Tribunal judiciaire de Dijon, JLD, 7 juillet 2026, n° 26/00471
Motifs
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT N° RG 26/00471 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JHTT Minute n° Ordonnance du 07 juillet 2026 Nous, Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 07 Juillet 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit, Dans la procédure entre : Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience non comparante, Et Madame [A] [R] née le 09 Janvier 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 27 juin 2026, comparante, assistée de Me [C] [T] désignée au titre de la permanence spécialisée, Et Madame [Q] [Z] épouse [J] tiers, régulièrement avisée, non comparante, Et Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent, Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014, Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, Vu notre saisine en date du 02 juillet 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique, Vu la demande d’admission en date du 26 juin 2026 , Vu le certificat médical établi le 26 juin 2026 à 18h30 par le Docteur [N] selon la procédure d’urgence, Vu la décision administrative rendue le 27 juin 2026 à 04h05 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [A] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 27 juin 2026, Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [U] le 27 juin 2026 à 11h45, Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [V] le 29 juin 2026 à 11h01 , Vu la décision administrative rendue le 29 juin 2026 à 11h30 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de Mme [A] [R] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 1er juillet 2026, Vu l’avis motivé du 02 juillet 2026 par le Docteur [O] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète, Vu l'avis écrit du procureur de la République de DIJON du 02 juillet 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte, Mme [A] [R], régulièrement avisée, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier [Etablissement 1] prévue à cet effet, en audience publique, Mme [Q] [Z] épouse [J], régulièrement avisée, Me Emmanuelle CHARLIER, avocat assistant Mme [A] [R], a été entendue en ses observations à l'audience, L’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026 à 15h00. *** 1/ Sur le contrôle de la légalité formelle L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier. A l’audience, le conseil de la patiente a soulevé l’irrégularité de la procédure et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente aux motifs que : - sa cliente n’aurait pas été examinée par le docteur [N] ayant rédigé le certificat médical d’admission, - que la fille de la patiente à l’origine de la demande d’hospitalisation travaillerait au sein du même établissement que le docteur [N]. L’établissement de soins, informé en cours de délibéré des difficultés relevées, a transmis des éléments de réponse par courriel reçu le 07 juillet 2026 à 13 heures 11 qui ont été communiqués à Me [C] [T] qui n’a pas entendu répliquer. - sur le premier moyen Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Il résulte des articles R.4127-28 et R.4127-76 du code de la santé publique qu’un médecin ne peut certifier que des constatations médicales qu’il est personnellement en mesure de faire, cette obligation résultant également de l’article 28 du code de déontologie des médecins. A la différence de l’avis médical, le certificat médical impose l’examen du patient et proscrit de rapporter les dires de tiers sans les précautions d’usage. En l’espèce, le docteur [S] [N] certifie avoir examiné Mme [A] [R] le 26 juin 2026 et décrit l’état clinique de la patiente, les troubles observés et la nécessité de soins. Les déclarations de Mme [A] [R] selon lesquelles le certificat médical du docteur [S] [N] aurait été établi en son absence, sans aucun examen médical, ne sont corroborées par aucun autre élément. Le manquement allégué, qui à le supposer caractérisé pourrait constituer une infraction pénale et une faute déontologique, n’est pas suffisamment établi. Faute de preuve suffisante du manquement allégué, la procédure d’admission en hospitalisation complète est validée en l’état. - sur le second moyen L’article L.3212-1 -II- 1° du code de la santé publique rappelle que l’admission en hospitalisation complète d’une personne est possible lorsque le directeur de l'établissement “a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade”. Il convient tout d’abord de relever qu’il résulte de cet article que seuls les "personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade" sont exclus de la qualité de tiers. Or, en l’espèce, il n’est n’est pas soutenu que Mme [Q] [Z] épouse [J], fille de Mme [A] [R] à l’origine de la demande d’hospitalisation, exercerait au Centre Hospitalier [Etablissement 1]. De plus, le fait que le tiers et le médecin qui a rédigé le certificat médical d’admission exercent dans le même établissement, à le supposer établi, ce qui semble contredit par les informations recueillis par l’établissement de soins, ne caractérise pas, à lui seul, une irrégularité de la procédure ni une atteinte aux droits de la patiente. La procédure qui a été suivie est par conséquent régulière. 