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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.2 Inférieur à 10000 €, 2 juillet 2026, n° 26/00861

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [C] a réservé auprès de la société à responsabilité limitée FLIXBUS ITALIA un voyage en autocar prévu le 10 juin 2023 entre Grenoble et Ljubljana, avec une escale à Turin, comprenant également le transport de son vélo.

Lors de l’escale à Turin, le chauffeur du véhicule a refusé que Monsieur [C] procède lui-même à la fixation de son vélo et a pris l’initiative de l’installer sur le porte-bagage arrière. Le cadenas assurant la sécurité du vélo n’a pas été verrouillé.

Au cours d’une pause entre Milan et Brescia, Monsieur [C] a constaté la disparition de son vélo. Monsieur [C] a, par conséquent, été contraint de rentrer en France par ses propres moyens.

Le 18 juillet 2023, Monsieur [C] a adressé une mise en demeure à la société FLIXBUS ITALIA et a réclamé la somme de 3 854,76 €, correspondant au prix du vélo et de ses accessoires. 
En réponse, la société FLIXBUS ITALIA a proposé successivement des indemnisations inférieures à la somme demandée, à hauteur de 500 € puis de 750 €.

L’assureur de Monsieur [C], la MACIF, a adressé à son tour une mise en demeure le 20 septembre 2023 et a sollicité une indemnisation intégrale. 
En réponse, la société FLIXBUS ITALIA a proposé un montant de 1 000 €, restant inférieur à la somme initialement demandée.
Monsieur [C] a saisi le Médiateur du Tourisme et du Voyage le 4 octobre 2023. La société FLIXBUS ITALIA n’a pas donné suite à l’avis du médiateur.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, Monsieur [C] a fait assigner la société FLIXBUS ITALIA devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble. Cette procédure a donné lieu à une signification d’acte aux autorités italiennes conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) n°2020/1784.
L’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 27 avril 2026. 

La société FLIXBUS ITALIA, bien que régulièrement assignée, a décidé de ne pas constituer avocat. À l’issue de la plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2026, prorogé au 2 juillet 2026.

Aux termes de son acte introductif d'instance, Monsieur [C] demande au Tribunal Judiciaire de :
condamner la SRL FLIXBUS ITALIA à lui verser la somme de 3 914,76 € en réparation de la perte de son vélo et de ses équipements ;condamner la SRL FLIXBUS ITALIA à lui verser la somme de 124,38 € en réparation des frais engagés pour son retour en France ;condamner la SRL FLIXBUS ITALIA à lui verser la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral ;condamner la SRL FLIXBUS ITALIA aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.À l’appui de ses demandes, Monsieur [C] fait valoir que la société FLIXBUS ITALIA est soumise à une obligation de résultat en sa qualité de transporteur, conformément à l’article L. 133-1 du Code de commerce. Sa responsabilité contractuelle se trouve engagée par la seule disparition du vélo dont le transport avait été expressément réservé. Cette perte est imputable à la mauvaise fixation de l'objet par le chauffeur en cours de trajet, sans qu'aucune cause d'exonération tirée de la force majeure, du vice de la chose ou de la faute de la victime ne puisse être rapportée par le transporteur.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile il convient de rappeler qu’en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois le juge ne fait droit à la demande que s'il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la responsabilité contractuelle du transporteur

Aux termes de l’article L. 133-1 du Code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure. Le transporteur de voyageurs est par ailleurs accessoirement tenu d’une obligation de résultat relativement au transport des bagages placés en soute, de sorte qu’il doit répondre de leur disparition. L’inexécution de cette obligation de résultat engage la responsabilité contractuelle du transporteur, sans que le voyageur ait à démontrer l’existence d’une faute particulière.
Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité de plein droit qu’en apportant la preuve d'une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure, d'un vice propre de la chose ou de la faute de la victime.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la facture de transport (pièce n°1), que le contrat conclu par Monsieur [C] avec la société FLIXBUS ITALIA incluait le transport de sa personne ainsi que de son vélo. Il est constant qu’au cours du trajet, le vélo s’est décroché du support et a disparu à l'insu du voyageur.

