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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 4 février 2026, n° 23/04091

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suite à un démarchage à domicile, Madame [U] [Q] a régularisé, le 30 août 2022, avec la société alors dénommée PHOTOCLIMAT un bon de commande n°116928 relatif à l’achat et la pose de panneaux photovoltaïques, moyennant le prix de 27 900,00 euros.

Le même jour, la société COFIDIS a consenti à Madame [U] [Q] un contrat de crédit affecté d’un montant de 27 900,00 euros avec un intérêt au taux de 3,62% l’an, remboursable en 120 échéances, d’un montant chacune de 286,57 euros, hors assurance, à l’effet de financer cette installation.

Par lettres recommandées transmises avec avis de réception en date du 30 novembre 2022, Madame [U] [Q] a informé la société PHOTOCLIMAT ainsi que la société COFIDIS qu’elle exerçait son droit de rétractation, sur le fondement des articles L 221-18 et L 221-20 du code de la consommation.

Par actes délivrés les 12 et 23 juin 2023, Madame [U] [Q] a fait assigner la société PHOTO CLIM ainsi que la société COFIDIS devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir ordonner, à titre principal, la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, et, à titre subsidiaire la résolution desdits contrats.

L’affaire, enregistrée sous le n° RG 23/04091, a été retenue et plaidée à l’audience du 09 décembre 2024. 
Par décision en date du 03 février 2025, le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats à la date du 08 septembre 2025 afin que la société PHOTOCLIMAT puisse produire son extrait Kbis ainsi que l’original du bon de commande, en raison de discordances relevées entre les pièces produites par les parties.

Par acte délivré le 05 mai 2025, la société COFIDIS a fait assigner Madame [U] [Q] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir :

Ordonner la jonction de la présente procédure et de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/04091La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,Y faisant droit,
Condamner Madame [U] [Q] à lui payer la somme de 34 802,92 euros en principal au titre du prêt n°28920001434918 avec intérêts au taux contractuel de 3,62% l’an à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025, et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignationOrdonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civilA titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise,Constater les manquements graves et réitérés de Madame [U] [Q] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civilCondamner alors Madame [U] [Q] à lui payer la somme de 34 802,92 euros au taux légal à compter du jugement à intervenirEn tout état de cause,
Condamner Madame [U] [Q] à lui payer une indemnité d’un montant de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileRappeler que l’exécution provisoire est de droitCondamner Madame [U] [Q] aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/03728.

A l’audience du 08 septembre 2025, les dossiers n° RG 23/04091 et n° RG 25/03728 ont fait l’objet d’une jonction sous le n° RG 23/04091 puis ont été renvoyés à l’audience du 08 décembre 2025.
A cette date, les parties ne comparaissent pas mais sont représentées chacune par leur conseil. Dès lors, la présente décision sera contradictoire.

*

Se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [Q] conclut au débouté des défenderesses et sollicite de voir :

A titre principal,

Ordonner la caducité du contrat de vente qu’elle a conclu avec la société PHOTOCLIMATOrdonner la caducité consécutive du contrat de prêt affectéA titre subsidiaire,
Ordonner la nullité du contrat de vente qu’elle a conclu avec la société PHOTOCLIMATOrdonner la nullité consécutive du contrat de prêt affectéA titre très subsidiaire,
Ordonner la résolution du contrat de vente qu’elle a conclu avec la société PHOTOCLIMATOrdonner la résolution consécutive du contrat de prêt affectéPar conséquent, et en toutes hypothèses au titre des restitutions,
Condamner COFIDIS à lui restituer toutes sommes qu’elle a d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscritPriver COFIDIS de fait de droit à remboursement contre elle s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société PHOTOCLIMAT du fait de la faute de l’organisme de créditCondamner solidairement la société PHOTOCLIMAT et COFIDIS à prendre en charge le coût de la dépose de l’installation et de la remise en étatSi par extraordinaire la faute de l’organisme de crédit n’était pas retenue,
Condamner la société PHOTOCLIMAT à lui payer la somme de 27 900,00 euros au titre de la restitution du prix de vente et PRIVER rétroactivement COFIDIS de son droit aux intérêtsA titre encore plus subsidiaire,
Priver COFIDIS de son droit aux intérêts,A titre infiniment subsidiaire,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire si elle était déboutée de ses demandes
En toutes hypothèses,
Condamner solidairement la société PHOTOCLIMAT et la société COFIDIS à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
*

