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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 26 juin 2026, n° 25/00283

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société civile [X], société familiale, crée le 11 juin 2004, constituée à l’origine de parts sociales détenues par Monsieur [M] [S] (5 parts sociales), Madame [P] [D] épouse [S] (5 parts sociales), Madame [A] [O], mère de cette dernière (15 parts sociales) et Monsieur [R] [S], fils des époux [S] (15 parts sociales) est propriétaire d'un bien immobilier sis Quartier Le Counigou à 06450 ROQUEBILLIERE qui constituait l’ancien domicile conjugal des époux [S].

Monsieur [M] [S], gérant de la société civile COUNIGOU et Madame [P] [D] épouse [S] sont mariés, séparés depuis 2017 et actuellement en instance de divorce.

Madame [P] [D] épouse [S] occupe gracieusement l’ancien domicile conjugal depuis la séparation du couple. 

La société civile COUNIGOU, représentée par son gérant en exercice, Monsieur [M] [S] se plaint d’une occupation gratuite sans droit ni titre de ce bien immobilier par cette dernière.

C’est ainsi que par acte du commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société civile [X], représentée par son gérant en exercice, a fait assigner Madame [P] [D] épouse [S] devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 24 avril 2025 à 14 heures 15 aux fins de :

- constater l’occupation sans droit ni titre par Madame [P] [D] épouse [S] du bien immobilier sis Quartier Le Counigou à 06450 ROQUEBILLIERE,
- ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours d’un commissaire de justice et de la force publique si nécessaire,
- condamner Madame [P] [D] épouse [S] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1 850,00 euros à compter de la date de l’assignation jusqu’à libération complète des lieux,

Subsidiairement,
- ordonner une expertise judiciaire pour évaluer la valeur locative actuelle du bien immobilier et vérifier l’état des lieux,

En tout hypothèse,
-condamner Madame [P] [D] épouse [S] à lui verser une somme de 
3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les divers renvois contradictoires de l’affaire dont le dernier à l’audience du 28 avril 2026,

Selon conclusions en réponse n°2 auxquelles il y a lieu de se référer, la société civile [X] maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, y ajoutant le débouté de Madame [P] [D] épouse [S] de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes.

Aux termes de ses conclusions en réplique n°3, Madame [P] [D] épouse [S] demande, au visa des articles 1875, 1876, 1888 et 1889 du code civil, 378 et suivants du code de procédure civile, des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution de :
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure initiée par Madame [A] [O] et Monsieur [B] [S] devant le tribunal judiciaire de NICE par acte du 31 janvier 2026 aux fins d’annulation de la cession de parts sociales intervenue en date du 19 avril 2022,

Subsidiairement,
-juger la société civile [X] irrecevable en l’ensemble de ses prétentions,

Par conséquent,
-dire qu’elle n’est pas occupante sans droit ni titre, 
-débouter la société civile [X] de l’ensemble de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,
- lui accorder un délai d’un an à compter de la décision à intervenir pour se reloger,
- réduire le montant de l’indemnité d’occupation à de plus justes proportions,
- dire qu’elle sera due à compter du jugement ;
- lui accorder les plus larges délais de paiement ;


En tout état de cause,
- condamner la société civile [X] à lui verser la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens de l’instance,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
 
Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,

A l’audience du 28 avril 2026, les parties représentées par leur conseil respectif maintiennent l’intégralité de leurs prétentions et moyens tels que formulés dans leurs dernières conclusions, qu’elles soutiennent expressément.

Le délibéré a été fixé au 26 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le sursis à statuer

L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Madame [P] [D] épouse [S] sollicite le sursis à statuer dans cette affaire jusqu’à la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de NICE saisi par Madame [A] [O] et Monsieur [B] [S] aux termes d’une assignation du 31 janvier 2026 aux fins d’annulation de la cession de parts sociales intervenue le 19 avril 2022 aux termes de laquelle sa mère s’est fait abuser par le gérant de la société civile [X] qui lui a proposé de céder ses 15 parts sociales au profit de ses petits enfants alors qu’en réalité Monsieur [M] [S] s’est vu attribuer les 10 parts sociales lui appartement et son petit-fils, [R] ses 5 autres parts sociales afin de demander de modifier les règles de la majorité.
Elle fait valoir qu’en cas d’annulation de la cession litigieuse des parts sociales, les règles de la majorité au sein de la société civile [X] seraient modifiées ainsi que les décisions qui seraient prises par la société notamment en ce qui concerne la demande d’expulsion dirigée à son encontre. 

