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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 2ème Chambre, 29 juin 2026, n° 25/02323

Sursis à statuerResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société civile de construction vente [Localité 4] (ci-après SCCV [Adresse 3]) a entrepris l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’habitat collectif dénommé [Adresse 4], sur une parcelle située [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7], à [Localité 5].

Par acte authentique du 26 février 2020, Mme [C] [F] et M. [X] [H] ont acquis dans cet ensemble en l’état futur d’achèvement les lots n° 38, 97, 124 et 125 correspondants respectivement à un appartement de sept pièces, une cave et deux box en sous-sol, pour la somme de 1 420 000 euros.

Aux termes de l’acte de vente, les biens vendus devaient être achevés et livrés au cours du quatrième trimestre 2020 soit au plus tard le 31 décembre 2020, sauf causes légitimes de suspension du délai de livraison dont la liste était dressée et sauf cas de force majeure. 

La livraison est intervenue le 12 mai 2022.

Arguant de l’existence de désordres et/ou non-conformités affectant leur appartement, Mme [F] et M. [H] ont, par acte du 6 juin 2023, fait assigner la SCCV [Adresse 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’expertise.

Par ordonnance du 6 août 2024, il a été fait droit à leur demande d’expertise et M. [E] [L] a été désigné pour y procéder.

Par acte du 29 juillet 2025, Mme [F] et M. [H] ont fait assigner la SCCV [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil repris par l’article L. 261-1 du code de la construction et de l’habitation et des articles 1617 et 1619 du code civil, de voir :
- condamner la SCCV [Adresse 3] à leur verser les sommes à parfaire de :
* 60 061,52 euros au titre des travaux et accessoires en rapport avec la non-conformité du parquet posé,
* 76 717,06 euros au titre de la diminution du prix de leur bien,
* 4 235 euros au titre des travaux permettant d’ouvrir les velux du salon,
* 3 341,14 euros au titre des travaux et accessoires en rapport avec la fissure à la jonction du béton et du placoplâtre,
* 595,76 euros au titre des travaux et accessoires en rapport avec l’absence d’application de peinture sous le moniteur de l’interphone,
* 10 000 euros au titre des dimensions insuffisantes des boxes,
* 1 000 euros au titre de la reprise du receveur de douche,
* 33 600 euros au titre des préjudices de jouissance subis et à subir,
* 15 000 euros au titre du préjudice moral subi et à subir,
- surseoir en tant que de besoin,
- condamner la SCCV [Localité 4] à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCCV [Adresse 3] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ainsi que le coût de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir.

°°°°

Par conclusions d’incident notifiées le 1er octobre 2025, la SCCV Cour des [Adresse 8] a saisi le juge de la mise en état aux fins, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de voir :
- surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [E] [L],
- réserver les dépens.


°°°°

Par conclusions sur incident notifiées le 14 novembre 2025, Mme [F] et M. [H] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et 379 du code de procédure civile, de voir :
- surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire,
- réserver les dépens.

°°°°

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

L’incident de mise en état a été fixé à l’audience sur incidents du 2 février 2026, à laquelle les parties s’en sont rapportées à leurs écritures, puis la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026, prorogé au 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

La SCCV [Adresse 3], Mme [F] et M. [H], indiquant que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [L] sont toujours en cours, sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de ce dernier et que les dépens soient réservés. 

Aux termes des dispositions de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, de sa désignation à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. En outre, conformément aux dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure (cf. Cass, 2e civ., 27 septembre 2012, n° 11-16.361 ; Cass, com., 7 janvier 2014, n° 11-24.157).

Les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (cf. Cass, 1re civ., 9 mars 2004, n° 99-19.922).

En l’espèce, il faut simplement constater avec les parties qui s’accordent en ce sens que les conclusions des opérations d’expertise confiées à M. [L] serviront de base aux demandes formées par Mme [F] et M. [H] dans le cadre de l’instance au fond, et partant à l’argumentation en défense de la SCCV [Adresse 3], et que celles-ci sont toujours en cours.

Dans ces conditions, et au nom d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [L].

Il convient, en outre, de réserver les dépens.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,





Ordonne le sursis à statuer sur les demandes formulées dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/02323 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [L] ;

Dit que l’instance au fond reprendra son cours avec les conclusions en demande des consorts [Q] ;

Réserve les dépens de l’incident.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier



Copie délivrée le
à Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS
Me Eric RUTHER

La Greffière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]
 --------- --------
2ème Chambre
 République française
 Au nom du peuple français 
N° RG 25/02323 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4BS 

NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels

 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
 RENDUE LE 29 Juin 2026

 


Dans l’affaire opposant :

1°) Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
Chef de projet, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Saïd MELLA de la SELARL CMLB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

2°) Madame [C] [F]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
Directeur des études, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Saïd MELLA de la SELARL CMLB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT


ET :

La SCCV COUR DES DUCS, immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 831 105 804, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT

 * * * *

Odile LEGRAND, Juge de la mise en état, assistée de Catherine MORIN, Greffier principal, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 2 février 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, a rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, ci-après :


EXPOSE DU LITIGE

La société civile de construction vente [Localité 4] (ci-après SCCV [Adresse 3]) a entrepris l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’habitat collectif dénommé [Adresse 4], sur une parcelle située [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7], à [Localité 5].

