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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, Chambre 2 procéd. orales, 6 juillet 2026, n° 25/00270

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par acte authentique du 7 novembre 2016 reçu en l’étude de Maître [P] [C], la SCI [Z] a acquis de la SCI DE LA VANLEE un bien immobilier situé au [Adresse 3], dans la commune de Rosières-près-Troyes (10430), cadastré section AT n°[Cadastre 1] pour une surface de 00 ha 09 a 13 ca. 

Par courrier avec accusé de réception en date du 14 mai 2024, la société venderesse a informé la société acheteuse que la société EDF lui avait facturé la somme totale de 8 460,99 euros au titre de la consommation d’électricité afférente à ce bien du 1er novembre 2016 au 5 février 2024, outre la somme de 609 euros au titre de son abonnement et en a réclamé le remboursement.

Par courrier du 4 juin 2024, la société SCI [Z] a informé la société SCI DE LA VANLEE qu’elle ne procéderait pas au paiement des sommes demandées. 

C’est dans ces circonstances que la SCI DE LA VANLEE a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la société SCI [Z] devant le Tribunal judiciaire de Troyes en condamnation à payer les sommes afférentes aux consommations et abonnement d’électricité. 

L’affaire initialement fixée à l’audience du 3 mars 2025 a fait l’objet de sept renvois à la demande des parties pour être finalement évoquée à l’audience de plaidoirie du 4 mai 2026.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 4 mai 2026 et auxquelles elle se réfère, la SCI DE LA VANLEE demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Dire et juger la SCI DE LA VANLEE recevable et bien fondée en ses demandesCondamner la SCI [Z] à payer à la SCI DE LA VANLEE les sommes suivantes : 8 520,88 euros et de 609 euros au titre de son préjudice économique ;Condamner la SCI [Z] aux dépens ;Condamner la SCI [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 4 mai 2026, auxquelles elle se réfère la SCI [Z] sollicite de voir :
Déclarer l’action de la SCI DE LA VANLEE relative à sa condamnation au paiement d’une somme de 8 520,99 euros irrecevable ;Débouter la SCI DE LA VANLEE de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 609 euros ;Condamner la SCI DE LA VANLEE aux dépens ;Condamner SCI DE LA VANLEE à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition du greffe.

Il convient de se référer aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code civil pour un plus ample exposé.

Motifs

MOTIFS

I- Sur l’irrecevabilité de la demande de la SCI DE LA VANLEE

L’article 122 du Code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 

La SCI MEGAWWATT demande de voir déclarer les prétentions de la SCI DE LA VANLEE irrecevables et fait valoir qu’elle n’est ni utilisatrice des locaux en litige, ni titulaire d’un contrat d’abonnement les locaux étant occupés par la société SETI, après la réalisation de travaux sur le terrain vendu ce que selon elle la société venderesse n’ignore pas. Elle ajoute que les deux personnalités morales entre sa locataire et elle-même ne se confondent pas et qu’il ne peut en être déduit une responsabilité de la seule existence d’un associé commun. Elle ajoute que l’état du local ne justifiait pas d’une consommation électrique n’ayant pu occuper les lieux de ce fait. Elle précise qu’elle a souscrit un abonnement pour les travaux et que la société locataire a disposé de son propre abonnement à compter de 2019, dont elle n’a pas à justifier. Elle soutient avoir régler ses propres consommations liées aux travaux jusqu’au transfert de contrat à la société locataire à la suite de la pose d’un compteur.

Elle soutient ainsi que la SCI DE LA VANLEE est dépourvue d’intérêt à agir contre elle.

En réplique, la SCI DE LA VANLEE rappelle qu’elle est tiers au contrat de bail mentionné et qu’un délai de trois ans s’est écoulé entre la prise de possession de l’immeuble par la SCI [Z] au moment de la vente et la mise en location du bien en avril 2019. Selon la demanderesse, la SCI [Z] aurait dû s’étonner de ne régler aucune facture d’électricité durant ce laps de temps.

En l’espèce, la société [Z] a acquis le 7 novembre 2016 l’immeuble et le terrain qui appartenaient à la SCI DE LA VANLEE, dont elle a eu la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, selon l’acte authentique. La SCI DE LA VANLEE à qui le fournisseur d’énergie impute des consommations pour le même bien jusqu’en 2024 a un intérêt à agir contre la SCI DE LA VANLEE propriétaire des lieux sur la période de consommation considérée.

Par conséquent, au regard de ces éléments, il convient de déclarer recevable l’action de la SCI DE LA VANLEE et, partant, de rejeter la demande d’irrecevabilité de la SCI [Z]. 

