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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 7 juillet 2026, n° 24/03647

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partieContratsBaux professionnels
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Exposé du litige

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


4ème Chambre civile 
Date : 07 Juillet 2026 - 
MINUTE N°26/557

N° RG 24/03647 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P74H
Affaire : S.A.R.L. LA MAMMA, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice,
 C/ [J] [U] épouse [H],
[Z] [V] [X] [H]
 


ORDONNANCE DE MISE EN ETAT



Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, 



DEMANDERESSE AU FOND ET DEFENDERESSE À L’INCIDENT

S.A.R.L. LA MAMMA, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume ROVERE de la SELARL CABINET ROVERE, avocats au barreau de NICE


DEFENDEURS AU FOND ET DEMANDEURS À L’INCIDENT

Mme [J] [U] épouse [H], représentér par son tuteur M. [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric MANAIGO de la SELASU CABINET D’AVOCAT MANAIGO, avocats au barreau de NICE

M. [Z] [V] [X] [H], représenté par son tuteur M. [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric MANAIGO de la SELASU CABINET D’AVOCAT MANAIGO, avocats au barreau de NICE


Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 mars 2026

La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 2 juin 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 07 Juillet 2026 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, 

Grosse
Maître [L] [E]
Maître [W] [S]
Expédition

Le 

Mentions diverses :

La société La Mamma occupe des locaux à usage commercial appartenant à Mme [J] [U] épouse [H] et M. [Z] [H] situés [Adresse 3] à [Localité 5] en vertu d’un acte de cession de fonds de commerce du 19 avril 2011 incluant le droit au bail.

Se plaignant d’infiltrations d’eau persistantes, la société La Mamma a mis en demeure les consorts [H] de remédier aux désordres.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société La Mamma a fait assigner Mme [J] [U] épouse [H] et M. [Z] [H] devant le juge des référés de [Localité 1] qui, par ordonnance de référé du 02 octobre 2018, a ordonné une expertise judiciaire.

Reprochant à la société La Mamma diverses infractions au bail et notamment d’avoir opéré une modification de la façade du bien immobilier, Mme [J] [U] épouse [H] et M. [Z] [H] lui ont fait délivrer, le 22 mai 2019, un commandement visant la clause résolutoire du bail la mettant en demeure de faire cesser toutes infractions, de procéder à la remise en état des lieux et de justifier de la souscription d’une police d’assurance en cours de validité.

Par acte du commissaire de justice du 20 juin 2019, la société La Mamma a fait assigner Mme [J] [U] épouse [H] et M. [Z] [H] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir principalement, au visa de l’article 1104 du code civil, de l’article R211-4 du code de l’organisation judiciaire la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 22 mai 2019.

L’affaire numéro de RG 19/02866 a été radiée du rôle le 26 octobre 2022 pour défaut de diligences des parties.

Sur conclusions aux fins de réenrôlement de l’affaire notifiées par la société La Mamma le 14 octobre 2024, l’affaire a été réenrôlée sous le RG 24/03647. 

Mme [J] [U] épouse [H] et M. [Z] [H] ont alors saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incidents notifiées le 31 mars 2025.

Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 23 mars 2026, Mme [J] [U] épouse [H] et M. [Z] [H], représentés par leur tuteur, M. [I] [P], sollicitent le constat de la péremption de l’instance initialement enregistrée sous le numéro de RG 19/02866 et réenrôlée sous le numéro de RG 24/03647 ainsi que la condamnation la société La Mamma à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils indiquent que leur tuteur est décédé le 13 novembre 2025 et qu’il a été remplacé par M. [I] [P] désigné par une ordonnance du juge des tutelles de [Localité 5] du 02 juillet 2025. 
Ils font valoir, sur le fondement des articles 377, 381, 383, 385, 386, 387 388, 392, 393, 789 et 791 du code de procédure civile, que le point de départ du délai de péremption court à compter du dernier acte interruptif de péremption lequel se définit comme un acte émanant d’une partie et faisant progresser la procédure. Ils soutiennent que depuis le 18 juin 2020, date à laquelle ils ont notifié des écritures en réplique, aucune des parties n’a accompli de diligence de sorte que doit être constatée la péremption de l’instance. Ils précisent que ni les demandes de renvoi, ni l’ordonnance de radiation prononcée par le juge de la mise en état sont interruptives de ce délai. 
En réponse aux moyens soulevés par la société La Mamma, ils ajoutent que des courriers adressés à l’expert judiciaire dans une autre instance n’ont aucun effet procédural sur la présente action. Ils soutiennent que la société ne démontre pas de lien de dépendance direct et nécessaire entre la présente procédure et l’expertise ordonnée par le juge des référés, la présente procédure concernant la contestation par la locataire des infractions au bail et la procédure d’expertise étant relative à la recherche des causes des infiltrations d’eau constatées dans le local loué. Ils soutiennent que les travaux réalisés sans autorisation par la société n’ont aucun lien avec leur éventuelle responsabilité dans les infiltrations du bien loué. 