La société civile [X] s’y oppose, expliquant que la procédure invoquée est étrangère au présent litige qui est relatif à la seule question de l’occupation du bien immobilier lui appartenant par Madame [P] [D] et sa restitution, qu’elle est aléatoire voire dilatoire et a été diligentée afin de faire obstacle à l’exercice d’un droit légitime.

En effet, ainsi que le soutient légitimement la société civile [X], le litige dont est saisi la présente juridiction est afférent à la jouissance gracieuse d’un bien d’habitation social par un des associés et sa restitution et non la validité d’une cession de parts sociales.
Ainsi, l’issue de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de NICE par assignation en date du 31 janvier 2026 aux fins d’annulation de la cession de parts sociales du 19 avril 2022 n’aurait qu’une faible influence sur la décision qui doit être prise dans le cadre de la présente espèce.

La demande de Madame [P] [D] épouse [S] tendant à voir prononcer un sursis à statuer sera en conséquence rejetée.

Sur l'occupation de Madame [P] [D] épouse [S]

L'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1875 du code civil énonce que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. Ce prêt est au sens de l’article 1876, essentiellement gratuit.
Aux termes de l’article 1888 de ce code, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. 
Selon l’article 1889 du même code, néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.



Les décisions concernant le fonctionnement de la société civile sont en vertu de l’article 1853 du code civil, prises par les associés réunis en assemblée ou peuvent selon les statuts résulter d’une consultation écrite. Elles peuvent encore selon l’article 1854 résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

La société civile [X], représentée par son gérant en exercice, Monsieur [M] [S] qui se plaint d’une occupation sans droit ni titre justifie de sa propriété sur l’immeuble sis à ROQUEBILLIERE 06 450, Quartier Le Counigou.

Elle fait valoir au soutien de ses demandes que la défenderesse occupe le bien depuis des années sans autorisation écrite, ni décision unanime des associés, ce qui est contraire aux statuts de la société et aux dispositions des articles 1853 et 1854 du code civil. 
Elle indique contester l’existence d’un prêt à usage en l’absence de contrat écrit, que si toutefois, l’existence d’un contrat verbal était retenue, ce qu’elle dément, elle rappelle qu’elle a manifesté sans équivoque sa volonté d’y mettre fin par la délivrance de l’assignation en date du 20 décembre 2024. 

Madame [P] [D] épouse [S] avance en défense avoir toujours occupé le bien en cause depuis 37 avec son époux, gérant de la société et gratuitement, qu’elle s’y est maintenue gracieusement depuis sa séparation en 2017 soit depuis 8 ans, qu’aucune contrepartie financière ne lui a jamais été réclamée depuis l’acquisition de ce bien en 2004, qu’aucun des associés n’a jamais émis de contestation, enfin, que la mise à disposition du bien au bénéfice d’un associé n’a pas été interdit par les statuts de la société ou une décision collective et n’est pas contraire à l’objet social.

Elle invoque en outre l’existence d’un prêt à usage verbal fondé sur les articles 1875 et suivants du code, compte tenu de l’impossibilité morale de rédiger un écrit du fait des liens familiaux et d’union entre elle et le gérant de la société [X] son époux.

La défenderesse conclut à l’absence de volonté de mettre fin à l’occupation de la villa dont elle bénéficiait, rappelant que la mise en demeure qui lui a été adressée le 31 octobre 2024 par la société ne l’évoque aucunement puisqu’elle sollicite l’accès libre du gérant à la propriété pour vérifier l’état du bien. Elle s’oppose à la demande d’indemnité d’occupation .

Il est établi et non contesté que la villa située à ROQUEBILLIERE 06 450, Quartier Le Counigou a constitué le domicile conjugal du couple marié formé par Monsieur [M] [S] et Madame [P] [D] épouse [S] et que depuis sa séparation au cours de l’année 2017, elle est occupée exclusivement et gracieusement par cette dernière.

