Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 7 juillet 2026, n° 24/01494
Renvoi à la mise en étatDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [V] [J] a eu deux enfants : – [T] [J] né le [Date naissance 1] 1953 – [A] [J] né le [Date naissance 2] 1956 [V] [J] et [G] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 1960. L’adoption simple de [T] [J] et de [A] [J] par [G] [R] a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan le 10 mai 2012. [V] [J] est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2016 et [G] [R] est décédée à [Localité 3] le [Date décès 2] 2018. [T] [J] indique que le 7 janvier 2015 [V] [J] et [G] [R] ont ouvert un compte joint au [1] de la Côte d’Azur et que l’examen du compte bancaire a fait apparaître de nombreux virements à l’ordre de [A] [J] soit en contrepartie de services rendus, soit sans aucune contrepartie. Il déplore également un certain nombre de dysfonctionnements sur les livrets ouverts par [G] [R] le 19 novembre 2016 qui semblerait avoir bénéficié à [A] [J]. [T] [J] indique que [A] [J] n’a pas répondu aux explications sollicitées par son conseil. Le 21 avril 2021 [A] [J] a renoncé aux successions de [V] [J] et [G] [R]. C’est dans ce contexte que selon assignation en date du 7 février 2020, [T] [J] a attrait devant le tribunal judiciaire de Nice [A] [J] aux fins d’obtenir: – la réduction de la libéralité dont [A] [J] a bénéficié dans la succession de [V] [J] à concurrence de 5445 €, et le condamner à rapporter cette somme à la succession de [V] [J], – la réduction de la libéralité dont [A] [J] a bénéficié dans la succession de [G] [R] à concurrence de 53 666,05 euros et le condamner à rapporter cette somme à la succession de [G] [R], – ordonné le partage de la succession de [V] [J] et [G] [R], et désigner tel notaire qu’il plaira et tel juge commis qu’il plaira, – condamner [A] [J] à payer à [T] [J] au titre de la succession de [V] [J] la somme de 22 884,60 €, – condamner [A] [J] à payer à [T] [J] au titre de la succession de [G] [R] la somme de 17 551,94 euros, – condamner [A] [J] à payer à [T] [J] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. [A] [J] a constitué avocat. [P] [O] épouse [J], épouse de [A] [J], est intervenue volontairement à la procédure selon conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mai 2021, indiquant solliciter une indemnisation de l’aide et l’assistance apportée à [V] [J] et [G] [R] entre octobre 2014 et août 2018, et qui a constitué une source d’enrichissement pour les ayants droits de [V] [J] à hauteur de 31 326 € et pour les ayants droits de [G] [R] à hauteur de 24 144 € alors que cette aide a été une source d’appauvrissement pour elle à hauteur de 89 707,20 €. [P] [O] épouse [J] sollicite la condamnation de [T] [J] à lui payer la somme de 4000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de condamner le même à lui payer la somme de 27 735 € outre aux dépens dont distraction au profit de Martine Wolff qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile. Le juge de la mise en état ayant constaté le défaut de diligence des parties sur les points soulevés le 6 décembre 2021, a ordonné la radiation de l’affaire par décision du 4 avril 2022. Le conseil de [T] [J] par courrier du 3 avril 2024 a sollicité le réenrôlement de l’affaire, de sorte qu’elle a été rappelée à l’audience de mise en état du 2 septembre 2024. Selon conclusions numéro 4 notifiées par la voie électronique le 28 août 2024 [T] [J] maintient ses demandes initiales et sollicite que [A] [J] et [P] [O] épouse [J] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, sollicitant à titre subsidiaire : – prononcer la réduction de la libéralité reçue par [A] [J] dans la succession de [G] [R] à concurrence de 42 617,02 euros, et le condamner à rapporter ladite somme à la succession de [G] [R], – condamner [A] [J] à payer à [T] [J] au titre de la succession de [G] [R] la somme de 6502,90 €, Selon conclusions numéro 2 notifiées par la voie électronique le 18 juin 2025 [A] [J] demande au tribunal : – d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [V] [B] et [G] [R] et ordonner la liquidation de leur succession avec désignation d’un notaire, – préalablement à l’ouverture des opérations de compte -liquidation et partage des successions, fixer un certain nombre de créances déterminées, – débouter [T] [J] de sa demande aux fins de voir rapporter [A] [J] à la succession de [G] [R] la somme de 250 € et la somme de 2308 € correspondant selon lui à des donations rapportables en date du 5 novembre 2016, – juger que les dépens seront partagés au prorata de chacune des parties dans la succession et employés en frais privilégiés de partage et pourront être directement recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 juin 2025 [P] [O] épouse [J] maintient