En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société PHOTO CLIM, initialement dénommée PHOTOCLIMAT, conclut au débouté de Madame [U] [Q] et, sollicite, reconventionnellement, sans le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
 
*

La société COFODIS, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite de voir :

Ordonner la jonction de l’assignation délivrée à Madame [U] [Q] avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/04091Déclarer Madame [U] [Q] mal fondée en ses demandes, fins et conclusionsLa déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,En conséquence,
Condamner Madame [U] [Q] à lui payer la somme de 34 802,92 euros en principal au titre du prêt n°28920001434918 avec intérêts au taux contractuel de 3,62% l’an à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025, et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignationOrdonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civilA titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise,
Constater les manquements graves et réitérés de Madame [U] [Q] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civilCondamner alors Madame [U] [Q] à lui payer la somme de 34 802,92 euros au taux légal à compter du jugement à intervenirA titre plus subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la caducité, la nullité ou la résolution du contrat de crédit par suite de la caducité, nullité ou résolution du contrat de vente,
Condamner Madame [U] [Q] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 27 900,00 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenirA titre trés subsidiaire,
Condamner la société PHOTOCLIM à lui payer la somme de 34 388,19 euros au taux légal à compter du jugement à intervenirCondamner la société PHOTOCLIM à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l’emprunteuseA titre infiniment subsidiaire,Condamner la société PHOTOCLIM à lui payer la somme de 27 900,00 euros au taux légal à compter du jugement à intervenirCondamner la société PHOTOCLIM à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l’emprunteuseEn tout état de cause,
Condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 1 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileRappeler que l’exécution provisoire est de droitCondamner tout succombant aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 04 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties comparantes ayant été avisées.

Motifs

MOTIFS

Sur la caducité des contrats de vente et de crédit affecté

L’article L 221-1 dudit code expose notamment ce qui suit :
II. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente. »

L’article L 221-5 dudit code précise que le bon de commande doit reproduire le formulaire-type de rétractation et indiquer le point de départ du délai de rétractation.

L’article L 221-18 du code de la consommation dispose ce qui suit :
« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. »


Enfin, l’article L 221-20 du code de la consommation mentionne ce qui suit :
« Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. »
Il est constant qu’un contrat portant sur la livraison de panneaux photovoltaïques ainsi que sur une prestation de service d’installation et de mise en service est un contrat mixe qui doit être qualifié de contrat de vente (Ccass 1ère 17 mai 2023 n°21-25.670).

En l’espèce, la société PHOTO CLIM n’a pas été en capacité de produire l’original du bon de commande et ne produit qu’une photocopie de la première page dudit document.
Madame [U] [Q] produit quant à elle le double de son bon de commande établi sur papier carbone.
Il résulte de ce document que la demanderesse s’est portée acquéreur de panneaux photovoltaïques, en ce compris la prise en charge de l’installation complète, des démarches d’obtention de l’attestation de conformité CONSUEL, des démarchages administratives et d’obtention du contrat d’obligation d’achat EDF/ENEDIS pendant 20 ans et des frais de raccordement ENEDIS.
Dans la mesure où ce contrat avait pour objet à la fois la fourniture de prestations de service et la livraison de biens, celui-ci doit être assimilé à un contrat de vente.
Madame [U] [Q] devait ainsi bénéficier d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la réception des biens.
Pour autant, il est indiqué notamment ce qui suit au paragraphe 3 RETRACTATION du bon de commande :
« Délai – le Client a le droit de se rétracter sans donner de motifs dès la conclusion du bon de commande.
Le délai de rétractation expire quatorze jours après :
Le jour de la signature du contrat de pour les contrats limités à la réalisation de prestations de service. » [Localité 6] donc est de constater que cette mention est erronée puisque ce délai de 14 jours devait commencer à compter de la livraison du bien. Madame [U] [Q] n’a donc pas reçu les informations nécessaires relatives à l’exercice de son droit de rétractation. Dans ces circonstances, celle-ci bénéficiait effectivement d’un délai supplémentaire de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial.
En l’espèce, les biens ont été livrés et l’installation mise en service le 20 septembre 2022, tel que cela résulte de l’attestation versée au débat. C’est donc valablement que Madame [U] [Q] a notifié sa rétractation le 30 novembre 2022 par lettres recommandées avec avis de réception.

