Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 7 juillet 2026, n° 24/04619
Renvoi à la mise en étatBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [I] [Z] a acquis par acte authentique en date du 27 mai 2015 une parcelle située à [Adresse 3], cadastrée section A n°[Cadastre 1]. M. [N] [W] et Mme [U] [C] épouse [W] ont acquis par acte authentique en date du 9 juin 2021, une maison d’habitation située [Adresse 4], cadastrée section A n°[Cadastre 2]. Un différend est né entre M. [Z] et M. et Mme [W] concernant l’accès à la parcelle de M. [Z]. Par acte du 29 juillet 2024, M. [Z] a fait assigner M. et Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de : condamner les époux [W] à rétablir l’assiette du chemin d’exploitation litigieux sous astreinte, condamner les époux [W] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 18 février 2025, M. et Mme [W] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de : déclarer irrecevables les demandes de M. [Z] ;condamner M. [Z] à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.M. et Mme [W] exposent qu’ils bénéficient d’une servitude conventionnelle de passage sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], qui ne se poursuit pas jusqu’à la parcelle de M. [Z]. Ils contestent l’existence d’un chemin d’exploitation passant sur leur parcelle et se prévalent du titre de propriété de M. [Z] qui mentionne expressément l’absence de tout chemin desservant la parcelle [Cadastre 1]. Au soutien de la fin de non-recevoir, M. et Mme [W] affirment qu’une action tendant à la constatation de l’existence d’un chemin d’exploitation, pour être recevable, doit viser l’intégralité des propriétaires riverains, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 13 avril 2026, M. [Z] demande au juge de la mise en état de : débouter M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes ;condamner Monsieur et Madame [W] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.M. [Z] soutient que la mise en cause de l’ensemble des propriétaires riverains n’est pas une condition de recevabilité de la demande de rétablissement du chemin d’exploitation. A ce titre, il ajoute qu’aucune disposition légale ne vient imposer la mise en cause de chacun des propriétaires riverains. A l’audience du 16 avril 2026, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, prorogé au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article L.162-1 du code rural, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. M. [Z] se prévaut de l'existence d'un chemin d'exploitation traversant, depuis la voie publique, les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 2] et desservant sa parcelle [Cadastre 1]. Il n’a mis en cause que les époux [W], propriétaires de la parcelle [Cadastre 2], à l’exception des propriétaires des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Il est constant qu’aucune disposition n'impose à celui qui veut faire reconnaître son droit sur l'existence d’un chemin d’exploitation d’attraire l’ensemble des riverains du chemin. Par conséquent, la demande de M. [Z] est recevable. Sur les demandes accessoires Les dépens doivent être réservés. Aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application, à ce stade de la procédure, de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat et mise à disposition au greffe : Déclare recevable la demande tendant à condamner les époux [W] à rétablir l’assiette du chemin d’exploitation litigieux ; Réserve les dépens ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 octobre 2026 à 08h30 pour conclusions au fond des défendeurs. La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Jacqueline PETRANTONI, présente lors du prononcé. Le greffier, Le juge de la mise en état,
Dispositif
En Conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] publique de Prêter mains-fortes lorsqu'ils seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée à SELARL CABINET GIUDICELLI SELARL SOCIETE D’AVOCATS ELISABETH HANOCQ ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/04619 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSOD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT ********* M. [I] [X], [K] [Z] né le 30 Novembre 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant à : M. [N] [W], demeurant [Adresse 2] Mme [U] [C] épouse [W], demeurant [Adresse 2] représentée par la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ELISABETH HANOCQ, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant ************ Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Laura GUILLOT, Greffière, présente lors des débats et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à disposition et qu’il en a été délibéré. Ladite ordonnance a été mise en délibéré au 10 juin 2026 et prorogé à ce jour. Après débats à l’audience d’incident mise en état du 16 avril 2026 avons rendu l’ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE M. [I] [Z] a acquis par acte authentique en date du 27 mai 2015 une parcelle située à [Adresse 3], cadastrée section A n°[Cadastre 1]. M. [N] [W] et Mme [U] [C] épouse [W] ont acquis par acte authentique en date du 9 juin 2021, une maison d’habitation située [Adresse 4], cadastrée section A n°[Cadastre 2]. Un différend est né entre M. [Z] et M. et Mme [W] concernant l’accès à la parcelle de M. [Z]. Par acte du 29 juillet 2024, M. [Z] a fait assigner M. et Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de : condamner les époux [W] à rétablir l’assiette du chemin d’exploitation litigieux sous astreinte, condamner les époux [W] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 18 février 2025, M. et Mme [W] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de : déclarer irrecevables les demandes de M. [Z] ;condamner M. [Z] à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.M. et Mme [W] exposent qu’ils bénéficient d’une servitude conventionnelle de passage sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], qui ne se poursuit pas jusqu’à la parcelle de M. [Z]. Ils contestent l’existence d’un chemin d’exploitation passant sur leur parcelle et se prévalent du titre de propriété de M. [Z] qui mentionne expressément l’absence de tout chemin desservant la parcelle [Cadastre 1]. Au soutien de la fin de non-recevoir, M. et Mme [W] affirment qu’une action tendant à la constatation de l’existence d’un chemin d’exploitation, pour être recevable, doit viser l’intégralité des propriétaires riverains, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 13 avril 2026, M. [Z] demande au juge de la mise en état de : débouter M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes ;condamner Monsieur et Madame [W] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.M. [Z] soutient que la mise en cause de l’ensemble des propriétaires riverains n’est pas une condition de recevabilité de la demande de rétablissement du chemin d’exploitation. A ce titre, il ajoute qu’aucune disposition légale ne vient imposer la mise en cause de chacun des propriétaires riverains. A l’audience du 16 avril 2026, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, prorogé au 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article L.162-1 du code rural, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. M. [Z] se prévaut de l'existence d'un chemin d'exploitation traversant, depuis la voie publique, les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 2] et desservant sa parcelle [Cadastre 1]. Il n’a mis en cause que les époux [W], propriétaires de la parcelle [Cadastre 2], à l’exception des propriétaires des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Il est constant qu’aucune disposition n'impose à celui qui veut faire reconnaître son droit sur l'existence d’un chemin d’exploitation d’attraire l’ensemble des riverains du chemin. Par conséquent, la demande de M. [Z] est recevable. Sur les demandes accessoires Les dépens doivent être réservés. Aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application, à ce stade de la procédure, de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat et mise à disposition au greffe : Déclare recevable la demande tendant à condamner les époux [W] à rétablir l’assiette du chemin d’exploitation litigieux ; Réserve les dépens ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 octobre 2026 à 08h30 pour conclusions au fond des défendeurs. La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Jacqueline PETRANTONI, présente lors du prononcé. Le greffier, Le juge de la mise en état, En Conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] publique de Prêter mains-fortes lorsqu'ils seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:16:16.969Z.