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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Val de Briey, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juillet 2026, n° 22/00063

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Le directeur de la MSA [Q] a émis le 3 mai 2022 à l'encontre de M. [X] [Z] une contrainte d'un montant de 7679,08€ (soit 8324€ de cotisations et contributions pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, 1145,88€ de majorations et 1790,80€ de déductions), contrainte signifiée le 23 mai 2022.

Par courrier posté le 2 juin 2022, reçu au greffe le 7 juin 2022, M. [X] [Z] a formé opposition à la contrainte. 

Il sollicitait alors des ''délais de règlement et un échéancier acceptable au regard de (ses) conditions de ressources '' et exposait en même temps n'avoir jamais été agriculteur ni chef d'exploitation mais uniquement gérant de l'indivision [F] [W] depuis 2006. 

Par jugement du 3 juin 2025,auquel il est expressément renvoyé, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité la MSA à verser aux débats la mise en demeure visée dans la contrainte ainsi que la preuve de sa réception.

Par jugement du 26 mars 2026, auquel il est expressément renvoyé, le tribunal a constaté que la MSA a versé aux débats la mise en demeure préalable à la contrainte mais à nouveau a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la MSA de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par M. [Z] et tenant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la Cour d'appel de NANCY.

Par dernières conclusions du 24 avril 2026 , la MSA [Q] demande notamment de :
 
- déclarer l'opposition à contrainte formée par M. [X] [Z] recevable, 
- valider la contrainte en son entier montant de 7679,08€, et condamner M. [Z] au paiement.

La MSA fait valoir que M. [Z] est affilié à la MSA Lorraine depuis le 7 février 2006 en tant que chef d'exploitation en sa qualité de représentant légal de l'indivision [F] [W] et à ce titre redevable de cotisations personnelles et salariales obligatoires.

Elle explique que M.[Z] a fait l'objet d'un contrôle en 2020, que la lettre d'observations n'a pu lui être remise faute d'adresse connue et qu'il a été ''exceptionnellement fait droit '' à sa demande de radiation à compter du 31 décembre 2018, les cotisations antérieures étant dues.

Elle estime que M. [Z] ne peut contester sa qualité de chef d'exploitation et qu'il est assujetti en qualité de non salarié agricole.

Sur la fin de non recevoir, la MSA fait valoir que le présent litige concerne l'opposition à contrainte exercée par M. [Z] tandis que l'arrêt de la Cour concerne la demande d'ouverture d'une procédure collective.

Elle en déduit que les deux instances n'ont aucun lien et que la seule conséquence de l'arrêt est qu'il n'est pas possible d'assigner le représentant d'une indivision à titre personnel en procédure collective.

A l'audience du 5 mai 2026, la MSA, dûment représentée, a repris ses prétentions. 


M. [X] [Z], représenté par son conseil, a repris ses prétentions et en particulier la fin de non recevoir soulevée le 4 novembre 2025, demandant de déclarer la MSA irrecevable en ses demandes au motif qu'au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt définitif rendu le 23 juin 2021 par la Cour d'appel de NANCY, il n'a pas le statut d'exploitant agricole et n'est donc pas redevable en son nom propre des cotisations réclamées par la MSA.

Le jugement a été mis en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l'affiliation de M. [Z] à la MSA

Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il en résulte que l'autorité de la chose jugée interdit de soumettre de nouveau à un juge une demande qui a déjà été tranchée au cours d'une précédente instance. 

Ainsi qu'en disposent les articles L722-1 et suivants du code rural , le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable notamment aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles et les entreprises de travaux agricoles, c'est à dire les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ou les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins.

Selon les articles L722-4 et L722-5, les chefs d'exploitation sont assujettis au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles sous réserve qu'ils dirigent une exploitation dont la superficie mise en valeur est au moins égale à une surface minimale d'assujettissement définie par arrêté préfectoral ou dans le cas où l'activité ne peut être appréciée selon cette condition, pour laquelle le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité est au moins égal à 1 200 heures par an.

Il en résulte que la personne physique qui ne remplit pas les conditions d'affiliation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles ne peut être assujettie au paiement des cotisations sociales.

En l'espèce, par arrêt définitif du 23 juin 2021, la Cour d'appel de Nancy, estimant qu'il n'est pas démontré que M. [Z] exerce en son nom propre une activité agricole, a jugé qu'à défaut pour la MSA de rapporter la preuve que les cotisations sociales réclamées à ce dernier sont nées de sa seule activité agricole exercée à titre individuel, distincte de l'exploitation par l'indivision, a jugé qu'il n'est donc pas éligible à la procédure collective au titre de la qualité d'exploitant agricole.