Or, comme le fait valoir à juste titre, la société civile [X], représentée par Monsieur [M] [S], Madame [P] [D] épouse [S] ne justifie pas de l’existence d’un titre d’occupation de la villa, en l’absence de bail d’habitation ou de convention d’occupation qui aurait été autorisée et signée par décision des associés de ladite société propriétaire de ce bien immobilier à son propre profit ou à celui des époux [S].
C’est ainsi que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NICE n’a pas, dans son ordonnance de non-conciliation du 05 février 2019, statué sur la demande d’attribution du domicile conjugal de Madame [P] [D] épouse [S].

Toutefois, il ressort des éléments sus-repris et du contexte familial de l’espèce que Madame [P] [D] épouse [S] a bénéficié d’un prêt à usage d’habitation verbal portant sur la villa appartenant à la société civile [X] depuis au moins l’année 2017 sans versement d’aucune redevance, ni indemnité. 

Monsieur [M] [S] agissant en qualité de gérant de la société civile [X] a par courrier recommandé du 31 octobre 2024 mis en demeure Madame [P] [D] épouse [S], en raison de son opposition, de lui laisser libre l’accès à la propriété et ce afin de vérifier l’état de celle-ci.

Il a fait délivrer en date du 20 décembre 2024 à Madame [P] [D] épouse [S] une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 24 avril 2025 à 14 heures 15 aux fins de voir ordonner son expulsion immédiate des lieux occupés.

Aux termes de cet acte, Monsieur [M] [S] agissant en qualité de gérant de la société civile [X] a expressément notifié à cette dernière son intention de reprendre possession de la villa occupée. Cette société a donc manifesté à l’occupante sa volonté claire et non équivoque de récupérer l’usage de son bien immobilier. 
Il y a lieu de considérer que le terme du prêt à usage doit être fixé à la date de l’audience du 24 avril 2025 soit plus de quatre mois après la délivrance de l’assignation.



L’occupation sans droit ni titre de Madame [P] [D] épouse [S] à compter du 25 avril 2025 n’est donc pas sérieusement contestable.

La société civile [X], représentée par son gérant en exercice, Monsieur [M] [S] a fait délivrer par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026 à Madame [P] [D] épouse [S] une sommation de quitter les lieux et remise des clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’acte.

Cet acte qui a confirmé la volonté de la société civile [X] de reprendre l’usage de son bien d’habitation n’a pas été suivi d’effet et Madame [P] [D] épouse [S] s’est maintenue dans les lieux.

Il convient en conséquence d’ordonner, à défaut de départ volontaire de l’occupante et de la remise des clés au gérant de la société propriétaire dans le délai de quinze jours, l’expulsion de Madame [P] [D] épouse [S] ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux occupés conformément et selon les modalités fixées à l’article L 412-1 alinéa 1 et L 412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution et de dire que le sort des meublés dans le logement sera régi par les articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

La société demanderesse sollicite en application de l’article L 412-1 alinéa 2 de ce code l’expulsion immédiate de la défenderesse des lieux occupés, qui s’y oppose expressément, c’est à dire sans respect du délai légal de deux mois du commandement de quitter lesdits lieux pour procéder à son expulsion.
Toutefois, la société civile [X] ne démontre pas l’existence d’un des motifs repris audit texte, notamment la mauvaise foi de Madame [P] [D] épouse [S] âgée de 65 ans qui ne justifie d’aucun revenu (non production à son dossier de la pièce 6 : revenus locatifs de la SCI [D]), déclarant cependant percevoir des revenus locatifs mensuels de 
1 300,00 euros et héberger son fils [B] qui est sans emploi.
La société civile [X] sera donc déboutée de sa demande d’expulsion de Madame [P] [D] épouse [S] sans respect du délai légal de deux mois du commandement de quitter les lieux. 

Il ne peut sérieusement être démenti que l'occupation gracieuse d'un bien d’habitation d'autrui postérieurement au terme d’un prêt à usage d’habitation crée un préjudice financier à son propriétaire en vertu de l'article 1240 du code civil.
L’argumentation de Madame [P] [D] épouse [S] selon laquelle la villa acquise par la société n’avait aucune vocation à générer des loyers mais assurer le logement de la famille [S] n’est plus aujourd’hui d’actualité.

