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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Vente, 28 mai 2026, n° 19/00058

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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE
La société MY [X] [Q], anciennement dénommée GE [X] [Q], poursuit la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier dénommé « résidence [Localité 7] ETOILE », sis [Adresse 4], savoir les :
 lot n° 2122 consistant dans un appartement au 5ème étage du bâtiment 8 portant le n° 114
 lot n° 2133 consistant dans un garage au 1° sous-sol du bâtiment 9 portant le numéro 19
 lot n° 2281 consistant dans une cave au 1° sous-sol du bâtiment 11 portant le n° 23
 lot n° 3045 consistant dans un parking extérieur portant le n° 45, 
appartenant à [J] [Z] [E] [L] née [V] et à [Y] [C] [W] [L], en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [G] [F], notaire à [Localité 8], en date du 17 décembre 2005, contenant prêt d'un montant de 284.000 € remboursable en 300 mensualités, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers.

Ainsi, elle leur a fait délivrer, par acte de la SCP COHEN TOMAS TRULLU, huissiers associés à Nice, en date du 30 novembre 2018, un commandement de payer valant saisie de ces biens immobiliers. 

Ce commandement de payer étant resté sans effet, il a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière le 17 janvier 2019 volume 2019 S n° 4.

Par acte d'huissier de justice en date du 11 mars 2019, le créancier poursuivant a fait assigner [J] [Z] [E] [L] née [V] et [Y] [C] [W] [L] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal de grande instance de Grasse du 27 juin 2019.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse.

[J] [Z] [E] [L] née [V] et [Y] [C] [W] [L] ont élevé des contestations n'ayant toujours pas donné lieu au jugement d'orientation.

Le 3 septembre 2020, la société MY [X] [Q] a fait déposer au greffe du juge de l'exécution et fait signifier, par acte du palais du même jour, des conclusions aux fins de prorogation des effets du commandement valant saisie. Elle sollicitait également que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir en marge de la copie du commandement publié, et que les dépens soient déclarés frais privilégiés de vente et distraits, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de son avocat.

Le juge de l'exécution a fait droit à cette demande par un jugement du 10 décembre 2020, mentionné en marge de la publication du commandement de payer le 17 décembre 2020.

Suivant actes en date des 31 mai et 6 juin 2019, les époux [L] ont fait assigner les sociétés MY [X] [Q] et EUROTITRISATION devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir reconnaître la prescription de la créance invoquée par la banque et obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour mise en oeuvre abusive de la clause d'exigibilité anticipée. 

Par ordonnance de mise en état du 12 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré le tribunal judiciaire de Nanterre matériellement compétent pour connaître de la faute tirée de la mise en œuvre prétendument précipitée par la banque de la clause d'exigibilité anticipée, déclaré le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent au profit du juge de l'exécution en charge la saisie immobilière du tribunal judiciaire de Grasse s'agissant du surplus des demandes, ordonné la disjonction du dossier au profit du juge de l'exécution en charge de la saisie immobilière s'agissant de ces demandes, ordonné la transmission du dossier au greffe de cette juridiction dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile, dit surseoir à statuer sur la demande indemnitaire pour laquelle le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent dans l'attente d'une décision définitive du juge de l'exécution de Grasse, ordonné le retrait du rôle de la procédure, dit que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l'événement ayant motivé le sursis à statuer, condamné les parties saisies au paiement de l'incident et d'une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 6 octobre 2022, le créancier poursuivant a déposé de nouvelles conclusions aux fins de prorogation des effets du commandement valant saisie. Le juge de l'exécution a ordonné, par jugement du 1er décembre 2022, la prorogation des effets de cet acte, pour une durée de 5 ans.

Aux termes d'une ordonnance d'administration judiciaire du 4 mai 2023, le juge de l'exécution a ordonné, en accord entre les parties, le retrait du rôle en raison de pourparlers transactionnels.

Le créancier poursuivant a déposé au greffe le 28 novembre 2024, en l'absence d'accord entre les parties, des conclusions aux fins de réenrôlement, récapitulatives et en réponse dont il n'est pas justifié qu'elles aient été notifiées par RPVA aux parties saisies.