En conséquence, il convient de faire droit à ses demandes et de prononcer la caducité du contrat de vente mais également par voie de conséquence celle du contrat de crédit affecté, entraînant ainsi leur anéantissement rétroactif.

Sur les conséquences de la cadudicité de ces deux contrats

Sur les conséquences de la caducité du contrat de fourniture et d’installation des panneaux photovoltaïques
Par suite de l’anéantissement du contrat principal, la société PHOTO CLIM est tenue de restituer le prix de vente à Madame [U] [Q] ; cette dernière étant quant à elle tenue de restituer à la société venderesse le matériel posé.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société PHOTO CLIM à payer à Madame [U] [Q] la somme de 27 900,00 euros.

La société PHOTO CLIM devra également procéder à l’enlèvement du matériel et à la remise en état de la toiture, à ses frais, sans préjudice pour la demanderesse, s’agissant de la mise en œuvre du délai de rétractation dans le délai légal.


Sur les conséquences de la caducité du contrat de crédit affecté
La caducité du contrat de crédit affecté, consécutivement à la caducité du contrat principal, implique que l’emprunteur doit, en principe, restituer au prêteur le capital reçu, sauf à rapporter la preuve d’une faute du prêteur qui dispenserait l’emprunteur du remboursement, si et seulement si cette faute lui cause un préjudice (Ccass 1ère 25 novembre 2020 n°19-14.908 - Ccass 1ère 10 juillet 2024 n°23-11.751).

Sur la faute de l’établissement bancaire
. Sur le fondement du défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal

Dans la logique de l’opération commerciale unique, l’emprunteur ne saurait être tenu d’un engagement financier qui n’aurait pas pour contrepartie la livraison d’un bien ou l’exécution d’une prestation de service.
L’article L 312-48 du code de la consommation prévoit du reste que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Il est donc justifié que le prêteur s’enquiert de l’exécution complète du contrat principal et ne délivre les fonds qu’après une telle exécution sous peine de commettre une faute (Ccass 1ère 24 novembre 2021 n°19-19.036).
Pour se prémunir d’une action en responsabilité, les prêteurs ne délivrent les fonds qu’au vu d’une attestation de livraison, qui doit être datée, signée par l’emprunteur, de nature à identifier l’opération financée et propre à caractériser l’exécution complète du contrat principal (Ccass 1ère 14 novembre 2019 n°18-20.459).
L’attestation doit donc être suffisamment précise pour permettre à la banque de s’assurer de l’exécution complète du contrat, y compris les prestations de mise en service de l’installation auxquelles le vendeur s’est engagé comme indiqué sur le bon de commande (Ccass 23 janvier 2019 n°17-21.055 et 9 janvier 2019 n°17-27.955).

En l’espèce, le bon de commande prévoyait notamment la réalisation de démarches relatives à l’obtention du contrat d’obligation d’achat EDF/ENEDIS pendant 20 ans et des frais de raccordement ENEDIS. L’attestation de livraison et de mise en service en date du 20 septembre 2022 ne mentionne rien à cet égard. Il n’est pas non plus justifié du contrat régularisé avec EDF non plus de la production de factures.
Il appartenait pourtant à l’établissement bancaire de s’assurer de l’exécution complète dudit contrat.