son intervention volontaire aux débats ainsi que ses observations et demandes. Pour un plus ample exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 10 novembre 2025 et l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 2 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le recevabilité de l’intervention volontaire de la défendresse Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; il ne peut retenir dans sa décision des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, [P] [O] épouse [J] intervient volontairement à l’instance, sur le fondement des articles 325 et 329 du code de procédure civile, afin de solliciter la condamnation de [T] [J] au paiement de la somme de 27 735 € en contrepartie de l’aide humaine qu’elle affirme avoir apporté aux défunts [V] [J] et [G] [R], en qualité de “belle-fille”. Il ressort toutefois des écritures de [P] [O] épouse [J] que sa demande n’est pas formulée comme une demande tendant à voir reconnaître une créance au passif des successions, susceptible d’être prise en compte dans les opérations de comptes,liquidation et partage de celles-ci, mais comme une demande de condamnation personnelle dirigée contre l’un des héritiers, [T] [J], sur le fondement de l’enrichissement sans cause prévu à l’article 1303 du Code civil. Le tribunal relève qu’une telle prétention soulève une interrogation sérieuse quant à la recevabilité de l’intervention volontaire. En effet, l’instance principale qui oppose [T] [J] et [A] [J] a pour objet la liquidation et le partage des successions de [V] [J] et de [G] [R], ainsi que la détermination des droits respectifs des copartageants. À l’inverse, la demande de [P] [O] épouse [J] tend à faire reconnaître l’existence d’une créance personnelle à l’encontre d’un seul héritier, sans solliciter son inscription au passif successoral. Or, si l’aide humaine alléguée a été apportée aux défunts, l’éventuelle créance susceptible d’en résulter apparaît, en principe, devoir être dirigée contre la succession, laquelle constitue le patrimoine transmis aux héritiers, et non contre l’un d’eux personnellement, sauf à caractériser une obligation propre à ce dernier. La circonstance que [P] [O] épouse [J] évoque un enrichissement sans cause de [T] [J] résultant de l’assistance apportée aux défunts conduit à s’interroger sur l’existence d’un enrichissement direct de cet héritier, celui-ci ne retirant, le cas échéant, qu’un avantage indirect résultant de l’augmentation de l’actif successoral ou de l’économie des dépenses qu’il aurait pu engager, question relevant du bien-fondé de l’action mais éclairant également la nature autonome de la prétention exercée. Dans ces conditions, la demande de [P] [O] épouse [J] paraît susceptible de constituer une action personnelle distincte de l’instance en partage, opposant un tiers à un héritier sur un fondement autonome, sans avoir pour objet la détermination de l’actif ou du passif successoral ni la fixation des droits des copartageants. Il existe dès lors une difficulté quant à l’existence du lien suffisant exigé par les articles 325 et 329 du code de procédure civile entre cette prétention et celles soumises au tribunal dans le cadre de l’instance principale. La recevabilité de l’intervention volontaire étant ainsi susceptible d’être discutée d’office par le tribunal, il appartient à celui-ci, conformément au principe de la contradiction d’inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen. Il y aura lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l’intervention volontaire de [P] [O] épouse [J] et notamment, sur le point de savoir si la demande exercée, tendant à la condamnation personnelle de [T] [J], sur le fondement de l’enrichissement sans cause, présente un lien suffisant avec les opérations de liquidation et partage de la succession de [V] [J] et de [G] [R], ou si elle constitue une action autonome devant être exercée dans le cadre d’une instance distincte. Il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de [P] [O] épouse [J]. Sur la tentative de règlement amiable Il résulte des pièces versées aux débats qu’une tentative de règlement amiable a été engagée par l’intermédiaire du conseil de [T] [J], lequel a pris l’initiative de solliciter une résolution amiable du différend avant la saisine du tribunal en interrogeant [A] [J]. Cette démarche n’a toutefois pas permis aux parties de parvenir à un accord, [A] [J] n’ayant pas répondu, de sorte que le litige a dû être soumis à l’appréciation de la juridiction; Par ce courrier il est suffisamment établi qu’une tentative de règlement amiable a été entreprise avant l’introduction de l’instance, sans qu’elle puisse aboutir. Sur la portée de la renonciation à la succession par [A] [J] et sa demande de révocation Il résulte des pièces versées aux débats que [A] [J] a renoncé