Le juge de l'exécution, aux termes d'un jugement d'orientation contradictoire en date du 6 mai 2025, a notamment :

- ordonné en application de l'article 383 du code de procédure civile le rétablissement de l'affaire enrôlée sous le numéro 19/58 suite au retrait du rôle sollicitée par les parties ;
- rejeté la demande de renvoi de l'affaire afin que le dossier puisse être transmis dans le respect dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;
- débouté [Y] [L] et [J] [Z] [E] [V] épouse [L] de leur demande tendant à voir constater que les clauses visées au commandement sont issues d'un acte sous seing privé non annexé à l'acte du 17 novembre 2005 et leur donner acte de l'absence de toute introduction d'action à leur encontre en vue d'une prise de titre ;
- les a débouté de leur demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 30 novembre 2018, de leur demande tendant à voir constater l'absence d'acte interruptif pendant plus de 2 ans à compter de la survenance du premier incident de paiement et dire l'action forclose, leur demande tendant à voir déclarer l'action en recouvrement prescrite en application de l'article L 137-2 du code de la consommation et dire l'action éteinte ;
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer sur les demandes du créancier poursuivant dans l'attente du jugement à intervenir sur les demandes qu'ils ont formées devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
- jugé que la SA MY [X] [Q] justifie de son intérêt et de sa qualité à agir et donc à poursuivre le recouvrement de sa créance fondée sur un titre exécutoire, en l'occurrence l'acte reçu par Maître [G] [F], notaire à [Localité 8], en date du 17 décembre 2005, contenant prêt d'un montant de 284.000 euros remboursable en 300 mensualités, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers ;
- débouté les parties saisies de leur demande de communication de pièces et des relevés de compte actant dans l'historique des opérations, application des taux variables et fixes et frais ;
- jugé que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière;
- mentionné que la SA MY [X] [Q] poursuit la saisie immobilière au préjudice de [Y] [L] et [J] [Z] [E] [V] épouse [L] pour une créance liquide et exigible, d'un montant, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires de 303.342,08 €, arrêtée au 25 septembre 2018, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 1,27 % sur la somme de 216 204,73 € jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- déclaré irrecevables les demandes formulées par les parties saisies tendant à leur voir donner acte de leur engagement de reprendre l'échéancier prévu et a ordonné le rééchelonnement du prêt, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- jugé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de condamner le créancier poursuivant et la société EUROTITRISATION au paiement de la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la mise en œuvre abusive de la clause d'exigibilité anticipée dans au regard articles 11 et 14 des conditions générales que des irrégularités présentées par les actes de mise en recouvrement, en l'absence d'annulation de ses actes ;
- déclaré [Y] [L] et [J] [Z] [E] [V] épouse [L] irrecevables en leur demande d'exercice de leur de retrait litigieux sur le fondement des articles 1699 et 1700 du code civil ;
- autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de [Y] [L] et [J] [Z] [E] [V] épouse [L], fixé le prix plancher à la somme de 300.000 € ;
- précisé que le dossier serait rappelé à l'audience du 4 septembre 2025 pour statuer sur la suite de la procédure de saisie immobilière.

Le créancier poursuivant a indiqué à l'audience que les parties saisies avaient interjeté appel de ce jugement et que le dossier était fixé devant la cour d'appel à l'audience du 5 novembre 2025.

L'avocat constitué aux intérêts de [Y] [L] et [J] [Z] [E] [V] épouse [L] a sollicité verbalement le renvoi du dossier, arguant de l'appel interjeté.

Suivant jugement en date du 20 novembre 2025, le juge de l'exécution immobilier, retenant que l'appel interjeté à l'encontre du jugement d'orientation ne constitue pas un obstacle à la poursuite de la saisie immobilière et que les débiteurs saisis, autorisés à vendre amiablement le bien saisi, ne justifient d'un acte écrit d'acquisition et ne peuvent donc pas solliciter de délai supplémentaire, a ordonné la reprise de la procédure et fixé l'audience d'adjudication au 5 mars 2026.

