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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Compiègne, Chambre 1 Section 1, 7 juillet 2026, n° 22/01145

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

SIREN 480080969

Exposé du litige

********

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 8 janvier 2018, Madame [X] [Y], veuve [G], assisté pour lecture par son fils, Monsieur [Q] [Y], a régularisé un contrat de séjour permanent en EHPAD auprès de la société COLISEE PATRIMOINE GROUPE. À compter de cette date, Madame [X] [Y], veuve [G] a intégré la Résidence [Etablissement 1] située à [Localité 2] et exploitée par la SAS COLISEE FRANCE.

Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2022, la société COLISEE FRANCE a attrait Madame [X] [Y], veuve [G] et Monsieur [Q] [G] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de :
Condamner Madame [X] [Y], veuve [G], à lui verser la somme de 162 587,24 euros au titre des frais d’hébergement impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2020, à parfaire au jour de l’audience et de la complète exécution,
Condamner in solidum Monsieur [Q] [G] à verser à la société COLISEE FRANCE la somme de 162 587,24 euros en réparation du préjudice subi en raison de ses fautes dans la gestion des affaires de sa mère,
Condamner in solidum Madame [X] [Y], veuve [G] et Monsieur [Q] [G] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Madame [X] [Y], veuve [G] et Monsieur [Q] [G] aux dépens.

L’affaire a été inscrite sous le n° RG 22/1145.

Ces derniers ont de nouveau été assignés aux mêmes fins le 12 et le 13 octobre 2022. L’affaire a été inscrite sous le n° RG22/1170.

Par ordonnance du 3 novembre 2022, le Président du tribunal judiciaire a ordonné la jonction des instances inscrites sous les numéros RG 22/1145 et RG22/1170.

Madame [X] [Y], veuve [G] est décédée le 8 septembre 2023.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026, fixant l’audience de plaidoirie au 5 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, la société COLISEE FRANCE demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter Madame [X] [G] et Monsieur [Q] [G] de leurs demandes,
Condamner Monsieur [Q] [G] à lui payer la somme de 193 205,92 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2023,
A titre subsidiaire, 
Condamner Monsieur [Q] [G] à lui payer la somme de 188.525,92 euros au titre des frais d’hébergement de Madame [X] [G], avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2020,
Condamner Monsieur [Q] [G] à lui payer la somme de 4 680 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de ses manquements dans la gestion du linge personnel de sa mère,
Condamner Monsieur [Q] [G] à verser à la société COLISEE FRANCE la somme de 193 295,92 euros en réparation du préjudice subi en raison des fautes de gestion des affaires de sa mère,
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [Q] [G] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [Q] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT.

Pour s’opposer aux demandes formées par Monsieur [Q] [G], sur le fondement des articles L314-2, L232-8 et R232-4 du code de l’action sociale et des familles, elle soutient que le montant de la facturation concernant la dépendance est justifié puisque le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie (ci-après APA) indiqué sur les factures n’est pas facturé au résident par opposition au ticket modérateur stipulé dans le contrat. Elle souligne que le prix des prestations d’hébergement est indiqué sur le contrat de séjour et dans le hall d’accueil et que le prix journalier est précisé sur chaque facture envoyée pour paiement. 
S’agissant de la facturation du pack confort, se fondant sur l’article 1101 du code civil, elle précise que Madame [X] [G] n’ayant pas été pourvue en linge propre régulièrement, la Résidence n’a eu d’autre choix que de s’occuper du lavage de son linge personnel qu’elle a dû refacturer et qu’ayant bénéficié des prestations liées au Pack confort sans jamais le contester, elle a donc consenti au contrat.

À l’appui de sa demande principale de condamnation de Monsieur [Q] [G] en qualité d’héritier de Madame [X] [G] au paiement des frais d’hébergement de cette dernière, se prévalant à titre principal de l’article 1301-2 et 1103 du code civil, la société COLISEE FRANCE affirme qu’en qualité de cocontractante de la Résidence, Madame [X] [G] était tenue au paiement de ses frais de séjour. Elle souligne que Monsieur [Q] [G] ne justifie pas lui avoir réglé la somme de 3 500 euros et que ces sommes ont déjà été prises en compte et déduites de la dette de Madame [G] aux termes de son relevé de compte client du 6 décembre 2023. 
Se fondant également sur les articles 734, 771, 772 et 873 du code civil, elle expose que Monsieur [Q] [G] n’a pas répondu à la mise en demeure de payer et d’opter quant à la succession de sa mère, de sorte qu’il est réputé l’avoir acceptée purement et simplement et doit être condamné à régler la dette de Madame [X] [G] auprès de la société COLISEE FRANCE en qualité d’héritier de cette dernière.

