Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bastia, Chambre Civile 3, 9 avril 2026, n° 25/01600
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant requête déposée le 12 novembre 2025, le syndicat des travailleurs corses (ci-après STC), représenté par son représentant légal le secrétaire général Patrick CLEMENCEAU-FIESCHI, a demandé au tribunal judiciaire de BASTIA de : reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale entre les entités suivantes :La société [Adresse 7] de [Localité 1] (ci-après SCOP),La société [G] [E] [D] (ci-après KMS), La société Entreprise Remorquage Assistance Sauvetage Maritimes (ci-après Erasme), La société Entreprise de travaux à la mer (ci-après ETM), La société Cyrnos [D] Portuaire (ci-après CYRNOS)d’ordonner la mise en place d’un CSE dont le périmètre serait composé de toutes les entités de l’ unité économique et sociale afin que tous les salariés composant cette unité économique et sociale puissent être représentés. L’affaire était appelée à une première audience le 24 novembre 2025 et renvoyée à deux reprises à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 12 février 2026. A l’audience du 12 février 2026, le syndicat des travailleurs corses, représenté par Madame [L], déléguée syndicale, soutient oralement ses conclusions, et demande au tribunal, au visa de l’article 139 du code de procédure civile, et des articles L.2132-3, L.2142-1 et L.2313-8 du code du travail, de : ordonner la production des journaux de bord des vedettes et des remorqueurs en tant que pièces nécessaires à la manifestation de la vérité, constater l’intérêt à agir du syndicat, constater l’unité économique et sociale entre les entités suivantes : SCOP, KMS, Erasme, ETM et CYRNOS,ordonner la mise en place d’un comité économique et sociale correspondant au périmètre de l’unité économique et sociale,ordonner l’exécution provisoire du jugement. Au visa des articles L.2132-3 et L.2142-1 du code du travail, le STC fait valoir son intérêt à agir du fait de sa demande tendant à la représentation des salariés au sein d’un comité social et économique et de l’existence d’une section syndicale déclarée et non contestée en justice. Au visa de l’article 139 du code de procédure, le STC sollicite la production des journaux de bord des vedettes de la Lamanage et des remorqueurs, ainsi que le cahier des heures du Lamanage, afin de justifier de l’imbrication fonctionnelle de tous les travailleurs. Au visa de l’article L.2313-8 du code du travail, le STC indique, s’agissant du critère économique, qu’il existe une concentration des pouvoirs de direction, une imbrication fonctionnelle réelle des activités et une permutabilité des travailleurs au sein des sociétés. S’agissant du critère social, il avance que la gestion administrative du personnel est commune, qu’il existe un atelier de réparation et d’entretien mécanique commun à toutes les entités ainsi qu’une identité visuelle commune, et une adresse et un siège social communs. Enfin, le STC affirme qu’il n’est pas nécessaire de remplir tous les critères établis jurisprudentiellement pour constater l’unité économique et sociale. Les sociétés SCOP, KMS, Erasme, et ETM, représentées par leur conseil, soutiennent oralement leurs conclusions, et demandent au tribunal, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, et des articles L.2121-1, L.2122-1 et L.2142-1 du code du travail, de : Déclarer irrecevable la demande de reconnaissance d’unité économique et sociale formée par le STC, Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à examen des critères constitutifs de l’unité économique et sociale, A titre subsidiaire, Débouter le STC de sa demande de production forcée de documents formulée à l’encontre des sociétés SCOP, KMS, Erasme, ETM et CYRNOS, dès lors que la demande est dépourvue de motif légitime, tend à pallier une insuffisance probatoire, imprécise et attentatoire à la vie personnelle des salariés, Constater l’absence d’unité économique et sociale entre les sociétés SCOP, KMS, Erasme, ETM et CYRNOS, En tout état de cause, Rejeter la requête du STC en reconnaissance et mise en place d’une unité économique et sociale entre les sociétés SCOP, KMS, Erasme, ETM et CYRNOS, Condamner le STC à payer aux sociétés SCOP, KMS, Erasme, et ETM, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Au visa de l’article 122 du code de procédure civile, et des articles L.2121-1, L.2122-1 et L.2142-1 du code du travail, et au soutien de sa demande d’irrecevabilité, les sociétés indiquent que le STC ne démontre pas sa représentativité dans au moins une des sociétés concernées, précisant qu’une audience électorale n’est pas établie, que le syndicat n’a présenté aucune liste lors des élections organisées et qu’il ne justifie d’aucune implantation syndicale effective. Il précise que le STC ne peut invoquer un intérêt collectif abstrait. Concernant les productions de pièces, au visa des articles 142 et 146 du code de procédure civile, les sociétés avancent que les pièces ne présentent pas de lien direct avec les demandes formées et qu’elles ne peuvent être produites car elles doivent être présentes impérativement à bord. Elles ajoutent que cette demande tend à suppléer la carence probatoire, qu’elle est imprécise et indéterminée et qu’elle porte atteinte à la vie personnelle des salariés. Sur le fond, au visa de l’article L.2313-8 du code du travail, les sociétés indiquent que le critère d’unité économique n’est pas rempli au vu de l’absence de concentration des pouvoirs de direction et de l’indépendance des activités des différentes sociétés, et pour le critère social, en raison de l’absence de statut social commun et d’une permutabilité limitée à des cas précis et exceptionnels. Monsieur [F] [X] [A], en sa qualité de gérant de la société CYRNOS, représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions, et demande au tribunal de : Débouter le STC de sa demande de reconnaissance d’unité économique et sociale, Condamner le STC à lui payer la somme de 1.300 euros, outre les entiers dépens. Relativement au critère économique, la société CYRNOS soutient qu’il n’existe pas de concentration des pouvoirs de direction au vu de la pluralité des dirigeants et des associés, ni de similarité des activités déployées. Relativement au critère social, la société CYRNOS indique qu’elle dispose d’un directeur administratif et financier différent, d’un siège social différent et qu’il n’existe pas de mise à disposition effective des salariés, ni de conditions de travail partagées. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leur argumentation. L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 1453-5 du code du travail, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », «dire et juger », « prendre acte » ou «donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre. Sur la recevabilité de la demande En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du code de procédure civile précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Selon l’article L.2132-3 du code du travail, « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ». L’article L.2142-1 du code du travail dispose « Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 ». En l’espèce, le STC produit un courrier du 30 septembre 2025, par lequel il informe Madame [Q], en tant que gérante des sociétés KMS, ETM et de la SCOP, de la création d’une section syndicale au sein des dites sociétés. Le STC indique que cette création n’a pas été contestée, ce qui n’est pas déniée par les défendeurs. Le STC démontre ainsi son implantation locale au sein des entreprises. La reconnaissance d’une unité économique et sociale permet notamment la mise en place d’un comité social et économique. Une organisation syndicale a nécessairement intérêt à agir en reconnaissance d’une unité économique et sociale dès lors qu’elle a vocation à participer au processus électoral du comité social et économique sous-jacent. Le syndicat n’a pas à démontrer sa représentativité actuelle dans l’une des entreprises concernées pour justifier de sa qualité à agir. Ainsi, le STC justifie de son intérêt à agir dans la reconnaissance d’une unité économique et sociale, et dans la création subséquente d’un comité social et économique. Par conséquent, la demande en reconnaissance d’unité économique et sociale introduite par le syndicat des travailleurs corses sera déclarée recevable. Sur la demande de reconnaissance d’unité économique et sociale Sur les critères de l’unité économique et sociale En vertu de l’article L.2313-8 du code du travail, « lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place. » L’unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés. Ainsi, l’unité économique suppose que soient cumulativement remplis les deux critères suivants : une concentration entre les mêmes mains des pouvoirs de direction et l’identité ou la complémentarité des activités. L’unité sociale repose en revanche sur un faisceau d’indices et non sur des critères prédéterminés. Ainsi, ont été retenus par la chambre sociale, sans qu’aucun de ces éléments soit à lui seul déterminant : la communauté d’intérêts existant entre les salariés, la permutabilité des salariés, l’existence d’un statut social unique. Il appartient à celui qui invoque l'existence d'une unité économique et sociale d'en rapporter la preuve. En l’espèce, il est constant qu’au jour de la requête Madame [V] [Q] est gérante des sociétés SCOP et KMS depuis 2019, et des sociétés ETM et Erasme depuis 2023. Les sociétés soutiennent que Madame [Q] exerce cette fonction à titre intérimaire et qu’elle a exprimé sa volonté de quitter la gérance des sociétés ETM et KMS. Elles transmettent le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2019 de la société KMS qui exprime « Mme [V] [Q] est élue à l’unanimité au poste de gérant pour assurer l’intérim en remplacement de Monsieur [Y]. Aucune date de fin de l’intérim n’est fixée », ainsi que le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 29 septembre 2025 de la société ERASME qui note « La gérante réitère auprès de ses associés, sa volonté de démissionner de ses mandats sociaux ETM et KMS à son retour de congés maternité. La gérante estime tout d’abord que sa situation personnelle sera incompatible avec ses quatre mandats sociaux actuels. […] Pour rappel, Mme [Q] avait accepté la gestion de ces structures de façon temporaire et dans l’attente du remplacement des départs à la retraite des anciens gérants. Ces changements d’administration interviendront en 2026 pour les deux structures ». Si ces documents font état d’une volonté de Madame [Q] de quitter la gérance de deux des quatre entreprises qu’elle dirige actuellement, il convient d’évaluer les critères de reconnaissance au moment du dépôt de la requête. De plus, il s’agit de l’expression d’une volonté et non d’une démission effective. Il apparait ainsi qu’au jour du dépôt de la requête, les sociétés SCOP, KMS, ETM et Erasme ont une concentration des pouvoirs de direction en la personne de Madame [Q], et ceux depuis plusieurs années. Le KBIS de l’entreprise CYRNOS révèle que le gérant est Monsieur [F] [X] [A]. Cette situation n’est pas contestée par les parties. Le STC avance néanmoins qu’il existe une concentration des pouvoirs de direction en raison des détenteurs du capital social. Les statuts des différentes sociétés font apparaitre les associés suivants au sein de chaque entité : Pour la société SCOP : Monsieur [P] [I], Monsieur [J] [Y], Monsieur [F] [X] [A], Monsieur [Z] [A], Monsieur [X] [U] [A], Monsieur [N] [H], Madame [V] [Q] et Monsieur [B] [K] [O] la société KMS : Monsieur [P] [I], Monsieur [J] [Y], Monsieur [F] [X] [A], Monsieur [X] [U] [A], Monsieur [C] [H], Madame [V] [Q], et la société ERASME en tant qu’actionnaire majoritaire. Pour la société Erasme : Monsieur [P] [I], Monsieur [J] [Y], Monsieur [F] [X] [A], Monsieur [X] [U] [A], Madame [V] [Q], Monsieur [C] [S] la société ETM : la société ERASME. Pour la société CYRNOS : Monsieur [P] [I], Monsieur [J] [Y], Monsieur [F] [X] [A], Monsieur [Z] [A], Monsieur [N] [H], Monsieur [B] [K] [Q]. Les sociétés indiquent que des modifications substantielles de l’actionnariat sont intervenues depuis 2021, sans fournir aucun élément justifiant de cette situation. En effet, le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 24 mars 2023 de la société SCOP ne permet pas à lui seul de justifier du départ de Monsieur [B] [K] [Q] et de Monsieur [F] [X] [A], sans produire les statuts mis à jour. S’il n’existe pas une identité stricte des associés entre les différentes structures, il apparait que l’ensemble des capitaux est réparti entre des membres liés par des liens familiaux et que la société ERASME est majoritaire dans la société KMS et la seule actionnaire de la société ETM. Le dirigeant de la société CYRNOS possède une partie du capital social de l’ensemble des autres sociétés. Au vu de cette imbrication des capitaux sociaux, il apparait que les sociétés ont toutes une concentration identique des pouvoirs de direction. Les KBIS des sociétés font apparaitre les activités suivantes pour chaque entité : Pour la société SCOP : Activités de lamanage, remorquage, fourniture d’équipage, service de rade, lutte contre les pollutions marines, par hydrocarbure, lutte contre l’incendie, connexion, déconnexion et surveillance de chargement de navires transportant des hydrocarbures, assistance nautique aux scaphandriers, gestion parkings, contrôles des opérations à quai, prestations relatives aux opérations à quai sollicitées par les compagnies maritimes. Pour la société KMS : Toutes activités de location et affrètement de navires et bateaux, remorquage, sauvetage ou assistance maritime, fourniture d’équipage, toutes activités de sécurité portuaire et prestation de navires, ainsi que les activités annexes, connexes et complémentaires.Pour la société ERASME : Toutes activités de remorquages, sauvetage ou assistance maritime, ainsi que les activités annexes connexes ou complémentaires, telles que la lutte anti-pollution, la lutte anti-incendie.Pour la société ETM : Travaux de la mer, lamanage, sauvetage, recherches et expertises, et tous autres travaux se rattachant à la mer.Pour la société CYRNOS : Les prestations de service relatives aux escales de navires de compagnies maritimes telles que la manutention portuaire, agent maritime, consignation, lamanage, ainsi que les activités annexes, connexes et complémentaires. Il apparait que les sociétés exercent des activités identiques, soit de lamanage, soit de remorquage, sauvetage et assistance maritime. Les autres activités listées dans les KBIS et les statuts des sociétés présentent une complémentarité. Les sociétés soutiennent que l’étude des chiffres d’affaires permet de constater la réalisation d’activités précises et différentes pour chaque société, mais ne produisent aucune pièce justificative à ce titre. Il en est de même pour la justification d’une clientèle propre à chaque entreprise, d’autant que les sociétés reconnaissent avoir pour clientèles deux groupes de clients, soit la Corsica Ferries, la Corsica Linea et la Moby S.p.A, soit Engie et Butagaz. Le STC démontre ainsi que les sociétés ont une similarité ou une complémentarité de leurs activités déployées. Le critère économique est caractérisé par le STC pour l’ensemble des sociétés précitées. Il n’est pas contesté que Monsieur [R], directeur administratif et financier, et Madame [T] [NB], secrétaire comptable, sont employés par la société SCOP et qu’ils assurent la gestion des services administratifs et financiers pour les sociétés KMS, ETM et Erasme, via une refacturation. Le recours à des cabinets comptables différents ne contredit pas l’existence d’une gestion administrative et financière des employés par un directeur administratif et financier et une secrétaire comptable communs. En revanche, aucun élément transmis à la juridiction ne permet d’attester qu’ils interviennent dans la gestion des services administratifs et financiers pour la société CYRNOS. Le STC transmet un contrat de travail d’un employé au sein de la société SCOP, prévoyant la mise à disposition du salarié au sein des sociétés KMS, ETM et CYRNOS. La société ERASME ne possède aucun salarié, mais le fait qu’une société n'a pas de personnel ne l'exclut pas de l'unité économique et sociale, d’autant qu’elle réalise l’intégralité de son chiffre d’affaires via des équipages affrétées par la société KMS, ce qui n’est pas débattu. Les sociétés reconnaissent ainsi que les remorqueurs de la société KMS avec leur équipage sont affrétées à temps à la société Erasme, activité qui représente 70% du chiffre d’affaire de la société KMS, et que des remorqueurs de la société KMS sont également mis à disposition de la société ETM via une facturation par la société Erasme. Elles indiquent également que la société SCOP met à disposition trois patrons de vedette pour la société ETM, et que ponctuellement la société ETM affrète à la société SCOP une de ses vedettes et a réalisé neuf remplacements en 2025 pour la société KMS. Si ces mises à dispositions ne concernent pas la totalité des employés des sociétés, elles permettent néanmoins d’attester d’une permutabilité d’une partie des salariés entre les différentes sociétés, à l’exception de la société CYRNOS. En effet, les sociétés indiquent que seul un salarié de la société SCOP a été mis à disposition ponctuel de la société CYRNOS, et un seul exemple de contrat de la société SCOP ne permet pas de caractériser une situation d’ensemble. De plus, les sociétés, à l’exception de la société CYRNOS, ont leur siège social situé au [Localité 2] de Commerce, [Adresse 8] à [Localité 1]. Les sociétés concernées indiquent avoir des locaux distincts, sans fournir aucun élément justificatif