Tribunal judiciaire de La Rochelle, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2026, n° 24/00327
Exposé du litige
************* EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 octobre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de l’URSSAF (CRA) de sa contestation de la mise en demeure du 7 mai 2024 d’un montant de 15.970,00 euros relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des années 2021 et 2022. Cette mise en demeure fait suite à un contrôle comptable d’assiette sur les années 2021 et 2022. La CRA a rendu sa décision explicite de rejet le 5 décembre 2024, en validant la procédure de contrôle ainsi que les chefs de redressement contestés, et constatant que la mise en demeure a été réglée. Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026. La société [1], représentée par son conseil, reprend ses écritures n°2 du 30 avril 2026, aux termes desquelles elle demande de : -juger son recours recevable ; -annuler la décision de la [2] de rejet implicite et explicite du 5 décembre 2024 ; -accueillir la société [1] en l’intégralité de ses demandes ; Et en conséquence ; Principalement : -annuler le redressement opéré par l’URSSAF pour un montant total de 15.970,00 euros, objet de la mise en demeure du 7 mai 2024, compte tenu des vices de forme exposés ; Subsidiairement : -juger que le redressement opéré par l’URSSAF à hauteur de 15.970,00 euros n’est pas fondé et l’annuler ; -juger qu’un crédit s’est dégagé à son bénéfice pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 pour un montant de 2.038,00 euros au titre des chefs de redressement n°2 et 3 ; -fixer le chef de redressement n°6 à la somme de 214,45 euros ; En tout état de cause ; -débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner l’URSSAF aux entiers dépens. L’URSSAF, dûment représentée, reprend ses conclusions du 24 avril 2026, aux termes desquelles elle demande de : -débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -dire la procédure de redressement régulière ; -constater que la mise en demeure du 7 mai 2024 a été réglée en son entier montant ; -condamner la société [1] aux dépens. Il est expressément renvoyé aux conclusions de chaque partie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’annulation des décisions de la [2] Il résulte des articles R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale que les CRA des organismes sociaux ne sont pas des juridictions, mais qu'il s'agit d'organes intérieurs des caisses qui rendent à la suite des recours contre des décisions des organismes de simples avis sur lesquels statue le conseil d'administration de la caisse ou qui rendent, sur délégation de ce dernier, des décisions sur ces recours. Il résulte des mêmes textes que ces décisions du conseil d'administration ou, sur délégation, des CRA, sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire et, qu’à défaut de recours, elles sont revêtues de l'autorité de la chose décidée. Il en résulte également qu'elles sont dépourvues de tout caractère juridictionnel et soumises au principe selon lequel il n'existe pas de nullité sans texte ce dont il s'ensuit que quels que soient les vices dont elles sont éventuellement affectées, la juridiction de sécurité sociale est tenue de statuer sur le recours et n'a pas à répondre aux moyens tirés d'une irrégularité de la procédure suivie pas plus qu'elle ne peut infirmer ou annuler les décisions contestées mais doit se contenter de se prononcer sur leur bien-fondé. Ainsi, le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n°15-13.202, publié au bulletin). Si la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite du recours administratif préalable prévu par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, en tout état de cause, il lui appartient de se prononcer sur le fond du litige. Partant, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes d’annulation des décisions de la [2]. Sur l’avis de contrôle Sur l’envoi de l’avis Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale « I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. […]. » Il est de jurisprudence constante que lorsque l’employeur ne retire pas l’avis de contrôle qui revient à l’URSSAF, l’ACOSS considère que l’organisme de recouvrement a rempli son obligation et n’est pas tenu d’envoyer un second avis de contrôle en lettre recommandée avec accusé de réception (Cass., 2ème civ., 12/05/2011, n°10-18.116). L’inspecteur peut donc débuter son contrôle sans autre formalité préalable. En l’espèce, la société [1] fait valoir que l’avis en question est daté du 29 septembre 2023, qu’il a été distribué selon l’URSSAF le 2 octobre 2023, qu’elle l’a reçu le 3 octobre 2023, que la première visite a été fixée au 30 octobre 2023. Elle soutient qu’entre le 3 octobre 2023 et le 30 octobre 2023, ne se sont écoulés que 27 jours, alors qu’est exigé un délai réglementaire minimal de 30 jours, ce délai étant consacré par la charte de 2022. Elle affirme qu’il s’agit d’une formalité substantielle, visant à assurer le principe du contradictoire. L’URSSAF fait valoir que l’avis de contrôle a été envoyé le 29 septembre 2023 et réceptionné le 2 octobre 2023. Elle affirme que conformément au texte, si elle a l’obligation d’envoyer cet avis par tout moyen en assurant date certaine de réception, le délai de prévenance de 30 jours court à compter de son envoi, outre que son obligation porte sur la mise à disposition régulière de l’avis, et non sur la réception matérielle par l’entreprise. Sur ce, Il ressort des éléments du dossier que par lettre recommandée du 29 septembre 2023, l’inspecteur de l’URSSAF en charge des opérations de contrôle a envoyé un avis de contrôle informant l’entreprise de son intention de se présenter dans les locaux de celle-ci le 30 octobre 2023 vers 09h15, et que cet avis a été réceptionné par l’entreprise le 2 octobre 2023. Dans la mesure où l’URSSAF n’a réglementairement qu’une obligation d’envoi et non de réception, il importe peu que cet avis de contrôle n’ait été réceptionné par la société [1] que le 2 octobre 2023, soit moins de trente jours avant le début du contrôle. En tout état de cause, il est établi que l’URSSAF a respecté son obligation puisque l’avis a été envoyé par lettre recommandée du 29 septembre 2023, soit au moins trente jours avant la date de visite du contrôleur, fixée au 30 octobre 2023. Par conséquent, l’URSSAF prouvant que l’envoi a bien été effectué dans les délais requis, force est de constater le respect de cette formalité substantielle, et, partant, du principe du contradictoire. Les prétentions de la société [1] seront rejetées. Sur la charte du cotisant contrôlé Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale « […] Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, publié au “ Bulletin officiel de la sécurité sociale ” mentionné au III de l'article L. 243-6-2, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. […] ». En l’espèce, la société [1] fait valoir que la question déterminante est l’effectivité de l’accès à la charte par le cotisant. Elle soutient que l’avis qui lui a été adressé ne comporte aucune indication de la date ou l’édition de la charte à laquelle il se réfère et que s’il est exact qu’aucune mention formelle de version n’est prévue par le code, l’absence d’indication de version entretient une ambigüité sur le contenu exact des droits et garanties opposables au cotisant, puisque la charte a été substantiellement modifiée par arrêté du 31 mars 2022, puis du 30 janvier 2024, suite à la censure de certaines dispositions par le Conseil d’Etat le 17 février 2023. Elle affirme que l’avis de contrôle renvoie à un lien général vers le site de l’URSSAF, sans indiquer l’URL spécifique de la page de la charte du cotisant contrôlé, ce qui ne répond pas à l’exigence textuelle. Elle argue que l’avis de contrôle ne comporte aucune copie