Contrairement à ce que fait valoir la MSA, la Cour ne s'est pas bornée à dire qu'il n'est pas possible d'assigner le représentant d'une indivision en procédure collective, mais a considéré que le représentant d'une indivision n'a pas le statut d'exploitant agricole et n'est pas donc redevable en son nom propre des cotisations réclamées par la MSA.


Dossier N° RG 22/00063 - N° Portalis DBZD-W-B7G-CE62 - 07 Juillet 2026



Ce faisant, la Cour a définitivement jugé que M.[Z] n'est pas exploitant agricole, ne bénéficie pas du régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles et n'est donc pas redevable des cotisations afférentes, décision qui tient à la qualité même de M. [Z] et doit être relevée dans le cadre de la présente instance.

Il convient en conséquence de déclarer la MSA irrecevable en ses demandes et d'annuler la contrainte d'un montant de 7679,08€, émise le 3 mai 2022, signifiée le 23 mai 2022 et régulièrement frappée d'opposition. 

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. 

En l'espèce, l'opposition étant fondée, il convient de laisser à la MSA la charge des frais liés l'exécution de la contrainte. 

Il convient en outre de condamner la MSA aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort, 

REÇOIT M. [X] [Z] en son opposition à contrainte formée le 2 juin 2022, 

DIT que M. [X] [Z] n'a pas la qualité d'exploitant agricole, 

DÉCLARE la Caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) irrecevable en ses demandes, 

ANNULE en conséquence la contrainte d'un montant de 7679,08€, émise le 3 mai 2022, signifiée le 23 mai 2022,
 
DÉBOUTE la MSA de toutes ses demandes, 

CONDAMNE la MSA à supporter les entiers dépens de l'instance et les frais liés à l'exécution de la contrainte. 

Ainsi jugé et mis à disposition, le 7 juillet 2026.


La Greffière La Présidente
Texte intégral
Dossier N° RG 22/00063 - N° Portalis DBZD-W-B7G-CE62 - 07 Juillet 2026




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE NANCY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY 

PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale





JUGEMENT DU 07 Juillet 2026



AFFAIRE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE [Q] C/ [X] [Z]


REFERENCE : Dossier N° RG 22/00063 - N° Portalis DBZD-W-B7G-CE62

N° de MINUTE : 26/00085



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 05 Mai 2026 :

Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Christophe LEGENDRE, Assesseur collège Employeurs
Assesseur Guy BELARDI, Assesseur collège salariés 
Greffier Isabelle CANTERI



DEMANDERESSE :

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE [Q]
dont le siège social est sis 15 avenue Paul Doumer - 54507 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX
représentée par Mme [L], Audiencière, munie d’un pouvoir


DEFENDEUR :

Monsieur [X] [Z]
demeurant 8 rue Lucien Michel - 54560 AUDUN LE ROMAN
représenté par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00870 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VAL DE BRIEY)










EXPOSE DU LITIGE 

Le directeur de la MSA [Q] a émis le 3 mai 2022 à l'encontre de M. [X] [Z] une contrainte d'un montant de 7679,08€ (soit 8324€ de cotisations et contributions pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, 1145,88€ de majorations et 1790,80€ de déductions), contrainte signifiée le 23 mai 2022.

Par courrier posté le 2 juin 2022, reçu au greffe le 7 juin 2022, M. [X] [Z] a formé opposition à la contrainte. 

Il sollicitait alors des ''délais de règlement et un échéancier acceptable au regard de (ses) conditions de ressources '' et exposait en même temps n'avoir jamais été agriculteur ni chef d'exploitation mais uniquement gérant de l'indivision [F] [W] depuis 2006. 

Par jugement du 3 juin 2025,auquel il est expressément renvoyé, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité la MSA à verser aux débats la mise en demeure visée dans la contrainte ainsi que la preuve de sa réception.

Par jugement du 26 mars 2026, auquel il est expressément renvoyé, le tribunal a constaté que la MSA a versé aux débats la mise en demeure préalable à la contrainte mais à nouveau a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la MSA de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par M. [Z] et tenant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la Cour d'appel de NANCY.

Par dernières conclusions du 24 avril 2026 , la MSA [Q] demande notamment de :
 
- déclarer l'opposition à contrainte formée par M. [X] [Z] recevable, 
- valider la contrainte en son entier montant de 7679,08€, et condamner M. [Z] au paiement.

La MSA fait valoir que M. [Z] est affilié à la MSA Lorraine depuis le 7 février 2006 en tant que chef d'exploitation en sa qualité de représentant légal de l'indivision [F] [W] et à ce titre redevable de cotisations personnelles et salariales obligatoires.

