Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 7 juillet 2026, n° 24/00703
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, la SASU AG RENOV NISSA a fait assigner Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement du solde des marchés de travaux et des dommages et intérêts. Dans ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la SASU AG RENOV NISSA demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1236-1, 1353 et 1787 du code civil et de la jurisprudence citée, de : CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] née [T] et la SASU IMMO CONCEPT à lui payer la somme de 59 039,70 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023, correspondant au solde des marchés de travaux réalisés dans la Villa située au [Adresse 4] à [Localité 3],CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] née [T] et la SASU IMMO CONCEPT à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au règlement,CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] née [T] et la SASU IMMO CONCEPT à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,DEBOUTER Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] née [T] et la SASU IMMO CONCEPT de l’ensemble de leurs demandes, et plus particulièrement de leur demande de la voir condamner au paiement d’une somme de 108 336,33 euros TTC au titre de prétendus désordres sur leur ouvrage,SUSPENDRE l’exécution provisoire qui serait attachée au jugement de première instance si celui-ci venait à prononcer une condamnation à son encontre, au visa des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.Dans leurs conclusions récapitulatives n°3, notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1101 et suivants, 1231-1 et suivants et 1240 du code civil, 514-1 et 700 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de : REJETER les demandes, fins et conclusions de la SASU AG RENOV NISSA,Reconventionnellement, CONDAMNER la SASU AG RENOV NISSA au paiement de : 61 858,50 euros TTC au titre des travaux de reprises intérieures ;6 224,98 euros au titre du solde restant dû sur les devis 1600 et 1767 acceptés et signés par M. [Q] ;12 257,85 euros au titre des avoirs sur devis 1600 (pour 4 752 euros) et avoir sur devis 1767 (pour 7 505,85 euros) ;En tout état de cause, - REJETER la demande de la SASU AG RENOV NISSA au titre des prétendus dommages et intérêts pour résistance abusive ; - CONDAMNER la SASU AG RENOV NISSA à régler à Monsieur [Q] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du rapport de M. [S] du 1er décembre 2024. La clôture de la mise en état a été fixée au 10 mars 2026 par ordonnance du 5 février 2026. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS Monsieur [E] [Q], Madame [D] [T], épouse [Q], et la SASU IMMO CONCEPT ont confié une partie des travaux de rénovation à la SASU AG RENOV NISSA concernant un bien situé [Adresse 4] à [Localité 4] . Le 7 juillet 2020, Monsieur [E] [Q] a signé un devis n°1600 de la SASU AG RENOV NISSA concernant les rénovations extérieures de la maison pour un montant total de 105 020,66 euros toutes taxes comprises (TTC). Le 18 septembre 2020, Monsieur [E] [Q] a signé un devis n°1767 de la SASU AG RENOV NISSA concernant la rénovation de l’intérieur de la maison pour un montant total 122 650 euros TTC. La SASU AG RENOV NISSA a établi ultérieurement plusieurs devis pour des prestations supplémentaires. Le 22 décembre 2022 Monsieur [E] [Q] a sollicité l’organisation d’une expertise amiable dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie décennale de la SASU AG RENOV NISSA suite à la constatation de désordres en lien avec des infiltrations d’eau. L’assureur de la SASU AG RENOV NISSA est intervenu pour indemniser les dommages suite aux rapports d’expertise des 31 juillet 2023 et 19 décembre 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2023, la SASU AG RENOV NISSA a mis en demeure Monsieur [E] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT de régler le solde des marchés de travaux. En l’absence de réponse à cette mise en demeure, la SASU AG RENOV NISSA a saisi la juridiction de céans. La SASU AG RENOV NISSA, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1787 et 1353 du code civil, sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT à lui payer le solde des marchés de travaux. Tout d’abord, elle fait valoir qu’il existe des contrats de marchés de travaux puisque des devis ont été proposés et acceptés par le maître d’ouvrage, à savoir Monsieur [E] [Q] qui agissait en qualité de professionnel de l’immobilier. Pour s’opposer aux moyens soulevés en défense, elle fait valoir que les devis complémentaires n’avaient pas pour but de faire procéder à des travaux supplémentaires à ceux prévus dans les deux devis initiaux, à savoir le devis n°1600 et n°1767, mais qu’il s’agissait de prestations autres ne constituant pas la suite logique des premières. Elle précise que l’accord écrit du maître d’ouvrage n’était pas nécessaire puisqu’il ne s’agissait pas d’un marché forfaitaire et qu’il est établi que Monsieur [E] [Q] a accepté sans équivoque la réalisation des travaux malgré l’absence de signature des devis. Elle fait valoir ensuite que le solde des travaux n’a pas été réglé alors que la réception est intervenue puisque Monsieur [E] [Q] a pris possession des lieux en juin 2021 et qu’il a mis en œuvre la garantie décennale en décembre 2022 ce qui suppose une nécessaire réception ce qu’il a confirmé lors de l’expertise amiable réalisée dans ce cadre. Elle se prévaut ainsi d’une réception tacite le 1er juin 2021 et du fait que la volonté de Monsieur [E] [Q] de recevoir l’ouvrage n’était pas équivoque et que le défaut de règlement du solde n’est pas de nature à faire échec à cette constatation. Par ailleurs, elle conteste les malfaçons dénoncées en ce qu’aucune réserve n’a été émise, que les défendeurs ne peuvent fonder leur action sur la responsabilité contractuelle de droit commun, qu’ils ne fournissent pas la preuve de nouveaux désordres et que ceux dénoncés étaient soient visibles au moment de la réception soit ont été discutés non contradictoirement. Elle sollicite une condamnation solidaire de Monsieur [E] [Q], de Madame [D] [Q] et de la SASU IMMO CONCEPT, en application de l’article 1310 du code civil, au regard de leur acquisition en indivision de la propriété. Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles, elle fait valoir que Monsieur [E] [Q] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un solde créditeur à son profit ni celle du coût des travaux de reprise de sorte qu’il doit être débouté. Elle indique que les devis n’ont pas été établis contradictoirement, qu’aucune expertise n’a été diligentée et que les désordres ne sont pas avérés. Elle sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive en vertu de l’article 1236-1 du code civil. Elle indique que les défendeurs ont fait preuve de mauvaise foi en refusant délibérément de payer le solde des marchés de travaux alors qu’ils ont pu s’installer dans la maison, mettre en œuvre la garantie décennale et être indemnisés au titre des désordres constatés. Elle fait valoir que la réfaction ne peut être cumulée avec la garantie décennale ce que Monsieur [E] [Q] sait pertinemment en sa qualité de professionnel. Elle demande la suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile. Elle fait valoir que sa condamnation à payer aux défendeurs une somme supérieure à 100 000 euros constituerait une conséquence manifestement excessive en ce que cela causerait un grave préjudice à sa trésorerie et que son chiffre d’affaires actuel ne lui permet pas de faire face à une telle dépense. En réponse, Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT sollicitent le débouté de la SASU AG RENOV NISSA de ses demandes. Ils font valoir que la somme réclamée au titre du solde des travaux n’est pas correcte en ce qu’elle ne prend pas en compte les sommes dont ils sont créditeurs. Ils soutiennent également qu’il n’y a pas eu de réception tacite en l’absence d’acceptation non équivoque du maître de l’ouvrage. Ils soulignent également le constat de non-conformités notoires. Ils invoquent l’absence d’opposabilité de certains devis fournis et réclamés par la SASU AG RENOV NISSA qui n’ont jamais été acceptés et signés par eux. Ils soutiennent également qu’ils sont