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées le 13 mars 2026, la société La Mamma conclut au rejet de l’incident de péremption ainsi qu’à la condamnation des consorts [H] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Elle soutient, sur le fondement des articles 377 et suivants du code de procédure civile, que les délais procéduraux ne sauraient être imputés aux parties lorsqu’elles ont accompli les diligences nécessaires. Elle fait valoir, au regard de ses multiples messages électroniques, qu’elle était dans l’attente des conclusions des consorts [H] de sorte qu’elle a accompli les diligences lui incombant sans que la péremption ne puisse lui être opposée. Elle précise que la radiation prononcée en 2022 a notamment constaté « le défaut de finalisation de la transaction annoncée » de sorte qu’il ne s’agit nullement d’un défaut de diligences. Elle ajoute avoir toujours œuvré afin de poursuivre la procédure et expose notamment avoir adressé, le 02 juin 2022, un courrier à l’expert judiciaire désigné par le juge des référés. Elle indique que si cette lettre concerne une instance différente, il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire de sorte qu’elle a interrompu le délai de péremption d’instance. 

Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 27 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026 prorogé au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption de l’instance.

En vertu de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.

L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

Aux termes de l’article 386 du même code, l’instance est périmée lorsqu’aucune partie n’accomplit de diligences pendant deux ans. 

Ainsi, chaque diligence accomplie par l'une des parties interrompt le délai de péremption de l'instance et constitue le point de départ d’un nouveau délai de deux ans. Il appartient au juge saisi en vue du prononcé de la péremption d'apprécier souverainement l'effet interruptif de la formalité accomplie. 

Pour être considérée comme interruptive, la diligence doit émaner d'une partie, elle peut prendre la forme d'une démarche processuelle quelconque, doit faire partie de l'instance susceptible de péremption et être destinée à la continuer.

Pour que l'initiative de la partie traduise sans équivoque son intention de continuer l'instance, il est nécessaire que la démarche puisse donner une impulsion à la procédure et qu'elle ait une incidence sur le déroulement du procès.

Ne sont pas interruptives les démarches qui n’ont aucun effet sur le déroulement de l'instance tel qu’un acte de procédure qui ne traduit pas une volonté de poursuivre l'instance de la part de la partie qui l’a accompli, même s'il est parfaitement régulier.

Il est ainsi acquis que les demandes de renvoi ou de fixation de l’affaire à plaider adressées au juge de la mise en état ne sont pas interruptives de péremption, les parties n’étant pas dispensées d’accomplir les diligences propres à éviter l’extinction de l’instance.

Seules les diligences des parties ont un effet interruptif, les actes du juge de la mise en état étant dépourvus d’effet. Ainsi, la radiation de l’affaire n’interrompt pas le cours du délai de péremption. 

Constituent des diligences interruptives les lettres adressées aux experts, lorsqu’elles manifestent l’intention de ne pas abandonner la procédure en cours. La péremption est également interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu’il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire.

En l’espèce, l’instance a été introduite par assignation du 20 juin 2019. Les dernières conclusions au fond ont été notifiées par les consorts [H] le 18 juin 2020.

L’affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du juge de la mise en état du 26 octobre 2022, ordonnance qui ne constitue pas une diligence interruptive de péremption.

