ELECTRICITE à hauteur de 19.136,16 euros TTC à titre principal, outre les intérêts contractuels au taux de 5%,Condamner la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens,Débouter la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Assortir les condamnations à intervenir de l’exécution provisoire.Au soutien, elle fait valoir que : Le débiteur d’une créance issue d’un contrat dûment validé s’oblige à régler son créancier ; la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE s’est engagée à lui régler les loyers annuels de 14.400 euros HT mais elle ne lui a fait aucun versement ou proposition d’échéancier pour apurer les arriérés de loyers la contraignant à saisir le tribunal ; sa créance est de 19.136,16 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 soit 12 mois et non 11 comme le soutient la défenderesse ; sur cette somme se rajoutera la majoration forfaitaire prévue au contrat de 5 points ; quant à l’indexation triennale, elle devait avoir lieu en décembre 2023, or elle l’a appliquée à compter du mois d’avril 2024 et sans rétroactivité, ce qui est favorable à la débitrice ;la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 9 octobre 2024 qui a désigné la SELARL LGA prise en la personne de Me [G] [F] en qualité de mandataire judiciaire ; le jugement à intervenir sera donc opposable à ce dernier ; sa créance sera inscrite au passif de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE ; sur la demande du tribunal au titre de la réouverture des débats : par courrier du 17 octobre 2024, le mandataire judiciaire l’a spontanément informé que sa créance était enregistrée pour un montant de 19 000 euros à titre chirographaire échu ce qui confirme que sa créance a bien été enregistrée par le mandataire judiciaire ; la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE a ensuite fait l’objet d’un jugement prononçant sa liquidation judiciaire le 8 octobre 2025. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2025, la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE formule les demandes reconventionnelles suivantes : Vu les articles L622-17, L622-21, L622-22, L622-28, L631-14 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,Réduire le quantum de la demande de la SCI [M] de fixation de sa créance à son passif à la somme de 15.840 euros HT ;Déclarer irrecevable la demande de la SCI [M] tendant à obtenir la majoration des arriérés de loyers,Débouter la SCI [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la SCI [M] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien, elle fait valoir que : le bail a pris fin le 30 septembre 2024 soit antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 9 octobre 2024 ; le 1er loyer impayé est celui du mois d’octobre 2023 soit postérieurement à la date de report de cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce de Bergerac, au 1er juillet 2023 ;la SCI [M] a modifié le montant de sa créance entre son assignation initiale et son assignation aux fins d’appel en cause du mandataire judiciaire ; ainsi elle a d’abord réclamé la somme de 13.888,08 euros TTC au titre des loyers impayés d’octobre 2023 à juillet 2024 ainsi que le paiement d’une majoration forfaitaire contractuelle de 5%, puis, celle de 19.136,16 euros TTC outre les intérêts au taux contractuel de 5% à fixer à son passif ;les demandes du bailleur ne peuvent tendre qu’à la constatation de sa créance et sa fixation au passif de la procédure de redressement judiciaire ; elle conteste la créance avancée par la SCI [M] dans son quantum aux motifs qu’elle n’a pas accepté le nouveau loyer majoré par le bailleur à 1457,80 euros HT au lieu de 1200 euros HT à compter d’avril 2024 ; que les intérêts conventionnels ne peuvent être réclamés puisque le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts ; que la créance sera limitée à la somme de 1440 euros HT x 11 mois soit 15.840 euros ; que la demande tendant à appliquer des intérêts conventionnels et légaux est irrecevable ;les demandes de la SCI [M] tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC et au titre des dépens sont irrecevables au vu des articles L622-7 et L622-22 du code du commerce.La SELARL LGA, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE n’a pas constituée avocat. Elle est défaillante à la procédure. L’affaire a été clôturée le 24 avril 2026 et fixée à l’audience du 2 juin 2026 à l’occasion de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION 1°) Sur l'absence d’un des défendeurs Aux termes de l'article 755 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l'assignation. Aux termes de l'article 756 du code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l'une ou l'autre partie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation, cette remise devant être faite dans les 4 mois de l'assignation, à peine de caducité. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Au vu des éléments produits, l'assignation aux fins de mise en cause délivrée à la SELARL LGA es qualité de mandataire judiciaire de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE, à son étude et remise à Madame [W] secrétaire qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte, le 16 décembre 2024 est régulière en la forme et l'affaire est en état d'être jugée sur le fond. 2°) Sur les effets de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire Les articles L.622-21, L.622-22 et L.641-3 du code de commerce disposent respectivement : - article L.622-21 « I. - Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus. » - article L.622-22 « Sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire au plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.», - article L.641-3 « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et quatrième alinéas de l'article L.622-7 et par les articles L.622-21, L.622-22, L.622-28 et L.622-30. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L.622-24 à L.622-27 et L.622-31à L.622-33.» En outre, la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office (C. CASS., Com., 12 janvier 2010, pourvoi n° 08-19.645). En l’espèce, l’instance engagée le 12 juillet 2024 par la SCI [M] a été interrompue par le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 9 octobre 2024 au bénéfice de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE. Elle a été reprise à la suite du courrier de la SELARL LGA, mandataire judiciaire de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE, à la SCI [M] en date du 17 octobre 2024, valant déclaration de créance de la SCI [M] que cette dernière a produit aux débats après la réouverture des débats en pièce n°8. En outre, les organes de la procédure ont bien été assignés le 16 décembre 2024. Les dernières conclusions de la SCI [M] ont été signifiées le 23 janvier 2026 à la SELARL LGA. Aux termes de son assignation du 16 décembre 2024, la SCI [M] ne présente plus de demande de condamnation mais une demande de fixation de ses créances antérieures au passif de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE. Par conséquent, l’action de la SCI [M] est recevable. En revanche, aux termes de ses dernières conclusions, elle demande la condamnation de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE à la somme de 19.136,16 euros outre la majoration de dix pour cent ainsi que les intérêts légaux majorés de cinq points, cette demande étant irrecevable. 3°) Sur la demande de fixation de créance au passif de la société SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE au titre de l’arriéré locatif antérieur à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire La SCI [M] sollicite que la somme de 19.136,16 euros au passif de la liquidation judiciaire, au titre des loyers impayés sur la période antérieure au jugement d’ouverture du 9 octobre 2024, soit du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. Elle produit : une lettre de mise en demeure en recommandée avec accusé de réception datée du 22 février 2024 adressée à son locataire et reçue le 26 février 2024 lui réclamant le paiement de 4 mois de loyers impayés soit la somme de 4.800 euros HT, le congé du bail commercial signifié à sa locataire par commissaire de justice du 25 mars 2024 à effet du 30 septembre 2024,un procès-verbal de saisie-conservatoire du 20 juin 2024 signifié à la SOCIETE GENERALE faisant état d’une créance à l’encontre de son locataire de 12.132,72 euros au titre des loyers impayés entre octobre 2023 et mai 2024 selon décompte joint, cette saisie ayant été dénoncée le 21 juin 2024 au locataire et qui s’est avérée fructueuse à hauteur de 88.147,34 euros ;ses factures au titre des loyers d’octobre 2023 à mars 2024 à hauteur de 1440 euros TTC chacune et celles au titre des loyers d’avril 2024 à juin 2024 à hauteur de 1749,36 euros TTC chacuneun décompte en pièce n°7 des sommes dues d’octobre 2023 à septembre 2024 soit selon ses calculs, avec loyers révisés, la somme totale de 19.136,16 euros TTC.La SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE conteste la somme 19.136,16 euros en indiquant que la SCI [M] a révisé le montant du loyer de 1440 euros TTC mensuels à 1749,36 euros TTC mensuels à compter du mois d’avril 2024 sans son acceptation. Sur le moyen de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE tenant à la révision du loyer Le bail commercial conclu entre les parties le 9 décembre 2014 prévoit les clauses suivantes page 9 à 10 : Il est de principe que la clause d'indexation est la clause par laquelle les parties organisent conventionnellement la révision du loyer, sans avoir à se soumettre aux conditions de la révision triennale légale prévue par l'article L. 145-38 du code de commerce. La révision légale du loyer se caractérise en particulier par une périodicité triennale, par son formalisme, par son absence de caractère automatique. En outre, en cas de mise en œuvre de la révision légale triennale du loyer, les parties doivent recourir au juge si elles ne s'entendent pas sur le loyer révisé. En l’espèce, les clauses litigieuses précédemment reproduites, censées s'analyser en des clauses d'indexation ou d'échelle mobile, ne prévoient pourtant pas clairement le caractère automatique de la variation du loyer. Ainsi, elles excluent l'automaticité de la révision du loyer puisque le « réajustement du loyer