le 21 avril 2021 à la succession de [V] [J] et de [G] [R], postérieurement à l’acte introductif d’instance du 7 février 2020, soit, autrement dit, pendant que l’instance relative à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de son père et de sa mère adoptive était pendante devant la juridiction. Puis, dans des conclusions du 7 mai 2021, il indique finalement accepter le partage; il soutient dans ses dernières conclusions (page 9) revenir sur cette renonciation au motif qu’il n’aurait pas mesuré les conséquences de celle-ci sur la dévolution successorale au profit de ses enfants et petits-enfants mineurs. Toutefois il existe une différence entre accepter de participer à la procédure de partage, parce qu’elle est déjà engagée, et accepter purement et simplement la succession, ce qu’exige l’article 807 du Code civil. En effet, aux termes de l’article 807 du Code civil, que [A] [J] invoque, la renonciation peut être révoquée lorsque le successible accepte purement et simplement la succession, tant que le droit d’option successorale n’est pas prescrit; mais une telle révocation suppose toutefois une manifestation non équivoque de la volonté d’accepter la succession, caractérisée par des actes traduisant l’intention d’entrer effectivement dans la dévolution successorale; le défendeur ne peut pas simplement, par une phrase dans ses conclusions ainsi libellée “le concluant entend donc révoquer sa renonciation à la succession de [V] [J] et de [G] [R]” faire disparaître les effets procéduraux de sa renonciation; il lui appartenait de prendre une position juridique claire sur sa qualité d’héritier et notamment de rapporter la preuve d’une acceptation certaine des successions. En l’espèce, le motif invoqué par [A] [J], tenant aux seules conséquences patrimoniales de sa renonciation sur la situation de ses descendants (cascade de renonciations les concernant) ne traduit pas une volonté claire et non équivoque d’accepter la succession de [V] [J] et de [G] [R], mais une appréciation d’opportunité étrangère à l’exercice de l’option successorale; or, l’article 807 précité n’annule pas automatiquement une renonciation, il ouvre seulement la faculté de la révoquer par une acceptation pure et simple, laquelle doit être suffisamment caractérisée. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce; [A] [J] se prévaut uniquement de conclusions déposées dans le cadre de l’instance en partage, engagée depuis plus d’un an avant sa renonciation, dans lesquelles il indique “entendre révoquer sa renonciation”; toutefois ces conclusions révèlent que ce changement de position est exclusivement motivé par la découverte des conséquences procédurales de sa renonciation sur ses enfants et petits-enfants mineurs, lesquels se trouvaient appelés à la succession par l’effet de cette renonciation. Ainsi, loin de traduire une volonté certaine et non équivoque d’accepter purement et simplement la succession, cette démarche procède avant tout du souhait d’éviter des procédures à sa descendance, résultant de son choix initial. Dès lors, la volonté de [A] [J] demeure équivoque. Or, l’acceptation tacite de la succession ne peut résulter que d’actes impliquant nécessairement l’intention d’accepter et ne pouvant recevoir aucune autre explication. Tel n’est pas le cas en l’espèce; le dépôt de conclusions dans une instance pendante, motivée par le seul souci de remédier aux conséquences procédurales de la renonciation, est susceptible de plusieurs interprétations et ne caractérise pas, à lui seul, une acceptation tacite certaine des successions en cause. En conséquence,[A] [J], ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions prévues par l’article 807 du Code civil et sa renonciation du 21 avril 2021 a donc continué à produire tous ses effets et ne saurait être regardée comme ayant été valablement révoquée par les seules conclusions du 7 mai 2021. Par conséquent, [A] [J] ne dispose pas de la qualité d’héritier lui permettant de solliciter l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions en cause, lesquelles sont réservées aux seuls indivisaires successoraux. S’agissant des demandes tendant donc au remboursement de diverses sommes, notamment au titre des frais d’obsèques et de dépenses prétendument exposées pour le compte des défunts celles-ci relèvent du passif successoral et doivent être réglées dans le cadre de la liquidation de la succession; en tant que telles, elles ne sauraient donner lieu à condamnation personnelle d’un héritier, dont [T] [J]; de même [A] [J] ne disposant pas de la qualité d’héritier ne peut solliciter la réintégration à la masse successorale de [V] [J] et de [G] [R] les sommes prétendument détournées ou conservées par [T] [J]; en effet les demandes tendant à voir ramener à la succession diverses sommes notamment issues de chèques ou de libéralités relèvent des opérations de règlement du passif et de l’actif successoral et supposent nécessairement la qualité d’héritier. Il s’ensuit que ses demandes telles que présentées dans le cadre de la présente instance en partage ne peuvent pas être accueillies. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage Au regard des observations ci-dessus, [A] [J] ne disposant pas de la qualité d’héritier ne peut solliciter l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [V] [J] et de [G] [R]. Par ailleurs, les autres ayants droits susceptibles d’être appelés à la succession, notamment les descendants du renonçant, ne sont pas parties à la présente instance. Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure d’ordonner utilement l’ouverture des opérations de partage, en l’absence des parties ayant vocation à recueillir la succession et à y participer contradictoirement. Il s’ensuit que la demande de [T] [J] d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ne peut pas être accueillie. Dans ces conditions, il y aura lieu d’ordonner la réouverture des débats et inviter [T] [J], héritier non renonçant, à mettre en cause les ayants droits concernés, à savoir les descendants de [A] [J]. Sur les demandes de réduction des libéralités Les demandes de réduction des libéralités formées par [T] [J], prévue par les articles 920 et suivants du Code civil, s’inscrivent dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des successions et suppose la détermination contradictoire des droits des héritiers réservataires. L’absence de mise en cause de l’ensemble des ayants droits susceptibles d’être concernés par les opérations successorales ne permet pas au tribunal de statuer utilement sur ces demandes tendant à la réduction des libéralités alléguées. Il sera sursis à statuer sur les demandes relatives à la liquidation et au partage des successions de [V] [J] et de [G] [R] dans l’attente de la mise en cause des ayants droits susceptibles de venir à ces successions, par représentation, lesquelles constituent des parties nécessaires à la solution du litige. Sur les demandes en paiement de [T] [J] de 22 884,60 € et de 17 551,94 euros Ces demandes sont relatives à des sommes qui auraient été prélevées avant les décès sur les comptes des défunts, et ne relèvent pas nécessairement des opérations de liquidation et de partage des successions; selon leur nature, elles sont susceptibles soient de constituer des libéralités imputables à la succession et appelées à être intégrées à la masse de calcul des droits successoraux, soit de relever d’une appropriation fautive de [A] [J] ouvrant droit à son encontre soit d’une action personnelle en restitution ou en responsabilité. En l’état de la procédure et en l’absence de mise en cause de l’ensemble des ayants droits susceptibles d’intervenir aux opérations successorales, il n’appartient pas au tribunal de procéder à une reconstitution de la masse successorale, ni de statuer sur des prétentions qui supposent une qualification préalable des flux litigieux. Ces demandes ne peuvent dès lors être examinées dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, avant de rendre une décision, et dans le souci du respect du principe du contradictoire, il conviendra de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à produire leurs observations quant à la recevabilité de l’intervention volontaire de [P] [O] épouse [J] et afin de permettre la mise en cause de l’ensemble des ayants droits. Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes en ce comprises celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant-dire droit, par mise à disposition au greffe, Vu la renonciation de [A] [J] le 21 avril 2021 à la succession de [V] [J] et de [G] [R], Révoque l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2025, Ordonne la réouverture des débats afin de permettre la mise en cause de l’ensemble des ayants droits, Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations quant à la recevabilité de l’intervention volontaire de [P] [O] épouse [J], Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 9 novembre 2026 à 9h30 aux fins de régularisation de la procédure, Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes dans cette attente, Réserve les dépens, En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [T] [J] c/ [A] [J] MINUTE N° 26/ Du 07 Juillet 2026 3ème Chambre civile N° RG 24/01494 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVNF Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du sept Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 02 Juin 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2026 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. Grosse délivrée à Me Julien DARRAS , Me Martine WOLFF expédition délivrée à le mentions diverses