La société La Mamma soutient avoir adressé une lettre à l’expert judicaire le 2 juin 2022, expertise qui ne concerne pas la présente instance mais s’inscrit dans le cadre d’une procédure distincte dont a eu à connaître le juge des référés à la suite d’infiltrations d’eau dans le local, qui a donné lieu à une mesure d’expertise judiciaire destinée à déterminer l’origine des désordres allégués. 

Or, la détermination de la cause des désordres est sans incidence sur la présente instance qui a un objet distinct, à savoir l’acquisition ou non de la clause résolutoire en raison d’infractions au bail imputée à la société La Mamma. 

La société La Mamma ne démontre aucun lien direct de dépendance entre l’expertise judiciaire et la présente instance si bien que la lettre du 2 juin 2022 ne peut être qualifiée de diligence interruptive de péremption. 

En outre, si la société La Mamma fait état de plusieurs messages électroniques échangés dans le cadre de la mise en état, il est constant que les demandes de renvoi ne constituent pas en elle-même des diligences interruptives de péremption. 

En tout état de cause, l’ensemble des courriers et messages produits par la société La Mamma sont datés du mois de juin 2022 et sont donc intervenus plus de deux années avant la demande de réenrôlement du 14 octobre 2024, date à laquelle la péremption était acquise.

Dès lors, les dernières diligences des parties de nature à faire progresser l’instance sont les dernières écritures communiquées le 18 juin 2020 par les consorts [H]. 

Il s’ensuit que le délai de péremption de deux ans a commencé à courir le jeudi 18 juin 2020 et a expiré le lundi 20 juin 2022, sans aucune diligence par les parties. 

En conséquence, il ne peut qu’être constaté la péremption de l’instance initiée par la société La Mamma à l’encontre des consorts [H]. 

Sur les demandes accessoires.

Partie perdante, la société La Mamma sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Mme [J] [U] épouse [H] et M. [Z] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe : 

CONSTATONS la péremption de l’instance initiée par la société La Mamma à l’encontre de Mme [J] [U] épouse [H] et M. [Z] [H] par assignation du 20 juin 2019 ;

Dispositif

CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG 24/03647 ;

CONDAMNONS la société La Mamma à payer à Mme [J] [U] épouse [H] et M. [Z] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société La Mamma aux dépens de l’instance périmée ;

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.

                            LE GREFFIER                          LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


4ème Chambre civile 
Date : 07 Juillet 2026 - 
MINUTE N°26/557

N° RG 24/03647 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P74H
Affaire : S.A.R.L. LA MAMMA, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice,
 C/ [J] [U] épouse [H],
[Z] [V] [X] [H]
 


ORDONNANCE DE MISE EN ETAT



Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, 



DEMANDERESSE AU FOND ET DEFENDERESSE À L’INCIDENT

S.A.R.L. LA MAMMA, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume ROVERE de la SELARL CABINET ROVERE, avocats au barreau de NICE


DEFENDEURS AU FOND ET DEMANDEURS À L’INCIDENT

Mme [J] [U] épouse [H], représentér par son tuteur M. [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric MANAIGO de la SELASU CABINET D’AVOCAT MANAIGO, avocats au barreau de NICE

M. [Z] [V] [X] [H], représenté par son tuteur M. [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric MANAIGO de la SELASU CABINET D’AVOCAT MANAIGO, avocats au barreau de NICE


Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 mars 2026

La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 2 juin 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 07 Juillet 2026 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, 

Grosse
Maître [L] [E]
Maître [W] [S]
Expédition

Le 

Mentions diverses :

La société La Mamma occupe des locaux à usage commercial appartenant à Mme [J] [U] épouse [H] et M. [Z] [H] situés [Adresse 3] à [Localité 5] en vertu d’un acte de cession de fonds de commerce du 19 avril 2011 incluant le droit au bail.

Se plaignant d’infiltrations d’eau persistantes, la société La Mamma a mis en demeure les consorts [H] de remédier aux désordres.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société La Mamma a fait assigner Mme [J] [U] épouse [H] et M. [Z] [H] devant le juge des référés de [Localité 1] qui, par ordonnance de référé du 02 octobre 2018, a ordonné une expertise judiciaire.

Reprochant à la société La Mamma diverses infractions au bail et notamment d’avoir opéré une modification de la façade du bien immobilier, Mme [J] [U] épouse [H] et M. [Z] [H] lui ont fait délivrer, le 22 mai 2019, un commandement visant la clause résolutoire du bail la mettant en demeure de faire cesser toutes infractions, de procéder à la remise en état des lieux et de justifier de la souscription d’une police d’assurance en cours de validité.