matérielle de la charte et que l’URSSAF n’apporte aucun élément concret démontrant qu’au 29 septembre 2023, la charte était effectivement accessible à l’adresse indiquée sans multiples opérations de recherche. Elle ajoute qu’à la date à laquelle elle a accusé réception de l’avis de contrôle, il s’agissait de la charte du cotisant censurée par le Conseil d’Etat le 17 février 2023, puisqu’elle n’a fait l’objet d’une mise à jour rétroactive qu’à compter du 1er janvier 2024. L’URSSAF fait valoir que son obligation se limite à informer le cotisant sur les moyens d’accéder à la charte et que l’avis de contrôle mentionne que celle-ci est consultable sur le site internet de l’URSSAF, outre qu’à la demande du cotisant, elle peut lui être communiquée. Elle explique que l’adresse communiquée est celle du site internet de la caisse, ce qui est conforme aux exigences réglementaires, et que le cotisant pouvait accéder à la charte par deux moyens distincts (moteur de recherche ou lien direct). Elle précise que la société ne lui a pas demandé de version papier et ne démontre pas que les informations communiquées dans l’avis de contrôle ne lui ont pas permis d’accéder à la charte. Elle ajoute que lors de l’envoi de l’avis de contrôle le 29 septembre 2023, l’URSSAF indiquait bien le lien permettant d’accéder à la version de la charte applicable au moment de l’envoi, et que rien ne lui permettait de savoir qu’un arrêté postérieur à l’envoi de l’avis de contrôle viendrait modifier la version applicable au contrôle initié. Elle précise qu’aucun texte ne lui impose pendant le contrôle d’avertir le cotisant des modifications éventuelles de la charte. Sur ce, Il sera rappelé que règlementairement, et contrairement aux affirmations de la société [1], la seule obligation de l’URSSAF est d’informer le cotisant de sa possibilité d’accéder et de consulter la charte du cotisant contrôlé, outre de lui communiquer l’adresse électronique où consulter ce document. Il ressort des éléments du dossier que l’avis de contrôle du 29 septembre 2023, dûment réceptionné par la société le 2 octobre 2023, mentionne « Pour vous informer de vos droits, « une charte du cotisant contrôlé », dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr (pour accéder à la charte, allez en bas de la Page d’Accueil du site : dans la rubrique « vous accompagner », cliquez sur « consulter la charte du cotisant contrôlé »). A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale. ». Si l’adresse URL indiquée correspond effectivement à l’adresse générale du site internet de l’URSSAF, pour autant il est patent que la caisse ne s’est pas contentée de cette seule indication puisqu’elle a pris soin de préciser à la société [1] la démarche à suivre pour prendre connaissance de la « charte du cotisant contrôlé » via un raccourci prévu spécifiquement sur le site internet, donnant un accès direct, concret et assuré à ladite charte, précisément localisable. Outre que le texte n’exige pas de la caisse qu’elle communique l’adresse internet exacte de localisation de la charte, le tribunal constate que l’adresse URL figurant dans l’avis de contrôle est valide en ce qu’elle est conforme à celle du site internet de l’URSSAF, et permettait à la cotisante de consulter effectivement ce document, même de manière indirecte, en tapant les mots clés « charte du cotisant contrôlé » dans la barre de recherche interne du site internet de la caisse, et donc sans recherche particulièrement coûteuse ou conséquente. Il en résulte que l’avis de contrôle mentionne bien les modalités de consultation et d’accessibilité à la charte, conformément aux exigences de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Dans la mesure où ne pèse sur l’URSSAF aucune obligation d’envoi au cotisant, de sa propre initiative, d’une version papier de la charte, la société [1] ne saurait reprocher à la caisse de ne pas lui en avoir communiqué une, que ce soit en la joignant à l’avis de contrôle, ou ultérieurement, d’autant qu’elle ne justifie pas avoir fait une demande en ce sens ou avoir informé la caisse d’une quelconque difficulté pour prendre connaissance des droits dont elle dispose pendant une procédure de contrôle. Par ailleurs, les dispositions précitées n’imposent pas non plus à l’URSSAF de mentionner la version de la charte disponible à la consultation et il ne saurait être reproché à la caisse la censure de la charte du cotisant contrôlé opérée par le Conseil d’Etat, certes le 17 février 2023, mais mise en application suivant arrêté du 30 janvier 2024, soit postérieurement à l’envoi de l’avis de contrôle le 29 septembre 2023, cette situation étant donc non anticipable par la caisse. En conséquence, à l’aune de l’ensemble de ces observations, et compte tenu du respect par l’URSSAF des formalités substantielles s’imposant à elle, il y a lieu de constater la régularité de l’avis de contrôle et le moyen de nullité tiré du non-respect des formalités substantielles, et partant, du principe du contradictoire, sera rejeté. Les prétentions de la société [1] seront rejetées. Sur le redressement Chef de redressement n°1 - plafond annuel : neutralisation en cas d’absence (mandataires sociaux) Aux termes de l’article R. 242-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 applicable au cas d’espèce, « I. – Les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-3 et au a du 1° du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime sont calculées chaque mois, dans la limite de la valeur mensuelle du plafond mentionné au même alinéa. Le plafond retenu pour chaque paie est ajusté prorata temporis, en fonction de la périodicité de la paie, pour les salariés mentionnés aux articles L. 3242-3 et L. 7313-7 du code du travail et à hauteur de 50 % pour les salariés mentionnés à l'article L. 3242-4 du même code. Lorsque le contrat de travail d'un salarié ne couvre pas l'intégralité des périodes mentionnées aux deux précédents alinéas, les plafonds mentionnés aux mêmes alinéas sont réduits à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle les personnes sont employées. Le plafond est également réduit : – pour tenir compte des périodes d'activités partielles indemnisées dans les conditions fixées à l'article L. 5122-1 du code du travail, en cas d'intempéries, indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 5424-6 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article L. 3141-30 du même code ; – pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération. Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3123-1 du code du travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 242-10, l'employeur est en droit de corriger le plafond, sans pouvoir augmenter sa valeur mensuelle, à due proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise, majorée du nombre d'heures complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-20, L. 3123-21 et L. 3123-28 du code du travail effectuées au cours de la période mentionnée aux deux premiers alinéas, rapportée à celle correspondant à la plus courte des durées mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 du code du travail. II. – Les cotisations calculées dans la limite d'un plafond annuel sont régularisées chaque mois. L'employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l'année ou le jour de l'embauche, si elle est postérieure, et calcule les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes. La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées, fait l'objet d'un versement complémentaire. Ce complément est versé aux échéances prévues, selon le cas, à l'article R. 243-6, à l'article R. 243-6-1 ou à l'article R. 243-7. III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux travailleurs à domicile mentionnés au 1° de l'article L. 311-3, ni aux assurés pour lesquels des cotisations forfaitaires sont fixées ». Il est de