s’effectuera tous les trois ans à la date anniversaire de l’entrée en jouissance ». Ensuite, alors qu'une clause d'indexation suppose la définition par les parties de différents indices (indice de base ou l'indice diviseur, indice de référence ou indice multiplicateur), rien n'est clairement prévu en l'espèce. Le bail commercial est au contraire ambigu et peu clair sur le choix des indices. Par ailleurs, les clauses litigieuses emploient les termes « révision », « réajustement » et non celui d'indexation, ce qui crée une source de confusion supplémentaire possible avec le mécanisme de la révision triennale légale. Il ne résulte pas suffisamment des clauses du bail que les parties auraient eu la commune intention de prévoir une clause d'échelle mobile ou clause d'indexation. Enfin, à supposer que la SCI [M] souhaite simplement la mise en œuvre d'une révision triennale légale du montant du loyer, une telle révision ne serait pas en tout état de cause possible. En effet, si elle produit une demande adressée à la preneuse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 février 2024, cette demande ne permet pas de vérifier quel indice elle a appliqué pour son calcul et elle ne justifie pas avoir agi en justice devant le juge des loyers commerciaux contre cette preneuse dans le délai de deux années prescrit par l'article L 145-60 du code de commerce pour la mise en œuvre de la révision triennale légale du montant du loyer en cas de désaccord « sur le choix du nouvel indice à adopter » ce qui est le cas ici. La SCI [M], bailleresse, ne pouvait donc pas faire le compte entre les parties et réclamé un arriéré de loyers, en se basant sur un montant de loyer révisé, à compter du mois d’avril 2024. Le tribunal accueille le moyen en défense et juge que le montant du loyer mensuel est ramené à la somme de 1440 euros TTC. Sur le montant de la créance Il ressort des éléments produits aux débats que la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE ne conteste pas devoir la somme de 15.840 euros au titre des loyers impayés étant souligné qu’elle a elle-même remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers dans laquelle figurait celle de la SCI [M] à hauteur de 19.000 euros. Comme le fait justement remarquer la SCI [M], le calcul de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE à hauteur de 15.840 euros est basé sur 11 mois de loyers impayés. Or, il est constant que les arriérés de loyers sont dus du mois d’octobre 2023 au mois de septembre 2024, inclus, soit 12 mois. L’arriéré locatif est donc justifié pour la somme de : 1.440 euros X 12 mois soit 17.280 euros. Sur les intérêts majorés au taux contractuel de 5%Le bail commercial conclu entre les parties le 9 décembre 2014 prévoit la clause suivante page 9 : La SCI [M] réclame les intérêts contractuels au taux de 5% sur le montant de sa créance à inscrire au passif. Selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l’espèce, force est de constater à l’analyse de la clause contractuelle précitée que le cumul de la pénalité résultant de la fixation d'une majoration forfaitaire de 10 % et de la majoration du taux de l'intérêt légal de cinq points, apparaît manifestement excessif. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’appliquer cette clause. Il résulte de ce qui précède qu’il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 17.280 euros au titre des loyers impayés d’octobre 2023 à septembre 2024 inclus. 4°) Sur les autres demandes En vertu de l’article 696 du code de procédure, la SAS SARLAT LOGISTIQUES ELECTRICITE, représentée par la SELARL LGA, es qualité de liquidateur judiciaire, partie succombant, supportera la charge des dépens. L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à la SELARL LGA dans la mesure où en sa qualité de liquidateur judiciaire, elle a été attraite dans la cause. Enfin, il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire statuant à JUGE UNIQUE par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, DECLARE recevable l’action de la SCI [M] et sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE ; DECLARE irrecevable la demande de la SCI [M] tendant à la condamnation de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE à la somme de 19.136,16 euros outre la majoration de dix pour cent ainsi que les intérêts légaux majorés de cinq points ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE la somme de 17.280 euros au titre des loyers impayés d’octobre 2023 à septembre 2024 inclus, à titre de créance chirographaire ; DIT N’Y AVOIR LIEU à déclarer le présent jugement opposable à la SELARL LGA, en la personne de Me [F], es qualité de mandataire judiciaire, dans la mesure où en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE, elle a été attraite dans la cause ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SARLAT LOGISTIQUE ELECTRICITE les entiers dépens de l’instance ; DIT N’Y AVOIR LIEU à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026 par Lydie BAGONNEAU, juge, assisté de Pauline BAGUR, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire
Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:12:40.798Z.