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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, Chambre Civile 3, 4 juin 2026, n° 25/00132

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : 

Le 21 juin 1989, Monsieur [W] [Y] a été engagé pour une durée indéterminée en qualité de marin au sein du personnel navigant d’exécution dans le service machine par la [2], puis par la [3]. 
Ce contrat a été transféré le 1er mars 2019, par contrat à durée indéterminée, à la société [1].
Ce contrat est régi par la Convention collective nationale des personnels navigants d'exécution du 30 novembre 1950.

Monsieur [Y] fait l’objet d’une incarcération le 19 aout 2022 au centre pénitentiaire de [Localité 2]. 
Par courrier du 23 février 2023, la société [1] a licencié Monsieur [Y] pour faute grave. 

Par requête en date du 22 février 2024, Monsieur [Y] a saisi le Conseil de Prud’hommes de [Localité 1] aux fins de contester son licenciement. Par jugement en date du 04 décembre 2024, le Conseil de Prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaitre de l’affaire au profit du tribunal judiciaire de BASTIA et a ordonné la transmission de l’entier dossier à cette juridiction. 

Le 26 novembre 2024, le conciliateur saisi a émis un procès-verbal de non-conciliation entre la société [1] et Monsieur [Y].

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, Monsieur [Y] a fait assigner la société [1] devant le tribunal judiciaire de BASTIA aux fins notamment de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en versement d’indemnités et en production de documents de fin de contrat. 

A l’audience du 09 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Y] représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions. Il demande au tribunal, au visa des articles L.5542-48 et L.5542-49 du code des transports, des articles L.1232-1, L.1232-2, L.1232-6, L.1234-5, L.1234-9, L.1235-3, L.1332-1, L.1332-4 et R.1234-1 du code du travail, de l’article R.211-16 du code de l'organisation judiciaire et de l’article 16 de la Convention collective nationale, de :
Juger les demandes de Monsieur [W] [Y] recevables et bien fondées,Juger que les courriers de convocation à un entretien préalable et de licenciement ont été notifiés au domicile de l’ex-compagne de Monsieur [W] [Y],Juger que la Société [1], pourtant informée de l’incarcération de Monsieur [W] [Y] au plus tard le 24 novembre 2022, ne daignera notifier la convocation à l’entretien préalable et le courrier de licenciement en date des 07 et 23 février 2023 au centre pénitentiaire de [Localité 2],Juger que Monsieur [W] [Y] ne sera pas informé des griefs fondant son licenciement,Juger que les faits justifiant ce licenciement étaient connus par la société [1] depuis le 18 août 2022, soit près de 6 mois après la notification de licenciement réalisé au domicile de son ex-compagne,Juger que les motifs justifiant le licenciement de Monsieur [W] [Y] se veulent infondés,Qualifier les motifs justifiant le licenciement de Monsieur [W] [Y] d’infondés,En conséquence, 
Prononcer la requalification du licenciement de Monsieur [W] [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,Requalifier le licenciement de Monsieur [W] [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,Condamner la société [1] à verser à Monsieur [W] [Y], les sommes suivantes, assorties des intérêts légaux à compter du prononcé de la décision à intervenir : La somme de 8.800,91 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

La somme de 45.911,19 euros brut au titre de l’indemnité licenciement,
La somme de 88.009 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
La somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi, 
Condamner la société [1] à remettre à Monsieur [W] [Y], ses documents de fin de contrat conformes aux condamnations sollicitées sous astreintes journalières de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la présente décision : Attestation Pôle Emploi, Certificat de travail, Solde de tout compte conforme, Bulletins de paie conforme. En tout état de cause, 
Condamner la société [1] à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l'exécution provisoire de la décision,Condamner la société [1] à payer les entiers dépens.Monsieur [Y] conteste son licenciement, en raison de l’erreur d’adressage des courriers de convocation à l’entretien préalable et de licenciement. Il précise qu’il n’a pas été informé de ce fait des griefs retenus contre lui, l’empêchant de se défendre alors même que la société avait connaissance de son incarcération et de son adresse. Il soutient que l’employeur n’a pas respecté le délai de deux mois pour l’engagement des poursuites après le fait générateur et que son absence ne causait aucune désorganisation au vu de la tardiveté de son licenciement. Monsieur [Y] affirme que l’incarcération, qui suspend le contrat de travail, ne constitue pas une cause d’absence injustifiée, d’autant que la société avait connaissance de la situation et qu’elle ne revêt pas un caractère de gravité suffisante. 