Or, la société FLIXBUS ITALIA ne rapporte la preuve d’aucun cas de force majeure, d'aucun vice propre du vélo ou d'aucune faute imputable à Monsieur [C]. 
Elle n'invoque pas davantage l'existence d'une clause limitative de responsabilité qui aurait été portée à la connaissance du voyageur lors de la conclusion du contrat.
Dès lors, l’inexécution de l’obligation de résultat est caractérisée et la responsabilité contractuelle de la société FLIXBUS ITALIA est pleinement engagée.

Sur la réparation du préjudice matériel lié à la perte du vélo

L'article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputable.

En l'espèce, la perte du vélo par la société FLIXBUS ITALIA cause à Monsieur [C] un préjudice matériel direct dont il convient d'assurer la réparation intégrale. Monsieur [C] produit aux débats les différentes factures d'achat du vélo et de ses équipements (pièces n°9) établissant une valeur totale de 3 914,76 €.
Il convient par conséquent de faire droit à sa demande et de condamner la société FLIXBUS ITALIA à lui payer la somme de 3 914,76 € au titre de son préjudice matériel.

Sur la réparation du préjudice financier lié aux frais de retour

Selon les dispositions de l'article 1231-2 du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier couvrent la perte qu'il a faite toutes les fois que celle-ci est la conséquence directe et immédiate de l'inexécution du contrat. Les frais de transport supplémentaires rendus indispensables par la défaillance du débiteur constituent un préjudice financier ouvrant droit à réparation.

En l'espèce, Monsieur [C] sollicite le remboursement de la somme de 124,38 € correspondant aux frais engagés pour son retour en France.
Il produit aux débats les justificatifs d'achat des titres de transport de retour (pièce n°2 et n°3). Dès lors que la perte de son vélo au cours du voyage l'a privé de son moyen de locomotion initial et l'a contraint à engager des frais imprévus pour regagner son domicile, ce préjudice financier présente un lien de causalité direct et immédiat avec le manquement contractuel de la société FLIXBUS ITALIA.
Il convient par conséquent de faire droit à cette demande et de condamner la société FLIXBUS ITALIA à lui payer la somme de 124,38 € de ce chef.

Sur l’indemnisation du préjudice moral

En application de l'article 1231-1 du Code civil, le prononcé de dommages et intérêts suppose la preuve d'un préjudice direct et certain résultant de l'inexécution contractuelle. Si la frustration d'un projet de loisir ou les tracas consécutifs à la perte d'un bien personnel ouvrent droit à réparation, il appartient au demandeur d'en rapporter la preuve et d'en justifier l'étendue.

En l'espèce, Monsieur [C] sollicite la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en faisant valoir que la disparition de son vélo a intégralement compromis un projet de voyage mûrement préparé depuis plus de six mois.
Si le demandeur ne produit pas de pièce permettant d’objectiver une préparation de longue durée ou un impact exceptionnel sur ses conditions d’existence, la perte brutale de son moyen de locomotion au cours du voyage et l’obligation d’interrompre son séjour pour regagner le territoire national caractérisent néanmoins des désagréments certains qui dépassent les simples inconvénients prévisibles de la vie courante.
Le tribunal dispose ainsi d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 800 € la juste et exacte réparation du préjudice moral subi par Monsieur [C].
Il convient par conséquent de condamner la société FLIXBUS ITALIA à lui payer la somme de 800 € au titre de son préjudice moral et de rejeter le surplus de la demande.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société FLIXBUS ITALIA, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles 
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Cependant, compte tenu de l'absence de complexité du litige et du défaut de comparution de la partie adverse, il convient de condamner la société FLIXBUS ITALIA à payer à Monsieur [C] la somme qu’il est équitable de fixer à 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société FLIXBUS ITALIA à payer à Monsieur [C] la somme de 3 914,76 € au titre de son préjudice matériel ;

CONDAMNE la société FLIXBUS ITALIA à payer à Monsieur [C] la somme de 124,38 € au titre des frais de retour en France ;

CONDAMNE la société FLIXBUS ITALIA à payer à Monsieur [C] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;

CONDAMNE la société FLIXBUS ITALIA aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE la société FLIXBUS ITALIA à payer à Monsieur [C] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

REJETTE le surplus des demandes.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 26/00861 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4Q7





























TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ 
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026


ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [C], demeurant 19 Chemin Charles Basso - 38950 QUAIX EN CHARTREUSE

représenté par la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Société FLIXBUS ITALIA SRL, dont le siège social est sis Corso Como - N°11 - 20154 MILAN (ITALIE)

non comparante

D’AUTRE PART


A l’audience publique du 27 Avril 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026 prorogé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :








 





EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [C] a réservé auprès de la société à responsabilité limitée FLIXBUS ITALIA un voyage en autocar prévu le 10 juin 2023 entre Grenoble et Ljubljana, avec une escale à Turin, comprenant également le transport de son vélo.