bénéficiaires de différents avoirs que la SASU AG RENOV NISSA ne mentionne pas et qui portent le solde à leur bénéfice de 12 257,85 euros. Ils font valoir que la SASU AG RENOV NISSA produit deux factures portant le même numéro pour des montants différents ce qui n’est pas possible. Ils soutiennent que contrairement aux dispositions de l’article 1793 du code civil, la SASU AG RENOV NISSA n’apporte pas la preuve écrite nécessaire de l’accord du maître d’ouvrage pour les travaux supplémentaires et leur prix. A titre reconventionnel, Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la condamnation de la SASU AG RENOV NISSA à leur payer différentes sommes. Ainsi, ils demandent 61 858,50 euros au titre des travaux de reprise qui résultent des défauts de conformité, 6 224,98 euros au titre du solde des marchés de travaux à leur crédit et 12 257,85 euros au titre des avoirs accordés sur les devis. Pour s’opposer aux moyens adverses, ils font valoir, sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil, que la responsabilité du constructeur peut être engagée autant au titre de la responsabilité décennale que contractuelle. Ils s’opposent à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en ce que les travaux n’ont pas donné satisfaction et que des travaux de reprise sont nécessaires, que c’est donc légitimement qu’ils ont refusé de régler le solde réclamé. Ils s’opposent à la demande de suspension de l’exécution provisoire au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile puisque le demandeur ne démontre pas en quoi elle serait incompatible avec la nature de l’affaire. sur les demandes de la sasu ag renov nissa Sur la demande en paiement L’article 1103 du code civil dispose que le contrat tient lieu de loi entre les parties. En vertu de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou l’extinction de son obligation. L’article 1793 du code civil dispose que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. Le contrat d’entreprise est le contrat par lequel une personne s'oblige contre rémunération à exécuter un travail de façon indépendante et sans représenter son cocontractant. Il n'exige aucune forme particulière pour sa validité et l'établissement d'un devis descriptif n'est pas nécessaire à l'existence de ce contrat. Cela ne fait toutefois pas obstacle à l’application des règles probatoires des articles 1358 et suivants du code civil. L’article 1792-6 dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. En l’espèce, la SASU AG RENOV NISSA réclame le paiement du solde de différents marchés de travaux à Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT. Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT s’y opposent en invoquant l’absence d’acceptation de certains devis réclamés, l’absence de réception des travaux et la non-conformité des travaux. Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT s’opposent au règlement des factures issues de devis non signés en ce que dans le cadre d’un marché forfaitaire, les travaux supplémentaires doivent faire l’objet d’un accord écrit du maître d’ouvrage. Au regard des devis et des factures produits, il apparait que le prix des travaux varie selon leur exécution puisque le prix fixé au devis n’est pas toujours le prix facturé à leur issue. Il est établi que le maître d’ouvrage a bénéficié de moins-values constatées et que la SASU AG RENOV NISSA a émis des avoirs ce qui ne correspond pas aux règles d’un marché forfaitaire. Ainsi, Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT ne rapportent pas la preuve de la passation d’un marché de travaux forfaitaire, l’exigence d’un écrit n’est alors pas imposée pour la facturation de travaux supplémentaires. Le contrat peut être prouvé par tout moyen selon les règles probatoires en vigueur. Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT contestent la réception des ouvrages. Il apparait que le 22 décembre 2022 ils ont sollicité auprès de la SASU AG RENOV NISSA et de son assureur, la MAAF, la réalisation d’une expertise amiable dans le cadre la garantie décennale suite à la constatation de désordres d’infiltration. Au regard des rapports d’expertise des 31 juillet 2023 et 19 décembre 2023, il apparait que Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT ont été indemnisés à hauteur de 83 041,99 euros TTC dans le cadre de la garantie décennale, ce qu’ils ne contestent pas. La mise en œuvre de la garantie décennale est nécessairement conditionnée à la réception des travaux. Ainsi, Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT ne peuvent pas soutenir sans se contredire n’avoir jamais réceptionné les travaux alors qu’ils admettent avoir bénéficié d’une indemnisation sur le fondement de la garantie décennale. Par conséquent, la réception a bien eu lieu. La réception peut être tacite du moment qu’elle témoigne de l’acceptation non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir le bien. D’après l’expertise amiable ayant eu lieu dans le cadre de la garantie décennale, la réception tacite a été fixée au 1er juin 2021 et cela n’a pas été contesté à l’époque par Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT. Il est établi qu’au mois de juin 2021 les propriétaires ont pris possession des lieux, qu’une partie substantielle du prix des travaux avait été payée et qu’ils n’ont formulé aucune réserve puisque les premiers désordres n’ont été dénoncés qu’au mois de décembre 2022. Par conséquent, une réception tacite est intervenue au 1er juin 2021. - S’agissant du devis n°1600 Le devis n°1600 du 7 juillet 2020 concernant la rénovation des extérieurs de la maison pour un montant de 105 020,06 euros a été signé par Monsieur [E] [Q]. La facture n°1169 établie sur ce devis fait apparaitre que le prix de ce marché a été actualisé à 88 538,76 euros. Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT ont procédé au règlement de 71 000 euros au fur et à mesure de l’exécution des travaux ce qui laisse un solde de 17 538,76 euros. La facture n°1383 du 27 janvier 2023 établi l’existence d’un avoir sur le devis n°1600 en raison de la moins-value à hauteur de 6 050 euros. Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT fournissent un devis d’avoir à hauteur de 4 752 euros établi le 15 juin 2022 qui correspond en réalité à la facture établie le 27 janvier 2023 pour un prix d’avoir définitif de 6 050 euros puisqu’il porte sur exactement les mêmes prestations. Ainsi, il n’y a pas lieu d’appliquer en plus cet avoir qui est déjà comptabilisé. Par conséquent s’agissant de ces travaux, le solde du marché est de 11 488,76 euros. - S’agissant du devis n°1767 Le devis n°1767 du 18 septembre 2020 concernant la rénovation de l’intérieur de la maison pour un montant total de 122 650 euros a été signé par Monsieur [E] [Q]. La facture n°1170 du 4 mai 2022 établie sur la base de ce devis démontre que le prix du marché a été actualisé à 73 314 euros. Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT ont payé 67 000 euros d’acompte et le solde à régler était de 6 314 euros. La SASU AG RENOV NISSA reconnait l’existence d’une facture n°1384 du 27 janvier 2023 qui corresponda à un avoir sur ce devis en raison d’une moins- value à hauteur de 24027,74 euros. Cette facture qui figure au bordereau de pièces de la SASU AG RENOV NISSA n’est cependant pas fournie. Néanmoins, il convient d’en tenir compte en ce qu’elle n’est pas contestée et que l’avoir est reconnu par la SASU AG RENOV NISSA. Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT fournissent un devis d’avoir sur le devis n°1767 du 14 juin 2022, cependant il ne s’agit que d’un devis et non d’une facture définitive d’avoir de sorte qu’ils n’apportent pas la preuve de la concrétisation de ces éléments. Au regard de la facture d’avoir postérieure du 27 janvier 2023, il apparait qu’elle a entériné le véritable montant de la moins-value à valoir sur ce devis comme cela a été le cas pour le devis n°1600. Ce devis d’avoir ne sera alors pas déduit du solde du marché. Par conséquent s’agissant de ces travaux le solde du marché est débiteur de 17713,74 euros , qu’il s’agit d’une créance pour monsieur [E] [Q], madame [D] [Q]et la SASU IMMO CONCEPT - S’agissant du devis n°1911 Le devis n°1911 du 20 novembre 2020 correspond à des travaux complémentaires pour la rénovation des terrasses prévue au devis n°1600 avec la réfection des chapes sur la grande et la petite terrasse pour un montant de 6 253 euros. Ce devis n’est pas signé par Monsieur [E] [Q]. La facture correspondante n°743 du 26 février 2021 fixe à 5 628,15 euros le prix du marché. La SASU AG RENOV NISSA prétend que ce devis, non signé, a été accepté par mail. La pièce n°11 qu’elle vise comme étant les mails prouvant l’acceptation du devis ne correspond pas à ce qu’elle prétend. La pièce n°7 en revanche semble correspondre aux échanges de mail visés du 8 décembre 2020 dans lesquels Monsieur [E] [Q] confirme qu’il viendra le lendemain signer les devis. Cependant, en l’absence de mention permettant de déterminer de quels devis il s’agit, il n’est pas possible de déduire de cet échange l’acceptation par Monsieur [E] [Q] du devis n°1911. Néanmoins, ce devis porte sur des travaux complémentaires aux travaux initiaux prévus par le devis n°1600 et dans leurs écritures Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT reconnaissent que les travaux effectués sur la base de ce devis ont été acceptés et réalisés même s’ils contestent leur bonne exécution. La mauvaise exécution de ces travaux a été invoquée lors de la mise en œuvre de la garantie décennale au mois de décembre 2022. En effet, il ressort des rapports d’expertise des 31 juillet 2023 et 19 décembre 2023 qu’il existait un défaut dans l’étanchéité des chappes de béton sur la terrasse. Ces défauts ont été indemnisés dans le cadre de cette garantie et Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT n’apportent pas la preuve d’un préjudice persistant de sorte qu’ils ne peuvent invoquer la mauvaise exécution pour refuser de solder cette facture. Il apparait alors que s’agissant de ces travaux, le solde du marché est de 5 628,15 euros. - S’agissant de la facture n°834 La facture n°834 du 26 mai 2021 correspondant à la mise en place de coffres pour les volets roulants pour un montant de 2 895,75 euros a été établie sur le fondement du devis n°2249 du 22 avril 2021. La SASU AG RENOV NISSA mentionne ce devis en pièce n°13 dans son bordereau ; or, il apparait que la pièce n°13 fournie ne correspond pas à ce devis. Ce devis n’a pas été signé par Monsieur [E] [Q] selon les déclarations de la SASU AG RENOV NISSA. La facture est un commencement de preuve par écrit qui est corroboré par les déclarations de Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT. En effet, dans leurs écritures, ils reconnaissent la réalisation et l’acceptation de ces travaux même s’ils contestent leur conformité. Lors de la réception au mois de juin 2021, Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT n’ont levé aucune réserve quant à ses travaux. Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT produisent un rapport de Monsieur [S] du 1er décembre 2024 dans lequel il note un défaut de conformité des coffres en ce qu’ils ne rendent pas l’accès au moteur possible. Ce rapport a été établi de manière non contradictoire. La SASU AG RENOV NISSA prétend que cela relève d’un choix esthétique du maître d’ouvrage et conteste la nécessité de procéder à la démolition de tout le coffre pour accéder au moteur. En l’absence de preuve de la non-conformité apportée par Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT, ils ne peuvent s’opposer au paiement de cette facture en invoquant des défauts. Il apparait alors que s’agissant de ces travaux, le solde du marché est de 2 895,75 euros. Concernant les factures n°743 et n°834, Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT invoquent l’existence d’un avoir de 6 225 euros dont ils ne rapportent pas la preuve. Ainsi, cette somme ne peut pas être déduite des sommes dues. - S’agissant du devis n°1953 Le devis n°1953 du 11 décembre 2020 porte sur des travaux supplémentaires au niveau de l’extérieur et de l’intérieur de la maison pour un montant de 30 772,50 euros. Ce devis n’a pas été signé par Monsieur [E] [Q]. La facture n°1583 du 6 octobre 2023 établie pour ces travaux présente un solde de 55 915,70 euros et permet d’établir qu’aucun acompte n’a été versé. Ce devis n’a pas été signé mais il apparait au regard des missions qu’il comporte qu’il est issu d’une demande du maître d’ouvrage pour des travaux complémentaires qui n’étaient pas compris dans les premiers devis. Ce devis vient ajouter des prestations tant pour l’extérieur que pour l’intérieur de la maison. Il est notamment question d’un changement de teinte de peinture suite à l’insatisfaction du maître d’ouvrage de la première teinte choisie, de la condamnation de certaines portes intérieures ou de la rénovation de la cave à vin qui n’était pas mentionnée dans les premiers devis. Ces travaux résultent d’une mise à jour des rénovations nécessaires et ont nécessairement été exécutés de manière visible pour le maître d’ouvrage. Il n’est fait état d’aucune réserve émise lors de la réception intervenue le 1er juin 2021. Ainsi, le maître d’ouvrage a accepté de manière non équivoque les travaux réalisés et n’a émis des contestations sur leur conformité qu’à compter du mois de décembre 2024. Le devis et la facture sont des commencements de preuve par écrit. Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT ne contestent ni la réception du devis par mail le 25 février 2021 ni la réalisation des travaux. Ils émettent seulement des contestations sur la bonne exécution de ses missions par la SASU AG RENOV NISSA. La préexistence d’un devis signé n’est pas nécessaire pour l’exécution d’un contrat d’entreprise et en l’espèce, Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT ne contestent pas le prix des travaux. En raison de la réception et de l’acceptation non équivoque des travaux réalisés par la SASU AG RENOV NISSA, Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT sont tenus de payer la facture n°1583. Dès lors s’agissant de ces travaux, le solde du marché est de 55 915,70 euros. - S’agissant de la facture n°1172 La facture n°1172 du 4 mai 2022 porte sur la pose de portes pour un montant de 825 euros. La SASU AG RENOV NISSA ne produit aucun devis correspond à cette prestation. Le montant du contrat étant inférieur à 1 500 euros, une preuve par écrit n’est pas nécessaire. Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT ne reconnaissent pas avoir accepté cette prestation mais invoquent une pose non finalisée laissant entendre que cette prestation a bien été réalisée et venant corroborer la facture. Ils en contestent aujourd’hui la bonne exécution mais pas la réalisation ni le montant de la facturation. En outre, ils n’apportent pas la preuve de la mauvaise exécution de cette prestation. Par conséquent s’agissant de ces travaux, le solde du marché est de 825 euros. Le solde total des marchés est égal à la somme de 76 753,36 euros. La société AG RENOV NISSA sollicite la somme de 59 039,70 euros TTC exposant que les défendeurs sont créanciers à son égard d’une somme de 17 713, 74 euros. Par conséquent ,monsieur [E] [Q], madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT seront condamnés in solidum à payer à la SASU AG RENOV NISSA la somme de 59 039,70 euros. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1236-1 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, la SASU AG RENOV NISSA ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle dit avoir subi en raison du retard des débiteurs dans l’exécution de leur obligation. Par conséquent, la SASU AG RENOV NISSA sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les demandes reconventionnelles L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1792 du code civil prévoit le régime de la garantie décennale due par les constructeurs d'un ouvrage qui sont responsables de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Cette garantie doit être intentée dans les 10 ans suivant la réception. Il existe un principe de non-cumul des responsabilités en ce que la garantie décennale prime sur la responsabilité contractuelle pour les désordres qu’elle couvre. La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur a vocation à jouer pour les désordres qui ont fait l’objet de réserves à la réception. Sur la demande au titre des travaux de reprise Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT sollicitent le paiement de 68 858,50 euros au titre des travaux de reprise sur le fondement d’un devis établi par la SAS RENOVART le 10 février 2025 au regard du rapport d’expertise de Monsieur [S] du 1er décembre 2024. Les travaux de reprise sollicités concernent la reprise des sols des trois chambres, la démolition et la création d’un escalier en béton, la remise en état d’une salle de bains et des reprises sur la façade. Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT fournissent un rapport d’expertise du 1er décembre 2024 qui a été établi hors la présence de la SASU AG RENOV NISSA. Ce rapport note des désordres sur un escalier dont les marches ne respecteraient pas les normes en vigueur, sur le parquet de la chambre nord-est qui ne respecterait pas les exigences de planéité et constate des fissures sur différents éléments extérieurs. Il est établi que la réception tacite des travaux est intervenue le 1er juin 2021 comme cela a été démontré en amont. Lors de la réception, aucune réserve n’a été émise par le maître d’ouvrage Monsieur [E] [Q]. S’agissant de la démolition et la reconstruction d’un escalier, Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT ne rapportent pas la preuve des désordres affectant cet escalier. Le rapport du 1er décembre 2024 établi de manière non contradictoire n’est corroboré par aucun autre élément et il n’est pas établi que les travaux prévus dans le devis de la SAS RENOVART correspondent à cet escalier. Ils ne démontrent pas non plus que la construction de cet escalier était comprise dans les missions de rénovation de la SASU AG RENOV NISSA. S’agissant des réparations du parquet des trois chambres, ils invoquent qu’il s’agit de désordres consécutifs aux infiltrations d’eau qui ont donné lieu à la mise en œuvre de la garantie décennale. Le rapport d’expertise contradictoire du 19 décembre 2023 mentionne au titre des conséquences des désordres : « Les embellissements de la chambre parentale, de la chambre fille et de la chambre garçon sont endommagés ». Il n’est pas question dans ce rapport de dommages au niveau du sol de ces pièces. Il est établi que la rénovation des parquets était comprise dans la mission de la SASU AG RENOV NISSA au titre de la facture n°1170 mais Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT n’apportent pas la preuve de la mauvaise exécution par la société de sa mission. S’agissant des reprises sur la façade, aucune preuve n’est apportée quant aux désordres ou à leur lien avec les travaux entrepris par la SASU AG RENOV NISSA. Les désordres n’ont pas été discutés contradictoirement. S’agissant enfin des désordres affectant la salle-de-bain, il n’est apporté aucune preuve de ceux-ci qui ne sont mentionnés, ni dans le rapport d’expertise du 19 décembre 2023, ni dans celui du 1er décembre 2024. Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT ne rapportent pas la preuve des désordres qu’ils dénoncent et ils ne rapportent pas la preuve d’une inexécution contractuelle de la SASU AG RENOV NISSA rendant nécessaire des travaux de reprise. Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande au titre des travaux de reprise. Sur la demande au titre du solde des devis Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT sollicitent le paiement de 6 224,98 euros au titre du solde créditeur à leur bénéfice des marchés de travaux résultant des devis n°1600 et n°1767. Le solde du marché issu du devis n°1600 est de 11 488,76 euros en faveur de la SASU AG RENOV NISSA et le solde du marché issu du devis n°1767 est de 17 713,74 euros en faveur de Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT. La demande formée par la société SASU AG RENOV prend en compte cette somme qu’elle reconnait lui devoir. Par conséquent, Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT seront déboutés de cette demande . Sur la demande au titre des avoirs sur les devis Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT produisent deux devis d’avoir en raison de moins-value, l’un de 4 752 euros sur le devis n°1600 et l’autre de 7 505,85 euros sur le devis n°1767. Il a été établi précédemment que le devis d’avoir de 4 752 euros sur le devis n°1600 a fait l’objet d’une facture le 27 janvier 2023 et que l’avoir finalement octroyé de 6 050 euros a déjà été pris en compte dans le calcul du solde du marché. Concernant la proposition d’avoir sur le devis n°1767, la SASU AG RENOV NISSA reconnait avoir compté au crédit du solde de ce marché un avoir sur la moins-value de 24 027,74 euros au 27 janvier 2023. Par conséquent, Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT n’apportent pas la preuve définitive du calcul des avoirs qu’ils réclament puisqu’ils ne fournissent que des devis et la SASU AG RENOV NISSA démontre qu’elle a tenu compte des avoirs de moins-value dans le calcul du solde des marchés. En outre, Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT reconnaissent dans leur lettre commandée avec accusé de réception du 22 décembre 2022 que les avoirs qui leur ont été octroyés sont de 6 050 euros et 24 027,74 euros. Par conséquent, Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT, parties perdantes sur l’action principale, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT, condamnés aux dépens, devront payer in solidum à la SASU AG RENOV NISSA, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros. Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. La SASU AG RENOV NISSA sollicite que l’exécution provisoire soit écartée en raison des conséquences manifestement excessives qu’elle entrainerait. Cependant, elle n’apporte pas la preuve du caractère incompatible de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire et ne justifie pas des conséquences irrémédiables qu’elle entrainerait. En conséquence, la SASU AG RENOV NISSA sera déboutée de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire et il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT à payer à la SASU AG RENOV NISSA la somme de 59 039, 70 euros TTC (cinquante-neuf mille trente-neuf euros et soixante-dix centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, DEBOUTE la SASU AG RENOV NISSA de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive, DEBOUTE Monsieur [E] [Q], Madame [D] [T], épouse [Q], et la SASU IMMO CONCEPT de leur demande au titre des travaux de reprise, DEBOUTE Monsieur [E] [Q], Madame [D] [T], épouse [Q], et la SASU IMMO CONCEPT de leur demande au titre du solde des marchés de travaux, DEBOUTE Monsieur [E] [Q], Madame [D] [T], épouse [Q], et la SASU IMMO CONCEPT de leur demande au titre des avoirs sur les devis n°1600 et n°1767, CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [Q], Madame [D] [T], épouse [Q], et la SASU IMMO CONCEPT aux dépens, CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [Q], Madame [D] [T], épouse [Q], et la SASU IMMO CONCEPT à payer à la SASU AG RENOV NISSA la somme de 4 000 euros (quatre mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [E] [Q], Madame [D] [T], épouse [Q], et la SASU IMMO CONCEPT de leur demande formée à l’encontre de la SASU AG RENOV NISSA en application de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SASU AG RENOV NISSA de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire, RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE M I N U T E (Décision Civile) MINUTE N° 2026/409 JUGEMENT : S.A.S.U. AG RENOV NISSA c/ [E] [Q], [D] [T] épouse [Q], S.A.S. IMMO CONCEPT Du 07 Juillet 2026 2ème Chambre civile N° RG 24/00703 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQBH Grosse délivrée à Me BELFIORE - 413 Me CASTROVINCI- 337 expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du sept Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Karine LACOMBE Greffier : Madame ISETTA, Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS Les débats se sont tenus à l’audience publique du 10 Avril 2026 . Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2026, signé par Madame LACOMBE Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSE S.A.S.U. AG RENOV NISSA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Alexia CASTROVINCI de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDEURS Monsieur [E] [Q] [Adresse 2] représenté par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [D] [T] épouse [Q] [Adresse 2] représenté par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A.S.U. IMMO CONCEPT prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, la SASU AG RENOV NISSA a fait assigner Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement du solde des marchés de travaux et des dommages et intérêts. Dans ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la SASU AG RENOV NISSA demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1236-1, 1353 et 1787 du code civil et de la jurisprudence citée, de : CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] née [T] et la SASU IMMO CONCEPT à lui payer la somme de 59 039,70 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023, correspondant au solde des marchés de travaux réalisés dans la Villa située au [Adresse 4] à [Localité 3],CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] née [T] et la SASU IMMO CONCEPT à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au règlement,CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] née [T] et la SASU IMMO CONCEPT à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,DEBOUTER Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] née [T] et la SASU IMMO CONCEPT de l’ensemble de leurs demandes, et plus particulièrement de leur demande de la voir condamner au paiement d’une somme de 108 336,33 euros TTC au titre de prétendus désordres sur leur ouvrage,SUSPENDRE l’exécution provisoire qui serait attachée au jugement de première instance si celui-ci venait à prononcer une condamnation à son encontre, au visa des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.Dans leurs conclusions récapitulatives n°3, notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1101 et suivants, 1231-1 et suivants et 1240 du code civil, 514-1 et 700 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de : REJETER les demandes, fins et conclusions de la SASU AG RENOV NISSA,Reconventionnellement, CONDAMNER la SASU AG RENOV NISSA au paiement de : 61 858,50 euros TTC au titre des travaux de reprises intérieures ;6 224,98 euros au titre du solde restant dû sur les devis 1600 et 1767 acceptés et signés par M. [Q] ;12 257,85 euros au titre des avoirs sur devis 1600 (pour 4 752 euros) et avoir sur devis 1767 (pour 7 505,85 euros) ;En tout état de cause, - REJETER la demande de la SASU AG RENOV NISSA au titre des prétendus dommages et intérêts pour résistance abusive ; - CONDAMNER la SASU AG RENOV NISSA à régler à Monsieur [Q] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du rapport de M. [S] du 1er décembre 2024. La clôture de la mise en état a été fixée au 10 mars 2026 par ordonnance du 5 février 2026. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. MOTIFS Monsieur [E] [Q], Madame [D] [T], épouse [Q], et la SASU IMMO CONCEPT ont confié une partie des travaux de rénovation à la SASU AG RENOV NISSA concernant un bien situé [Adresse 4] à [Localité 4] . Le 7 juillet 2020, Monsieur [E] [Q] a signé un devis n°1600 de la SASU AG RENOV NISSA concernant les rénovations extérieures de la maison pour un montant total de 105 020,66 euros toutes taxes comprises (TTC). Le 18 septembre 2020, Monsieur [E] [Q] a signé un devis n°1767 de la SASU AG RENOV NISSA concernant la rénovation de l’intérieur de la maison pour un montant total 122 650 euros TTC. La SASU AG RENOV NISSA a établi ultérieurement plusieurs devis pour des prestations supplémentaires. Le 22 décembre 2022 Monsieur [E] [Q] a sollicité l’organisation d’une expertise amiable dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie décennale de la SASU AG RENOV NISSA suite à la constatation de désordres en lien avec des infiltrations d’eau. L’assureur de la SASU AG RENOV NISSA est intervenu pour indemniser les dommages suite aux rapports d’expertise des 31 juillet 2023 et 19 décembre 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2023, la SASU AG RENOV NISSA a mis en demeure Monsieur [E] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT de régler le solde des marchés de travaux. En l’absence de réponse à cette mise en demeure, la SASU AG RENOV NISSA a saisi la juridiction de céans. La SASU AG RENOV NISSA, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1787 et 1353 du code civil, sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT à lui payer le solde des marchés de travaux. Tout d’abord, elle fait valoir qu’il existe des contrats de marchés de travaux puisque des devis ont été proposés et acceptés par le maître d’ouvrage, à savoir Monsieur [E] [Q] qui agissait en qualité de professionnel de l’immobilier. Pour s’opposer aux moyens soulevés en défense, elle fait valoir que les devis complémentaires n’avaient pas pour but de faire procéder à des travaux supplémentaires à ceux prévus dans les deux devis initiaux, à savoir le devis n°1600 et n°1767, mais qu’il s’agissait de prestations autres ne constituant pas la suite logique des premières. Elle précise que l’accord écrit du maître d’ouvrage n’était pas nécessaire puisqu’il ne s’agissait pas d’un marché forfaitaire et qu’il est établi que Monsieur [E] [Q] a accepté sans équivoque la réalisation des travaux malgré l’absence de signature des devis. Elle fait valoir ensuite que le solde des travaux n’a pas été réglé alors que la réception est intervenue puisque Monsieur [E] [Q] a pris possession des lieux en juin 2021 et qu’il a mis en œuvre la garantie décennale en décembre 2022 ce qui suppose une nécessaire réception ce qu’il a confirmé lors de l’expertise amiable réalisée dans ce cadre. Elle se prévaut ainsi d’une réception tacite le 1er juin 2021 et du fait que la volonté de Monsieur [E] [Q] de recevoir l’ouvrage n’était pas équivoque et que le défaut de règlement du solde n’est pas de nature à faire échec à cette constatation. Par ailleurs, elle conteste les malfaçons dénoncées en ce qu’aucune réserve n’a été émise, que les défendeurs ne peuvent fonder leur action sur la responsabilité contractuelle de droit commun, qu’ils ne fournissent pas la preuve de nouveaux désordres et que ceux dénoncés étaient soient visibles au moment de la réception soit ont été discutés non contradictoirement. Elle sollicite une condamnation solidaire de Monsieur [E] [Q], de Madame [D] [Q] et de la SASU IMMO CONCEPT, en application de l’article 1310 du code civil, au regard de leur acquisition en indivision de la propriété. Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles, elle fait valoir que Monsieur [E] [Q] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un solde créditeur à son profit ni celle du coût des travaux de reprise de sorte qu’il doit être débouté. Elle indique que les devis n’ont pas été établis contradictoirement, qu’aucune expertise n’a été diligentée et que les désordres ne sont pas avérés. Elle sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive en vertu de l’article 1236-1 du code civil. Elle indique que les défendeurs ont fait preuve de mauvaise foi en refusant délibérément de payer le solde des marchés de travaux alors qu’ils ont pu s’installer dans la maison, mettre en œuvre la garantie décennale et être indemnisés au titre des désordres constatés. Elle fait valoir que la réfaction ne peut être cumulée avec la garantie décennale ce que Monsieur [E] [Q] sait pertinemment en sa qualité de professionnel. Elle demande la suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile. Elle fait valoir que sa condamnation à payer aux défendeurs une somme supérieure à 100 000 euros constituerait une conséquence manifestement excessive en ce que cela causerait un grave préjudice à sa trésorerie et que son chiffre d’affaires actuel ne lui permet pas de faire face à une telle dépense. En réponse, Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT sollicitent le débouté de la SASU AG RENOV NISSA de ses demandes. Ils font valoir que la somme réclamée au titre du solde des travaux n’est pas correcte en ce qu’elle ne prend pas en compte les sommes dont ils sont créditeurs. Ils soutiennent également qu’il n’y a pas eu de réception tacite en l’absence d’acceptation non équivoque du maître de l’ouvrage. Ils soulignent également le constat de non-conformités notoires. Ils invoquent l’absence d’opposabilité de certains devis fournis et réclamés par la SASU AG RENOV NISSA qui n’ont jamais été acceptés et signés par eux. Ils soutiennent également qu’ils sont bénéficiaires de différents avoirs que la SASU AG RENOV NISSA ne mentionne