Se fondant à titre subsidiaire sur les articles 1240, 1301 et 1301-1 du code civil, la société COLISEE FRANCE fait valoir que Monsieur [Q] [G] s’est comporté en gérant d’affaires en ce qu’il a conclu un contrat sans justifier d’un pouvoir donné par sa mère, a rencontré le personnel de la Résidence pour évoquer la situation de cette dernière et qu’il a écrit à plusieurs reprises à la Résidence en son nom personnel pour le compte de sa mère tant pour le paiement de ses frais de séjour que pour la gestion courante de ses dépenses annexes. Elle souligne qu’il a signé l’annexe 1 du contrat de séjour relatif aux conditions particulières du contrat et les annexes 5 et 8. Elle précise que la conclusion et l’exécution du contrat était dans l’intérêt de Madame [G] qui ne pouvait rester seule à domicile consécutivement à sa chute et souhaitait intégrer l’établissement. Elle soutient que ce dernier devait poursuivre la gestion des affaires de sa mère et a manqué à ses obligations en ne procédant au paiement des frais de séjour de sorte qu’il doit supporter les conséquences de ses manquements. Elle affirme subir un préjudice en raison du manque à gagner correspondant au montant de la dette de Madame [X] [G].


À l’appui de ses demandes subsidiaires de condamnation de Monsieur [Q] [G] au paiement de la somme de 188 525,92 euros, elle affirme que si la juridiction venait à considérer que Madame [G] n’avait pas valablement adhéré au pack confort, la somme maximale de 4 680 euros pourra être réduite du montant de la créance de la Résidence mais que Monsieur [Q] [G] devra être condamné au paiement de cette somme car sa négligence dans la gestion des affaires de sa mère a contraint la résidence à s’en charger, lui créant un préjudice lié aux frais d’entretien du linge.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, Monsieur [Q] [G] demande au tribunal de :
A titre principal, débouter la société COLISEE FRANCE de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Déduire de la créance de la société COLISEE FRANCE la somme de 3 500 euros déjà réglée et la somme de 4 680 euros au titre du pack confort,
Condamner société COLISEE FRANCE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner la société COLISEE FRANCE aux dépens.

Pour s’opposer aux demandes formées par la société COLISEE FRANCE, Monsieur [Q] [G] affirme que Madame [X] [G] était seule redevable de la dette qui n’est par ailleurs pas certaine puisque seul un montant de l’APA est indiqué dans les factures sans déduction du prix, il n’est pas justifié des différents tickets modérateurs facturés à Madame [G] et le prix des prestations a augmenté de manière substantielle sans que ce changement n’ait été notifié. Il fait également valoir qu’un pack confort a été facturé sans qu’un avenant n’ait été régularisé. 
Il expose par ailleurs, que l’existence d’une gestion d’affaire ou d’une faute commise dans la gestion n’est pas démontrée. Il indique que lorsque Madame [X] [G] est arrivée en EHPAD, elle n’était pas en mesure de prendre les décisions concernant son entrée et qu’il a agi dans un esprit d’assistance familiale découlant d’un devoir moral. Il affirme n’avoir signé aucun contrat et avoir juste accompagne sa mère pour la lecture de ce dernier. S’agissant de la gestion du linge de sa mère, il indique que la facturation effectuée par la résidence n’a jamais été abordée auprès de Monsieur [G] qui était ignorant du surcoût. Il soutient par ailleurs que ses demandes sont fondées sur la responsabilité délictueuse alors que la faute invoquée par la société COLISEE FRANCE n’est pas indépendante des obligations contractuelles qu’elle allègue.
Il fait également valoir que la société COLISEE FRANCE a manqué à ses obligations puisque les documents transmis lors de l’admission de Madame [G] faisaient état de sa solvabilité limitée qui ne permettait pas de régler les frais de séjour et l’a pourtant admise dans ses locaux. 

A l’appui de sa demande de déduction de la créance de la société COLISEE FRANCE la somme de 3 500 euros, Monsieur [Q] [G] expose qu’il a été condamné par le juge aux affaires familiales de COMPIEGNE au versement de la somme de 443 euros au titre de l’obligation alimentaire à compter de février 2018 et qu’il a réglé cette somme dont il n’a pas été tenu compte dans les prétentions de la demanderesse.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la demande de condamnation de Monsieur [Q] [G]au paiement des frais d’hébergement

A- Sur la recevabilité de la demande de la société COLISEE France à l’encontre de Monsieur [Q] [G] en qualité d’héritier de Madame [G]

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



N° RG 22/01145 - N° Portalis DBZV-W-B7G-CG5R - jugement du 07 Juillet 2026



L’article 771 de ce code prévoit que l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.
A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.