Relativement aux demandes indemnitaires, Monsieur [Y] explicite qu’il ne dispose d’aucune autre expérience professionnelle, et qu’au vu de son âge et son ancienneté dans l’entreprise, la recherche d’un autre emploi est difficile. 

A l’audience du 09 avril 2026, la société [1], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions. Elle demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [W] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [W] [Y] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article L.1221-1 du code du travail, la société indique avoir licencié Monsieur [Y] en raison de son absence injustifiée, ce dernier n’ayant pas repris le travail à l’issue de ses congés sans solde. Elle précise que Monsieur [Y] ne l’a pas informé de son incarcération alors qu’il était en capacité de le faire. La société ajoute que le salarié ne peut se prévaloir d’un défaut de notification qui résulte de sa propre omission. A l’audience, la société indique que le contrat de travail n’est pas suspendu sans information de l’incarcération par l’employé et que le tribunal n'est pas saisi d’une demande de nullité. 

Sur les demandes indemnitaires, la société affirme que Monsieur [Y] n’établit aucun préjudice spécifique justifiant le versement de plus de 3 mois de salaire et qu’il ne caractérise pas un préjudice moral distinct du préjudice subi par la rupture du contrat de travail. 

Sur l’exécution provisoire, la société indique qu’elle ne peut être prononcée en l’absence de garantie de la capacité de l’employé de rembourser les sommes éventuellement versées. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 04 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », «dire et juger », « prendre acte » ou «donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le tribunal n’est pas tenu de répondre.

Sur la rupture du contrat de travail
Sur la cause du licenciement
En vertu de l’article L.5542-49 du code du travail, « en cas de litige entre un marin et son employeur portant sur une sanction disciplinaire, le juge judiciaire est compétent dans les conditions prévues aux articles L. 1333-1 à L. 1333-3 du code du travail ».

En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, « Tout licenciement pour motif personnel est motivé […]Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».

Selon l’article L.1235-1 du code du travail, « En cas de litige, […] À défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié ».

Selon l’article L.1232-2 du code du travail, « L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ». L'absence d'entretien préalable n'a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux.

Selon l’article L.1232-6 du code du travail, « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ». L’existence d’une simple irrégularité d’envoi n’est pas de nature à rendre à elle seule le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en revanche un manque dans l’existence même de la formalité est de nature à rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, Monsieur [Y] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car la lettre de convocation à l’entretien préalable ne lui a pas été notifiée à la bonne adresse. Ce manquement éventuel n’est pas de nature à priver le licenciement de son caractère réel et sérieux. 

Monsieur [Y] fait également valoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car la lettre de licenciement ne lui a pas été notifiée. 

Il n’est pas contesté que Monsieur [Y] a été incarcéré à partir du 19 aout 2022.

La société verse aux débats le contrat de travail en date du 1er mars 2019 de Monsieur [Y] qui note une domiciliation « [Adresse 3] ». Cette adresse figure également sur les bulletins de paie de février 2022 à février 2023. 

La lettre notifiant le licenciement a été envoyée le 23 février 2023 à cette adresse, l’accusé de réception indiquant « pli avisé et non réclamé ». Elle a également été distribuée le 28 février 2023 chez Madame [B] [U], « [Adresse 4] ».

La société verse également un courrier daté du 11 octobre 2022 rédigé par Monsieur [Y], sollicitant une rupture conventionnelle, adressé depuis le domicile de Madame [U]. A cette date, la société pouvait légitimement penser que Monsieur [Y] résidait à cette adresse. 

La société indique avoir été informée que cette adresse n’était pas la résidence de Monsieur [Y] le 08 mars 2023, suite à la réception d’un courrier daté du 23 février 2023 de Madame [U], qui est transmis à la juridiction. L’absence du bordereau postal ne permet pas de déterminer avec précision la date de réception de cette lettre par la société. 

La société indique n’avoir été au courant de l’incarcération de Monsieur [Y] qu’après le licenciement, elle produit à ce titre un courrier de Monsieur [Y] daté du 21 septembre 2023 dans lequel il conteste son licenciement, adressé depuis le centre pénitentiaire et faisant apparaitre le numéro d’écrou.

A l’inverse, Monsieur [Y] explicite avoir informé son employeur de son incarcération et de son numéro d’écrou avant son licenciement. 

Tout d’abord, il produit une attestation du 13 février 2026 de Monsieur [S] [V], qui certifie « avoir remplacé Mr [Y] [W] à la fonction d’assistant mécanicien sur le [P] [T]. Lors de son arrestation, la décision a été prise par la hiérarchie pour que je le remplace à sa fonction d’assistant mécanicien et sur plusieurs jours ». Si cela atteste de l’arrestation de Monsieur [Y], il ne s’en déduit pas que l’employeur était informé de l’incarcération ayant suivie. 