La demanderesse produit au soutien de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation de 1850,00 euros une attestation de valeur locative de l’agence immobilière [W] du 25 septembre 2024 (pièce 5) qui fixe la valeur locative de la villa entre 1 800,00 euros et 1850,00 euros par mois. 
Madame [P] [D] épouse [S] s’y oppose invoquant l’absence de revenus suffisants et avoir assuré seule avec son fils le financement de travaux dans la villa notamment de plomberie pour 1 808,40 euros (facture CIPS du 28 janvier 2026).
A titre subsidiaire, elle sollicite de fixer cette indemnité d’occupation à une somme moindre et à compter du jugement.
Madame [P] [D] épouse [S] sera condamnée à verser à la société civile [X] représentée par son gérant en exercice, compte tenu des éléments produits au dossier , dont l’attestation de valeur locative et le rapport d’expertise de la villa établi par l’expert immobilier Monsieur [F] [N] (pièce 6) qui reprend l’état général des équipements de cet immeuble et pointe les éléments favorables et défavorables, une somme de 1 500,00 euros par mois à compter de l’assignation du 20 décembre 2024. Les travaux de plomberie effectués dans la villa pour1808,40 euros, somme financée par la défenderesse sont peu conséquents pour une occupation gracieuse de celle-ci pendant 9 années.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieur à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
 
Madame [P] [D] épouse [S] sollicite l’octroi d’un délai d’un an à compter de la décision à intervenir pour se reloger.
Elle en sera déboutée dès lors qu’elle a déjà disposé et bénéficié de très larges délais pour se reloger depuis la délivrance de l’assignation aux fins d’expulsion en date du 20 décembre 2024. Elle ne démontre en outre aucunement avoir réalisé des diligences en vue de se reloger avec son fils majeur ni dans le parc social, ni dans le parc privé.La défenderesse bénéficiera en outre du délai supplémentaire de deux mois du commandement de quitter les lieux.

Sur la demande de délais de paiement

Madame [P] [D] épouse [S] sollicite des délais de règlement au titre des indemnités d’occupation qui seront chiffrées à la somme totale de 28 500,00 euros (1 500,00 euros x 19 mois de janvier 2025 à juin 2026) en vertu de l’article 1345-3 du code civil.
Elle en sera toutefois déboutée faute pour elle de justifier de ses revenus mensuels.


Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Madame [P] [D] épouse [S] qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance et sera condamnée à payer à la société civile [X] représentée par son gérant en exercice une somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de la nature familiale de l’affaire.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. En dépit du contexte familial de l’affaire, il n’y a lieu d’écarter cette mesure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Rejette la demande de sursis à statuer de Madame [P] [D] épouse [S] ;

Constate l'occupation sans droit ni titre du bien d'habitation de la société civile COUNIGOU, représentée par son gérant en exercice, sis Quartier Le Counigou à ROQUEBILLlERE 06450 ;

Ordonne l’expulsion de Madame [P] [D] épouse [S] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

Dit qu’à défaut de départ volontaire de Madame [P] [D] épouse [S] ou de tous occupants de son chef et de remise des clés dans les quinze jours de la signification du présent jugement, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion du bien d’habitation sis Quartier Le Counigou à ROQUEBILLIERE 06450, avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 alinéa 1 et L 412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion de l’occupante et lui appartenant sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Déboute Madame [P] [D] épouse [S] de sa demande de délai pour quitter les lieux et de sa demande en paiement ainsi que toutes autres prétentions ;




Déboute la société civile [X], représentée par son gérant en exercice, de sa demande de suppression du délai légal de deux mois du commandement de quitetr les lieux pour procéder à l’expulsion de l’occupante et du surplus de ses demandes;

Condamne Madame [P] [D] épouse [S] à payer à la société civile [X], représentée par son gérant en exercice, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 500,00 par mois à compter de l’assignation et jusqu’à complète libération des lieux par remise des clés entre les mains du propriétaire;

Condamne Madame [P] [D] épouse [S] à payer à la société civile [X], représentée par son gérant en exercice, la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame [P] [D] épouse [S] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;

Rappelle que les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

 Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité


 S.C.I. [X] c/ [D] 

MINUTE N°
DU 26 Juin 2026

N° RG 25/00283 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGIQ



 




 



























Grosse délivrée
à Me Michael MOUHRIZ

Expédition délivrée
à Me Nathalie VINCENT

le







DEMANDERESSE:

SC Société Civile [X]
Quartier Counigou
06450 ROQUEBILLIERE
représentée par Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [P], [K], [G] [D] épouse [S]
née le 18 Août 1960 à SOISSON (02)
Quartier le Counigou 
06450 Roquebiliere
représentée par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Aya FAWAZ, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré : 

Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026







EXPOSE DU LITIGE

La société civile [X], société familiale, crée le 11 juin 2004, constituée à l’origine de parts sociales détenues par Monsieur [M] [S] (5 parts sociales), Madame [P] [D] épouse [S] (5 parts sociales), Madame [A] [O], mère de cette dernière (15 parts sociales) et Monsieur [R] [S], fils des époux [S] (15 parts sociales) est propriétaire d'un bien immobilier sis Quartier Le Counigou à 06450 ROQUEBILLIERE qui constituait l’ancien domicile conjugal des époux [S].

Monsieur [M] [S], gérant de la société civile COUNIGOU et Madame [P] [D] épouse [S] sont mariés, séparés depuis 2017 et actuellement en instance de divorce.

Madame [P] [D] épouse [S] occupe gracieusement l’ancien domicile conjugal depuis la séparation du couple. 

La société civile COUNIGOU, représentée par son gérant en exercice, Monsieur [M] [S] se plaint d’une occupation gratuite sans droit ni titre de ce bien immobilier par cette dernière.

C’est ainsi que par acte du commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société civile [X], représentée par son gérant en exercice, a fait assigner Madame [P] [D] épouse [S] devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 24 avril 2025 à 14 heures 15 aux fins de :

- constater l’occupation sans droit ni titre par Madame [P] [D] épouse [S] du bien immobilier sis Quartier Le Counigou à 06450 ROQUEBILLIERE,
- ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours d’un commissaire de justice et de la force publique si nécessaire,
- condamner Madame [P] [D] épouse [S] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1 850,00 euros à compter de la date de l’assignation jusqu’à libération complète des lieux,

Subsidiairement,
- ordonner une expertise judiciaire pour évaluer la valeur locative actuelle du bien immobilier et vérifier l’état des lieux,

En tout hypothèse,
-condamner Madame [P] [D] épouse [S] à lui verser une somme de 
3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les divers renvois contradictoires de l’affaire dont le dernier à l’audience du 28 avril 2026,

Selon conclusions en réponse n°2 auxquelles il y a lieu de se référer, la société civile [X] maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, y ajoutant le débouté de Madame [P] [D] épouse [S] de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes.

Aux termes de ses conclusions en réplique n°3, Madame [P] [D] épouse [S] demande, au visa des articles 1875, 1876, 1888 et 1889 du code civil, 378 et suivants du code de procédure civile, des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution de :
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure initiée par Madame [A] [O] et Monsieur [B] [S] devant le tribunal judiciaire de NICE par acte du 31 janvier 2026 aux fins d’annulation de la cession de parts sociales intervenue en date du 19 avril 2022,

Subsidiairement,
-juger la société civile [X] irrecevable en l’ensemble de ses prétentions,

Par conséquent,
-dire qu’elle n’est pas occupante sans droit ni titre, 
-débouter la société civile [X] de l’ensemble de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,
- lui accorder un délai d’un an à compter de la décision à intervenir pour se reloger,
- réduire le montant de l’indemnité d’occupation à de plus justes proportions,
- dire qu’elle sera due à compter du jugement ;
- lui accorder les plus larges délais de paiement ;


En tout état de cause,
- condamner la société civile [X] à lui verser la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens de l’instance,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
 
Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,

A l’audience du 28 avril 2026, les parties représentées par leur conseil respectif maintiennent l’intégralité de leurs prétentions et moyens tels que formulés dans leurs dernières conclusions, qu’elles soutiennent expressément.

Le délibéré a été fixé au 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le sursis à statuer

L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Madame [P] [D] épouse [S] sollicite le sursis à statuer dans cette affaire jusqu’à la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de NICE saisi par Madame [A] [O] et Monsieur [B] [S] aux termes d’une assignation du 31 janvier 2026 aux fins d’annulation de la cession de parts sociales intervenue le 19 avril 2022 aux termes de laquelle sa mère s’est fait abuser par le gérant de la société civile [X] qui lui a proposé de céder ses 15 parts sociales au profit de ses petits enfants alors qu’en réalité Monsieur [M] [S] s’est vu attribuer les 10 parts sociales lui appartement et son petit-fils, [R] ses 5 autres parts sociales afin de demander de modifier les règles de la majorité.
Elle fait valoir qu’en cas d’annulation de la cession litigieuse des parts sociales, les règles de la majorité au sein de la société civile [X] seraient modifiées ainsi que les décisions qui seraient prises par la société notamment en ce qui concerne la demande d’expulsion dirigée à son encontre. 