jurisprudence constante que la personnalité morale d'une société anonyme n'étant pas liée aux modalités de fonctionnement de l'établissement industriel ou commercial qu'elle exploite, sa représentation est assurée en permanence par son président sans que les congés annuels pris par celui-ci puissent affecter l'exercice du mandat social qui lui est confié, et dès lors qu’aucune circonstance n’a mis le président dans l’impossibilité de remplir son mandat au cours des périodes litigieuses (Cass., soc., 04/02/1993, n°91-12.164 ; 11/07/2002, 01-20.232). En l’espèce, la société [1] fait valoir que le plafond a été réduit afin d’éviter une double prise en compte du plafond dès lors que la caisse de congés payés l’avait déjà appliqué. Elle explique qu’en cas d’absence pour congés payés, Monsieur [A] perçoit une rémunération en qualité de mandataire social et des congés payés lui sont versés par la caisse de congé payés, et c’est ce cumul des deux rémunérations qui doit être pris en compte pour le calcul du plafond de la sécurité sociale. Elle affirme que l’application d’un plafond total conduirait à faire cotiser sur une base plafonnée excédant le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle ajoute que la neutralisation du plafond n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat de travail, ni au caractère obligatoire ou volontaire de l’adhésion à la caisse, mais au seul critère de l’existence de périodes d’absence indemnisées par une caisse de congés payés en substitution du salaire, ce qui est précisément le cas de Monsieur [A]. En l’espèce, l’URSSAF soutient que l’entreprise relève du secteur du BTP, adhère à une caisse de congés payés, et que le directeur général, Monsieur [A] a perçu une rémunération en qualité de mandataire social. Elle affirme que le mandataire n’étant ni absent, ni dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le plafond ne peut pas être réduit et les cotisations doivent être mensuellement calculées dans la limite d’un plafond mensuel qui doit être systématiquement retenu chaque mois d’exercice du mandat, sans considération du fait que le mandataire se verse ou non un salaire sur le mois considéré. Elle affirme que la notion de permanence de l’exercice du mandat conduit à une appréciation stricte de l’absence en cours de mandat qui exige une impossibilité d’exercer ces fonctions, et s’oppose à la réduction du plafond. Elle soutient que ne peut être assimilée à une période d’absence non rémunérée celle au cours de laquelle le gérant d’une société reste toujours le représentant légal qui n’a pas totalement cessé son activité, même s’il n’a pas reçu de rémunération, et que la représentation de la société est assurée en permanence par son président sans que les congés annuels pris par celui-ci puissent affecter l’exercice de son mandat social. Elle ajoute que Monsieur [A] exerce ses fonctions en qualité de mandataire social, et non en vertu d’un contrat de travail, et n’a aucune obligation d’adhérer à la caisse de congés payés. Il y a adhéré de façon volontaire mais n’avait pas à déclarer ses rémunérations à la caisse, le plafond n’avait donc pas à être neutralisé. Elle allègue que le risque de double cotisation est une confusion car il n’existe qu’une seule période d’activité et donc un seul plafond : l’entreprise cotise sur 11 mois de rémunérations, et la caisse sur l’indemnité correspondant au 12ème mois, sans que le plafond soit neutralisé. Sur ce, Il est constant que Monsieur [A] exerce ses fonctions dans le cadre d’un mandat social rémunéré, en sa qualité de président de la SAS [1], ce qui implique son affiliation obligatoire au régime général de sécurité sociale (article L. 311-3 du code de la sécurité sociale), et relève de la catégorie des cadres dirigeants, outre qu’il n’a, sur la période considérée, jamais cessé d’assurer la représentation de sa société, peu importe qu’il en soit absent. Il est également constant que le mandataire social assimilé salarié pour les cotisations de sécurité sociale n’a pour autant pas la qualité de salarié au sens du droit du travail, à défaut de contrat de travail, si bien que le code du travail n’a pas vocation à lui être appliqué. Dès lors, il n’est pas concerné par la législation relative aux congés payés, et n’a, par conséquent, pas l’obligation d’adhérer à titre personnel à la caisse des congés payés, ce qui, le cas échéant, relève de son propre choix. A l’aune des éléments précités et de la jurisprudence constante sur ce point, la prise de congés par le mandataire social n’a aucune incidence sur l’exercice de son mandat en raison de la permanence de celui-ci, et aucune neutralisation de plafond ne doit être pratiquée le concernant, qu’il perçoive ou non une rémunération de la part de la société sur le mois considéré, sauf à démontrer une impossibilité d’exercer ses fonctions. En tout état de cause, la société [3] ne démontre pas que l’absence de Monsieur [A] relève d’une impossibilité d’exercer son mandat de gérance. S’agissant de l’utilisation du code type personnel (CTP) 100 ou 863, codification permettant d’identifier la nature des cotisations à déclarer, comme expliqué par l’inspecteur, cette situation n’a pas d’incidence sur le redressement en raison de l’absence d’incidence sur l’assiette retenue ou le taux de cotisation appliqué. Au vu de ces éléments, le chef de redressement n°1 relatif au plafond annuel neutralisation en cas d’absence du mandataire social est justifié. Chef de redressement n°2 : pluralité de taux AT-MP / répartition par catégorie de salariés Jusqu’au 31 décembre 2019, pour les personnels des sièges sociaux et bureaux des entreprises relevant de branches professionnelles autres que celle du bâtiment et des travaux publics, un « taux bureau » est applicable. Aux termes de l’arrêté du 15 février 2017, portant modification de l’arrêté du 17 octobre 1995, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, applicable à compter du 1er janvier 2020, les salariés des entreprises mentionnées au 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 constituent, sur demande de l’entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu’ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise. La notion de salarié sédentaire a disparu. Pour les entreprises à tarification mixte, dont le calcul repose sur des barèmes nationaux des risques par branche d’activité, le taux fonction support pouvait être attribué dès la prise d’effet de l’arrêté sur demande auprès de la CARSAT. Sur demande, le « taux bureau » pouvait continuer à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2019, sous réserve de respect des critères anciennement définis d’attribution dudit taux, et le « taux fonctions supports de nature administrative » s’appliquait à compter du 1er janvier 2020 pour toutes demandes adressées avant le 30 novembre 2019. Pour les entreprises à tarification individuelle, dont le calcul repose sur une évaluation du coût réel du risque de l’entreprise, le « taux bureau » a été maintenu jusqu’au 1er janvier 2020, date à partir de laquelle, elles n’ont plus bénéficié d’aucun taux réduit, le seul taux applicable, celui de l’activité principale, devenant applicable à l’ensemble des salariés. Sur ce, En l’espèce, la société [1] fait valoir que les éléments fournis correspondent bien aux déclarations enregistrées dans les bases URSSAF 2021 et 2022, dans la mesure où elles sont issues du site de l’URSSAF. Le tribunal constate que la société [1] formule devant le tribunal exactement la même argumentation que devant la [2] et ne développe aucune réponse en réaction aux explications fournies par la commission. L’entreprise [1] a déclaré des rémunérations sous plusieurs codes types de personnels avec des taux d’accident du travail différents, et des erreurs de report de bases de rémunérations sur certains codes, ce qui a nécessité une