pas et qui portent le solde à leur bénéfice de 12 257,85 euros. Ils font valoir que la SASU AG RENOV NISSA produit deux factures portant le même numéro pour des montants différents ce qui n’est pas possible. Ils soutiennent que contrairement aux dispositions de l’article 1793 du code civil, la SASU AG RENOV NISSA n’apporte pas la preuve écrite nécessaire de l’accord du maître d’ouvrage pour les travaux supplémentaires et leur prix. A titre reconventionnel, Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la condamnation de la SASU AG RENOV NISSA à leur payer différentes sommes. Ainsi, ils demandent 61 858,50 euros au titre des travaux de reprise qui résultent des défauts de conformité, 6 224,98 euros au titre du solde des marchés de travaux à leur crédit et 12 257,85 euros au titre des avoirs accordés sur les devis. Pour s’opposer aux moyens adverses, ils font valoir, sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil, que la responsabilité du constructeur peut être engagée autant au titre de la responsabilité décennale que contractuelle. Ils s’opposent à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en ce que les travaux n’ont pas donné satisfaction et que des travaux de reprise sont nécessaires, que c’est donc légitimement qu’ils ont refusé de régler le solde réclamé. Ils s’opposent à la demande de suspension de l’exécution provisoire au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile puisque le demandeur ne démontre pas en quoi elle serait incompatible avec la nature de l’affaire. sur les demandes de la sasu ag renov nissa Sur la demande en paiement L’article 1103 du code civil dispose que le contrat tient lieu de loi entre les parties. En vertu de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou l’extinction de son obligation. L’article 1793 du code civil dispose que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. Le contrat d’entreprise est le contrat par lequel une personne s'oblige contre rémunération à exécuter un travail de façon indépendante et sans représenter son cocontractant. Il n'exige aucune forme particulière pour sa validité et l'établissement d'un devis descriptif n'est pas nécessaire à l'existence de ce contrat. Cela ne fait toutefois pas obstacle à l’application des règles probatoires des articles 1358 et suivants du code civil. L’article 1792-6 dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. En l’espèce, la SASU AG RENOV NISSA réclame le paiement du solde de différents marchés de travaux à Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT. Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT s’y opposent en invoquant l’absence d’acceptation de certains devis réclamés, l’absence de réception des travaux et la non-conformité des travaux. Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT s’opposent au règlement des factures issues de devis non signés en ce que dans le cadre d’un marché forfaitaire, les travaux supplémentaires doivent faire l’objet d’un accord écrit du maître d’ouvrage. Au regard des devis et des factures produits, il apparait que le prix des travaux varie selon leur exécution puisque le prix fixé au devis n’est pas toujours le prix facturé à leur issue. Il est établi que le maître d’ouvrage a bénéficié de moins-values constatées et que la SASU AG RENOV NISSA a émis des avoirs ce qui ne correspond pas aux règles d’un marché forfaitaire. Ainsi, Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT ne rapportent pas la preuve de la passation d’un marché de travaux forfaitaire, l’exigence d’un écrit n’est alors pas imposée pour la facturation de travaux supplémentaires. Le contrat peut être prouvé par tout moyen selon les règles probatoires en vigueur. Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT contestent la réception des ouvrages. Il apparait que le 22 décembre 2022 ils ont sollicité auprès de la SASU AG RENOV NISSA et de son assureur, la MAAF, la réalisation d’une expertise amiable dans le cadre la garantie décennale suite à la constatation de désordres d’infiltration. Au regard des rapports d’expertise des 31 juillet 2023 et 19 décembre 2023, il apparait que Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT ont été indemnisés à hauteur de 83 041,99 euros TTC dans le cadre de la garantie décennale, ce qu’ils ne contestent pas. La mise en œuvre de la garantie décennale est nécessairement conditionnée à la réception des travaux. Ainsi, Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT ne peuvent pas soutenir sans se contredire n’avoir jamais réceptionné les travaux alors qu’ils admettent avoir bénéficié d’une indemnisation sur le fondement de la garantie décennale. Par conséquent, la réception a bien eu lieu. La réception peut être tacite du moment qu’elle témoigne de l’acceptation non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir le bien. D’après l’expertise amiable ayant eu lieu dans le cadre de la garantie décennale, la réception tacite a été fixée au 1er juin 2021 et cela n’a pas été contesté à l’époque par Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT. Il est établi qu’au mois de juin 2021 les propriétaires ont pris possession des lieux, qu’une partie substantielle du prix des travaux avait été payée et qu’ils n’ont formulé aucune réserve puisque les premiers désordres n’ont été dénoncés qu’au mois de décembre 2022. Par conséquent, une réception tacite est intervenue au 1er juin 2021. - S’agissant du devis n°1600 Le devis n°1600 du 7 juillet 2020 concernant la rénovation des extérieurs de la maison pour un montant de 105 020,06 euros a été signé par Monsieur [E] [Q]. La facture n°1169 établie sur ce devis fait apparaitre que le prix de ce marché a été actualisé à 88 538,76 euros. Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT ont procédé au règlement de 71 000 euros au fur et à mesure de l’exécution des travaux ce qui laisse un solde de 17 538,76 euros. La facture n°1383 du 27 janvier 2023 établi l’existence d’un avoir sur le devis n°1600 en raison de la moins-value à hauteur de 6 050 euros. Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT fournissent un devis d’avoir à hauteur de 4 752 euros établi le 15 juin 2022 qui correspond en réalité à la facture établie le 27 janvier 2023 pour un prix d’avoir définitif de 6 050 euros puisqu’il porte sur exactement les mêmes prestations. Ainsi, il n’y a pas lieu d’appliquer en plus cet avoir qui est déjà comptabilisé. Par conséquent s’agissant de ces travaux, le solde du marché est de 11 488,76 euros. - S’agissant du devis n°1767 Le devis n°1767 du 18 septembre 2020 concernant la rénovation de l’intérieur de la maison pour un montant total de 122 650 euros a été signé par Monsieur [E] [Q]. La facture n°1170 du 4 mai 2022 établie sur la base de ce devis démontre que le prix du marché a été actualisé à 73 314 euros. Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT ont payé 67 000 euros d’acompte et le solde à régler était de 6 314 euros. La SASU AG RENOV NISSA reconnait l’existence d’une facture n°1384 du 27 janvier 2023 qui corresponda à un avoir sur ce devis en raison d’une moins- value à hauteur de 24027,74 euros. Cette facture qui figure au bordereau de pièces de la SASU AG RENOV NISSA n’est cependant pas fournie. Néanmoins, il convient d’en tenir compte en ce qu’elle n’est pas contestée et que l’avoir est reconnu par la SASU AG RENOV NISSA. Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT fournissent un devis d’avoir sur le devis n°1767 du 14 juin 2022, cependant il ne s’agit que d’un devis et non d’une facture définitive d’avoir de sorte qu’ils n’apportent pas la preuve de la concrétisation de ces éléments. Au regard de la facture d’avoir postérieure du 27 janvier 2023, il apparait qu’elle a entériné le véritable montant de la moins-value à valoir sur ce devis comme cela a été le cas pour le devis n°1600. Ce devis d’avoir ne sera alors pas déduit du solde du marché. Par conséquent s’agissant de ces travaux le solde du marché est débiteur de 17713,74 euros , qu’il s’agit d’une créance pour monsieur [E] [Q], madame [D] [Q]et la SASU IMMO CONCEPT - S’agissant du devis n°1911 Le devis n°1911 du 20 novembre 2020 correspond à des travaux complémentaires pour la rénovation des terrasses prévue au devis n°1600 avec la réfection des chapes sur la grande et la petite terrasse pour un montant de 6 253 euros. Ce devis n’est pas signé par Monsieur [E] [Q]. La facture correspondante n°743 du 26 février 2021 fixe à 5 628,15 euros le prix du marché. La SASU AG RENOV NISSA prétend que ce devis, non signé, a été accepté par mail. La pièce n°11 qu’elle vise comme étant les mails prouvant l’acceptation du devis ne correspond pas à ce qu’elle prétend. La pièce n°7 en revanche semble correspondre aux échanges de mail visés du 8 décembre 2020 dans lesquels Monsieur [E] [Q] confirme qu’il viendra le lendemain signer les devis. Cependant, en l’absence de mention permettant de déterminer de quels devis il s’agit, il n’est pas possible de déduire de cet échange l’acceptation par Monsieur [E] [Q] du devis n°1911. Néanmoins, ce devis porte sur des travaux complémentaires aux travaux initiaux prévus par le devis n°1600 et dans leurs écritures Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT reconnaissent que les travaux effectués sur la base de ce devis ont été acceptés et réalisés même s’ils contestent leur bonne exécution. La mauvaise exécution de ces travaux a été invoquée lors de la mise en œuvre de la garantie décennale au mois de décembre 2022. En effet, il ressort des rapports d’expertise des 31 juillet 2023 et 19 décembre 2023 qu’il existait un défaut dans l’étanchéité des chappes de béton sur la terrasse. Ces défauts ont été indemnisés dans le cadre de cette garantie et Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT n’apportent pas la preuve d’un préjudice persistant de sorte qu’ils ne peuvent invoquer la mauvaise exécution pour refuser de solder cette facture. Il apparait alors que s’agissant de ces travaux, le solde du marché est de 5 628,15 euros. - S’agissant de la facture n°834 La facture n°834 du 26 mai 2021 correspondant à la mise en place de coffres pour les volets roulants pour un montant de 2 895,75 euros a été établie sur le fondement du devis n°2249 du 22 avril 2021. La SASU AG RENOV NISSA mentionne ce devis en pièce n°13 dans son bordereau ; or, il apparait que la pièce n°13 fournie ne correspond pas à ce devis. Ce devis n’a pas été signé par Monsieur [E] [Q] selon les déclarations de la SASU AG RENOV NISSA. La facture est un commencement de preuve par écrit qui est corroboré par les déclarations de Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT. En effet, dans leurs écritures, ils reconnaissent la réalisation et l’acceptation de ces travaux même s’ils contestent leur conformité. Lors de la réception au mois de juin 2021, Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT n’ont levé aucune réserve quant à ses travaux. Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT produisent un rapport de Monsieur [S] du 1er décembre 2024 dans lequel il note un défaut de conformité des coffres en ce qu’ils ne rendent pas l’accès au moteur possible. Ce rapport a été établi de manière non contradictoire. La SASU AG RENOV NISSA prétend que cela relève d’un choix esthétique du maître d’ouvrage et conteste la nécessité de procéder à la démolition de tout le coffre pour accéder au moteur. En l’absence de preuve de la non-conformité apportée par Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT, ils ne peuvent s’opposer au paiement de cette facture en invoquant des défauts. Il apparait alors que s’agissant de ces travaux, le solde du marché est de 2 895,75 euros. Concernant les factures n°743 et n°834, Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT invoquent l’existence d’un avoir de 6 225 euros dont ils ne rapportent pas la preuve. Ainsi, cette somme ne peut pas être déduite des sommes dues. - S’agissant du devis n°1953 Le devis n°1953 du 11 décembre 2020 porte sur des travaux supplémentaires au niveau de l’extérieur et de l’intérieur de la maison pour un montant de 30 772,50 euros. Ce devis n’a pas été signé par Monsieur [E] [Q]. La facture n°1583 du 6 octobre 2023 établie pour ces travaux présente un solde de 55 915,70 euros et permet d’établir qu’aucun acompte n’a été versé. Ce devis n’a pas été signé mais il apparait au regard des missions qu’il comporte qu’il est issu d’une demande du maître d’ouvrage pour des travaux complémentaires qui n’étaient pas compris dans les premiers devis. Ce devis vient ajouter des prestations tant pour l’extérieur que pour l’intérieur de la maison. Il est notamment question d’un changement de teinte de peinture suite à l’insatisfaction du maître d’ouvrage de la première teinte choisie, de la condamnation de certaines portes intérieures ou de la rénovation de la cave à vin qui n’était pas mentionnée dans les premiers devis. Ces travaux résultent d’une mise à jour des rénovations nécessaires et ont nécessairement été exécutés de manière visible pour le maître d’ouvrage. Il n’est fait état d’aucune réserve émise lors de la réception intervenue le 1er juin 2021. Ainsi, le maître d’ouvrage a accepté de manière non équivoque les travaux réalisés et n’a émis des contestations sur leur conformité qu’à compter du mois de décembre 2024. Le devis et la facture sont des commencements de preuve par écrit. Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT ne contestent ni la réception du devis par mail le 25 février 2021 ni la réalisation des travaux. Ils émettent seulement des contestations sur la bonne exécution de ses missions par la SASU AG RENOV NISSA. La préexistence d’un devis signé n’est pas nécessaire pour l’exécution d’un contrat d’entreprise et en l’espèce, Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT ne contestent pas le prix des travaux. En raison de la réception et de l’acceptation non équivoque des travaux réalisés par la SASU AG RENOV NISSA, Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT sont tenus de payer la facture n°1583. Dès lors s’agissant de ces travaux, le solde du marché est de 55 915,70 euros. - S’agissant de la facture n°1172 La facture n°1172 du 4 mai 2022 porte sur la pose de portes pour un montant de 825 euros. La SASU AG RENOV NISSA ne produit aucun devis correspond à cette prestation. Le montant du contrat étant inférieur à 1 500 euros, une preuve par écrit n’est pas nécessaire. Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT ne reconnaissent pas avoir accepté cette prestation mais invoquent une pose non finalisée laissant entendre que cette prestation a bien été réalisée et venant corroborer la facture. Ils en contestent aujourd’hui la bonne exécution mais pas la réalisation ni le montant de la facturation. En outre, ils n’apportent pas la preuve de la mauvaise exécution de cette prestation. Par conséquent s’agissant de ces travaux, le solde du marché est de 825 euros. Le solde total des marchés est égal à la somme de 76 753,36 euros. La société AG RENOV NISSA sollicite la somme de 59 039,70 euros TTC exposant que les défendeurs sont créanciers à son égard d’une somme de 17 713, 74 euros. Par conséquent ,monsieur [E] [Q], madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT seront condamnés in solidum à payer à la SASU AG RENOV NISSA la somme de 59 039,70 euros. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1236-1 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, la SASU AG RENOV NISSA ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle dit avoir subi en raison du retard des débiteurs dans l’exécution de leur obligation. Par conséquent, la SASU AG RENOV NISSA sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les demandes reconventionnelles L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1792 du code civil prévoit le régime de la garantie décennale due par les constructeurs d'un ouvrage qui sont responsables de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Cette garantie doit être intentée dans les 10 ans suivant la réception. Il existe un principe de non-cumul des responsabilités en ce que la garantie décennale prime sur la responsabilité contractuelle pour les désordres qu’elle couvre. La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur a vocation à jouer pour les désordres qui ont fait l’objet de réserves à la réception. Sur la demande au titre des travaux de reprise Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT sollicitent le paiement de 68 858,50 euros au titre des travaux de reprise sur le fondement d’un devis établi par la SAS RENOVART le 10 février 2025 au regard du rapport d’expertise de Monsieur [S] du 1er décembre 2024. Les travaux de reprise sollicités concernent la reprise des sols des trois chambres, la démolition et la création d’un escalier en béton, la remise en état d’une salle de bains et des reprises sur la façade. Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT fournissent un rapport d’expertise du 1er décembre 2024 qui a été établi hors la présence de la SASU AG RENOV NISSA. Ce rapport note des désordres sur un escalier dont les marches ne respecteraient pas les normes en vigueur, sur le parquet de la chambre nord-est qui ne respecterait pas les exigences de planéité et constate des fissures sur différents éléments extérieurs. Il est établi que la réception tacite des travaux est intervenue le 1er juin 2021 comme cela a été démontré en amont. Lors de la réception, aucune réserve n’a été émise par le maître d’ouvrage Monsieur [E] [Q]. S’agissant de la démolition et la reconstruction d’un escalier, Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT ne rapportent pas la preuve des désordres affectant cet escalier. Le rapport du 1er décembre 2024 établi de manière non contradictoire n’est corroboré par aucun autre élément et il n’est pas établi que les travaux prévus dans le devis de la SAS RENOVART correspondent à cet escalier. Ils ne démontrent pas non plus que la construction de cet escalier était comprise dans les missions de rénovation de la SASU AG RENOV NISSA. S’agissant des réparations du parquet des trois chambres, ils invoquent qu’il s’agit de désordres consécutifs aux infiltrations d’eau qui ont donné lieu à la mise en œuvre de la garantie décennale. Le rapport d’expertise contradictoire du 19 décembre 2023 mentionne au titre des conséquences des désordres : « Les embellissements de la chambre parentale, de la chambre fille et de la chambre garçon sont endommagés ». Il n’est pas question dans ce rapport de dommages au niveau du sol de ces pièces. Il est établi que la rénovation des parquets était comprise dans la mission de la SASU AG RENOV NISSA au titre de la facture n°1170 mais Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT n’apportent pas la preuve de la mauvaise exécution par la société de sa mission. S’agissant des reprises sur la façade, aucune preuve n’est apportée quant aux désordres ou à leur lien avec les travaux entrepris par la SASU AG RENOV NISSA. Les désordres n’ont pas été discutés contradictoirement. S’agissant enfin des désordres affectant la salle-de-bain, il n’est apporté aucune preuve de ceux-ci qui ne sont mentionnés, ni dans le rapport d’expertise du 19 décembre 2023, ni dans celui du 1er décembre 2024. Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT ne rapportent pas la preuve des désordres qu’ils dénoncent et ils ne rapportent pas la preuve d’une inexécution contractuelle de la SASU AG RENOV NISSA rendant nécessaire des travaux de reprise. Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande au titre des travaux de reprise. Sur la demande au titre du solde des devis Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT sollicitent le paiement de 6 224,98 euros au titre du solde créditeur à leur bénéfice des marchés de travaux résultant des devis n°1600 et n°1767. Le solde du marché issu du devis n°1600 est de 11 488,76 euros en faveur de la SASU AG RENOV NISSA et le solde du marché issu du devis n°1767 est de 17 713,74 euros en faveur de Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT. La demande formée par la société SASU AG RENOV prend en compte cette somme qu’elle reconnait lui devoir. Par conséquent, Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT seront déboutés de cette demande . Sur la demande au titre des avoirs sur les devis Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT produisent deux devis d’avoir en raison de moins-value, l’un de 4 752 euros sur le devis n°1600 et l’autre de 7 505,85 euros sur le devis n°1767. Il a été établi précédemment que le devis d’avoir de 4 752 euros sur le devis n°1600 a fait l’objet d’une facture le 27 janvier 2023 et que l’avoir finalement octroyé de 6 050 euros a déjà été pris en compte dans le calcul du solde du marché. Concernant la proposition d’avoir sur le devis n°1767, la SASU AG RENOV NISSA reconnait avoir compté au crédit du solde de ce marché un avoir sur la moins-value de 24 027,74 euros au 27 janvier 2023. Par conséquent, Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT n’apportent pas la preuve définitive du calcul des avoirs qu’ils réclament puisqu’ils ne fournissent que des devis et la SASU AG RENOV NISSA démontre qu’elle a tenu compte des avoirs de moins-value dans le calcul du solde des marchés. En outre, Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT reconnaissent dans leur lettre commandée avec accusé de réception du 22 décembre 2022 que les avoirs qui leur ont été octroyés sont de 6 050 euros et 24 027,74 euros. Par conséquent, Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT, parties perdantes sur l’action principale, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT, condamnés aux dépens, devront payer in solidum à la SASU AG RENOV NISSA, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros. Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. La SASU AG RENOV NISSA sollicite que l’exécution provisoire soit écartée en raison des conséquences manifestement excessives qu’elle entrainerait. Cependant, elle n’apporte pas la preuve du caractère incompatible de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire et ne justifie pas des conséquences irrémédiables qu’elle entrainerait. En conséquence, la SASU AG RENOV NISSA sera déboutée de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire et il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [Q], Madame [D] [Q] et la SASU IMMO CONCEPT à payer à la SASU AG RENOV NISSA la somme de 59 039, 70 euros TTC (cinquante-neuf mille trente-neuf euros et soixante-dix centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, DEBOUTE la SASU AG RENOV NISSA de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive, DEBOUTE Monsieur [E] [Q], Madame [D] [T], épouse [Q], et la SASU IMMO CONCEPT de leur demande au titre des travaux de reprise, DEBOUTE Monsieur [E] [Q], Madame [D] [T], épouse [Q], et la SASU IMMO CONCEPT de leur demande au titre du solde des marchés de travaux, DEBOUTE Monsieur [E] [Q], Madame [D] [T], épouse [Q], et la SASU IMMO CONCEPT de leur demande au titre des avoirs sur les devis n°1600 et n°1767, CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [Q], Madame [D] [T], épouse [Q], et la SASU IMMO CONCEPT aux dépens, CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [Q], Madame [D] [T], épouse [Q], et la SASU IMMO CONCEPT à payer à la SASU AG RENOV NISSA la somme de 4 000 euros (quatre mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [E] [Q], Madame [D] [T], épouse [Q], et la SASU IMMO CONCEPT de leur demande formée à l’encontre de la SASU AG RENOV NISSA en application de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SASU AG RENOV NISSA de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire, RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1793, code civil 1310, code civil 1236-1, code de procedure civile 816, code civil 1792-4-3, code civil 1358, code civil 1787). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Angoulême · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00012
en commun : code civil 1236-1, code civil 1787
- 5 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/20947
en commun : code civil 1792-4-3, code civil 1787
- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/13490
en commun : code civil 1792-4-3, code civil 1787
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/10576
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- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02980
en commun : code civil 1236-1, code civil 1358
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01661
en commun : code civil 1793, code civil 1787
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00362
en commun : code civil 1793, code civil 1787
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/02735
en commun : code civil 1793, code civil 1787
Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:37:01.383Z.