II- Sur la demande de condamnation au remboursement de la facture d’électricité

En vertu de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». De même, l’article 1241 du code civil prévoit que « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

La responsabilité délictuelle du fait personnel suppose d’établir une faute qui peut être une omission.

Au soutien de sa demande de condamnation de la SCI [Z], la SCI DE LAVANLEE invoque une omission fautive consistant en l’absence de souscription d’un contrat de fourniture d’électricité postérieurement à la vente. Faisant valoir sa qualité de propriétaire des lieux, elle soulève la mauvaise foi de l’acquéreur qui prétend ne pas avoir pu matériellement consommer de l’électricité y compris pendant les travaux de rénovation. Elle ajoute que la résiliation tardive n’a pas pour effet de lui faire peser la charge finale de la consommation, alors que le locataire des lieux a également la qualité d’associé de la SCI [Z] qui a acquis le bien ce qui conforte sa connaissance de cette omission.

En réplique, la SCI [Z] dénie, au visa des articles 1103 et 1199 du code civil, sa responsabilité tant sur la période du chantier qu’à compter de la location des locaux à un tiers. Elle indique qu’elle a souscrit un abonnement chantier pendant la période de travaux et qu’elle a réglé ses consommations jusqu’au transfert du contrat à son locataire qui s’est raccordé via le compteur définitif mis en place par ENEDIS. Elle oppose la faute de la demanderesse qui n’a pas résilié son propre abonnement à la suite de la vente du bien. Elle indique que le contrat souscrit par la SCI DE LA VANLEE ne produit pas d’effet à son égard et rappelle que, jusqu’à la location du bien, il n’existait aucune installation électrique fonctionnelle rendant l’occupation des lieux impossible. 

En l’espèce, il appartient à la SCI DE LA VANLEE de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre celui-ci et une faute de la SCI [Z].

S’agissant du préjudice, la SCI DE LA VANLEE qui a cédé son bien le 7 novembre 2016 à la SCI [Z] apporte la preuve d’une facture de résiliation du 21 mars 2024 à hauteur de 8 460,88 euros portant sur le point de livraison [Adresse 4] à ROSIERES-PRES-TROYES ce qui est l’adresse du bien immobilier cédé. 

S’agissant d’une faute de la SCI [Z], la SCI LA VANLEE évoque une omission fautive qu’elle fonde sur un faisceau d’indices duquel elle déduit qu’elle s’est abstenue de souscrire un abonnement, ce que la défenderesse dénie. 

En l’occurrence, la SCI [Z] justifie d’un bail commercial conclut entre elle-même et la SAS SETI en date du 15 avril 2019. Contrairement à ce que prétend la SCI DE LA VANLEE les deux personnes morales sont distinctes, malgré la confusion en une même personne physique du dirigeant. Il ne peut donc être recherché la responsabilité pour faute de la défenderesse à compter de la conclusion du bail le 15 avril 2019. Seule la période du 7 novembre 2016 au 15 avril 2019 doit être examinée pour déterminer une attitude fautive de la SCI [Z] et l’imputabilité du préjudice subi.

Le tribunal constate à cet égard que la SCI DE LA VANLEE ne produit aux débats qu’une facture de résiliation qui ne permet pas de distinguer les périodes de consommation, du fait selon les explications de la demanderesse de l’absence de relevé de la société ENEDIS.
 
La circonstance que la SCI MEGAWWATT ait réalisé des travaux d’aménagement conséquents sur le bien immobilier ne suffit pas à en déduire une consommation électrique qui aurait justifié un abonnement et à défaut l’utilisation du compteur dont était titulaire la SCI DE LA VANLEE. 

En outre la SCI [Z] rapporte la preuve de la souscription d’un compteur de chantier concernant une puissance de 36 kw conforme à des besoins pour un chantier. 

Par conséquent, la SCI DE LA VANLEE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’imputabilité de la totalité de la facture dont elle réclame le remboursement à la SCI [Z], sur la période du 7 novembre 2016 au 15 avril 2019. 

Elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SCI DE LA VANLEE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

Par conséquent, la SCI [Z] sera déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

L’instance ayant été introduite le 21 janvier 2025, l’exécution provisoire est de droit. 

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action intentée par la SCI DE LA VANLEE ;

DEBOUTE la SCI DE LA VANLEE de toutes ses demandes;

DEBOUTE la SCI [Z] de sa demande de frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE la SCI DE LA VANLEE aux dépens ;

Le Greffier, Le Juge,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026


N° RG 25/00270 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FEP7
Nac :64B 


Minute:




Jugement du :
06 juillet 2026






S.C.I. DE LA VANLEE


c/

S.C.I. [Z]




















DEMANDERESSE

S.C.I. DE LA VANLEE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI substitué par Me Benjamin MADELENAT, avocat au barreau de l’AUBE



DEFENDERESSE

S.C.I. [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocats au barreau de REIMS



* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 mai 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Madame [E] [K], auditrice de justice.