L’article 772 de ce même code précise que dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.
A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.

L’article 873 de ce code dispose que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.

En l’espèce, il est constant qu’un contrat de séjour permanent a été conclu entre la société COLISEE PATRIMOINE GROUPE et Madame [X] [Y], veuve [G] qui était tenue au paiement des frais de séjour.

Il ressort des factures des mois de mai à septembre 2023 et du relevé de compte client de Madame [G] en date du 6 décembre 2023 versés par la société COLISEE FRANCE que des frais d’hébergement sont demeurés impayés, ce que ne conteste pas Monsieur [Q] [G].

Madame [X] [Y], veuve [G] est décédée le 8 septembre 2023 et Monsieur [Q] [G] a été sommé d’exercer son option successorale dans un délai de deux mois par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, soit plus de quatre mois après l’ouverture de la succession.

Monsieur [Q] [G] n’ayant pas pris parti ni sollicité de délai supplémentaire auprès du juge dans ce délai de deux mois, il s’ensuit qu’il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession et que la société COLISEE FRANCE est recevable à agir en son encontre au paiement de la dette de la défunte.

B- Sur le montant de la dette

Conformément à l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations

L’article 1120 de ce code prévoit en outre que le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières.

En l’espèce, la société COLISEE FRANCE sollicite la condamnation de Monsieur [Q] [G] à lui payer la somme de 193 205,92 euros au titre des frais d’hébergement impayés.

Pour s’opposer à cette demande, Monsieur [Q] [G] fait valoir qu’il n’est pas justifié de la déduction de l’APA, ni des tickets modérateurs facturés à Madame [G]. Il ressort néanmoins de l’annexe n°2 du contrat de séjour que l’APA, dont bénéficiait Madame [G], est directement versée par le conseil départemental à l’établissement accueillant cette dernière et que son montant était précisé à titre indicatif dans la facture mensuelle. L’annexe n°2 rappelle également que le ticket modérateur demeure à la charge du résident. Il n’est dès lors pas mentionné que le montant de l’APA doit être expressément déduit sur les factures. L’ensemble des factures produites par la société COLISEE FRANCE pour la période allant de mai à septembre 2023 portent à ce titre mention du montant l’APA versée par le conseil départemental ainsi que du montant du ticket modérateur mis à la charge de Madame [G].

N° RG 22/01145 - N° Portalis DBZV-W-B7G-CG5R - jugement du 07 Juillet 2026



Monsieur [Q] [G] allègue également d’une augmentation substantielle du prix des prestations réalisée par la société COLISEE FRANCE sans que celle-ci ait été notifiée à Madame [G]. Le contrat de séjour comporte cependant une clause IX.4.1.1 Tarifs des prestations liées à l’hébergement aux termes de laquelle « la liste et les prix des prestations que vous avez choisies à votre entrée sont fixés lors de la signature du présent contrat. Ces prix varieront dans la limite d’un pourcentage fixé annuellement par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances ». La société COLISEE FRANCE verse également les courriers pour les années 2019 à 2023 adressés aux résidents de l’établissement détaillant le pourcentage d’augmentation des tarifs d’hébergement.

S’agissant du pack confort facturé à Madame [G], il ressort de l’annexe n°1 listant les prestations proposées par l’établissement que ce dernier propose un « Pack Confort linge » comprenant le marquage, l’entretien, les petits travaux de couture et le rangement du linge personnel du résident auquel Madame [G] n’a pas adhéré lors de la signature du contrat de séjour. Les factures versées par la société COLISEE FRANCE attestent cependant que cette option lui a été facturée à hauteur de la somme de 90 euros par mois. La société COLISEE FRANCE affirme que Madame [G] n’a pas contesté les factures dont elle était destinataire, de sorte qu’elle a tacitement consenti à ce supplément. 
Cependant, en l’absence de démonstration par la société COLISEE FRANCE de la notification à Madame [G] de l’application d’une surfacturation liée à la gestion de son linge personnel, celle-ci étant uniquement mentionnée dans le détail des factures, il n’est pas établi que cette dernière ait consenti de manière certaine et non équivoque au bénéfice du Pack confort de sorte qu’il convient de déduire des frais d’hébergement la somme de 4 680 euros correspondant au montant des frais perçus par la société COLISEE FRANCE à ce titre.