Par acte du commissaire de justice du 20 juin 2019, la société La Mamma a fait assigner Mme [J] [U] épouse [H] et M. [Z] [H] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir principalement, au visa de l’article 1104 du code civil, de l’article R211-4 du code de l’organisation judiciaire la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 22 mai 2019.

L’affaire numéro de RG 19/02866 a été radiée du rôle le 26 octobre 2022 pour défaut de diligences des parties.

Sur conclusions aux fins de réenrôlement de l’affaire notifiées par la société La Mamma le 14 octobre 2024, l’affaire a été réenrôlée sous le RG 24/03647. 

Mme [J] [U] épouse [H] et M. [Z] [H] ont alors saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incidents notifiées le 31 mars 2025.

Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 23 mars 2026, Mme [J] [U] épouse [H] et M. [Z] [H], représentés par leur tuteur, M. [I] [P], sollicitent le constat de la péremption de l’instance initialement enregistrée sous le numéro de RG 19/02866 et réenrôlée sous le numéro de RG 24/03647 ainsi que la condamnation la société La Mamma à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils indiquent que leur tuteur est décédé le 13 novembre 2025 et qu’il a été remplacé par M. [I] [P] désigné par une ordonnance du juge des tutelles de [Localité 5] du 02 juillet 2025. 
Ils font valoir, sur le fondement des articles 377, 381, 383, 385, 386, 387 388, 392, 393, 789 et 791 du code de procédure civile, que le point de départ du délai de péremption court à compter du dernier acte interruptif de péremption lequel se définit comme un acte émanant d’une partie et faisant progresser la procédure. Ils soutiennent que depuis le 18 juin 2020, date à laquelle ils ont notifié des écritures en réplique, aucune des parties n’a accompli de diligence de sorte que doit être constatée la péremption de l’instance. Ils précisent que ni les demandes de renvoi, ni l’ordonnance de radiation prononcée par le juge de la mise en état sont interruptives de ce délai. 
En réponse aux moyens soulevés par la société La Mamma, ils ajoutent que des courriers adressés à l’expert judiciaire dans une autre instance n’ont aucun effet procédural sur la présente action. Ils soutiennent que la société ne démontre pas de lien de dépendance direct et nécessaire entre la présente procédure et l’expertise ordonnée par le juge des référés, la présente procédure concernant la contestation par la locataire des infractions au bail et la procédure d’expertise étant relative à la recherche des causes des infiltrations d’eau constatées dans le local loué. Ils soutiennent que les travaux réalisés sans autorisation par la société n’ont aucun lien avec leur éventuelle responsabilité dans les infiltrations du bien loué. 

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées le 13 mars 2026, la société La Mamma conclut au rejet de l’incident de péremption ainsi qu’à la condamnation des consorts [H] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Elle soutient, sur le fondement des articles 377 et suivants du code de procédure civile, que les délais procéduraux ne sauraient être imputés aux parties lorsqu’elles ont accompli les diligences nécessaires. Elle fait valoir, au regard de ses multiples messages électroniques, qu’elle était dans l’attente des conclusions des consorts [H] de sorte qu’elle a accompli les diligences lui incombant sans que la péremption ne puisse lui être opposée. Elle précise que la radiation prononcée en 2022 a notamment constaté « le défaut de finalisation de la transaction annoncée » de sorte qu’il ne s’agit nullement d’un défaut de diligences. Elle ajoute avoir toujours œuvré afin de poursuivre la procédure et expose notamment avoir adressé, le 02 juin 2022, un courrier à l’expert judiciaire désigné par le juge des référés. Elle indique que si cette lettre concerne une instance différente, il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire de sorte qu’elle a interrompu le délai de péremption d’instance. 

Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 27 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026 prorogé au 7 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption de l’instance.

En vertu de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.

L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

Aux termes de l’article 386 du même code, l’instance est périmée lorsqu’aucune partie n’accomplit de diligences pendant deux ans. 