qui viendrait contredire les informations présentes dans les statuts et sur les KBIS des entreprises. Elles transmettent un courriel de Monsieur [IZ] attestant d’autorisations d’occupation temporaire, sans que l’entreprise concernée ne soit identifiable. La mise à disposition des embarcations entre les sociétés atteste de conditions de travail similaire pour une partie des employés, travaillant de concerts sur un même bateau. Les sociétés indiquent que les employés sont régis par des conventions collectives différentes et que les organes de représentativité au niveau national sont différents, mais une unité économique et sociale peut être reconnue entre des sociétés soumises à des accords collectifs différents. De plus, les sociétés indiquent que les régimes des salariés sont spécifiques au sein de chaque entreprise, sans fournir d’éléments justificatifs à ce propos, ce qui ne permet pas de contredire l’existence d’une communauté de travail démontrée par le STC. Ainsi, si la situation des employés n’est pas strictement identique, le STC démontre qu’il existe une communauté de travailleurs au sein des sociétés SCOP, KMS, Erasme et ETM. En revanche, il ne démontre pas l’existence d’une telle situation pour la société CYRNOS. Par conséquent, il se déduit de l’ensemble de ces éléments une concentration des pouvoirs de direction, une complémentarité des activités des sociétés et une communauté de travailleurs permettant de caractériser l’existence d’une unité économique et sociale ente les quatre sociétés SCOP, KMS, Erasme et ETM. L’existence d’une unité économique et sociale entre ses sociétés sera reconnue. La demande relative à la société CYRNOS sera rejetée. Sur les enjeux de la reconnaissance d’une unité économique et sociale La reconnaissance d’une unité économique et sociale impose la mise en place immédiate des structures représentatives du personnel correspondantes. Ainsi, doivent en conséquence être organisées les élections d’un comité social et économique. Par conséquent, il sera ordonné la mise en place d’un comité social et économique dont le périmètre sera composé de toutes les entités de l’unité économique et sociale, afin que tous les salariés composant cette unité économique et social puissent être représentés. III. Sur la demande de production de pièces En vertu des articles 138 et 139 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. En l’espèce, le STC sollicite la communication des journaux de bord des vedettes du Lamanage, des remorqueurs et le cahier des heures du Lamanage, afin de confirmer la permutabilité des employés au sein des sociétés précitées. Au vu de la reconnaissance de l’unité économique et sociale entre les sociétés SCOP, KMS, Erasme et ETM, cette demande n’apparait plus fondée. De plus, ces pièces ne concernent pas la permutabilité des employés de la société CYRNOS, seule société ne faisant pas partie de la reconnaissance de l’unité économique et sociale. Par conséquent, la demande de production de pièces par le STC sera rejetée. IV. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, les sociétés SCOP, KMS, ETM et Erasme, parties perdantes, seront condamnées aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, les sociétés SCOP, KMS, ETM et Erasme ont été condamnées aux dépens, il convient de rejeter leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas condamner le STC à verser une somme à la société CYRNOS, dont la demande sera ainsi rejetée. Sur l’exécution provisoire Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ». En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire. Elle ne sera pas écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande en reconnaissance d’unité économique et sociale introduite par le syndicat des travailleurs corses le 12 novembre 2025, RECONNAÎT l’existence d’une unité économique et sociale entre les structures suivantes : La société [Adresse 9],La société [G] [E] [D], La société Entreprise Remorquage Assistance Sauvetage Maritimes, La société Entreprise de travaux à la mer. ORDONNE aux sociétés [Adresse 9], [G] [E] [D], Entreprise Remorquage Assistance Sauvetage Maritimes, et Entreprise de travaux à la mer, de tirer toutes les conséquences de droit de cette reconnaissance, notamment en mettant en place un comité social et économique dont le périmètre devra être composé de toutes les entités de l’unité économique et sociale, afin que tous les salariés composant cette unité économique et sociale puissent être représentés, DÉBOUTE le syndicat des travailleurs corses de sa demande de production de pièces, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, DÉBOUTE la société [Adresse 9], la société [G] [E] [D], la société Entreprise Remorquage Assistance Sauvetage Maritimes, la société Entreprise de travaux à la mer, et la société Cyrnos [D] Portuaire de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [Adresse 9], la société [G] [E] [D], la société Entreprise Remorquage Assistance Sauvetage Maritimes, et la société Entreprise de travaux à la mer, aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter. Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Julia DEPETRIS, Président, qui l'a signé avec Madame Aurore LAINÉ, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Minute n° Nature de l’affaire : 82E Autres demandes des représentants du personnel N° RG 25/01600 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOVA Syndicat STC C/ Mme [V] [Q] CHAMBRE CIVILE 3 JUGEMENT DU 09 Avril 2026 DEMANDEUR : Syndicat STC, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [M] [L] épouse [W] (Représ. salariés) munie d’un pouvoir spécial DÉFENDEURS : Mme [V] [Q], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA Mme [V] [Q], demeurant SARL [Adresse 3] représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA Mme [V] [Q], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA Mme [V] [Q], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA M. [F] [A], demeurant SARL [Adresse 6] représenté par Me Antoine GIUDICI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Julia DEPETRIS GREFFIER : Aurore LAINÉ DÉBATS : Audience publique du : 12 Février 2026 mise en délibéré au 09 Avril 2026. DÉCISION : Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées. Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant requête déposée le 12 novembre 2025, le syndicat des travailleurs corses (ci-après STC), représenté par son représentant légal le secrétaire général Patrick CLEMENCEAU-FIESCHI, a demandé au tribunal judiciaire de BASTIA de : reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale entre les entités suivantes :La société [Adresse 7] de [Localité 1] (ci-après SCOP),La société [G] [E] [D] (ci-après KMS), La société Entreprise Remorquage Assistance Sauvetage Maritimes (ci-après Erasme), La société Entreprise de travaux à la mer (ci-après ETM), La société Cyrnos [D] Portuaire (ci-après CYRNOS)d’ordonner la mise en place d’un CSE dont le périmètre serait composé de toutes les entités de l’ unité économique et sociale afin que tous les salariés composant cette unité économique et sociale puissent être représentés. L’affaire était appelée à une première audience le 24 novembre 2025 et renvoyée à deux reprises à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 12 février 2026. A l’audience du 12 février 2026, le syndicat des travailleurs corses, représenté par Madame [L], déléguée syndicale, soutient oralement ses conclusions, et demande au tribunal, au visa de l’article 139 du code de procédure civile, et des articles L.2132-3, L.2142-1 et L.2313-8 du code du travail, de : ordonner la production des journaux de bord des vedettes et des remorqueurs en tant que pièces nécessaires à la manifestation de la vérité, constater l’intérêt à agir du syndicat, constater l’unité économique et sociale entre les entités suivantes : SCOP, KMS, Erasme, ETM et CYRNOS,ordonner la mise en place d’un comité économique et sociale correspondant au périmètre de l’unité économique et sociale,ordonner l’exécution provisoire du jugement. Au visa des articles L.2132-3 et L.2142-1 du code du travail, le STC fait valoir son intérêt à agir du fait de sa demande tendant à la représentation des salariés au sein d’un comité social et économique et de l’existence d’une section syndicale déclarée et non contestée en justice. Au visa de l’article 139 du code de procédure, le STC sollicite la production des journaux de bord des vedettes de la Lamanage et des remorqueurs, ainsi que le cahier des heures du Lamanage, afin de justifier de l’imbrication fonctionnelle de tous les travailleurs. Au visa de l’article L.2313-8 du code du travail, le STC indique, s’agissant du critère économique, qu’il existe une concentration des pouvoirs de direction, une imbrication fonctionnelle réelle des activités et une permutabilité des travailleurs au sein des sociétés. S’agissant du critère social, il avance que la gestion administrative du personnel est commune, qu’il existe un atelier de réparation et d’entretien mécanique commun à toutes les entités ainsi qu’une identité visuelle commune, et une adresse et un siège social communs. Enfin, le STC affirme qu’il n’est pas nécessaire de remplir tous les critères établis jurisprudentiellement pour constater l’unité économique et sociale. Les sociétés SCOP, KMS, Erasme, et ETM, représentées par leur conseil, soutiennent oralement leurs conclusions, et demandent au tribunal, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, et des articles L.2121-1, L.2122-1 et L.2142-1 du code du travail, de : Déclarer irrecevable la demande de reconnaissance d’unité économique et sociale formée par le STC, Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à examen des critères constitutifs de l’unité économique et sociale, A titre subsidiaire, Débouter le STC de sa demande de production forcée de documents formulée à l’encontre des sociétés SCOP, KMS, Erasme, ETM et CYRNOS, dès lors que la demande est dépourvue de motif légitime, tend à pallier une insuffisance probatoire, imprécise et attentatoire à la vie personnelle des salariés, Constater l’absence d’unité économique et sociale entre les sociétés SCOP, KMS, Erasme, ETM et CYRNOS, En tout état de cause, Rejeter la requête du STC en reconnaissance et mise en place d’une unité économique et sociale entre les sociétés SCOP, KMS, Erasme, ETM et CYRNOS, Condamner le STC à payer aux sociétés SCOP, KMS, Erasme, et ETM, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Au visa de l’article 122 du code de procédure civile, et des articles L.2121-1, L.2122-1 et L.2142-1 du code du travail, et au soutien de sa demande d’irrecevabilité, les sociétés indiquent que le STC ne démontre pas sa représentativité dans au moins une des sociétés concernées, précisant qu’une audience électorale n’est pas établie, que le syndicat n’a présenté aucune liste lors des élections organisées et qu’il ne justifie d’aucune implantation syndicale effective. Il précise que le STC ne peut invoquer un intérêt collectif abstrait. Concernant les productions de pièces, au visa des articles 142 et 146 du code de procédure civile, les sociétés avancent que les pièces ne présentent pas de lien direct avec les demandes formées et qu’elles ne peuvent être produites car elles doivent être présentes impérativement à bord. Elles ajoutent que cette demande tend à suppléer la carence probatoire, qu’elle est imprécise et indéterminée et qu’elle porte atteinte à la vie personnelle des salariés. Sur le fond, au visa de l’article L.2313-8 du code du travail, les sociétés indiquent que le critère d’unité économique n’est pas rempli au vu de l’absence de concentration des pouvoirs de direction et de l’indépendance des activités des différentes sociétés, et pour le critère social, en raison de l’absence de statut social commun et d’une permutabilité limitée à des cas précis et exceptionnels. Monsieur [F] [X] [A], en sa qualité de gérant de la société CYRNOS, représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions, et demande au tribunal de : Débouter le STC de sa demande de reconnaissance d’unité économique et sociale, Condamner le STC à lui payer la somme de 1.300 euros, outre les entiers dépens. Relativement au critère économique, la société CYRNOS soutient qu’il n’existe pas de concentration des pouvoirs de direction au vu de la pluralité des dirigeants et des associés, ni de similarité des activités déployées. Relativement au critère social, la société CYRNOS indique qu’elle dispose d’un directeur administratif et financier différent, d’un siège social différent et qu’il n’existe pas de mise à disposition effective des salariés, ni de conditions de travail partagées. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leur argumentation. L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 1453-5 du code du travail, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », «dire et juger », « prendre acte » ou «donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre. Sur la recevabilité de la demande En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du code de procédure civile précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Selon l’article L.2132-3 du code du travail, « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ». L’article L.2142-1 du code du travail dispose « Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 ». En l’espèce, le STC produit un courrier du 30 septembre 2025, par lequel il informe Madame [Q], en tant que gérante des sociétés KMS, ETM et de la SCOP, de la création d’une section syndicale au sein des dites sociétés. Le STC indique que cette création n’a pas été contestée, ce qui n’est pas déniée par les défendeurs. Le STC démontre ainsi son implantation locale au sein des entreprises. La reconnaissance d’une unité économique et sociale permet notamment la mise en place d’un comité social et économique. Une organisation syndicale a nécessairement intérêt à agir en reconnaissance d’une unité économique et sociale dès lors qu’elle a vocation à participer au processus électoral du comité social et économique sous-jacent. Le syndicat n’a pas à démontrer sa représentativité actuelle dans l’une des entreprises concernées pour justifier de sa qualité à agir. Ainsi, le STC justifie de son intérêt à agir dans la reconnaissance d’une unité économique et sociale, et dans la création subséquente d’un comité social et économique. Par conséquent, la demande en reconnaissance d’unité économique et sociale introduite par le syndicat des travailleurs corses sera déclarée recevable. Sur la demande de reconnaissance d’unité économique et sociale Sur les critères de l’unité économique et sociale En vertu de l’article L.2313-8 du code du travail, « lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place. » L’unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés. Ainsi, l’unité économique suppose que soient cumulativement remplis les deux critères suivants : une concentration entre les mêmes mains des pouvoirs de direction et l’identité ou la complémentarité des activités. L’unité sociale repose en revanche sur un faisceau d’indices et non sur des critères prédéterminés. Ainsi, ont été retenus par la chambre sociale, sans qu’aucun de ces éléments soit à lui seul déterminant : la communauté d’intérêts existant entre les salariés, la permutabilité des salariés, l’existence d’un statut social unique. Il appartient à celui qui invoque l'existence d'une unité économique et sociale d'en rapporter la preuve. En l’espèce, il est constant qu’au jour de la requête Madame [V] [Q] est gérante des sociétés SCOP et KMS depuis 2019, et des sociétés ETM et Erasme depuis 2023. Les sociétés soutiennent que Madame [Q] exerce cette fonction à titre intérimaire et qu’elle a exprimé sa volonté de quitter la gérance des sociétés ETM et KMS. Elles transmettent le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2019 de la société KMS qui exprime « Mme [V] [Q] est élue à l’unanimité au poste de gérant pour assurer l’intérim en remplacement de Monsieur [Y]. Aucune date de fin de l’intérim n’est fixée », ainsi que le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 29 septembre 2025 de la société ERASME qui note « La gérante réitère auprès de ses associés, sa volonté de démissionner de ses mandats sociaux ETM et KMS à son retour de congés maternité. La gérante estime tout d’abord que sa situation personnelle sera incompatible avec ses quatre mandats sociaux actuels. […] Pour rappel, Mme [Q] avait accepté la gestion de ces structures de façon temporaire et dans l’attente du remplacement des départs à la retraite des anciens gérants. Ces changements d’administration interviendront en 2026 pour les deux structures ». Si ces documents font état d’une volonté de Madame [Q] de quitter la gérance de deux des quatre entreprises qu’elle dirige actuellement, il convient d’évaluer les critères de reconnaissance au moment du dépôt de la requête. De plus, il s’agit de l’expression d’une volonté et non d’une démission effective. Il apparait ainsi qu’au jour du dépôt de la requête, les sociétés SCOP, KMS, ETM et Erasme ont une concentration des pouvoirs de direction en la personne de Madame [Q], et ceux depuis plusieurs années. Le KBIS de l’entreprise CYRNOS révèle que le gérant est Monsieur [F] [X] [A]. Cette situation n’est pas contestée par les parties. Le STC avance néanmoins qu’il existe une concentration des pouvoirs de direction en raison des détenteurs du capital social. Les statuts des différentes sociétés font apparaitre les associés suivants au sein de chaque entité : Pour la société SCOP : Monsieur [P] [I], Monsieur [J] [Y], Monsieur [F] [X] [A], Monsieur [Z] [A], Monsieur [X] [U] [A], Monsieur [N] [H], Madame [V] [Q] et Monsieur [B] [K] [O] la société KMS : Monsieur [P] [I], Monsieur [J] [Y], Monsieur [F] [X] [A], Monsieur [X] [U] [A], Monsieur [C] [H], Madame [V] [Q], et la société ERASME en tant qu’actionnaire majoritaire. Pour la société Erasme : Monsieur [P] [I], Monsieur [J] [Y], Monsieur [F] [X] [A], Monsieur [X] [U] [A], Madame [V] [Q], Monsieur [C] [S] la société ETM : la société ERASME. Pour la société CYRNOS : Monsieur [P] [I], Monsieur [J] [Y], Monsieur [F] [X] [A], Monsieur [Z] [A], Monsieur [N] [H], Monsieur [B] [K] [Q]. Les sociétés indiquent que des modifications substantielles de l’actionnariat sont intervenues depuis 2021, sans fournir aucun élément justifiant de cette situation. En effet, le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 24 mars 2023 de la société SCOP ne permet pas à lui seul de justifier du départ de Monsieur [B] [K] [Q] et de Monsieur [F] [X] [A], sans produire les statuts mis à jour. S’il n’existe pas une identité stricte des associés entre les différentes structures, il apparait que l’ensemble des capitaux est réparti entre des membres liés par des liens familiaux et que la société ERASME est majoritaire dans la société KMS et la seule actionnaire de la société ETM. Le dirigeant de la société CYRNOS possède une partie du capital social de l’ensemble des autres sociétés. Au vu de cette imbrication des capitaux sociaux, il apparait que les sociétés ont toutes une concentration identique des pouvoirs de direction. Les KBIS des sociétés font apparaitre les activités suivantes pour chaque entité : Pour la société SCOP : Activités de lamanage, remorquage, fourniture d’équipage, service de rade, lutte contre les pollutions marines, par hydrocarbure, lutte contre l’incendie, connexion, déconnexion et surveillance de chargement de navires transportant des hydrocarbures, assistance nautique aux scaphandriers, gestion parkings, contrôles des opérations à quai, prestations relatives aux opérations à quai sollicitées par les compagnies maritimes. Pour la société KMS : Toutes activités de location et affrètement de navires et bateaux, remorquage, sauvetage ou assistance maritime, fourniture d’équipage, toutes activités de sécurité portuaire et prestation de navires, ainsi que les activités annexes, connexes et complémentaires.Pour la société ERASME : Toutes activités de remorquages, sauvetage ou assistance maritime, ainsi que les activités annexes connexes ou complémentaires, telles que la lutte anti-pollution, la lutte anti-incendie.Pour la société ETM : Travaux de la mer, lamanage, sauvetage, recherches et expertises, et tous autres travaux se rattachant à la mer.Pour la société CYRNOS : Les prestations de service relatives aux escales de navires de compagnies maritimes telles que la manutention portuaire, agent maritime, consignation, lamanage, ainsi que les activités annexes, connexes et complémentaires. Il apparait que les sociétés exercent des activités identiques, soit de lamanage, soit de remorquage, sauvetage et assistance maritime. Les autres activités listées dans les KBIS et les statuts des sociétés présentent une complémentarité. Les sociétés soutiennent que l’étude des chiffres d’affaires permet de constater la réalisation d’activités précises et différentes pour chaque société, mais ne produisent aucune pièce justificative à ce titre. Il en est de même pour la justification d’une clientèle propre à chaque entreprise, d’autant que les sociétés reconnaissent avoir pour clientèles deux groupes de clients, soit la Corsica Ferries, la Corsica Linea et la Moby S.p.A, soit Engie et Butagaz. Le STC démontre ainsi que les sociétés ont une similarité ou une complémentarité de leurs activités déployées. Le critère économique est caractérisé par le STC pour l’ensemble des sociétés précitées. Il n’est pas contesté que Monsieur [R], directeur administratif et financier, et Madame [T] [NB], secrétaire comptable, sont employés par la société SCOP et qu’ils assurent la gestion des services administratifs et financiers pour les sociétés KMS, ETM et Erasme, via une refacturation. Le recours à des cabinets comptables différents ne contredit pas l’existence d’une gestion administrative et financière des employés par un directeur administratif et financier et une secrétaire comptable communs. En revanche, aucun élément transmis à la juridiction ne permet d’attester qu’ils interviennent dans la gestion des services administratifs et financiers pour la société CYRNOS. Le STC transmet un contrat de travail d’un employé au sein de la société SCOP, prévoyant la mise à disposition du salarié au sein des sociétés KMS, ETM et CYRNOS. La société ERASME ne possède aucun salarié, mais le fait qu’une société n'a pas de personnel ne l'exclut pas de l'unité économique et sociale, d’autant qu’elle réalise l’intégralité de son chiffre d’affaires via des équipages affrétées par la société KMS, ce qui n’est pas débattu. Les sociétés reconnaissent ainsi que les remorqueurs de la société KMS avec leur équipage sont affrétées à temps à la société Erasme, activité qui représente 70% du chiffre d’affaire de la société KMS, et que des remorqueurs de la société KMS sont également mis à disposition de la société ETM via une facturation par la société Erasme. Elles indiquent également que la société SCOP met à disposition trois patrons de vedette pour la société ETM, et que ponctuellement la société ETM affrète à la société SCOP une de ses vedettes et a réalisé neuf remplacements en 2025 pour la société KMS. Si ces mises à dispositions ne concernent pas la totalité des employés des sociétés, elles permettent néanmoins d’attester d’une permutabilité d’une partie des salariés entre les différentes sociétés, à l’exception de la société CYRNOS. En effet, les sociétés indiquent que seul un salarié de la société SCOP a été mis à disposition ponctuel de la société CYRNOS, et un seul exemple de contrat de la société SCOP ne permet pas de caractériser une situation d’ensemble. De plus, les sociétés, à