Par ailleurs, Monsieur [Q] [G] soutient avoir versé à la société COLISEE FRANCE la somme de 3 500 euros dont il sollicite la déduction des sommes dues au titre des frais d’hébergement, et verse à ce titre un avis de saisie sur les rémunérations du travail du 2 novembre 2023 en exécution du jugement du 26 août 2022 du juge aux affaires familiales de Compiègne le condamnant à verser directement à la société COLISEE FRANCE la somme mensuelle de 443 euros à compter de la requête au titre de son obligation alimentaire à l’égard de sa mère. Aux termes de ce document, il est fait état du versement d’un acompte de 3 500 euros réduisant la montant de la dette à la somme de 1 884 euros sans davantage de précision. 

La société COLISEE France affirme toutefois que cette somme a déjà été déduite de la dette de Madame [G] et produit à ce titre un relevé de compte client en date du 6 décembre 2023 attestant de l’encaissement de la somme de 1 209,40 euros le 15 février 2023 et la somme de 726,69 euros le 5 juillet 2023 figurant chacune au crédit du compte. Concernant le solde, elle précise que ce dernier a été affecté au paiement des frais de commissaire de justice dans le cadre des procédures mises en œuvre en vue de l’exécution du jugement du 26 août 2022 et qui demeurent à la charge de Monsieur [Q] [G], ce qu’il ne conteste pas.

Ainsi, la société COLISEE fait la démonstration que les sommes versées par Monsieur [Q] [G] ont bien été prise en compte au crédit du relevé de compte client produit.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Q] [G] à payer à la société COLISEE FRANCE la somme de 188 525,92 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2020.

II- Sur la demande subsidiaire de condamnation de Monsieur [Q] [G] à des dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1301 du code civil, celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.


L’article 1301-1 de ce même code précise qu’il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'une personne raisonnable ; il doit poursuivre la gestion jusqu'à ce que le maître de l'affaire ou son successeur soit en mesure d'y pourvoir.

A l’appui de sa demande subsidiaire tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [Q] [G] au paiement de la somme de 4 680 euros, la société COLISEE FRANCE soutient que ce dernier s’est comporté en gérant d’affaire à l’égard de Madame [G] puisqu’il a conclu le contrat et écrit à plusieurs reprises à la résidence pour le compte de sa mère pour le paiement des frais de séjour et la gestion de ses dépens annexes. 

Il apparaît néanmoins que le contrat de séjour a été conclu par Madame [X] [G], Monsieur [Q] [G] l’ayant uniquement assisté pour lecture. La société COLISEE France n’apporte pas la preuve des démarches réalisées avant la régularisation du contrat par Monsieur [Q] [G] qu’elle allègue, ni que les signatures figurant sur les annexes du contrat ne soient pas celles de Madame [G]. 

En outre, s’il ressort du courrier de Monsieur [Q] [G] en date du 13 août 2018 qu’elle produit que ce dernier a contacté la société COLISEE FRANCE afin d’évoquer le retard dans le partage de la succession de son père et la régularisation du dossier CARSAT de sa mère, précisant qu’il assurera le paiement de la dette dès que possible, elle ne démontre pas en quoi cette gestion aurait été utile, Monsieur [Q] [G] n’ayant accompli aucun acte positif en vue de l’apurement de la dette de Madame [G].

Elle ne verse par ailleurs aucune pièce attestant qu’elle ait été contrainte de procéder à l’entretien du linge personnel de Madame [X] [G].

Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande subsidiaire de condamnation de Monsieur [Q] [G] à lui payer la somme de 4 680 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 193 205,92 euros.

III- Sur les demandes accessoires

A- Sur les dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [Q] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT.

B- Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il convient de condamner Monsieur [Q] [G] à payer à la société COLISEE FRANCE une somme au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer à la SAS COLISEE FRANCE la somme de 188 525,92 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2020 ;


DÉBOUTE la SAS COLISEE FRANCE de sa demande de condamnation de Monsieur [Q] [G] à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [G] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer à la SAS COLISEE FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et remis au greffe le 7 juillet 2026.

Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE



MINUTE N° : 082/2026

N° RG 22/01145 - N° Portalis DBZV-W-B7G-CG5R

CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1



JUGEMENT DU 07 Juillet 2026


Entre :

S.A.S.U. COLISEE FRANCE
Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 480 080 969
Siège social : Sis [Adresse 1] 
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Ariane BENCHETRIT de la SELARL ARIANE BENCHETRIT, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat plaidant


Et :

Monsieur [Q] [G]
né le 04 Mars 1961 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Peggy LAERMANS, avocat au barreau de SENLIS

Madame [X] [M] [Y] veuve [G]
DECEDEE le 08 septembre 2023 à [Localité 2]
née le 05 Juillet 1929 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Peggy LAERMANS, avocat au barreau de SENLIS





Expédition le :
à
Me Géraldine MELIN
Me Peggy LAERMANS


 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport

Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Madame Caroline OLLITRAULT 

Greffier : Madame Angélique LALOYER

N° RG 22/01145 - N° Portalis DBZV-W-B7G-CG5R - jugement du 07 Juillet 2026



DEBATS :

A l'audience du 05 Mai 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ;

Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 07 Juillet 2026 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

********

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 8 janvier 2018, Madame [X] [Y], veuve [G], assisté pour lecture par son fils, Monsieur [Q] [Y], a régularisé un contrat de séjour permanent en EHPAD auprès de la société COLISEE PATRIMOINE GROUPE. À compter de cette date, Madame [X] [Y], veuve [G] a intégré la Résidence [Etablissement 1] située à [Localité 2] et exploitée par la SAS COLISEE FRANCE.

Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2022, la société COLISEE FRANCE a attrait Madame [X] [Y], veuve [G] et Monsieur [Q] [G] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de :
Condamner Madame [X] [Y], veuve [G], à lui verser la somme de 162 587,24 euros au titre des frais d’hébergement impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2020, à parfaire au jour de l’audience et de la complète exécution,
Condamner in solidum Monsieur [Q] [G] à verser à la société COLISEE FRANCE la somme de 162 587,24 euros en réparation du préjudice subi en raison de ses fautes dans la gestion des affaires de sa mère,
Condamner in solidum Madame [X] [Y], veuve [G] et Monsieur [Q] [G] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Madame [X] [Y], veuve [G] et Monsieur [Q] [G] aux dépens.

L’affaire a été inscrite sous le n° RG 22/1145.

Ces derniers ont de nouveau été assignés aux mêmes fins le 12 et le 13 octobre 2022. L’affaire a été inscrite sous le n° RG22/1170.

Par ordonnance du 3 novembre 2022, le Président du tribunal judiciaire a ordonné la jonction des instances inscrites sous les numéros RG 22/1145 et RG22/1170.

Madame [X] [Y], veuve [G] est décédée le 8 septembre 2023.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026, fixant l’audience de plaidoirie au 5 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, la société COLISEE FRANCE demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter Madame [X] [G] et Monsieur [Q] [G] de leurs demandes,
Condamner Monsieur [Q] [G] à lui payer la somme de 193 205,92 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2023,
A titre subsidiaire, 
Condamner Monsieur [Q] [G] à lui payer la somme de 188.525,92 euros au titre des frais d’hébergement de Madame [X] [G], avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2020,
Condamner Monsieur [Q] [G] à lui payer la somme de 4 680 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de ses manquements dans la gestion du linge personnel de sa mère,
Condamner Monsieur [Q] [G] à verser à la société COLISEE FRANCE la somme de 193 295,92 euros en réparation du préjudice subi en raison des fautes de gestion des affaires de sa mère,
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [Q] [G] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [Q] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT.

Pour s’opposer aux demandes formées par Monsieur [Q] [G], sur le fondement des articles L314-2, L232-8 et R232-4 du code de l’action sociale et des familles, elle soutient que le montant de la facturation concernant la dépendance est justifié puisque le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie (ci-après APA) indiqué sur les factures n’est pas facturé au résident par opposition au ticket modérateur stipulé dans le contrat. Elle souligne que le prix des prestations d’hébergement est indiqué sur le contrat de séjour et dans le hall d’accueil et que le prix journalier est précisé sur chaque facture envoyée pour paiement. 
S’agissant de la facturation du pack confort, se fondant sur l’article 1101 du code civil, elle précise que Madame [X] [G] n’ayant pas été pourvue en linge propre régulièrement, la Résidence n’a eu d’autre choix que de s’occuper du lavage de son linge personnel qu’elle a dû refacturer et qu’ayant bénéficié des prestations liées au Pack confort sans jamais le contester, elle a donc consenti au contrat.

À l’appui de sa demande principale de condamnation de Monsieur [Q] [G] en qualité d’héritier de Madame [X] [G] au paiement des frais d’hébergement de cette dernière, se prévalant à titre principal de l’article 1301-2 et 1103 du code civil, la société COLISEE FRANCE affirme qu’en qualité de cocontractante de la Résidence, Madame [X] [G] était tenue au paiement de ses frais de séjour. Elle souligne que Monsieur [Q] [G] ne justifie pas lui avoir réglé la somme de 3 500 euros et que ces sommes ont déjà été prises en compte et déduites de la dette de Madame [G] aux termes de son relevé de compte client du 6 décembre 2023. 
Se fondant également sur les articles 734, 771, 772 et 873 du code civil, elle expose que Monsieur [Q] [G] n’a pas répondu à la mise en demeure de payer et d’opter quant à la succession de sa mère, de sorte qu’il est réputé l’avoir acceptée purement et simplement et doit être condamné à régler la dette de Madame [X] [G] auprès de la société COLISEE FRANCE en qualité d’héritier de cette dernière.