Elle explique que M.[Z] a fait l'objet d'un contrôle en 2020, que la lettre d'observations n'a pu lui être remise faute d'adresse connue et qu'il a été ''exceptionnellement fait droit '' à sa demande de radiation à compter du 31 décembre 2018, les cotisations antérieures étant dues.

Elle estime que M. [Z] ne peut contester sa qualité de chef d'exploitation et qu'il est assujetti en qualité de non salarié agricole.

Sur la fin de non recevoir, la MSA fait valoir que le présent litige concerne l'opposition à contrainte exercée par M. [Z] tandis que l'arrêt de la Cour concerne la demande d'ouverture d'une procédure collective.

Elle en déduit que les deux instances n'ont aucun lien et que la seule conséquence de l'arrêt est qu'il n'est pas possible d'assigner le représentant d'une indivision à titre personnel en procédure collective.

A l'audience du 5 mai 2026, la MSA, dûment représentée, a repris ses prétentions. 


M. [X] [Z], représenté par son conseil, a repris ses prétentions et en particulier la fin de non recevoir soulevée le 4 novembre 2025, demandant de déclarer la MSA irrecevable en ses demandes au motif qu'au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt définitif rendu le 23 juin 2021 par la Cour d'appel de NANCY, il n'a pas le statut d'exploitant agricole et n'est donc pas redevable en son nom propre des cotisations réclamées par la MSA.

Le jugement a été mis en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l'affiliation de M. [Z] à la MSA

Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il en résulte que l'autorité de la chose jugée interdit de soumettre de nouveau à un juge une demande qui a déjà été tranchée au cours d'une précédente instance. 

Ainsi qu'en disposent les articles L722-1 et suivants du code rural , le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable notamment aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles et les entreprises de travaux agricoles, c'est à dire les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ou les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins.

Selon les articles L722-4 et L722-5, les chefs d'exploitation sont assujettis au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles sous réserve qu'ils dirigent une exploitation dont la superficie mise en valeur est au moins égale à une surface minimale d'assujettissement définie par arrêté préfectoral ou dans le cas où l'activité ne peut être appréciée selon cette condition, pour laquelle le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité est au moins égal à 1 200 heures par an.

Il en résulte que la personne physique qui ne remplit pas les conditions d'affiliation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles ne peut être assujettie au paiement des cotisations sociales.

En l'espèce, par arrêt définitif du 23 juin 2021, la Cour d'appel de Nancy, estimant qu'il n'est pas démontré que M. [Z] exerce en son nom propre une activité agricole, a jugé qu'à défaut pour la MSA de rapporter la preuve que les cotisations sociales réclamées à ce dernier sont nées de sa seule activité agricole exercée à titre individuel, distincte de l'exploitation par l'indivision, a jugé qu'il n'est donc pas éligible à la procédure collective au titre de la qualité d'exploitant agricole.

Contrairement à ce que fait valoir la MSA, la Cour ne s'est pas bornée à dire qu'il n'est pas possible d'assigner le représentant d'une indivision en procédure collective, mais a considéré que le représentant d'une indivision n'a pas le statut d'exploitant agricole et n'est pas donc redevable en son nom propre des cotisations réclamées par la MSA.


Dossier N° RG 22/00063 - N° Portalis DBZD-W-B7G-CE62 - 07 Juillet 2026



Ce faisant, la Cour a définitivement jugé que M.[Z] n'est pas exploitant agricole, ne bénéficie pas du régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles et n'est donc pas redevable des cotisations afférentes, décision qui tient à la qualité même de M. [Z] et doit être relevée dans le cadre de la présente instance.

Il convient en conséquence de déclarer la MSA irrecevable en ses demandes et d'annuler la contrainte d'un montant de 7679,08€, émise le 3 mai 2022, signifiée le 23 mai 2022 et régulièrement frappée d'opposition. 

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. 

En l'espèce, l'opposition étant fondée, il convient de laisser à la MSA la charge des frais liés l'exécution de la contrainte. 

Il convient en outre de condamner la MSA aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort, 

REÇOIT M. [X] [Z] en son opposition à contrainte formée le 2 juin 2022, 

DIT que M. [X] [Z] n'a pas la qualité d'exploitant agricole, 

DÉCLARE la Caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) irrecevable en ses demandes, 

ANNULE en conséquence la contrainte d'un montant de 7679,08€, émise le 3 mai 2022, signifiée le 23 mai 2022,
 
DÉBOUTE la MSA de toutes ses demandes, 

CONDAMNE la MSA à supporter les entiers dépens de l'instance et les frais liés à l'exécution de la contrainte. 

Ainsi jugé et mis à disposition, le 7 juillet 2026.


La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:29:21.896Z.