Lors de l’escale à Turin, le chauffeur du véhicule a refusé que Monsieur [C] procède lui-même à la fixation de son vélo et a pris l’initiative de l’installer sur le porte-bagage arrière. Le cadenas assurant la sécurité du vélo n’a pas été verrouillé.

Au cours d’une pause entre Milan et Brescia, Monsieur [C] a constaté la disparition de son vélo. Monsieur [C] a, par conséquent, été contraint de rentrer en France par ses propres moyens.

Le 18 juillet 2023, Monsieur [C] a adressé une mise en demeure à la société FLIXBUS ITALIA et a réclamé la somme de 3 854,76 €, correspondant au prix du vélo et de ses accessoires. 
En réponse, la société FLIXBUS ITALIA a proposé successivement des indemnisations inférieures à la somme demandée, à hauteur de 500 € puis de 750 €.

L’assureur de Monsieur [C], la MACIF, a adressé à son tour une mise en demeure le 20 septembre 2023 et a sollicité une indemnisation intégrale. 
En réponse, la société FLIXBUS ITALIA a proposé un montant de 1 000 €, restant inférieur à la somme initialement demandée.
Monsieur [C] a saisi le Médiateur du Tourisme et du Voyage le 4 octobre 2023. La société FLIXBUS ITALIA n’a pas donné suite à l’avis du médiateur.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, Monsieur [C] a fait assigner la société FLIXBUS ITALIA devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble. Cette procédure a donné lieu à une signification d’acte aux autorités italiennes conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) n°2020/1784.
L’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 27 avril 2026. 

La société FLIXBUS ITALIA, bien que régulièrement assignée, a décidé de ne pas constituer avocat. À l’issue de la plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2026, prorogé au 2 juillet 2026.

Aux termes de son acte introductif d'instance, Monsieur [C] demande au Tribunal Judiciaire de :
condamner la SRL FLIXBUS ITALIA à lui verser la somme de 3 914,76 € en réparation de la perte de son vélo et de ses équipements ;condamner la SRL FLIXBUS ITALIA à lui verser la somme de 124,38 € en réparation des frais engagés pour son retour en France ;condamner la SRL FLIXBUS ITALIA à lui verser la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral ;condamner la SRL FLIXBUS ITALIA aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.À l’appui de ses demandes, Monsieur [C] fait valoir que la société FLIXBUS ITALIA est soumise à une obligation de résultat en sa qualité de transporteur, conformément à l’article L. 133-1 du Code de commerce. Sa responsabilité contractuelle se trouve engagée par la seule disparition du vélo dont le transport avait été expressément réservé. Cette perte est imputable à la mauvaise fixation de l'objet par le chauffeur en cours de trajet, sans qu'aucune cause d'exonération tirée de la force majeure, du vice de la chose ou de la faute de la victime ne puisse être rapportée par le transporteur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile il convient de rappeler qu’en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois le juge ne fait droit à la demande que s'il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la responsabilité contractuelle du transporteur

Aux termes de l’article L. 133-1 du Code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure. Le transporteur de voyageurs est par ailleurs accessoirement tenu d’une obligation de résultat relativement au transport des bagages placés en soute, de sorte qu’il doit répondre de leur disparition. L’inexécution de cette obligation de résultat engage la responsabilité contractuelle du transporteur, sans que le voyageur ait à démontrer l’existence d’une faute particulière.
Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité de plein droit qu’en apportant la preuve d'une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure, d'un vice propre de la chose ou de la faute de la victime.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la facture de transport (pièce n°1), que le contrat conclu par Monsieur [C] avec la société FLIXBUS ITALIA incluait le transport de sa personne ainsi que de son vélo. Il est constant qu’au cours du trajet, le vélo s’est décroché du support et a disparu à l'insu du voyageur.