En l’état de ces éléments, force est de constater que la société COFIDIS a commis une faute, engageant ainsi sa responsabilité.

. Sur le fondement du défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal

Dans la logique de l’opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer.
A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité (Ccass 1ère 22 septembre 2021 n°19-21.968).
En l’espèce, la société COFIDIS aurait dû remarquer les irrégularités affectant le bon de commande, avant de procéder au déblocage des fonds. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

En l’état de ces éléments, force est de constater que la société COFIDIS a commis une faute, engageant ainsi sa responsabilité.


Sur le préjudice de Madame [U] [Q]
Le procès-verbal de constat versé sur la procédure par la demanderesse est insuffisant à caractériser les malfaçons qui auraient été commises par la société PHOTO CLIM et qui seraient en lien direct avec la pose de l’installation. Par ailleurs, il est établi que celle-ci est fonctionnelle.
En outre, s’agissant du contrat EDF, il convient de relever que le bon de commande prévoyait que l’installation devait initialement servir à une auto-consommation.

En l’état de ces éléments, force est de constater que Madame [U] [Q] ne caractérise pas le préjudice dont elle se prévaut. Elle sera ainsi déboutée de sa demande tendant à priver la société COFIDIS de tout remboursement contre elle.

Dès lors, Madame [U] [Q] devra rembourser à la société COFIDIS la somme de 27 900,00 euros.
Réciproquement, la société COFIDIS devra rembourser à Madame [U] [Q] l’ensemble des sommes que celle-ci a versées au titre du contrat de prêt au jour de la présente décision.
Il résulte des pièces versées au débat que Madame [U] [Q] n’a jamais procédé au remboursement de son prêt. En conséquence, il ne sera prononcé aucune condamnation financière à l’encontre de la société COFIDIS au titre du remboursement des échéances du prêt déjà acquittées.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La société PHOTO CLIM ainsi que la société COFIDIS, qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît conforme à l’équité de les condamner, in solidum, à payer à Madame [U] [Q] la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécutoire provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, aucune considération tirée des faits de l'espèce ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que les dossiers n° RG 23/04091 et n° RG 25/03728 ont fait l’objet d’une jonction sous le n° RG 23/04091

DEBOUTE la société PHOTO CLIM de toutes ses demandes,

PRONONCE la caducité du contrat de vente conclu entre la société PHOTO CLIM et Madame [U] [Q] portant sur une prestation de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques suivant bon de commande n° n°116928 régularisé le 30 août 2022,

PRONONCE de plein droit la caducité du contrat de crédit affecté conclu le 30 août 2022 entre la société COFIDIS et Madame [U] [Q], 

CONDAMNE la société PHOTO CLIM à payer à Madame [U] [Q] la somme de VINGT SEPT MILLE NEUF CENTS EUROS (27 900,00 euros),

ORDONNE à la société PHOTO CLIM de procéder à la désinstallation du matériel qu’elle a posé et à la remise en état de l’immeuble,

CONDAMNE Madame [U] [Q] à payer à la société COFIDIS la somme de 27 900,00 euros,

CONDAMNE in solidum la société PHOTO CLIM et la société COFIDIS à payer à Madame [U] [Q] la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la société PHOTO CLIM et la société COFIDIS aux dépens de l'instance,

DIT que l’ensemble des condamnations portera intérêts à taux légal à compter de la présente décision,

DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.


LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 23/04091 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MGLV
 

AFFAIRE : 

[Q]


C/

S.A.S PHOTO CLIM
S.A. COFIDIS



JUGEMENT contradictoire du 04 FEVRIER 2026 













Grosse exécutoire : Me LEBOUCHER - Me HELAIN

Copie : Me MARCIANO

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 04 FEVRIER 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [U] [Q]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me LEBOUCHER, avocat du barreau de MONTPELLIER 

à

DÉFENDEURS :

S.A.S PHOTO CLIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me MARCIANO, avocat du barreau des Hauts de Seine substitué par Me Isabelle DURAND, avocat du barreau de TOULON 

S.A. COFIDIS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me HELAIN, avocat du barreau de LILLE substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 08 Décembre 2025


JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 FEVRIER 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 
 






EXPOSE DU LITIGE

Suite à un démarchage à domicile, Madame [U] [Q] a régularisé, le 30 août 2022, avec la société alors dénommée PHOTOCLIMAT un bon de commande n°116928 relatif à l’achat et la pose de panneaux photovoltaïques, moyennant le prix de 27 900,00 euros.

Le même jour, la société COFIDIS a consenti à Madame [U] [Q] un contrat de crédit affecté d’un montant de 27 900,00 euros avec un intérêt au taux de 3,62% l’an, remboursable en 120 échéances, d’un montant chacune de 286,57 euros, hors assurance, à l’effet de financer cette installation.

Par lettres recommandées transmises avec avis de réception en date du 30 novembre 2022, Madame [U] [Q] a informé la société PHOTOCLIMAT ainsi que la société COFIDIS qu’elle exerçait son droit de rétractation, sur le fondement des articles L 221-18 et L 221-20 du code de la consommation.

Par actes délivrés les 12 et 23 juin 2023, Madame [U] [Q] a fait assigner la société PHOTO CLIM ainsi que la société COFIDIS devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir ordonner, à titre principal, la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, et, à titre subsidiaire la résolution desdits contrats.

L’affaire, enregistrée sous le n° RG 23/04091, a été retenue et plaidée à l’audience du 09 décembre 2024. 
Par décision en date du 03 février 2025, le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats à la date du 08 septembre 2025 afin que la société PHOTOCLIMAT puisse produire son extrait Kbis ainsi que l’original du bon de commande, en raison de discordances relevées entre les pièces produites par les parties.

Par acte délivré le 05 mai 2025, la société COFIDIS a fait assigner Madame [U] [Q] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir :

Ordonner la jonction de la présente procédure et de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/04091La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,Y faisant droit,
Condamner Madame [U] [Q] à lui payer la somme de 34 802,92 euros en principal au titre du prêt n°28920001434918 avec intérêts au taux contractuel de 3,62% l’an à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025, et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignationOrdonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civilA titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise,Constater les manquements graves et réitérés de Madame [U] [Q] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civilCondamner alors Madame [U] [Q] à lui payer la somme de 34 802,92 euros au taux légal à compter du jugement à intervenirEn tout état de cause,
Condamner Madame [U] [Q] à lui payer une indemnité d’un montant de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileRappeler que l’exécution provisoire est de droitCondamner Madame [U] [Q] aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/03728.

A l’audience du 08 septembre 2025, les dossiers n° RG 23/04091 et n° RG 25/03728 ont fait l’objet d’une jonction sous le n° RG 23/04091 puis ont été renvoyés à l’audience du 08 décembre 2025.
A cette date, les parties ne comparaissent pas mais sont représentées chacune par leur conseil. Dès lors, la présente décision sera contradictoire.

*

Se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [Q] conclut au débouté des défenderesses et sollicite de voir :