Rmee du 9.11.26 à 9h30 DEMANDEUR: Monsieur [T] [J] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant DEFENDEUR: Monsieur [A] [J] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Martine WOLFF, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant INTERVENANT VOLONTAIRE : Madame [P] [O] épouse [J], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Martine WOLFF, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE [V] [J] a eu deux enfants : – [T] [J] né le [Date naissance 1] 1953 – [A] [J] né le [Date naissance 2] 1956 [V] [J] et [G] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 1960. L’adoption simple de [T] [J] et de [A] [J] par [G] [R] a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan le 10 mai 2012. [V] [J] est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2016 et [G] [R] est décédée à [Localité 3] le [Date décès 2] 2018. [T] [J] indique que le 7 janvier 2015 [V] [J] et [G] [R] ont ouvert un compte joint au [1] de la Côte d’Azur et que l’examen du compte bancaire a fait apparaître de nombreux virements à l’ordre de [A] [J] soit en contrepartie de services rendus, soit sans aucune contrepartie. Il déplore également un certain nombre de dysfonctionnements sur les livrets ouverts par [G] [R] le 19 novembre 2016 qui semblerait avoir bénéficié à [A] [J]. [T] [J] indique que [A] [J] n’a pas répondu aux explications sollicitées par son conseil. Le 21 avril 2021 [A] [J] a renoncé aux successions de [V] [J] et [G] [R]. C’est dans ce contexte que selon assignation en date du 7 février 2020, [T] [J] a attrait devant le tribunal judiciaire de Nice [A] [J] aux fins d’obtenir: – la réduction de la libéralité dont [A] [J] a bénéficié dans la succession de [V] [J] à concurrence de 5445 €, et le condamner à rapporter cette somme à la succession de [V] [J], – la réduction de la libéralité dont [A] [J] a bénéficié dans la succession de [G] [R] à concurrence de 53 666,05 euros et le condamner à rapporter cette somme à la succession de [G] [R], – ordonné le partage de la succession de [V] [J] et [G] [R], et désigner tel notaire qu’il plaira et tel juge commis qu’il plaira, – condamner [A] [J] à payer à [T] [J] au titre de la succession de [V] [J] la somme de 22 884,60 €, – condamner [A] [J] à payer à [T] [J] au titre de la succession de [G] [R] la somme de 17 551,94 euros, – condamner [A] [J] à payer à [T] [J] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. [A] [J] a constitué avocat. [P] [O] épouse [J], épouse de [A] [J], est intervenue volontairement à la procédure selon conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mai 2021, indiquant solliciter une indemnisation de l’aide et l’assistance apportée à [V] [J] et [G] [R] entre octobre 2014 et août 2018, et qui a constitué une source d’enrichissement pour les ayants droits de [V] [J] à hauteur de 31 326 € et pour les ayants droits de [G] [R] à hauteur de 24 144 € alors que cette aide a été une source d’appauvrissement pour elle à hauteur de 89 707,20 €. [P] [O] épouse [J] sollicite la condamnation de [T] [J] à lui payer la somme de 4000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de condamner le même à lui payer la somme de 27 735 € outre aux dépens dont distraction au profit de Martine Wolff qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile. Le juge de la mise en état ayant constaté le défaut de diligence des parties sur les points soulevés le 6 décembre 2021, a ordonné la radiation de l’affaire par décision du 4 avril 2022. Le conseil de [T] [J] par courrier du 3 avril 2024 a sollicité le réenrôlement de l’affaire, de sorte qu’elle a été rappelée à l’audience de mise en état du 2 septembre 2024. Selon conclusions numéro 4 notifiées par la voie électronique le 28 août 2024 [T] [J] maintient ses demandes initiales et sollicite que [A] [J] et [P] [O] épouse [J] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, sollicitant à titre subsidiaire : – prononcer la réduction de la libéralité reçue par [A] [J] dans la succession de [G] [R] à concurrence de 42 617,02 euros, et le condamner à rapporter ladite somme à la succession de [G] [R], – condamner [A] [J] à payer à [T] [J] au titre de la succession de [G] [R] la somme de 6502,90 €, Selon conclusions numéro 2 notifiées par la voie électronique le 18 juin 2025 [A] [J] demande au tribunal : – d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [V] [B] et [G] [R] et ordonner la liquidation de leur succession avec désignation d’un notaire, – préalablement à l’ouverture des opérations de compte -liquidation et partage des successions, fixer un certain nombre de créances déterminées, – débouter [T] [J] de sa demande aux fins de voir rapporter [A] [J] à la succession de [G] [R] la somme de 250 € et la somme de 2308 € correspondant selon lui à des donations rapportables en date du 5 