Par acte authentique du 26 février 2020, Mme [C] [F] et M. [X] [H] ont acquis dans cet ensemble en l’état futur d’achèvement les lots n° 38, 97, 124 et 125 correspondants respectivement à un appartement de sept pièces, une cave et deux box en sous-sol, pour la somme de 1 420 000 euros.

Aux termes de l’acte de vente, les biens vendus devaient être achevés et livrés au cours du quatrième trimestre 2020 soit au plus tard le 31 décembre 2020, sauf causes légitimes de suspension du délai de livraison dont la liste était dressée et sauf cas de force majeure. 

La livraison est intervenue le 12 mai 2022.

Arguant de l’existence de désordres et/ou non-conformités affectant leur appartement, Mme [F] et M. [H] ont, par acte du 6 juin 2023, fait assigner la SCCV [Adresse 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’expertise.

Par ordonnance du 6 août 2024, il a été fait droit à leur demande d’expertise et M. [E] [L] a été désigné pour y procéder.

Par acte du 29 juillet 2025, Mme [F] et M. [H] ont fait assigner la SCCV [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil repris par l’article L. 261-1 du code de la construction et de l’habitation et des articles 1617 et 1619 du code civil, de voir :
- condamner la SCCV [Adresse 3] à leur verser les sommes à parfaire de :
* 60 061,52 euros au titre des travaux et accessoires en rapport avec la non-conformité du parquet posé,
* 76 717,06 euros au titre de la diminution du prix de leur bien,
* 4 235 euros au titre des travaux permettant d’ouvrir les velux du salon,
* 3 341,14 euros au titre des travaux et accessoires en rapport avec la fissure à la jonction du béton et du placoplâtre,
* 595,76 euros au titre des travaux et accessoires en rapport avec l’absence d’application de peinture sous le moniteur de l’interphone,
* 10 000 euros au titre des dimensions insuffisantes des boxes,
* 1 000 euros au titre de la reprise du receveur de douche,
* 33 600 euros au titre des préjudices de jouissance subis et à subir,
* 15 000 euros au titre du préjudice moral subi et à subir,
- surseoir en tant que de besoin,
- condamner la SCCV [Localité 4] à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCCV [Adresse 3] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ainsi que le coût de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir.

°°°°

Par conclusions d’incident notifiées le 1er octobre 2025, la SCCV Cour des [Adresse 8] a saisi le juge de la mise en état aux fins, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de voir :
- surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [E] [L],
- réserver les dépens.


°°°°

Par conclusions sur incident notifiées le 14 novembre 2025, Mme [F] et M. [H] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et 379 du code de procédure civile, de voir :
- surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire,
- réserver les dépens.

°°°°

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

L’incident de mise en état a été fixé à l’audience sur incidents du 2 février 2026, à laquelle les parties s’en sont rapportées à leurs écritures, puis la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026, prorogé au 29 juin 2026.


MOTIFS

La SCCV [Adresse 3], Mme [F] et M. [H], indiquant que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [L] sont toujours en cours, sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de ce dernier et que les dépens soient réservés. 

Aux termes des dispositions de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, de sa désignation à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. En outre, conformément aux dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure (cf. Cass, 2e civ., 27 septembre 2012, n° 11-16.361 ; Cass, com., 7 janvier 2014, n° 11-24.157).

Les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (cf. Cass, 1re civ., 9 mars 2004, n° 99-19.922).

En l’espèce, il faut simplement constater avec les parties qui s’accordent en ce sens que les conclusions des opérations d’expertise confiées à M. [L] serviront de base aux demandes formées par Mme [F] et M. [H] dans le cadre de l’instance au fond, et partant à l’argumentation en défense de la SCCV [Adresse 3], et que celles-ci sont toujours en cours.

Dans ces conditions, et au nom d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [L].

Il convient, en outre, de réserver les dépens.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,





Ordonne le sursis à statuer sur les demandes formulées dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/02323 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [L] ;

Dit que l’instance au fond reprendra son cours avec les conclusions en demande des consorts [Q] ;

Réserve les dépens de l’incident.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT




















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier



Copie délivrée le
à Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS
Me Eric RUTHER

La Greffière

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T20:33:27.348Z.