A titre principal,

Ordonner la caducité du contrat de vente qu’elle a conclu avec la société PHOTOCLIMATOrdonner la caducité consécutive du contrat de prêt affectéA titre subsidiaire,
Ordonner la nullité du contrat de vente qu’elle a conclu avec la société PHOTOCLIMATOrdonner la nullité consécutive du contrat de prêt affectéA titre très subsidiaire,
Ordonner la résolution du contrat de vente qu’elle a conclu avec la société PHOTOCLIMATOrdonner la résolution consécutive du contrat de prêt affectéPar conséquent, et en toutes hypothèses au titre des restitutions,
Condamner COFIDIS à lui restituer toutes sommes qu’elle a d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscritPriver COFIDIS de fait de droit à remboursement contre elle s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société PHOTOCLIMAT du fait de la faute de l’organisme de créditCondamner solidairement la société PHOTOCLIMAT et COFIDIS à prendre en charge le coût de la dépose de l’installation et de la remise en étatSi par extraordinaire la faute de l’organisme de crédit n’était pas retenue,
Condamner la société PHOTOCLIMAT à lui payer la somme de 27 900,00 euros au titre de la restitution du prix de vente et PRIVER rétroactivement COFIDIS de son droit aux intérêtsA titre encore plus subsidiaire,
Priver COFIDIS de son droit aux intérêts,A titre infiniment subsidiaire,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire si elle était déboutée de ses demandes
En toutes hypothèses,
Condamner solidairement la société PHOTOCLIMAT et la société COFIDIS à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
*

En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société PHOTO CLIM, initialement dénommée PHOTOCLIMAT, conclut au débouté de Madame [U] [Q] et, sollicite, reconventionnellement, sans le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
 
*

La société COFODIS, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite de voir :

Ordonner la jonction de l’assignation délivrée à Madame [U] [Q] avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/04091Déclarer Madame [U] [Q] mal fondée en ses demandes, fins et conclusionsLa déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,En conséquence,
Condamner Madame [U] [Q] à lui payer la somme de 34 802,92 euros en principal au titre du prêt n°28920001434918 avec intérêts au taux contractuel de 3,62% l’an à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025, et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignationOrdonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civilA titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise,
Constater les manquements graves et réitérés de Madame [U] [Q] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civilCondamner alors Madame [U] [Q] à lui payer la somme de 34 802,92 euros au taux légal à compter du jugement à intervenirA titre plus subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la caducité, la nullité ou la résolution du contrat de crédit par suite de la caducité, nullité ou résolution du contrat de vente,
Condamner Madame [U] [Q] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 27 900,00 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenirA titre trés subsidiaire,
Condamner la société PHOTOCLIM à lui payer la somme de 34 388,19 euros au taux légal à compter du jugement à intervenirCondamner la société PHOTOCLIM à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l’emprunteuseA titre infiniment subsidiaire,Condamner la société PHOTOCLIM à lui payer la somme de 27 900,00 euros au taux légal à compter du jugement à intervenirCondamner la société PHOTOCLIM à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l’emprunteuseEn tout état de cause,
Condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 1 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileRappeler que l’exécution provisoire est de droitCondamner tout succombant aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 04 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties comparantes ayant été avisées.

MOTIFS

Sur la caducité des contrats de vente et de crédit affecté

L’article L 221-1 dudit code expose notamment ce qui suit :
II. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente. »

L’article L 221-5 dudit code précise que le bon de commande doit reproduire le formulaire-type de rétractation et indiquer le point de départ du délai de rétractation.

L’article L 221-18 du code de la consommation dispose ce qui suit :
« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. »


Enfin, l’article L 221-20 du code de la consommation mentionne ce qui suit :
« Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. »
Il est constant qu’un contrat portant sur la livraison de panneaux photovoltaïques ainsi que sur une prestation de service d’installation et de mise en service est un contrat mixe qui doit être qualifié de contrat de vente (Ccass 1ère 17 mai 2023 n°21-25.670).