La société civile [X] s’y oppose, expliquant que la procédure invoquée est étrangère au présent litige qui est relatif à la seule question de l’occupation du bien immobilier lui appartenant par Madame [P] [D] et sa restitution, qu’elle est aléatoire voire dilatoire et a été diligentée afin de faire obstacle à l’exercice d’un droit légitime.

En effet, ainsi que le soutient légitimement la société civile [X], le litige dont est saisi la présente juridiction est afférent à la jouissance gracieuse d’un bien d’habitation social par un des associés et sa restitution et non la validité d’une cession de parts sociales.
Ainsi, l’issue de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de NICE par assignation en date du 31 janvier 2026 aux fins d’annulation de la cession de parts sociales du 19 avril 2022 n’aurait qu’une faible influence sur la décision qui doit être prise dans le cadre de la présente espèce.

La demande de Madame [P] [D] épouse [S] tendant à voir prononcer un sursis à statuer sera en conséquence rejetée.

Sur l'occupation de Madame [P] [D] épouse [S]

L'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1875 du code civil énonce que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. Ce prêt est au sens de l’article 1876, essentiellement gratuit.
Aux termes de l’article 1888 de ce code, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. 
Selon l’article 1889 du même code, néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.



Les décisions concernant le fonctionnement de la société civile sont en vertu de l’article 1853 du code civil, prises par les associés réunis en assemblée ou peuvent selon les statuts résulter d’une consultation écrite. Elles peuvent encore selon l’article 1854 résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

La société civile [X], représentée par son gérant en exercice, Monsieur [M] [S] qui se plaint d’une occupation sans droit ni titre justifie de sa propriété sur l’immeuble sis à ROQUEBILLIERE 06 450, Quartier Le Counigou.

Elle fait valoir au soutien de ses demandes que la défenderesse occupe le bien depuis des années sans autorisation écrite, ni décision unanime des associés, ce qui est contraire aux statuts de la société et aux dispositions des articles 1853 et 1854 du code civil. 
Elle indique contester l’existence d’un prêt à usage en l’absence de contrat écrit, que si toutefois, l’existence d’un contrat verbal était retenue, ce qu’elle dément, elle rappelle qu’elle a manifesté sans équivoque sa volonté d’y mettre fin par la délivrance de l’assignation en date du 20 décembre 2024. 

Madame [P] [D] épouse [S] avance en défense avoir toujours occupé le bien en cause depuis 37 avec son époux, gérant de la société et gratuitement, qu’elle s’y est maintenue gracieusement depuis sa séparation en 2017 soit depuis 8 ans, qu’aucune contrepartie financière ne lui a jamais été réclamée depuis l’acquisition de ce bien en 2004, qu’aucun des associés n’a jamais émis de contestation, enfin, que la mise à disposition du bien au bénéfice d’un associé n’a pas été interdit par les statuts de la société ou une décision collective et n’est pas contraire à l’objet social.

Elle invoque en outre l’existence d’un prêt à usage verbal fondé sur les articles 1875 et suivants du code, compte tenu de l’impossibilité morale de rédiger un écrit du fait des liens familiaux et d’union entre elle et le gérant de la société [X] son époux.

La défenderesse conclut à l’absence de volonté de mettre fin à l’occupation de la villa dont elle bénéficiait, rappelant que la mise en demeure qui lui a été adressée le 31 octobre 2024 par la société ne l’évoque aucunement puisqu’elle sollicite l’accès libre du gérant à la propriété pour vérifier l’état du bien. Elle s’oppose à la demande d’indemnité d’occupation .

Il est établi et non contesté que la villa située à ROQUEBILLIERE 06 450, Quartier Le Counigou a constitué le domicile conjugal du couple marié formé par Monsieur [M] [S] et Madame [P] [D] épouse [S] et que depuis sa séparation au cours de l’année 2017, elle est occupée exclusivement et gracieusement par cette dernière.