Or, la société FLIXBUS ITALIA ne rapporte la preuve d’aucun cas de force majeure, d'aucun vice propre du vélo ou d'aucune faute imputable à Monsieur [C]. 
Elle n'invoque pas davantage l'existence d'une clause limitative de responsabilité qui aurait été portée à la connaissance du voyageur lors de la conclusion du contrat.
Dès lors, l’inexécution de l’obligation de résultat est caractérisée et la responsabilité contractuelle de la société FLIXBUS ITALIA est pleinement engagée.

Sur la réparation du préjudice matériel lié à la perte du vélo

L'article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputable.

En l'espèce, la perte du vélo par la société FLIXBUS ITALIA cause à Monsieur [C] un préjudice matériel direct dont il convient d'assurer la réparation intégrale. Monsieur [C] produit aux débats les différentes factures d'achat du vélo et de ses équipements (pièces n°9) établissant une valeur totale de 3 914,76 €.
Il convient par conséquent de faire droit à sa demande et de condamner la société FLIXBUS ITALIA à lui payer la somme de 3 914,76 € au titre de son préjudice matériel.

Sur la réparation du préjudice financier lié aux frais de retour

Selon les dispositions de l'article 1231-2 du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier couvrent la perte qu'il a faite toutes les fois que celle-ci est la conséquence directe et immédiate de l'inexécution du contrat. Les frais de transport supplémentaires rendus indispensables par la défaillance du débiteur constituent un préjudice financier ouvrant droit à réparation.

En l'espèce, Monsieur [C] sollicite le remboursement de la somme de 124,38 € correspondant aux frais engagés pour son retour en France.
Il produit aux débats les justificatifs d'achat des titres de transport de retour (pièce n°2 et n°3). Dès lors que la perte de son vélo au cours du voyage l'a privé de son moyen de locomotion initial et l'a contraint à engager des frais imprévus pour regagner son domicile, ce préjudice financier présente un lien de causalité direct et immédiat avec le manquement contractuel de la société FLIXBUS ITALIA.
Il convient par conséquent de faire droit à cette demande et de condamner la société FLIXBUS ITALIA à lui payer la somme de 124,38 € de ce chef.

Sur l’indemnisation du préjudice moral

En application de l'article 1231-1 du Code civil, le prononcé de dommages et intérêts suppose la preuve d'un préjudice direct et certain résultant de l'inexécution contractuelle. Si la frustration d'un projet de loisir ou les tracas consécutifs à la perte d'un bien personnel ouvrent droit à réparation, il appartient au demandeur d'en rapporter la preuve et d'en justifier l'étendue.

En l'espèce, Monsieur [C] sollicite la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en faisant valoir que la disparition de son vélo a intégralement compromis un projet de voyage mûrement préparé depuis plus de six mois.
Si le demandeur ne produit pas de pièce permettant d’objectiver une préparation de longue durée ou un impact exceptionnel sur ses conditions d’existence, la perte brutale de son moyen de locomotion au cours du voyage et l’obligation d’interrompre son séjour pour regagner le territoire national caractérisent néanmoins des désagréments certains qui dépassent les simples inconvénients prévisibles de la vie courante.
Le tribunal dispose ainsi d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 800 € la juste et exacte réparation du préjudice moral subi par Monsieur [C].
Il convient par conséquent de condamner la société FLIXBUS ITALIA à lui payer la somme de 800 € au titre de son préjudice moral et de rejeter le surplus de la demande.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société FLIXBUS ITALIA, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles 
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Cependant, compte tenu de l'absence de complexité du litige et du défaut de comparution de la partie adverse, il convient de condamner la société FLIXBUS ITALIA à payer à Monsieur [C] la somme qu’il est équitable de fixer à 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société FLIXBUS ITALIA à payer à Monsieur [C] la somme de 3 914,76 € au titre de son préjudice matériel ;

CONDAMNE la société FLIXBUS ITALIA à payer à Monsieur [C] la somme de 124,38 € au titre des frais de retour en France ;

CONDAMNE la société FLIXBUS ITALIA à payer à Monsieur [C] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;

CONDAMNE la société FLIXBUS ITALIA aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE la société FLIXBUS ITALIA à payer à Monsieur [C] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

REJETTE le surplus des demandes.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:17:57.802Z.