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 06 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.






EXPOSE DU LITIGE 

Par acte authentique du 7 novembre 2016 reçu en l’étude de Maître [P] [C], la SCI [Z] a acquis de la SCI DE LA VANLEE un bien immobilier situé au [Adresse 3], dans la commune de Rosières-près-Troyes (10430), cadastré section AT n°[Cadastre 1] pour une surface de 00 ha 09 a 13 ca. 

Par courrier avec accusé de réception en date du 14 mai 2024, la société venderesse a informé la société acheteuse que la société EDF lui avait facturé la somme totale de 8 460,99 euros au titre de la consommation d’électricité afférente à ce bien du 1er novembre 2016 au 5 février 2024, outre la somme de 609 euros au titre de son abonnement et en a réclamé le remboursement.

Par courrier du 4 juin 2024, la société SCI [Z] a informé la société SCI DE LA VANLEE qu’elle ne procéderait pas au paiement des sommes demandées. 

C’est dans ces circonstances que la SCI DE LA VANLEE a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la société SCI [Z] devant le Tribunal judiciaire de Troyes en condamnation à payer les sommes afférentes aux consommations et abonnement d’électricité. 

L’affaire initialement fixée à l’audience du 3 mars 2025 a fait l’objet de sept renvois à la demande des parties pour être finalement évoquée à l’audience de plaidoirie du 4 mai 2026.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 4 mai 2026 et auxquelles elle se réfère, la SCI DE LA VANLEE demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Dire et juger la SCI DE LA VANLEE recevable et bien fondée en ses demandesCondamner la SCI [Z] à payer à la SCI DE LA VANLEE les sommes suivantes : 8 520,88 euros et de 609 euros au titre de son préjudice économique ;Condamner la SCI [Z] aux dépens ;Condamner la SCI [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 4 mai 2026, auxquelles elle se réfère la SCI [Z] sollicite de voir :
Déclarer l’action de la SCI DE LA VANLEE relative à sa condamnation au paiement d’une somme de 8 520,99 euros irrecevable ;Débouter la SCI DE LA VANLEE de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 609 euros ;Condamner la SCI DE LA VANLEE aux dépens ;Condamner SCI DE LA VANLEE à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition du greffe.

Il convient de se référer aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code civil pour un plus ample exposé.

MOTIFS

I- Sur l’irrecevabilité de la demande de la SCI DE LA VANLEE

L’article 122 du Code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 

La SCI MEGAWWATT demande de voir déclarer les prétentions de la SCI DE LA VANLEE irrecevables et fait valoir qu’elle n’est ni utilisatrice des locaux en litige, ni titulaire d’un contrat d’abonnement les locaux étant occupés par la société SETI, après la réalisation de travaux sur le terrain vendu ce que selon elle la société venderesse n’ignore pas. Elle ajoute que les deux personnalités morales entre sa locataire et elle-même ne se confondent pas et qu’il ne peut en être déduit une responsabilité de la seule existence d’un associé commun. Elle ajoute que l’état du local ne justifiait pas d’une consommation électrique n’ayant pu occuper les lieux de ce fait. Elle précise qu’elle a souscrit un abonnement pour les travaux et que la société locataire a disposé de son propre abonnement à compter de 2019, dont elle n’a pas à justifier. Elle soutient avoir régler ses propres consommations liées aux travaux jusqu’au transfert de contrat à la société locataire à la suite de la pose d’un compteur.

Elle soutient ainsi que la SCI DE LA VANLEE est dépourvue d’intérêt à agir contre elle.

En réplique, la SCI DE LA VANLEE rappelle qu’elle est tiers au contrat de bail mentionné et qu’un délai de trois ans s’est écoulé entre la prise de possession de l’immeuble par la SCI [Z] au moment de la vente et la mise en location du bien en avril 2019. Selon la demanderesse, la SCI [Z] aurait dû s’étonner de ne régler aucune facture d’électricité durant ce laps de temps.

En l’espèce, la société [Z] a acquis le 7 novembre 2016 l’immeuble et le terrain qui appartenaient à la SCI DE LA VANLEE, dont elle a eu la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, selon l’acte authentique. La SCI DE LA VANLEE à qui le fournisseur d’énergie impute des consommations pour le même bien jusqu’en 2024 a un intérêt à agir contre la SCI DE LA VANLEE propriétaire des lieux sur la période de consommation considérée.

