Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 7 juillet 2026, n° 23/05441
Sursis à statuerContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 17 décembre 2021, la SCI Frelea a mandaté la SARL Chantagrel constructions métalliques pour réaliser, dans le cadre de la construction d'un bâtiment industriel, le lot charpente-couverture-bardage, pour un montant de 258.000 euros TTC. Le 13 avril 2023, les travaux ont été réceptionnés avec réserves relatives à des infiltrations, qui ont été levées le lendemain. Par acte du 13 novembre 2023, la SARL Chantagrel constructions métalliques a assigné la SCI Frelea devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1342, 1710, 1787 et suivants, 1103 et 1193 et suivants du code civil, afin de condamner la SCI Frelea au paiement des sommes suivantes : - 26.568 euros correspondant au solde des factures impayées du 22 mars 2023 et de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2023, - 5.000 euros à titre de dommages pour résistance abusive, - 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/5441. Par acte du 17 mai 2024, la SARL Chantagrel constructions metalliques a assigné la SA MAAF assurances, en sa qualité d’assureur décennal, pour obtenir la garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des malfaçons invoquées par la SCI Frelea. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/02337. Par ordonnance du 19 décembre 2024, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 25/5441 et une expertise a été ordonnée. Par ordonnance du 10 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Par acte du 21 novembre 2025, la SA MAAF a fait assigner en intervention forcée : la SA AXA et la SARL Cabinet de maîtrise d’œuvre [Localité 3]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/05890. La jonction de cette affaire avec l’affaire principale a été ordonnée à l’audience d’incident du 19 février 2026. Par des conclusions d’incident du 20 février 2026, la SA MAAF a saisi le juge de la mise en état aux fins de : ordonner communes et opposables aux défenderesses appelées en la cause par la concluante l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 19 décembre 2024 et les opérations d’expertise judiciaire, statuer ce que de droit concernant les dépens. La SCI Frelea n’a pas conclu mais indiqué ne pas avoir d’observation sur la demande d’extension des opérations d’expertise et précisé qu’il convenait de sursoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise. Aux termes de conclusions d’incident notifiées dans l’instance enrôlée sous le RG 25/05890, la SA Axa et la SARL cabinet maîtrise d’œuvre [Localité 3] demandent au juge de la mise en état de prendre acte qu’elles forment les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’ensemble des allégations, imputations et demandes adverses, et entendent participer aux opérations d’expertise sans que cela ne constitue, en aucune façon, une reconnaissance de responsabilité ni de garantie. Par message RPVA du 15 avril 2026, la SARL Chantagrel constructions métalliques a indiqué ne pas avoir d’observation sur la demande d’extension des opérations d’expertise et solliciter un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. A l’audience d’incident du 16 avril 2026, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026 et prorogée au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Au vu de l’intervention forcée de la société Axa et de la société Cabinet maîtrise d’œuvre [Localité 3] et de la jonction ordonnée, il convient de déclarer les opérations d’expertise, ordonnées par décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 19 décembre 2024, communes et opposables à ces des parties. Le sursis à statuer doit être ordonné dans l’attente du rapport d’expertise définitif. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel : Déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la SA AXA France Iard et à la SARL Cabinet de maîtrise d’œuvre [Localité 3] ; Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif devant être rendu à la suite de l’ordonnance du 19 décembre 2024 ; Réserve les dépens ; Dit que le cours de l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois levée la cause du sursis à statuer. La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Jacqueline PETRANTONI, présente lors du prononcé. Le greffier, Le juge de la mise en état
Dispositif
En Conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] publique de Prêter mains-fortes lorsqu'ils seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée à SCP B.C.E.P. SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [N] SELARL GN AVOCATS ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 23/05441 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KG6H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT ********* S.A.R.L. CHANTAGREL CONSTRUCTIONS METALLIQUES inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 392 821 047, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL GN AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant à : S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège, assureur de la Société CABINET DE MAITRISE D’OEUVRE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] SARL CABINET DE MAITRISE D’OEUVRE [Localité 3], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 820 988 574, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentées par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant S.A. MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°542 073 580, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant S.C.I. FRELEA inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 