Par arrêt en date du 11 décembre 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur l'appel interjeté par les débiteurs saisis à l'encontre du jugement d'orientation du 6 mai 2025, a infirmé cette décision en toutes ses dispositions soumises à la cour et, statuant à nouveau, a :

- annulé le commandement valant saisie délivré par la société MY [X] [Q] agissant en qualité de mandataire de la société EUROTITRISATION représentant le fonds commun de titrisation [I] délivré le 30 novembre 2018 et tous les actes subséquents relatifs à la procédure de saisie immobilière qu'il initiait, 
- ordonné la radiation de ce commandement publié au 1er bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 9] le 17 janvier 2019 volume 2019 S numéro 4 et toutes les mentions en marge, sur présentation du présent arrêt et aux frais du poursuivant,
- condamné la société MY [X] [Q] agissant en qualité de mandataire de la société EUROTITRISATION représentant le fonds commun de titrisation [I] aux entiers dépens de la première instance,
- condamné la société MY [X] [Q] agissant en qualité de mandataire de la société EUROTITRISATION représentant le fonds commun de titrisation [I] à payer aux défendeurs la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
- condamné la société MY [X] [Q] agissant en qualité de mandataire de la société EUROTITRISATION représentant le fonds commun de titrisation [I] aux entiers dépens [de l'instance en appel],
- condamné la société MY [X] [Q] agissant en qualité de mandataire de la société EUROTITRISATION représentant le fonds commun de titrisation [I] à payer aux époux [L] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel et rejeté sa demande de ce chef.

Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026 et déposées au greffe le même jour, le conseil de [J] [Z] [E] [L] née [V] et [Y] [C] [W] [L] a sollicité, compte-tenu de cet arrêt, qu'il soit dit n'y avoir lieu à adjudication et qu'il soit mis fin à l'instance et demandé la condamnation solidaire ou in solidum des sociétés EUROTITRISATION et MY [X] [Q] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Lors de l'audience d'adjudication au 5 mars 2026, le conseil de la société MY [X] [Q] a confirmé qu'aucune publicité n'avait été faite et que la vente ne serait pas requise.

Motifs

MOTIFS ET DÉCISION

Il convient de constater qu'aux termes de l'arrêt rendu le 11 décembre 2025, la cour d'appel a annulé le commandement valant saisie délivré par la société MY [X] [Q] agissant en qualité de mandataire de la société EUROTITRISATION représentant le fonds commun de titrisation [I] délivré le 30 novembre 2018 et tous les actes subséquents relatifs à la procédure de saisie immobilière qu'il initiait.

La vente ordonnée à l'audience d'adjudication du 5 mars 2026 n'a dès lors plus d'objet et n'a pas été requise.

Il n'y aura pas lieu d'ordonner la radiation du commandement valant saisi, la cour ayant d'ores et déjà statué en ce sens. 

La société MY [X] [Q] agissant en qualité de mandataire de la société EUROTITRISATION représentant le fonds commun de titrisation [I] conservera à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés et les dépens.

Elle sera en outre condamnée à payer aux époux [L] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort,

Vu l'arrêt rendu le 11 décembre 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

Constate que la cour d'appel a annulé le commandement valant saisie délivré par la société MY [X] [Q] agissant en qualité de mandataire de la société EUROTITRISATION représentant le fonds commun de titrisation [I] délivré le 30 novembre 2018 et tous les actes subséquents relatifs à la procédure de saisie immobilière qu'il initiait et a ordonné la radiation de ce commandement ;

Constate que la société MY [X] [Q] agissant en qualité de mandataire de la société EUROTITRISATION représentant le fonds commun de titrisation [I] n'a pas requis la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à [J] [Z] [E] [L] née [V] et [Y] [C] [W] [L], devenue sans objet ;

Constate en conséquence l'extinction de la procédure ;

Dit que la société MY [X] [Q] agissant en qualité de mandataire de la société EUROTITRISATION représentant le fonds commun de titrisation [I] conservera à sa charge l'ensemble des frais de saisie et les dépens ;

Condamne la société MY [X] [Q] agissant en qualité de mandataire de la société EUROTITRISATION représentant le fonds commun de titrisation [I] à payer à [J] [Z] [E] [L] née [V] et [Y] [C] [W] [L] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
1 exp Me Bernard BONNEPART,
1 exp la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI,
1 exp dossier 
Copie délivrée le 

COUR D’APPEL D’[Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
-=-=-=-

JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières


JUGEMENT
DU 28 MAI 2026

Cahier des conditions de vente N° RG 19/00058 - N° Portalis DBWQ-W-B7D-NGPK 

Minute N° 26/78


A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt huit Mai deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,



à la requête de :

MY [X] [Q] anciennement dénommée GE [X] [Q], SA 
dont le siège social est [Adresse 1], 
inscrite au RCS de [Localité 3] sous n° 784 393 340 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 
intervenant en sa qualité de cédant chargé du recouvrement conformément à l’article L 214-172 du code monétaire et financier et mandatée par le Fonds Commun de Titrisation “[I]”, représentée par la société de gestion EUROTITRISATION, SA ,dont le siège social est situé [Adresse 2], inscrite au RCS de [Localité 4] sous n° 352 458 368