régularisation à partir des bases annuelles déclarées et enregistrées auprès de l’URSSAF. Les bordereaux mensuels déclarés de janvier à décembre 2021 sont différents des bases annuelles déclarées puisque des anomalies déclaratives ont été relevées sur les DSN entre le taux déclaré et calculé, à l’origine de différences entre les montants fournis sur les BRC et ceux retenus dans le cadre des DSN. Au vu de ces éléments, le chef de redressement n°2 relatif à la pluralité de taux AT-MP et sa répartition par catégorie de salariés est justifié. Chef de redressement n°3 : réduction du taux AF et maladie sur les bas salaires Aux termes de l’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige « Le taux des cotisations d'assurance maladie est réduit de 6 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 n'excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13. La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés aux 3° ou 6° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code ». Aux termes de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige « Le taux des cotisations d'allocations familiales est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination des assiettes des cotisations définies à l'article L. 242-1 n'excèdent pas 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13. La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code ». En l’espèce, la société [1] fait valoir que les cotisations de Monsieur [F] [A], mandataire social, ont été effectivement versées pour les périodes 2021 et 2022, à bonne date, mais ont été déclarées en mauvaise rubrique sur les DSN de la société. Elle affirme que le redressement repose sur des éléments faussés et que les services de l’URSSAF ont proposé à la CRA de constater que si le redressement était justifié dans son principe, il a été réglé à bonne date par la société, et suggéré de notifier une observation pour l’avenir, ce qui n’a pas été retenu. L’URSSAF fait valoir que le complément AF au taux de 1,80% et le complément maladie au taux de 6 % pour les rémunérations éligibles n’ont pas été reportés sur les DSN des 2 années contrôlées, même si enregistrés sur les bulletins de paies de Monsieur [A], ce qui a entrainé une régularisation sur les déclarations avec les CTP associés, et un redressement de 12.069,49 euros sur 2021 et 2022. Elle précise que la société a procédé au règlement associé de la régularisation de ce chef dès sa déclaration et les services ont procédé à l’affectation des sommes sur le débit généré, puis à l’annulation des majorations de retard. Elle rappelle que la société doit être vigilante et qu’il ne lui appartient pas de pallier aux erreurs de déclaration. Sur ce, En l’espèce, s’il est établi que la société [1] a effectivement procédé au règlement des sommes dues, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a pas correctement établi les DSN, en omettant de reporter de façon adéquate le complément AF au taux de 1,80% et le complément maladie au taux de 6 % s’agissant des rémunérations de Monsieur [A], ce qui n’est pas contesté. Dès lors c’est à juste titre que l’inspecteur, constant les erreurs entachant les DSN, a procédé à une régularisation et notifié le redressement afférent. L’URSSAF justifie avoir effectivement réceptionné le paiement des sommes et procédé à leur affectation sur le débit généré par ce chef de redressement. Au vu de ces éléments, le chef de redressement n°3 relatif à la réduction du taux AF et maladie sur les bas salaires est justifié. Chef de redressement n°6 : plafond applicable – périodicité mensuelle de la paie Aux termes des articles R. 243-11 alinéa 2, R. 242-2 du code de la sécurité sociale, et L. 3141-30 du code du travail, dans leur version applicable au litige, le plafond est réduit pour tenir compte des périodes d’absence pour congés payés lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l’assuré par une caisse de congés payés, à due proportion du nombre de jours durant lesquels le salarié a été employé au cours de la période de paie. Lorsque les weekends et jours fériés sont rémunérés par l’employeur, et non par une caisse de congés payés, ces journées ne donnent pas lieu à neutralisation du plafond. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la société [1] fait valoir que les bases plafonnées prises en compte par l’inspecteur pour la régularisation ne correspondent pas à celles enregistrées dans les bases annuelles de l’URSSAF sur les années 2021 et 2022. L’URSSAF soutient que le calcul des rémunérations annuelles plafonnées est erroné sur les années 2021 et 2022, et qu’une régularisation a été effectuée. Elle affirme que les bases plafonnées retenues sont celles enregistrées dans les bases annuelles des URSSAF sur les années 2021 et 2022. Sur ce, La société [1] ne remet pas en cause le chef de redressement dans son principe puisqu’elle ne conteste pas les calculs opérés par l’inspecteur s’agissant des réelles bases plafonnées à retenir, et donc les erreurs déclaratives. Au soutien de ses prétentions, la société [1] produit, pour les années 2021 et 2022, des tableaux détaillés puis récapitulatifs, correspondant, selon elle, aux données chiffrées déclarées sur le site de l’URSSAF, dont il résulte qu’au titre de la base plafonnée hors mandataire, elle a déclaré la somme de 887.990,00 euros pour 2021, et 970.111,00 euros pour 2022. A contrario, si l’URSSAF argue de ce que les bases plafonnées retenues par l’inspecteur pour procéder à la régularisation sont celles enregistrées dans les bases annuelles sur les années litigieuses, telles qu’issues des déclarations de la société, en avançant diverses données chiffrées, pour autant elle ne le démontre aucunement, faute d’apporter des éléments probants en ce sens, si bien que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier que la régularisation opérée est juste. Par ailleurs, le tribunal constate que l’URSSAF ne remet pas en cause les éléments produits par la société [1]. Par conséquent, il y a lieu de dire que le chef de redressement n°6 relatif au plafond applicable – périodicité mensuelle de la paie est justifié dans son principe mais de ramener la somme réclamée de ce chef à 214,54 euros (au lieu de 11.182,71 euros), conformément à la proposition de la société [1]. Sur les frais irrépétibles et les dépens Concernant les dépens, l'article 696 du code de procédure civile précise : « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ; ». L’action de la société [1] étant partiellement fondée, l’URSSAF sera condamnée aux dépens. L’URSSAF sera condamnée à verser à la société [1] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe ; VALIDE le chef de redressement n°1 relatif au plafond annuel : neutralisation en cas d’absence mandataires sociaux ; VALIDE le chef de redressement n°2 relatif à la pluralité de taux AT-MP / répartition par catégorie de salariés ; VALIDE le chef de redressement n°3 relatif à la réduction du taux AF et maladie sur les bas salaires ; REDUIT le montant du chef de redressement n°6 relatif au plafond applicable – périodicité mensuelle de la paie à la somme de 214,54 euros ; RENVOIE la société [1] vers l’URSSAF pour la régularisation de sa situation ; REJETTE les autres demandes des parties ; CONDAMNE l’URSSAF à verser à la société [1] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’URSSAF aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Véronique MONAMY, greffière. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 24 JUIN 2026 DOSSIER : N° RG 24/00327 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FH7G AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ URSSAF Poitou-Charentes MINUTE : Notifié le CE délivrée à le COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants Monsieur René MIRIEL, Assesseur représentant les salariés GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Bénédicte TARTAS du CABINET DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE, substituée par Me BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEFENDERESSE URSSAF Poitou-Charentes, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Mme [M] [S], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir *** Débats tenus à l'audience du 06 Mai 2026 Jugement prononcé le 24 Juin 2026, par mise à disposition au greffe. ************* EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 octobre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de l’URSSAF (CRA) de sa contestation de la mise en demeure du 7 mai 2024 d’un montant de 15.970,00 euros relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des années 2021 et 2022. Cette mise en demeure fait suite à un contrôle comptable d’assiette sur les années 2021 et 2022. La CRA a rendu sa décision explicite de rejet le 5 décembre 2024, en validant la procédure de contrôle ainsi que les chefs de redressement contestés, et constatant que la mise en demeure a été réglée. Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026. La société [1], représentée par son conseil, reprend ses écritures n°2 du 30 avril 2026, aux termes desquelles elle demande de : -juger son recours recevable ; -annuler la décision de la [2] de rejet implicite et explicite du 5 décembre 2024 ; -accueillir la société [1] en l’intégralité de ses demandes ; Et en conséquence ; Principalement : -annuler le redressement opéré par l’URSSAF pour un montant total de 15.970,00 euros, objet de la mise en demeure du 7 mai 2024, compte tenu des vices de forme exposés ; Subsidiairement : -juger que le redressement opéré par l’URSSAF à hauteur de 15.970,00 euros n’est pas fondé et l’annuler ; -juger qu’un crédit s’est dégagé à son bénéfice pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 pour un montant de 2.038,00 euros au titre des chefs de redressement n°2 et 3 ; -fixer le chef de redressement n°6 à la somme de 214,45 euros ; En tout état de cause ; -débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner l’URSSAF aux entiers dépens. L’URSSAF, dûment représentée, reprend ses conclusions du 24 avril 2026, aux termes desquelles elle demande de : -débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -dire la procédure de redressement régulière ; -constater que la mise en demeure du 7 mai 2024 a été réglée en son entier montant ; -condamner la société [1] aux dépens. Il est expressément renvoyé aux conclusions de chaque partie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande d’annulation des décisions de la [2] Il résulte des articles R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale que les CRA des organismes sociaux ne sont pas des juridictions, mais qu'il s'agit d'organes intérieurs des caisses qui rendent à la suite des recours contre des décisions des organismes de simples avis sur lesquels statue le conseil d'administration de la caisse ou qui rendent, sur délégation de ce dernier, des décisions sur ces recours. Il résulte des mêmes textes que ces décisions du conseil d'administration ou, sur délégation, des CRA, sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire et, qu’à défaut de recours, elles sont revêtues de l'autorité de la chose décidée. Il en résulte également qu'elles sont dépourvues de tout caractère juridictionnel et soumises au principe selon lequel il n'existe pas de nullité sans texte ce dont il s'ensuit que quels que soient les vices dont elles sont éventuellement affectées, la juridiction de sécurité sociale est tenue de statuer sur le recours et n'a pas à répondre aux moyens tirés d'une irrégularité de la procédure suivie pas plus qu'elle ne peut infirmer ou annuler les décisions contestées mais doit se contenter de se prononcer sur leur bien-fondé. Ainsi, le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n°15-13.202, publié au bulletin). Si la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite du recours administratif préalable prévu par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, en tout état de cause, il lui appartient de se prononcer sur le fond du litige. Partant, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes d’annulation des décisions de la [2]. Sur l’avis de contrôle Sur l’envoi de l’avis Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale « I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. […]. » Il est de jurisprudence constante que lorsque l’employeur ne retire pas l’avis de contrôle qui revient à l’URSSAF, l’ACOSS considère que l’organisme de recouvrement a rempli son obligation et n’est pas tenu d’envoyer un second avis de contrôle en lettre recommandée avec accusé de réception (Cass., 2ème civ., 12/05/2011, n°10-18.116). L’inspecteur peut donc débuter son contrôle sans autre formalité préalable. En l’espèce, la société [1] fait valoir que l’avis en question est daté du 29 septembre 2023, qu’il a été distribué selon l’URSSAF le 2 octobre 2023, qu’elle l’a reçu le 3 octobre 2023, que la première visite a été fixée au 30 octobre 2023. Elle soutient qu’entre le 3 octobre 2023 et le 30 octobre 2023, ne se sont écoulés que 27 jours, alors qu’est exigé un délai réglementaire minimal de 30 jours, ce délai étant consacré par la charte de 2022. Elle affirme qu’il s’agit d’une formalité substantielle, visant à assurer le principe du contradictoire. L’URSSAF fait valoir que l’avis de contrôle a été envoyé le 29 septembre 2023 et réceptionné le 2 octobre 2023. Elle affirme que conformément au texte, si elle a l’obligation d’envoyer cet avis par tout moyen en assurant date certaine de réception, le délai de prévenance de 30 jours court à compter de son envoi, outre que son obligation porte sur la mise à disposition régulière de l’avis, et non sur la réception matérielle par l’entreprise. Sur ce, Il ressort des éléments du dossier que par lettre recommandée du 29 septembre 2023, l’inspecteur de l’URSSAF en charge des opérations de contrôle a envoyé un avis de contrôle informant l’entreprise de son intention de se présenter dans les locaux de celle-ci le 30 octobre 2023 vers 09h15, et que cet avis a été réceptionné par l’entreprise le 2 octobre 2023. Dans la mesure où l’URSSAF n’a réglementairement qu’une obligation d’envoi et non de réception, il importe peu que cet avis de contrôle n’ait été réceptionné par la société [1] que le 2 octobre 2023, soit moins de trente jours avant le début du contrôle. En tout état de cause, il est établi que l’URSSAF a respecté son obligation puisque l’avis a été envoyé par lettre recommandée du 29 septembre 2023, soit au moins trente jours avant la date de visite du contrôleur, fixée au 30 octobre 2023. Par conséquent, l’URSSAF prouvant que l’envoi a bien été effectué dans les délais requis, force est de constater le respect de cette formalité substantielle, et, partant, du principe du contradictoire. Les prétentions de la société [1] seront rejetées. Sur la charte du cotisant contrôlé Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale « […] Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, publié au “ Bulletin officiel de la sécurité sociale ” mentionné au III de l'article L. 243-6-2, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. […] ». En l’espèce, la société [1] fait valoir que la question déterminante est l’effectivité de l’accès à la charte par le cotisant. Elle soutient que l’avis qui lui a été adressé ne comporte aucune indication de la date ou l’édition de la charte à laquelle il se réfère et que s’il est exact qu’aucune mention formelle de version n’est prévue par le code, l’absence d’indication de version entretient une ambigüité sur le contenu exact des droits et garanties opposables au cotisant, puisque la charte a été substantiellement modifiée par arrêté du 31 mars 2022, puis du 30 janvier 2024, suite à la censure de certaines