Or, comme le fait valoir à juste titre, la société civile [X], représentée par Monsieur [M] [S], Madame [P] [D] épouse [S] ne justifie pas de l’existence d’un titre d’occupation de la villa, en l’absence de bail d’habitation ou de convention d’occupation qui aurait été autorisée et signée par décision des associés de ladite société propriétaire de ce bien immobilier à son propre profit ou à celui des époux [S].
C’est ainsi que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NICE n’a pas, dans son ordonnance de non-conciliation du 05 février 2019, statué sur la demande d’attribution du domicile conjugal de Madame [P] [D] épouse [S].

Toutefois, il ressort des éléments sus-repris et du contexte familial de l’espèce que Madame [P] [D] épouse [S] a bénéficié d’un prêt à usage d’habitation verbal portant sur la villa appartenant à la société civile [X] depuis au moins l’année 2017 sans versement d’aucune redevance, ni indemnité. 

Monsieur [M] [S] agissant en qualité de gérant de la société civile [X] a par courrier recommandé du 31 octobre 2024 mis en demeure Madame [P] [D] épouse [S], en raison de son opposition, de lui laisser libre l’accès à la propriété et ce afin de vérifier l’état de celle-ci.

Il a fait délivrer en date du 20 décembre 2024 à Madame [P] [D] épouse [S] une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 24 avril 2025 à 14 heures 15 aux fins de voir ordonner son expulsion immédiate des lieux occupés.

Aux termes de cet acte, Monsieur [M] [S] agissant en qualité de gérant de la société civile [X] a expressément notifié à cette dernière son intention de reprendre possession de la villa occupée. Cette société a donc manifesté à l’occupante sa volonté claire et non équivoque de récupérer l’usage de son bien immobilier. 
Il y a lieu de considérer que le terme du prêt à usage doit être fixé à la date de l’audience du 24 avril 2025 soit plus de quatre mois après la délivrance de l’assignation.



L’occupation sans droit ni titre de Madame [P] [D] épouse [S] à compter du 25 avril 2025 n’est donc pas sérieusement contestable.

La société civile [X], représentée par son gérant en exercice, Monsieur [M] [S] a fait délivrer par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026 à Madame [P] [D] épouse [S] une sommation de quitter les lieux et remise des clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’acte.

Cet acte qui a confirmé la volonté de la société civile [X] de reprendre l’usage de son bien d’habitation n’a pas été suivi d’effet et Madame [P] [D] épouse [S] s’est maintenue dans les lieux.

Il convient en conséquence d’ordonner, à défaut de départ volontaire de l’occupante et de la remise des clés au gérant de la société propriétaire dans le délai de quinze jours, l’expulsion de Madame [P] [D] épouse [S] ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux occupés conformément et selon les modalités fixées à l’article L 412-1 alinéa 1 et L 412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution et de dire que le sort des meublés dans le logement sera régi par les articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

La société demanderesse sollicite en application de l’article L 412-1 alinéa 2 de ce code l’expulsion immédiate de la défenderesse des lieux occupés, qui s’y oppose expressément, c’est à dire sans respect du délai légal de deux mois du commandement de quitter lesdits lieux pour procéder à son expulsion.
Toutefois, la société civile [X] ne démontre pas l’existence d’un des motifs repris audit texte, notamment la mauvaise foi de Madame [P] [D] épouse [S] âgée de 65 ans qui ne justifie d’aucun revenu (non production à son dossier de la pièce 6 : revenus locatifs de la SCI [D]), déclarant cependant percevoir des revenus locatifs mensuels de 
1 300,00 euros et héberger son fils [B] qui est sans emploi.
La société civile [X] sera donc déboutée de sa demande d’expulsion de Madame [P] [D] épouse [S] sans respect du délai légal de deux mois du commandement de quitter les lieux. 

Il ne peut sérieusement être démenti que l'occupation gracieuse d'un bien d’habitation d'autrui postérieurement au terme d’un prêt à usage d’habitation crée un préjudice financier à son propriétaire en vertu de l'article 1240 du code civil.
L’argumentation de Madame [P] [D] épouse [S] selon laquelle la villa acquise par la société n’avait aucune vocation à générer des loyers mais assurer le logement de la famille [S] n’est plus aujourd’hui d’actualité.