Représenté par Me Julien CHAMARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, et par Me Bernard BONNEPART, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant

Créancier poursuivant



à l’encontre de :


Madame [J] [Z] [E] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (GRANDE BRETAGNE), demeurant [Adresse 3] - ROYAUME UNI

Monsieur [Y] [C] [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (GRANDE BRETAGNE), demeurant [Adresse 3] - ROYAUME UNI

Représenté par Me Véronique TRUONG , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant

Débiteurs saisis



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A l'appel de la cause à l'audience publique du 05 Mars 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 02 avril 2026, délibéré prorogé au 28 Mai 2026.



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EXPOSE DU LITIGE
La société MY [X] [Q], anciennement dénommée GE [X] [Q], poursuit la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier dénommé « résidence [Localité 7] ETOILE », sis [Adresse 4], savoir les :
 lot n° 2122 consistant dans un appartement au 5ème étage du bâtiment 8 portant le n° 114
 lot n° 2133 consistant dans un garage au 1° sous-sol du bâtiment 9 portant le numéro 19
 lot n° 2281 consistant dans une cave au 1° sous-sol du bâtiment 11 portant le n° 23
 lot n° 3045 consistant dans un parking extérieur portant le n° 45, 
appartenant à [J] [Z] [E] [L] née [V] et à [Y] [C] [W] [L], en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [G] [F], notaire à [Localité 8], en date du 17 décembre 2005, contenant prêt d'un montant de 284.000 € remboursable en 300 mensualités, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers.

Ainsi, elle leur a fait délivrer, par acte de la SCP COHEN TOMAS TRULLU, huissiers associés à Nice, en date du 30 novembre 2018, un commandement de payer valant saisie de ces biens immobiliers. 

Ce commandement de payer étant resté sans effet, il a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière le 17 janvier 2019 volume 2019 S n° 4.

Par acte d'huissier de justice en date du 11 mars 2019, le créancier poursuivant a fait assigner [J] [Z] [E] [L] née [V] et [Y] [C] [W] [L] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal de grande instance de Grasse du 27 juin 2019.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse.

[J] [Z] [E] [L] née [V] et [Y] [C] [W] [L] ont élevé des contestations n'ayant toujours pas donné lieu au jugement d'orientation.

Le 3 septembre 2020, la société MY [X] [Q] a fait déposer au greffe du juge de l'exécution et fait signifier, par acte du palais du même jour, des conclusions aux fins de prorogation des effets du commandement valant saisie. Elle sollicitait également que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir en marge de la copie du commandement publié, et que les dépens soient déclarés frais privilégiés de vente et distraits, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de son avocat.

Le juge de l'exécution a fait droit à cette demande par un jugement du 10 décembre 2020, mentionné en marge de la publication du commandement de payer le 17 décembre 2020.

Suivant actes en date des 31 mai et 6 juin 2019, les époux [L] ont fait assigner les sociétés MY [X] [Q] et EUROTITRISATION devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir reconnaître la prescription de la créance invoquée par la banque et obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour mise en oeuvre abusive de la clause d'exigibilité anticipée. 

Par ordonnance de mise en état du 12 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré le tribunal judiciaire de Nanterre matériellement compétent pour connaître de la faute tirée de la mise en œuvre prétendument précipitée par la banque de la clause d'exigibilité anticipée, déclaré le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent au profit du juge de l'exécution en charge la saisie immobilière du tribunal judiciaire de Grasse s'agissant du surplus des demandes, ordonné la disjonction du dossier au profit du juge de l'exécution en charge de la saisie immobilière s'agissant de ces demandes, ordonné la transmission du dossier au greffe de cette juridiction dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile, dit surseoir à statuer sur la demande indemnitaire pour laquelle le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent dans l'attente d'une décision définitive du juge de l'exécution de Grasse, ordonné le retrait du rôle de la procédure, dit que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l'événement ayant motivé le sursis à statuer, condamné les parties saisies au paiement de l'incident et d'une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 6 octobre 2022, le créancier poursuivant a déposé de nouvelles conclusions aux fins de prorogation des effets du commandement valant saisie. Le juge de l'exécution a ordonné, par jugement du 1er décembre 2022, la prorogation des effets de cet acte, pour une durée de 5 ans.