Ensuite, il est transmis un courrier en date du 24 novembre 2022 du conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation à Monsieur [Y] qui note « J’ai eu Monsieur [Q] par téléphone, il m’informe que vous avez demandé à ce qu’une prime soit versé sur le compte de la prison. Il veut un écrit de votre part attestant cette demande. Merci de me transmettre ce courrier que je lui ferai parvenir par mail », ainsi qu’un courrier du 25 novembre 2022 de Monsieur [Y] comprenant l’adresse du centre pénitentiaire et son numéro d’écrou. Il verse un courriel du CPIP du 12 mars 2026 qui écrit « Je suis navrée, je n’ai plus accès à mes anciens mails (changement de service), toutefois dans le dossier papier il doit y avoir des échanges avec l’employeur. Durant toute la période de l’incarcération de Monsieur [Y] je traitais avec Monsieur [Q] [R] en assistant de service social pour la compagnie [1]. Nous avons été dans l’échange durant toute la durée de l’incarcération. J’ai pu également remettre des courriers à Mr [Y] de sa part ». Enfin, il verse le relevé d’opération de crédit de son compte détenu en prison, qui fait état d’un virement de 1.500,70 euros le 22 décembre 2022 de la part de « [1] SAS ».

Par l’ensemble de ces éléments, Monsieur [O] démontre que la société [1] connaissait son incarcération et son adresse en détention au 22 décembre 2022, ces informations ayant permis à l’employeur de verser une prime directement sur son compte en prison. 

La société avance que Monsieur [Q] n’est pas employé de la société [1] et verse une capture d’écran LinkedIn faisant état de son travail en tant qu’assistant de service social depuis 2016 au sein du « service social maritime ». Elle indique également n’avoir pas reçu le courrier du 25 novembre 2022. Néanmoins, elle ne fournit aucune explication concernant le versement de la prime directement sur le compte prison, action qui nécessite de connaitre la situation d’incarcération ainsi que le numéro d’écrou du détenu. 

Par conséquent, Monsieur [Y] démontre que l’employeur avait connaissance de son incarcération et de son adresse le 22 décembre 2022 et qu’elle a notifié le licenciement à deux autres adresses ne correspondant à sa réelle domiciliation. En l’absence de notification de la lettre de licenciement à la bonne adresse, les motifs n’ont pas été exposés à Monsieur [Y] et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

L’absence de notification entrainant la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu de se pencher sur les motifs de licenciement attestés par la société dans ses conclusions.

Par conséquent, il sera jugé que le licenciement de Monsieur [Y] en date du 23 février 2023 par la société [1] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur l’indemnité légale de licenciement
L’article L.1234-9 du code du travail dispose que « le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. ».

En application de l’article R. 1234-2 du même code, elle ne peut être inférieure aux montants suivants:
« 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans ».

En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

En l’espèce, Monsieur [Y] a été embauché le 21 juin 1989 et licencié le 23 février 2023. Il possède une ancienneté de 33 années, 8 mois et 2 jours. 

Monsieur [Y] fait état d’un salaire brut mensuel moyen de 4.400,45 euros, somme qui est confirmée par l’employeur. 

L’indemnité légale de licenciement due est égale à (4.400,45 x 0,25 x 10) + (4.400,45 x 0,33 x 23) + (4.400,45 x 0,33 x 8/12) = 45.715,78 euros. 

Par conséquent, l’employeur sera condamné à verser la somme de 45.715,78 euros à Monsieur [Y] au titre de l’indemnité légale de licenciement. 

Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L. 1234-5 du code du travail, « Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l’article L.1235-2 ». En application de l’article L.1234-1 du code du travail et de l’article 8 du contrat de travail, le salarié présentant une ancienneté supérieure à deux ans a droit au respect d’un préavis de deux mois.

En l’espèce, Monsieur [Y] a été embauché le 21 juin 1989 et licencié le 23 février 2023. Il a une ancienneté supérieure à deux ans et aurait eu le droit à un préavis de deux mois, soit une indemnité compensatrice égale à deux salaires bruts.

Par conséquent, l’employeur sera condamné à verser la somme de 8.800,90 euros à Monsieur [Y] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis. 

Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu de l’article L.1235-3 du code du travail, « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur », dont le montant est fixé, s’agissant d’un salarié bénéficiant d’une ancienneté de 30 ans et au-delà et pour une entreprise de plus de onze salariés, à minima à 3 mois de salaire brut et au maximum à 20 mois, en application du barème applicable depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations du travail.
En l’espèce, le licenciement ayant été notifié postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance le 23 septembre 2017, l’encadrement des indemnités est applicable.

Monsieur [Y] possède une ancienneté de 33 ans dans l’entreprise. Il est âgé de 53 ans au moment du licenciement. 

La société affirme que Monsieur [Y] n’établit aucun préjudice spécifique justifiant le versement de plus de 3 mois de salaire. 

Néanmoins, il convient de prendre en compte l’âge de Monsieur [Y], ainsi que le fait qu’il ne dispose que d’une seule expérience professionnelle, ayant travaillé pendant 33 ans à ce poste, ces éléments impactant nécessairement ses capacités à retrouver un emploi.

En considération de son âge, de son ancienneté, de sa rémunération et de sa qualification, le préjudice subi résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 16 mois de salaire brut, soit la somme de 70.407,20 euros. 

Par conséquent, la société [1] sera condamnée à verser à Monsieur [Y] la somme de 70.407,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article L.1222-1 du code du travail ajoute « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
En vertu de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral. Il explicite que la procédure de licenciement a été particulièrement éprouvante. Il rappelle l’absence de notification valable des courriers et son ancienneté. Il précise se retrouver dans une situation précaire au vu de son âge. 

Ces éléments ont déjà été indemnisés dans le cadre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Monsieur [Y] ajoute que la société a développé une « argumentation manifestement fallacieuse » en affirmant ne pas avoir été informée de son incarcération. Monsieur [Y] ne caractérise pas en quoi ce positionnement de l’entreprise lui a causé un préjudice autre que celui déjà indemnisé par l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par conséquent, faute de démontrer l’existence d’un préjudice distinct, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les documents de fin de contratEn vertu des article L.1234-19 et L.1234-20 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail, l’employeur doit remettre au salarié le certificat de travail ainsi que le reçu pour solde tout compte. S’ajoutent également l’attestation [4] en vertu de l’article R.1234-9 du code du travail et les bulletins de paie en vertu de l’article L.3243-2 du code du travail. 

L'article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ». 

En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite la production des documents de fin de contrat conformes aux condamnations prononcées, sous astreinte. 

Néanmoins, il n’est pas exposé que l’employeur n’a pas produit à temps les documents légaux au moment de la rupture du contrat de travail, le prononcé d’une astreinte n’apparait alors pas nécessaire. 

Par conséquent, la société [1] sera condamnée à remettre à Monsieur [Y] ses bulletins de paie, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail prévu par l’article L.1234-19 du code du travail et l’attestation France Travail prévue par l’article R.1234-9 du code du travail, conformes aux dispositions du présent jugement.

II. Sur les demandes accessoires

a. Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

b. Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société [5] [C], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros. Par conséquent, la demande formulée par la société [1] sera rejetée. 

c. Sur l’exécution provisoire :

Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».

En l’espèce, l’absence d’éléments sur les capacités financières de Monsieur [Y] à rembourser les sommes perçues en cas de revirement en appel ne justifie pas à elle seule d’écarter l’exécution provisoire, qui est ainsi compatible avec la nature de l’affaire. Par conséquent, elle ne sera pas écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

JUGE que le licenciement de Monsieur [W] [Y] en date du 23 février 2023 par la société [1] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société [5] [C] à verser à Monsieur [W] [Y] les sommes suivantes : 
45.715,78 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,8.800,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,70.407,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. RAPPELLE que les créances salariales doivent être recouvrées déduction à faire des cotisations sociales,

DEBOUTE Monsieur [W] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE la société [1] à remettre à Monsieur [W] [Y] ses bulletin de paie, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail prévu par l’article L.1234-19 du code du travail et l’attestation France Travail prévue par l’article R.1234-9 du code du travail, conformes aux dispositions du présent jugement,
CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [W] [Y] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,



DÉBOUTE la société [5] [C] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [5] [C] aux entiers dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Julia DEPETRIS, Président, qui l'a signé avec Madame Océane UTRERA, Greffier.

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

Minute n°

Nature de l’affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

N° RG 25/00132 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DKXH 

M. [W] [Y]

C/

S.A.S. [1]

CHAMBRE CIVILE 3

JUGEMENT DU 04 Juin 2026



DEMANDEUR(S) :

M. [W] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anthony RAMPA, avocat au barreau de BASTIA



DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Julia DEPETRIS
GREFFIER : Océane UTRERA


DÉBATS :

Audience publique du : 09 Avril 2026 mise en délibéré au 04 Juin 2026.