La demanderesse produit au soutien de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation de 1850,00 euros une attestation de valeur locative de l’agence immobilière [W] du 25 septembre 2024 (pièce 5) qui fixe la valeur locative de la villa entre 1 800,00 euros et 1850,00 euros par mois. 
Madame [P] [D] épouse [S] s’y oppose invoquant l’absence de revenus suffisants et avoir assuré seule avec son fils le financement de travaux dans la villa notamment de plomberie pour 1 808,40 euros (facture CIPS du 28 janvier 2026).
A titre subsidiaire, elle sollicite de fixer cette indemnité d’occupation à une somme moindre et à compter du jugement.
Madame [P] [D] épouse [S] sera condamnée à verser à la société civile [X] représentée par son gérant en exercice, compte tenu des éléments produits au dossier , dont l’attestation de valeur locative et le rapport d’expertise de la villa établi par l’expert immobilier Monsieur [F] [N] (pièce 6) qui reprend l’état général des équipements de cet immeuble et pointe les éléments favorables et défavorables, une somme de 1 500,00 euros par mois à compter de l’assignation du 20 décembre 2024. Les travaux de plomberie effectués dans la villa pour1808,40 euros, somme financée par la défenderesse sont peu conséquents pour une occupation gracieuse de celle-ci pendant 9 années.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieur à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
 
Madame [P] [D] épouse [S] sollicite l’octroi d’un délai d’un an à compter de la décision à intervenir pour se reloger.
Elle en sera déboutée dès lors qu’elle a déjà disposé et bénéficié de très larges délais pour se reloger depuis la délivrance de l’assignation aux fins d’expulsion en date du 20 décembre 2024. Elle ne démontre en outre aucunement avoir réalisé des diligences en vue de se reloger avec son fils majeur ni dans le parc social, ni dans le parc privé.La défenderesse bénéficiera en outre du délai supplémentaire de deux mois du commandement de quitter les lieux.

Sur la demande de délais de paiement

Madame [P] [D] épouse [S] sollicite des délais de règlement au titre des indemnités d’occupation qui seront chiffrées à la somme totale de 28 500,00 euros (1 500,00 euros x 19 mois de janvier 2025 à juin 2026) en vertu de l’article 1345-3 du code civil.
Elle en sera toutefois déboutée faute pour elle de justifier de ses revenus mensuels.


Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Madame [P] [D] épouse [S] qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance et sera condamnée à payer à la société civile [X] représentée par son gérant en exercice une somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de la nature familiale de l’affaire.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. En dépit du contexte familial de l’affaire, il n’y a lieu d’écarter cette mesure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Rejette la demande de sursis à statuer de Madame [P] [D] épouse [S] ;

Constate l'occupation sans droit ni titre du bien d'habitation de la société civile COUNIGOU, représentée par son gérant en exercice, sis Quartier Le Counigou à ROQUEBILLlERE 06450 ;

Ordonne l’expulsion de Madame [P] [D] épouse [S] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

Dit qu’à défaut de départ volontaire de Madame [P] [D] épouse [S] ou de tous occupants de son chef et de remise des clés dans les quinze jours de la signification du présent jugement, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion du bien d’habitation sis Quartier Le Counigou à ROQUEBILLIERE 06450, avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 alinéa 1 et L 412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion de l’occupante et lui appartenant sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Déboute Madame [P] [D] épouse [S] de sa demande de délai pour quitter les lieux et de sa demande en paiement ainsi que toutes autres prétentions ;




Déboute la société civile [X], représentée par son gérant en exercice, de sa demande de suppression du délai légal de deux mois du commandement de quitetr les lieux pour procéder à l’expulsion de l’occupante et du surplus de ses demandes;

Condamne Madame [P] [D] épouse [S] à payer à la société civile [X], représentée par son gérant en exercice, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 500,00 par mois à compter de l’assignation et jusqu’à complète libération des lieux par remise des clés entre les mains du propriétaire;

Condamne Madame [P] [D] épouse [S] à payer à la société civile [X], représentée par son gérant en exercice, la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame [P] [D] épouse [S] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;

Rappelle que les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

 Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1888, code civil 1853, code des procedures civiles d'execution L412-8, code de l'organisation judiciaire L213-4-3, code civil 1345-3, code civil 1889, code civil 1875, code civil 1876, code de la construction et de l'habitation L613-1, code civil 1854). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:36:10.485Z.