Se fondant à titre subsidiaire sur les articles 1240, 1301 et 1301-1 du code civil, la société COLISEE FRANCE fait valoir que Monsieur [Q] [G] s’est comporté en gérant d’affaires en ce qu’il a conclu un contrat sans justifier d’un pouvoir donné par sa mère, a rencontré le personnel de la Résidence pour évoquer la situation de cette dernière et qu’il a écrit à plusieurs reprises à la Résidence en son nom personnel pour le compte de sa mère tant pour le paiement de ses frais de séjour que pour la gestion courante de ses dépenses annexes. Elle souligne qu’il a signé l’annexe 1 du contrat de séjour relatif aux conditions particulières du contrat et les annexes 5 et 8. Elle précise que la conclusion et l’exécution du contrat était dans l’intérêt de Madame [G] qui ne pouvait rester seule à domicile consécutivement à sa chute et souhaitait intégrer l’établissement. Elle soutient que ce dernier devait poursuivre la gestion des affaires de sa mère et a manqué à ses obligations en ne procédant au paiement des frais de séjour de sorte qu’il doit supporter les conséquences de ses manquements. Elle affirme subir un préjudice en raison du manque à gagner correspondant au montant de la dette de Madame [X] [G].


À l’appui de ses demandes subsidiaires de condamnation de Monsieur [Q] [G] au paiement de la somme de 188 525,92 euros, elle affirme que si la juridiction venait à considérer que Madame [G] n’avait pas valablement adhéré au pack confort, la somme maximale de 4 680 euros pourra être réduite du montant de la créance de la Résidence mais que Monsieur [Q] [G] devra être condamné au paiement de cette somme car sa négligence dans la gestion des affaires de sa mère a contraint la résidence à s’en charger, lui créant un préjudice lié aux frais d’entretien du linge.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, Monsieur [Q] [G] demande au tribunal de :
A titre principal, débouter la société COLISEE FRANCE de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Déduire de la créance de la société COLISEE FRANCE la somme de 3 500 euros déjà réglée et la somme de 4 680 euros au titre du pack confort,
Condamner société COLISEE FRANCE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner la société COLISEE FRANCE aux dépens.

Pour s’opposer aux demandes formées par la société COLISEE FRANCE, Monsieur [Q] [G] affirme que Madame [X] [G] était seule redevable de la dette qui n’est par ailleurs pas certaine puisque seul un montant de l’APA est indiqué dans les factures sans déduction du prix, il n’est pas justifié des différents tickets modérateurs facturés à Madame [G] et le prix des prestations a augmenté de manière substantielle sans que ce changement n’ait été notifié. Il fait également valoir qu’un pack confort a été facturé sans qu’un avenant n’ait été régularisé. 
Il expose par ailleurs, que l’existence d’une gestion d’affaire ou d’une faute commise dans la gestion n’est pas démontrée. Il indique que lorsque Madame [X] [G] est arrivée en EHPAD, elle n’était pas en mesure de prendre les décisions concernant son entrée et qu’il a agi dans un esprit d’assistance familiale découlant d’un devoir moral. Il affirme n’avoir signé aucun contrat et avoir juste accompagne sa mère pour la lecture de ce dernier. S’agissant de la gestion du linge de sa mère, il indique que la facturation effectuée par la résidence n’a jamais été abordée auprès de Monsieur [G] qui était ignorant du surcoût. Il soutient par ailleurs que ses demandes sont fondées sur la responsabilité délictueuse alors que la faute invoquée par la société COLISEE FRANCE n’est pas indépendante des obligations contractuelles qu’elle allègue.
Il fait également valoir que la société COLISEE FRANCE a manqué à ses obligations puisque les documents transmis lors de l’admission de Madame [G] faisaient état de sa solvabilité limitée qui ne permettait pas de régler les frais de séjour et l’a pourtant admise dans ses locaux. 