2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ; Mme [A] [R] a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 26 juin 2026 au Centre hospitalier [Etablissement 1], selon la procédure d’urgence. Le certificat médical établi par le Docteur [N] fait mention de troubles délirants avec mise en danger et de dénis du trouble, ainsi que d’une logorrhée et d’une agitation psycho-motrice, soit un état compatible avec une phase maniaque. Il ressort des pièces versées à la procédure que la patiente est connue du Centre hospitalier [Etablissement 1] pour un trouble bipolaire dont elle conteste plus ou moins le diagnostic. Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par Mme [A] [R], à savoir un contact désinhibé et familier, une logorrhée, une tachypsychie, une hyperactivité désordonnée et des propos de persécution vis-à-vis d'autrui. Les psychiatres soulignent que cet état correspond à une décompensation de nature hypomaniaque, ce que la patiente ne nie pas même si elle reste très réticente à la prise d'un traitement adapté. L’avis motivé établi le 02 juillet 2026 par le Docteur [O] note que la patiente est suivie de longue date pour des troubles de l'humeur et qu’elle a été hospitalisée pour prise en charge d'un virage maniaque évoluant depuis début mai. Le psychiatre indique qu’il persiste des troubles de sommeil avec sommeil réduit et une certaine désinhibition du comportement notamment dans les rapports avec les autres patients du service. Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète pour continuer les adaptations thérapeutiques et la surveillance clinique. A l’audience, Mme [A] [R] a indiqué ne pas comprendre son hospitalisation. Tout en précisant avoir conscience de ses troubles, elle a contesté le diagnostic de bipolarité. Elle a sollicité la mainlevée de la mesure en indiquant être prête à prendre un traitement. Me [C] [T] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement mais a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente, conformément à la volonté de Mme [A] [R]. Cependant, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance et leur acuité. L’amélioration est récente et fragile et doit être stabilisée alors que la patiente semble peu consciente de ses troubles psychiques. Le consentement aux soins de la patiente doit au surplus être consolidé avant d’envisager une évolution de sa prise en charge. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [A] [R]. PAR CES MOTIFS Nous, Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle, DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A] [R], RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]),
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi prononcé à DIJON, le 07 Juillet 2026 à 15h00, Le greffier, Le magistrat, Notification ordonnance : – Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 07 Juillet 2026 – Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 07 Juillet 2026 – Avis au tiers à l'origine de la demande le 07 Juillet 2026 – Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 07 Juillet 2026
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT N° RG 26/00471 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JHTT Minute n° Ordonnance du 07 juillet 2026 Nous, Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 07 Juillet 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit, Dans la procédure entre : Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience non comparante, Et Madame [A] [R] née le 09 Janvier 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 27 juin 2026, comparante, assistée de Me [C] [T] désignée au titre de la permanence spécialisée, Et Madame [Q] [Z] épouse [J] tiers, régulièrement avisée, non comparante, Et Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent, Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014, Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, Vu notre saisine en date du 02 juillet 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique, Vu la demande d’admission en date du 26 juin 2026 , Vu le certificat médical établi le 26 juin 2026 à 18h30 par le Docteur [N] selon la procédure d’urgence, Vu la décision administrative rendue le 27 juin 2026 à 04h05 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [A] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 27 juin 2026, Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [U] le 27 juin 2026 à 11h45, Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [V] le 29 juin 2026 à 11h01 , Vu la décision administrative rendue le 29 juin 2026 à 11h30 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de Mme [A] [R] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 1er juillet 2026, Vu l’avis motivé du 02 juillet 2026 par le Docteur [O] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète, Vu l'avis écrit du procureur de la République de DIJON du 02 juillet 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte, Mme [A] [R], régulièrement avisée, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier [Etablissement 1] prévue à cet effet, en audience publique, Mme [Q] [Z] épouse [J], régulièrement avisée, Me Emmanuelle CHARLIER, avocat assistant Mme [A] [R], a été entendue en ses observations à l'audience, L’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026 à 15h00. *** 1/ Sur le contrôle de la légalité formelle L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier. A l’audience, le conseil de la patiente a soulevé l’irrégularité de la procédure et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente aux motifs que : - sa cliente n’aurait pas été examinée par le docteur [N] ayant rédigé le certificat médical d’admission, - que la fille de la patiente à l’origine de la demande d’hospitalisation travaillerait au sein du même établissement que le docteur [N]. L’établissement de soins, informé