Par conséquent, au regard de ces éléments, il convient de déclarer recevable l’action de la SCI DE LA VANLEE et, partant, de rejeter la demande d’irrecevabilité de la SCI [Z]. 

II- Sur la demande de condamnation au remboursement de la facture d’électricité

En vertu de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». De même, l’article 1241 du code civil prévoit que « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

La responsabilité délictuelle du fait personnel suppose d’établir une faute qui peut être une omission.

Au soutien de sa demande de condamnation de la SCI [Z], la SCI DE LAVANLEE invoque une omission fautive consistant en l’absence de souscription d’un contrat de fourniture d’électricité postérieurement à la vente. Faisant valoir sa qualité de propriétaire des lieux, elle soulève la mauvaise foi de l’acquéreur qui prétend ne pas avoir pu matériellement consommer de l’électricité y compris pendant les travaux de rénovation. Elle ajoute que la résiliation tardive n’a pas pour effet de lui faire peser la charge finale de la consommation, alors que le locataire des lieux a également la qualité d’associé de la SCI [Z] qui a acquis le bien ce qui conforte sa connaissance de cette omission.

En réplique, la SCI [Z] dénie, au visa des articles 1103 et 1199 du code civil, sa responsabilité tant sur la période du chantier qu’à compter de la location des locaux à un tiers. Elle indique qu’elle a souscrit un abonnement chantier pendant la période de travaux et qu’elle a réglé ses consommations jusqu’au transfert du contrat à son locataire qui s’est raccordé via le compteur définitif mis en place par ENEDIS. Elle oppose la faute de la demanderesse qui n’a pas résilié son propre abonnement à la suite de la vente du bien. Elle indique que le contrat souscrit par la SCI DE LA VANLEE ne produit pas d’effet à son égard et rappelle que, jusqu’à la location du bien, il n’existait aucune installation électrique fonctionnelle rendant l’occupation des lieux impossible. 

En l’espèce, il appartient à la SCI DE LA VANLEE de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre celui-ci et une faute de la SCI [Z].

S’agissant du préjudice, la SCI DE LA VANLEE qui a cédé son bien le 7 novembre 2016 à la SCI [Z] apporte la preuve d’une facture de résiliation du 21 mars 2024 à hauteur de 8 460,88 euros portant sur le point de livraison [Adresse 4] à ROSIERES-PRES-TROYES ce qui est l’adresse du bien immobilier cédé. 

S’agissant d’une faute de la SCI [Z], la SCI LA VANLEE évoque une omission fautive qu’elle fonde sur un faisceau d’indices duquel elle déduit qu’elle s’est abstenue de souscrire un abonnement, ce que la défenderesse dénie. 

En l’occurrence, la SCI [Z] justifie d’un bail commercial conclut entre elle-même et la SAS SETI en date du 15 avril 2019. Contrairement à ce que prétend la SCI DE LA VANLEE les deux personnes morales sont distinctes, malgré la confusion en une même personne physique du dirigeant. Il ne peut donc être recherché la responsabilité pour faute de la défenderesse à compter de la conclusion du bail le 15 avril 2019. Seule la période du 7 novembre 2016 au 15 avril 2019 doit être examinée pour déterminer une attitude fautive de la SCI [Z] et l’imputabilité du préjudice subi.

Le tribunal constate à cet égard que la SCI DE LA VANLEE ne produit aux débats qu’une facture de résiliation qui ne permet pas de distinguer les périodes de consommation, du fait selon les explications de la demanderesse de l’absence de relevé de la société ENEDIS.
 
La circonstance que la SCI MEGAWWATT ait réalisé des travaux d’aménagement conséquents sur le bien immobilier ne suffit pas à en déduire une consommation électrique qui aurait justifié un abonnement et à défaut l’utilisation du compteur dont était titulaire la SCI DE LA VANLEE. 

En outre la SCI [Z] rapporte la preuve de la souscription d’un compteur de chantier concernant une puissance de 36 kw conforme à des besoins pour un chantier. 

Par conséquent, la SCI DE LA VANLEE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’imputabilité de la totalité de la facture dont elle réclame le remboursement à la SCI [Z], sur la période du 7 novembre 2016 au 15 avril 2019. 

Elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SCI DE LA VANLEE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

Par conséquent, la SCI [Z] sera déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

L’instance ayant été introduite le 21 janvier 2025, l’exécution provisoire est de droit. 

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action intentée par la SCI DE LA VANLEE ;

DEBOUTE la SCI DE LA VANLEE de toutes ses demandes;

DEBOUTE la SCI [Z] de sa demande de frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE la SCI DE LA VANLEE aux dépens ;

Le Greffier, Le Juge,






















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:19:48.968Z.