l’exception de la société CYRNOS, ont leur siège social situé au [Localité 2] de Commerce, [Adresse 8] à [Localité 1]. Les sociétés concernées indiquent avoir des locaux distincts, sans fournir aucun élément justificatif qui viendrait contredire les informations présentes dans les statuts et sur les KBIS des entreprises. Elles transmettent un courriel de Monsieur [IZ] attestant d’autorisations d’occupation temporaire, sans que l’entreprise concernée ne soit identifiable. La mise à disposition des embarcations entre les sociétés atteste de conditions de travail similaire pour une partie des employés, travaillant de concerts sur un même bateau. Les sociétés indiquent que les employés sont régis par des conventions collectives différentes et que les organes de représentativité au niveau national sont différents, mais une unité économique et sociale peut être reconnue entre des sociétés soumises à des accords collectifs différents. De plus, les sociétés indiquent que les régimes des salariés sont spécifiques au sein de chaque entreprise, sans fournir d’éléments justificatifs à ce propos, ce qui ne permet pas de contredire l’existence d’une communauté de travail démontrée par le STC. Ainsi, si la situation des employés n’est pas strictement identique, le STC démontre qu’il existe une communauté de travailleurs au sein des sociétés SCOP, KMS, Erasme et ETM. En revanche, il ne démontre pas l’existence d’une telle situation pour la société CYRNOS. Par conséquent, il se déduit de l’ensemble de ces éléments une concentration des pouvoirs de direction, une complémentarité des activités des sociétés et une communauté de travailleurs permettant de caractériser l’existence d’une unité économique et sociale ente les quatre sociétés SCOP, KMS, Erasme et ETM. L’existence d’une unité économique et sociale entre ses sociétés sera reconnue. La demande relative à la société CYRNOS sera rejetée. Sur les enjeux de la reconnaissance d’une unité économique et sociale La reconnaissance d’une unité économique et sociale impose la mise en place immédiate des structures représentatives du personnel correspondantes. Ainsi, doivent en conséquence être organisées les élections d’un comité social et économique. Par conséquent, il sera ordonné la mise en place d’un comité social et économique dont le périmètre sera composé de toutes les entités de l’unité économique et sociale, afin que tous les salariés composant cette unité économique et social puissent être représentés. III. Sur la demande de production de pièces En vertu des articles 138 et 139 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. En l’espèce, le STC sollicite la communication des journaux de bord des vedettes du Lamanage, des remorqueurs et le cahier des heures du Lamanage, afin de confirmer la permutabilité des employés au sein des sociétés précitées. Au vu de la reconnaissance de l’unité économique et sociale entre les sociétés SCOP, KMS, Erasme et ETM, cette demande n’apparait plus fondée. De plus, ces pièces ne concernent pas la permutabilité des employés de la société CYRNOS, seule société ne faisant pas partie de la reconnaissance de l’unité économique et sociale. Par conséquent, la demande de production de pièces par le STC sera rejetée. IV. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, les sociétés SCOP, KMS, ETM et Erasme, parties perdantes, seront condamnées aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, les sociétés SCOP, KMS, ETM et Erasme ont été condamnées aux dépens, il convient de rejeter leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas condamner le STC à verser une somme à la société CYRNOS, dont la demande sera ainsi rejetée. Sur l’exécution provisoire Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ». En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire. Elle ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande en reconnaissance d’unité économique et sociale introduite par le syndicat des travailleurs corses le 12 novembre 2025, RECONNAÎT l’existence d’une unité économique et sociale entre les structures suivantes : La société [Adresse 9],La société [G] [E] [D], La société Entreprise Remorquage Assistance Sauvetage Maritimes, La société Entreprise de travaux à la mer. ORDONNE aux sociétés [Adresse 9], [G] [E] [D], Entreprise Remorquage Assistance Sauvetage Maritimes, et Entreprise de travaux à la mer, de tirer toutes les conséquences de droit de cette reconnaissance, notamment en mettant en place un comité social et économique dont le périmètre devra être composé de toutes les entités de l’unité économique et sociale, afin que tous les salariés composant cette unité économique et sociale puissent être représentés, DÉBOUTE le syndicat des travailleurs corses de sa demande de production de pièces, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, DÉBOUTE la société [Adresse 9], la société [G] [E] [D], la société Entreprise Remorquage Assistance Sauvetage Maritimes, la société Entreprise de travaux à la mer, et la société Cyrnos [D] Portuaire de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [Adresse 9], la société [G] [E] [D], la société Entreprise Remorquage Assistance Sauvetage Maritimes, et la société Entreprise de travaux à la mer, aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter. Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Julia DEPETRIS, Président, qui l'a signé avec Madame Aurore LAINÉ, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2313-8, code de procedure civile 138, code du travail L2132-3, code du travail R1453-5, code de procedure penale 139, code de procedure civile 142, code de procedure civile 139, code du travail L2142-1, code du travail L2121-1, code du travail L2122-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08763
en commun : code du travail L2142-1, code du travail L2121-1, code du travail L2122-1
Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:25:03.003Z.