En l’espèce, la société PHOTO CLIM n’a pas été en capacité de produire l’original du bon de commande et ne produit qu’une photocopie de la première page dudit document.
Madame [U] [Q] produit quant à elle le double de son bon de commande établi sur papier carbone.
Il résulte de ce document que la demanderesse s’est portée acquéreur de panneaux photovoltaïques, en ce compris la prise en charge de l’installation complète, des démarches d’obtention de l’attestation de conformité CONSUEL, des démarchages administratives et d’obtention du contrat d’obligation d’achat EDF/ENEDIS pendant 20 ans et des frais de raccordement ENEDIS.
Dans la mesure où ce contrat avait pour objet à la fois la fourniture de prestations de service et la livraison de biens, celui-ci doit être assimilé à un contrat de vente.
Madame [U] [Q] devait ainsi bénéficier d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la réception des biens.
Pour autant, il est indiqué notamment ce qui suit au paragraphe 3 RETRACTATION du bon de commande :
« Délai – le Client a le droit de se rétracter sans donner de motifs dès la conclusion du bon de commande.
Le délai de rétractation expire quatorze jours après :
Le jour de la signature du contrat de pour les contrats limités à la réalisation de prestations de service. » [Localité 6] donc est de constater que cette mention est erronée puisque ce délai de 14 jours devait commencer à compter de la livraison du bien. Madame [U] [Q] n’a donc pas reçu les informations nécessaires relatives à l’exercice de son droit de rétractation. Dans ces circonstances, celle-ci bénéficiait effectivement d’un délai supplémentaire de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial.
En l’espèce, les biens ont été livrés et l’installation mise en service le 20 septembre 2022, tel que cela résulte de l’attestation versée au débat. C’est donc valablement que Madame [U] [Q] a notifié sa rétractation le 30 novembre 2022 par lettres recommandées avec avis de réception.

En conséquence, il convient de faire droit à ses demandes et de prononcer la caducité du contrat de vente mais également par voie de conséquence celle du contrat de crédit affecté, entraînant ainsi leur anéantissement rétroactif.

Sur les conséquences de la cadudicité de ces deux contrats

Sur les conséquences de la caducité du contrat de fourniture et d’installation des panneaux photovoltaïques
Par suite de l’anéantissement du contrat principal, la société PHOTO CLIM est tenue de restituer le prix de vente à Madame [U] [Q] ; cette dernière étant quant à elle tenue de restituer à la société venderesse le matériel posé.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société PHOTO CLIM à payer à Madame [U] [Q] la somme de 27 900,00 euros.

La société PHOTO CLIM devra également procéder à l’enlèvement du matériel et à la remise en état de la toiture, à ses frais, sans préjudice pour la demanderesse, s’agissant de la mise en œuvre du délai de rétractation dans le délai légal.


Sur les conséquences de la caducité du contrat de crédit affecté
La caducité du contrat de crédit affecté, consécutivement à la caducité du contrat principal, implique que l’emprunteur doit, en principe, restituer au prêteur le capital reçu, sauf à rapporter la preuve d’une faute du prêteur qui dispenserait l’emprunteur du remboursement, si et seulement si cette faute lui cause un préjudice (Ccass 1ère 25 novembre 2020 n°19-14.908 - Ccass 1ère 10 juillet 2024 n°23-11.751).

Sur la faute de l’établissement bancaire
. Sur le fondement du défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal

Dans la logique de l’opération commerciale unique, l’emprunteur ne saurait être tenu d’un engagement financier qui n’aurait pas pour contrepartie la livraison d’un bien ou l’exécution d’une prestation de service.
L’article L 312-48 du code de la consommation prévoit du reste que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Il est donc justifié que le prêteur s’enquiert de l’exécution complète du contrat principal et ne délivre les fonds qu’après une telle exécution sous peine de commettre une faute (Ccass 1ère 24 novembre 2021 n°19-19.036).
Pour se prémunir d’une action en responsabilité, les prêteurs ne délivrent les fonds qu’au vu d’une attestation de livraison, qui doit être datée, signée par l’emprunteur, de nature à identifier l’opération financée et propre à caractériser l’exécution complète du contrat principal (Ccass 1ère 14 novembre 2019 n°18-20.459).
L’attestation doit donc être suffisamment précise pour permettre à la banque de s’assurer de l’exécution complète du contrat, y compris les prestations de mise en service de l’installation auxquelles le vendeur s’est engagé comme indiqué sur le bon de commande (Ccass 23 janvier 2019 n°17-21.055 et 9 janvier 2019 n°17-27.955).