A l’appui de sa demande de déduction de la créance de la société COLISEE FRANCE la somme de 3 500 euros, Monsieur [Q] [G] expose qu’il a été condamné par le juge aux affaires familiales de COMPIEGNE au versement de la somme de 443 euros au titre de l’obligation alimentaire à compter de février 2018 et qu’il a réglé cette somme dont il n’a pas été tenu compte dans les prétentions de la demanderesse.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la demande de condamnation de Monsieur [Q] [G]au paiement des frais d’hébergement

A- Sur la recevabilité de la demande de la société COLISEE France à l’encontre de Monsieur [Q] [G] en qualité d’héritier de Madame [G]

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



N° RG 22/01145 - N° Portalis DBZV-W-B7G-CG5R - jugement du 07 Juillet 2026



L’article 771 de ce code prévoit que l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.
A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.

L’article 772 de ce même code précise que dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.
A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.

L’article 873 de ce code dispose que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.

En l’espèce, il est constant qu’un contrat de séjour permanent a été conclu entre la société COLISEE PATRIMOINE GROUPE et Madame [X] [Y], veuve [G] qui était tenue au paiement des frais de séjour.

Il ressort des factures des mois de mai à septembre 2023 et du relevé de compte client de Madame [G] en date du 6 décembre 2023 versés par la société COLISEE FRANCE que des frais d’hébergement sont demeurés impayés, ce que ne conteste pas Monsieur [Q] [G].

Madame [X] [Y], veuve [G] est décédée le 8 septembre 2023 et Monsieur [Q] [G] a été sommé d’exercer son option successorale dans un délai de deux mois par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, soit plus de quatre mois après l’ouverture de la succession.

Monsieur [Q] [G] n’ayant pas pris parti ni sollicité de délai supplémentaire auprès du juge dans ce délai de deux mois, il s’ensuit qu’il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession et que la société COLISEE FRANCE est recevable à agir en son encontre au paiement de la dette de la défunte.

B- Sur le montant de la dette

Conformément à l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations

L’article 1120 de ce code prévoit en outre que le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières.

En l’espèce, la société COLISEE FRANCE sollicite la condamnation de Monsieur [Q] [G] à lui payer la somme de 193 205,92 euros au titre des frais d’hébergement impayés.

Pour s’opposer à cette demande, Monsieur [Q] [G] fait valoir qu’il n’est pas justifié de la déduction de l’APA, ni des tickets modérateurs facturés à Madame [G]. Il ressort néanmoins de l’annexe n°2 du contrat de séjour que l’APA, dont bénéficiait Madame [G], est directement versée par le conseil départemental à l’établissement accueillant cette dernière et que son montant était précisé à titre indicatif dans la facture mensuelle. L’annexe n°2 rappelle également que le ticket modérateur demeure à la charge du résident. Il n’est dès lors pas mentionné que le montant de l’APA doit être expressément déduit sur les factures. L’ensemble des factures produites par la société COLISEE FRANCE pour la période allant de mai à septembre 2023 portent à ce titre mention du montant l’APA versée par le conseil départemental ainsi que du montant du ticket modérateur mis à la charge de Madame [G].

N° RG 22/01145 - N° Portalis DBZV-W-B7G-CG5R - jugement du 07 Juillet 2026



Monsieur [Q] [G] allègue également d’une augmentation substantielle du prix des prestations réalisée par la société COLISEE FRANCE sans que celle-ci ait été notifiée à Madame [G]. Le contrat de séjour comporte cependant une clause IX.4.1.1 Tarifs des prestations liées à l’hébergement aux termes de laquelle « la liste et les prix des prestations que vous avez choisies à votre entrée sont fixés lors de la signature du présent contrat. Ces prix varieront dans la limite d’un pourcentage fixé annuellement par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances ». La société COLISEE FRANCE verse également les courriers pour les années 2019 à 2023 adressés aux résidents de l’établissement détaillant le pourcentage d’augmentation des tarifs d’hébergement.

S’agissant du pack confort facturé à Madame [G], il ressort de l’annexe n°1 listant les prestations proposées par l’établissement que ce dernier propose un « Pack Confort linge » comprenant le marquage, l’entretien, les petits travaux de couture et le rangement du linge personnel du résident auquel Madame [G] n’a pas adhéré lors de la signature du contrat de séjour. Les factures versées par la société COLISEE FRANCE attestent cependant que cette option lui a été facturée à hauteur de la somme de 90 euros par mois. La société COLISEE FRANCE affirme que Madame [G] n’a pas contesté les factures dont elle était destinataire, de sorte qu’elle a tacitement consenti à ce supplément. 
Cependant, en l’absence de démonstration par la société COLISEE FRANCE de la notification à Madame [G] de l’application d’une surfacturation liée à la gestion de son linge personnel, celle-ci étant uniquement mentionnée dans le détail des factures, il n’est pas établi que cette dernière ait consenti de manière certaine et non équivoque au bénéfice du Pack confort de sorte qu’il convient de déduire des frais d’hébergement la somme de 4 680 euros correspondant au montant des frais perçus par la société COLISEE FRANCE à ce titre.