dispositions par le Conseil d’Etat le 17 février 2023. Elle affirme que l’avis de contrôle renvoie à un lien général vers le site de l’URSSAF, sans indiquer l’URL spécifique de la page de la charte du cotisant contrôlé, ce qui ne répond pas à l’exigence textuelle. Elle argue que l’avis de contrôle ne comporte aucune copie matérielle de la charte et que l’URSSAF n’apporte aucun élément concret démontrant qu’au 29 septembre 2023, la charte était effectivement accessible à l’adresse indiquée sans multiples opérations de recherche. Elle ajoute qu’à la date à laquelle elle a accusé réception de l’avis de contrôle, il s’agissait de la charte du cotisant censurée par le Conseil d’Etat le 17 février 2023, puisqu’elle n’a fait l’objet d’une mise à jour rétroactive qu’à compter du 1er janvier 2024. L’URSSAF fait valoir que son obligation se limite à informer le cotisant sur les moyens d’accéder à la charte et que l’avis de contrôle mentionne que celle-ci est consultable sur le site internet de l’URSSAF, outre qu’à la demande du cotisant, elle peut lui être communiquée. Elle explique que l’adresse communiquée est celle du site internet de la caisse, ce qui est conforme aux exigences réglementaires, et que le cotisant pouvait accéder à la charte par deux moyens distincts (moteur de recherche ou lien direct). Elle précise que la société ne lui a pas demandé de version papier et ne démontre pas que les informations communiquées dans l’avis de contrôle ne lui ont pas permis d’accéder à la charte. Elle ajoute que lors de l’envoi de l’avis de contrôle le 29 septembre 2023, l’URSSAF indiquait bien le lien permettant d’accéder à la version de la charte applicable au moment de l’envoi, et que rien ne lui permettait de savoir qu’un arrêté postérieur à l’envoi de l’avis de contrôle viendrait modifier la version applicable au contrôle initié. Elle précise qu’aucun texte ne lui impose pendant le contrôle d’avertir le cotisant des modifications éventuelles de la charte. Sur ce, Il sera rappelé que règlementairement, et contrairement aux affirmations de la société [1], la seule obligation de l’URSSAF est d’informer le cotisant de sa possibilité d’accéder et de consulter la charte du cotisant contrôlé, outre de lui communiquer l’adresse électronique où consulter ce document. Il ressort des éléments du dossier que l’avis de contrôle du 29 septembre 2023, dûment réceptionné par la société le 2 octobre 2023, mentionne « Pour vous informer de vos droits, « une charte du cotisant contrôlé », dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr (pour accéder à la charte, allez en bas de la Page d’Accueil du site : dans la rubrique « vous accompagner », cliquez sur « consulter la charte du cotisant contrôlé »). A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale. ». Si l’adresse URL indiquée correspond effectivement à l’adresse générale du site internet de l’URSSAF, pour autant il est patent que la caisse ne s’est pas contentée de cette seule indication puisqu’elle a pris soin de préciser à la société [1] la démarche à suivre pour prendre connaissance de la « charte du cotisant contrôlé » via un raccourci prévu spécifiquement sur le site internet, donnant un accès direct, concret et assuré à ladite charte, précisément localisable. Outre que le texte n’exige pas de la caisse qu’elle communique l’adresse internet exacte de localisation de la charte, le tribunal constate que l’adresse URL figurant dans l’avis de contrôle est valide en ce qu’elle est conforme à celle du site internet de l’URSSAF, et permettait à la cotisante de consulter effectivement ce document, même de manière indirecte, en tapant les mots clés « charte du cotisant contrôlé » dans la barre de recherche interne du site internet de la caisse, et donc sans recherche particulièrement coûteuse ou conséquente. Il en résulte que l’avis de contrôle mentionne bien les modalités de consultation et d’accessibilité à la charte, conformément aux exigences de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Dans la mesure où ne pèse sur l’URSSAF aucune obligation d’envoi au cotisant, de sa propre initiative, d’une version papier de la charte, la société [1] ne saurait reprocher à la caisse de ne pas lui en avoir communiqué une, que ce soit en la joignant à l’avis de contrôle, ou ultérieurement, d’autant qu’elle ne justifie pas avoir fait une demande en ce sens ou avoir informé la caisse d’une quelconque difficulté pour prendre connaissance des droits dont elle dispose pendant une procédure de contrôle. Par ailleurs, les dispositions précitées n’imposent pas non plus à l’URSSAF de mentionner la version de la charte disponible à la consultation et il ne saurait être reproché à la caisse la censure de la charte du cotisant contrôlé opérée par le Conseil d’Etat, certes le 17 février 2023, mais mise en application suivant arrêté du 30 janvier 2024, soit postérieurement à l’envoi de l’avis de contrôle le 29 septembre 2023, cette situation étant donc non anticipable par la caisse. En conséquence, à l’aune de l’ensemble de ces observations, et compte tenu du respect par l’URSSAF des formalités substantielles s’imposant à elle, il y a lieu de constater la régularité de l’avis de contrôle et le moyen de nullité tiré du non-respect des formalités substantielles, et partant, du principe du contradictoire, sera rejeté. Les prétentions de la société [1] seront rejetées. Sur le redressement Chef de redressement n°1 - plafond annuel : neutralisation en cas d’absence (mandataires sociaux) Aux termes de l’article R. 242-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 applicable au cas d’espèce, « I. – Les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-3 et au a du 1° du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime sont calculées chaque mois, dans la limite de la valeur mensuelle du plafond mentionné au même alinéa. Le plafond retenu pour chaque paie est ajusté prorata temporis, en fonction de la périodicité de la paie, pour les salariés mentionnés aux articles L. 3242-3 et L. 7313-7 du code du travail et à hauteur de 50 % pour les salariés mentionnés à l'article L. 3242-4 du même code. Lorsque le contrat de travail d'un salarié ne couvre pas l'intégralité des périodes mentionnées aux deux précédents alinéas, les plafonds mentionnés aux mêmes alinéas sont réduits à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle les personnes sont employées. Le plafond est également réduit : – pour tenir compte des périodes d'activités partielles indemnisées dans les conditions fixées à l'article L. 5122-1 du code du travail, en cas d'intempéries, indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 5424-6 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article L. 3141-30 du même code ; – pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération. Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3123-1 du code du travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 242-10, l'employeur est en droit de corriger le plafond, sans pouvoir augmenter sa valeur mensuelle, à due proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise, majorée du nombre d'heures complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-20, L. 3123-21 et L. 3123-28 du code du travail effectuées au cours de la période mentionnée aux deux premiers alinéas, rapportée à celle correspondant à la plus courte des durées mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 du code du travail. II. – Les cotisations calculées dans la limite d'un plafond annuel sont régularisées chaque mois. L'employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l'année ou le jour de l'embauche, si elle est postérieure, et calcule les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes. La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées, fait l'objet d'un versement complémentaire. Ce complément est versé aux échéances prévues, selon le cas, à l'article R. 243-6, à l'article R. 243-6-1 ou à l'article R. 243-7. III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux travailleurs à domicile mentionnés au 1° de l'article L. 311-3, ni aux assurés pour lesquels des cotisations forfaitaires sont fixées ». Il est de jurisprudence constante que la personnalité morale d'une société anonyme n'étant pas liée aux modalités de fonctionnement de l'établissement industriel ou commercial qu'elle exploite, sa représentation est assurée en permanence par son président sans que les congés annuels pris par celui-ci puissent affecter l'exercice du mandat social qui lui est confié, et dès lors qu’aucune circonstance n’a mis le président dans l’impossibilité de remplir son mandat au cours des périodes litigieuses (Cass., soc., 04/02/1993, n°91-12.164 ; 11/07/2002, 01-20.232). En l’espèce, la société [1] fait valoir que le plafond a été réduit afin d’éviter une double prise en compte du plafond dès lors que la caisse de congés payés l’avait déjà appliqué. Elle explique qu’en cas d’absence pour congés payés, Monsieur [A] perçoit une rémunération en qualité de mandataire social et des congés payés lui sont versés par la caisse de congé payés, et c’est ce cumul des deux rémunérations qui doit être pris en compte pour le calcul du plafond de la sécurité sociale. Elle affirme que l’application d’un plafond total conduirait à faire cotiser sur une base plafonnée excédant le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle ajoute que la neutralisation du plafond n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat de travail, ni au caractère obligatoire ou volontaire de l’adhésion à la caisse, mais au seul critère de l’existence de périodes d’absence indemnisées par une caisse de congés payés en substitution du salaire, ce qui est précisément le cas de Monsieur [A]. En l’espèce, l’URSSAF soutient que l’entreprise relève du secteur du BTP, adhère à une caisse de congés payés, et que le directeur général, Monsieur [A] a perçu une rémunération en qualité de mandataire social. Elle affirme que le mandataire n’étant ni absent, ni dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le plafond ne peut pas être réduit et les cotisations doivent être mensuellement calculées dans la limite d’un plafond mensuel qui doit être systématiquement retenu chaque mois d’exercice du mandat, sans considération du fait que le mandataire se verse ou non un salaire sur le mois considéré. Elle affirme que la notion de permanence de l’exercice du mandat conduit à une appréciation stricte de l’absence en cours de mandat qui exige une impossibilité d’exercer ces fonctions, et s’oppose à la réduction du plafond. Elle soutient que ne peut être assimilée à une période d’absence non rémunérée celle au cours de laquelle le gérant d’une société reste toujours le représentant légal qui n’a pas totalement cessé son activité, même s’il n’a pas reçu de rémunération, et que la représentation de la société est assurée en permanence par son président sans que les congés annuels pris par celui-ci puissent affecter l’exercice de son mandat social. Elle ajoute que Monsieur [A] exerce ses fonctions en qualité de mandataire social, et non en vertu d’un contrat de travail, et n’a aucune obligation d’adhérer à la caisse de congés payés. Il y a adhéré de façon volontaire mais n’avait pas à déclarer ses rémunérations à la caisse, le plafond n’avait donc pas à être neutralisé. Elle allègue que le risque de double cotisation est une confusion car il n’existe qu’une seule période d’activité et donc un seul plafond : l’entreprise cotise sur 11 mois de rémunérations, et la caisse sur l’indemnité correspondant au 12ème mois, sans que le plafond soit neutralisé. Sur ce, Il est constant que Monsieur [A] exerce ses fonctions dans le cadre d’un mandat social rémunéré, en sa qualité de président de la SAS [1], ce qui implique son affiliation obligatoire au régime général de sécurité sociale (article L. 311-3 du code de la sécurité sociale), et relève de la catégorie des cadres dirigeants, outre qu’il n’a, sur la période considérée, jamais cessé d’assurer la représentation de sa société, peu importe qu’il en soit absent. Il est également constant que le mandataire social assimilé salarié pour les cotisations de sécurité sociale n’a pour autant pas la qualité de salarié au sens du droit du travail, à défaut de contrat de travail, si bien que le code du travail n’a pas vocation à lui être appliqué. Dès lors, il n’est pas concerné par la législation relative aux congés payés, et n’a, par conséquent, pas l’obligation d’adhérer à titre personnel à la caisse des congés payés, ce qui, le cas échéant, relève de son propre choix. A l’aune des éléments précités et de la jurisprudence constante sur ce point, la prise de congés par le mandataire social n’a aucune incidence sur l’exercice de son mandat en raison de la permanence de celui-ci, et aucune neutralisation de plafond ne doit être pratiquée le concernant, qu’il perçoive ou non une rémunération de la part de la société sur le mois considéré, sauf à démontrer une impossibilité d’exercer ses fonctions. En tout état de cause, la société [3] ne démontre pas que l’absence de Monsieur [A] relève d’une impossibilité d’exercer son mandat de gérance. S’agissant de l’utilisation du code type personnel (CTP) 100 ou 863, codification permettant d’identifier la nature des cotisations à déclarer, comme expliqué par l’inspecteur, cette situation n’a pas d’incidence sur le redressement en raison de l’absence d’incidence sur l’assiette retenue ou le taux de cotisation appliqué. Au vu de ces éléments, le chef de redressement n°1 relatif au plafond annuel neutralisation en cas d’absence du mandataire social est justifié. Chef de redressement n°2 : pluralité de taux AT-MP / répartition par catégorie de salariés Jusqu’au 31 décembre 2019, pour les personnels des sièges sociaux et bureaux des entreprises relevant de branches professionnelles autres que celle du bâtiment et des travaux publics, un « taux bureau » est applicable. Aux termes de l’arrêté du 15 février 2017, portant modification de l’arrêté du 17 octobre 1995, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, applicable à compter du 1er janvier 2020, les salariés des entreprises mentionnées au 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 constituent, sur demande de l’entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu’ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise. La notion de salarié sédentaire a disparu. Pour les entreprises à tarification mixte, dont le calcul repose sur des barèmes nationaux des risques par branche d’activité, le taux fonction support pouvait être attribué dès la prise d’effet de l’arrêté sur demande auprès de la CARSAT. Sur demande, le « taux bureau » pouvait continuer à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2019, sous réserve de respect des critères anciennement définis d’attribution dudit taux, et le « taux fonctions supports de nature administrative » s’appliquait à compter du 1er janvier 2020 pour toutes demandes adressées avant le 30 novembre 2019. Pour les entreprises à tarification individuelle, dont le calcul repose sur une évaluation du coût réel du risque de l’entreprise, le « taux bureau » a été maintenu jusqu’au 1er janvier 2020, date à partir de laquelle, elles n’ont plus bénéficié d’aucun taux réduit, le seul taux applicable, celui de l’activité principale, devenant applicable à l’ensemble des salariés. Sur ce, En l’espèce, la société [1] fait valoir que les éléments fournis correspondent bien aux déclarations enregistrées dans les bases URSSAF 2021 et 2022, dans la mesure où elles sont issues du site de l’URSSAF. Le tribunal constate que la société [1] formule devant le tribunal exactement la même argumentation que devant