novembre 2016, – juger que les dépens seront partagés au prorata de chacune des parties dans la succession et employés en frais privilégiés de partage et pourront être directement recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 juin 2025 [P] [O] épouse [J] maintient son intervention volontaire aux débats ainsi que ses observations et demandes. Pour un plus ample exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 10 novembre 2025 et l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 2 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur le recevabilité de l’intervention volontaire de la défendresse Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; il ne peut retenir dans sa décision des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, [P] [O] épouse [J] intervient volontairement à l’instance, sur le fondement des articles 325 et 329 du code de procédure civile, afin de solliciter la condamnation de [T] [J] au paiement de la somme de 27 735 € en contrepartie de l’aide humaine qu’elle affirme avoir apporté aux défunts [V] [J] et [G] [R], en qualité de “belle-fille”. Il ressort toutefois des écritures de [P] [O] épouse [J] que sa demande n’est pas formulée comme une demande tendant à voir reconnaître une créance au passif des successions, susceptible d’être prise en compte dans les opérations de comptes,liquidation et partage de celles-ci, mais comme une demande de condamnation personnelle dirigée contre l’un des héritiers, [T] [J], sur le fondement de l’enrichissement sans cause prévu à l’article 1303 du Code civil. Le tribunal relève qu’une telle prétention soulève une interrogation sérieuse quant à la recevabilité de l’intervention volontaire. En effet, l’instance principale qui oppose [T] [J] et [A] [J] a pour objet la liquidation et le partage des successions de [V] [J] et de [G] [R], ainsi que la détermination des droits respectifs des copartageants. À l’inverse, la demande de [P] [O] épouse [J] tend à faire reconnaître l’existence d’une créance personnelle à l’encontre d’un seul héritier, sans solliciter son inscription au passif successoral. Or, si l’aide humaine alléguée a été apportée aux défunts, l’éventuelle créance susceptible d’en résulter apparaît, en principe, devoir être dirigée contre la succession, laquelle constitue le patrimoine transmis aux héritiers, et non contre l’un d’eux personnellement, sauf à caractériser une obligation propre à ce dernier. La circonstance que [P] [O] épouse [J] évoque un enrichissement sans cause de [T] [J] résultant de l’assistance apportée aux défunts conduit à s’interroger sur l’existence d’un enrichissement direct de cet héritier, celui-ci ne retirant, le cas échéant, qu’un avantage indirect résultant de l’augmentation de l’actif successoral ou de l’économie des dépenses qu’il aurait pu engager, question relevant du bien-fondé de l’action mais éclairant également la nature autonome de la prétention exercée. Dans ces conditions, la demande de [P] [O] épouse [J] paraît susceptible de constituer une action personnelle distincte de l’instance en partage, opposant un tiers à un héritier sur un fondement autonome, sans avoir pour objet la détermination de l’actif ou du passif successoral ni la fixation des droits des copartageants. Il existe dès lors une difficulté quant à l’existence du lien suffisant exigé par les articles 325 et 329 du code de procédure civile entre cette prétention et celles soumises au tribunal dans le cadre de l’instance principale. La recevabilité de l’intervention volontaire étant ainsi susceptible d’être discutée d’office par le tribunal, il appartient à celui-ci, conformément au principe de la contradiction d’inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen. Il y aura lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l’intervention volontaire de [P] [O] épouse [J] et notamment, sur le point de savoir si la demande exercée, tendant à la condamnation personnelle de [T] [J], sur le fondement de l’enrichissement sans cause, présente un lien suffisant avec les opérations de liquidation et partage de la succession de [V] [J] et de [G] [R], ou si elle constitue une action autonome devant être exercée dans le cadre d’une instance distincte. Il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de [P] [O] épouse [J]. Sur la tentative de règlement amiable Il résulte des pièces versées aux débats qu’une tentative de règlement amiable a été engagée par l’intermédiaire du conseil de [T] [J], lequel a pris l’initiative de solliciter une résolution amiable du différend avant la saisine du tribunal en interrogeant [A] [J]. Cette démarche n’a toutefois pas permis aux parties de parvenir à un accord, [A] [J] n’ayant pas répondu, de sorte que le litige a dû être soumis à l’appréciation de la juridiction; Par ce courrier il est suffisamment