DÉCISION :

Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.


Copie exécutoire délivrée le :
 à :



Copie délivrée le :
 à :















EXPOSÉ DU LITIGE : 

Le 21 juin 1989, Monsieur [W] [Y] a été engagé pour une durée indéterminée en qualité de marin au sein du personnel navigant d’exécution dans le service machine par la [2], puis par la [3]. 
Ce contrat a été transféré le 1er mars 2019, par contrat à durée indéterminée, à la société [1].
Ce contrat est régi par la Convention collective nationale des personnels navigants d'exécution du 30 novembre 1950.

Monsieur [Y] fait l’objet d’une incarcération le 19 aout 2022 au centre pénitentiaire de [Localité 2]. 
Par courrier du 23 février 2023, la société [1] a licencié Monsieur [Y] pour faute grave. 

Par requête en date du 22 février 2024, Monsieur [Y] a saisi le Conseil de Prud’hommes de [Localité 1] aux fins de contester son licenciement. Par jugement en date du 04 décembre 2024, le Conseil de Prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaitre de l’affaire au profit du tribunal judiciaire de BASTIA et a ordonné la transmission de l’entier dossier à cette juridiction. 

Le 26 novembre 2024, le conciliateur saisi a émis un procès-verbal de non-conciliation entre la société [1] et Monsieur [Y].

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, Monsieur [Y] a fait assigner la société [1] devant le tribunal judiciaire de BASTIA aux fins notamment de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en versement d’indemnités et en production de documents de fin de contrat. 

A l’audience du 09 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Y] représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions. Il demande au tribunal, au visa des articles L.5542-48 et L.5542-49 du code des transports, des articles L.1232-1, L.1232-2, L.1232-6, L.1234-5, L.1234-9, L.1235-3, L.1332-1, L.1332-4 et R.1234-1 du code du travail, de l’article R.211-16 du code de l'organisation judiciaire et de l’article 16 de la Convention collective nationale, de :
Juger les demandes de Monsieur [W] [Y] recevables et bien fondées,Juger que les courriers de convocation à un entretien préalable et de licenciement ont été notifiés au domicile de l’ex-compagne de Monsieur [W] [Y],Juger que la Société [1], pourtant informée de l’incarcération de Monsieur [W] [Y] au plus tard le 24 novembre 2022, ne daignera notifier la convocation à l’entretien préalable et le courrier de licenciement en date des 07 et 23 février 2023 au centre pénitentiaire de [Localité 2],Juger que Monsieur [W] [Y] ne sera pas informé des griefs fondant son licenciement,Juger que les faits justifiant ce licenciement étaient connus par la société [1] depuis le 18 août 2022, soit près de 6 mois après la notification de licenciement réalisé au domicile de son ex-compagne,Juger que les motifs justifiant le licenciement de Monsieur [W] [Y] se veulent infondés,Qualifier les motifs justifiant le licenciement de Monsieur [W] [Y] d’infondés,En conséquence, 
Prononcer la requalification du licenciement de Monsieur [W] [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,Requalifier le licenciement de Monsieur [W] [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,Condamner la société [1] à verser à Monsieur [W] [Y], les sommes suivantes, assorties des intérêts légaux à compter du prononcé de la décision à intervenir : La somme de 8.800,91 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

La somme de 45.911,19 euros brut au titre de l’indemnité licenciement,
La somme de 88.009 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
La somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi, 
Condamner la société [1] à remettre à Monsieur [W] [Y], ses documents de fin de contrat conformes aux condamnations sollicitées sous astreintes journalières de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la présente décision : Attestation Pôle Emploi, Certificat de travail, Solde de tout compte conforme, Bulletins de paie conforme. En tout état de cause, 
Condamner la société [1] à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l'exécution provisoire de la décision,Condamner la société [1] à payer les entiers dépens.Monsieur [Y] conteste son licenciement, en raison de l’erreur d’adressage des courriers de convocation à l’entretien préalable et de licenciement. Il précise qu’il n’a pas été informé de ce fait des griefs retenus contre lui, l’empêchant de se défendre alors même que la société avait connaissance de son incarcération et de son adresse. Il soutient que l’employeur n’a pas respecté le délai de deux mois pour l’engagement des poursuites après le fait générateur et que son absence ne causait aucune désorganisation au vu de la tardiveté de son licenciement. Monsieur [Y] affirme que l’incarcération, qui suspend le contrat de travail, ne constitue pas une cause d’absence injustifiée, d’autant que la société avait connaissance de la situation et qu’elle ne revêt pas un caractère de gravité suffisante. 