898 218 839, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant ************ -1- Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Laura GUILLOT, Greffière, Après débats à l’audience d’incident mise en état du 16 avril 2026 avons rendu l’ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 17 décembre 2021, la SCI Frelea a mandaté la SARL Chantagrel constructions métalliques pour réaliser, dans le cadre de la construction d'un bâtiment industriel, le lot charpente-couverture-bardage, pour un montant de 258.000 euros TTC. Le 13 avril 2023, les travaux ont été réceptionnés avec réserves relatives à des infiltrations, qui ont été levées le lendemain. Par acte du 13 novembre 2023, la SARL Chantagrel constructions métalliques a assigné la SCI Frelea devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1342, 1710, 1787 et suivants, 1103 et 1193 et suivants du code civil, afin de condamner la SCI Frelea au paiement des sommes suivantes : - 26.568 euros correspondant au solde des factures impayées du 22 mars 2023 et de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2023, - 5.000 euros à titre de dommages pour résistance abusive, - 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/5441. Par acte du 17 mai 2024, la SARL Chantagrel constructions metalliques a assigné la SA MAAF assurances, en sa qualité d’assureur décennal, pour obtenir la garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des malfaçons invoquées par la SCI Frelea. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/02337. Par ordonnance du 19 décembre 2024, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 25/5441 et une expertise a été ordonnée. Par ordonnance du 10 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Par acte du 21 novembre 2025, la SA MAAF a fait assigner en intervention forcée : la SA AXA et la SARL Cabinet de maîtrise d’œuvre [Localité 3]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/05890. La jonction de cette affaire avec l’affaire principale a été ordonnée à l’audience d’incident du 19 février 2026. Par des conclusions d’incident du 20 février 2026, la SA MAAF a saisi le juge de la mise en état aux fins de : ordonner communes et opposables aux défenderesses appelées en la cause par la concluante l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 19 décembre 2024 et les opérations d’expertise judiciaire, statuer ce que de droit concernant les dépens. La SCI Frelea n’a pas conclu mais indiqué ne pas avoir d’observation sur la demande d’extension des opérations d’expertise et précisé qu’il convenait de sursoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise. Aux termes de conclusions d’incident notifiées dans l’instance enrôlée sous le RG 25/05890, la SA Axa et la SARL cabinet maîtrise d’œuvre [Localité 3] demandent au juge de la mise en état de prendre acte qu’elles forment les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’ensemble des allégations, imputations et demandes adverses, et entendent participer aux opérations d’expertise sans que cela ne constitue, en aucune façon, une reconnaissance de responsabilité ni de garantie. Par message RPVA du 15 avril 2026, la SARL Chantagrel constructions métalliques a indiqué ne pas avoir d’observation sur la demande d’extension des opérations d’expertise et solliciter un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. A l’audience d’incident du 16 avril 2026, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026 et prorogée au 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Au vu de l’intervention forcée de la société Axa et de la société Cabinet maîtrise d’œuvre [Localité 3] et de la jonction ordonnée, il convient de déclarer les opérations d’expertise, ordonnées par décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 19 décembre 2024, communes et opposables à ces des parties. Le sursis à statuer doit être ordonné dans l’attente du rapport d’expertise définitif. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel : Déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la SA AXA France Iard et à la SARL Cabinet de maîtrise d’œuvre [Localité 3] ; Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif devant être rendu à la suite de l’ordonnance du 19 décembre 2024 ; Réserve les dépens ; Dit que le cours de l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois levée la cause du sursis à statuer. La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Jacqueline PETRANTONI, présente lors du prononcé. Le greffier, Le juge de la mise en état En Conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] publique de Prêter mains-fortes lorsqu'ils seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1710, code civil 1787, code civil 1342). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01389
en commun : code civil 1710, code civil 1787
- 17 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02142
en commun : code civil 1710, code civil 1787
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00362
en commun : code civil 1710, code civil 1787
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/01422
en commun : code civil 1710, code civil 1787
- 19 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00898
en commun : code civil 1710, code civil 1787
- 25 novembre 2025 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01312
en commun : code civil 1710, code civil 1787
- 14 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00848
en commun : code civil 1710, code civil 1787
- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04010
en commun : code civil 1710, code civil 1787
Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:16:34.785Z.