Ainsi, chaque diligence accomplie par l'une des parties interrompt le délai de péremption de l'instance et constitue le point de départ d’un nouveau délai de deux ans. Il appartient au juge saisi en vue du prononcé de la péremption d'apprécier souverainement l'effet interruptif de la formalité accomplie. 

Pour être considérée comme interruptive, la diligence doit émaner d'une partie, elle peut prendre la forme d'une démarche processuelle quelconque, doit faire partie de l'instance susceptible de péremption et être destinée à la continuer.

Pour que l'initiative de la partie traduise sans équivoque son intention de continuer l'instance, il est nécessaire que la démarche puisse donner une impulsion à la procédure et qu'elle ait une incidence sur le déroulement du procès.

Ne sont pas interruptives les démarches qui n’ont aucun effet sur le déroulement de l'instance tel qu’un acte de procédure qui ne traduit pas une volonté de poursuivre l'instance de la part de la partie qui l’a accompli, même s'il est parfaitement régulier.

Il est ainsi acquis que les demandes de renvoi ou de fixation de l’affaire à plaider adressées au juge de la mise en état ne sont pas interruptives de péremption, les parties n’étant pas dispensées d’accomplir les diligences propres à éviter l’extinction de l’instance.

Seules les diligences des parties ont un effet interruptif, les actes du juge de la mise en état étant dépourvus d’effet. Ainsi, la radiation de l’affaire n’interrompt pas le cours du délai de péremption. 

Constituent des diligences interruptives les lettres adressées aux experts, lorsqu’elles manifestent l’intention de ne pas abandonner la procédure en cours. La péremption est également interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu’il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire.

En l’espèce, l’instance a été introduite par assignation du 20 juin 2019. Les dernières conclusions au fond ont été notifiées par les consorts [H] le 18 juin 2020.

L’affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du juge de la mise en état du 26 octobre 2022, ordonnance qui ne constitue pas une diligence interruptive de péremption.

La société La Mamma soutient avoir adressé une lettre à l’expert judicaire le 2 juin 2022, expertise qui ne concerne pas la présente instance mais s’inscrit dans le cadre d’une procédure distincte dont a eu à connaître le juge des référés à la suite d’infiltrations d’eau dans le local, qui a donné lieu à une mesure d’expertise judiciaire destinée à déterminer l’origine des désordres allégués. 

Or, la détermination de la cause des désordres est sans incidence sur la présente instance qui a un objet distinct, à savoir l’acquisition ou non de la clause résolutoire en raison d’infractions au bail imputée à la société La Mamma. 

La société La Mamma ne démontre aucun lien direct de dépendance entre l’expertise judiciaire et la présente instance si bien que la lettre du 2 juin 2022 ne peut être qualifiée de diligence interruptive de péremption. 

En outre, si la société La Mamma fait état de plusieurs messages électroniques échangés dans le cadre de la mise en état, il est constant que les demandes de renvoi ne constituent pas en elle-même des diligences interruptives de péremption. 

En tout état de cause, l’ensemble des courriers et messages produits par la société La Mamma sont datés du mois de juin 2022 et sont donc intervenus plus de deux années avant la demande de réenrôlement du 14 octobre 2024, date à laquelle la péremption était acquise.

Dès lors, les dernières diligences des parties de nature à faire progresser l’instance sont les dernières écritures communiquées le 18 juin 2020 par les consorts [H]. 

Il s’ensuit que le délai de péremption de deux ans a commencé à courir le jeudi 18 juin 2020 et a expiré le lundi 20 juin 2022, sans aucune diligence par les parties. 

En conséquence, il ne peut qu’être constaté la péremption de l’instance initiée par la société La Mamma à l’encontre des consorts [H]. 

Sur les demandes accessoires.

Partie perdante, la société La Mamma sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Mme [J] [U] épouse [H] et M. [Z] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe : 

CONSTATONS la péremption de l’instance initiée par la société La Mamma à l’encontre de Mme [J] [U] épouse [H] et M. [Z] [H] par assignation du 20 juin 2019 ; 

CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG 24/03647 ;

CONDAMNONS la société La Mamma à payer à Mme [J] [U] épouse [H] et M. [Z] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société La Mamma aux dépens de l’instance périmée ;

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.

                            LE GREFFIER                          LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:35:47.571Z.