En l’espèce, le bon de commande prévoyait notamment la réalisation de démarches relatives à l’obtention du contrat d’obligation d’achat EDF/ENEDIS pendant 20 ans et des frais de raccordement ENEDIS. L’attestation de livraison et de mise en service en date du 20 septembre 2022 ne mentionne rien à cet égard. Il n’est pas non plus justifié du contrat régularisé avec EDF non plus de la production de factures.
Il appartenait pourtant à l’établissement bancaire de s’assurer de l’exécution complète dudit contrat.

En l’état de ces éléments, force est de constater que la société COFIDIS a commis une faute, engageant ainsi sa responsabilité.

. Sur le fondement du défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal

Dans la logique de l’opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer.
A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité (Ccass 1ère 22 septembre 2021 n°19-21.968).
En l’espèce, la société COFIDIS aurait dû remarquer les irrégularités affectant le bon de commande, avant de procéder au déblocage des fonds. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

En l’état de ces éléments, force est de constater que la société COFIDIS a commis une faute, engageant ainsi sa responsabilité.


Sur le préjudice de Madame [U] [Q]
Le procès-verbal de constat versé sur la procédure par la demanderesse est insuffisant à caractériser les malfaçons qui auraient été commises par la société PHOTO CLIM et qui seraient en lien direct avec la pose de l’installation. Par ailleurs, il est établi que celle-ci est fonctionnelle.
En outre, s’agissant du contrat EDF, il convient de relever que le bon de commande prévoyait que l’installation devait initialement servir à une auto-consommation.

En l’état de ces éléments, force est de constater que Madame [U] [Q] ne caractérise pas le préjudice dont elle se prévaut. Elle sera ainsi déboutée de sa demande tendant à priver la société COFIDIS de tout remboursement contre elle.

Dès lors, Madame [U] [Q] devra rembourser à la société COFIDIS la somme de 27 900,00 euros.
Réciproquement, la société COFIDIS devra rembourser à Madame [U] [Q] l’ensemble des sommes que celle-ci a versées au titre du contrat de prêt au jour de la présente décision.
Il résulte des pièces versées au débat que Madame [U] [Q] n’a jamais procédé au remboursement de son prêt. En conséquence, il ne sera prononcé aucune condamnation financière à l’encontre de la société COFIDIS au titre du remboursement des échéances du prêt déjà acquittées.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La société PHOTO CLIM ainsi que la société COFIDIS, qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît conforme à l’équité de les condamner, in solidum, à payer à Madame [U] [Q] la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécutoire provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, aucune considération tirée des faits de l'espèce ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que les dossiers n° RG 23/04091 et n° RG 25/03728 ont fait l’objet d’une jonction sous le n° RG 23/04091

DEBOUTE la société PHOTO CLIM de toutes ses demandes,

PRONONCE la caducité du contrat de vente conclu entre la société PHOTO CLIM et Madame [U] [Q] portant sur une prestation de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques suivant bon de commande n° n°116928 régularisé le 30 août 2022,

PRONONCE de plein droit la caducité du contrat de crédit affecté conclu le 30 août 2022 entre la société COFIDIS et Madame [U] [Q], 

CONDAMNE la société PHOTO CLIM à payer à Madame [U] [Q] la somme de VINGT SEPT MILLE NEUF CENTS EUROS (27 900,00 euros),

ORDONNE à la société PHOTO CLIM de procéder à la désinstallation du matériel qu’elle a posé et à la remise en état de l’immeuble,

CONDAMNE Madame [U] [Q] à payer à la société COFIDIS la somme de 27 900,00 euros,

CONDAMNE in solidum la société PHOTO CLIM et la société COFIDIS à payer à Madame [U] [Q] la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la société PHOTO CLIM et la société COFIDIS aux dépens de l'instance,

DIT que l’ensemble des condamnations portera intérêts à taux légal à compter de la présente décision,

DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.


LA GREFFIERE LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L221-18, code de la consommation L312-48, code de procedure civile L221-1, code civil 528, code civil L221-5, code de la consommation L221-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T20:37:17.923Z.