Relativement aux demandes indemnitaires, Monsieur [Y] explicite qu’il ne dispose d’aucune autre expérience professionnelle, et qu’au vu de son âge et son ancienneté dans l’entreprise, la recherche d’un autre emploi est difficile. 

A l’audience du 09 avril 2026, la société [1], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions. Elle demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [W] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [W] [Y] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article L.1221-1 du code du travail, la société indique avoir licencié Monsieur [Y] en raison de son absence injustifiée, ce dernier n’ayant pas repris le travail à l’issue de ses congés sans solde. Elle précise que Monsieur [Y] ne l’a pas informé de son incarcération alors qu’il était en capacité de le faire. La société ajoute que le salarié ne peut se prévaloir d’un défaut de notification qui résulte de sa propre omission. A l’audience, la société indique que le contrat de travail n’est pas suspendu sans information de l’incarcération par l’employé et que le tribunal n'est pas saisi d’une demande de nullité. 

Sur les demandes indemnitaires, la société affirme que Monsieur [Y] n’établit aucun préjudice spécifique justifiant le versement de plus de 3 mois de salaire et qu’il ne caractérise pas un préjudice moral distinct du préjudice subi par la rupture du contrat de travail. 

Sur l’exécution provisoire, la société indique qu’elle ne peut être prononcée en l’absence de garantie de la capacité de l’employé de rembourser les sommes éventuellement versées. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 04 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION : 

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », «dire et juger », « prendre acte » ou «donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le tribunal n’est pas tenu de répondre.

Sur la rupture du contrat de travail
Sur la cause du licenciement
En vertu de l’article L.5542-49 du code du travail, « en cas de litige entre un marin et son employeur portant sur une sanction disciplinaire, le juge judiciaire est compétent dans les conditions prévues aux articles L. 1333-1 à L. 1333-3 du code du travail ».

En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, « Tout licenciement pour motif personnel est motivé […]Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».

Selon l’article L.1235-1 du code du travail, « En cas de litige, […] À défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié ».

Selon l’article L.1232-2 du code du travail, « L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ». L'absence d'entretien préalable n'a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux.

Selon l’article L.1232-6 du code du travail, « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ». L’existence d’une simple irrégularité d’envoi n’est pas de nature à rendre à elle seule le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en revanche un manque dans l’existence même de la formalité est de nature à rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, Monsieur [Y] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car la lettre de convocation à l’entretien préalable ne lui a pas été notifiée à la bonne adresse. Ce manquement éventuel n’est pas de nature à priver le licenciement de son caractère réel et sérieux. 

Monsieur [Y] fait également valoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car la lettre de licenciement ne lui a pas été notifiée. 

Il n’est pas contesté que Monsieur [Y] a été incarcéré à partir du 19 aout 2022.

La société verse aux débats le contrat de travail en date du 1er mars 2019 de Monsieur [Y] qui note une domiciliation « [Adresse 3] ». Cette adresse figure également sur les bulletins de paie de février 2022 à février 2023. 

La lettre notifiant le licenciement a été envoyée le 23 février 2023 à cette adresse, l’accusé de réception indiquant « pli avisé et non réclamé ». Elle a également été distribuée le 28 février 2023 chez Madame [B] [U], « [Adresse 4] ».

La société verse également un courrier daté du 11 octobre 2022 rédigé par Monsieur [Y], sollicitant une rupture conventionnelle, adressé depuis le domicile de Madame [U]. A cette date, la société pouvait légitimement penser que Monsieur [Y] résidait à cette adresse. 

La société indique avoir été informée que cette adresse n’était pas la résidence de Monsieur [Y] le 08 mars 2023, suite à la réception d’un courrier daté du 23 février 2023 de Madame [U], qui est transmis à la juridiction. L’absence du bordereau postal ne permet pas de déterminer avec précision la date de réception de cette lettre par la société. 

La société indique n’avoir été au courant de l’incarcération de Monsieur [Y] qu’après le licenciement, elle produit à ce titre un courrier de Monsieur [Y] daté du 21 septembre 2023 dans lequel il conteste son licenciement, adressé depuis le centre pénitentiaire et faisant apparaitre le numéro d’écrou.

A l’inverse, Monsieur [Y] explicite avoir informé son employeur de son incarcération et de son numéro d’écrou avant son licenciement. 