Aux termes d'une ordonnance d'administration judiciaire du 4 mai 2023, le juge de l'exécution a ordonné, en accord entre les parties, le retrait du rôle en raison de pourparlers transactionnels.

Le créancier poursuivant a déposé au greffe le 28 novembre 2024, en l'absence d'accord entre les parties, des conclusions aux fins de réenrôlement, récapitulatives et en réponse dont il n'est pas justifié qu'elles aient été notifiées par RPVA aux parties saisies.

Le juge de l'exécution, aux termes d'un jugement d'orientation contradictoire en date du 6 mai 2025, a notamment :

- ordonné en application de l'article 383 du code de procédure civile le rétablissement de l'affaire enrôlée sous le numéro 19/58 suite au retrait du rôle sollicitée par les parties ;
- rejeté la demande de renvoi de l'affaire afin que le dossier puisse être transmis dans le respect dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;
- débouté [Y] [L] et [J] [Z] [E] [V] épouse [L] de leur demande tendant à voir constater que les clauses visées au commandement sont issues d'un acte sous seing privé non annexé à l'acte du 17 novembre 2005 et leur donner acte de l'absence de toute introduction d'action à leur encontre en vue d'une prise de titre ;
- les a débouté de leur demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 30 novembre 2018, de leur demande tendant à voir constater l'absence d'acte interruptif pendant plus de 2 ans à compter de la survenance du premier incident de paiement et dire l'action forclose, leur demande tendant à voir déclarer l'action en recouvrement prescrite en application de l'article L 137-2 du code de la consommation et dire l'action éteinte ;
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer sur les demandes du créancier poursuivant dans l'attente du jugement à intervenir sur les demandes qu'ils ont formées devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
- jugé que la SA MY [X] [Q] justifie de son intérêt et de sa qualité à agir et donc à poursuivre le recouvrement de sa créance fondée sur un titre exécutoire, en l'occurrence l'acte reçu par Maître [G] [F], notaire à [Localité 8], en date du 17 décembre 2005, contenant prêt d'un montant de 284.000 euros remboursable en 300 mensualités, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers ;
- débouté les parties saisies de leur demande de communication de pièces et des relevés de compte actant dans l'historique des opérations, application des taux variables et fixes et frais ;
- jugé que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière;
- mentionné que la SA MY [X] [Q] poursuit la saisie immobilière au préjudice de [Y] [L] et [J] [Z] [E] [V] épouse [L] pour une créance liquide et exigible, d'un montant, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires de 303.342,08 €, arrêtée au 25 septembre 2018, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 1,27 % sur la somme de 216 204,73 € jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- déclaré irrecevables les demandes formulées par les parties saisies tendant à leur voir donner acte de leur engagement de reprendre l'échéancier prévu et a ordonné le rééchelonnement du prêt, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- jugé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de condamner le créancier poursuivant et la société EUROTITRISATION au paiement de la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la mise en œuvre abusive de la clause d'exigibilité anticipée dans au regard articles 11 et 14 des conditions générales que des irrégularités présentées par les actes de mise en recouvrement, en l'absence d'annulation de ses actes ;
- déclaré [Y] [L] et [J] [Z] [E] [V] épouse [L] irrecevables en leur demande d'exercice de leur de retrait litigieux sur le fondement des articles 1699 et 1700 du code civil ;
- autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de [Y] [L] et [J] [Z] [E] [V] épouse [L], fixé le prix plancher à la somme de 300.000 € ;
- précisé que le dossier serait rappelé à l'audience du 4 septembre 2025 pour statuer sur la suite de la procédure de saisie immobilière.

Le créancier poursuivant a indiqué à l'audience que les parties saisies avaient interjeté appel de ce jugement et que le dossier était fixé devant la cour d'appel à l'audience du 5 novembre 2025.

L'avocat constitué aux intérêts de [Y] [L] et [J] [Z] [E] [V] épouse [L] a sollicité verbalement le renvoi du dossier, arguant de l'appel interjeté.

Suivant jugement en date du 20 novembre 2025, le juge de l'exécution immobilier, retenant que l'appel interjeté à l'encontre du jugement d'orientation ne constitue pas un obstacle à la poursuite de la saisie immobilière et que les débiteurs saisis, autorisés à vendre amiablement le bien saisi, ne justifient d'un acte écrit d'acquisition et ne peuvent donc pas solliciter de délai supplémentaire, a ordonné la reprise de la procédure et fixé l'audience d'adjudication au 5 mars 2026.