la [2] et ne développe aucune réponse en réaction aux explications fournies par la commission. L’entreprise [1] a déclaré des rémunérations sous plusieurs codes types de personnels avec des taux d’accident du travail différents, et des erreurs de report de bases de rémunérations sur certains codes, ce qui a nécessité une régularisation à partir des bases annuelles déclarées et enregistrées auprès de l’URSSAF. Les bordereaux mensuels déclarés de janvier à décembre 2021 sont différents des bases annuelles déclarées puisque des anomalies déclaratives ont été relevées sur les DSN entre le taux déclaré et calculé, à l’origine de différences entre les montants fournis sur les BRC et ceux retenus dans le cadre des DSN. Au vu de ces éléments, le chef de redressement n°2 relatif à la pluralité de taux AT-MP et sa répartition par catégorie de salariés est justifié. Chef de redressement n°3 : réduction du taux AF et maladie sur les bas salaires Aux termes de l’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige « Le taux des cotisations d'assurance maladie est réduit de 6 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 n'excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13. La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés aux 3° ou 6° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code ». Aux termes de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige « Le taux des cotisations d'allocations familiales est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination des assiettes des cotisations définies à l'article L. 242-1 n'excèdent pas 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13. La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code ». En l’espèce, la société [1] fait valoir que les cotisations de Monsieur [F] [A], mandataire social, ont été effectivement versées pour les périodes 2021 et 2022, à bonne date, mais ont été déclarées en mauvaise rubrique sur les DSN de la société. Elle affirme que le redressement repose sur des éléments faussés et que les services de l’URSSAF ont proposé à la CRA de constater que si le redressement était justifié dans son principe, il a été réglé à bonne date par la société, et suggéré de notifier une observation pour l’avenir, ce qui n’a pas été retenu. L’URSSAF fait valoir que le complément AF au taux de 1,80% et le complément maladie au taux de 6 % pour les rémunérations éligibles n’ont pas été reportés sur les DSN des 2 années contrôlées, même si enregistrés sur les bulletins de paies de Monsieur [A], ce qui a entrainé une régularisation sur les déclarations avec les CTP associés, et un redressement de 12.069,49 euros sur 2021 et 2022. Elle précise que la société a procédé au règlement associé de la régularisation de ce chef dès sa déclaration et les services ont procédé à l’affectation des sommes sur le débit généré, puis à l’annulation des majorations de retard. Elle rappelle que la société doit être vigilante et qu’il ne lui appartient pas de pallier aux erreurs de déclaration. Sur ce, En l’espèce, s’il est établi que la société [1] a effectivement procédé au règlement des sommes dues, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a pas correctement établi les DSN, en omettant de reporter de façon adéquate le complément AF au taux de 1,80% et le complément maladie au taux de 6 % s’agissant des rémunérations de Monsieur [A], ce qui n’est pas contesté. Dès lors c’est à juste titre que l’inspecteur, constant les erreurs entachant les DSN, a procédé à une régularisation et notifié le redressement afférent. L’URSSAF justifie avoir effectivement réceptionné le paiement des sommes et procédé à leur affectation sur le débit généré par ce chef de redressement. Au vu de ces éléments, le chef de redressement n°3 relatif à la réduction du taux AF et maladie sur les bas salaires est justifié. Chef de redressement n°6 : plafond applicable – périodicité mensuelle de la paie Aux termes des articles R. 243-11 alinéa 2, R. 242-2 du code de la sécurité sociale, et L. 3141-30 du code du travail, dans leur version applicable au litige, le plafond est réduit pour tenir compte des périodes d’absence pour congés payés lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l’assuré par une caisse de congés payés, à due proportion du nombre de jours durant lesquels le salarié a été employé au cours de la période de paie. Lorsque les weekends et jours fériés sont rémunérés par l’employeur, et non par une caisse de congés payés, ces journées ne donnent pas lieu à neutralisation du plafond. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la société [1] fait valoir que les bases plafonnées prises en compte par l’inspecteur pour la régularisation ne correspondent pas à celles enregistrées dans les bases annuelles de l’URSSAF sur les années 2021 et 2022. L’URSSAF soutient que le calcul des rémunérations annuelles plafonnées est erroné sur les années 2021 et 2022, et qu’une régularisation a été effectuée. Elle affirme que les bases plafonnées retenues sont celles enregistrées dans les bases annuelles des URSSAF sur les années 2021 et 2022. Sur ce, La société [1] ne remet pas en cause le chef de redressement dans son principe puisqu’elle ne conteste pas les calculs opérés par l’inspecteur s’agissant des réelles bases plafonnées à retenir, et donc les erreurs déclaratives. Au soutien de ses prétentions, la société [1] produit, pour les années 2021 et 2022, des tableaux détaillés puis récapitulatifs, correspondant, selon elle, aux données chiffrées déclarées sur le site de l’URSSAF, dont il résulte qu’au titre de la base plafonnée hors mandataire, elle a déclaré la somme de 887.990,00 euros pour 2021, et 970.111,00 euros pour 2022. A contrario, si l’URSSAF argue de ce que les bases plafonnées retenues par l’inspecteur pour procéder à la régularisation sont celles enregistrées dans les bases annuelles sur les années litigieuses, telles qu’issues des déclarations de la société, en avançant diverses données chiffrées, pour autant elle ne le démontre aucunement, faute d’apporter des éléments probants en ce sens, si bien que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier que la régularisation opérée est juste. Par ailleurs, le tribunal constate que l’URSSAF ne remet pas en cause les éléments produits par la société [1]. Par conséquent, il y a lieu de dire que le chef de redressement n°6 relatif au plafond applicable – périodicité mensuelle de la paie est justifié dans son principe mais de ramener la somme réclamée de ce chef à 214,54 euros (au lieu de 11.182,71 euros), conformément à la proposition de la société [1]. Sur les frais irrépétibles et les dépens Concernant les dépens, l'article 696 du code de procédure civile précise : « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ; ». L’action de la société [1] étant partiellement fondée, l’URSSAF sera condamnée aux dépens. L’URSSAF sera condamnée à verser à la société [1] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe ; VALIDE le chef de redressement n°1 relatif au plafond annuel : neutralisation en cas d’absence mandataires sociaux ; VALIDE le chef de redressement n°2 relatif à la pluralité de taux AT-MP / répartition par catégorie de salariés ; VALIDE le chef de redressement n°3 relatif à la réduction du taux AF et maladie sur les bas salaires ; REDUIT le montant du chef de redressement n°6 relatif au plafond applicable – périodicité mensuelle de la paie à la somme de 214,54 euros ; RENVOIE la société [1] vers l’URSSAF pour la régularisation de sa situation ; REJETTE les autres demandes des parties ; CONDAMNE l’URSSAF à verser à la société [1] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’URSSAF aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Véronique MONAMY, greffière. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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