Tout d’abord, il produit une attestation du 13 février 2026 de Monsieur [S] [V], qui certifie « avoir remplacé Mr [Y] [W] à la fonction d’assistant mécanicien sur le [P] [T]. Lors de son arrestation, la décision a été prise par la hiérarchie pour que je le remplace à sa fonction d’assistant mécanicien et sur plusieurs jours ». Si cela atteste de l’arrestation de Monsieur [Y], il ne s’en déduit pas que l’employeur était informé de l’incarcération ayant suivie. 

Ensuite, il est transmis un courrier en date du 24 novembre 2022 du conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation à Monsieur [Y] qui note « J’ai eu Monsieur [Q] par téléphone, il m’informe que vous avez demandé à ce qu’une prime soit versé sur le compte de la prison. Il veut un écrit de votre part attestant cette demande. Merci de me transmettre ce courrier que je lui ferai parvenir par mail », ainsi qu’un courrier du 25 novembre 2022 de Monsieur [Y] comprenant l’adresse du centre pénitentiaire et son numéro d’écrou. Il verse un courriel du CPIP du 12 mars 2026 qui écrit « Je suis navrée, je n’ai plus accès à mes anciens mails (changement de service), toutefois dans le dossier papier il doit y avoir des échanges avec l’employeur. Durant toute la période de l’incarcération de Monsieur [Y] je traitais avec Monsieur [Q] [R] en assistant de service social pour la compagnie [1]. Nous avons été dans l’échange durant toute la durée de l’incarcération. J’ai pu également remettre des courriers à Mr [Y] de sa part ». Enfin, il verse le relevé d’opération de crédit de son compte détenu en prison, qui fait état d’un virement de 1.500,70 euros le 22 décembre 2022 de la part de « [1] SAS ».

Par l’ensemble de ces éléments, Monsieur [O] démontre que la société [1] connaissait son incarcération et son adresse en détention au 22 décembre 2022, ces informations ayant permis à l’employeur de verser une prime directement sur son compte en prison. 

La société avance que Monsieur [Q] n’est pas employé de la société [1] et verse une capture d’écran LinkedIn faisant état de son travail en tant qu’assistant de service social depuis 2016 au sein du « service social maritime ». Elle indique également n’avoir pas reçu le courrier du 25 novembre 2022. Néanmoins, elle ne fournit aucune explication concernant le versement de la prime directement sur le compte prison, action qui nécessite de connaitre la situation d’incarcération ainsi que le numéro d’écrou du détenu. 

Par conséquent, Monsieur [Y] démontre que l’employeur avait connaissance de son incarcération et de son adresse le 22 décembre 2022 et qu’elle a notifié le licenciement à deux autres adresses ne correspondant à sa réelle domiciliation. En l’absence de notification de la lettre de licenciement à la bonne adresse, les motifs n’ont pas été exposés à Monsieur [Y] et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

L’absence de notification entrainant la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu de se pencher sur les motifs de licenciement attestés par la société dans ses conclusions.

Par conséquent, il sera jugé que le licenciement de Monsieur [Y] en date du 23 février 2023 par la société [1] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur l’indemnité légale de licenciement
L’article L.1234-9 du code du travail dispose que « le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. ».

En application de l’article R. 1234-2 du même code, elle ne peut être inférieure aux montants suivants:
« 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans ».

En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

En l’espèce, Monsieur [Y] a été embauché le 21 juin 1989 et licencié le 23 février 2023. Il possède une ancienneté de 33 années, 8 mois et 2 jours. 

Monsieur [Y] fait état d’un salaire brut mensuel moyen de 4.400,45 euros, somme qui est confirmée par l’employeur. 

L’indemnité légale de licenciement due est égale à (4.400,45 x 0,25 x 10) + (4.400,45 x 0,33 x 23) + (4.400,45 x 0,33 x 8/12) = 45.715,78 euros. 

Par conséquent, l’employeur sera condamné à verser la somme de 45.715,78 euros à Monsieur [Y] au titre de l’indemnité légale de licenciement. 

Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L. 1234-5 du code du travail, « Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l’article L.1235-2 ». En application de l’article L.1234-1 du code du travail et de l’article 8 du contrat de travail, le salarié présentant une ancienneté supérieure à deux ans a droit au respect d’un préavis de deux mois.

En l’espèce, Monsieur [Y] a été embauché le 21 juin 1989 et licencié le 23 février 2023. Il a une ancienneté supérieure à deux ans et aurait eu le droit à un préavis de deux mois, soit une indemnité compensatrice égale à deux salaires bruts.

Par conséquent, l’employeur sera condamné à verser la somme de 8.800,90 euros à Monsieur [Y] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis. 

Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu de l’article L.1235-3 du code du travail, « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur », dont le montant est fixé, s’agissant d’un salarié bénéficiant d’une ancienneté de 30 ans et au-delà et pour une entreprise de plus de onze salariés, à minima à 3 mois de salaire brut et au maximum à 20 mois, en application du barème applicable depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations du travail.
En l’espèce, le licenciement ayant été notifié postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance le 23 septembre 2017, l’encadrement des indemnités est applicable.

Monsieur [Y] possède une ancienneté de 33 ans dans l’entreprise. Il est âgé de 53 ans au moment du licenciement. 

La société affirme que Monsieur [Y] n’établit aucun préjudice spécifique justifiant le versement de plus de 3 mois de salaire. 

Néanmoins, il convient de prendre en compte l’âge de Monsieur [Y], ainsi que le fait qu’il ne dispose que d’une seule expérience professionnelle, ayant travaillé pendant 33 ans à ce poste, ces éléments impactant nécessairement ses capacités à retrouver un emploi.

En considération de son âge, de son ancienneté, de sa rémunération et de sa qualification, le préjudice subi résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 16 mois de salaire brut, soit la somme de 70.407,20 euros. 

Par conséquent, la société [1] sera condamnée à verser à Monsieur [Y] la somme de 70.407,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article L.1222-1 du code du travail ajoute « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
En vertu de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral. Il explicite que la procédure de licenciement a été particulièrement éprouvante. Il rappelle l’absence de notification valable des courriers et son ancienneté. Il précise se retrouver dans une situation précaire au vu de son âge. 

Ces éléments ont déjà été indemnisés dans le cadre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Monsieur [Y] ajoute que la société a développé une « argumentation manifestement fallacieuse » en affirmant ne pas avoir été informée de son incarcération. Monsieur [Y] ne caractérise pas en quoi ce positionnement de l’entreprise lui a causé un préjudice autre que celui déjà indemnisé par l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par conséquent, faute de démontrer l’existence d’un préjudice distinct, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les documents de fin de contratEn vertu des article L.1234-19 et L.1234-20 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail, l’employeur doit remettre au salarié le certificat de travail ainsi que le reçu pour solde tout compte. S’ajoutent également l’attestation [4] en vertu de l’article R.1234-9 du code du travail et les bulletins de paie en vertu de l’article L.3243-2 du code du travail. 

L'article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ». 

En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite la production des documents de fin de contrat conformes aux condamnations prononcées, sous astreinte. 

Néanmoins, il n’est pas exposé que l’employeur n’a pas produit à temps les documents légaux au moment de la rupture du contrat de travail, le prononcé d’une astreinte n’apparait alors pas nécessaire. 

Par conséquent, la société [1] sera condamnée à remettre à Monsieur [Y] ses bulletins de paie, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail prévu par l’article L.1234-19 du code du travail et l’attestation France Travail prévue par l’article R.1234-9 du code du travail, conformes aux dispositions du présent jugement.

II. Sur les demandes accessoires

a. Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

b. Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société [5] [C], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros. Par conséquent, la demande formulée par la société [1] sera rejetée. 

c. Sur l’exécution provisoire :

Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».

En l’espèce, l’absence d’éléments sur les capacités financières de Monsieur [Y] à rembourser les sommes perçues en cas de revirement en appel ne justifie pas à elle seule d’écarter l’exécution provisoire, qui est ainsi compatible avec la nature de l’affaire. Par conséquent, elle ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

JUGE que le licenciement de Monsieur [W] [Y] en date du 23 février 2023 par la société [1] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société [5] [C] à verser à Monsieur [W] [Y] les sommes suivantes : 
45.715,78 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,8.800,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,70.407,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. RAPPELLE que les créances salariales doivent être recouvrées déduction à faire des cotisations sociales,

DEBOUTE Monsieur [W] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE la société [1] à remettre à Monsieur [W] [Y] ses bulletin de paie, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail prévu par l’article L.1234-19 du code du travail et l’attestation France Travail prévue par l’article R.1234-9 du code du travail, conformes aux dispositions du présent jugement,
CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [W] [Y] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,



DÉBOUTE la société [5] [C] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [5] [C] aux entiers dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Julia DEPETRIS, Président, qui l'a signé avec Madame Océane UTRERA, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des transports L5542-49, code du travail L1234-20, code du travail L1332-1, code du travail R1234-2, code du travail R1234-1, code du travail R1234-9, code du travail L1333-1, code du travail L1232-2, code du travail L1234-19, code du travail L3243-2, code du travail L1333-3, code des transports L5542-48, code de l'organisation judiciaire R211-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:28:38.023Z.