Par arrêt en date du 11 décembre 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur l'appel interjeté par les débiteurs saisis à l'encontre du jugement d'orientation du 6 mai 2025, a infirmé cette décision en toutes ses dispositions soumises à la cour et, statuant à nouveau, a :

- annulé le commandement valant saisie délivré par la société MY [X] [Q] agissant en qualité de mandataire de la société EUROTITRISATION représentant le fonds commun de titrisation [I] délivré le 30 novembre 2018 et tous les actes subséquents relatifs à la procédure de saisie immobilière qu'il initiait, 
- ordonné la radiation de ce commandement publié au 1er bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 9] le 17 janvier 2019 volume 2019 S numéro 4 et toutes les mentions en marge, sur présentation du présent arrêt et aux frais du poursuivant,
- condamné la société MY [X] [Q] agissant en qualité de mandataire de la société EUROTITRISATION représentant le fonds commun de titrisation [I] aux entiers dépens de la première instance,
- condamné la société MY [X] [Q] agissant en qualité de mandataire de la société EUROTITRISATION représentant le fonds commun de titrisation [I] à payer aux défendeurs la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
- condamné la société MY [X] [Q] agissant en qualité de mandataire de la société EUROTITRISATION représentant le fonds commun de titrisation [I] aux entiers dépens [de l'instance en appel],
- condamné la société MY [X] [Q] agissant en qualité de mandataire de la société EUROTITRISATION représentant le fonds commun de titrisation [I] à payer aux époux [L] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel et rejeté sa demande de ce chef.

Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026 et déposées au greffe le même jour, le conseil de [J] [Z] [E] [L] née [V] et [Y] [C] [W] [L] a sollicité, compte-tenu de cet arrêt, qu'il soit dit n'y avoir lieu à adjudication et qu'il soit mis fin à l'instance et demandé la condamnation solidaire ou in solidum des sociétés EUROTITRISATION et MY [X] [Q] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Lors de l'audience d'adjudication au 5 mars 2026, le conseil de la société MY [X] [Q] a confirmé qu'aucune publicité n'avait été faite et que la vente ne serait pas requise.

MOTIFS ET DÉCISION

Il convient de constater qu'aux termes de l'arrêt rendu le 11 décembre 2025, la cour d'appel a annulé le commandement valant saisie délivré par la société MY [X] [Q] agissant en qualité de mandataire de la société EUROTITRISATION représentant le fonds commun de titrisation [I] délivré le 30 novembre 2018 et tous les actes subséquents relatifs à la procédure de saisie immobilière qu'il initiait.

La vente ordonnée à l'audience d'adjudication du 5 mars 2026 n'a dès lors plus d'objet et n'a pas été requise.

Il n'y aura pas lieu d'ordonner la radiation du commandement valant saisi, la cour ayant d'ores et déjà statué en ce sens. 

La société MY [X] [Q] agissant en qualité de mandataire de la société EUROTITRISATION représentant le fonds commun de titrisation [I] conservera à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés et les dépens.

Elle sera en outre condamnée à payer aux époux [L] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort,

Vu l'arrêt rendu le 11 décembre 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

Constate que la cour d'appel a annulé le commandement valant saisie délivré par la société MY [X] [Q] agissant en qualité de mandataire de la société EUROTITRISATION représentant le fonds commun de titrisation [I] délivré le 30 novembre 2018 et tous les actes subséquents relatifs à la procédure de saisie immobilière qu'il initiait et a ordonné la radiation de ce commandement ;

Constate que la société MY [X] [Q] agissant en qualité de mandataire de la société EUROTITRISATION représentant le fonds commun de titrisation [I] n'a pas requis la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à [J] [Z] [E] [L] née [V] et [Y] [C] [W] [L], devenue sans objet ;

Constate en conséquence l'extinction de la procédure ;

Dit que la société MY [X] [Q] agissant en qualité de mandataire de la société EUROTITRISATION représentant le fonds commun de titrisation [I] conservera à sa charge l'ensemble des frais de saisie et les dépens ;

Condamne la société MY [X] [Q] agissant en qualité de mandataire de la société EUROTITRISATION représentant le fonds commun de titrisation [I] à payer à [J] [Z] [E] [L] née [V] et [Y] [C] [W] [L] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


Le greffier Le juge de l'exécution

Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:09:47.616Z.