en cours de délibéré des difficultés relevées, a transmis des éléments de réponse par courriel reçu le 07 juillet 2026 à 13 heures 11 qui ont été communiqués à Me [C] [T] qui n’a pas entendu répliquer. - sur le premier moyen Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Il résulte des articles R.4127-28 et R.4127-76 du code de la santé publique qu’un médecin ne peut certifier que des constatations médicales qu’il est personnellement en mesure de faire, cette obligation résultant également de l’article 28 du code de déontologie des médecins. A la différence de l’avis médical, le certificat médical impose l’examen du patient et proscrit de rapporter les dires de tiers sans les précautions d’usage. En l’espèce, le docteur [S] [N] certifie avoir examiné Mme [A] [R] le 26 juin 2026 et décrit l’état clinique de la patiente, les troubles observés et la nécessité de soins. Les déclarations de Mme [A] [R] selon lesquelles le certificat médical du docteur [S] [N] aurait été établi en son absence, sans aucun examen médical, ne sont corroborées par aucun autre élément. Le manquement allégué, qui à le supposer caractérisé pourrait constituer une infraction pénale et une faute déontologique, n’est pas suffisamment établi. Faute de preuve suffisante du manquement allégué, la procédure d’admission en hospitalisation complète est validée en l’état. - sur le second moyen L’article L.3212-1 -II- 1° du code de la santé publique rappelle que l’admission en hospitalisation complète d’une personne est possible lorsque le directeur de l'établissement “a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade”. Il convient tout d’abord de relever qu’il résulte de cet article que seuls les "personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade" sont exclus de la qualité de tiers. Or, en l’espèce, il n’est n’est pas soutenu que Mme [Q] [Z] épouse [J], fille de Mme [A] [R] à l’origine de la demande d’hospitalisation, exercerait au Centre Hospitalier [Etablissement 1]. De plus, le fait que le tiers et le médecin qui a rédigé le certificat médical d’admission exercent dans le même établissement, à le supposer établi, ce qui semble contredit par les informations recueillis par l’établissement de soins, ne caractérise pas, à lui seul, une irrégularité de la procédure ni une atteinte aux droits de la patiente. La procédure qui a été suivie est par conséquent régulière. 2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ; Mme [A] [R] a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 26 juin 2026 au Centre hospitalier [Etablissement 1], selon la procédure d’urgence. Le certificat médical établi par le Docteur [N] fait mention de troubles délirants avec mise en danger et de dénis du trouble, ainsi que d’une logorrhée et d’une agitation psycho-motrice, soit un état compatible avec une phase maniaque. Il ressort des pièces versées à la procédure que la patiente est connue du Centre hospitalier [Etablissement 1] pour un trouble bipolaire dont elle conteste plus ou moins le diagnostic. Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par Mme [A] [R], à savoir un contact désinhibé et familier, une logorrhée, une tachypsychie, une hyperactivité désordonnée et des propos de persécution vis-à-vis d'autrui. Les psychiatres soulignent que cet état correspond à une décompensation de nature hypomaniaque, ce que la patiente ne nie pas même si elle reste très réticente à la prise d'un traitement adapté. L’avis motivé établi le 02 juillet 2026 par le Docteur [O] note que la patiente est suivie de longue date pour des troubles de l'humeur et qu’elle a été hospitalisée pour prise en charge d'un virage maniaque évoluant depuis début mai. Le psychiatre indique qu’il persiste des troubles de sommeil avec sommeil réduit et une certaine désinhibition du comportement notamment dans les rapports avec les autres patients du service. Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète pour continuer les adaptations thérapeutiques et la surveillance clinique. A l’audience, Mme [A] [R] a indiqué ne pas comprendre son hospitalisation. Tout en précisant avoir conscience de ses troubles, elle a contesté le diagnostic de bipolarité. Elle a sollicité la mainlevée de la mesure en indiquant être prête à prendre un traitement. Me [C] [T] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement mais a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente, conformément à la volonté de Mme [A] [R]. Cependant, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance et leur acuité. L’amélioration est récente et fragile et doit être stabilisée alors que la patiente semble peu consciente de ses troubles psychiques. Le consentement aux soins de la patiente doit au surplus être consolidé avant d’envisager une évolution de sa prise en charge. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [A] [R]. PAR CES MOTIFS Nous, Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle, DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A] [R], RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]), LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi prononcé à DIJON, le 07 Juillet 2026 à 15h00, Le greffier, Le magistrat, Notification ordonnance : – Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 07 Juillet 2026 – Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 07 Juillet 2026 – Avis au tiers à l'origine de la demande le 07 Juillet 2026 – Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 07 Juillet 2026
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T20:34:03.395Z.