Par ailleurs, Monsieur [Q] [G] soutient avoir versé à la société COLISEE FRANCE la somme de 3 500 euros dont il sollicite la déduction des sommes dues au titre des frais d’hébergement, et verse à ce titre un avis de saisie sur les rémunérations du travail du 2 novembre 2023 en exécution du jugement du 26 août 2022 du juge aux affaires familiales de Compiègne le condamnant à verser directement à la société COLISEE FRANCE la somme mensuelle de 443 euros à compter de la requête au titre de son obligation alimentaire à l’égard de sa mère. Aux termes de ce document, il est fait état du versement d’un acompte de 3 500 euros réduisant la montant de la dette à la somme de 1 884 euros sans davantage de précision. 

La société COLISEE France affirme toutefois que cette somme a déjà été déduite de la dette de Madame [G] et produit à ce titre un relevé de compte client en date du 6 décembre 2023 attestant de l’encaissement de la somme de 1 209,40 euros le 15 février 2023 et la somme de 726,69 euros le 5 juillet 2023 figurant chacune au crédit du compte. Concernant le solde, elle précise que ce dernier a été affecté au paiement des frais de commissaire de justice dans le cadre des procédures mises en œuvre en vue de l’exécution du jugement du 26 août 2022 et qui demeurent à la charge de Monsieur [Q] [G], ce qu’il ne conteste pas.

Ainsi, la société COLISEE fait la démonstration que les sommes versées par Monsieur [Q] [G] ont bien été prise en compte au crédit du relevé de compte client produit.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Q] [G] à payer à la société COLISEE FRANCE la somme de 188 525,92 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2020.

II- Sur la demande subsidiaire de condamnation de Monsieur [Q] [G] à des dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1301 du code civil, celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.


L’article 1301-1 de ce même code précise qu’il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'une personne raisonnable ; il doit poursuivre la gestion jusqu'à ce que le maître de l'affaire ou son successeur soit en mesure d'y pourvoir.

A l’appui de sa demande subsidiaire tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [Q] [G] au paiement de la somme de 4 680 euros, la société COLISEE FRANCE soutient que ce dernier s’est comporté en gérant d’affaire à l’égard de Madame [G] puisqu’il a conclu le contrat et écrit à plusieurs reprises à la résidence pour le compte de sa mère pour le paiement des frais de séjour et la gestion de ses dépens annexes. 

Il apparaît néanmoins que le contrat de séjour a été conclu par Madame [X] [G], Monsieur [Q] [G] l’ayant uniquement assisté pour lecture. La société COLISEE France n’apporte pas la preuve des démarches réalisées avant la régularisation du contrat par Monsieur [Q] [G] qu’elle allègue, ni que les signatures figurant sur les annexes du contrat ne soient pas celles de Madame [G]. 

En outre, s’il ressort du courrier de Monsieur [Q] [G] en date du 13 août 2018 qu’elle produit que ce dernier a contacté la société COLISEE FRANCE afin d’évoquer le retard dans le partage de la succession de son père et la régularisation du dossier CARSAT de sa mère, précisant qu’il assurera le paiement de la dette dès que possible, elle ne démontre pas en quoi cette gestion aurait été utile, Monsieur [Q] [G] n’ayant accompli aucun acte positif en vue de l’apurement de la dette de Madame [G].

Elle ne verse par ailleurs aucune pièce attestant qu’elle ait été contrainte de procéder à l’entretien du linge personnel de Madame [X] [G].

Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande subsidiaire de condamnation de Monsieur [Q] [G] à lui payer la somme de 4 680 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 193 205,92 euros.

III- Sur les demandes accessoires

A- Sur les dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [Q] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT.

B- Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il convient de condamner Monsieur [Q] [G] à payer à la société COLISEE FRANCE une somme au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer à la SAS COLISEE FRANCE la somme de 188 525,92 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2020 ;


DÉBOUTE la SAS COLISEE FRANCE de sa demande de condamnation de Monsieur [Q] [G] à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [G] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer à la SAS COLISEE FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et remis au greffe le 7 juillet 2026.

Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 734, code civil 771, code civil 873, code civil 1301, code civil 1120, code civil 1301-1, code de l'action sociale et des familles L314-2, code civil 1301-2, code civil 772, code de l'action sociale et des familles L232-8, code de l'action sociale et des familles R232-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T20:14:15.157Z.