établi qu’une tentative de règlement amiable a été entreprise avant l’introduction de l’instance, sans qu’elle puisse aboutir. Sur la portée de la renonciation à la succession par [A] [J] et sa demande de révocation Il résulte des pièces versées aux débats que [A] [J] a renoncé le 21 avril 2021 à la succession de [V] [J] et de [G] [R], postérieurement à l’acte introductif d’instance du 7 février 2020, soit, autrement dit, pendant que l’instance relative à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de son père et de sa mère adoptive était pendante devant la juridiction. Puis, dans des conclusions du 7 mai 2021, il indique finalement accepter le partage; il soutient dans ses dernières conclusions (page 9) revenir sur cette renonciation au motif qu’il n’aurait pas mesuré les conséquences de celle-ci sur la dévolution successorale au profit de ses enfants et petits-enfants mineurs. Toutefois il existe une différence entre accepter de participer à la procédure de partage, parce qu’elle est déjà engagée, et accepter purement et simplement la succession, ce qu’exige l’article 807 du Code civil. En effet, aux termes de l’article 807 du Code civil, que [A] [J] invoque, la renonciation peut être révoquée lorsque le successible accepte purement et simplement la succession, tant que le droit d’option successorale n’est pas prescrit; mais une telle révocation suppose toutefois une manifestation non équivoque de la volonté d’accepter la succession, caractérisée par des actes traduisant l’intention d’entrer effectivement dans la dévolution successorale; le défendeur ne peut pas simplement, par une phrase dans ses conclusions ainsi libellée “le concluant entend donc révoquer sa renonciation à la succession de [V] [J] et de [G] [R]” faire disparaître les effets procéduraux de sa renonciation; il lui appartenait de prendre une position juridique claire sur sa qualité d’héritier et notamment de rapporter la preuve d’une acceptation certaine des successions. En l’espèce, le motif invoqué par [A] [J], tenant aux seules conséquences patrimoniales de sa renonciation sur la situation de ses descendants (cascade de renonciations les concernant) ne traduit pas une volonté claire et non équivoque d’accepter la succession de [V] [J] et de [G] [R], mais une appréciation d’opportunité étrangère à l’exercice de l’option successorale; or, l’article 807 précité n’annule pas automatiquement une renonciation, il ouvre seulement la faculté de la révoquer par une acceptation pure et simple, laquelle doit être suffisamment caractérisée. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce; [A] [J] se prévaut uniquement de conclusions déposées dans le cadre de l’instance en partage, engagée depuis plus d’un an avant sa renonciation, dans lesquelles il indique “entendre révoquer sa renonciation”; toutefois ces conclusions révèlent que ce changement de position est exclusivement motivé par la découverte des conséquences procédurales de sa renonciation sur ses enfants et petits-enfants mineurs, lesquels se trouvaient appelés à la succession par l’effet de cette renonciation. Ainsi, loin de traduire une volonté certaine et non équivoque d’accepter purement et simplement la succession, cette démarche procède avant tout du souhait d’éviter des procédures à sa descendance, résultant de son choix initial. Dès lors, la volonté de [A] [J] demeure équivoque. Or, l’acceptation tacite de la succession ne peut résulter que d’actes impliquant nécessairement l’intention d’accepter et ne pouvant recevoir aucune autre explication. Tel n’est pas le cas en l’espèce; le dépôt de conclusions dans une instance pendante, motivée par le seul souci de remédier aux conséquences procédurales de la renonciation, est susceptible de plusieurs interprétations et ne caractérise pas, à lui seul, une acceptation tacite certaine des successions en cause. En conséquence,[A] [J], ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions prévues par l’article 807 du Code civil et sa renonciation du 21 avril 2021 a donc continué à produire tous ses effets et ne saurait être regardée comme ayant été valablement révoquée par les seules conclusions du 7 mai 2021. Par conséquent, [A] [J] ne dispose pas de la qualité d’héritier lui permettant de solliciter l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions en cause, lesquelles sont réservées aux seuls indivisaires successoraux. S’agissant des demandes tendant donc au remboursement de diverses sommes, notamment au titre des frais d’obsèques et de dépenses prétendument exposées pour le compte des défunts celles-ci relèvent du passif successoral et doivent être réglées dans le cadre de la liquidation de la succession; en tant que telles, elles ne sauraient donner lieu à condamnation personnelle d’un héritier, dont [T] [J]; de même [A] [J] ne disposant pas de la qualité d’héritier ne peut solliciter la réintégration à la masse successorale de [V] [J] et de [G] [R] les sommes prétendument détournées ou conservées par [T] [J]; en effet les demandes tendant à voir ramener à la succession diverses sommes notamment issues de chèques ou de libéralités relèvent des opérations de règlement du passif et de l’actif successoral et supposent nécessairement la qualité d’héritier. Il s’ensuit que ses demandes telles que présentées dans le cadre de la présente instance en partage ne peuvent pas être accueillies. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage Au regard des observations ci-dessus, [A] [J] ne disposant pas de la qualité d’héritier ne peut solliciter l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [V] [J] et de [G] [R]. Par ailleurs, les autres ayants droits susceptibles d’être appelés à la succession, notamment les descendants du renonçant, ne sont pas parties à la présente instance. Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure d’ordonner utilement l’ouverture des opérations de partage, en l’absence des parties ayant vocation à recueillir la succession et à y participer contradictoirement. Il s’ensuit que la demande de [T] [J] d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ne peut pas être accueillie. Dans ces conditions, il y aura lieu d’ordonner la réouverture des débats et inviter [T] [J], héritier non renonçant, à mettre en cause les ayants droits concernés, à savoir les descendants de [A] [J]. Sur les demandes de réduction des libéralités Les demandes de réduction des libéralités formées par [T] [J], prévue par les articles 920 et suivants du Code civil, s’inscrivent dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des successions et suppose la détermination contradictoire des droits des héritiers réservataires. L’absence de mise en cause de l’ensemble des ayants droits susceptibles d’être concernés par les opérations successorales ne permet pas au tribunal de statuer utilement sur ces demandes tendant à la réduction des libéralités alléguées. Il sera sursis à statuer sur les demandes relatives à la liquidation et au partage des successions de [V] [J] et de [G] [R] dans l’attente de la mise en cause des ayants droits susceptibles de venir à ces successions, par représentation, lesquelles constituent des parties nécessaires à la solution du litige. Sur les demandes en paiement de [T] [J] de 22 884,60 € et de 17 551,94 euros Ces demandes sont relatives à des sommes qui auraient été prélevées avant les décès sur les comptes des défunts, et ne relèvent pas nécessairement des opérations de liquidation et de partage des successions; selon leur nature, elles sont susceptibles soient de constituer des libéralités imputables à la succession et appelées à être intégrées à la masse de calcul des droits successoraux, soit de relever d’une appropriation fautive de [A] [J] ouvrant droit à son encontre soit d’une action personnelle en restitution ou en responsabilité. En l’état de la procédure et en l’absence de mise en cause de l’ensemble des ayants droits susceptibles d’intervenir aux opérations successorales, il n’appartient pas au tribunal de procéder à une reconstitution de la masse successorale, ni de statuer sur des prétentions qui supposent une qualification préalable des flux litigieux. Ces demandes ne peuvent dès lors être examinées dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, avant de rendre une décision, et dans le souci du respect du principe du contradictoire, il conviendra de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à produire leurs observations quant à la recevabilité de l’intervention volontaire de [P] [O] épouse [J] et afin de permettre la mise en cause de l’ensemble des ayants droits. Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes en ce comprises celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant-dire droit, par mise à disposition au greffe, Vu la renonciation de [A] [J] le 21 avril 2021 à la succession de [V] [J] et de [G] [R], Révoque l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2025, Ordonne la réouverture des débats afin de permettre la mise en cause de l’ensemble des ayants droits, Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations quant à la recevabilité de l’intervention volontaire de [P] [O] épouse [J], Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 9 novembre 2026 à 9h30 aux fins de régularisation de la procédure, Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes dans cette attente, Réserve les dépens, En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 920, code civil 807, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code civil 1303). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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